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Décisions

CCE, 27 septembre 1995, n° 2318-95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande et portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de ces accessoires originaires de République slovaque et de Taïwan

CCE n° 2318-95

27 septembre 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (4), et notamment ses articles 9 et 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En février 1994, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de République populaire de Chine, de Croatie, de République slovaque, de Taïwan et de Thaïlande.

La procédure a été ouverte suite à une plainte déposée par le Comité de défense de l'EEC Steel Butt-Welding Fittings Industry, agissant au nom des fabricants dont la production totale des accessoires en question représenterait la majeure partie de la production communautaire de ces accessoires.

La plainte contenait des éléments de preuve du dumping en ce qui concerne lesdits produits originaires des pays susmentionnés et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission en a officiellement avisé les producteurs, des exportateurs et des importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties intéressées directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(3) Tous les producteurs communautaires plaignants, la plupart des producteurs et des exportateurs des pays intéressés et quelques importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui ont demandé une audition ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(4) Aucune observation n'a été faite par des acheteurs ou des transformateurs communautaires des produits en question ou en leur nom.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :

a) Producteurs communautaires plaignants :

Allemagne :

- Wilhelm Geldbach GmbH & Co. KG, Gelsenkirchen

France :

- Interfit SA, Maubeuge

Royaume-Uni :

- BKL Fittings Ltd, Redditch

Italie :

- Virgilio Cena & Figli SpA, Brescia

- Technobend, Arena

- Tectubi Srl, Podenzano.

b) Producteurs/exportateurs dans les pays concernés :

Croatie :

- Zeljezara Sisak " Metaflex " (Femark), Zagreb

République slovaque :

- Zeleziarne Podbrezova AS, Podbrezova

Taïwan :

- CM Pipe Fittings Mfg. Ltd, Kaohsiung Hsien

- Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung Hsien.

Thaïlande :

- Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn

- Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng-Samutprakarn

- TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok.

c) Importateurs dans la Communauté :

Royaume-Uni :

- Burton Delingpole Flanges and Fitting Ltd, Warley

Italie :

- Continental Flanges & Fittings, Carpanca di Inverigo

- IRC SpA, Cortemaggiore.

(6) L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1993 (ci-après dénommée " période d'enquête ").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Description du produit concerné

(7) Les accessoires de tuyauterie en acier sont utilisés pour raccorder des tubes ou des tuyaux et se présentent sous différentes formes classiques, dont les plus courantes sont les coudes, les pièces en T, les réducteurs et les chapeaux d'obturation. Ils sont fabriqués à partir d'acier au carbone, d'acier allié et d'acier inoxydable et sont principalement utilisés dans les industries primaires, telles que la fabrication de produits chimiques, le raffinage du pétrole, la production d'énergie, le génie civil et la construction navale.

(8) Les produits couverts par la plainte et pour lesquels la procédure a été ouverte étaient les accessoires de tuyauterie, en fer ou acier, y compris en acier inoxydable, relevant des codes NC ex 7307 23 10, ex 7307 23 90, ex 7307 29 30, ex 7307 29 90, 7307 93 11, 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90.

(9) Toutefois, il a été établi au cours de l'enquête que, bien que tous les produits concernés et classés sous les codes NC susmentionnés soient relativement similaires, les accessoires en acier inoxydable présentent des différences notables par rapport aux autres accessoires en acier en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles, leur utilisation finale et leurs prix, et ne sont généralement pas interchangeables avec ceux-ci dans leurs applications. En conséquence, les accessoires en acier inoxydable et les autres accessoires en acier devaient être considérés comme des produits distincts. De plus, comme les accessoires en acier inoxydable sont importés des pays tiers concernés en quantités relativement faibles, les accessoires en acier inoxydable relevant des codes NC ex 7307 23 10, ex 7307 23 90, ex 7307 29 30 et ex 7307 29 90 ont été exclus du domaine de l'enquête.

Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont été informés des faits et des considérations essentiels ayant conduit à l'exclusion de ces produits et les ont approuvés à l'unanimité.

(10) Sur la base de ce qui précède, les produits faisant l'objet de la présente procédure sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout et relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90.

2. Produit similaire

(11) Les accessoires considérés existent en de nombreux types, qui se distinguent par leurs caractéristiques spécifiques telles que la forme, la dimension et l'épaisseur de la paroi. Toutefois, les résultats de l'enquête ont montré que les différents types d'accessoires sont produits selon le même procédé de fabrication et sont commercialisés par des circuits de distribution similaires. Ils sont identiques dans leur application et leur utilisation de base et présentent un degré élevé d'interchangeabilité. Pour ces raisons et aux fins de la présente procédure, toute la gamme des types existants a été considérée comme formant un seul produit.

(12) La Commission a également constaté que les types d'accessoires vendus par les pays exportateurs sur leur marché intérieur et ceux exportés par eux vers la Communauté correspondaient à une gamme similaire et que leurs caractéristiques techniques et physiques essentielles et leur utilisation finale étaient identiques ou très semblables à celles des différents types d'accessoires produits et vendus dans la Communauté.

En conséquence, les produits concernés ont été considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base ").

