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Décisions

CJCE, 5e ch., 15 janvier 2004, n° C-433/01

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Freistaat Bayern

Défendeur :

Jan Blijdenstein

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jann (faisant fonction)

Avocat général :

M. Tizzano

Juges :

MM. Timmermans, Rosas

Avocat :

Me Beal

CJCE n° C-433/01

15 janvier 2004

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par ordonnance du 26 septembre 2001, parvenue à la Cour le 9 novembre suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, point 2, de cette convention (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la "convention").

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant le Freistaat Bayern, une collectivité publique allemande, à M. Blijdenstein, dans le cadre d'une action récursoire engagée à l'encontre de ce dernier par cette collectivité pour recouvrer des sommes d'argent qu'elle a versées, à titre d'aides à la formation, à l'enfant de M. Blijdenstein.

Le cadre juridique

La convention

3 Selon son article 1er, premier alinéa, la convention s'applique en matière civile et commerciale.

4 Aux termes de l'article 2, premier alinéa, de la convention:

"Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État."

5 L'article 5, point 2, de la convention prévoit:

"Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

[...]

2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle [...]"

La réglementation nationale

6 En vertu de l'article 1602 du Bürgerliches Gesetzbuch (Code civil allemand), les parents sont tenus de pourvoir à l'entretien de leurs enfants. L'article 1610, paragraphe 2, de celui-ci précise que cette obligation comprend tous les moyens de subsistance, y compris les frais relatifs à une formation professionnelle appropriée.

7 Le Bundesausbildungsförderungsgesetz (loi relative aux aides à la formation, ci-après le "BAföG") reconnaît à l'étudiant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins et à sa formation le droit à une aide à la formation. Cette dernière est versée par les services du Land territorialement compétent.

8 En vertu de l'article 11 du BAföG, le montant de l'aide est fixé en tenant compte des obligations alimentaires des parents du bénéficiaire. Conformément à l'article 36, paragraphe 1, du BAföG, lorsque l'étudiant établit que ses parents ne respectent pas leurs obligations alimentaires et que sa formation s'en trouve menacée, l'aide qui lui est accordée sur demande et après audition des parents ne tient pas compte des aliments qui lui sont dus par ces derniers.

9 L'article 37, paragraphe 1, du BAföG est libellé comme suit:

"Si, au cours de la période où il perçoit des aides à la formation, l'étudiant est titulaire d'une créance alimentaire de droit civil envers ses parents, le Land est subrogé dans celle-ci [...] à concurrence des aides qui ont été versées et ce, toutefois, sans dépasser la part des revenus et du patrimoine des parents qui, en vertu de la loi, doit être prise en compte dans le cadre de la détermination des besoins alimentaires de l'étudiant. [...]"

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 M. Blijdenstein est domicilié aux Pays-Bas.

11 Durant l'année scolaire 1993/1994, sa fille a entamé une formation dans un établissement situé à Munich (Allemagne). À compter du 1er septembre 1993, elle a perçu des aides à la formation qui lui ont été accordées par le Freistaat Bayern.

12 Ce dernier a, en premier lieu, intenté devant l'Amtsgericht München (Allemagne) une action récursoire à l'encontre de M. Blijdenstein en vue d'obtenir le remboursement des aides versées au titre de l'année scolaire 1993/1994. Cette action a donné lieu à un jugement devenu définitif condamnant le défendeur au principal.

13 Le Freistaat Bayern a, en second lieu, introduit une nouvelle action devant l'Amtsgericht München, par laquelle il réclame à M. Blijdenstein le remboursement des aides versées au titre des années scolaires 1994/1995 et 1995/1996.

14 M. Blijdenstein a contesté la compétence de l'Amtsgericht München, mais ce dernier a rejeté cette exception d'incompétence et a fait droit à la demande du Freistaat Bayern.

15 Sur appel de M. Blijdenstein, l'Oberlandesgericht München (Allemagne) a réformé le jugement rendu en première instance et déclaré la demande du Freistaat Bayern irrecevable au motif que, en vertu de l'article 2, premier alinéa, de la convention, seul applicable au litige, le défendeur au principal n'aurait pu être attrait que devant les juridictions de l'État dans lequel est situé son domicile.

