CCE, 10 août 1995, n° 1984-95
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de charbons activés en poudre originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 1251-95 du Conseil (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 du Conseil (4), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En septembre 1993, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (ci-après dénommé " CEFIC ") au nom de producteurs communautaires qui représenteraient la majeure partie de la production communautaire de charbons activés en poudre.
La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit originaire de la république populaire de Chine ainsi que du préjudice important en résultant qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine et a entamé une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les représentants d'un seul exportateur chinois, Shanghai Chemicals Import & Export Corporation, Shanghai, ont demandé et obtenu la possibilité d'être entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les représentants de plusieurs importateurs du produit en question ont également obtenu la possibilité d'être entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(5) Les représentants du CEFIC ont demandé et obtenu la possibilité d'être entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(6) Un producteur communautaire qui n'était pas signataire de la plainte, VCA Srl, Monopoli, Italie, a également fait connaître son point de vue par écrit, mais n'a pas répondu au questionnaire de la Commission ou demandé à être entendu.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :
a) producteurs communautaires :
- CECA SA, Paris, France,
- Chemviron Carbon, Bruxelles, Belgique,
- Norit NV, Amersfoort, Pays-Bas;
b) importateurs/distributeurs :
- Allemagne :
- Europe Asia International Trade Development GmbH, Hambourg,
- Lurgi Aktivkohle Gmb, Francfort-sur-le-Main,
- Italie :
- Camel Chemicals SpA, Milan,
- Carboclean SpA, Milan,
- Hydro-line SpA, Milan.
La Commission a également reçu et utilisé des informations de deux autres importateurs dans la Communauté qui ont répondu au questionnaire.
(8) Des questionnaires ont été envoyés à six exportateurs connus de la république populaire de Chine et à deux sociétés situées à Hongkong réputées vendre des charbons activés chinois. Seule Shanghai Chemicals Import & Export Corporation a répondu au questionnaire de la Commission. Celle-ci n'a donc bénéficié de la coopération d'aucun autre exportateur chinois ou société commerciale de Hongkong.
(9) Comme les États-Unis d'Amérique ont été utilisés comme " pays analogue " aux fins de la détermination de la valeur normale (voir considérant 23 et suivants), la Commission y a visité les locaux de deux producteurs de charbons activés en poudre. Les deux sociétés ont toutefois demandé que leur nom ne soit pas divulgué.
(10) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 (ci-après dénommée " période d'enquête ").
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ
1. Description du produit concerné
(11) Les produits concernés sont les charbons activés sous forme de poudre. Ils sont obtenus à partir de matières premières diverses, telles que le charbon, la tourbe, le lignite, le bois, les noyaux d'olive ou les coquilles de noix de coco, qui sont activées dans la Communauté, en république populaire de Chine et aux États-Unis d'Amérique par la vapeur ou par un procédé chimique.
(12) Les charbons activés par la vapeur sont produits en deux étapes. Tout d'abord, la matière première (le charbon, la tourbe, etc.) est carbonisée pour obtenir un coke. L'étape suivante consiste à faire réagir le produit semi-fini avec de la vapeur, afin d'agrandir les parois poreuses internes. Ce procédé permet de modifier facilement la structure des pores et d'adapter les charbons à divers usages.
(13) Les charbons chimiquement activés sont produits en mélangeant un produit chimique à une matière carbonée (normalement du bois) et en carbonisant le mélange ainsi obtenu. Les produits chimiques normalement utilisés, de l'acide phosphorique ou du chlorure de zinc, gonflent la matière première et ouvrent sa structure interne. Il convient néanmoins de remarquer que le chlorure de zinc n'est plus utilisé comme activateur dans la Communauté et que l'activation chimique s'effectue désormais au moyen d'acide phosphorique. Ce changement s'explique principalement par des raisons environnementales et financières (l'activation par le chlorure de zinc étant plus onéreuse que l'activation par l'acide phosphorique). Les sociétés des États-Unis d'Amérique qui ont coopéré à l'enquête de la Commission utilisent également de l'acide phosphorique pour produire des charbons en poudre chimiquement activés. En revanche, les informations fournies par les importateurs ayant coopéré montrent que les charbons en poudre originaires de la république populaire de Chine ont été principalement activés au chlorure de zinc (bien qu'il ait été constaté que certains exportateurs chinois ont exporté vers la Communauté des charbons en poudre activés à l'acide phosphorique).
(14) En variant le procédé de fabrication de base, ou en mélangeant des charbons en poudre activés par la vapeur ou chimiquement pour en faire des " mélanges ", il est possible de produire divers types de charbons activés en poudre. On obtient ainsi des produits finis possédant des propriétés ou des caractéristiques techniques différentes qui peuvent les rendre plus adaptés à certaines utilisations. Par la suite, il est fait référence à ces différents types de charbons activés en poudre comme à des " catégories ". Les charbons activés en poudre sont principalement utilisés pour la purification de l'eau ou le traitement des eaux résiduaires ainsi que par les industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques, pour la décoloration et l'absorption des impuretés.
(15) Il convient toutefois de remarquer que le degré d'ouverture de la structure des pores des charbons nécessaire à l'élimination de petites molécules dans des solutions (par exemple, pour la purification d'eau) diffère de celui requis pour l'élimination des molécules de couleur (par exemple, dans les solutions de sucre). Le coût de l'ouverture de la structure des pores s'accroît à mesure que le rendement diminue et que la quantité de chaleur nécessaire augmente. Ainsi, produire des charbons destinés au traitement de l'eau est moins onéreux que produire des charbons destinés à la décoloration du sucre et les utilisateurs prennent donc soin de choisir le type de charbon le plus rentable en fonction de l'utilisation.
