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Décisions

CCE, 27 mai 1998, n° 98-349

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine

CCE n° 98-349

27 mai 1998

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), et notamment ses articles 14 et 15, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES ANTIDUMPING EN VIGUEUR

(1) En juillet 1990, la Commission a, par le règlement (CEE) n° 1937-90 (4), institué un droit antidumping provisoire de 24,6 % sur les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et accepté l'engagement de prix offert par China National Silk Import and Export Corporation - Zhejiang Branch (le seul exportateur connu en République populaire de Chine, ci-après dénommé "l'exportateur"). Cet exportateur a donc été exempté du droit antidumping définitif, également fixé à 24,6 %, institué par la suite par le règlement (CEE) n° 3200-90 du Conseil (5).

B. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(2) En août 1991, l'exportateur a déposé une demande de réexamen de l'engagement en faisant valoir que les circonstances avaient changé depuis l'entrée en vigueur des mesures, à savoir :

a) la Communauté ne produit plus beaucoup de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire, puisque le seul producteur communautaire s'est tourné vers la production de tissus en soie/polyester;

b) le producteur communautaire n'a pas augmenté ses prix de vente depuis l'entrée en vigueur de l'engagement et tente d'obtenir le monopole du marché de la Communauté;

c) l'exportateur n'ayant pas exporté de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire vers la Communauté depuis 1989, il ne peut plus causer de préjudice à l'industrie communautaire.

(3) La Commission a estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments attestant un changement de circonstances pour justifier l'ouverture d'un réexamen des mesures en vigueur.

C. ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(4) En janvier 1992, la Commission a, par un avis d'ouverture (6), annoncé le réexamen du règlement (CEE) n° 1937-90 portant acceptation d'un engagement concernant les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire originaires de la République populaire de Chine et du règlement (CEE) n° 3200-90 instituant un droit antidumping définitif sur ces importations et a rouvert l'enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88.

La Commission en a officiellement avisé le producteur communautaire, l'exportateur et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur. Toutes les parties directement concernées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Les parties intéressées suivantes ont rempli le questionnaire de la Commission et fait connaître leur point de vue par écrit :

a) Plaignant : Association internationale des utilisateurs de fibres synthétiques et artificielles et de soie naturelle (AIUFFASS), au nom du seul producteur communautaire;

b) Producteur communautaire : Spinnhütte GmbH & Co. KG, Celle, Allemagne, (ci-après dénommé "Spinnhütte" ou "le producteur communautaire");

c) Importateur indépendant : Delacamp GmbH & Co. KG, Hambourg, Allemagne;

d) Exportateur en République populaire de Chine : China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch.

La Commission a procédé à des visites de vérification auprès du producteur communautaire et de l'importateur.

Le producteur communautaire et l'exportateur ont demandé et obtenu d'être entendus.

L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Au départ, l'examen du préjudice portait sur la période comprise entre 1989 et la fin de la période d'enquête.

(6) En octobre 1993, en raison de la longueur de l'enquête et des divers arguments présentés par les parties au sujet du changement de situation sur le marché du produit considéré, il a été jugé approprié d'actualiser les données et de prendre en considération la période jusque fin 1993.

Spinnhütte n'a pas fourni certaines informations essentielles telles que la ventilation de ses ventes et ses rapports d'audit/de gestion, bien que le délai fixé à cette fin ait été prolongé à diverses reprises.

(7) Comme les mesures initiales auraient normalement dû expirer le 6 novembre 1995, la Commission a, dans un avis (7) publié conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, fait savoir que les mesures antidumping restaient en vigueur après la fin du délai de cinq ans dans l'attente du résultat du réexamen.

D. PRODUIT CONSIDÉRÉ/PRODUIT SIMILAIRE

Description du produit considéré

(8) Le produit considéré est le même que lors de l'enquête initiale, c'est-à-dire un tissu à armure toile obtenu à partir de soie grège, d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 40 grammes, mais ne dépassant pas 50 grammes. Ce produit (ci-après dénommé "tissus en soie pour rubans de machines à écrire") est utilisé par l'industrie des fournitures de bureau et pour la fabrication de rubans en bobines pour machines à écrire.

Spinnhütte a demandé d'étendre la définition du produit similaire de manière à couvrir les produits d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 30 grammes, mais ne dépassant pas 70 grammes contre 40 à 50 grammes auparavant. Il a également été proposé d'y inclure un produit en soie/polyester fabriqué par Spinnhütte et commercialisé après l'ouverture de l'enquête initiale.

Les éléments suivants doivent être pris en considération au sujet de la demande d'élargissement de la définition du produit considéré.

