CCE, 7 juillet 1992, n° 1956-92
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1990, la Commission a été saisie par écrit d'une plainte déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs représentant la plus grande partie de la production communautaire de fibres synthétiques de polyester. La plainte comportait des preuves d'un dumping pratiqué sur les importations du produit en cause originaires de l'Inde et de la république de Corée (Corée) et d'un préjudice important en résultant qui ont été considérées comme suffisantes pour justifier l'ouverture d'une procédure.
En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fibres synthétiques de polyester relevant du code NC 5503 20 00, originaires de l'Inde et de Corée, et a ouvert une enquête.
Il convient d'observer qu'un réexamen des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 3946-88 du Conseil (3) sur les importations de fibres synthétiques de polyesters originaires du Mexique, de Roumanie, de Turquie, de Taïwan, des États-Unis et de Yougoslavie, fondé sur l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, a été effectué concomitamment (4).
(2) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur opinion par écrit et de demander à être entendues.
(3) Tous les exportateurs coréens connus, la plupart des exportateurs indiens et tous les producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Des commentaires ont également été adressés par un certain nombre d'importateurs.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour établir des conclusions préliminaires et a effectué des contrôles sur place dans les établissements suivants :
a) Producteurs communautaires
- Hoechst AG, Frankfurt/Main, Allemagne
- Du Pont de Nemours GmbH, Bad Homburg, Allemagne
- Enka AG, Wuppertal, Allemagne
- Rhône Poulenc Fibres SA, Lyon, France
- Wellman International Ltd, Mullagh-Kells, Irlande
- Enichem Fibre Spa, Milano, Italie
- Montefibre Spa, Milano, Italie
- Akzo NV, Arnhem, Pays-Bas
- Nurel SA, Barcelona, Espagne
- La Seda de Barcelona SA, Barcelona, Espagne
- Rhône Poulenc Fibras SA, Barcelona, Espagne
- Brilen SA, Barcelona, Espagne
- Hoechst Fibras SA, Portalegre, Portugal.
Ces producteurs communautaires sont tous membres du CIRFS.
b) Producteurs-exportateurs indiens
- ICI India Ltd, Bombay
- India Polyfibres Ltd, Lucknow
- Indian Organic Chemicals Ltd, Bombay
- JCT Fibres ltd, New Delhi
- Orissa Synthetics Ltd, New Delhi
- Reliance Industries Ltd, Bombay
- Swadeshi Polytex Ltd, New Delhi;
c) Producteurs-exportateurs coréens
- Samyang Co Ltd, Séoul
- Sunkyong Industries Ltd, Séoul
- Cheil Synthetic Textiles Co Ltd, Séoul.
(5) La Commission a demandé et reçu des contributions écrites et orales détaillées du plaignant, des producteurs-exportateurs cités et d'un certain nombre d'importateurs et a vérifié les informations fournies dans la mesure où elle l'a jugé nécessaire.
Un producteur-exportateur indien a refusé l'accès aux informations requises pour l'établissement de la valeur normale. La Commission a donc établi ses conclusions concernant la valeur normale pour cette société sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.
(6) L'enquête de dumping a couvert la période du 1er janvier au 31 août 1990 (période de référence).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
1. Produit considéré
(7) Les produits concernés par l'avis d'ouverture de la procédure antidumping sont des fibres synthétiques discontinues de polyesters, non cardées, peignées ou autrement apprêtées, destinées à la filature; on les désigne communément sous le nom de fibres synthétiques de polyester (ci-après dénommées " FSP ").
La fibre synthétique de polyester est un matériau de base utilisé pour la fabrication d'articles textiles, et ce à différentes phases de la production selon la nature des textiles concernés. Environ 60 % des FSP utilisés dans la Communauté sont destinés à la filature, c'est-à-dire à la fabrication de filaments pour la production de textiles, après avoir été mélangés ou non avec d'autres fibres telles que le coton ou la laine. Environ 25 % sont utilisés à des fins de rembourrage de certains articles textiles (par exemple, coussins, sièges de voiture, vestons, etc.) alors que les 15 % restants sont utilisés pour la fabrication de non-tissés, en particulier la production de tapis.