(16) Les charbons activés existent également sous forme de grains et de pastilles (extrudées), mais ces produits ne sont pas inclus dans la présente procédure, car leurs procédés de fabrication et leurs utilisations sont tout à fait différents. En outre, aucune plainte de dumping n'a été déposée concernant ces autres formes de charbons activés.
(17) La Commission a constaté que si les charbons activés en poudre peuvent être obtenus à partir de diverses matières premières, qu'il en existe de nombreuses catégories et qu'ils peuvent être destinés à divers usages, leurs caractéristiques essentielles restent fondamentalement les mêmes. Ils peuvent donc être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
2. Produit similaire
(18) Certaines parties concernées ont fait valoir que les charbons en poudre chinois chimiquement activés au moyen de chlorure de zinc présentent des caractéristiques techniques et des propriétés de porosité particulières qui les rendent particulièrement adaptés à certaines utilisations. Elles ont affirmé qu'ils ne devraient donc pas être considérés comme des produits similaires aux charbons activés en poudre produits dans la Communauté (ou aux charbons en poudre chimiquement activés produits aux États-Unis d'Amérique). Ces mêmes parties concernées ont néanmoins admis que les charbons en poudre chinois chimiquement activés étaient des concurrents directs des charbons en poudre activés chimiquement, et mêmes dans certains cas, activés par la vapeur, produits dans la Communauté.
(19) Bien qu'il soit vrai que l'activateur de base utilisé pour les charbons en poudre chinois obtenus par activation chimique est différent de celui qui est utilisé dans la Communauté, la Commission considère néanmoins que, indépendamment du type d'activation, par la vapeur ou chimique (ou un mélange des deux), le produit final chinois est assez similaire, sur le plan des caractéristiques techniques et des utilisations, aux charbons chimiquement activés ou activés à la vapeur produits dans la Communauté pour être considéré comme un produit similaire. À cet égard, il devrait être précisé qu'aucune des parties impliquées ne conteste le fait que leurs méthodes de production respectives sont toutes similaires (à l'exception de l'activateur chimique); que les caractéristiques physiques et techniques générales des charbons activés en poudre obtenus par la vapeur ou par activation chimique dans la Communauté et en république populaire de Chine sont très proches et que les produits sont concurrents. En outre, les parties concernées ont elles-mêmes déclaré que les différentes catégories de charbons activés en poudre étaient, dans une large mesure, interchangeables, car elles peuvent avoir la même utilisation ou la même fonction de base.
(20) En conséquence, la conclusion provisoire de la Commission est que les charbons activés en poudre produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté constituent un produit similaire, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, aux charbons activés en poudre exportés vers la Communauté par la république populaire de Chine.
(21) Par analogie au considérant 19, la Commission conclut également que les charbons activés en poudre produits aux États-Unis d'Amérique sont similaires aux charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine exportés vers la Communauté.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(22) L'enquête de la Commission a montré que les producteurs communautaires qui ont coopéré à l'enquête représentent environ 92 % de la totalité des ventes de charbons activés en poudre produits dans la Communauté et peuvent donc, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, être considérés comme représentant " la production de la Communauté ". Dans ce contexte, il convient de remarquer que ces producteurs fabriquent non seulement des charbons activés sous forme de poudre, mais également des produits sous d'autres formes (c'est-à-dire en grains et en pastilles). Un certain nombre de ces entreprises s'occupent également d'ingénierie dans le secteur des charbons activés et fabriquent des produits autres que des charbons activés.
D. DUMPING
1. Valeur normale - Choix du pays analogue
(23) Comme la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, la détermination de la valeur normale a été basée sur un pays à économie de marché (le " pays analogue "), conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(24) En ce qui concerne le choix du pays analogue, différentes options ont été proposées. Les plaignants estimaient que les États-Unis d'Amérique constituaient le choix le plus approprié tandis que certains importateurs et l'exportateur chinois ayant coopéré proposaient la Malaisie. Sur la base des informations disponibles, la Commission estimait que le Japon pourrait également être un choix approprié.
(25) Des questionnaires ont été envoyés à tous les producteurs connus dans ces trois pays. Toutefois, seuls deux des quatre producteurs de charbons activés en poudre des États-Unis d'Amérique ont fourni des données valables. Par conséquent, ni la Malaisie ni le Japon ne pouvaient être utilisés comme pays analogue.
Pour déterminer si les États-Unis d'Amérique constituaient un choix approprié de pays analogue, la Commission a tenu compte des éléments suivants :
- les importations aux États-Unis d'Amérique en provenance de pays tiers représentent approximativement 18 % de la consommation intérieure de tous les charbons activés,
- la production de charbons activés en poudre des États-Unis d'Amérique s'élevait à 67 087 tonnes au cours de la période d'enquête (tandis que celle de la république populaire de Chine était estimée à 50 000 tonnes),
- les États-Unis d'Amérique appliquent des droits de douane modérés de 4 % aux importations de charbons activés en poudre originaires des " nations les plus favorisées ",
- les importations de charbons activés en poudre aux États-Unis d'Amérique ne font l'objet d'aucun contingent ou mesure antidumping,
- aux États-Unis d'Amérique, l'accès aux matières premières et les méthodes de production (vapeur/activation chimique) des charbons activés en poudre sont fondamentalement les mêmes qu'en république populaire de Chine et dans la Communauté,
- aux États-Unis d'Amérique, les charbons activés en poudre sont produits par un nombre limité de grands producteurs qui profitent des économies d'échelle, tandis que, en république populaire de Chine, ils sont produits par plusieurs petits producteurs. Comme la production de charbons activés en poudre n'est pas particulièrement intensive en main d'œuvre, il est considéré que l'avantage comparatif dont bénéficie la république populaire de Chine en raison de la main d'œuvre à prix réduit est en grande partie contrebalancé par les économies d'échelle aux États-Unis d'Amérique.