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) République populaire de Chine

(13) La République populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, la valeur normale a été déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers ayant une économie de marché. À cet effet, le plaignant a proposé que la valeur normale soit établie sur la base des prix de vente intérieurs du produit similaire en Thaïlande, c'est-à-dire un pays analogue conformément aux dispositions pertinentes du règlement de base.

(14) En ce qui concerne le choix d'un pays à économie de marché, la Thaïlande a été considérée comme un marché approprié et non déraisonnable où les prix intérieurs sont régis par les forces du marché normales et où plusieurs producteurs se concurrencent pour les ventes du produit concerné. La technologie et le procédé de production utilisés pour la fabrication des produits en question sont, dans une large mesure, similaires en République populaire de Chine et en Thaïlande. En outre, le volume produit par les trois sociétés thaïlandaises examinées a été considéré suffisamment représentatif, comparé au volume exporté vers la Communauté par la République populaire de Chine, pour permettre la détermination appropriée de la valeur normale. Enfin, aucune partie concernée par la présente procédure ne s'est opposée au choix de la Thaïlande en tant que pays analogue.

(15) Conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base, la valeur normale pour la République populaire de Chine a donc été établie sur la base des prix moyens pondérés départ usine de chaque type d'accessoire vendu par les trois producteurs thaïlandais en question au cours d'opérations commerciales normales sur le marché thaïlandais pendant la période d'enquête ou, dans les circonstances exposées au considérant 24, sur la base de la valeur construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) dudit règlement.

b) Croatie

(16) L'unique producteur des produits concernés en Croatie a coopéré et a communiqué des informations en réponse au questionnaire. Toutefois, les données fournies en ce qui concerne les ventes intérieures effectuées étaient incomplètes et n'ont pas permis une détermination satisfaisante de la valeur normale.

(17) Il a donc été jugé nécessaire d'invoquer l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base et d'établir la valeur normale sur la base des données disponibles. Comme aucune information fiable sur le coût de production pour chaque type d'accessoire n'a été fournie, la base la plus raisonnable en ce qui concerne la valeur normale a été considérée comme étant les listes de prix intérieurs du producteur croate. En conséquence, la valeur normale a été établie, pour chaque type de produits concernés, sur la base des listes détaillées de prix intérieurs qui ont été publiées et appliquées par le producteur en question au cours de la période d'enquête. Les éléments de preuve fournis ont montré que des ventes intérieures ont été effectuées à des clients indépendants en quantités représentatives. Il a été vérifié que les ventes intérieures étaient globalement bénéficiaires, qu'elles avaient été facturées conformément aux listes de prix officielles et que des conditions identiques de vente et de paiement avaient été appliquées à tous les clients.

c) République slovaque

(18) La Commission a basé sa détermination de la valeur normale, en ce qui concerne le seul producteur des produits concernés en République slovaque, sur les informations fournies par ce producteur, qui a coopéré avec la Commission.

(19) Pour établir la valeur normale pour le producteur slovaque, la Commission a analysé en premier lieu les ventes de produits similaires à des clients indépendants destinées à la consommation sur le marché intérieur. Il a été constaté que ces ventes ont été effectuées en quantités représentatives mais à des prix ne permettant pas de couvrir tous les coûts raisonnablement imputés au cours de la période de référence. Puisque les prix de la grande majorité de ces ventes prises individuellement étaient également inférieurs au coût de production, il a été conclu que ces ventes ne pouvaient pas être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(20) Une valeur normale construite a donc été établie pour chaque type de produits concernés et exportés vers la Communauté conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des coûts fixes et variables relatifs aux matériaux et à la fabrication, augmentés d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et aux autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire considérée comme raisonnable dans les conditions actuelles du marché du pays concerné.

d) Taïwan

(21) Pour deux des quatre producteurs taïwanais qui ont répondu au questionnaire, la Commission a conclu que la poursuite de l'enquête était inutile. L'un d'eux a produit exclusivement des accessoires en acier inoxydable qui ont été exclus du domaine de la présente enquête (considérant 9). Quant à l'autre producteur taïwanais, il a été constaté qu'aucune opération d'exportation des produits concernés vers la Communauté n'a été effectuée par cette société au cours de la période d'enquête. En outre, la société n'avait pas conclu de contrats d'exportation au cours de cette période ni démontré qu'elle avait eu l'intention ferme d'exporter vers la Communauté.

(22) En ce qui concerne l'un des deux autres producteurs taïwanais ayant coopéré avec la Commission, il a été établi que toutes les ventes de la société sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête avaient été effectuées à perte. Ces ventes n'ont donc pas été considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales. La valeur normale a donc été établie conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, c'est-à-dire sur la base d'une valeur construite déterminée par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire considérée comme raisonnable dans les conditions actuelles du marché du pays concerné.

