CCE, 18 mai 2000, n° 1043-2000
COMMISSION DES COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES
RĂšglement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le rÚglement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le rÚglement (CE) n° 905-98(2), et notamment son article 7, aprÚs consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCĂDURE
(1) Le 24 août 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (ci-aprÚs dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de glycine originaire de la République populaire de Chine.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juillet 1999 par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) au nom du seul producteur communautaire de glycine. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisĂ© le producteur communautaire Ă l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs et les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernĂ©s ainsi que les associations concernĂ©es et les reprĂ©sentants du pays exportateur. Elle a donnĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es la possibilitĂ© de faire connaĂźtre leur point de vue par Ă©crit et de demander Ă ĂȘtre entendues dans le dĂ©lai fixĂ© dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui l'ont demandĂ© ont Ă©tĂ© entendues.
(4) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs en République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut d'économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés des formulaires de demande de statut d'économie de marché/de traitement individuel.
Elle a reçu des demandes de statut d'Ă©conomie de marchĂ© de quatre sociĂ©tĂ©s et d'un groupe constituĂ© de deux sociĂ©tĂ©s (ci-aprĂšs considĂ©rĂ©es comme une seule et mĂȘme sociĂ©tĂ©).
(5) La Commission a envoyĂ© un questionnaire Ă toutes les parties notoirement concernĂ©es. Elle a reçu des rĂ©ponses du seul producteur communautaire, des cinq sociĂ©tĂ©s chinoises ayant demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier du statut d'Ă©conomie de marchĂ©, de trois sociĂ©tĂ©s de commerce chinoises, d'un producteur du pays analogue et de deux importateurs indĂ©pendants dans la CommunautĂ©. De plus, six utilisateurs dans la CommunautĂ© ont rĂ©pondu au questionnaire et fourni des informations suffisamment complĂštes et reprĂ©sentatives pour pouvoir ĂȘtre utilisĂ©es aux fins de l'Ă©valuation de l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©.
(6) La Commission a recherchĂ© et vĂ©rifiĂ© toutes les informations jugĂ©es nĂ©cessaires aux fins d'une dĂ©termination provisoire du dumping, du prĂ©judice et de l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© et a effectuĂ© une visite de vĂ©rification auprĂšs des sociĂ©tĂ©s suivantes :
a) Producteur communautaire
- Tessenderlo Chemie s.a./n.v., Bruxelles, Belgique
b) Importateurs/utilisateurs
- Scanchem UK Ltd, Macclesfield, Royaume-Uni,
- Friskies Europe, New Malden, Royaume-Uni,
- Aventis CropScience, Lyon, France,
- BASF, Ludwighafen, Allemagne
c) Producteur du pays analogue
- Nitrokemia 2000 Rt., FĂŒzfögyĂĄrtelep, Hongrie.
(7) L'enquĂȘte relative au dumping et au prĂ©judice a portĂ© sur la pĂ©riode comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "pĂ©riode d'enquĂȘte"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du prĂ©judice a couvert la pĂ©riode allant de janvier 1995 Ă la fin de la pĂ©riode d'enquĂȘte (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e "pĂ©riode d'analyse").
B. PRODUIT CONSIDĂRĂ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(8) Le produit considĂ©rĂ© est la glycine (acide amino-acĂ©tique). La glycine existe en divers degrĂ©s de puretĂ© et est utilisĂ©e comme exhausteur de goĂ»t, comme agent tampon, comme produit chimique intermĂ©diaire et comme agent complexant (mĂ©tal?). Fondamentalement, la glycine existe en deux qualitĂ©s qui sont fonction de la puretĂ© : la qualitĂ© pharmaceutique ou mĂ©dicale et la qualitĂ© standard. La qualitĂ© standard peut ĂȘtre vendue, pour des raisons commerciales, sous divers noms : glycine technique, normale, pure, industrielle, de qualitĂ© alimentaire, de qualitĂ© alimentaire animale, etc.
La glycine s'obtient par synthÚse chimique à partir i) de cyanure d'hydrogÚne (HCN) et de formaldéhyde ou ii) d'acide monochloroacétique et d'ammoniac.
