CUE, 18 février 2002, n° 311-2002
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Hong Kong et de la République de Corée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1. Procédure
Enquêtes précédentes
(1) En septembre 1994, par le règlement (CE) n° 2199-94 (2), le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains disques magnétiques (micro-disques de 3,5 pouces) originaires de Hong Kong et de la République de Corée (ci-après dénommée "Corée").
Procédures concernant d'autres pays
(2) Outre les mesures applicables aux micro-disques de 3,5 pouces originaires de Hong Kong et de la République de Corée, il faut rappeler que des droits antidumping définitifs ont également été institués sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine (3) et d'Indonésie (4). Les mesures sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires du Japon, de Taïwan et de la République populaire de Chine font actuellement l'objet d'un réexamen d'expiration (5).
(3) En décembre 1999, la définition du produit couvert par les mesures a été clarifiée. Il a été constaté que les micro-disques basés sur les technologies de l'"optically continuous servo tracking" ou du "magnetic sector servo tracking" et ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets ne relevaient du champ d'application d'aucune des mesures antidumping en vigueur sur les micro-disques de 3,5 pouces (6).
Présente enquête
(4) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping applicables aux importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Hong Kong et de Corée, la Commission a été saisie, en juin 1999, d'une demande de réexamen déposée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"). La demande a été déposée par le Comité des fabricants européens de disquettes ("Diskma") au nom de producteurs dont la production cumulée constitue une proportion majeure de la production communautaire totale de micro-disques de 3,5 pouces (ci-après dénommés "produit concerné"). La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a entamé une enquête (7), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Période d'enquête
(6) L'enquête sur la probabilité de continuation et de réapparition du dumping a couvert la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre 1995 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").
2. Parties concernées par l'enquête
(7) La Commission a officiellement informé les quatre producteurs communautaires soutenant la demande, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants des pays exportateurs, de l'ouverture de l'enquête, et a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses complètes de trois producteurs communautaires (ci-après dénommés "producteurs communautaires ayant coopéré") et d'un importateur indépendant de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Hong Kong. Aucune réponse complète n'a été reçue de producteurs-exportateurs à Hong Kong ou en Corée.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de déterminer s'il y avait une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et si le fait de proroger les mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
Producteurs communautaires ayant coopéré
- Sentinel N.V., Bodem, Belgique
- Computer Support Italcard srl, Milan, Italie
- Datarex srl, Assemini, Italie.
Importateurs
- Datamatic srl, Milan, Italie.
3. Produit concerné et produit similaire
Produit concerné
(10) Le produit concerné est identique à celui de l'enquête initiale, tel que clarifié par la suite, en l'occurrence les micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets basés sur les technologies de l'"optically continuous servo tracking" ou du "magnetic sector servo tracking".
(11) Les micro-disques de 3,5 pouces concernés correspondent à différents types se distinguant, notamment, par leur capacité de mémoire, leur formatage, leur degré de certification (mesure utilisée pour tester la performance du micro-disque) et la manière dont ils sont commercialisés, c'est-à-dire selon qu'ils sont vendus en tant que produits de marque ou en vrac. Malgré l'existence de différents types de micro-disques de 3,5 pouces, leurs caractéristiques physiques essentielles et leur technologie de base ne présentent pas de différences notables; ils sont tous, dans une large mesure, interchangeables.
(12) De ce fait, les micro-disques de 3,5 pouces tels que définis ci-dessus doivent être considérés comme un seul et même produit.
Produit similaire
(13) Les différents types de micro-disques de 3,5 pouces, tels que définis ci-dessus, qui sont fabriqués et vendus dans la Communauté ou fabriqués et vendus dans les pays concernés et exportés vers la Communauté, procèdent de la même technologie de base, sont similaires dans leurs caractéristiques physiques essentielles et leur technologie de base et sont, dans une large mesure, interchangeables. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
B. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
1. Généralités
(14) La part de marché représentée par les importations de micro-disques de 3,5 pouces en provenance de Hong Kong était importante lors de l'enquête initiale, représentant plus de 10 % de la consommation communautaire totale. Au cours de la période ayant suivi l'institution des mesures antidumping, cette part de marché est tombée à 5,5 % en 1997; pendant la présente période d'enquête, elle a représenté 7,3 % de la consommation communautaire totale.