(8) Bien que les possibilités d'utilisation et la qualité des FSP puissent différer, cela n'entraîne aucune différence significative en ce qui concerne les caractéristiques physiques essentielles, la perception par les consommateurs ou la commercialisation des différents types de FSP concernés. Tous ces produits doivent donc être considérés comme un même produit aux fins de la présente procédure.
Quelques importateurs ont soulevé la question de savoir s'il ne convenait pas, en raison de leurs utilisations différentes, de faire une distinction entre les FSP utilisées pour le rembourrage et les autres. Une telle distinction n'est cependant pas acceptable, car elle n'est possible qu'à un stade en aval de la transformation des FSP. En revanche, avant ce stade, tous les types de FSP présentent en général les mêmes caractéristiques physiques.
Certains exportateurs et importateurs ont également fait valoir que les FSP présentant des caractéristiques particulières, telles que les fibres à plusieurs composants, les fibres obtenues par fusion à basse température ou les fibres thermofusibles, devaient être considérées comme des produits différents du produit concerné et exclues du champ de la présente procédure, dans la mesure où leur prix était de loin supérieur au prix de vente des autres fibres.
L'enquête a cependant révélé que s'il existe plusieurs types de FSP possédant des caractéristiques diverses adaptées à des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques fondamentales, leurs applications et leurs utilisations étaient les mêmes que pour les autres FSP. En outre, le marché de ce produit est en fait constitué par différentes séries de FSP qui se rencontrent et s'entremêlent sans qu'il soit possible de les distinguer clairement. En conséquence, il a été établi que les caractéristiques spécifiques n'avaient pas pour effet de rendre les FSP prétendument spéciales différentes et qu'afin d'éviter toute discrimination, elles devaient être incluses dans le champ de la présente procédure.
2. Produit similaire
(9) L'enquête a montré que les différents types de FSP vendus sur les marchés indien et coréen étaient, en dépit de différences mineures en ce qui concerne la longueur, l'épaisseur et la qualité, similaires aux FSP exportées par ces pays dans la Communauté.
De même, abstraction faite d'éventuelles différences mineures telles que mentionnées ci-dessus, les FSP exportées d'Inde et de Corée vers la Communauté sont similaires à tous égards aux FSP produites dans la Communauté.
3. Industrie communautaire
(10) La Commission a établi que les plaignants produisaient plus de 80 % de la production totale de la Communauté du produit similaire, c'est-à-dire une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423-88.
C. VALEUR NORMALE
1. Valeur normale basée sur les prix dans les prix dans le pays d'exportations
(11) En ce qui concerne quatre producteurs-exportateurs coréens et indiens, il s'est avéré que les FSP étaient vendues en quantités suffisantes et à des prix permettant une couverture de tous les coûts raisonnablement imputés au cours d'opérations normales sur le marché intérieur; la valeur normale a été dans ce cas provisoirement déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix intérieurs du type de FSP concerné. Ces prix sont nets de toutes remises et de tous rabais directement liés aux ventes de FSP.
Lorsque le volume des ventes était inférieur au seuil fixé par la Commission dans des affaires précédentes, à savoir 5 % du volume des exportations de ces types dans la Communauté, la Commission a estimé que ces ventes étaient insuffisantes pour être représentatives et a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite.
2. Valeur normale fondée sur la valeur construite
(12) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens et coréens restants, les types de FSP se prêtant à une comparaison directe avaient été vendus en quantités substantielles au cours de la période d'enquête sur le marché intérieur, mais à des prix ne permettant pas de couvrir, au cours d'opérations normales, tous les coûts raisonnablement imputés, de sorte que la valeur normale a été déterminée sur la base d'une valeur construite pour chaque type concerné.
Dans ces circonstances, la valeur construite a été établie sur la base des coûts, tant fixes que variables, dans le pays d'origine, se rapportant aux matériaux et à la fabrication des types vendus sur le marché intérieur, majorés d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives, calculé par référence aux ventes intérieures sur la base des comptes vérifiés du producteur-exportateur concerné et dûment réparti sur la base du chiffre d'affaires du type concerné, et augmentés d'une marge bénéficiaire.