(23) L'autre producteur taïwanais qui a également répondu au questionnaire a apporté à deux reprises des modifications importantes à ses réponses au questionnaire compte tenu du nombre considérable d'erreurs et de contradictions figurant dans les documents précédemment présentés. La dernière version révisée, qui contenait de nombreuses informations nouvelles, a été reçue par la Commission juste avant la visite de vérification prévue. La Commission a donc conclu que les informations fournies par cette société en ce qui concerne la valeur normale ne pouvaient pas être prises en considération, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, car elles n'avaient pas été fournies dans un délai raisonnable, et a donc décidé que les conclusions préliminaires devaient être établies sur la base des données disponibles. La base la plus raisonnable en ce qui concerne la valeur normale a été considérée comme étant les informations fournies par l'autre producteur taïwanais qui a entièrement coopéré avec la Commission (considérant 22).

e) Thaïlande

(24) Les trois producteurs thaïlandais ayant coopéré ont vendu sur leur marché intérieur, à des prix rentables, plus de 5 % des quantités exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Ces ventes ont donc été considérées comme une base suffisamment représentative pour déterminer la valeur normale.

Lorsque certains types de produits exportés vers la Communauté ont été vendus à perte ou n'ont pas été vendus du tout sur le marché intérieur, la valeur normale pour ces types a été établie sur la base de la valeur construite conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base. Cette valeur construite comprenait les coûts de fabrication propres à chaque société pour chaque type de produit, additionnés des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux intérieurs ainsi que d'une marge bénéficiaire correspondant au niveau du bénéfice normalement réalisé en Thaïlande sur les ventes des produits concernés.

(25) L'un des producteurs thaïlandais a vendu la majorité de ses livraisons intérieures à des grossistes indépendants par l'intermédiaire d'un distributeur lié. Dans ce cas, la valeur normale a été basée sur les ventes du distributeur lié à ses clients grossistes indépendants.

(26) Quant aux deux autres producteurs thaïlandais, il a été constaté que toutes leurs ventes intérieures ont été effectuées directement à des clients indépendants.

(27) La valeur normale pour les trois producteurs thaïlandais a donc été établie sur la base de leurs prix moyens pondérés pour chaque type d'accessoire vendu sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales ou sur la base de la valeur construite comme expliqué au considérant 24.

2. Prix à l'exportation

(28) Les prix à l'exportation de tous les producteurs et exportateurs des cinq pays concernés ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit similaire vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période d'enquête.

(29) L'un des exportateurs thaïlandais a vendu une certaine quantité des produits concernés à un acheteur lié au Royaume-Uni. Toutefois, il a été constaté et vérifié pendant l'enquête que les prix de ces exportations, qui concernaient de petites quantités et des types spécifiques de produit similaire, étaient comparables à ceux auxquels les produits ont été vendus aux acheteurs indépendants dans la Communauté. En outre, une comparaison des contrats de vente avec les sociétés liées et avec les sociétés indépendantes n'a montré aucune différence substantielle en termes de ventes. Par conséquent, pour la détermination provisoire, les prix de ces transactions de vente ont été pris en considération pour la détermination du dumping.

(30) Au cours de la période considérée, l'un des exportateurs chinois détenait une participation financière dans des sociétés d'importation en France et en Allemagne. Un examen des prix à l'exportation a toutefois indiqué qu'ils étaient comparables à ceux auxquels les mêmes produits ont été vendus aux acheteurs indépendants dans la Communauté. Par conséquent, en dépit de l'intérêt financier de l'exportateur chinois dans ces sociétés, le prix à l'exportation pris en considération pour la détermination provisoire a été celui pour les transactions en question.

(31) Toutes les autres ventes à l'exportation par les autres producteurs et exportateurs des pays concernés ont été effectuées à des importateurs indépendants dans la Communauté et donc au cours d'opérations commerciales normales.

3. Comparaison

(32) La valeur normale, par type de produit, a été comparée à un niveau départ usine au prix à l'exportation départ usine du type correspondant, sur la base d'une moyenne pondérée pour l'ensemble de la période d'enquête. Étant donné le grand nombre de types différents et de transactions par type, un prix à l'exportation moyen pondéré a été considéré comme approprié. Aux fins d'une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les impositions à l'importation et les impôts indirects, les coûts de transport, d'assurance, de manutention et les frais accessoires ainsi que l'emballage, les modalités de paiement et les salaires des vendeurs, le cas échéant, et en fonction des éléments de preuve disponibles.

4. Marge de dumping

(33) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés concernées ayant coopéré, les marges de dumping étant égales au montant par lequel la valeur normale, telle qu'établie, dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

(34) Comme aucune information n'a été fournie justifiant l'octroi du traitement individuel, la Commission a établi, pour tous les producteurs et exportateurs concernés de la République populaire de Chine, une marge de dumping unique, à savoir la marge moyenne pondérée de dumping des deux exportateurs chinois ayant coopéré pris ensemble.