(15) La part de marché représentée par les importations en provenance de Corée représentait plus de 2 % de la consommation communautaire totale lors de l'enquête initiale. Après l'institution des mesures antidumping, la part de marché des importations coréennes a sensiblement diminué et a représenté moins de 0,2 % de la consommation communautaire totale du produit concerné pendant la période d'enquête.
(16) En ce qui concerne Hong Kong, quatre sociétés sur les dix ayant été contactées se sont manifestées et ont déclaré qu'elles ne fabriquaient plus ni ne vendaient le produit concerné dans la Communauté. Les autres sociétés n'ont pas répondu au questionnaire.
(17) Dans le cas de la Corée, aucune des deux sociétés citées dans la demande de réexamen n'a répondu au questionnaire. Pendant l'enquête, il n'a été trouvé aucune indication de l'existence d'autres producteurs-exportateurs coréens. Il convient de rappeler qu'une seule société a coopéré à l'enquête ayant abouti à l'adoption des mesures antidumping.
(18) Dans ces circonstances, les conclusions concernant Hong Kong et la Corée ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
2. Continuation du dumping
a) Hong Kong
Valeur normale
(19) En raison de l'absence de coopération, la valeur normale a été établie sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen, qui constituaient les seules informations fiables disponibles. Le recours à la valeur normale établie lors de l'enquête initiale aurait été inadéquat dans la mesure où les prix et les coûts de fabrication du produit concerné ont sensiblement diminué au cours de la période sur tous les marchés internationaux connus.
(20) Dans la demande, la valeur normale a été construite séparément pour les micro-disques en vrac et de marque/conditionnés, en ajoutant au coût de production du produit concerné dans la Communauté européenne une marge bénéficiaire raisonnable (10 % comme dans l'enquête initiale). Compte tenu de la nature des données disponibles pour le prix à l'exportation (données Eurostat sans distinction entre les différents types), une valeur normale moyenne pondérée unique a été établie. La moyenne a été déterminée sur la base de la proportion des exportations de micro-disques en vrac et de marque/conditionnés vers la Communauté, telle qu'établie au vu des rares factures d'importation disponibles. Il ressort de ces informations que les micro-disques de 3,5 pouces commercialisés en vrac ont représenté presque 80 % des importations de micro-disques dans la Communauté et les micro-disques de marque/conditionnés les 20 % restants.
(21) Le Hong Kong Economic and Trade Office (ci-après dénommé "HKETO") s'est opposé à l'éventualité d'un recours au coût de production présenté dans la demande de réexamen pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les exportations de Hong Kong. Toutefois, les seules autres solutions proposées par le HKETO étaient le recours aux ventes intérieures ou au coût de production à Hong Kong. Aucune de ces deux méthodes ne pouvant être appliquée en raison de l'absence de coopération, il a été confirmé que les éléments de preuve fournis par le requérant constituaient les données les plus fiables à la disposition de la Commission. Après la communication de ces informations, le HKETO a fait valoir que la valeur normale aurait dû être fondée sur les exportations de Hong Kong vers d'autres pays, telles qu'elles figurent dans les statistiques commerciales de Hong Kong. Cette demande a été rejetée, notamment en raison du fait que ces statistiques commerciales (nomenclature internationale à 6 chiffres: Système harmonisé) couvrent des produits autres que le produit concerné.
Prix à l'exportation
(22) En raison de l'absence de coopération, le prix à l'exportation a été fondé sur les données Eurostat. Cependant, les chiffres Eurostat (sur une base mensuelle par État membre) mentionnaient parfois des valeurs unitaires élevées totalement incompatibles avec les prix de vente des micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté. Il semble que cela soit dû au fait que d'autres produits tels que les CD-R soient enregistrés sous le même code NC que celui couvrant les micro-disques de 3,5 pouces. Les chiffres Eurostat concernant la période d'enquête ont donc été ajustés afin d'exclure les données mensuelles dont la valeur unitaire moyenne dépassait 0,17 euro/unité. Il s'agissait d'une approche très prudente dans la mesure où:
- les prix à l'exportation pour Hong Kong présentés dans la demande de réexamen étaient sensiblement inférieurs à ce seuil. Les prix à l'importation figurant sur factures présentées par le seul importateur indépendant ayant coopéré dans la Communauté, qui ne représentait toutefois qu'une faible part du volume total des importations de Hong Kong, étaient également sensiblement inférieurs à ce niveau,
- le seuil de 0,17 euro/unité correspond au prix de revente/vente moyen pondéré des importateurs indépendants/producteurs communautaires de micro-disques de 3,5 pouces sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête. La moyenne a été établie sur la base des volumes de ventes de l'industrie communautaire et du volume total des importations de micro-disques de 3,5 pouces de toutes origines. Il a en fait été estimé que les importations en provenance de Hong Kong ne devaient raisonnablement pas avoir été effectuées à des prix moyens caf frontière communautaire supérieurs aux prix de revente/vente moyens pratiqués sur le marché de la Communauté.
