Livv
Décisions

CCE, 18 mai 2000, n° 1043-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine

CCE n° 1043-2000

18 mai 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98(2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Le 24 août 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de glycine originaire de la République populaire de Chine.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juillet 1999 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au nom du seul producteur communautaire de glycine. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé le producteur communautaire à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les associations concernées et les représentants du pays exportateur. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.

(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés des formulaires de demande de statut d'économie de marché/de traitement individuel.

Elle a reçu des demandes de statut d'économie de marché de quatre sociétés et d'un groupe constitué de deux sociétés (ci-après considérées comme une seule et même société).

(5) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu des réponses du seul producteur communautaire, des cinq sociétés chinoises ayant demandé à bénéficier du statut d'économie de marché, de trois sociétés de commerce chinoises, d'un producteur du pays analogue et de deux importateurs indépendants dans la Communauté. De plus, six utilisateurs dans la Communauté ont répondu au questionnaire et fourni des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a effectué une visite de vérification auprès des sociétés suivantes :

a) Producteur communautaire

- Tessenderlo Chemie s.a./n.v., Bruxelles, Belgique

b) Importateurs/utilisateurs

- Scanchem UK Ltd, Macclesfield, Royaume-Uni,

- Friskies Europe, New Malden, Royaume-Uni,

- Aventis CropScience, Lyon, France,

- BASF, Ludwighafen, Allemagne

c) Producteur du pays analogue

- Nitrokemia 2000 Rt., Füzfögyártelep, Hongrie.

(7) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant de janvier 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période d'analyse").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) Le produit considéré est la glycine (acide amino-acétique). La glycine existe en divers degrés de pureté et est utilisée comme exhausteur de goût, comme agent tampon, comme produit chimique intermédiaire et comme agent complexant (métal?). Fondamentalement, la glycine existe en deux qualités qui sont fonction de la pureté : la qualité pharmaceutique ou médicale et la qualité standard. La qualité standard peut être vendue, pour des raisons commerciales, sous divers noms : glycine technique, normale, pure, industrielle, de qualité alimentaire, de qualité alimentaire animale, etc.

La glycine s'obtient par synthèse chimique à partir i) de cyanure d'hydrogène (HCN) et de formaldéhyde ou ii) d'acide monochloroacétique et d'ammoniac.

Certaines sociétés chinoises ont fait valoir que les diverses qualités de glycine devaient être considérées comme des produits distincts, mais cette allégation a été rejetée. Toutes les catégories de glycine doivent être considérées comme un seul et même produit pour les raisons suivantes :

- Toutes présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles en ce sens que leur composition chimique est fondamentalement la même, même si leur degré de pureté diffère (de 97,5 % pour la qualité standard à presque 100 % pour la qualité pharmaceutique, l'une des principales impuretés étant le chlorure dont la concentration est comprise entre 0,7 et 0,007 %). Le degré de pureté d'une qualité de glycine donnée est toujours exprimé sous la forme d'une fourchette. Il a été constaté que ces fourchettes se chevauchent pour les différentes qualités d'un producteur donné et pour la même qualité vendue par des producteurs différents, ce qui indique qu'il n'y a pas démarcation nette, en termes de pureté, entre les diverses qualités.

- Toutes présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles (la glycine est une poudre libre cristalline de couleur blanche).

- À l'exception de la qualité pharmaceutique ou médicale qui doit être accompagnée d'un certificat de pureté (pour respecter la réglementation pharmaceutique), le "nom" des différentes qualités de glycine est déterminé par l'utilisation qui en est faite. Comme précisé plus haut, ces noms ont surtout une fin commerciale, le produit étant fondamentalement le même.

Bien que la glycine soit destinée à diverses utilisations, il est clair que les différentes qualités présentent des caractéristiques physiques et chimiques pratiquement identiques et qu'elles doivent donc être considérées comme un seul et même produit.

2. Produit similaire

(9) Il a été constaté que le produit exporté vers la Communauté par la République populaire de Chine, celui vendu sur le marché intérieur du pays analogue ainsi que celui fabriqué et vendu dans la Communauté par le producteur communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations, si bien qu'ils doivent être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base").

C. DUMPING

1. Valeur normale

1.1. Traitement d'économie de marché

(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, les producteurs chinois peuvent demander que leur valeur normale soit déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article, c'est-à-dire conformément aux dispositions applicables aux pays à économie de marché.