16 Le Freistaat Bayern a formé un recours en "Revision" devant le Bundesgerichtshof. Doutant de l'applicabilité de l'article 5, point 2, de la convention dans un cas tel que celui dont elle est saisie, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"La règle de compétence spéciale de l'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention, peut-elle être invoquée dans le cadre d'une action récursoire exercée par une administration publique, dont les services ont, durant une période déterminée, payé à un étudiant des aides à la formation en application du droit public, et visant à faire valoir des créances alimentaires de droit civil dans lesquelles elle a été légalement subrogée à l'encontre des parents du bénéficiaire de l'aide en question?"

Sur la question préjudicielle

17 Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments, dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments, peut se prévaloir de la compétence spéciale prévue à l'article 5, point 2, de la convention, qui donne compétence au tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile.

Sur l'applicabilité de la convention

18 À titre liminaire, le Gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu'une action introduite par un organisme public pour recouvrer, auprès des parents d'un étudiant, des sommes versées à ce dernier à titre d'aides à la formation, conformément au droit public, n'est pas une action "en matière civile" au sens de l'article 1er de la convention, même si l'étudiant a, à l'encontre de ses parents, une créance alimentaire qui trouve son fondement dans le droit privé.

19 Le Gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes considèrent en revanche qu'une action récursoire fondée sur une subrogation légale entre dans le champ d'application de la convention.

20 À cet égard, il convient de rappeler que, dans son arrêt du 14 novembre 2002, Baten (C-271-00, Rec. p. I-10489, point 37), la Cour a jugé que l'article 1er, premier alinéa, de la convention doit être interprété en ce sens que la notion de "matière civile" englobe une action récursoire par laquelle un organisme public poursuit auprès d'une personne de droit privé le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aide sociale à des créanciers d'aliments de cette personne, pour autant que le fondement et les modalités d'exercice de cette action sont régis par les règles du droit commun en matière d'obligation alimentaire. La Cour a toutefois ajouté que, dès lors que l'action récursoire est fondée sur des dispositions par lesquelles le législateur a conféré à l'organisme public une prérogative propre, ladite action ne peut pas être considérée comme relevant de la "matière civile".

21 Dans l'affaire au principal, il ressort des indications fournies par la juridiction nationale que la subrogation légale dont bénéficient, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, du BAföG, les Länder à l'égard des parents des bénéficiaires des aides à la formation est régie par le droit civil. À la lumière des critères rappelés au point précédent, il apparaît ainsi que le litige au principal entre dans la notion de "matière civile" au sens de l'article 1er, premier alinéa, de la convention.

Sur l'applicabilité de l'article 5, point 2, de la convention

22 Les Gouvernements allemand, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission soutiennent que l'article 5, point 2, de la convention n'est pas applicable dans le cas d'une action récursoire intentée par un organisme public.

23 Ils font valoir, en substance, que la compétence au profit du tribunal du domicile du créancier d'aliments, prévue à l'article 5, point 2, de la convention, est une règle dérogatoire à celle qui prévoit la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, énoncée à l'article 2 de ladite convention. Une telle dérogation serait justifiée par le souci de protéger le demandeur d'aliments, considéré comme une partie faible, et elle ne pourrait donc être invoquée que par celui-ci.

24 À cet égard, il convient de rappeler que la convention doit être interprétée de manière autonome, en se référant à son système et à ses objectifs (voir, notamment, arrêts du 19 janvier 1993, Shearson Lehman Hutton, C-89-91, Rec. p. I-139, point 13; du 20 mars 1997, Farrell, C-295-95, Rec. p. I-1683, points 12 et 13; du 3 juillet 1997, Benincasa, C-269-95, p. I-3767, point 12, et Baten, précité, point 28).

25 Il importe également de rappeler que, dans le système de la convention, la compétence des juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile constitue le principe général et que les règles de compétence dérogatoires à ce principe général ne sauraient donner lieu à une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par la convention (voir, notamment, arrêts Shearson Lehman Hutton, précité, points 14 et 16; Benincasa, précité, point 13, et du 13 juillet 2000, Group Josi, C-412-98, Rec. p. I-5925, point 49). Une telle interprétation s'impose à plus forte raison à propos d'une règle de compétence telle que celle de l'article 5, point 2, de la convention, qui permet au créancier d'aliments d'attraire le défendeur devant les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile. En effet, en dehors des cas expressément prévus, la convention apparaît comme étant hostile à l'admission de la compétence des juridictions du domicile du demandeur (voir, en ce sens, arrêts précités Shearson Lehman Hutton, point 17; Benincasa, point 14, et Group Josi, point 50).