Le HKETO a fait valoir que la méthode en question était arbitraire et incorrecte et que les valeurs et quantités signalées sous le code NC global auraient dû été utilisées pour calculer le prix à l'exportation. Cette demande est rejetée pour les raisons invoquées ci-dessus.
Comparaison
(23) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, sur la base des informations contenues dans la demande réexamen.
Marge de dumping
(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré dans la Communauté.
(25) Cette comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping comprise entre 10 et 15 %, cette marge étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement. Ces chiffres peuvent être comparés à la marge de dumping résiduelle de 27,4 % établie au cours de l'enquête initiale (lorsque les marges de dumping individuelles s'échelonnaient entre 6,7 % et 13,3 %).
(26) En cas de comparaison entre la valeur normale calculée de la façon décrite aux considérants 17 à 19 et les prix à l'exportation déterminés sur la base des factures obtenues auprès de l'importateur indépendant ayant coopéré, la marge de dumping serait encore plus importante. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, cet importateur n'a représenté qu'une part assez faible des importations totales en provenance de Hong Kong.
Conclusion
(27) Les constatations ci-dessus montrent l'existence d'une continuation du dumping pour les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Hong Kong, établie sur la base d'importants volumes d'exportations.
b) Corée
Méthode
(28) La valeur normale et le prix à l'exportation concernant la Corée ont été établis en appliquant la même méthode que celle décrite ci-dessus pour Hong Kong; néanmoins, dans le cas de la Corée, aucune facture d'importation n'était disponible auprès de l'importateur indépendant ayant coopéré. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a également été effectuée en appliquant la même méthode que celle utilisée pour Hong Kong. Il convient toutefois de noter que les résultats de l'examen de la continuation du dumping n'étaient pas déterminants dans ce cas en raison du faible volume des importations en provenance de Corée comme décrit au considérant 49.
Marge de dumping
(29) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré dans la Communauté.
(30) Cette comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping comprise entre 20 et 25 %, cette marge étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement. Ces chiffres peuvent être comparés à la marge de dumping de 8,1 % établie au cours de l'enquête initiale.
Conclusion
(31) Les constatations ci-dessus montrent l'existence d'une continuation du dumping pour les importations de micro-disques de 3,5 pouces originaires de Corée bien que les volumes d'importations sur la base desquels ces constatations reposent aient été très faibles.
3. Probabilité de réapparition du dumping
a) Hong Kong
(32) La part de marché représentée par les importations de micro-disques de 3,5 pouces en provenance de Hong Kong était importante lors de l'enquête initiale, représentant plus de 10 % de la consommation communautaire totale. Au cours de la période ayant suivi l'institution des mesures antidumping, cette part de marché est tombée à 5,5 % en 1997; pendant la période d'enquête, elle a représenté 7,3 % de la consommation communautaire totale. Il convient également d'indiquer que les importations en provenance de Hong Kong ont fortement diminué après la période d'enquête.
(33) Le HKETO a fait valoir, lors de l'ouverture de l'enquête, qu'il n'y avait à Hong Kong qu'un seul producteur-exportateur de micro-disques de 3,5 pouces encore actif sur le marché et que les capacités de production de cette société, si elles étaient exportées, seraient trop limitées pour causer un préjudice à l'industrie communautaire même en cas d'expiration des mesures antidumping. En outre, après la communication des informations, le HKETO a allégué qu'après la période d'enquête, la production de micro-disques à Hong Kong avait entièrement cessé et qu'il n'y avait donc aucune probabilité de réapparition du dumping.