(35) Les marges moyennes pondérées de dumping pour la République populaire de Chine et les sociétés des autres pays concernés, exprimées en pourcentage des prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(36) Dans le cas des sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission a considéré que le dumping devait être déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

À cet égard, les données les plus raisonnables disponibles ont été considérées comme celles établies et vérifiées par la Commission pendant l'enquête. Comme la Commission n'avait aucune raison de croire que les sociétés n'ayant pas coopéré auraient pratiqué le dumping à des niveaux inférieurs aux niveaux les plus élevés constatés, et pour ne pas récompenser la non-coopération, il a été considéré comme approprié d'appliquer la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur dans le pays concerné.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(37) Comme tous les producteurs établis dans la Communauté n'ont pas participé à l'enquête et qu'un producteur communautaire s'est avéré fabriquer des accessoires de tuyauterie spéciaux ne relevant pas de la procédure, la Commission a dû examiner si les plaignants constituent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. Elle a également dû tenir compte du fait que l'un des producteurs communautaires plaignants au Royaume-Uni a importé les produits présumés faire l'objet d'un dumping d'un exportateur en Thaïlande qui, en outre, lui est lié.

(38) En ce qui concerne les importations du producteur britannique plaignant, l'examen des faits a montré que presque tous les producteurs dans ce secteur particulier de l'industrie achètent certains types d'accessoires non inclus dans leur programme de fabrication. En fait, les producteurs d'accessoires doivent offrir un éventail complet de types de produits afin de répondre aux exigences des clients et être ainsi concurrentiels sur le marché.

Il a en effet été établi que le producteur britannique plaignant en question a importé au cours de la période d'enquête le produit concerné en provenance d'un exportateur lié en Thaïlande pour lequel des pratiques de dumping ont été constatées. Il s'est toutefois avéré que le niveau de ces importations n'excédait pas 2 % des ventes totales effectuées par le producteur britannique sur le marché de la Communauté. En outre, les quantités importées concernaient principalement les types de produits non fabriqués par ce producteur et destinés à compléter son éventail de produits, et n'ont été importées que pour défendre sa position sur le marché. Il apparaît donc que, bien qu'il s'agisse de parties liées, des importations à un niveau aussi faible n'auraient pas pu protéger le producteur britannique des effets du dumping ni lui rapporter un bénéfice substantiel, et qu'il n'y a aucune raison d'exclure ce producteur de la définition de la " production de la Communauté ".

(39) Au cours de l'enquête, l'un des producteurs italiens plaignants a retiré sa plainte parce que les produits qu'il a fabriqués n'ont pas été exportés par les pays exportateurs concernés.

(40) Quant à la détermination de la part de la production des producteurs représentés dans la plainte, la Commission a utilisé les informations communiquées ainsi que d'autres données fournies pendant l'enquête sur place par les producteurs plaignants qui sont de loin les plus grands producteurs établis dans la Communauté. La Commission a également utilisé les données fiables d'études de marché.

Sur la base des considérations ci-dessus, il a été calculé que la part de la production communautaire totale détenue par les producteurs plaignants au cours de la période d'enquête s'élevait à 85 %, ce qui correspond ainsi à une proportion majeure de la production communautaire totale.

E. PRÉJUDICE

1. Effet cumulé des importations faisant l'objet d'un dumping

(41) Pour établir l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, la Commission a considéré l'effet de toutes les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés par la présente enquête. Afin de déterminer si ce cumul était approprié, elle a examiné si les quantités respectives en provenance de chaque pays exportateur étaient importantes et si elles se concurrençaient.

(42) L'un des exportateurs concernés en Thaïlande a demandé, aux fins de l'évaluation du préjudice, que les importations en provenance de ce pays ne soient pas cumulées avec les importations en provenance des autres pays exportateurs concernés par la procédure, au motif que la part du marché de la Communauté détenue par les importations en provenance de Thaïlande ne contribuerait pas à un préjudice important à l'industrie communautaire. Il a en outre fait valoir que cette part de marché diminuait.

La Commission a examiné ces affirmations. Il a été constaté que le volume des produits concernés importé de Thaïlande au cours de la période d'enquête représentait 2,6 % de la consommation communautaire. Avec un tel pourcentage, la part de marché de la Thaïlande ne peut pas être considérée comme négligeable. En ce qui concerne l'évolution de la part de marché de la Thaïlande, celle-ci a fait l'objet d'une augmentation constante, passant de 0,4 % en 1989 à 1,6 % en 1991 et à 2,6 % en 1993 et au cours de la période d'enquête. Les arguments de l'exportateur concerné en Thaïlande doivent donc être rejetés.

(43) En ce qui concerne la République slovaque et Taïwan, la Commission a établi que les parts de marché détenues par les importations en provenance de ces deux pays ont baissé entre 1992 et la période d'enquête, passant de 3,2 à 1,5 % et de 3,4 à 1,6 % respectivement. En revanche, les parts de marché détenues par les trois autres pays concernés ont augmenté au cours de la même période, c'est-à-dire pour la République populaire de Chine de 6,8 à 8,5 %, pour la Croatie de 1,6 à 3,2 % et pour la Thaïlande de 2,4 à 2,6 %.

Étant donné le niveau faible et sensiblement à la baisse des importations en provenance de la République slovaque et de Taïwan, contrairement aux parts de marché en hausse des autres pays concernés, ces importations ont été considérées comme ne causant pas un préjudice important à l'industrie communautaire. Elles n'ont donc pas été cumulées avec les importations en provenance des trois pays restants concernés et ont en conséquence été exclues de l'évaluation du préjudice.

