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Décisions

CUE, 2 juillet 1996, n° 1347-96

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium brut pur originaire de Russie et d'Ukraine et portant perception définitive du droit provisoire

CUE n° 1347-96

2 juillet 1996

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

I. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 2997-95 de la Commission (3) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de magnésium brut relevant des codes NC 8104 11 00 et 8104 19 00 originaire de Russie et d'Ukraine.

Par le règlement (CE) n° 720-96 (4), le Conseil a prorogé ce droit antidumping provisoire jusqu'au 24 juin 1996.

II. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties concernées suivantes ont présenté des observations par écrit.

a) Producteurs russes :

- Avisma Titanium-Magnesium Works, Berezniki, région de Perm (Avisma)

Solikamsk Magnesium Works, Solikamsk, région de Perm (Solikamsk)

b) Producteur ukrainien :

- Concern Chlorvinil, Kalush, région d'Ivano-Frankovsk (Chlorvinil) (5)

c) Producteur communautaire :

- Péchiney Électrométallurgie

d) Producteur du pays analogue :

- Hydro Magnesium, Porsgrunn, Norvège

e) Importateur dans la Communauté :

- Ayrton & Partners, Londres, Royaume-Uni

f) Utilisateur dans la Communauté :

- Aluminium Norf, Neuss, Allemagne (Alunorf)

g) Association d'utilisateurs dans la Communauté :

- Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie, Düsseldorf, Allemagne (AVI).

(3) Les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission.

(4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(5) Sur demande, les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés par les parties oralement et par écrit ont été pris en considération, et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

(7) En raison de la complexité de l'affaire, notamment en ce qui concerne la pertinence du pays analogue, l'enquête a dépassé la durée normale d'un an prévue par l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé "règlement de base").

III. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(8) Au stade provisoire, le magnésium brut pur et le magnésium brut allié, tous les deux fabriqués sous forme de lingots, ont été considérés comme le produit en cause.

(9) Après l'institution du droit provisoire, les producteurs russes et ukrainien ont fait valoir qu'il existe des différences entre ces deux catégories de magnésium brut (pur et allié), notamment sur le plan des caractéristiques physiques, du procédé de fabrication et de l'utilisation finale, justifiant le traitement de ces deux catégories de magnésium brut comme deux produits distincts.

(10) L'industrie de la Communauté a fait valoir que les institutions communautaires devaient prendre en considération le volume et la valeur de ses ventes de magnésium pur sous forme granulaire pour permettre l'évaluation intégrale du préjudice subi.

A. Différences entre le magnésium brut pur et allié en lingots

(11) La détermination définitive a montré que les deux catégories de magnésium brut ont une composition différente, notamment pour ce qui est de leur teneur en magnésium, même si elle est, dans les deux cas, supérieure à 90 %. Par ailleurs, les éléments d'alliage contenus dans le magnésium brut allié renforcent ou même modifient les caractéristiques physiques essentielles de cette catégorie par rapport à celles de l'autre catégorie (magnésium brut pur).

Sur cette base, il est conclu qu'il existe certaines différences entre les caractéristiques physiques du magnésium brut pur et du magnésium brut allié.

(12) Comme déjà précisé au considérant 11 du règlement provisoire, il a été établi que les deux catégories de magnésium brut sont utilisées dans une variété d'applications, à savoir, principalement, pour l'alliage de l'aluminium, la désulfuration de l'acier et le moulage sous pression. Même si certaines applications permettent théoriquement l'utilisation de l'une ou l'autre des deux catégories de magnésium brut, elle est, dans la pratique, limitée à l'une d'entre elles pour des raisons techniques. Plus particulièrement, l'utilisation de magnésium brut pur est impossible pour le moulage sous pression, alors que l'utilisation de certains types de magnésium brut allié est possible pour la désulfuration de l'acier et l'alliage de l'aluminium, moyennant certaines adaptations techniques. Comme les deux catégories de magnésium brut ne sont traditionnellement utilisées que pour certaines applications, les clients perçoivent également des différences entre elles.

Les applications communes aux deux catégories de magnésium brut sont donc, en pratique et même en théorie, très limitées, tout comme, par là même, l'interchangeabilité entre ces deux catégories du produit.

(13) À la lumière de ce qui précède, il est conclu que le magnésium brut pur et le magnésium brut allié doivent être considérés comme deux produits distincts. Comme ni les producteurs des pays exportateurs ni l'industrie communautaire n'ont produit ni vendu de magnésium brut allié en quantités significatives, il est conclu que le magnésium brut allié peut être exclu du champ d'application de la présente enquête.

En conséquence, l'analyse du dumping, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté exposée ci-dessous concerne uniquement le magnésium brut pur (ci-après dénommé "magnésium").