Lorsque les producteurs-exportateurs concernés n'avaient réalisé aucune vente bénéficiaire d'aucun type du produit similaire, la marge bénéficiaire a été établie sur la base du bénéfice moyen réalisé par les autres producteurs sur des ventes bénéficiaires du produit similaire sur le marché intérieur, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88.
(13) Pour le producteur coréen restant visé dans le considérant n° 12, à défaut d'informations sur les coûts de production des types de FSP concernés, la Commission n'a pas été en mesure d'évaluer la rentabilité de ces ventes. Par conséquent, elle a dû établir la valeur normale sur la base des coûts de fabrication, des frais de vente et des frais généraux, ainsi que des dépenses administratives des autres types de FSP vendus sur le marché intérieur par ce producteur, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88.
Cette société a fait valoir que les coûts de production des types de FSP concernés n'avaient pas été communiqués parce qu'il s'agissait de produits sous normes pour lesquels seule la valeur nette réalisable pouvait être fournie. Cet argument n'a pas été accepté dans la mesure où la quantité des FSP prétendument sous normes était de loin supérieure à la proportion de sous-produits que l'on pouvait considérer comme engendrés par le processus de production. En outre, la Commission ne disposait d'aucune preuve indiquant que les types concernés présentaient une qualité différente de n'importe quel autre type.
En ce qui concerne les bénéfices, ils ont été établis sur la base du bénéfice moyen réalisé par cet exportateur sur les ventes restantes de FSP réalisées sur le marché intérieur.
D. PRIX À L'EXPORTATION
(14) La Commission a vérifié 70 % au moins de toutes les opérations réalisées au cours de la période d'enquête pour les produits de chaque exportateur. Cette quantité a été considérée représentative de toutes les opérations de ces exportateurs au cours de cette période.
Étant donné que tous les producteurs-exportateurs indiens et deux producteurs-exportateurs coréens vendaient directement leurs produits à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus dont la fiabilité avait été établie. Pour un producteur-exportateur coréen, le prix à l'exportation a été basé sur le prix payé ou à payer par une société de vente indépendante en Corée pour le produit destiné à l'exportation dans la Communauté.
E. COMPARAISON
1. Généralités
(15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation et conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a tenu compte de différences affectant la comparabilité des prix et se référant, par exemple, aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation et aux frais de vente, lorsqu'une relation directe entre ces différences et les ventes concernées a pu être établie. Toutes les comparaisons ont été faites départ usine et au même niveau de commercialisation.
2. Différences relatives aux caractéristiques physiques
(16) En ce qui concerne les différences relatives aux caractéristiques physiques, la valeur normale a été ajustée, chaque fois que l'existence d'une différence a été démontrée, d'un montant reflétant l'incidence de ces différences sur la valeur marchande du produit dans le pays d'origine ou d'exportation.
Comme lors d'affaires précédentes, les différences de valeur marchande ont été établies sur la base des différences physiques significatives en tenant compte des coûts totaux de production majorés d'un certain pourcentage des frais généraux, frais de vente et dépenses administratives et de la marge bénéficiaire normalement inclus dans les prix des modèles intérieurs utilisés aux fins de la comparaison.
3. Différences relatives aux impositions à l'importation
(17) Plusieurs exportateurs indiens ont fait valoir que la valeur normale devait être réduite d'un montant correspondant aux impositions à l'importation frappant les matières premières physiquement incorporées dans le produit similaire lorsque ce dernier était destiné à la consommation intérieure et remboursée lorsqu'il était destiné à l'exportation dans la Communauté.
Cependant, aucune preuve satisfaisante n'a été fournie quant à la nature exacte et au montant des impositions à l'importation frappant ces matières premières.
Par conséquent, conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a rejeté cette demande pour l'établissement de ses conclusions préliminaires.
F. MARGES DE DUMPING
(18) Les prix à l'exportation variant considérablement, la valeur normale des modèles vendus sur le marché intérieur par les exportateurs a été comparée avec le prix à l'exportation des modèles comparables sur une base " transaction par transaction ". L'examen préliminaire des faits démontre l'existence de pratiques de dumping pour les FSP originaires d'Inde et de Corée, et ce pour la plupart des exportateurs contrôlés, la marge de dumping étant égale au montant dont la valeur normale établie excède le prix à l'exportation dans la Communauté. La marge de dumping varie d'un exportateur à l'autre, mais les marges moyennes pondérées pour tous les exportateurs indiens sont considérables et, de toute manière, supérieures au montant nécessaire pour éliminer le préjudice causé par ce dumping [considérants (50) à (57)].