(44) En ce qui concerne les importations en provenance de la République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande, il a été constaté que les produits en question importés de chacun de ces pays étaient, sur une base type par type et dimension par dimension, identiques sur tous les plans, interchangeables et commercialisés dans la Communauté au cours d'une période comparable et dans le cadre de politiques commerciales similaires. Les importations se sont concurrencées mutuellement et ont concurrencé le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire. Les volumes d'importation en provenance de chacun de ces pays au cours de la période considérée étaient importants et les tendances des prix similaires. Dans ces circonstances, et conformément à la pratique des institutions communautaires, il apparaît justifié de procéder à une analyse cumulée des importations originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande (le terme " pays exportateurs concernés " utilisé ci-après fait exclusivement référence à la République populaire de Chine, la Croatie et la Thaïlande).

2. Consommation, volume, part de marché et prix communautaires des importations faisant l'objet d'un dumping

a) Consommation communautaire

(45) Les données sur la consommation communautaire des produits faisant l'objet de la procédure correspondent aux ventes totales dans la Communauté faites par les producteurs communautaires ayant coopéré, auxquelles ont été ajoutées les ventes estimées des producteurs n'ayant pas coopéré et les importations totales originaires des pays tiers, y compris celles des pays exportateurs en question. Sur cette base, le volume de la consommation dans la Communauté est resté généralement stable entre 1989 et 1993, passant seulement de 53 132 tonnes en 1989 à 53 406 tonnes en 1993 et à 27 189 tonnes pendant les six mois de la période d'enquête.

b) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(46) Les importations cumulées dans la Communauté des pays exportateurs concernés ont augmenté constamment, passant de 1 304 tonnes en 1989 à 7 309 tonnes en 1993, et ont atteint 3 854 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation de 491 % sur une base annuelle par comparaison avec 1989.

c) Parts de marché

(47) Entre 1989 et la période d'enquête, les parts de marché cumulées dans la Communauté détenues par les pays exportateurs concernés sont passées de 2,5 à 14,3 %, ce qui correspond à l'évolution suivante pour chacun d'eux :

<emplacement tableau>

d) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(48) Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs concernés étaient sensiblement inférieurs aux prix appliqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête. Pour la détermination de la sous-cotation des prix, la Commission a comparé les prix des exportateurs concernés aux prix de vente sur le marché de la Communauté pratiqués par les producteurs plaignants qui sont établis en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. Ces États membres représentent la plus grosse partie du marché de la Communauté pour les produits concernés et absorbent plus de 85 % des importations faisant l'objet du dumping en question.

(49) La comparaison des prix a été faite sur la base des ventes au premier client indépendant, à un stade commercial comparable et, lorsque suffisamment d'éléments de preuve étaient disponibles, par type de produit (dimensions et épaisseur des parois) pour la majorité des types de produits importés pris en considération pour la décision préliminaire de dumping.

(50) Des ajustements ont été opérés pour assurer la comparabilité en termes de frais de transport déduits des prix de vente des producteurs communautaires ainsi qu'en termes de droits de douane ajoutés aux prix à l'importation, le cas échéant. En outre, les prix à l'importation ont été ajustés pour tenir compte d'une marge de l'importateur comprenant le dédouanement, la manutention, les frais bancaires ainsi qu'une marge bénéficiaire, dans la mesure jugée appropriée.

(51) Sur la base des types comparables de produits, les prix de vente moyens pondérés de chaque exportateur ont été comparés aux prix de vente correspondants des producteurs plaignants sur le marché de la Communauté. La sous-cotation, en termes de pourcentage des prix de vente départ usine réels des producteurs communautaires allait, au cours de la période d'enquête, de 24,5 % à 40,7 % pour la République populaire de Chine, de 21,3 % à 37,8 % pour la Thaïlande et était de 21,9 % pour la Croatie.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production communautaire

(52) Le volume de production des produits concernés par l'industrie communautaire a chuté, passant de 54 104 tonnes en 1989 à 45 402 tonnes en 1993 et à 22 432 tonnes au cours de la période d'enquête (six mois), ce qui correspond à une diminution de 17,1 % sur une base annuelle par rapport à 1989. La diminution de la production a été particulièrement marquée en Allemagne, en France et en Italie, qui ont ensemble absorbé environ 78 % des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays exportateurs concernés au cours de la période de référence.

b) Capacité et utilisation des capacités

(53) Comme les équipements de base de production pour les accessoires de tuyauterie sont également conçus et utilisés pour la fabrication d'autres types de produits non soumis à la procédure, il n'est pas possible de déterminer précisément le volume des capacités pour les produits concernés et leurs taux d'utilisation. Toutefois, il a été constaté que le volume des autres types de produits fabriqués sur le même équipement de base a diminué dans une proportion similaire à celle des produits concernés. Les taux d'utilisation des capacités établis suite à l'enquête peuvent donc être considérés représentatifs.