- les charbons activés en poudre produits par les entreprises des États-Unis d'Amérique ayant coopéré (qui représentent approximativement 50 % de la production totale de charbons activés en poudre de ce pays) ont été considérés comme des produits similaires à ceux exportés vers la Communauté par les producteurs chinois.
(26) Il ressort de toute évidence de ce qui précède que les États-Unis d'Amérique ne sont ni un marché isolé ni un marché fermé et qu'en termes d'accès aux matières premières, de volume de production et de produit, ce pays est comparable à la république populaire de Chine. Conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, les États-Unis d'Amérique sont considérés comme un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale dans ce cas particulier.
2. Valeur normale - détermination de la valeur normale
(27) Pour chacune des catégories de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine et exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête, la valeur normale a été déterminée sur la base des données relatives aux catégories équivalentes de charbons activés en poudre produites par les producteurs des États-Unis d'Amérique ayant coopéré. À cet égard, pour chaque catégorie de produit chinois exportée vers la Communauté, un prix de vente intérieur moyen pondéré rendu client aux distributeurs des catégories équivalentes produites aux États-Unis d'Amérique a été établi.
(28) Lors de la comparaison avec le coût de production total de chacune des deux méthodes de production (vapeur/activation chimique), il a été constaté que, aux États-Unis d'Amérique ces prix intérieurs rendu client ont engendré un bénéfice. Conformément à l'article 2 paragraphe 5 point i) du règlement (CEE) n° 2423-88, la valeur normale a été donc établie sur une base catégorie par catégorie en utilisant le prix de vente des charbons activés en poudre pratiqué aux États-Unis d'Amérique au stade commercial rendu client et au niveau des distributeurs, au cours de la période d'enquête.
3. Prix à l'exportation
(29) En raison du manque de coopération de la majorité des exportateurs chinois et des différences de prix souvent importantes entre les diverses catégories de charbons activés en poudre importées dans la Communauté, la Commission a soigneusement examiné quelle était, dans la présente procédure, la méthode la plus équitable et la plus appropriée pour établir les prix à l'exportation.
(30) Comme cela a déjà été mentionné au considérant 16, les charbons activés existent également sous forme de grains et de pastilles et, à des fins statistiques, tous les types de charbons activés sont regroupés dans la même position de la nomenclature combinée. Il est donc impossible de différencier les importations de charbons activés en poudre et les importations de ce produit sous d'autres formes, sur la base des données d'Eurostat, ce qui signifie que ces données ne peuvent pas être utilisées pour établir les prix à l'exportation des charbons activés en poudre.
(31) Toutefois, en raison du niveau élevé de coopération des importateurs/distributeurs (qui sont considérés représenter la grande majorité des achats originaires de la république populaire de Chine), la Commission a conclu que la base la plus raisonnable pour établir les prix à l'exportation était de prendre les prix à l'importation caf franco frontière communautaire déclarés des entreprises qui ont coopéré et de les ajuster aux prix chinois fob départ frontière. Ce qui a été fait en déduisant les coûts de fret et d'assurances connus.
(32) Il convient de remarquer qu'il a été constaté qu'une partie concernée établie dans la Communauté était liée à un exportateur chinois en tant qu'agent importateur. Conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, il était nécessaire de déterminer le prix à l'exportation pour cet exportateur sur la base du prix auquel son agent lié a vendu le produit aux importateurs indépendants dans la Communauté. Dans ce but, un ajustement a été opéré pour tenir compte de tous les coûts supportés par l'agent lié et du bénéfice réalisé.
4. Comparaison
(33) Pour calculer la marge de dumping, la Commission a comparé, au même stade commercial, la valeur normale et le prix à l'exportation (c'est-à-dire au niveau des ventes des exportateurs chinois aux importateurs/distributeurs dans la Communauté et des producteurs aux États-Unis d'Amérique à leurs distributeurs nationaux). Cette comparaison a été effectuée sur une base transaction par transaction pour chacune des catégories de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine exportées vers la Communauté au cours de la période d'enquête. À cet égard, la Commission a considéré, aux fins de la présente enquête, que les prix utilisés étaient pratiqués à un stade commercial similaire (c'est-à-dire que le prix rendu client aux États-Unis d'Amérique est considéré comme un prix à un stade commercial similaire au prix chinois fob départ frontière).
(34) Si nécessaire (et si les informations appropriées étaient disponibles), les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été ajustés pour tenir compte de certains frais de vente spécifiés à l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ces ajustements opérés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix ont porté sur le transport, les assurances, les frais d'emballage et les commissions.