(34) À cet égard, il convient de préciser que Hong Kong a détenu une part de marché substantielle tout au long de la période analysée (généralement autour de 7 %). Il convient également de noter que les importations de micro-disques de 3,5 pouces de Hong Kong ont sensiblement diminué après la période d'enquête et que l'on a assisté à une augmentation proportionnelle des importations de ce produit de Macao qui n'est pas soumis aux mesures antidumping. À la suite de la communication des informations, le HKETO a fourni des éléments indiquant que la production et les exportations vers la Communauté des micro-disques originaires de Hong Kong ont cessé après la période d'enquête. Toutefois, cela n'enlève rien au fait que les activités de fabrication du produit concerné se sont avérées mobiles et qu'en cas d'abrogation des mesures, il est probable que certains producteurs-exportateurs rapatrieront leur production à Hong Kong ou reprendront leurs exportations s'ils ne les ont suspendues que temporairement. Il convient également de noter que, en raison de l'absence de coopération des producteurs-exportateurs pendant la période d'enquête, il n'a pas été possible de vérifier que la/les sociétés(s) d'où provenaient les exportations faisant l'objet d'un dumping avai(en)t en effet cessé ses/leurs activités après la période d'enquête.
b) Corée
(35) La part de marché représentée par les importations en provenance de Corée représentait plus de 2 % de la consommation communautaire totale lors de l'enquête initiale. Après l'institution des mesures antidumping, la part de marché des importations coréennes a sensiblement diminué et a représenté moins de 0,2 % de la consommation communautaire totale du produit concerné pendant la période d'enquête. Il a donc été examiné si les importations coréennes risquaient de faire à nouveau l'objet de pratiques de dumping à un niveau supérieur au niveau de minimis.
(36) Deux sociétés avaient été citées dans la demande de réexamen en tant que producteurs du produit concerné mais aucune n'a coopéré. Pour l'un de ces deux producteurs, les exportations vers la Communauté ont représenté une proportion très substantielle de ses ventes totales pendant l'enquête initiale. En outre, cette société disposait de capacités de production généralement destinées à satisfaire une part importante de la consommation communautaire (près de 5 %). En l'absence de coopération de cette société, il peut donc être supposé qu'il existe toujours des capacités substantielles de production inutilisées en Corée, qui pourraient être exploitées en cas d'abrogation des mesures. Les informations disponibles indiquent que ce producteur fabrique toujours le produit concerné.
(37) En outre, étant donné la facilité de délocalisation de la production du produit concerné susmentionnée, il ne peut pas être exclu que certains producteurs-exportateurs rapatrient leur production en Corée au cas où ils l'auraient déplacée à l'étranger.
(38) Dans la mesure où les importations en provenance de Corée ont été effectuées à des prix faisant l'objet d'un dumping important, quoiqu'en quantités limitées, où les capacités de production disponibles sont supposées exister dans le pays et où le rapatriement de la production est possible, il est conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, il existe une probabilité de réapparition du dumping portant sur des volumes significatifs d'exportations.
C. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(39) Dans la Communauté, les micro-disques de 3,5 pouces ont, pendant la période d'enquête, été fabriqués par:
- trois producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l'enquête,
- un autre producteur qui a soutenu la demande de réexamen mais n'a pas fourni de données,
- d'autres acteurs économiques liés à des producteurs-exportateurs japonais, taïwanais et chinois.
(40) Comme dans les procédures précédentes, la Commission a constaté que l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire serait faussée si les producteurs communautaires liés aux producteurs des pays concernés par les procédures antérieures ayant pratiqué le dumping du produit concerné et causé un préjudice important au requérant n'étaient pas exclus de la définition de la "production communautaire". En conséquence, la production des opérateurs économiques liés aux producteurs dans les pays concernés, a été exclue de la définition de la "production communautaire".
(41) La production des trois producteurs communautaires ayant coopéré et de l'autre producteur ayant soutenu la demande constitue, par conséquent, la production communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
(42) Le HKETO a fait valoir que les sociétés liées à des producteurs japonais, taïwanais ou d'autres producteurs non communautaires ne devaient pas être exclues de la définition de la production communautaire et a précisé que cette exclusion contribuait à gonfler la position des requérants.
(43) Comme expliqué ci-dessus, ces producteurs ont été exclus de la définition de la production communautaire parce qu'il s'est avéré qu'ils étaient liés aux parties pratiquant le dumping sur le marché de la Communauté et aucune raison n'a été avancée justifiant une modification de cette approche pour l'enquête de réexamen. En outre, même en tenant compte de ces producteurs, les producteurs communautaires ayant coopéré représenteraient toujours plus de 25 % de la production réalisée dans la Communauté. La demande du HKETO a donc été rejetée.