(11) Comme précisé au considérant 4 ci-dessus, cinq sociétés ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché. L'examen de leurs demandes a révélé qu'aucune ne satisfaisait aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(12) Une demande a été rejetée parce qu'elle n'avait pas été introduite par l'ensemble du groupe produisant et vendant le produit, mais par une seule des sociétés qui le constituent, si bien qu'il a été impossible de vérifier si le groupe dans son ensemble pouvait bénéficier ou non du statut d'économie de marché. De plus, les activités d'achat et de vente de la société en question étaient soumises à restrictions tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, ce qui indique que les décisions ne sont pas arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande.

(13) Une autre demande a été rejetée parce que les ventes de la société en question étaient elles aussi soumises à restrictions et que l'État intervenait dans ses activités. De plus, sa comptabilité était incomplète, contenait de graves erreurs et ne pouvait donc pas être utilisée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(14) Les trois autres demandes ont été rejetées parce que les sociétés en question ne produisaient pas le produit concerné. Elles affirmaient acheter de la glycine de faible degré de pureté qu'elles transformaient, mais ce processus de transformation ne modifiait ni la composition chimique ni les caractéristiques physiques du produit considéré, si bien qu'elles s'apparentaient davantage à des négociants du produit concerné. Leurs demandes n'ont donc pas pu être acceptées, puisque seuls les producteurs peuvent bénéficier du statut d'économie de marché.

(15) L'industrie communautaire a eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions ci-dessus. Les sociétés en question ont elles aussi étaient informées de ces conclusions et ont eu l'occasion de les commenter.

1.2. Pays analogue

(16) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, il a fallu choisir un pays tiers à économie de marché analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. À cette fin, la Commission avait proposé l'Inde qui était suggérée dans la plainte. Les sociétés chinoises ayant coopéré se sont opposées à ce choix dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture et ont proposé la Hongrie comme pays analogue, faisant valoir que le marché intérieur indien de la glycine était pratiquement inexistant et qu'il était fortement protégé par des droits à l'importation élevés. À l'appui de la Hongrie, elles ont avancé que ce pays possédait une capacité de production de glycine suffisante et était le quatrième exportateur du produit concerné à destination de la Communauté.

(17) Dans ces circonstances, la Commission a pris contact avec des producteurs en Hongrie, en Inde et aux États-Unis. Les producteurs indiens et américains ont refusé de coopérer à l'enquête, contrairement à un producteur hongrois. La Hongrie est l'un des rares pays à produire et à vendre de la glycine. Elle est également un marché ouvert qui importe aussi bien qu'il exporte de la glycine. Sur cette base, la Commission a décidé d'utiliser la Hongrie comme pays analogue.

1.3. Détermination de la valeur normale

(18) La valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs du producteur hongrois conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cet égard, il a été constaté que le producteur hongrois avait réalisé suffisamment de ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête. Par conséquent, la valeur normale a été établie, par qualité de glycine, sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés ou à payer par les clients indépendants en Hongrie.

2. Prix à l'exportation

2.1. Traitement individuel

(19) Les cinq sociétés qui se sont vu refuser le statut d'économie de marché ont demandé à bénéficier d'un traitement individuel, à savoir de la détermination d'une marge de dumping individuelle sur la base de leurs prix à l'exportation. La Commission a vérifié si ces sociétés jouissaient en fait et en droit du degré d'indépendance nécessaire par rapport à l'État.

(20) Comme déjà précisé au considérant 14, trois de ces sociétés ne produisent pas le produit concerné. Le traitement individuel ne pouvant être accordé qu'aux producteurs, il est clair que ces trois sociétés ne peuvent pas en bénéficier. Quant aux deux autres, l'intervention de l'État n'a pas pu être exclue. Une de ces sociétés n'était pas autorisée à exporter, la totalité de ses exportations étant réalisées par l'intermédiaire d'une société de commerce contrôlée par les autorités régionales. Quant à la deuxième, l'une des entreprises qui la constituent n'était pas autorisée à exporter tandis que l'autre voyait ses ventes soumises à contingent tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. En outre, toutes ces sociétés appartenaient entièrement ou partiellement à l'État. Par conséquent, il a été conclu qu'aucune ne répondait aux conditions requises pour pouvoir prétendre au traitement individuel.

2.2. Détermination du prix à l'exportation

(21) Les sociétés chinoises ayant coopéré exportant directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer pour ces exportations.

3. Comparaison

(22) Aux fins d'une comparaison équitable par qualité de produit entre la valeur normale fob frontière hongroise et le prix à l'exportation fob frontière chinoise, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance.

4. Marge de dumping

(23) La comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés chinoises ayant coopéré, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et leurs prix à l'exportation vers la Communauté.