Tout d'abord, aucun élément de preuve justifiant une extension de la gamme de poids couverte n'a été présenté. Le fait que l'industrie communautaire ait connaissance d'offres ou de transactions s'écartant légèrement de la gamme de poids prise en considération prouve simplement qu'il existe un marché pour des produits différents, mais ne justifie pas en soi l'extension du champ d'application des mesures. De toute manière, Spinnhütte n'a présenté aucun élément attestant que ces offres avaient donné lieu à des importations déloyales.

Ensuite, bien qu'il soit affirmé que le produit mélangé en question est interchangeable et concurrence directement les tissus en soie pour rubans de machines à écrire couverts par la présente procédure, il convient de noter que les caractéristiques physiques essentielles des deux produits diffèrent sensiblement. De toute manière, comme indiqué dans les parties E et F ci-dessous, compte tenu de la diminution de la demande communautaire de tissus pour rubans de machines à écrire quels qu'ils soient, la conclusion établie en ce qui concerne le préjudice et la réapparition du préjudice n'aurait pas été différente si le produit mélangé avait été considéré comme relevant de la définition du produit concerné par la présente enquête.

E. PRÉJUDICE

La Communauté ne comptant qu'un seul producteur, les données sont présentées sous forme de valeurs indiciaires pour des raisons de confidentialité.

1. Production, consommation, utilisation des capacités et emploi dans la Communauté

(9) Au cours de la période 1989/1990-1992/1993, la production totale de tissus pour rubans de machines à écrire - c'est-à-dire les tissus en soie et en soie/polyester - de Spinnhütte a chuté de plus de 60 %. En ce qui concerne le produit similaire, la diminution de la production a été beaucoup plus marquée au cours de la même période, avoisinant les 85 %.

Dans ce contexte, il convient de noter qu'en 1989, Spinnhütte a commercialisé un nouveau tissu pour rubans de machines à écrire fait d'un mélange de soie et de polyester. Il espérait qu'en 1989 ce nouveau produit breveté représenterait 50 % de sa production, remplaçant progressivement la version en soie pure qui, en raison de la chute substantielle de la demande, a perdu en importance.

En ce qui concerne la consommation, en l'absence d'importations du produit considéré et vu que le marché communautaire ne compte qu'un seul fournisseur, les ventes réalisées par Spinnhütte représentent la consommation communautaire totale du produit similaire.

Selon Spinnhütte, en 1989, 30 % des capacités de tissage étaient consacrées à la production de tissus en soie pour rubans de machines à écrire. Selon les estimations, 10 % seulement des capacités étaient utilisées pour fabriquer le produit similaire à la fin de la période examinée.

L'emploi est resté stable, aux alentours de 35 personnes, au cours de la période.

2. Importations du produit considéré

(10) Conformément aux rapports présentés par le producteur chinois dans le cadre de son engagement et confirmés par les chiffres d'Eurostat, il n'y a pas eu d'importations du produit considéré depuis 1989.

3. Ventes du produit considéré réalisées par Spinnhütte sur le marché communautaire

(11) Le volume des ventes de tissus en soie pour rubans de machines à écrire (en m2) réalisées par Spinnhütte sur le marché communautaire a diminué de 72 % entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 1993. Les prix ont reculé de 66 % au cours de la même période.

4. Rentabilité

(12) Compte tenu des informations disponibles et vu que les prix de vente ont diminué dans une proportion moindre que les volumes et que le prix de la soie grège a baissé, le producteur communautaire a apparemment été en mesure de rétablir une rentabilité satisfaisante par unité à la fin de la période considérée et d'obtenir un rendement raisonnable du capital investi. Exprimée sous forme d'indices, la rentabilité est passée de 100 en 1988/1989 à 112 en 1992/1993.

5. Conclusion concernant le préjudice

(13) Si l'enquête a montré que l'industrie communautaire a connu de très graves difficultés économiques en termes de diminution de la production, des ventes et des prix, il est clair qu'en l'absence d'importations, ces problèmes sont dus à la seule réduction de la demande découlant de la tendance générale à remplacer les rubans en tissu par des rubans en plastique et les machines à écrire par des traitements de texte. Face à un changement aussi radical, Spinnhütte n'avait guère d'autre choix que de restructurer sa production (voir ci-dessous).

F. RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE

(14) L'absence d'exportations après l'institution des mesures antidumping ne suffit pas en soi à justifier leur abrogation. Il convient d'examiner si l'élimination des mesures entraînerait une réapparition prévisible et rapide du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine.

1. Réapparition du dumping

(15) La Commission rappelle qu'en l'espèce la valeur normale a dû être construite sur la base du coût de production augmenté d'un bénéfice raisonnable calculés en se fondant sur les coûts supportés et le bénéfice réalisé par le producteur communautaire.