Le magnésium, selon sa teneur en impuretés, relève des codes NC 8104 11 00 ou 8104 19 00.

B. Magnésium sous forme granulaire

(14) Au stade provisoire, la Commission a, aux fins de la détermination du préjudice, utilisé le volume et la valeur des ventes de magnésium en lingots effectuées par l'industrie communautaire. Depuis lors, l'industrie communautaire a fait valoir que la Commission devrait également prendre en considération, aux fins de la détermination du préjudice, ses ventes de magnésium transformé sur place en granules, puis vendu sur le marché libre à des clients indépendants.

Il convient de noter que les granules sont utilisées telles quelles pour l'une des principales applications du magnésium, à savoir la désulfuration de l'acier. Le seul producteur communautaire restant procède lui-même au broyage du magnésium. En revanche, les producteurs russes et ukrainien de magnésium le vendent en lingots à des broyeurs indépendants dans la Communauté, qui transforment les lingots en granules.

(15) Compte tenu de l'importance de la désulfuration de l'acier comme application du magnésium et de la simplicité relative du broyage, il a été conclu qu'il y a lieu de prendre en considération le volume et la valeur des ventes de lingots transformés en granules, sous réserve d'un ajustement au titre des frais de broyage, pour déterminer la situation de l'industrie communautaire.

IV. DUMPING

A. Russie et Ukraine

1. Valeur normale

(16) Les producteurs russes ont fait valoir que le pays analogue, à savoir la Norvège, ne constitue pas un choix approprié. Ils ont affirmé en termes très généraux que, comme les différences de développement économique entre la Russie et la Norvège induisent, notamment, des différences substantielles sur le plan du coût de la main-d'œuvre, cette dernière ne convient pas comme pays analogue.

En revanche, l'industrie communautaire a fait remarquer que le producteur établi en Norvège compte parmi les plus efficaces, sa production étant particulièrement rentable par rapport à celle des producteurs-exportateurs concernés.

À cet égard, il est observé que le choix d'un pays analogue dans le cas d'une procédure antidumping impliquant des pays qui n'ont pas une économie de marché se justifie par le manque de données fiables concernant les coûts et les prix dans les pays concernés qui n'ont pas une économie de marché. En conséquence, il est jugé inutile de prétendre que certains coûts enregistrés dans un pays n'ayant pas une économie de marché sont inférieurs à ceux constatés dans le pays analogue à économie de marché et qu'il convient, par conséquent, d'opérer des ajustements à la valeur normale déterminée pour le pays analogue lorsqu'elle est appliquée au pays n'ayant pas une économie de marché. Pour les mêmes raisons, la Commission ne prend pas en considération les coûts résultant d'inefficacités, notamment dans l'utilisation de la main-d'œuvre, ce qui aboutirait à opérer des ajustements à la valeur normale défavorables aux producteurs des pays n'ayant pas une économie de marché, puisqu'il semble raisonnable de supposer que ces inconvénients sont le résultat du système économique.

(17) En outre, les producteurs russes et ukrainien ont fait valoir que la Norvège ne constitue pas un choix approprié de pays analogue, car un producteur de ce pays serait intéressé par le résultat de la présente procédure.

Comme mentionné au considérant 68 du règlement provisoire, il a été établi que le marché communautaire du magnésium représente une partie des activités de ce producteur norvégien.

Toutefois, l'enquête effectuée a indiqué que les conclusions établies reposent sur des données (coûts et prix de vente) vérifiées et donc fiables pour la Norvège. Sur cette base, toute allégation selon laquelle l'intérêt particulier du producteur en question aurait pu influencer les conclusions de la présente enquête sont non fondées.

(18) En ce qui concerne certaines allégations faites par les producteurs russes et ukrainien portant sur la fiabilité des coûts de production déterminés pour le producteur du pays analogue, il n'est pas jugé nécessaire de les examiner en détail. En effet, elles reposent sur l'utilisation de taux de change contradictoires et sur la comparaison de valeurs normales déterminées dans le cadre de procédures antidumping effectuées dans le passé par les autorités américaines en utilisant d'autres méthodes et en ignorant la technique suivie par la Commission pour déterminer le droit au stade provisoire.

(19) Enfin, certaines allégations reposent sur les opérations du groupe dont fait partie le producteur du pays analogue, notamment des opérations au Canada. À cet égard, il convient de noter que la détermination de la valeur normale a été exclusivement effectuée sur la base de la situation du producteur situé dans le pays analogue, à savoir la Norvège.

(20) En conclusion, il est confirmé que les données concernant le producteur du pays analogue sont fiables et sont en fait étayées par les informations présentées par les producteurs russes et ukrainien.