Pour les producteurs-exportateurs coréens, les marges moyennes pondérées s'établissent de la manière suivante :
- Sunkyong 1,68 %
- Samyang 9,02 %
(19) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître autrement ou ont refusé l'accès à l'information jugée nécessaire par la Commission, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, étant donné que les quantités exportées par les producteurs indiens et coréens ayant collaboré à l'enquête représentent plus de 90 % des exportations dans la Communauté, la Commission a estimé que les résultats de son enquête dans chacun des pays exportateurs concernés constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping. La fixation de la marge de dumping de ces producteurs à un niveau inférieur à celui de la marge la plus élevée établie pour les producteurs indiens et coréens pouvant comporter une possibilité d'éluder les droits, il est jugé opportun d'appliquer ces marges de dumping à ces catégories de producteurs.
(20) En ce qui concerne le producteur coréen Cheil, aucune pratique de dumping n'a été établie.
G. PRÉJUDICE
1. Cumul
(21) La Commission a estimé que les effets des importations indiennes et coréennes devaient être analysés conjointement. En effet, les produits exportés par chacun de ces pays sont des produits similaires, vendus ou en vente sur les mêmes marchés géographiques, grâce à des réseaux de distribution communs ou analogues, présents simultanément sur le marché et en quantités en soi non négligeables.
Par conséquent, ces importations ont eu des effets similaires et simultanés sur l'industrie communautaire qui doivent être appréciés conjointement.
(22) En outre, il convient d'observer que les importations soumises à des mesures antidumping instituées par le règlement (CEE) n° 3496-88, actuellement en cours de réexamen [considérant (1)], étaient également présentes sur le marché de la Communauté.
2. Consommation communautaire
(23) La taille du marché de la Communauté est assez stable. La consommation, qui était passée de 431 535 tonnes en 1988 à 441 033 tonnes en 1989, est retombée à 424 194 tonnes en 1990 (277 507 tonnes au cours de la période d'enquête).
3. Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping
(24) Le volume des importations de FSP en dumping originaires de l'Inde est passé de 1 258 tonnes en 1988 à 5 551 tonnes en 1989, 8 877 tonnes en 1990 et 5 886 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente un accroissement de la part de marché de 0,3 % à 2,1 %.
Le volume des FSP importées en dumping de Corée est passé de 3 459 tonnes en 1988 à 6 996 tonnes en 1989, 16 150 tonnes en 1990 et 11 282 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente un accroissement de la part de marché de 0,8 à 4,1 %.
(25) Le volume cumulé des importations en dumping originaires d'Inde et de Corée est passé de 4 717 tonnes en 1988 à 25 027 tonnes en 1990 et a atteint 17 168 tonnes au cours de la période d'enquête. Cela représente un accroissement de la part de marché de 1,1 à 6,2 %.
Par conséquent, la part de marché des importations réalisées en dumping doit être considérée comme importante. En outre, il convient de tenir compte du fait que leur volume s'est accru très rapidement entre 1988 et 1990, étant multiplié par quatre.
4. Prix des importations en dumping
(26) La Commission a examiné si les producteurs-exportateurs indiens et coréens avaient eu recours à la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête. Cet examen a porté sur les ventes effectuées par les producteurs-exportateurs dans les États membres où la plus grande partie des FSP concernées était vendue.
La Commission a commencé par sélectionner des FSP représentatives des différents types et catégories commercialisés par les producteurs communautaires avant de choisir les catégories représentatives d'exportations indiennes et coréennes directement comparables.
La comparaison s'est faite sur la base des ventes effectuées au premier client indépendant au même niveau de commercialisation. Le prix de vente moyen pour chaque catégorie d'exportations indiennes et coréennes a donc été comparé, dans chacun des marchés concernés de la Communauté, avec les chiffres correspondants des catégories de produits de l'industrie communautaire.