(35) Certaines parties concernées ont allégué que l'on ne pouvait comparer les catégories de charbons activés produites en république populaire de Chine et aux États-Unis d'Amérique sans les soumettre à des analyses détaillées en laboratoire et à des tests selon des méthodes uniformes. La Commission est néanmoins parvenue à la conclusion provisoire que, pour chaque catégorie chinoise de charbons activés en poudre, il existe des catégories équivalentes de charbons activés en poudre produites aux États-Unis d'Amérique et que la base utilisée par la Commission pour les comparaisons catégorie par catégorie (c'est-à-dire les spécifications techniques disponibles et les utilisations connues) est à la fois appropriée et raisonnable, dans ce cas particulier. Cette conclusion est étayée par le fait qu'aucun ajustement spécifique justifié n'a été demandé par les parties concernées en raison d'une différence physique ou technique entre les catégories de charbons activés en poudre produites en république populaire de Chine et aux États-Unis d'Amérique. En outre, aucune autre comparaison n'a été proposée.
5. Marge de dumping
(36) Sur une base transaction par transaction, la comparaison a prouvé l'existence du dumping pour les charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine exportés vers la Communauté au cours de la période d'enquête. La marge de dumping équivalait à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation vers la Communauté. La marge moyenne pondérée de dumping de toutes les transactions, exprimée en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, était de 71,5 %.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation communautaire, volume et part de marché des importations
a) Remarques générales (37) Pour calculer la consommation totale de charbons activés en poudre dans la Communauté (en tonnes), la Commission a additionné les ventes totales dans la Communauté de charbons activés en poudre produits dans la Communauté par les producteurs ayant coopéré, les ventes totales dans la Communauté estimées des producteurs n'ayant pas coopéré, les importations connues dans la Communauté de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine et les importations estimées dans la Communauté de charbons activés en poudre originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine (ci-après dénommés " autres pays tiers "). Les sources de ces données sont mentionnées ci-dessous.
(38) Les données concernant les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré utilisés par la Commission proviennent de deux sources, à savoir le CEFIC et certains importateurs/distributeurs. En l'absence d'informations contraires, la Commission est partie de l'hypothèse que la production totale estimée des producteurs n'ayant pas coopéré a été vendue dans et hors de la Communauté dans les mêmes proportions que la production des producteurs communautaires ayant coopéré.
(39) En ce qui concerne le volume des importations originaires de la république populaire de Chine, indiqué au considérant 30, des statistiques officielles séparées n'étaient pas disponibles pour les importations de charbons activés en poudre, mais les données fournies à la Commission par l'exportateur chinois ayant coopéré ainsi que les informations apportées par les importateurs/distributeurs qui ont coopéré semblaient porter sur la quasi-totalité de ces importations dans la Communauté et constituent, par conséquent, la base des conclusions provisoires de la Commission sur le volume des importations chinoises.
(40) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers, certains importateurs/distributeurs ont fait valoir que les données d'Eurostat disponibles pour le code de la nomenclature combinée dont relèvent les charbons activés portent également, ce qui est incorrect, sur d'autres produits. Il a, en outre, été allégué que beaucoup de pays apparaissant dans Eurostat comme exportateurs de charbons activés vers la Communauté n'en produisaient pas.
(41) Convaincue de la justesse de ces demandes et de l'exactitude des informations fournies, la Commission a tout d'abord exclu de ses calculs relatifs aux importations, à la consommation, etc. les pays dont le CEFIC et les importateurs/distributeurs pensent qu'ils ne produisent pas de charbons activés bien qu'ils figurent dans les données d'Eurostat comme exportateurs de ce produit vers la Communauté. En ce qui concerne les autres pays énumérés par Eurostat dont il est notoire qu'ils produisent des charbons activés (et également qu'ils en exportent vers la Communauté), le volume de leurs exportations de charbons activés en poudre a été estimé sur la base des données fournies par le CEFIC et les importateurs/distributeurs.
b) Consommation communautaire (42) Sur cette base, la Commission a constaté que la consommation communautaire de charbons activés en poudre avait augmenté, passant d'environ 34 100 tonnes en 1990 à environ 36 100 tonnes en 1991 et 37 300 tonnes en 1992. Au cours de la période d'enquête, le niveau de la consommation est tombé à environ 35 250 tonnes. Néanmoins, une hausse globale de la consommation de 3,3 % a été enregistrée entre 1990 et la période d'enquête.
c) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping (43) Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine a augmenté, passant de 1 395 tonnes en 1990 à 2 895 tonnes en 1991 et à 4 439 tonnes en 1992. Au cours de la période d'enquête, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est tombé à 4 008 tonnes. Cela représente néanmoins une augmentation globale de 187 % du volume des importations entre 1990 et la période d'enquête.
(44) La part du marché de la Communauté détenue par les importations de charbons activés en poudre faisant l'objet d'un dumping originaires de la république populaire de Chine était de 4,1 % en 1990, de 8,0 % en 1991, de 11,9 % en 1992 et de 11,4 % au cours de la période d'enquête.
2. Prix des importations faisant l'objet d'un dumping et sous-cotation
(45) L'enquête de la Commission a montré que le prix à l'importation caf franco frontière communautaire moyen pondéré des charbons activés en poudre chinois s'élevait à 755 écus par tonne en 1990, à 830 écus par tonne en 1991, à 784 écus par tonne en 1992 et à 835 écus par tonne au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 10,6 % entre 1990 et la période d'enquête.
(46) Afin de calculer s'il y avait eu sous-cotation, la Commission a considéré qu'il était approprié de commencer par établir quelles étaient les catégories de charbons activés en poudre produites par la Communauté équivalentes, en termes de spécifications techniques et d'utilisations, aux catégories chinoises importées. Comme pour la comparaison effectuée pour le dumping mentionnée au considérant 35, certaines parties concernées ont fait valoir qu'on ne pouvait pas comparer les prix des catégories de charbons activés en poudre produites dans la Communauté et en république populaire de Chine sans procéder à des analyses indépendantes en laboratoire basées sur des tests uniformes.