2. Prix à l'exportation

(21) Comme expliqué au considérant 30 du règlement provisoire, un producteur russe, qui avait vendu le produit concerné à une société liée en Suisse et qui avait omis de préciser ce lien, n'a pas contesté son existence après le stade provisoire. Toutefois, ce producteur a fait valoir qu'il ne connaissait pas la destination finale de ses exportations et que les ventes effectuées à cette société liée ne devraient, par conséquent, pas être considérées comme des ventes à l'exportation vers la Communauté.

Ce point de vue ne saurait être admis compte tenu du lien existant entre les sociétés concernées ainsi que du fait que la société russe en question n'a présenté aucune information sur ses ventes à la société liée (par exemple, les documents d'expédition précisant la destination effective) qui démontrerait que la méthode adoptée au stade provisoire pour déterminer les ventes et les prix à l'exportation, exposée aux considérants 30 et 31 du règlement provisoire, était incorrecte.

(22) Les deux producteurs russes ont fait valoir qu'une commission a été déduite à tort de leurs prix à l'exportation, car cette commission a été payée à des parties établies en Russie. Les producteurs russes ont fait valoir que, comme la Russie est un pays qui n'a pas une économie de marché, tout coût supporté sur son territoire ne devrait pas être pris en considération.

Les informations disponibles ont été réexaminées, et il est conclu que la déduction n'aurait pas dû être opérée, puisque ce pays n'a pas une économie de marché. Il apparaît, comme l'ont prétendu les producteurs russes, que les commissions payées concernent des activités en Russie.

(23) Le producteur ukrainien a fait valoir que l'on a ajusté de façon erronée le prix à l'exportation de certaines transactions en déduisant deux fois le montant d'une commission.

Sur la base des informations présentées, il a été établi que la demande du producteur ukrainien était justifiée, et la détermination a été adaptée en conséquence.

3. Comparaison

(24) Les producteurs russes ont fait valoir que le procédé de fabrication utilisé par le producteur du pays analogue divergeait partiellement de celui employé en Russie, ce qui se traduirait par des surcoûts de production. Ces allégations concernent une étape spécifique du processus de production, à savoir le traitement de la matière première et la production de certains sous-produits.

(25) En ce qui concerne les différences relatives au traitement de la matière première, il a été déterminé que, avant la période d'enquête, le producteur du pays analogue utilisait deux procédés de fabrication différents pour la préparer en vue de la production de magnésium. Il a renoncé à l'un de ces procédés bien avant le début de la période d'enquête. Les allégations des producteurs russes concernant les différences dans le traitement de la matière première portent sur ce procédé abandonné. Comme, du fait de son abandon, celui-ci n'a pas pu affecter la situation au cours de la période d'enquête, on n'a pas jugé nécessaire d'examiner la question soulevée par les producteurs russes.

(26) En ce qui concerne certains sous-produits résultant du procédé de fabrication, cet aspect a été examiné soigneusement afin de déterminer d'éventuelles différences d'efficacité entre les procédés de fabrication utilisés au cours de la période d'enquête dans le pays analogue et dans les pays exportateurs.

Il convient de noter les éléments suivants :

- sur la base des informations disponibles, le procédé d'électrolyse (qui est l'une des principales étapes de la fabrication du magnésium) employé par le producteur du pays analogue, compte tenu de la structure des cellules à l'électrolyse utilisées, consomme intrinsèquement moins d'énergie que le procédé d'électrolyse employé dans les pays exportateurs. En outre, la durée de vie des cellules à l'électrolyse est sensiblement inférieure dans les pays exportateurs concernés (soit un an environ contre cinq ans dans le pays analogue),

- le procédé de fabrication employé dans les pays exportateurs génère certains sous-produits en quantités plus importantes que le procédé de fabrication utilisé dans le pays analogue. Sur la base des informations présentées au cours de l'enquête, il apparaît que ces sous-produits sont utilisés comme matières premières dans la production d'autres produits fabriqués par les pays exportateurs.

(27) Sur la base de ce qui précède, il a été conclu que la valeur normale établie dans le pays analogue doit être ajustée pour tenir compte du fait que le procédé de fabrication norvégien génère moins de sous-produits et consomme moins d'énergie. Cet ajustement a été opéré sur la base des prix de l'électricité en vigueur dans le pays analogue ainsi que d'une estimation des prix des principaux sous-produits en fonction de leurs prix dans la Communauté, ajustés pour tenir compte du traitement de purification nécessaire.