(24) Le traitement individuel n'ayant été accordé à aucune des sociétés concernées, une marge de dumping moyenne pondérée a été calculée pour l'ensemble de la République populaire de Chine. À cet égard, la comparaison entre les données relatives aux exportations vers la Communauté communiquées par les sociétés chinoises ayant coopéré et les statistiques d'importation d'Eurostat a montré que les exportations de ces sociétés ne représentaient que 71,3 % du total des importations chinoises dans la Communauté pendant la période d'enquête. Par conséquent, lorsqu'elle a calculé la marge générale de dumping pour la République populaire de Chine, la Commission a utilisé les données disponibles pour établir la marge de dumping pour les volumes exportés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. Pour ces importations, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping au niveau de la marge la plus élevée établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré dont les volumes d'exportation sont représentatifs.

(25) Sur cette base, la marge provisoire de dumping pour les importations en provenance de la République populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à 45,9 %.

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(26) Le plaignant (CEFIC) agit au nom du seul producteur communautaire du produit concerné qui est donc considéré comme l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(27) Comme il n'y a qu'un seul producteur communautaire, les informations concernant l'industrie communautaire et la consommation sont exprimées uniquement sous forme de variations de pourcentage. Quant aux parts de marché, elles ont été arrondies pour tous les intervenants.

2. Consommation communautaire

(28) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire et des données d'Eurostat concernant les importations totales du produit concerné dans la Communauté.

(29) Entre 1995 et 1997, la consommation a augmenté de 12 % en volume avant de diminuer et de tomber légèrement en dessous de son niveau de 1995 pendant la période d'enquête. La hausse de consommation observée en 1997 s'explique essentiellement par l'utilisation accrue de glycine dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. En 1998 et pendant la période d'enquête, la plupart des utilisateurs ont légèrement réduit leur consommation de glycine.

3. Importations en provenance du pays concerné

3.1. Volume et part de marché

(30) Le volume des importations de glycine originaire de la République populaire de Chine a pratiquement doublé entre 1995 et la période d'enquête, passant de 1300 à 2500 tonnes. Cette hausse s'est essentiellement marquée entre 1996 et 1997. Alors que la consommation communautaire diminuait de 9 % entre 1997 et 1998, les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine gagnaient 4 % supplémentaires avant de reculer légèrement entre 1998 et la période d'enquête.

(31) Néanmoins, pendant la période d'enquête, les importations de glycine originaire de la République populaire de Chine ont atteint une part de marché correspondant à plus du tiers de la consommation communautaire totale, soit deux fois plus qu'en 1995.

(32) La République populaire de Chine est de loin le principal exportateur de glycine à destination du marché communautaire. Elle représentait 84 % du volume total des importations pendant la période d'enquête contre 54 % en 1995.

3.2. Prix

i) Évolution des prix

(33) Le prix moyen pondéré à l'importation de la glycine originaire de la République populaire de Chine, qui était de 2292 euros par tonne pendant la période d'enquête, avait diminué de 23 % depuis 1995.

ii) Sous-cotation des prix

(34) La sous-cotation des prix a été établie pour la période d'enquête sur la base d'une comparaison entre les prix caf frontière communautaire, coûts postérieurs à l'importation et droits de douane compris, des exportateurs chinois et les prix départ usine de l'industrie communautaire, au même stade commercial et nets de tous rabais et remises. Cette comparaison a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix qui, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'élève à 24,7 %.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités

(35) La production a reculé de 17 % entre 1995 et la période d'enquête. Sur la période analysée, le producteur communautaire a utilisé quelque 5 % de sa production pour fabriquer d'autres produits.

(36) La capacité de production étant statique, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué, passant de 58 % à 49 % sur la période analysée.

(37) Les installations et l'équipement de l'industrie communautaire sont totalement affectés à la glycine. En effet, ce produit demande des installations de stockage, de recyclage et de traitement des eaux qui doivent répondre à des normes sévères en matière de sécurité et d'environnement. Elles ne peuvent donc pas être totalement ou partiellement réaffectées à d'autres produits. Les capacités ont été fixées à leur niveau actuel au milieu des années quatre-vingt lorsque l'on attendait une hausse de la demande de glycine.

4.2. Volume des ventes, prix et coûts unitaires

(38) Les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté ont diminué de 17 % en volume entre 1995 et la période d'enquête. Les prix de vente nets moyens ont baissé de 3 %.