Le cas échéant, des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de différences relatives aux frais de vente directs, lorsque la comparaison ne pouvait être faite à l'intérieur du même réseau de distribution. Des ajustements tels que décrits dans le considérant (16) ont également été opérés, le cas échéant, afin de tenir compte des différences de qualité des produits vendus.
(27) La comparaison susvisée a fait apparaître une sous-cotation importante des prix de la part des exportateurs indiens et coréens.
En ce qui concerne les exportateurs indiens, cette sous-cotation était comprise entre 10 et 29 %. Pour les exportateurs coréens, elle oscillait de 15 à 20 %.
5. Autres facteurs économiques entrant en ligne de compte
a) Capacité, taux d'utilisation, production et stocks
(28) La production de FSP de l'industrie communautaire est passée de 379 286 tonnes en 1988 à 407 251 tonnes en 1990 (extrapolation à partir des chiffres de production pour la période d'enquête, soit 271 110 tonnes).
Sa capacité de production ayant augmenté de 432 903 tonnes à 471 723 tonnes au cours de la même période, le taux d'utilisation des capacités est resté assez stable, aux alentours de 86 à 88 %.
Au cours de cette période, les stocks de l'industrie communautaire ont augmenté de 94 %, passant de 29 146 tonnes à 56 533 tonnes.
b) Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire
(29) Le volume des ventes de FSP réalisées par l'industrie communautaire dans la Communauté s'est accru de 5,6 % pour passer de 337 424 tonnes en 1988 à 365 465 tonnes en 1989, avant de retomber à 330 310 tonnes de 1990 (7,3 %), (220 207 tonnes au cours de la période d'enquête).
En ce qui concerne la part de marché, les chiffres sont restés assez stables. Après être passée de 78,2 % en 1988 à 80,8 % en 1989, la part de marché de l'industrie communautaire a légèrement régressé à 79,4 % en 1990.
c) Évolution des prix
(30) Un examen minutieux de l'évolution des prix de vente de FSP pratiqués dans la Communauté a été réalisé pour les modèles commercialisés par l'industrie communautaire et les exportateurs concernés.
Cet examen a mis en évidence que les prix des FSP avaient enregistré une hausse dans la Communauté entre 1988 et 1989 à la suite de l'institution de mesures antidumping sur les importations originaires de différents pays [considérants (2) et (21)] et avaient diminué à nouveau en 1990 pour retrouver leur niveau de 1988.
d) Rentabilité
(31) La Commission a établi que les ventes de l'industrie communautaire étaient déficitaires depuis 1988. Après une légère amélioration en 1989, une nouvelle détérioration s'est produite pendant la période de référence. En 1990, aucun producteur communautaire n'a atteint un niveau raisonnable de rentabilité et plusieurs d'entre eux ont subi de graves pertes. En moyenne, les pertes de l'industrie communautaire se sont élevées à environ 2,3 % au cours de la période d'enquête.
e) Emploi et investissement
(32) Entre 1988 et 1990, le nombre d'emplois perdus dans l'industrie communautaire s'est élevé à 237, soit 5 % de la main-d'œuvre totale.
L'industrie communautaire a également réduit ses investissements pendant cette période et deux entreprises ont été fermées.
6. Conclusion
(33) Afin de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a tenu compte des éléments suivants :
- les producteurs communautaires ont été dans l'incapacité d'accroître substantiellement leurs ventes entre 1988 et 1989 et ont enregistré une érosion sensible de ces ventes en 1990, année où elles se sont situées au-dessous du niveau de 1988,
- l'industrie communautaire a subi des pertes en dépit de mesures de rationalisation qui ont entraîné licenciements et fermetures d'entreprises.
(34) La régression des ventes et les pertes enregistrées conduisent la Commission à conclure provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
H. CAUSALITÉ
1. Effet des importations effectuées en dumping
(35) Pour déterminer si le préjudice important a été causé par les importations effectuées en dumping, la Commission a pris en compte les éléments suivants :
- les importations de FSP originaires d'Inde et de Corée se sont accrues très rapidement puisque leur volume a quadruplé entre 1988 et 1990,
- les exportateurs indiens et coréens ont pratiqué une sous-cotation des prix considérable qui a sans aucun doute entraîné une pénétration rapide des importations en dumping,
- alors que l'on aurait pu s'attendre à une hausse des prix après l'institution de droits antidumping sur les importations de FSP originaires de différents pays [considérants (2) et (21)], le niveau des prix des FSP dans la Communauté a stagné et a manifesté à nouveau une tendance à la baisse au cours de la période d'enquête.