(47) À cet égard, la Commission a constaté que chaque catégorie de charbons activés en poudre originaire de la république populaire de Chine et vendue dans la Communauté était en concurrence directe avec plusieurs catégories de charbons activés en poudre produites par la Communauté. Pour la plupart des catégories, les produits concurrents se sont avérés techniquement similaires. Par conséquent, la Commission considère que les comparaisons qu'elle a effectuées entre les catégories de charbons activés en poudre produites par la Communauté et par la république populaire de Chine, basées sur des critères objectifs, à savoir les données sur les spécifications techniques et les utilisations fournies par les parties ayant coopéré, constituent, aux fins des présentes conclusions provisoires, la base la plus équitable et la plus appropriée pour établir s'il y a eu sous-cotation.
(48) Les prix de vente nets moyens pondérés départ usine pratiqués dans la Communauté par les producteurs communautaires ont été comparés, sur une base catégorie par catégorie, aux prix à l'importation moyens pondérés des catégories chinoises équivalentes, ajustés au niveau net dédouané départ entrepôt. Il a été considéré que cette comparaison était effectuée au même stade commercial étant donné que les deux séries de prix utilisées étaient des prix pratiqués pour les ventes aux utilisateurs finals. Sur une base catégorie par catégorie, cette comparaison a montré que seule une catégorie chinoise, représentant 1,3 % des importations totales de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine, n'était pas d'un prix inférieur aux prix départ usine pratiqués par les producteurs européens. Pour toutes les autres catégories chinoises examinées, les marges de sous-cotation, exprimées en pourcentages des prix départ usine des producteurs communautaires, allaient de 6,2 % à 37,2 %. Sur la base d'une moyenne pondérée pour toutes les catégories chinoises de charbons activés en poudre, la Commission a constaté que la marge globale de sous-cotation était de 23,5 %.
3. Situation de l'industrie communautaire
a) Remarques préliminaires (49) À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que, sauf indication contraire, toutes les données mentionnées aux considérants 50 à 59 se rapportent uniquement aux producteurs communautaires ayant pleinement coopéré à l'enquête de la Commission. Comme indiqué au considérant 22, les producteurs communautaires ayant coopéré représentent approximativement 92 % des ventes totales de tous les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête.
(50) Il convient également de préciser que, entre 1990 et la période d'enquête, certains producteurs communautaires ayant coopéré ont importé, dans la Communauté, de très faibles quantités de charbons activés en poudre originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine. Bien que ces importations n'aient représenté que quelque 0,7 % de leurs ventes annuelles totales dans la Communauté, toutes les données concernant ces achats ont néanmoins été exclues de celles figurant aux considérants 51 à 58. Ces dernières ne concernent donc que les charbons activés en poudre produits dans la Communauté.
b) Production (51) L'enquête de la Commission a établi que la production communautaire n'a cessé de baisser, passant de 38 663 tonnes en 1990 à 32 581 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une chute de 15,7 %.
c) Capacités de production et utilisation des capacités (52) La Commission a constaté que les capacités de production des producteurs communautaires sont restées relativement stables, soit environ 51 000 tonnes entre 1990 et la période d'enquête. Toutefois, en raison de la chute continue de la production, l'utilisation des capacités a baissé, passant de 76,3 % en 1990 à 64,2 % au cours de la période d'enquête.
d) Stocks (53) L'enquête a montré que les stocks des producteurs communautaires de charbons activés en poudre ont diminué de 27 % entre 1990 et la période d'enquête.
e) Ventes et part de marché (54) Le volume des ventes dans la Communauté des producteurs communautaires ayant coopéré n'a cessé de diminuer, passant de 28 240 tonnes en 1990 à 24 510 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 13,2 %. En ce qui concerne les ventes des producteurs communautaires ayant coopéré effectuées en dehors de la Communauté, l'enquête de la Commission a révélé une diminution globale de 9,3 %, ces ventes étant passées de 10 166 tonnes en 1990 à 9 220 tonnes au cours de la période d'enquête. Il a été estimé que les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré s'étaient maintenues à environ 2 000 tonnes au cours de la même période.
(55) La part du marché de la Communauté détenue par les producteurs communautaires ayant coopéré a baissé, passant de 82,8 % en 1990 à 69,5 % au cours de la période d'enquête. Il a été estimé que la part du marché de la Communauté détenue par les producteurs communautaires n'ayant pas coopéré s'était maintenue à environ 5,7 % au cours de la même période.
f) Prix et coûts (56) Le prix de vente moyen pondéré en toutes les catégories de charbons activés en poudre vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires a augmenté, passant de 1 531 écus par tonne en 1990 à 1 605 écus par tonne en 1991. En 1992 et au cours de la période d'enquête, les prix sont tombés respectivement à 1 589 écus et 1 552 écus par tonne. Entre 1990 et la période d'enquête, le prix de vente moyen pondéré dans la Communauté de toutes les catégories de charbons activés en poudre a donc augmenté, mais de 1,4 % seulement.