(39) Les coûts unitaires totaux ont reculé de 9 % entre 1995 et 1996 grâce, essentiellement, à la hausse des volumes de production. Ils ont néanmoins augmenté en 1997 et en 1998 en raison de fortes contractions de la production. Pendant la période d'enquête, bien que la production ait continué à diminuer légèrement, le producteur communautaire a réussi à réduire ses coûts unitaires grâce, notamment, à une meilleure utilisation des matières premières, à la diminution des prix de l'acide monochloroacétique, la matière première principale, et à la réduction des coûts indirects de fabrication.

4.3. Part de marché

(40) L'industrie communautaire a vu sa part de marché reculer de 16 % entre 1995 et la période d'enquête et ne couvrait plus qu'environ la moitié du marché de la Communauté. Ce recul s'est essentiellement marqué entre 1996 et 1997, à un moment où la consommation communautaire a sensiblement augmenté, mais où les importations en provenance de la République populaire de Chine ont progressé plus rapidement encore, augmentant leur part de marché. Par après, en 1998 et pendant la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire s'est stabilisée au faible niveau qu'elle avait atteint.

4.4. Rentabilité

(41) En 1995, l'industrie communautaire a enregistré quelques pertes sur ses ventes de glycine en raison de fortes dépenses en recherche et développement. La hausse des ventes en 1996 lui a permis de réaliser un léger bénéfice. Toutefois, la rentabilité s'est détériorée en 1997 et 1998 en raison du recul des ventes, l'industrie communautaire ayant de nouveau enregistré des pertes. Les résultats financiers se sont améliorés pendant la période d'enquête en raison d'une diminution des coûts unitaires. Le seuil de rentabilité a été dépassé, mais pas suffisamment pour assurer la viabilité de la production de glycine.

(42) Dans ce contexte, certains exportateurs chinois ont avancé que la situation bénéficiaire de l'industrie communautaire n'indique aucun préjudice, citant, à l'appui de leur allégation, les prix rentables de la glycine pharmaceutique. Cet argument est irrecevable, car, si l'industrie communautaire vend la glycine pharmaceutique à des prix plus élevés que la glycine standard, les volumes vendus, soit moins de 5 % du total des ventes, ne peuvent avoir qu'une incidence marginale sur la rentabilité générale. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, un seul facteur de préjudice ne constitue pas une base de jugement déterminante pour ce qui est de l'analyse de la situation de l'industrie communautaire.

4.5. Emploi

(43) Le nombre de personnes directement affectées par le producteur communautaire à la production de glycine a diminué de 17 % entre 1995 et la période d'enquête et se situe aux alentours de cinquante personnes. Il faut également y ajouter une dizaine d'autres personnes affectées aux services généraux et à l'entretien.

5. Conclusion concernant le préjudice

(44) Une forte détérioration de la situation de l'industrie communautaire a été observée, surtout entre 1996 et la période d'enquête, lorsque les quantités importées de la République populaire de Chine ont pratiquement doublé, multipliant par deux leur part du marché communautaire. Pendant la période d'enquête, les importations concernées ont été effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Entre 1996 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a enregistré un recul du volume des ventes, des prix, de la part de marché et de l'emploi. En dépit d'une diminution des coûts unitaires totaux pendant la période d'enquête, le tassement des ventes et la baisse des prix n'ont pas permis de générer des bénéfices suffisants pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire.

(45) Sur la base des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(46) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs peuvent avoir causé ou contribué à causer ce préjudice, afin de ne pas attribuer l'éventuel préjudice causé par ces autres facteurs aux importations concernées.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(47) Les prix des importations en provenance de la République populaire de Chine ont baissé de 23 % entre 1995 et la période d'enquête et étaient les plus bas des prix de tous les opérateurs importants sur le marché communautaire. Sur la même période, ces importations ont pratiquement doublé en termes de volume et de part de marché.

(48) Il y a une concomitance manifeste entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment le tassement de ses ventes et de sa part de marché, et le volume, les prix et la progression des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, surtout en 1997 lorsque ces importations ont progressé de manière spectaculaire, tandis que leurs prix reculaient de 8 % par rapport à 1996. Plusieurs agents de vente ont affirmé au producteur communautaire que les sociétés chinoises proposaient des prix nettement inférieurs à leurs clients.

(49) Les prix chinois ayant continué à se tasser après 1997, les efforts consentis par l'industrie communautaire pour réduire les coûts et baisser les prix ne lui ont pas permis de récupérer sa part de marché, son volume des ventes ou sa rentabilité qui s'étaient détériorés entre 1996 et 1997 surtout et sont restés bas jusqu'à la période d'enquête.