(36) Il convient de rappeler ce qui a déjà été souligné dans les considérants (2) et (21), à savoir que des droits antidumping avaient été institués en décembre 1988 sur les importations de FSP originaires de six pays parmi lesquels ne figuraient ni l'Inde ni la Corée, dont les parts de marché respectives étaient minimes à l'époque. À la suite de ces mesures, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée en 1989. De plus, en raison de l'élimination de l'avantage déloyal que leur conféraient leurs prix, les importations soumises au droit antidumping se sont réduites de 38 %, soit une diminution de 22 000 tonnes entre 1988 et 1990.
Cependant, la Commission a constaté que cette amélioration avait rapidement fait place à une nouvelle détérioration des performances de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.
Cette détérioration s'était manifestée par une régression des ventes de 7,3 % en 1990, soit 26 000 tonnes environ, une érosion des parts de marché et une détérioration de la rentabilité qui était déjà insuffisante, entraînant des pertes substantielles pour plusieurs producteurs de la Communauté.
(37) La Commission a établi qu'abstraction faite de l'institution des mesures antidumping sus-rappelées, ces éléments négatifs avaient coïncidé en réalité avec l'arrivée sur le marché de la Communauté des importations originaires d'Inde et de Corée et avec leur pénétration rapide. À ce sujet, il est intéressant de constater que les pertes subies par l'industrie communautaire en termes de ventes ont coïncidé approximativement avec les gains correspondants réalisés par les exportateurs indiens et coréens et avec les pertes subies par les importations soumises aux mesures antidumping.
En fait, la pénétration rapide des importations indiennes et coréennes, rendue possible grâce à une sous-cotation persistante et substantielle des prix, s'est faite au détriment des importations soumises aux mesures antidumping et a eu pour effet d'empêcher le redressement de la situation de l'industrie communautaire malgré le recul de ces dernières et, en fin de compte, de provoquer une nouvelle détérioration.
En effet, compte tenu de l'élasticité des prix de la demande dans ce secteur, la présence d'importations à bas prix originaires d'Inde et de Corée sur un marché protégé depuis peu contre les effets de pratiques commerciales déloyales ne pouvait qu'affecter très négativement les ventes, les prix et, partant, les bénéfices de l'industrie communautaire.
2. Effet d'autres facteurs
(38) La Commission a aussi considéré les effets d'autres facteurs. Bien que la Commission ait établi, comme on l'a souligné ci-dessus, qu'un préjudice important avait été causé à l'industrie communautaire par les exportations indiennes et coréennes effectuées en dumping, on ne saurait pour autant affirmer que le préjudice subi ces dernières années est intégralement imputable à ces exportations. En effet, la stagnation de la demande sur ce marché pourrait avoir eu certains effets négatifs sur l'industrie communautaire.
(39) Néanmoins, compte tenu de la stabilité de la consommation et de l'utilisation des capacités, les pertes de l'industrie communautaire ne sauraient être attribuées à la situation du marché.
La Commission a également examiné les effets des importations n'ayant pas fait l'objet de pratiques de dumping. Même si elles ont sans doute influencé négativement la situation de l'industrie communautaire, il a été établi que ces importations, qui sont restées stables au cours de la période de référence, n'enlèvent rien au bien-fondé de la conclusion selon laquelle les importations en dumping originaires de Corée et d'Inde ont, considérées isolément, eu un effet préjudiciable évident sur l'industrie communautaire.
(40) À cet égard, plusieurs exportateurs coréens ont fait valoir que leurs exportations avaient eu pour conséquence essentielle de remplacer ou d'écarter les importations faisant l'objet de mesures antidumping. Même si cela est vrai, ces exportateurs n'avaient pas le droit d'acquérir, grâce à leurs pratiques de dumping, la part de marché d'autres exportateurs soumis à des mesures antidumping en raison de pratiques commerciales déloyales, d'empêcher ainsi le redressement de l'industrie communautaire et de provoquer une nouvelle détérioration de sa situation.