À cet égard, l'enquête a montré que la valeur normale a chuté depuis l'enquête initiale. Les informations disponibles et les observations communiquées par Spinnhütte le 5 décembre 1995 montrent que le prix de la soie grège, principal élément de coût du produit considéré, a diminué de 50 % depuis 1989/1990 et que les coûts de fabrication ainsi que d'autres frais ont évolué favorablement depuis lors. En outre, les sources d'approvisionnement en soie grège se sont diversifiées sur le marché mondial, si bien que le producteur communautaire ne dépend plus de la Chine et l'application provisoire de l'accord conclu entre la Communauté et la Chine qui a fait l'objet de la décision 95-155-CE du Conseil (8) devrait empêcher que des produits finis ne soient exportés à des prix équivalents ou inférieurs au prix de la soie grège qu'ils contiennent.

La combinaison de ces facteurs amène la Commission à penser que la diminution de la valeur normale construite devrait entraîner la suppression ou du moins une réduction considérable de la marge de dumping, même si, comme précisé ci-dessous, il n'est absolument pas certain, compte tenu de la chute de la demande, que les exportations reprendraient en cas d'expiration des mesures actuelles. De plus, le seul producteur chinois capable de proposer des tissus en soie pour rubans de machines à écrire fabrique plus de 35 autres produits et ne sera probablement pas intéressé par le produit considéré dont la demande a fortement diminué.

En outre, selon les informations fournies par le producteur chinois, la totalité de sa production est destinée au marché intérieur et il est peu probable qu'il accroisse sa production pour approvisionner le marché communautaire : changer les métiers à tisser ne serait pas rentable, les autres produits en soie étant d'un meilleur rapport en raison de la diminution de la demande du produit considéré.

(16) Le producteur communautaire a reconnu l'absence de tout élément attestant l'existence d'importations du produit considéré en provenance de Chine entre novembre 1989, c'est-à-dire avant l'institution des mesures antidumping en 1990, et le 1er octobre 1995, bien qu'il ait maintenu que les mesures ont été contournées de diverses façons, notamment par le biais d'un transbordement via des pays tiers et de fausses déclarations d'origine, de descriptions inexactes du produit et de manipulation des limites de poids couvertes par la définition du produit considéré.

Ensuite, il a été avancé que certains signes laissaient à penser que le marché de la Communauté intéresse encore l'exportateur chinois.

Tout d'abord, un autre exportateur chinois aurait proposé des tissus en soie pour rubans de machines à écrire sur le marché communautaire. Ensuite, les résultats financiers apparemment médiocres de l'industrie chinoise de la soie laisseraient présager une réapparition du dumping préjudiciable en cas d'expiration des mesures. Il a également été fait référence à plusieurs autres offres et à des transactions destinées au marché communautaire réalisées via la Suisse à des prix inférieurs à la valeur normale du produit chinois.

Ensuite, le producteur communautaire a contesté le point de vue selon lequel la totalité de la production du seul producteur chinois du produit similaire était destinée au marché chinois, avançant qu'il pouvait présenter des éléments prouvant que le produit chinois avait été vendu aux États-Unis. Enfin, il a été allégué que la surcapacité de l'industrie chinoise de la soie et l'accord bilatéral conclu récemment entre la Communauté et la Chine, qui ne couvre pas le produit considéré, sont autant de raisons pour lesquelles il serait intéressant, pour le producteur chinois, d'exporter des tissus en soie pour rubans de machines à écrire. La reprise de ces exportations entraînerait une réapparition du dumping préjudiciable et les mesures antidumping sont le seul moyen de s'en protéger. Enfin, la demande de réexamen présentée par la Chine en août 1991 et l'adaptation de l'engagement de prix, en février 1994, à la demande de l'exportateur chinois ont été présentés comme des éléments attestant un intérêt constant pour le marché de la Communauté.

(17) La Commission a examiné ces affirmations, mais ne peut pas les accepter.

Pour ce qui est du contournement des mesures, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de ces allégations. En ce qui concerne notamment les importations ayant transité par la Suisse, il a été établi qu'elles ne concernaient pas des tissus pour rubans de machines à écrire, car, comme l'a reconnu le producteur communautaire, les rouleaux n'avaient pas la longueur requise de 220 yards.

En ce qui concerne les offres faites par un autre exportateur chinois, il a été constaté qu'elles étaient sans objet, selon la plainte elle-même, l'entreprise exportatrice en question n'est pas autorisée à exporter le produit considéré.