(50) Il est clair que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

3. Autres facteurs

3.1. Importations en provenance des autres pays

(51) Pendant la période d'enquête, les importations dans la Communauté en provenance d'autres pays étaient essentiellement japonaises et indiennes. Les volumes importés de ces pays étaient de 10 à 20 fois moins élevés que ceux importés de la République populaire de Chine, le Japon et l'Inde représentant respectivement 9 % et 4 % du total des importations dans la Communauté.

(52) Les importations en provenance du Japon ont diminué de 50 % sur la période analysée tandis que leurs prix, supérieurs à ceux de l'industrie communautaire, restaient relativement stables. Compte tenu du tassement de leur part de marché, ces importations n'ont pas pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire et sont étrangères à la dépression des prix.

(53) Le volume des importations en provenance de l'Inde a évolué de manière incohérente sur la période analysée. Bien que les prix moyens des importations indiennes aient baissé et soient très proches des prix de la glycine originaire de la République populaire de Chine, leur part de marché était nettement moins élevée pendant la période d'enquête qu'en 1995 et était de toute manière si faible par rapport à celle des importations chinoises qu'elles n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation de l'industrie communautaire.

3.2. Évolution de la consommation

(54) En 1997, la Communauté a consommé 12 % de glycine en plus qu'en 1995. Cette hausse a été plus qu'absorbée par les importations en provenance de la République populaire de Chine puisque les ventes de l'industrie communautaire ont reculé de 5 % et que les importations en provenance des pays tiers autres que la République populaire de Chine ont diminué de près de 20 %.

(55) La consommation a fortement diminué entre 1997 et 1998 (- 7,4 %) et n'a cessé de se tasser jusqu'à la période d'enquête. Toutefois, cette diminution n'a que partiellement contribué à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire dont les ventes sur cette période ont reculé davantage que la consommation (- 10,5 %). En fait, entre 1997 et 1998, en dépit de la tendance à la baisse de la consommation, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont continué à augmenter en termes de volume (+ 4 %) et à gagner des parts de marché.

3.3. Surcapacité

(56) Comme expliqué ci-dessus, les installations et les machines utilisées par le producteur communautaire sont entièrement affectées à la glycine et ne peuvent pas être adaptées en fonction de l'évolution du volume des ventes. On peut donc penser que ce manque de souplesse peut avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire compte tenu du tassement de la consommation. Toutefois, le marché communautaire était assez vaste pour permettre à l'industrie communautaire d'atteindre un taux rentable d'utilisation des capacités. Cela a d'ailleurs été le cas en 1996.

(57) En réalité, la diminution du taux d'utilisation des capacités, et donc la surcapacité, s'explique essentiellement par les effets prononcés des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine sur le volume des ventes de l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(58) L'enquête a montré que la politique des prix des exportateurs chinois leur a permis d'augmenter sensiblement le volume de leurs ventes sur le marché communautaire. Ils ont absorbé toutes les hausses de la consommation communautaire en 1997 et ont gagné des parts de marché au détriment de tous les autres fournisseurs dans la Communauté.

(59) Pour résister à la pression exercée par la hausse des importations à bas prix en provenance de la République populaire de Chine, l'industrie communautaire a été contrainte de baisser ses prix alors que la consommation s'est tassée de 1997 à la période d'enquête. Ces importations ont provoqué une diminution de la production et des ventes, ce qui s'est traduit par une baisse du taux d'utilisation des capacités et par des résultats financiers insatisfaisants pour l'industrie communautaire.

(60) D'autres facteurs tels que le tassement de la demande entre 1998 et la période d'enquête, les importations en provenance de l'Inde et la spécificité des capacités de production ont également contribué à la situation défavorable de l'industrie communautaire. Toutefois, leurs effets ne sont pas suffisants pour briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(61) Il est donc provisoirement conclu que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(62) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a déterminé si l'institution de mesures antidumping était ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(63) La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, aux utilisateurs industriels connus ou potentiels du produit concerné, à savoir à douze sociétés ou groupes des secteurs agrochimique et pharmaceutique et du secteur des aliments pour animaux de compagnie, ainsi qu'à treize importateurs/négociants. Un fabricant d'aliments pour animaux de compagnie, deux sociétés agrochimiques, trois sociétés pharmaceutiques et deux importateurs/négociants ont répondu dans les délais.

(64) Les utilisateurs ayant coopéré représentent environ 40 % des importations concernées et de la consommation communautaire. Les importateurs/négociants représentent eux aussi quelque 40 % des importations concernées.