4. Marges de dumping

(28) Les producteurs russes ont fait valoir que la valeur caf frontière communautaire utilisée pour déterminer les marges de dumping provisoires devrait être adaptée pour tenir compte des effets de l'élargissement de la Communauté. Ils ont affirmé qu'ils ont exporté leurs produits au cours de la période d'enquête vers un port de Finlande et que, par conséquent, leurs transactions d'exportation ne devraient pas faire l'objet d'un ajustement visant à les ramener à un niveau frontière communautaire en ajoutant tous les coûts supportés pour atteindre un niveau caf Rotterdam.

La destination des ventes à l'exportation effectuées par les producteurs russes au cours de la période d'enquête a été vérifiée, et il est conclu que la demande n'est pas justifiée. En effet, contrairement à l'allégation des producteurs russes, les ventes à l'exportation à des clients indépendants ont été effectuées à un niveau port de Rotterdam dans la majorité écrasante des cas. Par conséquent, la demande des producteurs concernés est rejetée.

(29) Une comparaison de la valeur normale ajustée avec les prix à l'exportation a indiqué que les prix départ frontière nationale de toutes les transactions d'exportation de Russie et d'Ukraine sont inférieurs à la valeur normale. Les marges de dumping révisées ont été agrégées pour toutes les transactions d'exportation et, exprimées en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

B. Kazakhstan

(30) La conclusion établie au stade provisoire en ce qui concerne les importations de magnésium originaire du Kazakhstan, à savoir que ces dernières sont négligeables, a été confirmée au stade définitif. En conséquence, aucune marge de dumping n'a été déterminée pour les importations originaires de ce pays.

V. PRÉJUDICE

A. Marché et consommation dans la Communauté

(31) La consommation du produit concerné sur le marché de la Communauté a été déterminée sur la base d'une étude de marché effectuée par une société spécialisée auprès des fournisseurs et des utilisateurs. Les données utilisées incluent la consommation de magnésium par les sociétés appartenant au groupe du dernier producteur communautaire. Il convient de noter que ces sociétés pouvaient acheter du magnésium à n'importe quel fournisseur et que, par conséquent, la consommation déterminée reflète le marché libre du produit concerné.

La consommation de magnésium dans la Communauté, ainsi déterminée et exprimée en tonnes, s'établit comme suit :

<emplacement tableau>

B. Importations originaires de Russie et d'Ukraine et faisant l'objet d'un dumping

1. Cumul des importations

(32) Le producteur ukrainien a fait valoir que les importations originaires d'Ukraine ne devraient pas être cumulées avec celles originaires de Russie. Il a affirmé à cet égard que, contrairement à ce qui se passe en Russie, il n'a jamais exporté de magnésium brut allié ni écoulé du magnésium de stock.

En ce qui concerne l'argument portant sur les ventes de magnésium brut allié, il est fait référence au point III, qui redéfinit le produit.

(33) En ce qui concerne l'argument portant sur les exportations de magnésium de stock, il est fait référence au considérant 31 du règlement provisoire, qui précise que les prix et les volumes des exportations de magnésium brut originaire de Russie se fondent sur les opérations des deux producteurs ayant coopéré, qui, selon les informations fournies, n'ont pas écoulé eux-mêmes de produit de stock.

(34) Sur cette base, il a été considéré, compte tenu des arguments déjà exposés au stade provisoire (voir considérants 43 à 45 du règlement provisoire), qu'il y a lieu de cumuler les importations originaires de Russie et d'Ukraine.

2. Volume des importations

(35) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine a augmenté sensiblement, passant de quelque 2 100 tonnes en 1991 à 5 400 tonnes environ en 1992 et approximativement 9 200 tonnes au cours de la période d'enquête.

(36) Sur la base de la consommation communautaire totale, cette évolution correspond à une hausse de la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping, qui est passée de 5 % en 1991 à 11 % en 1992 et à 23 % au cours de la période d'enquête.

(37) Les prix du magnésium importé ont été déterminés et, pour les deux pays exportateurs concernés, s'établissent comme suit (valeur indiciaire avec, comme valeur de référence, l'indice 100 pour 1990) :

<emplacement tableau>

Ces prix ont toujours été sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire. Il a été procédé à une comparaison détaillée des prix à l'exportation appliqués au cours de la période d'enquête et des prix appliqués par l'industrie communautaire, au même stade commercial et compte tenu des différences de qualité existant entre les produits. Les prix de toutes les transactions d'exportation ont été, en moyenne, de 35 % inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

C. Situation de l'industrie communautaire

(38) Plusieurs parties concernées ont fait remarquer que l'industrie communautaire ne subit plus de préjudice, puisque la demande de magnésium a changé depuis la fin de la période d'enquête, entraînant une insuffisance de l'offre et une augmentation considérable des prix.

Toutefois, cette prétendue évolution de la demande s'est produite sur le marché des moulages sous pression, qui utilise essentiellement du magnésium brut allié.

1. Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire

(39) Comme mentionné au point III B, il a été procédé à l'analyse des ventes de lingots de magnésium effectuées par l'industrie communautaire en tenant compte des quantités vendues sous forme de lingots ("lingots de magnésium") et des quantités vendues sous forme granulaire ("granules de magnésium").

Le volume annuel global des ventes de lingots et de granules de magnésium effectuées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté a diminué depuis 1990. De 1991 à 1992, la baisse a été de pratiquement 40 %. De 1992 à la période d'enquête, elle a été de plus de 10 %, ce qui signifie que sa valeur indiciaire est passée de 62 à 53 entre 1992 et la période d'enquête (valeur de référence : 100 en 1990).

Cette baisse du volume des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché de l'industrie communautaire, qui est passée de 20 % en 1991 à 11 % en 1992 et au cours de la période d'enquête.

(40) En excluant de l'analyse les ventes de granules de magnésium, on observe l'orientation générale suivante : le volume annuel global des ventes effectuées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté a diminué depuis 1990. De 1991 à 1992, la baisse a été de près de 40 %. De 1992 à la période d'enquête, elle a été de l'ordre de 20 %, ce qui signifie que sa valeur indiciaire est passée de 55 à 44 entre 1992 et la période d'enquête (valeur de référence : 100 en 1990).

Cette baisse du volume des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché de l'industrie communautaire, qui, pour les ventes de lingots de magnésium, est passée de 15 % environ en 1991 à 8 % en 1992 et à 7 % au cours de la période d'enquête.

(41) Enfin, si l'on inclut dans l'analyse les transactions avec des sociétés liées utilisant le produit concerné mais libres de s'approvisionner en matières premières auprès de fournisseurs indépendants, on constate que le volume annuel global des ventes a de nouveau diminué depuis 1990. De 1991 à 1992, la baisse s'est poursuivie et a presque atteint 30 %. De 1992 à la période d'enquête, elle a été de 10 % environ, ce qui signifie que sa valeur indiciaire est passée de 74 à 69 entre 1992 et la période d'enquête (valeur de référence : 100 en 1990).

Cette baisse du volume des ventes s'est traduite par une diminution de la part de marché de l'industrie communautaire, qui, pour les ventes totales de magnésium, est passée de 30 % environ en 1991 à quelque 20 % en 1992 et au cours de la période d'enquête.

2. Prix pratiqués par l'industrie communautaire

(42) Les producteurs russes ont fait valoir que l'industrie communautaire a augmenté ses prix de vente en 1991 et en 1992 et jusqu'à la période d'enquête.

(43) Dans ce contexte, il convient de noter que l'augmentation des prix pratiqués par l'industrie communautaire de 1991 à la période d'enquête s'explique par la reprise enregistrée sur le marché. Cette reprise correspond, dans son orientation, aux fluctuations des prix sur le marché mondial. Toutefois, ces prix ont baissé sensiblement du début à la fin de la période d'enquête.

En ce qui concerne l'analyse des ventes et de la part de marché, l'évolution annuelle des prix (sous forme de valeur indiciaire avec, pour référence, la valeur 100 en 1990) est la suivante :

- pour les ventes de lingots de magnésium :

<emplacement tableau>

- pour les ventes de lingots et de granules de magnésium :

<emplacement tableau>

- pour les ventes totales, y compris celles à des clients liés :

<emplacement tableau>

(44) Les prix ont diminué de 6 % environ entre le premier et le dernier trimestre de la période d'enquête pour les ventes de lingots de magnésium, de 8 % environ pour les ventes cumulées de lingots et de granules de magnésium et de 8 % également pour les ventes totales de l'industrie communautaire. Cette évolution montre que les prix de l'industrie communautaire ont été sous forte pression au cours de la période d'enquête.

3. Autres facteurs

(45) En ce qui concerne la situation financière, la production, les stocks, les capacités, l'utilisation des capacités et l'emploi, comme les parties concernées n'ont présenté aucune information nouvelle depuis l'institution des mesures provisoires, les conclusions provisoires relatives à ces facteurs sont donc confirmées.

D. Conclusion

(46) En conclusion, la réduction substantielle des ventes, de la production et de la part de marché de l'industrie communautaire, l'augmentation sensible des stocks, la baisse de l'emploi et la détérioration des résultats financiers ont conduit à conclure, au stade définitif, que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

VI. LIEN DE CAUSALITÉ

A. Situation de l'industrie communautaire en ce qui concerne les prix

(47) Les producteurs russes ont fait valoir que leurs exportations n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire, car cette dernière a connu une situation négative à une période antérieure à l'augmentation de leurs exportations. En outre, ils ont affirmé que leur argument est corroboré par le fait que la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée en termes de prix de revente au moment où les importations de magnésium originaire de Russie ont gagné en importance.