Certaines sociĂ©tĂ©s chinoises ont fait valoir que les diverses qualitĂ©s de glycine devaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des produits distincts, mais cette allĂ©gation a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Toutes les catĂ©gories de glycine doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un seul et mĂȘme produit pour les raisons suivantes :
- Toutes prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques chimiques essentielles en ce sens que leur composition chimique est fondamentalement la mĂȘme, mĂȘme si leur degrĂ© de puretĂ© diffĂšre (de 97,5 % pour la qualitĂ© standard Ă presque 100 % pour la qualitĂ© pharmaceutique, l'une des principales impuretĂ©s Ă©tant le chlorure dont la concentration est comprise entre 0,7 et 0,007 %). Le degrĂ© de puretĂ© d'une qualitĂ© de glycine donnĂ©e est toujours exprimĂ© sous la forme d'une fourchette. Il a Ă©tĂ© constatĂ© que ces fourchettes se chevauchent pour les diffĂ©rentes qualitĂ©s d'un producteur donnĂ© et pour la mĂȘme qualitĂ© vendue par des producteurs diffĂ©rents, ce qui indique qu'il n'y a pas dĂ©marcation nette, en termes de puretĂ©, entre les diverses qualitĂ©s.
- Toutes prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques physiques essentielles (la glycine est une poudre libre cristalline de couleur blanche).
- Ă l'exception de la qualitĂ© pharmaceutique ou mĂ©dicale qui doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'un certificat de puretĂ© (pour respecter la rĂ©glementation pharmaceutique), le "nom" des diffĂ©rentes qualitĂ©s de glycine est dĂ©terminĂ© par l'utilisation qui en est faite. Comme prĂ©cisĂ© plus haut, ces noms ont surtout une fin commerciale, le produit Ă©tant fondamentalement le mĂȘme.
Bien que la glycine soit destinĂ©e Ă diverses utilisations, il est clair que les diffĂ©rentes qualitĂ©s prĂ©sentent des caractĂ©ristiques physiques et chimiques pratiquement identiques et qu'elles doivent donc ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un seul et mĂȘme produit.
2. Produit similaire
(9) Il a Ă©tĂ© constatĂ© que le produit exportĂ© vers la CommunautĂ© par la RĂ©publique populaire de Chine, celui vendu sur le marchĂ© intĂ©rieur du pays analogue ainsi que celui fabriquĂ© et vendu dans la CommunautĂ© par le producteur communautaire prĂ©sentent les mĂȘmes caractĂ©ristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinĂ©s aux mĂȘmes utilisations, si bien qu'ils doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du rĂšglement (CE) n° 384-96 (ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© "le rĂšglement de base").
C. DUMPING
1. Valeur normale
1.1. Traitement d'économie de marché
(10) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du rÚglement de base, les producteurs chinois peuvent demander que leur valeur normale soit déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article, c'est-à -dire conformément aux dispositions applicables aux pays à économie de marché.
(11) Comme précisé au considérant 4 ci-dessus, cinq sociétés ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché. L'examen de leurs demandes a révélé qu'aucune ne satisfaisait aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du rÚglement de base.
(12) Une demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e parce qu'elle n'avait pas Ă©tĂ© introduite par l'ensemble du groupe produisant et vendant le produit, mais par une seule des sociĂ©tĂ©s qui le constituent, si bien qu'il a Ă©tĂ© impossible de vĂ©rifier si le groupe dans son ensemble pouvait bĂ©nĂ©ficier ou non du statut d'Ă©conomie de marchĂ©. De plus, les activitĂ©s d'achat et de vente de la sociĂ©tĂ© en question Ă©taient soumises Ă restrictions tant sur le marchĂ© intĂ©rieur qu'Ă l'exportation, ce qui indique que les dĂ©cisions ne sont pas arrĂȘtĂ©es en tenant compte des signaux du marchĂ© reflĂ©tant l'offre et la demande.
(13) Une autre demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e parce que les ventes de la sociĂ©tĂ© en question Ă©taient elles aussi soumises Ă restrictions et que l'Ătat intervenait dans ses activitĂ©s. De plus, sa comptabilitĂ© Ă©tait incomplĂšte, contenait de graves erreurs et ne pouvait donc pas ĂȘtre utilisĂ©e aux fins de l'Ă©tablissement de la valeur normale.
(14) Les trois autres demandes ont Ă©tĂ© rejetĂ©es parce que les sociĂ©tĂ©s en question ne produisaient pas le produit concernĂ©. Elles affirmaient acheter de la glycine de faible degrĂ© de puretĂ© qu'elles transformaient, mais ce processus de transformation ne modifiait ni la composition chimique ni les caractĂ©ristiques physiques du produit considĂ©rĂ©, si bien qu'elles s'apparentaient davantage Ă des nĂ©gociants du produit concernĂ©. Leurs demandes n'ont donc pas pu ĂȘtre acceptĂ©es, puisque seuls les producteurs peuvent bĂ©nĂ©ficier du statut d'Ă©conomie de marchĂ©.
(15) L'industrie communautaire a eu la possibilité de formuler des observations sur les conclusions ci-dessus. Les sociétés en question ont elles aussi étaient informées de ces conclusions et ont eu l'occasion de les commenter.