(65) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(66) Comme précisé ci-dessus, l'industrie communautaire ne compte qu'un seul producteur qui a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine.

(67) Si des mesures ne sont pas instituées à l'encontre de ces importations, il est probable que le producteur communautaire devra cesser de produire de la glycine en raison de ses marges bénéficiaires extrêmement faibles actuellement et des pertes financières qu'il a subies en 1997 et en 1998. En effet, en l'absence de mesures, la dépression des prix provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping continuera à réduire à néant tous les efforts de rationalisation consentis par l'industrie communautaire pour atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant.

(68) Par ailleurs, l'institution de mesures permettrait à cette industrie de maintenir voire de rétablir le niveau de ses activités dans la Communauté, préservant l'emploi d'au moins cinquante personnes dans une région touchée par le déclin industriel (le Limbourg en Belgique) et maintenant en exploitation une usine capable de générer un chiffre d'affaires de quelque 20 millions d'euros par an.

3. Intérêt des importateurs/négociants

(69) Deux importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. Tous deux se sont opposés aux mesures antidumping, faisant valoir qu'elles leur feraient rater des ventes, car le produit importé serait exclu du marché en raison de son prix. L'une de ces sociétés ne serait guère affectée par des mesures, car le produit concerné ne représente qu'une faible proportion de ses ventes. L'autre, en revanche, le serait nettement, car sa rentabilité repose principalement sur le produit concerné qui représente un peu plus du quart de son chiffre d'affaires. Cet importateur a avancé que s'il devait cesser d'importer de la glycine, ce ne serait pas seulement les emplois directement concernés qui seraient menacés, mais également la survie de toute l'entreprise.

(70) Les mesures antidumping n'ayant pas pour objectif d'empêcher les importations, mais d'assurer des prix équitables, il est considéré que, compte tenu des effets d'une hausse des prix sur les industries en aval décrits ci-dessous, il y a très peu de risque que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine cessent complètement en cas d'institution de mesures. Toutefois, il se peut que le volume des importations diminue et il n'est pas exclu qu'un importateur au moins subisse certaines conséquences négatives.

4. Intérêts des utilisateurs

(71) Il y a trois grands groupes d'utilisateurs : les industries agrochimique et pharmaceutique et l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.

4.1. Industrie des aliments pour animaux de compagnie

(72) Il est estimé que l'industrie des aliments pour animaux de compagnie représente plus de la moitié de la consommation communautaire de glycine. Il s'agit d'une vaste industrie qui emploie plus de 10000 personnes.

(73) L'enquête a montré que la glycine entre pour moins de 1 % dans les coûts de fabrication. L'incidence de droits antidumping peut donc être considérée comme marginale. Toutefois, cette industrie doit faire face à une concurrence très forte et il a été avancé qu'elle chercherait d'autres sources d'approvisionnement en glycine bon marché voire un substitut moins onéreux. Cette allégation n'a toutefois pas été étayée.

(74) Les utilisateurs de ce secteur craignent que la glycine ne devienne trop chère si le seul producteur communautaire devait bénéficier d'une situation de monopole, surtout si le niveau des droits était élevé au point d'éliminer les producteurs chinois du marché, comme cela a été le cas sur le marché américain après l'institution de droits antidumping. Toutefois, le producteur d'aliments pour animaux de compagnie ayant coopéré a reconnu que la présence d'au moins un producteur communautaire était importante pour la concurrence sur le marché de la Communauté. La fiabilité et la rapidité de livraison du producteur communautaire ont également été reconnues.

(75) Il a été noté que l'industrie des aliments pour animaux de compagnie a connu ces dernières années une restructuration spectaculaire qui a donné naissance à deux grands opérateurs qui détiennent plus de la moitié du marché de la Communauté. Ces sociétés ont un pouvoir d'achat considérable puisqu'elles représentent plus de la moitié du marché communautaire de la glycine et appliquent des stratégies d'approvisionnement global pour négocier de gros contrats annuels et donc exercer une pression à la baisse sur les prix.

(76) Sur cette base, il est considéré que l'industrie communautaire des aliments pour animaux de compagnie ne serait confrontée qu'à des hausses marginales des coûts de fabrication en cas d'institution de mesures, car la glycine ne représente qu'un très faible pourcentage des coûts totaux. L'institution de mesures aurait donc un effet minime voire nul sur l'emploi et l'investissement dans ce secteur.

4.2. Industrie agrochimique

(77) Les deux sociétés de ce secteur ayant coopéré représentent environ un quart de la consommation communautaire du produit concerné. Ensemble, elles emploient moins de cent personnes au total.