(54) Depuis 1985, l'industrie des accessoires de tuyauterie de la Communauté a fait l'objet d'une restructuration ramenant sa capacité annuelle totale estimée de 120 000 tonnes à moins de 100 000 tonnes en 1993 du fait de la rationalisation des équipements et de plusieurs fermetures d'usines de production. En dépit de ces efforts, l'utilisation totale des capacités des producteurs communautaires a baissé très nettement entre 1989 et la période d'enquête, à l'exception d'un producteur qui, jusqu'en 1990, avait largement recours à des achats, mais a décidé depuis lors de compléter l'éventail de ses accessoires par sa propre production. Néanmoins, le taux d'utilisation de tous les producteurs communautaires était inférieur à 55 % au cours de la période d'enquête, ce qui était dans la plupart des cas insuffisant pour permettre une imputation et une couverture raisonnables des coûts fixes.

c) Volume des ventes et part de marché

(55) Les ventes totales des producteurs communautaires des produits concernés sur le marché de la Communauté sont passées de 41 006 tonnes en 1989 à 34 937 tonnes en 1993 et étaient de 17 889 tonnes au cours de la période d'enquête (juillet à décembre 1993). Par rapport à 1989, les ventes au cours de la période d'enquête correspondent, sur une base annuelle, à une diminution de 12,7 %. Alors que la consommation annuelle dans la Communauté est restée généralement stable entre 1989 et la période d'enquête, la part de marché détenue par les producteurs communautaires est passée de 77,2 à 65,7 % au cours de la même période. En conséquence, la perte de part de marché de l'industrie communautaire correspond pratiquement au gain des pays exportateurs concernés (de 2,5 à 14,3 %).

d) Prix de vente

(56) Du fait de l'importante sous-cotation des prix pratiqués par les pays exportateurs concernés, les prix intérieurs et les autres prix de vente sur le marché de la Communauté des producteurs plaignants ont diminué sensiblement entre 1989 et la période d'enquête, notamment pour les types de produits qui étaient en concurrence directe avec les importations faisant l'objet du dumping en question.

e) Rentabilité

(57) En dépit d'une réduction considérable des coûts due à la poursuite de la rationalisation, la situation financière de la majorité de l'industrie communautaire s'est détériorée, particulièrement après l'arrivée de quantités massives d'importations faisant l'objet d'un dumping en 1992 sur le marché de la Communauté. Au cours de la période d'enquête, tous les producteurs communautaires plaignants ont subi des pertes financières ou réalisé des bénéfices moindres.

f) Emploi

(58) En ce qui concerne la situation de l'emploi de l'ensemble de l'industrie des accessoires de tuyauterie dans la Communauté, la Commission a constaté que, suite aux efforts de restructuration et à la fermeture de trois usines, la main-d'œuvre totale des producteurs communautaires a diminué d'environ 15 % entre 1989 et la période d'enquête. La réduction considérable des commandes qui a entraîné une utilisation insuffisante des capacités a forcé dans certains cas les producteurs communautaires à prendre des mesures de chômage partiel et dans un cas particulier, à décider d'une réduction radicale d'un tiers du personnel employé.

4. Conclusion concernant le préjudice

(59) L'examen préliminaire des faits concernant le préjudice a montré que l'industrie communautaire a subi, notamment, une baisse de production et du volume des ventes, une perte notable de part de marché et n'a pas pu procéder aux majorations de prix nécessaires pour couvrir les coûts de production en hausse, outre une détérioration des résultats financiers.

(60) Compte tenu de l'importance de ces facteurs économiques négatifs, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. CAUSE DU PRÉJUDICE

(61) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs pouvaient avoir causé ou contribué à causer ce préjudice.

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(62) Dans son examen, la Commission a constaté que l'évolution des importations en provenance des pays exportateurs concernés, leur part de marché croissante et la pression à la baisse sur les prix exercée par ces importations ont coïncidé avec la diminution de la production, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes, de la part de marché, des bénéfices et de l'emploi dans la Communauté, ce qui a conduit, notamment en 1992, à une détérioration de la situation concurrentielle et financière de l'industrie communautaire.

(63) Alors que la consommation des produits concernés est restée relativement stable, la part de marché des importations en question est passée de 2,5 % en 1989 à 14,3 % au cours de la période d'enquête, tandis que la part de marché détenue par les producteurs communautaires a baissé, passant de 77,2 à 65,7 %. Ainsi, la part de marché perdue par l'industrie communautaire a été proportionnelle aux gains réalisés par les pays exportateurs.

(64) En ce qui concerne les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, d'importantes marges de sous-cotation ont été constatées. Étant donné la sensibilité aux prix qui caractérise le marché des accessoires de tuyauterie, les marges considérables de sous-cotation ont forcé l'industrie communautaire à réduire ses prix afin d'obtenir une part de marché et une utilisation des capacités raisonnables. Cette dépression des prix a provoqué une baisse générale de la rentabilité illustrée par les pertes financières de la majorité des producteurs communautaires.

2. Effets d'autres facteurs

(65) Il a aussi été recherché si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pouvaient avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire ou y avoir contribué. La Commission a notamment examiné l'évolution et l'impact des importations du produit concerné en provenance de pays tiers non couverts par la présente procédure, la tendance de la consommation apparente sur le marché de la Communauté et l'incidence des importations effectuées par un producteur communautaire plaignant.