(48) Comme déjà mentionné au considérant 69 du règlement provisoire, il a été admis que les importations faisant l'objet d'un dumping ne constituent pas la seule cause de la situation préjudiciable rencontrée par l'industrie communautaire. En effet, il a été déterminé que cette dernière a enregistré une évolution négative imputable à une baisse du marché du magnésium, elle-même provoquée par un recul général des industries utilisatrices de magnésium. Toutefois, il a été également établi que, depuis 1991, les importations de magnésium originaire des deux pays exportateurs concernés ont augmenté considérablement, contrairement à la consommation communautaire, et ont constamment été effectuées à des prix inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

Sur cette base, il peut être conclu que les deux facteurs (un recul du marché et une augmentation incontestée des importations à bas prix originaires des deux pays concernés) sont concomitants, de même que leurs effets. Il a été provisoirement déterminé que la forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping a empêché la reprise de l'industrie communautaire après une consolidation du marché et un programme de restructuration qui est entré en vigueur vers la fin de 1992.

(49) Afin de faire la distinction entre les effets éventuels de ces deux facteurs, la structure tarifaire des divers fournisseurs opérant sur le marché de la Communauté a été analysée. Ces fournisseurs sont, par ordre décroissant de leur part de marché au cours de la période d'enquête, la Norvège (16 % environ), les États-Unis d'Amérique (16 % environ) et le Canada (3 % environ), abstraction faite des pays concernés par la présente procédure et de l'industrie communautaire.

L'analyse de la structure tarifaire des fournisseurs, effectuée sur la base des informations fournies par les producteurs établis dans les pays exportateurs concernés et par l'industrie communautaire, des statistiques d'importation d'autres fournisseurs ainsi que des données provenant d'études de marché, a révélé qu'il y a eu un effondrement des cours mondiaux en 1991 et 1992. Vers le milieu de 1992 et au début de 1993, le marché a repris, ce qui a entraîné une augmentation des prix de vente. Les importations en provenance de Russie et d'Ukraine ont, entre 1990 et la période d'enquête, toujours été effectuées à des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par les principaux autres fournisseurs.

En outre, les variations annuelles des prix des divers fournisseurs indiquent, pour l'ensemble d'entre eux, une tendance à la hausse entre 1992 et la période d'enquête, conforme à la hausse des prix enregistrée sur le marché mondial. En revanche, les deux pays exportateurs concernés ont diminué leurs prix au cours de cette période. L'industrie communautaire n'a pas pu majorer ses prix dans la même mesure que les autres fournisseurs de pays tiers, ce qui explique pourquoi sa part de marché est restée relativement stable, alors que celle des autres fournisseurs de pays tiers s'est sensiblement détériorée de 1992 à la période d'enquête.

Il en ressort que la hausse des prix provoquée par la reprise du marché mondial de 1992 à la période d'enquête a été sensiblement compromise, pour la Communauté, par les exportations concernées, effectuées à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par les autres fournisseurs, ce qui a contraint l'industrie communautaire à renoncer à des majorations de prix.

(50) En outre, il a été établi que les prix de l'industrie communautaire ont baissé au cours de la période d'enquête après avoir enregistré une légère hausse au début de celle-ci. Rien qu'entre le premier et le dernier trimestre de la période d'enquête, les prix ont diminué d'une marge comprise entre 6 et 8 %. C'est au cours de cette période que les importations en provenance des pays concernés ont augmenté sensiblement.

B. Circuits de vente des exportateurs russes et de l'industrie communautaire

(51) Les producteurs russes ont fait valoir que leurs ventes du produit concerné n'ont pas pu causer de préjudice, puisque leurs ventes dans la Communauté ont été effectuées par d'autres circuits que ceux de l'industrie communautaire et ont été destinées à d'autres usages. Ils ont affirmé que la matière première russe utilisée pour la désulfuration de l'acier est souvent non conforme (ce qui signifie qu'il s'agit de magnésium dont la teneur en impuretés est plus élevée). Ils ont affirmé qu'il existe très peu de recoupements entre les circuits et les utilisations de leurs produits et des produits de l'industrie communautaire, les producteurs russes n'ayant pas vendu, par exemple, de magnésium brut allié aux mouleurs sous pression.