(57) La Commission a constaté que le coût de production moyen pondéré de ces producteurs communautaires n'avait cessé d'augmenter, passant de 1 384 écus par tonne en 1990 à 1 720 écus par tonne au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 24,3 %. Il s'est avéré que cette hausse du coût de production était principalement imputable à une augmentation du coût des matières premières ainsi qu'à des coûts fixes plus élevés dus à la diminution de l'utilisation des capacités et aux coûts supportés pour la protection de l'environnement.
g) Rentabilité (58) En 1990, les producteurs communautaires ont enregistré un bénéfice total moyen pondéré de 9,6 % (sur le chiffre d'affaires) sur leurs ventes dans la Communauté de toutes les catégories de charbons activés en poudre produites dans la Communauté. En 1991, leur situation financière s'est détériorée et leur bénéfice total moyen pondéré n'était plus que de 2,4 %. En 1992, leur position s'était encore aggravée et ils ont enregistré une perte moyenne pondérée de 5,4 %. Au cours de la période d'enquête, la perte totale moyenne pondérée pour toutes les catégories de charbons activés en poudre vendues dans la Communauté s'élevait à 10,8 %.
h) Emploi (59) L'enquête a montré que le nombre de personnes employées dans le secteur des charbons activés en poudre de la Communauté a chuté de 16,3 %, passant de 734 à 614 entre 1990 et la période d'enquête.
i) Conclusions concernant le préjudice (60) La plupart des facteurs économiques susmentionnés et examinés par la Commission, par exemple la production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la rentabilité et l'emploi, montrent clairement que la position des producteurs communautaires s'est détériorée entre 1990 et la période d'enquête. Comme on peut le voir, ces producteurs ont été incapables de relever leurs prix pour les aligner sur les coûts accrus de production, ce qui a occasionné des pertes importantes au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire a également enregistré une perte importante de part de marché entre 1990 et la période d'enquête.
(61) Sur la base de tous ces facteurs, la Commission a conclu, aux fins de ses conclusions préliminaires, que les producteurs communautaires de charbons activés en poudre ont subi un préjudice au sens de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2423-88 en ce qui concerne leur production de charbons activés en poudre.
F. CAUSALITÉ
1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping
(62) Comme indiqué au considérant 43, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la république populaire de Chine a augmenté de 187 % entre 1990 et la période d'enquête. La part du marché communautaire des charbons activés en poudre détenue par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping a également augmenté sensiblement, passant de 4,1 % à 11,4 % au cours de cette période et il est évident que cette augmentation s'est faite au détriment des producteurs communautaires dont la part de marché est passée de 82,8 % à 69,5 %. Il est également clair que cette hausse des importations faisant l'objet d'un dumping a coïncidé avec la chute du volume des ventes et des niveaux de production des producteurs communautaires, bien que la consommation communautaire ait augmenté de 3,3 % entre 1990 et la période d'enquête. En outre, la sous-cotation importante des prix de vente des producteurs communautaires provoquée par les importations chinoises de charbons activés en poudre faisant l'objet d'un dumping (avec des marges pouvant atteindre 37,2 %) doit également avoir contribué à l'incapacité des producteurs communautaires à augmenter leurs prix à des niveaux rentables.
(63) Si la Commission admet que les exportateurs chinois aient, en règle générale, augmenté leurs prix de vente de 10,6 % entre 1990 et la période d'enquête, les exportations de charbons activés en poudre ont néanmoins été effectuées, au cours de la période d'enquête, à des prix faisant l'objet d'un dumping important qui ont entraîné une forte sous-cotation des prix pratiqués par les producteurs communautaires et ont ainsi contribué au préjudice subi par ces derniers.
(64) La Commission considère donc que les importations de charbons activés en poudre faisant l'objet d'un dumping originaires de la république populaire de Chine ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.
2. Autres facteurs
(65) Lors de l'examen de la cause du préjudice subi par les producteurs communautaires de charbons activés en poudre, la Commission a également pris en considération l'effet de facteurs autres que les importations d'origine chinoise. À cet égard, la Commission a d'abord examiné le niveau des importations dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers. Sur la base de la méthode visée aux considérants 40 et 41, il a été constaté que les importations en provenance de ces autres pays tiers avaient augmenté, passant de quelque 2 600 tonnes en 1990 à environ 5 500 tonnes en 1992. En revanche, le volume de ces importations est tombé à environ 4 700 tonnes au cours de la période d'enquête. Malgré une augmentation globale d'environ 80 % entre 1990 et la période d'enquête, le niveau de ces importations est nettement inférieur à celui qui a été observé pour les importations en provenance de la république populaire de Chine. La part du marché de la Communauté détenue par les importations en provenance d'autre pays tiers a augmenté, passant de 7,6 % en 1990 à 13,3 % au cours de la période d'enquête.
(66) L'examen de toutes les données disponibles indique que, entre 1990 et la période d'enquête, seules les importations en provenance de Malaisie ont augmenté à un rythme similaire à celui des importations en provenance de la république populaire de Chine, passant de 600 tonnes environ à quelque 1 750 tonnes. Le volume des importations malaisiennes était sensiblement inférieur à celui des importations chinoises et elles détenaient donc une part nettement inférieure du marché communautaire (c'est-à-dire 4,9 % contre 11,4 % pour la république populaire de Chine, au cours de la période d'enquête).
(67) Toutefois, sur la base des données d'Eurostat disponibles, l'exportateur chinois ayant coopéré a fait valoir que les importations malaisiennes avaient certainement été effectuées à des prix de dumping. En outre, il a allégué que du fait du prix inférieur de ces importations, figurant dans Eurostat, par rapport au prix à l'importation chinois, tout préjudice subi par les producteurs communautaires devrait être attribué aux importations malaisiennes et non aux importations chinoises.