(44) Compte tenu de ce qui précède et du fait que les producteurs communautaires ayant coopéré représentent une proportion majeure, en l'occurrence plus de 75 %, de la production communautaire, ils sont réputés constituer l'industrie communautaire, au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés "l'industrie communautaire".
D. LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DES MICRODISQUES
1. Généralités
(45) Le marché des micro-disques de 3,5 pouces est parvenu à maturité et se caractérise actuellement par une situation de demande en baisse. D'autres produits, comme les disques Zip?, d'autres micro-disques à capacité élevée tels que les "HiFD", et des supports d'information magnétiques et optiques tels que les CD-R (disques compacts pour l'enregistrement), grignotent peu à peu le marché détenu par les micro-disques de 3,5 pouces. Toutefois, vu l'importance du parc de PC équipés de lecteurs de micro-disques de 3,5 pouces intégrés (actuellement estimé à 30 millions d'unités dans la Communauté), il est clair que le besoin de la Communauté en micro-disques de 3,5 pouces continuera d'exister. De plus, selon des études de marché récentes, la plupart des fabricants de PC continueraient à intégrer des lecteurs de micro-disques de 3,5 pouces dans la configuration de base de leurs appareils. Selon des estimations, il y aura 38 millions de lecteurs de micro-disques dans la Communauté en l'an 2002. Le marché communautaire du micro-disque restera donc important.
2. Consommation de micro-disques de 3,5 pouces sur le marché de la Communauté
(46) Les chiffres relatifs à la consommation dans la Communauté reposent sur les informations contenues dans la demande de réexamen confrontées aux chiffres de production et de vente vérifiés fournis par l'industrie communautaire et sur le volume total des importations communiqué par Eurostat.
(47) Dans les données Eurostat, les micro-disques de 3,5 pouces ne constituent toutefois qu'une partie du code NC concerné. Au cours de la période analysée, ils ont été considérés comme représentant de loin l'essentiel des produits relevant de ce code dans la mesure où les autres disques magnétiques souples occupent une part de marché très restreinte. Il est apparu clairement à la Commission que, en 1998 et 1999, certains disques compacts pour l'enregistrement (CD-R) étaient erronément déclarés aux autorités douanières sous ce code NC. Les chiffres relatifs aux volumes d'importations ont été corrigés en se basant sur des informations statistiques confidentielles détaillées de façon à tenir compte de ces déclarations erronées.
(48) La consommation a diminué de 50 % au cours de la période analysée.
<emplacement tableau>
3. Importations en provenance des pays concernés
Remarque préliminaire
(49) En raison de l'absence de coopération, les données Eurostat et les informations douanières (TARIC) ont été utilisées pour estimer les volumes importés. Pour Hong Kong, la Commission a utilisé les informations douanières relatives au produit concerné de 1995 à 1998. Pour la période d'enquête, il a été considéré que 20 % des échanges enregistrés par Eurostat sous le code NC concerné pouvaient correspondre aux CD-R ayant fait l'objet de déclarations erronées; les volumes ont été corrigés en conséquence et les prix ont été estimés de la façon expliquée au considérant 20 ci-dessus. Pour la Corée, les informations douanières ont été utilisées pour l'ensemble de la période analysée en ce qui concerne les volumes et les prix.
Volume et part de marché
(50) Sur la base de la méthode décrite ci-dessus, le volume d'importations de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté a évolué comme indiqué ci-après:
<emplacement tableau>
(51) Le volume des importations en provenance de Hong Kong a baissé tout au long de la période analysée, chutant de 89 millions d'unités en 1995 à 47 millions d'unités pendant la période d'enquête. La part de marché détenue par les importations originaires de Hong Kong est d'abord tombée de 6,9 % en 1995 à 5,5 % en 1997 avant d'augmenter à nouveau en 1998 pour atteindre 7,3 % pendant la période d'enquête.
(52) Le volume des importations en provenance de Corée était faible tout au long de la période analysée, chutant de 6 millions d'unités en 1995 à quasi-zéro en 1997 et remontant à peine plus de 1 million d'unités pendant la période d'enquête. La part de marché coréenne est restée négligeable tout au long de la période analysée.
Politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs
(53) La Commission a comparé les prix moyens caf des importations originaires de Hong Kong et de Corée aux prix de vente de l'industrie communautaire dans la Communauté.
(54) La comparaison a montré, sur une base moyenne pondérée, que les prix des importations originaires de Hong Kong étaient de 5 % inférieurs à ceux des ventes de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et que les prix des importations originaires de Corée étaient de 14 % inférieurs à ceux des mêmes ventes pendant la même période.
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(55) Pendant la période d'enquête, les importations en provenance d'autres pays ont évolué comme indiqué ci-après. Elles étaient principalement originaires de l'Inde et de Singapour (5,7 % et 8,7 % de la part de marché respectivement).
<emplacement tableau>
5. Situation de l'industrie communautaire
Production, capacités et utilisation des capacités
(56) Le volume de production de l'industrie communautaire a baissé de 30 % pendant la période analysée. Au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités par l'industrie communautaire a diminué de 29 points de pourcentage.
<emplacement tableau>
(57) Les ventes réalisées par l'industrie communautaire ont baissé de 31 % au cours de la période analysée. Alors que la consommation communautaire totale de micro-disques de 3,5 pouces a diminué de 50 % au cours de la période analysée, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a augmenté de 6 points de pourcentage. Cette augmentation reflète la consolidation de la position de l'industrie communautaire grâce aux mesures antidumping en vigueur.
<emplacement tableau>
Évolution des prix
(58) Les prix de l'industrie communautaire pour les ventes aux clients indépendants au cours de la période analysée ont évolué comme suit. Ils ont chuté de 44 % au cours de la période analysée.
<emplacement tableau>
Stocks
(59) Les stocks sont restés relativement stables pendant toute la période et n'apportent, par conséquent, aucune information pertinente quant à la situation de l'industrie communautaire.
Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie
(60) Il a été constaté que, tout au long de la période analysée, l'industrie communautaire a enregistré des résultats financiers (en l'occurrence des pertes) nettement inférieurs au taux de profit jugé approprié pour cette industrie dans l'enquête initiale. Les marges bénéficiaires pour 1995 ne sont pas disponibles en raison de la restructuration de l'industrie. Globalement, au cours de la période analysée, les pertes sont passées de - 5,57 % en 1996 à - 1,75 % au cours de la période d'enquête.
(61) Le rendement des investissements a été négatif au cours de la période analysée et s'est situé, de manière générale, dans le sillage de la tendance observée pour la rentabilité. Les flux de trésorerie se sont légèrement améliorés, suivant en cela la rentabilité.
Emploi, productivité, salaires
(62) Entre 1995 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a réduit sa main-d'œuvre de 35 %, soit de 252 à 163 personnes. En conséquence, sa productivité a augmenté de 9 % au cours de la même période et la masse salariale totale a diminué de 23 % (le salaire par personne occupée a augmenté de 19 %).
Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(63) La production de micro-disques de 3,5 pouces requiert des investissements importants et les installations de production fonctionnent généralement 24 heures par jour toute l'année. Après certains investissements mineurs en 1995 et 1996, aucun nouvel investissement net n'a été réalisé dans cette industrie.
(64) Les pertes enregistrées au cours de la période analysée ont été telles qu'aucun nouvel investissement n'a pu être effectué par l'industrie communautaire au cours des trois dernières années.
Exportations de l'industrie communautaire
(65) Les exportations sont demeurées stables, se situant entre 2 et 3 % du chiffre d'affaires total au cours de la période analysée.
Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping
(66) L'industrie communautaire a enregistré une légère amélioration de sa situation après l'institution des mesures, mais elle ne s'est pas encore complètement rétablie comme le montre notamment la faiblesse de sa situation financière.
(67) En ce qui concerne l'incidence sur la situation de l'industrie communautaire de l'importance de la marge de dumping réelle établie au cours de la période d'enquête, elle n'est pas considérée comme un facteur pertinent dans le cadre de la présente enquête de réexamen dans la mesure où l'institution de droits est censée remédier au dumping constaté.