(41) Plusieurs exportateurs indiens ont aussi fait valoir que le préjudice pouvait résulter de l'effet d'autres facteurs étant donné que leur part de marché dans la Communauté était trop faible pour avoir une incidence quelconque sur l'industrie communautaire. Néanmoins, comme on l'a expliqué dans les considérants (21) et (22), l'effet de la part de marché des importations effectuées en dumping doit être évalué d'une manière cumulative. Cette part de marché de 6,2 % est suffisante pour avoir une incidence préjudiciable manifeste sur l'industrie communautaire à laquelle les importations en dumping originaires d'Inde ont sensiblement contribué.
(42) Tous ces éléments ont conduit la Commission à conclure que les effets des importations de FSP en dumping originaires d'Inde et de Corée, considérés isolément, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
I. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1. Considérations générales
(43) Les droits antidumping visent à éliminer le dumping qui cause un préjudice à l'industrie communautaire et à rétablir ainsi une situation de concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est fondamentalement conforme à l'intérêt général de la Communauté.
(44) Si la Commission reconnaît que l'institution de droits antidumping affectera les niveaux des prix des exportateurs concernés dans la Communauté et pourra avoir ultérieurement une certaine influence sur la compétitivité relative de leurs produits, elle ne pense pas que l'adoption de mesures antidumping affectera la loyauté de la concurrence sur le marché communautaire. Au contraire, l'élimination des avantages déloyaux acquis grâce aux pratiques de dumping vise à prévenir le déclin de l'industrie communautaire et à préserver ainsi le choix le plus vaste de producteurs.
(45) La Commission a également évalué les effets des droits antidumping sur les importations de FSP originaires d'Inde et de Corée en relation avec l'intérêt spécifique de l'industrie communautaire et d'autres parties intéressées, y compris les consommateurs.
2. Intérêt de l'industrie communautaire
(46) Compte tenu de la nature du préjudice important subi par l'industrie communautaire et, en particulier, du fait que cette industrie n'a pas été en mesure de redresser une situation compromise par d'autres importations effectuées en dumping, la Commission estime qu'à défaut d'intervention, certains producteurs communautaires ne manqueront pas de disparaître à court terme, compte tenu du niveau des pertes qu'ils ont subies pendant une période prolongée. Cela pourrait entraîner une réduction considérable du nombre de personnes employées et restreindre le choix des fournisseurs, ce qui est contraire aux intérêts des consommateurs.
3. Intérêts d'autres parties
(47) On a fait valoir que l'institution de mesures antidumping serait contraire à l'intérêt communautaire dans la mesure où elle s'accompagnerait d'une hausse des prix, d'une régression de la concurrence et pourrait léser d'autres industries communautaires.
(48) S'il est évident que les avantages de prix résultant de pratiques déloyales sont injustifiables et peuvent à long terme être préjudiciables même aux intérêts des consommateurs, dès lors qu'ils ont pour effet d'affaiblir les concurrents et de provoquer leur élimination, en revanche, on ne voit pas en quoi l'institution de mesures de protection en l'espèce devrait se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs de textiles, puisque les FSP ne sont qu'une matière première qui subit de multiples transformations avant d'atteindre le niveau des consommateurs.
En ce qui concerne l'industrie de transformation, la hausse escomptée des prix devrait être limitée compte tenu du fait que la concurrence entre les multiples producteurs communautaires et exportateurs ne sera pas entamée. En effet, les taux de droit proposés sont relativement faibles, puisque dans la plupart des cas ils ne couvrent même pas les marges de sous-cotation visées dans le considérant (27). En outre, ces droits seront institués sur des importations dont l'industrie de transformation est loin d'être dépendante compte tenu de l'éventail de fournisseurs disponibles sur le marché.
4. Conclusion
(49) En conclusion, après avoir mis en balance les différents intérêts en jeu, la Commission estime que l'institution de mesures en l'espèce rétablira une concurrence loyale en éliminant les effets préjudiciables des pratiques de dumping.