(66) Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers, y compris Taïwan et la République slovaque, a été dans l'ensemble relativement stable et s'est élevé, en 1989, à 10 822 tonnes et, au cours de la période d'enquête, à 10 892 tonnes sur une base annuelle, ce qui représente des parts de marché de 20,3 et de 20,0 % respectivement. Par rapport à une croissance de 6 400 tonnes des importations globales en provenance des pays exportateurs concernés par la procédure et une augmentation de leur part de marché de 12 % au cours de la même période, il apparaît que ces derniers ont été clairement les bénéficiaires en termes de volume des ventes et de part de marché. Selon les données d'Eurostat, les prix des importations en provenance de la plupart des autres pays tiers se sont avérés nettement plus élevés que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping et rien n'indiquait que les importations en provenance des pays tiers non soumis à la procédure faisaient l'objet d'un dumping.

(67) En ce qui concerne l'évolution de la demande, la consommation apparente des produits concernés dans la Communauté entre 1989 et la période d'enquête a légèrement augmenté, passant de 53 132 tonnes à 54 378 tonnes sur une base annuelle.

(68) Quant à l'incidence des importations du produit concerné effectuées par un producteur communautaire plaignant, il s'est avéré que le niveau de ces importations au cours de la période d'enquête n'avait pas excédé 2 % de ses ventes totales dans la Communauté, que la majorité des importations concernaient des types de produits destinés à compléter l'éventail des produits non fabriqués par ce producteur et que les prix auxquels les produits importés ont été revendus par le producteur en question n'étaient pas fondamentalement différents des prix de vente de ses propres produits ou des produits fabriqués par d'autres producteurs communautaires. Il est donc considéré que ce producteur importateur n'a pas participé aux pratiques de dumping, qu'il n'a pas été protégé des effets du dumping et qu'il n'en a pas non plus retiré un bénéfice.

3. Conclusion

(69) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu, aux fins de ses conclusions provisoires, que les importations faisant l'objet d'un dumping des produits en question originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(70) Pour évaluer l'intérêt de la Communauté, il faut tenir compte de la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges résultant des pratiques commerciales déloyales et de rétablir une véritable concurrence sur le marché de la Communauté pour les produits concernés. Les mesures antidumping devraient avoir pour effet d'augmenter les niveaux de prix des exportations et d'influencer ainsi leur compétitivité relative.

Toutefois, outre le fait qu'il est nécessaire de compenser les effets préjudiciables du dumping, la non-institution de mesures pourrait avoir un effet négatif sur la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté si les producteurs communautaires venaient à disparaître. L'élimination des avantages injustes résultant des pratiques de dumping devrait empêcher une aggravation de la situation de l'industrie communautaire. Dans ces circonstances, l'institution des mesures ne devrait avoir aucun effet nuisible notable sur la situation concurrentielle sur le marché de la Communauté. Dans ce contexte, la Commission a examiné l'effet des mesures antidumping sur les importations des accessoires en acier en provenance des pays exportateurs concernés par rapport aux intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des utilisateurs.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(71) Il a été établi dans le cadre de la présente procédure qu'en raison des pertes financières importantes et croissantes subies par l'industrie communautaire, la non-institution de mesures antidumping concernant les importations faisant l'objet du dumping en question aggraverait sa situation déjà précaire et menacerait la viabilité de l'industrie communautaire des accessoires. Cette évolution doit être analysée en tenant compte des efforts considérables entrepris par les producteurs communautaires pour moderniser et automatiser leurs installations de production dans le but de concurrencer tout producteur opérant dans des conditions de marché équitables. Si ces producteurs sont évincés du marché, tous ces investissements auront été inutiles.

(72) Il a également été établi que, pour pouvoir fabriquer tout l'éventail des produits à des coûts compétitifs, l'industrie communautaire des accessoires en acier dépend d'un taux raisonnable d'utilisation de ses équipements, qu'elle peut atteindre avant tout en produisant des accessoires de qualité commerciale normalisée qui sont en concurrence directe avec les produits faisant l'objet d'un dumping importés des pays exportateurs concernés, et qui représentent une part très importante des recettes de ce secteur d'industrie. Un déclin de cette branche de production influencerait également la production d'autres catégories de produits de qualité supérieure en augmentant leurs coûts et les prix pour les consommateurs communautaires.

3. Intérêt des utilisateurs

(73) Comme précisé au considérant 70, les utilisateurs des accessoires de tuyauterie importés des pays exportateurs en question devront payer les prix normaux du marché si des droits sont institués. Les acheteurs concernés sont des sociétés réalisant des constructions dans les secteurs du génie civil, de la construction navale, de l'industrie chimique, du raffinage du pétrole et de la production d'énergie. Aucune allégation concernant l'incidence des mesures antidumping sur de tels acheteurs ou utilisateurs n'a été présentée à la Commission pendant l'enquête. Cette incidence peut être très différente selon les cas, en fonction de la quantité d'accessoires nécessaires à la construction concernée. Toutefois, l'institution de mesures antidumping sur les accessoires en acier aura un effet limité sur ces industries utilisatrices puisque le surcoût dû aux accessoires est très faible par rapport au coût total de la construction dans laquelle ils interviennent. En tout état de cause, l'enquête a montré que des prix plus élevés pour les accessoires en acier peuvent être tolérés sur le marché, puisque les prix des importations en provenance des pays tiers non soumis à la procédure se sont avérés sensiblement plus élevés que ceux des importations faisant l'objet d'un dumping.