(52) À cet égard, il convient de préciser les éléments suivants :

- premièrement, la présente enquête porte sur des produits très similaires, mais non identiques, sur le plan de leurs caractéristiques et de leurs utilisations. Il est considéré que, pour cette seule raison, les ventes à bas prix des produits importés ont eu une incidence sur l'industrie communautaire,

- deuxièmement, il est incontestable que le marché du magnésium est très transparent, ce qui a pour effet que non seulement les prix pratiqués, mais également les offres de prix ont un impact sur le marché en général,

- troisièmement, l'enquête a montré que l'industrie communautaire vend du magnésium en quantités substantielles sur le segment du marché et aux clients dans lesquels les producteurs russes prétendent être spécialisés,

- quatrièmement, l'enquête n'a pas confirmé que les producteurs russes ayant coopéré ont vendu du magnésium non conforme. En effet, les producteurs eux-mêmes ont fait valoir que leur produit est de bonne qualité, cette déclaration ayant été confirmée pendant l'enquête par les importateurs et l'utilisateur qui ont coopéré.

C. Autres importations

(53) Enfin, les producteurs russes ont fait valoir que leurs exportations ont surtout affecté les importations en provenance d'autres pays.

Comme déjà mentionné au considérant 68 du règlement provisoire, la part de marché détenue par les importations de magnésium originaire de pays autres que ceux couverts par la présente procédure a effectivement diminué au cours des années antérieures à la période d'enquête. Toutefois, la divergence dans l'évolution des parts de marché détenues par le producteur communautaire et par les pays tiers n'étaye en rien l'allégation selon laquelle les importations concernées n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire. Celle-ci a choisi de préserver sa part de marché en augmentant ses prix dans une bien moindre mesure que les autres fournisseurs.

D. Achat par l'industrie communautaire de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine

(54) Il a été allégué que le seul producteur communautaire restant aurait acheté du magnésium originaire de Russie et d'Ukraine, ce qui aurait porté préjudice à sa propre situation.

À cet égard, il a été établi que le producteur communautaire n'a pas acheté de magnésium originaire de ces pays.

E. Conclusion

(55) Il est donc conclu que l'important volume et le bas prix des importations, faisant l'objet d'un dumping, de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine ont, pris isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

VII. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

A. Alunorf (utilisateur)

1. Situation concurrentielle

(56) Un utilisateur de magnésium, Alunorf, a présenté des observations. Indépendamment de la question de savoir si cette société est représentative des intérêts des utilisateurs, il a été déterminé si l'institution de mesures antidumping désavantagerait cet utilisateur par rapport à ses concurrents établis en dehors de la Communauté.

À cet égard, il a été établi que la Communauté n'importe que de faibles quantités des produits fabriqués par cette société utilisatrice et ses propriétaires, ce qui indique que toute incidence sur ces sociétés pouvant résulter d'avantages compétitifs enregistrés par leurs concurrents en dehors de la Communauté en bénéficiant de matières premières à bas prix est nécessairement limitée.

2. Effet sur le coût de production

(57) Au cours de la période d'enquête, Alunorf a fabriqué des produits à base d'aluminium contenant entre 0 et 5 % de magnésium. Il a été déterminé que la proportion du coût de production total représentée par le magnésium est largement inférieure à 3 %, ce qui signifie que les variations des prix du magnésium ne doivent avoir qu'une incidence très limitée.

B. Autres utilisateurs

(58) En ce qui concerne les autres utilisateurs de magnésium, il a été affirmé que le coût du magnésium représente une proportion importante du coût total de production, si bien que toute augmentation du prix de cette matière première importante exercerait un effet négatif sur la situation concurrentielle de cette industrie.

À cet égard, il est admis que l'institution de mesures antidumping pourrait affecter cette industrie utilisatrice. C'est pourquoi les mesures ont été conçues de manière à préserver la présence sur le marché de la Communauté des fournisseurs établis dans les pays exportateurs.

C. Conclusion

(59) En résumé, il est considéré que, globalement, il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures définitives dans le cadre de la présente enquête. Cette conclusion tient spécifiquement compte de la situation d'une industrie utilisatrice dont le magnésium est la principale matière première. Les mesures définitives proposées garantissent que les effets sur cette partie de l'industrie utilisatrice seront limités.

VIII. MESURES ANTIDUMPING

A. Droit

(60) Sur la base des conclusions exposées ci-dessus en ce qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il a fallu déterminer la forme et le niveau des mesures antidumping nécessaires pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable et rétablir une concurrence effective sur le marché communautaire du magnésium.

(61) Dans les circonstances actuelles, il a fallu tenir compte tant de la situation déficitaire globale de l'industrie communautaire du magnésium que de la volatilité du marché.

(62) Comme les marges d'élimination du préjudice étaient supérieures aux marges de dumping établies pour les deux pays exportateurs concernés, le niveau des mesures a été déterminé sur la base de ces dernières.