En réponse à ces arguments, le CEFIC a déclaré que les producteurs communautaires ne possédaient aucun élément de preuve du dumping des importations de charbons activés en poudre en provenance de Malaisie. En outre, avant la demande susmentionnée de l'exportateur chinois, un important importateur de charbons activés en poudre chinois et malaisiens avait fourni à la Commission des données sur les prix qui montraient que les importations en provenance de Malaisie ne faisaient pas l'objet de pratiques de dumping.
Comme indiqué au considérant 30, il convient également de rappeler que les données d'Eurostat pour le code NC 3802 10 00 incluent non seulement les charbons activés en poudre, mais aussi les charbons activés en grains et en pastilles (qui, en règle générale, sont plus onéreux que les charbons activés en poudre). Étant donné que, selon les informations sur le marché disponibles, les données concernant les prix à l'importation malaisiens ne se rapportent pas uniquement aux produits qui font l'objet de l'enquête, ces prix d'Eurostat ne sont pas comparables aux prix réels des charbons activés en poudre des producteurs communautaires ou de la république populaire de Chine obtenus au cours de l'enquête.
(68) En raison de ce qui précède (et particulièrement de la nature contradictoire des allégations faites par les parties concernées), la Commission considère que les données fiables disponibles sont suffisantes pour permettre de juger si les importations malaisiennes ont fait l'objet d'un dumping. Il s'ensuit que rien ne justifie, à l'heure actuelle, l'élargissement de la présente enquête à la Malaisie. En outre, les informations disponibles concernant les prix à l'importation malaisiens ne permettent pas à la Commission de tirer des conclusions sur l'effet de ces importations sur le marché de la Communauté.
(69) La Commission a également examiné le volume des ventes de charbons activés en poudre pour toutes les catégories exportées en dehors de la Communauté par les producteurs communautaires. Il a été constaté que ces ventes ont représenté environ 27 % du volume total des ventes effectuées par les producteurs communautaires entre 1990 et la période d'enquête. En termes de poids, ces ventes se sont élevées à 10 166 tonnes en 1990, 10 127 tonnes en 1991, 8 430 tonnes en 1992 et 9 220 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une chute de 9,3 % entre 1990 et la période d'enquête. Il est évident que cette diminution des ventes à l'exportation en dehors de la Communauté n'a fait qu'aggraver la mauvaise situation économique globale des producteurs communautaires de charbons activés en poudre quoique, prises isolément, ces ventes se soient maintenues à des niveaux rentables.
(70) Certaines parties concernées ont fait valoir que le préjudice subi par les producteurs communautaires est entièrement imputable à la capacité de production excédentaire de charbons activés en poudre dans la Communauté. Elles ont fait valoir que cette capacité excédentaire résultait de la diminution de la demande due aux développements technologiques et à l'utilisation croissante des charbons activés recyclables (c'est-à-dire en grains et en pastilles). Il a, toutefois, été clairement établi que, indépendamment de toute augmentation éventuelle de la demande de charbons activés recyclables, la consommation de charbons activés en poudre dans la Communauté a réellement augmenté de 3,3 % entre 1990 et la période d'enquête. En outre, étant donné que cette capacité excédentaire existait déjà en 1990 lorsque les producteurs communautaires réalisaient des bénéfices suffisants (voir considérants 52 et 58), le préjudice subi par ces producteurs au cours de la période d'enquête ne peut pas être attribué à ce facteur.
3. Conclusions concernant la cause du préjudice
(71) Il peut être allégué que l'augmentation du volume des importations en provenance des pays tiers autres que la république populaire de Chine (et notamment de Malaisie) a pu contribuer aux pertes enregistrées par l'industrie communautaire. Il peut également être allégué que la diminution des ventes en dehors du marché de la Communauté n'a pas amélioré la situation des producteurs communautaires. Ces arguments n'enlèvent toutefois rien au fait que, en raison de leurs prix faibles faisant l'objet d'un dumping, de la sous-cotation importante, de l'augmentation de leur volume ainsi que de leur pénétration croissante du marché, les importations de charbons activés originaires de la république populaire de Chine, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Considérations générales
(72) Lorsqu'elle examine si l'intérêt de la Communauté justifie une action sous la forme de mesures antidumping, la Commission doit se fonder sur une évaluation de tous les intérêts pris dans leur ensemble, notamment des intérêts de l'industrie, des utilisateurs et des consommateurs communautaires. Cette évaluation doit accorder une attention spéciale à la nécessité d'éliminer l'effet de distorsion des échanges provoqué par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.
(73) Dans ce contexte, la Commission a examiné les effets qu'auraient les mesures antidumping concernant les charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine sur les intérêts de ces différentes parties.
2. Intérêt des producteurs communautaires
(74) Étant donné les pertes financières de plus en plus importantes subies par les producteurs communautaires, la Commission estime que, en l'absence de mesures visant à corriger l'effet des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, la viabilité de l'industrie communautaire de charbons activés en poudre est peut-être en danger. Il s'ensuit qu'une diminution du nombre de producteurs sur le marché de la Communauté réduira également la concurrence. En effet, la Commission a été informée qu'une usine produisant des charbons activés en poudre dans la Communauté réduisait progressivement sa production en vue de sa fermeture définitive à la fin de 1995. Ceci aura pour effet d'occasionner de nouvelles pertes d'emploi dans une industrie où l'emploi est déjà en baisse et, en outre, si les importations faisant l'objet d'un dumping étaient autorisées à se poursuivre, cela pourrait signifier la fermeture d'autres installations de production communautaires.