(74) Enfin, il faut rappeler que l'augmentation des prix résultant de mesures antidumping vise à permettre l'élimination d'un avantage de prix résultant d'une pratique déloyale qui est préjudiciable à l'industrie communautaire, dont la situation, en l'absence de mesures, est condamnée à se détériorer. Si une telle détérioration devait provoquer la disparition de l'industrie communautaire, la concurrence dans le secteur des accessoires en acier diminuerait sérieusement sur le marché de la Communauté, ce qui est contraire aux intérêts des acheteurs ou des utilisateurs.

(75) Après avoir soigneusement examiné tous les aspects ci-dessus, la Commission considère donc qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations du produit concerné originaire de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande afin d'empêcher que le préjudice causé par les importations concernées faisant l'objet d'un dumping ne s'aggrave au cours de la procédure.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'instituer des mesures sous la forme d'un droit provisoire ad valorem.

H. DROIT

(76) Aux fins de la détermination du droit provisoire, la Commission a tenu compte du niveau du dumping établi et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(77) Comme le préjudice s'est principalement traduit par une dépression des prix, une baisse de part de marché et, notamment, des pertes financières, son élimination exige que les prix à l'exportation des exportateurs concernés soient augmentés de façon à permettre à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix à des niveaux rentables sans subir une baisse de son volume de ventes.

Pour calculer la majoration de prix nécessaire, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping devaient être comparés à des prix de vente reflétant le coût de production de l'industrie communautaire plus une marge bénéficiaire raisonnable.

(78) Sur cette base, il a été procédé à une comparaison entre, d'une part, les prix à l'exportation moyens pondérés des types de produits utilisés dans la détermination du dumping, pour la période d'enquête, à un niveau franco frontière communautaire, ajustés, en cas de besoin, au niveau départ usine du producteur communautaire, et, d'autre part, les prix de vente moyens pondérés réels appliqués par les producteurs communautaires concernés, augmentés le cas échéant pour couvrir le coût de production plus une marge bénéficiaire de 5 %. Cette marge bénéficiaire a été considérée, aux fins de la décision préliminaire, comme se situant à un niveau raisonnable, comparable à celui qui devrait être réalisé en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

Cette comparaison a montré que les marges de préjudice s'établissaient comme suit :

<emplacement tableau>

(79) Dans le cas du producteur croate, Zeljezara Sisak, et du producteur thaïlandais, TTU, les marges de préjudice étant inférieures aux marges de dumping respectives établies, les droits antidumping provisoires doivent être basés sur ce niveau inférieur, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.

Dans tous les autres cas, le droit provisoire doit être limité à la marge de dumping établie.

(80) Pour les raisons décrites au considérant 34, un droit unique a été établi pour les deux producteurs/exportateurs ayant coopéré en République populaire de Chine.

(81) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire pour les exportateurs dans chacun des pays exportateurs concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la Commission a considéré que les droits devaient être établis sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Il a été considéré que les faits les plus raisonnables étaient ceux établis pendant l'enquête et qu'il n'y avait aucune raison de croire que tout droit inférieur aux droits les plus élevés considérés comme nécessaires serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Par conséquent, afin d'éviter le contournement du droit et ne pas récompenser la non-coopération, il est jugé approprié d'instituer le droit le plus élevé fixé pour les exportateurs dans le même pays.

(82) Sur la base de ce qui précède, les droits antidumping provisoires doivent s'établir comme suit :

<emplacement tableau>

I. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET TAIWAN

(83) Comme expliqué au considérant 43, les importations des produits en question originaires de République slovaque et de Taïwan ont été considérées comme ne contribuant pas de manière sensible au préjudice subi par l'industrie communautaire. La Commission considère donc que des mesures de sauvegarde sont inutiles et qu'il y a lieu de clôturer la procédure antidumping en ce qui concerne ces deux pays.

(84) Aucune objection à cette ligne de conduite n'a été formulée par le comité consultatif.

(85) Les parties intéressées directement concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de clôturer la procédure en ce qui concerne la République slovaque et Taïwan et ont eu la possibilité de présenter des observations.

J. DISPOSITION FINALE

(86) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées aux fins de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code Taric 7307 93 11 * 91), ex 7307 93 19 (code Taric 7307 93 19 * 91), ex 7307 99 30 (code Taric 7307 99 30 * 91) et ex 7307 99 90 (code Taric 7307 99 90 * 91) et originaires de République populaire de Chine, de Croatie et de Thaïlande.

2. Le droit applicable au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

La procédure antidumping concernant les importations d'accessoires de tuyauterie relevant des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90, originaires de République slovaque et de Taïwan est clôturée.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 35 du 3. 2. 1994, p. 4.