26 C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'interpréter l'article 5, point 2, de la convention.

27 Le libellé de l'article 5, point 2, de la convention indique seulement que cette disposition est applicable "en matière d'obligation alimentaire" et il ne contient aucune indication quant à la personne qui peut être demandeur. De ce point de vue, ainsi que l'a relevé la juridiction de renvoi, l'article 5, point 2, de la convention se distingue de l'article 14 de celle-ci. En effet, cette dernière disposition édicte des règles spéciales de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs en fonction de la qualité de ces derniers dans la procédure, ce qui a conduit la Cour à juger que ces règles ne protègent le consommateur qu'en tant qu'il est personnellement demandeur ou défendeur dans une procédure (arrêt Shearson Lehman Hutton, précité, point 23).

28 Toutefois, ainsi que le fait valoir la Commission, cette différence de rédaction desdites dispositions s'explique par la place différente occupée par les articles 5 et 14 de la convention dans le système institué par cette dernière. En effet, l'article 5 édicte une compétence qui n'exclut pas l'application de la compétence générale prévue à l'article 2 de la convention, alors que l'article 14 prévoit des compétences exhaustives. Le libellé différent de ces dispositions ne saurait, dès lors, être invoqué en faveur d'une applicabilité large de l'article 5, point 2, de la convention, s'étendant à des procédures auxquelles le créancier d'aliments n'est pas personnellement demandeur.

29 Cette analyse est corroborée par le raisonnement développé par la Cour au point 19 de son arrêt Farrell, précité, dans lequel elle a jugé que la dérogation prévue à l'article 5, point 2, de la convention a pour objet d'offrir au demandeur d'aliments, qui est considéré comme la partie la plus faible dans une telle procédure, une base alternative de compétence. Selon la Cour, en procédant ainsi, les auteurs de la convention ont considéré que cette finalité spécifique doit l'emporter sur celle poursuivie par la règle de l'article 2, premier alinéa, de la convention, qui est de protéger le défendeur, en tant que partie généralement plus faible du fait que c'est lui qui subit l'action du demandeur.

30 Or, un organisme public qui exerce une action récursoire contre un débiteur d'aliments ne se trouve pas dans une situation d'infériorité à l'égard de ce dernier. En outre, le créancier d'aliments, dont les besoins ont été couverts par les prestations de cet organisme public, ne se trouve plus dans une situation financière précaire.

31 Il s'ensuit que, dès lors que le créancier d'aliments a bénéficié de l'aide à laquelle il pouvait prétendre, il n'y a pas lieu de priver le débiteur d'aliments de la protection offerte par l'article 2 de la convention, alors surtout que le tribunal du défendeur est le mieux placé pour apprécier les ressources de ce dernier.

32 Cette interprétation trouve une confirmation supplémentaire dans le rapport de M. Schlosser relatif à la convention d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni à la convention (JO 1979, C 59, p. 71, point 97). Selon ce rapport, en effet, "il n'est [...] pas dans l'esprit de la règle spéciale de compétence de l'article 5, point 2, de prévoir pour les actions récursoires une compétence des tribunaux du domicile du créancier d'aliments, voire même du siège de l'autorité administrative, et ce quelle que soit la technique adoptée par le droit de l'État en cause."

33 S'agissant de l'argument évoqué par la juridiction de renvoi, selon lequel l'applicabilité de l'article 5, point 2, de la convention aux actions récursoires intentées par des organismes publics pourrait renforcer la protection dont bénéficient les créanciers d'aliments en incitant les organismes compétents à leur accorder des avances au titre de leur créance d'aliments, il y a lieu de relever, ainsi que le fait à bon droit le Gouvernement allemand, que ces organismes ne fournissent leurs avances qu'en exécution d'obligations légales, définies par le législateur national en fonction de la situation des bénéficiaires concernés.

34 Dès lors, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, point 2, de la convention doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments.

Sur les dépens

35 Les frais exposés par les Gouvernements allemand, autrichien et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 26 septembre 2001, dit pour droit:

L'article 5, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, doit être interprété en ce sens qu'il ne peut être invoqué par un organisme public qui poursuit, par la voie d'une action récursoire, le recouvrement de sommes qu'il a versées à titre d'aides à la formation, en application du droit public, à un créancier d'aliments dans les droits duquel il est subrogé à l'égard du débiteur d'aliments.