3. Intérêt des utilisateurs
(75) Une partie concernée a fait valoir que, en raison des niveaux d'exportation élevés des producteurs communautaires, la demande de charbons activés en poudre dans la Communauté ne peut pas être couverte sans les importations. Toutefois, il ressort des données mentionnées aux considérants 42, 52 et 69 que, après déduction des ventes à l'exportation annuelles, la capacité de production de l'industrie communautaire reste supérieure à la consommation annuelle du marché de la Communauté. En outre, les importations en provenance de tous les pays tiers à l'exclusion de la république populaire de Chine couvrent presque 14 % du marché communautaire. La Commission estime donc qu'il n'y aurait aucune pénurie d'approvisionnement en charbons activés en poudre si des mesures antidumping devaient être prises contre la république populaire de Chine. À cet égard, le but des mesures de défense commerciale n'est pas d'exclure du marché de la Communauté les exportateurs dont il a été constaté qu'ils pratiquaient un dumping préjudiciable, mais simplement de rétablir une concurrence loyale.
(76) Les conséquences d'une éventuelle hausse des prix des charbons activés chinois à la suite de l'institution de mesures antidumping devraient également être examinées en tenant compte de la proportion que représente la valeur des achats de charbons activés en poudre par les utilisateurs par rapport à la totalité des matières premières. Il peut être allégué que les services publics qui utilisent des charbons activés en poudre pour la purification de l'eau et les industries qui les utilisent pour le traitement des eaux résiduaires, la décoloration et l'absorption des impuretés, ont profité à court terme des bas prix des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, sur la base des informations disponibles, la Commission considère, pour ses conclusions provisoires, que les charbons activés en poudre sont une matière secondaire et ne représentent qu'un faible pourcentage de la totalité des coûts de production des utilisateurs. Les mesures antidumping ne sont donc guère susceptibles d'avoir une incidence importante sur les budgets globaux des utilisateurs, opinion qui semble étayée par le fait que jusqu'ici aucun utilisateur public ou industriel de charbons activés en poudre n'a fait des affirmations en ce sens à la Commission au cours de l'enquête.
4. Conclusion
(77) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que la situation précaire des producteurs communautaires justifie une action antidumping. Tout bien pesé, l'incidence possible d'une telle action sur les utilisateurs de charbons activés en poudre n'est pas jugée suffisante pour refuser aux producteurs communautaires de charbons activés en poudre une protection légitime contre les pratiques commerciales déloyales. En conséquence, la Commission considère que des mesures antidumping provisoires devraient être instituées en ce qui concerne les importations de charbons activés en poudre originaires de la république populaire de Chine.
H. DROIT PROVISOIRE
(78) Afin de déterminer un niveau de droit suffisant pour éliminer le préjudice causé par le dumping, il est d'abord nécessaire de considérer le bénéfice minimal avant impôt nécessaire pour que les producteurs communautaires puissent rester compétitifs. À cet égard, l'un d'eux a fait valoir qu'un bénéfice de 15 % était nécessaire, tandis qu'un autre a avancé un minimum de 10 %. Étant donné, toutefois, que les charbons activés en poudre sont un produit traditionnel et que la demande n'a que légèrement augmenté ces dernières années, la Commission estime que les deux chiffres sont élevés. En outre, il convient de noter que, au cours de la période d'enquête, le bénéfice global net avant impôt réalisé par les producteurs communautaires sur toutes leurs activités liées aux charbons activés était compris entre 1 % et 5 %. Ces chiffres incluent non seulement les ventes à perte de charbons activés en poudre, mais également les ventes de charbons activés sous forme de grains et de pastilles, la mise en place d'installations et l'ingénierie. Par conséquent, la Commission estime que, aux fins de la présente procédure, un bénéfice avant impôt de 5 % sur le prix de vente d'équilibre des charbons activés en poudre dans la Communauté est raisonnable.
(79) Pour chaque catégorie chinoise importée dans la Communauté au cours de la période d'enquête, la Commission a alors calculé le prix de vente net moyen pondéré au niveau départ usine des catégories équivalentes produites par l'industrie communautaire. Comme indiqué au considérant 58, les producteurs communautaires ont enregistré une perte totale sur les ventes de charbons activés en poudre dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Il était donc nécessaire de relever ces prix de vente nets moyens pondérés départ usine à un niveau qui non seulement permettait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production, mais également de réaliser un bénéfice raisonnable de 5 %.
(80) Le prix rentable des producteurs communautaires tel qu'il a été établi pour chaque catégorie chinoise a ensuite été comparé au prix caf à l'importation chinois, ajusté à un niveau départ entrepôt dédouané dans la Communauté. La différence entre ces deux prix (qui est le montant nécessaire pour éliminer le préjudice), exprimée sur une base moyenne pondérée en pourcentage du prix caf à l'importation franco frontière communautaire, est de 66,8 %.
(81) Puisque la marge de dumping de 71,5 % établie dans la présente procédure est supérieure au pourcentage nécessaire pour éliminer le préjudice, le droit antidumping devrait être basé sur le chiffre le plus bas conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88.
I. DISPOSITIONS FINALES
(82) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer.
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de charbons activés en poudre relevant du code NC ex 3802 10 00 (code Taric : 3802 10 00 * 91) originaires de la république populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping applicable aux prix net franco frontière communautaire avant dédouanement est de 66,8 %.
3. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(5) JO n° C 64 du 2. 3. 1994, p. 5.