Observations du Hong Kong Economic and Trade Office
(68) Le HKETO a fait valoir que l'industrie communautaire a réalisé de bonnes performances économiques au cours de la période analysée, compte tenu de la baisse de la demande et de l'absence de signe de faiblesse. Il a également allégué qu'en raison de la tendance à la baisse, en volume et en valeur, des importations en provenance de Hong Kong, il était peu probable que ces importations aient causé/puissent causer un préjudice à l'industrie communautaire.
(69) Ces affirmations n'ont pas pu être acceptées. En effet, d'après cette analyse, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée dans un contexte difficile d'une baisse de la demande; or, il a clairement été conclu que cette industrie ne s'est pas complètement remise des pratiques de dumping de la part de Hong Kong et d'autres pays soumis aux mesures antidumping. En outre, il convient de souligner que les importations en provenance de Hong Kong ont continué à faire l'objet de pratiques de dumping, comme conclu au considérant 25, et que Hong Kong était le principal fournisseur de la Communauté pendant la période d'enquête, avec une part de marché supérieure à 7 %. Enfin, il convient de souligner que, dans le cadre d'un réexamen d'expiration, il est nécessaire d'établir s'il existe une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.
Conclusions
(70) Le tableau général de la situation de l'industrie communautaire qui se dégage de ce qui précède est celui d'une industrie toujours fragilisée, en dépit de l'accroissement de sa part de marché et du succès de ses efforts visant à réduire sensiblement ses coûts de production (qui ont baissé de 40 % au cours de la période examinée). Les méthodes de production ont été modernisées et les équipements sont désormais presque entièrement automatisés, afin d'améliorer la rentabilité, de maintenir la part de marché et de maximiser les profits. Malgré tout, l'industrie communautaire n'est toujours pas parvenue à une situation financière satisfaisante.
E. PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(71) Il convient de rappeler qu'aux considérants 33 et 37, il a été conclu à une probabilité de réapparition du dumping portant sur des volumes significatifs tant de la part de Hong Kong que de la Corée.
(72) Il a été conclu ci-dessus que l'industrie communautaire se trouvait dans une situation vulnérable pendant la période d'enquête.
(73) En cas d'expiration des mesures, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Hong Kong et de Corée risquent faire baisser les prix de l'industrie communautaire qui ont déjà diminué.
(74) Dans de telles circonstances, l'industrie communautaire, déjà déficitaire, ne ferait pas le poids face à de telles quantités vendues à des prix très peu élevés, d'abord parce que toute différence de prix sur ce marché (les micro-disques sont assimilés à un produit de base) a pour sanction immédiate un changement de fournisseur, ensuite parce que l'industrie communautaire a déjà consenti tous les efforts nécessaires pour se restructurer et travaille déjà à des coûts très bas. Il est donc probable que l'industrie communautaire connaîtrait une nouvelle détérioration de sa situation financière allant jusqu'à remettre sa survie en question.
(75) Compte tenu des conclusions ci-dessus, il a été conclu que l'expiration des mesures serait propice à une continuation et/ou à une réapparition du préjudice pour l'industrie communautaire.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(76) La Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping concernant les micro-disques de 3,5 pouces était dans l'intérêt de la Communauté. Il a été constaté qu'il existait une probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping préjudiciable. L'enquête s'est également attachée à déterminer s'il existait un intérêt supérieur allant à l'encontre du maintien des mesures et a également tenu compte des effets qu'ont eu par le passé les droits sur les différents intérêts en jeu.
(77) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête initiale, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. Il convient également de noter que, s'agissant d'une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la présente enquête devrait aussi rendre compte de l'incidence des mesures existantes, notamment sur les utilisateurs, les consommateurs et les négociants.
2. Intérêts de l'industrie communautaire
(78) Au vu des conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire, exposées au considérant 68, particulièrement en ce qui concerne la baisse de rentabilité, la Commission considère que, en l'absence de mesures contre le dumping préjudiciable, la situation financière de l'industrie communautaire pourrait continuer à se détériorer.
(79) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché avec un produit qui, bien qu'il soit entré dans la phase de maturité de son cycle de vie, reste le moyen de stockage standard pour un grand nombre d'utilisateurs d'ordinateurs. En effet, l'industrie communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. Elle a notamment pris les mesures suivantes:
a) maintien des prix à un seuil plancher pour conserver sa part de marché;
b) progression vers une plus grande consolidation;
c) fermeture d'unités de production;
d) emploi généralisé de techniques de production modernes (mécanisation et informatisation accrues, par exemple);
e) amélioration de la productivité;
f) investissement dans la production d'autres produits numériques de stockage d'information.