En ce qui concerne les ventes éventuelles sur le marché américain et les effets potentiels des capacités excédentaires de l'industrie chinoise de la soie, la Commission rappelle que les informations dont elle dispose indiquent que la totalité de la production du seul producteur chinois est destinée au marché intérieur. Malgré ces indications contradictoires sur les ventes à l'exportation vers les marchés de pays tiers, la Commission continue à penser, comme déjà expliqué ci-dessus, que, compte tenu du stade avancé du cycle de vie du produit et des coûts qu'entraînerait la réorientation de la production par rapport à la meilleure rentabilité d'autres produits en soie, il est peu probable que la production chinoise du produit similaire augmente en vue de son exportation vers la Communauté, où le marché a fortement chuté. De plus, étant donné sa gamme de produits, le producteur chinois ne semble pas dépendre de la production et de la vente de tissus pour rubans de machines à écrire.

Quant à la demande chinoise de réexamen et à l'adaptation de l'engagement de prix, ces deux éléments, pris isolément, ne constituent pas une preuve de l'existence d'une menace de réapparition du préjudice, surtout en l'absence d'importations à destination de la Communauté depuis 1989, c'est-à-dire avant l'introduction des mesures.

2. Réapparition du préjudice

(18) Le producteur communautaire a avancé que les mesures antidumping restaient nécessaires pour éviter la réapparition du préjudice pendant que la société, de petites dimensions, achève sa restructuration. Malgré la diversification de la production, la reconversion ne serait pas encore terminée, si bien que le produit similaire reste essentiel pour la survie de Spinnhütte.

(19) Il convient tout d'abord de noter que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif de faciliter la restructuration de l'industrie communautaire, mais d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et, donc, de permettre à l'industrie communautaire de concurrencer à armes égales les importations faisant l'objet d'un dumping.

Ensuite, il y a lieu de rappeler qu'il n'y a pas eu d'importations depuis novembre 1989, si bien qu'il est impossible que l'industrie communautaire ait subi depuis lors un préjudice causé par des importations du produit considéré faisant l'objet d'un dumping.

Comme les producteurs communautaires et chinois sont les deux seuls producteurs de tissus en soie pour rubans de machines à écrire dans le monde, le producteur communautaire est en situation de monopole dans la Communauté depuis 1989.

Dans ces circonstances, il est clair qu'une reprise des importations, en renforçant la concurrence sur le marché, affecterait la position de Spinnhütte, mais, comme précisé ci-dessus, il est peu probable qu'en cas d'abrogation des mesures, le produit considéré soit à nouveau exporté à des prix faisant l'objet d'un dumping.

(20) Enfin, comme il croit que le dumping préjudiciable réapparaîtra probablement en cas d'expiration des mesures, le producteur communautaire a demandé le maintien du règlement (CEE) n° 3200-90 instituant un droit définitif et la suspension immédiate des mesures visées à l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96.

La Commission ne peut pas accéder à cette requête. Prévues pour des situations totalement différentes, les dispositions de l'article 14 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384-96 ne s'appliquent pas à la présente procédure.

G. CONCLUSION

(21) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que la suppression des mesures antidumping risquerait d'entraîner une réapparition prévisible et rapide du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine. En fait, il semble probable que l'industrie communautaire continuera à connaître des difficultés, non pas à cause des importations chinoises, mais des produits de substitution et de la croissance de la demande d'équipements de traitement de texte et d'ordinateurs personnels, qui continuera inévitablement à avoir pour corollaire une diminution des ventes de machines à écrire classiques utilisant des rubans en tissu.

(22) Il est donc considéré, compte tenu, notamment, de la chute de la demande du produit concerné, du rétablissement apparent de la rentabilité et de l'improbabilité d'une réapparition du dumping préjudiciable, qu'il y a lieu d'autoriser l'expiration des mesures en vigueur.

(23) La Commission a informé les parties intéressées, notamment l'industrie communautaire, de ses conclusions. Après avoir été informés par la Commission des faits et conclusions ci-dessus, les représentants de l'industrie communautaire ont formulé de nouvelles observations, tant par écrit qu'oralement, au sujet de l'incidence des importations chinoises en question sur l'industrie communautaire. Toutefois, les informations et arguments présentés n'étaient pas de nature à modifier les conclusions ci-dessus.

(24) Les États membres n'ont émis aucune objection à la clôture de la procédure,

Décide :

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations de tissus en soie pure pour rubans de machines à écrire, relevant des codes NC ex 5007 10 00, ex 5007 20 11, ex 5007 20 19 et ex 5007 20 21 et originaires de la République populaire de Chine, est close.

Notes :

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.

(3) JO L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO L 174 du 7. 7. 1990, p. 27.

(5) JO L 306 du 6. 11. 1990, p. 21.

(6) JO C 12 du 18. 1. 1992, p. 5.

(7) JO C 291 du 4. 11. 1995, p. 20.

(8) JO L 104 du 6. 5. 1995, p. 2.