(78) Toutes deux se sont opposées à l'institution de mesures antidumping, faisant valoir que le produit concerné représentait une part très importante de leurs matières premières et un peu moins de 10 % de l'ensemble de leurs coûts de fabrication (soit une proportion nettement plus faible de leurs coûts totaux). Elles ont affirmé que toute hausse du prix de la glycine affecterait leur compétitivité.

(79) Une de ces sociétés, qui utilise la glycine pour fabriquer un certain type de vitamines, a affirmé que le prix de son produit sur le marché communautaire était très bas en raison de la concurrence de producteurs établis en République populaire de Chine. L'enquête n'a toutefois pas confirmé ces affirmations, car la concurrence est exercée par des producteurs établis en Europe occidentale et les importations en provenance de la République populaire de Chine sont considérées comme tout à fait marginales. De plus, l'enquête a montré que l'incertitude qui règne sur le marché des vitamines s'explique apparemment par les enquêtes et les jugements des autorités antitrust américaines concernant un accord limitant la concurrence entre les grands producteurs mondiaux de vitamines. La société en question ayant coopéré enregistrant déjà des pertes, il se peut qu'elle décide de cesser cette activité, mais, vu la situation sur le marché des vitamines décrite plus haut, il est difficile de conclure que l'institution de mesures antidumping sur un élément de coût serait un facteur déterminant. Cette société a également fait valoir que l'industrie communautaire n'était pas en mesure de lui livrer la glycine dont elle a besoin, c'est-à-dire contenant un certain additif indispensable et dans le format d'emballage requis, mais cette allégation n'a pas été confirmée par l'enquête.

(80) L'autre société produit un fongicide décrit comme un produit parvenu à maturité dont l'espérance de vie dépend de la réduction des coûts. La société a expliqué qu'il existait des substituts hautement compétitifs sur le marché des fongicides et qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de favoriser la compétitivité des industries produisant des dérivés de glycine, car ils sont plus bénéfiques pour l'économie et génèrent plus d'emplois que l'industrie communautaire de la glycine.

(81) La Commission a toutefois noté que la rentabilité de ce fongicide avait augmenté entre 1995 et 1998 et que la société en question était incapable de fournir des informations précises sur l'effet éventuel d'une hausse du coût de la glycine due à l'institution de droits. De plus, la glycine originaire de la République populaire de Chine utilisée par cette société étant importée sous le régime du perfectionnement actif, elle ne serait pas affectée par des droits antidumping. Le principal problème évoqué par cette société concernait la concurrence sur le marché communautaire de la glycine dont elle avançait qu'elle serait fortement réduite en cas d'institution de droits antidumping (voir le considérant 97 ci-dessous).

(82) Il a été conclu que les allégations de ces deux utilisateurs ne sont pas confirmées par les résultats de l'enquête. Il a aussi été constaté que ces utilisateurs ne devraient faire face qu'à une hausse limitée de leurs coûts de fabrication en cas d'institution de mesures.

4.3. Industrie pharmaceutique

(83) L'industrie pharmaceutique utilise de faibles quantités de glycine (moins de 10 % de la consommation communautaire). Elle utilise surtout de la glycine de qualité pharmaceutique accompagnée d'un certificat d'analyse et s'approvisionne essentiellement auprès du producteur communautaire pour des raisons de qualité. La glycine est un intrant peu important en termes de volume et de coût.

(84) Cette industrie a affirmé qu'elle tenait à la présence d'un producteur communautaire fiable, mais qu'elle ne souhaitait pas voir une situation de monopole se développer sur le marché de la Communauté si les mesures décourageaient complètement les importations en provenance de la République populaire de Chine.

(85) Il a été conclu que l'institution de mesures antidumping n'aurait qu'un effet marginal sur l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle importe peu de la République populaire de Chine et que la glycine ne représente qu'une proportion très faible des coûts de fabrication des produits en aval.

5. Concurrence sur le marché de la Communauté et effets de distorsion des échanges

(86) Les parties intéressées ont avancé plusieurs allégations à ce sujet :

- les mesures antidumping donneraient le monopole à l'industrie communautaire qui pourrait alors augmenter les prix à son gré,

- les droits n'aideraient pas l'industrie communautaire dans la mesure où le marché mondial compte une multitude de sources d'approvisionnement en glycine qui pourraient remplacer le produit originaire de la République populaire de Chine,

- l'industrie communautaire a essayé de protéger sa position sur le marché communautaire en concluant des accords avec d'autres grands producteurs mondiaux de glycine.