(80) Il convient aussi d'observer que la production de dispositifs de stockage de données est un secteur technologique d'importance pour la Communauté dans son ensemble. La technologie et l'expérience acquises par l'industrie communautaire en ce qui concerne la production de micro-disques de 3,5 pouces a constitué et continuera de constituer une base permettant d'innover dans la fabrication d'autres produits de stockage de données. Pour l'industrie communautaire, le fait de rester viable dans le secteur du micro-disque conditionne sa participation au marché florissant des autres systèmes de stockage des données.
3. Intérêts des importateurs-négociants indépendants
(81) Un seul importateur indépendant a coopéré à l'enquête. Il a déclaré que l'existence de droits antidumping restreignait les importations. Il était clair, toutefois, que cela n'empêchait pas cet importateur d'importer. En cas de maintien des mesures, cette société pourrait continuer à s'approvisionner en micro-disques de 3,5 pouces auprès des pays concernés et auprès d'autres pays tiers, y compris de pays ne faisant pas l'objet de mesures antidumping.
(82) De surcroît, la coopération limitée des importateurs dans le cas présent donne à penser que les mesures en vigueur sur les importations originaires de Hong Kong et de Corée n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation des importateurs et négociants indépendants de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté.
(83) Il a donc été conclu que la poursuite des mesures n'était pas susceptible de nuire à la situation des importateurs et négociants indépendants de micro-disques de 3,5 pouces dans la Communauté.
4. Intérêts des fournisseurs de composants
(84) Toute nouvelle réduction du nombre de producteurs communautaires ou détérioration de leur situation aurait non seulement des répercussions sur l'emploi et l'investissement dans le secteur lui-même mais pourrait également provoquer une réaction en chaîne parmi les fournisseurs de l'industrie communautaire, notamment pour ce qui est des étuis, des coussinets, des obturateurs, des moyeux, des isolants et des ressorts.
(85) Les producteurs communautaires se procurent la grande majorité de leurs matériaux et composants auprès de fournisseurs situés dans la Communauté. Le maintien des mesures antidumping serait donc clairement dans l'intérêt des fournisseurs communautaires de ces composants.
5. Intérêts des utilisateurs et des consommateurs
(86) Les principaux utilisateurs de micro-disques de 3,5 pouces sont les duplicateurs et les consommateurs finals. Ni les uns, ni les autres n'ont fait d'observations dans la présente enquête de réexamen. Dans ces conditions, la Commission considère que les conclusions de l'enquête initiale sont encore valables: en d'autres termes, l'augmentation des coûts applicables à ce secteur, comparée aux coûts globaux, peut être considérée comme négligeable et n'aurait qu'un effet minime, voire aucun effet, sur les prix de vente au détail.
(87) En revanche, l'expiration des mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence, au détriment des duplicateurs et des consommateurs.
6. Conclusion
(88) Après avoir mis en balance les intérêts des différentes parties impliquées, la Commission conclut que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.
(89) Compte tenu de la longueur de l'enquête, il est jugé approprié de limiter l'application des mesures à quatre ans.
G. DROITS PROPOSÉS
(90) Les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2199-94, devraient être maintenus tels quels, c'est-à-dire:
<emplacement tableau>
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de micro-disques de 3,5 pouces utilisés pour enregistrer et stocker des données informatiques numériques encodées, relevant du code NC ex 8523 20 90 (code TARIC 8523 20 90*40), originaires de Hong Kong et de la République de Corée, à l'exception des micro-disques de 3,5 pouces ayant une capacité égale ou supérieure à 120 méga-octets et utilisant, soit la technologie du "optically continuous servo tracking", soit celle du "magnetic sector servo tracking".
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par:
<emplacement tableau>
Article 2
Sans indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Les droits antidumping sont institués pour une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 236 du 10.9.1994, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999 (JO L 307 du 2.12.1999, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 2861-93 (JO L 262 du 21.10.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999.
(4) Règlement (CE) n° 1821-98 (JO L 236 du 22.8.1998, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537-1999.
(5) JO C 322 du 21.10.1998, p. 4. (7) JO C 256 du 9.9.1999, p. 3.
(6) Règlement (CE) n° 2537-1999 (JO L 307 du 2.12.1999, p. 1).