La Commission estime qu'il est donc dans l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping sous forme de droits antidumping provisoires.
J. DROIT
(50) Afin de déterminer le taux du droit nécessaire pour éliminer le préjudice, la Commission devait tenir compte du fait que, dans l'ensemble, l'industrie communautaire n'est pas rentable. En conséquence, il est nécessaire que les mesures adoptées permettent à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable dont elle a été privée en raison des effets des importations effectuées en dumping.
(51) Compte tenu de la situation particulière de l'industrie concernée, on a établi qu'un bénéfice annuel de 8 % sur les ventes, basé sur la marge bénéficiaire normale des années antérieures dans ce secteur industriel et sur la nécessité d'investissements à long terme, pouvait être considéré comme un minimum approprié.
(52) Afin de déterminer dans quelle mesure les producteurs-exportateurs devraient accroître leurs prix, la Commission a alors calculé, pour l'ensemble de l'industrie communautaire plaignante et sur une base moyenne pondérée, les hausses de prix qui seraient nécessaires pour lui permettre de couvrir ses coûts totaux et de réaliser un bénéfice de 8 % avant impôts.
(53) Afin que l'industrie communautaire puisse procéder aux hausses de prix nécessaires pour éliminer le préjudice, les prix des importations correspondantes doivent augmenter en moyenne du même montant exprimé en pourcentage des prix effectifs pratiqués par les producteurs-exportateurs.
(54) Afin de déterminer le taux du droit, les hausses de prix ainsi établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur caf moyenne pondérée des biens importés.
(55) Ce calcul a permis de déterminer une marge de préjudice pour chaque exportateur qui éliminera le préjudice causé par les pratiques de dumping et permettra ainsi à l'industrie communautaire d'accroître ses prix afin d'assainir sa situation. La marge de préjudice des sociétés coréennes concernées étant plus élevée que la marge de dumping établie, le taux du droit a été établi sur la base de cette dernière.
(56) En ce qui concerne les sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas manifestées autrement ou ont refusé l'accès aux informations jugées nécessaires par la Commission pour le contrôle des livres de la société, la Commission a estimé opportun d'imposer le taux du droit le plus élevé, soit 15,9 % pour les produits originaires d'Inde et 9 % pour les produits originaires de Corée. En effet, le fait d'appliquer à ces exportateurs des taux de droit inférieurs au taux le plus élevé constituerait un encouragement au refus de collaborer.
(57) Il convient de fixer le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leurs observations et demander à être entendues. En outre, il faut préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission peut proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fibres synthétiques discontinues de polyester, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature (fibres synthétiques de polyester) relevant du code NC 5503 20 00 et originaires d'Inde et de la république de Corée.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'établit de la manière suivante :
a) 15,9 % pour les fibres synthétiques de polyester visées au paragraphe 1, originaires d'Inde (code additionnel Taric : 8645), à l'exception des importations des sociétés suivantes pour lesquelles les taux du droit applicables s'élèvent à :
- India Polyfibres 12,6 % (code additionnel Taric : 8639)
- Indian Organic Chemicals 14,2 % (code additionnel Taric : 8640)
- Swadeshi Polytex 15,3 % (code additionnel Taric : 8641)
- JCT Fibres 15,4 % (code additionnel Taric : 8642)
- ICI Inida 15,7 % (code additionnel Taric : 8643)
- Reliance Industries 15,9 % (code additionnel Taric : 8644);
b) 9 % pour les fibres synthétiques de polyester visées au paragraphe 1 originaires de la république de Corée (code additionnel Taric : 8648), à l'exception des importations des produits de la société suivante pour lesquelles le taux du droit applicable s'élève à :
- Sunkyong Industries 1,6 % (code additionnel Taric : 8646).
3. Le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux fibres synthétiques de polyester fabriquées par Cheil Synthetic Textiles, république de Corée (code additionnel Taric 8647).
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est soumise au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties notoirement concernés peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sans préjudice des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est appliqué pendant une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 291 du 21. 11. 1990, p. 20.
(3) JO n° L 348 du 17. 12. 1988, p. 49.
(4) JO n° C 230 du 15. 9. 1990, p. 3.