(87) Il a été constaté que la Communauté ne comptait bien qu'un seul producteur entre 1995 et la période d'enquête, mais que les importations en provenance de divers pays avaient représenté près de la moitié de la consommation communautaire pendant toute cette période, ce qui témoigne d'une forte concurrence. De plus, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'intention affirmée du producteur communautaire, en cas d'institution de mesures, d'améliorer sa situation en augmentant son volume de ventes pour relever le taux d'utilisation des capacités et réduire les coûts unitaires plutôt qu'en augmentant les prix. De plus, dans les circonstances de la présente enquête, la Commission ne pense pas que l'introduction de mesures antidumping permettrait au seul producteur communautaire d'exercer un monopole sur le marché communautaire : le marché resterait ouvert aux importations réalisées à un prix équitable. En revanche, l'arrêt de la production communautaire à la suite du dumping préjudiciable permettrait aux producteurs de la République populaire de Chine de couvrir plus de 80 % de la demande en raison de la surcapacité existante dans ce pays, ce qui aboutirait à une situation de quasi-monopole.

(88) Quant au remplacement des importations en provenance de la République populaire de Chine par de la glycine provenant d'autres sources, il est improbable, car la glycine produite aux États-Unis, au Japon ou en Hongrie est pratiquement aussi chère que la glycine fabriquée dans la Communauté. Les importations en provenance de ces pays devraient simplement retrouver la place qu'elles occupaient sur le marché de la Communauté avant l'arrivée des importations faisant l'objet d'un dumping. Quant à la glycine indienne bon marché, il semble que, pour le moment, elle ne réponde pas aux besoins des utilisateurs communautaires. En fait, les importations en provenance de l'Inde étaient minimes pendant la période d'enquête.

(89) L'allégation concernant la conclusion d'accords avec d'autres grands producteurs mondiaux n'a pas été étayée et l'enquête n'a pas établi que de tels accords existaient.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(90) Toute hausse de prix découlant de mesures antidumping tend à entraîner une hausse des coûts des industries en aval. Toutefois, la Commission estime que cette hausse sera marginale pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête, sauf pour un utilisateur produisant un certain type de vitamines, confronté à d'autres problèmes.

(91) La fermeture de l'industrie communautaire ou de l'utilisateur communautaire le plus menacé entraînerait des pertes d'emplois assez comparables. Toutefois, l'industrie des vitamines sort d'une phase de concentration et le résultat de la présente enquête peut être considéré comme marginal face à la restructuration actuelle.

(92) Par ailleurs, il ne peut pas être clairement conclu que l'institution de mesures antidumping n'est pas dans l'intérêt de la Communauté. Il est en effet considéré que les bénéfices issus de l'élimination des effets préjudiciables des prix faisant l'objet d'un dumping compenseront largement les effets négatifs potentiels sur les industries en aval. Cette conclusion tient également compte du fait que l'industrie communautaire cessera vraisemblablement de produire de la glycine si des mesures ne sont pas instituées, ce qui, à long terme, ira à l'encontre des intérêts des utilisateurs du produit concerné.

(93) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'y a pas de raisons impérieuses de conclure que l'adoption de mesures irait à l'encontre de l'intérêt général de la Communauté.

G. MESURES PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(94) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(95) Pour l'établissement du niveau des mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Le préjudice consistant principalement en une perte de rentabilité à partir de 1997 et en un recul de la part de marché, l'élimination de ce préjudice suppose que l'industrie communautaire puisse augmenter le volume de ses ventes et ses bénéfices. À cet effet, il y a lieu d'augmenter les prix des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine à un niveau non préjudiciable. À cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable (6 %), cette marge étant jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Ce prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation. Le résultat de cette comparaison (sur une base moyenne pondérée et exprimé en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement) donne un niveau d'élimination du préjudice de 39,7 %.

(96) La marge de dumping établie étant supérieure au niveau d'élimination du préjudice, les mesures provisoires doivent être fondées sur ce dernier.

2. Forme des mesures

(97) L'enquête ayant montré que les prix de la glycine originaire de la République populaire de Chine ont continué à baisser après la période d'enquête, un droit ad valorem risquerait d'être pris en charge, si bien qu'il est considéré que la mesure la plus appropriée consiste en un droit spécifique de 910 euros par tonne.

3. Disposition finale

(98) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution de droits définitifs,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine relevant du code NC 2922 49 10 originaire de la République populaire de Chine.

2. Le montant du droit applicable est de 910 euros par tonne.

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission(4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384-96, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 239 du 24.8.1999, p. 4.

(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.