B. Forme de droit applicable

(63) Comme le préjudice important subi par l'industrie communautaire sous la forme de pertes financières est le résultat d'une dépression des prix, de la nature du produit et des fluctuations de prix éventuellement provoquées par l'évolution de la demande des produits en aval, il est jugé approprié d'instituer un droit variable.

Compte tenu de l'ajustement opéré aux fins de la détermination définitive des valeurs normales, ce droit variable devrait reposer sur un prix minimal de respectivement 2 602 et 2 568 écus par tonne, au niveau caf frontière communautaire, pour les importations de magnésium originaire de Russie et d'Ukraine, reflétant ainsi les différences entre les circuits d'exportation effectivement utilisés au cours de la période d'enquête.

C. Engagements

(64) Ayant été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs, les deux producteurs russes et le producteur ukrainien ont présenté une proposition d'engagements pour leurs exportations du produit concerné vers la Communauté. Après examen, la Commission a jugé cette offre acceptable, puisqu'elle permettrait d'éliminer les effets préjudiciables du dumping, conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement de base. En outre, étant donné la nature du produit et les modalités des engagements, notamment le fait qu'ils couvrent les exportations vers la Communauté du produit concerné directement facturées à des importateurs indépendants, il a été considéré qu'ils pourraient être efficacement contrôlés.

(65) La Commission a consulté le comité consultatif sur l'acceptation des engagements et, comme certaines objections ont été émises, a présenté au Conseil un rapport sur les résultats des consultations. Conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement de base, les engagements offerts ont été acceptés par la décision 96-422-CE de la Commission (6).

(66) Nonobstant l'acceptation des engagements offerts par les producteurs russes et ukrainien, il convient d'instituer un droit résiduel sur les importations du produit concerné originaire de Russie et d'Ukraine, afin d'éviter le contournement de ces engagements. Comme expliqué ci-dessus, ce droit résiduel devrait prendre la forme d'un droit variable.

IX. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(67) Au vu de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs concernés et de la gravité du préjudice ainsi causé, et notamment du haut niveau de sous-cotation des prix et des prix indicatifs, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire pour les transactions portant sur le produit concerné, à savoir le magnésium brut au stade définitif, soient définitivement perçus au niveau du droit définitif pour toutes les sociétés, y compris celles dont les engagements ont été acceptés,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. a) Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de magnésium brut pur relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00 (code Taric 8104 19 00 * 10) et originaire de Russie et d'Ukraine.

Aux fins du présent règlement, le terme "magnésium brut pur" s'entend du magnésium brut qui contient fortuitement de faibles quantités d'autres éléments constituant des impuretés.

b) Le présent règlement ne couvre pas le magnésium brut allié, terme qui désigne du magnésium brut contenant plus de 3 % en poids d'éléments d'alliage intentionnellement ajoutés, comme de l'aluminium ou du zinc.

2. Pour le produit visé au paragraphe 1 point a) originaire de Russie, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 602 écus la tonne de produit et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne de produit est inférieur au prix à l'importation minimal (code additionnel Taric : 8899), sauf pour les quantités importées directement facturées à un importateur indépendant après l'entrée en vigueur du présent règlement par les producteurs russes suivants :

- Avisma Titanium-Magnesium Works, Berezniki (région de Perm) (code additionnel Taric : 8898),

- Solikamsk Magnesium Works, Solikamsk (région de Perm) (code additionnel Taric : 8903),

qui sont exemptées du droit sous réserve des conditions précisées ci-dessus et conformément aux engagements acceptés par la décision 96-422-CE de la Commission.

3. Pour le produit visé au paragraphe 1 point a) originaire d'Ukraine, le montant du droit antidumping est égal à la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 568 écus la tonne de produit et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne de produit est inférieur au prix à l'importation minimal (code additionnel Taric : 8902), sauf pour les quantités importées directement facturées à un importateur indépendant après l'entrée en vigueur du présent règlement par le producteur ukrainien suivant :

- Concern Oriana, Kalush (région d'Ivano-Frankovsk) (code additionnel Taric : 8901),

qui sont exemptées du droit sous réserve des conditions précisées ci-dessus et conformément aux engagements acceptés par la décision 96-422-CE de la Commission.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2997-95 sur les importations de magnésium brut pur au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) sont définitivement perçus au niveau du taux définitif du droit.

Les montants déposés au-delà du taux définitif du droit antidumping institué sur les importations de magnésium brut pur sont remboursés.

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 2997-95 sur les importations de magnésium brut allié au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) sont remboursés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(3) JO n° L 312 du 23. 12. 1995, p. 37.

(4) JO n° L 100 du 23. 4. 1996, p. 1.

(5) Ce producteur a changé son nom en "Oriana" après la période d'enquête.

(6) Voir page 32 du présent Journal officiel.