1.2. Pays analogue
(16) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du rÚglement de base, il a fallu choisir un pays tiers à économie de marché analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. à cette fin, la Commission avait proposé l'Inde qui était suggérée dans la plainte. Les sociétés chinoises ayant coopéré se sont opposées à ce choix dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture et ont proposé la Hongrie comme pays analogue, faisant valoir que le marché intérieur indien de la glycine était pratiquement inexistant et qu'il était fortement protégé par des droits à l'importation élevés. à l'appui de la Hongrie, elles ont avancé que ce pays possédait une capacité de production de glycine suffisante et était le quatriÚme exportateur du produit concerné à destination de la Communauté.
(17) Dans ces circonstances, la Commission a pris contact avec des producteurs en Hongrie, en Inde et aux Ătats-Unis. Les producteurs indiens et amĂ©ricains ont refusĂ© de coopĂ©rer Ă l'enquĂȘte, contrairement Ă un producteur hongrois. La Hongrie est l'un des rares pays Ă produire et Ă vendre de la glycine. Elle est Ă©galement un marchĂ© ouvert qui importe aussi bien qu'il exporte de la glycine. Sur cette base, la Commission a dĂ©cidĂ© d'utiliser la Hongrie comme pays analogue.
1.3. DĂ©termination de la valeur normale
(18) La valeur normale a Ă©tĂ© Ă©tablie sur la base des prix intĂ©rieurs du producteur hongrois conformĂ©ment Ă l'article 2, paragraphe 7, point a), du rĂšglement de base. Ă cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© constatĂ© que le producteur hongrois avait rĂ©alisĂ© suffisamment de ventes intĂ©rieures du produit similaire au cours d'opĂ©rations commerciales normales pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Par consĂ©quent, la valeur normale a Ă©tĂ© Ă©tablie, par qualitĂ© de glycine, sur la base des prix moyens pondĂ©rĂ©s effectivement payĂ©s ou Ă payer par les clients indĂ©pendants en Hongrie.
2. Prix Ă l'exportation
2.1. Traitement individuel
(19) Les cinq sociĂ©tĂ©s qui se sont vu refuser le statut d'Ă©conomie de marchĂ© ont demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier d'un traitement individuel, Ă savoir de la dĂ©termination d'une marge de dumping individuelle sur la base de leurs prix Ă l'exportation. La Commission a vĂ©rifiĂ© si ces sociĂ©tĂ©s jouissaient en fait et en droit du degrĂ© d'indĂ©pendance nĂ©cessaire par rapport Ă l'Ătat.
(20) Comme dĂ©jĂ prĂ©cisĂ© au considĂ©rant 14, trois de ces sociĂ©tĂ©s ne produisent pas le produit concernĂ©. Le traitement individuel ne pouvant ĂȘtre accordĂ© qu'aux producteurs, il est clair que ces trois sociĂ©tĂ©s ne peuvent pas en bĂ©nĂ©ficier. Quant aux deux autres, l'intervention de l'Ătat n'a pas pu ĂȘtre exclue. Une de ces sociĂ©tĂ©s n'Ă©tait pas autorisĂ©e Ă exporter, la totalitĂ© de ses exportations Ă©tant rĂ©alisĂ©es par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© de commerce contrĂŽlĂ©e par les autoritĂ©s rĂ©gionales. Quant Ă la deuxiĂšme, l'une des entreprises qui la constituent n'Ă©tait pas autorisĂ©e Ă exporter tandis que l'autre voyait ses ventes soumises Ă contingent tant sur le marchĂ© intĂ©rieur qu'Ă l'exportation. En outre, toutes ces sociĂ©tĂ©s appartenaient entiĂšrement ou partiellement Ă l'Ătat. Par consĂ©quent, il a Ă©tĂ© conclu qu'aucune ne rĂ©pondait aux conditions requises pour pouvoir prĂ©tendre au traitement individuel.
2.2. DĂ©termination du prix Ă l'exportation
(21) Les sociétés chinoises ayant coopéré exportant directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du rÚglement de base, sur la base des prix payés ou à payer pour ces exportations.
3. Comparaison
(22) Aux fins d'une comparaison équitable par qualité de produit entre la valeur normale fob frontiÚre hongroise et le prix à l'exportation fob frontiÚre chinoise, il a été dûment tenu compte des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du rÚglement de base, au titre du transport et de l'assurance.
4. Marge de dumping
(23) La comparaison entre les valeurs normales et les prix à l'exportation a révélé l'existence d'un dumping pour toutes les sociétés chinoises ayant coopéré, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale et leurs prix à l'exportation vers la Communauté.
(24) Le traitement individuel n'ayant Ă©tĂ© accordĂ© Ă aucune des sociĂ©tĂ©s concernĂ©es, une marge de dumping moyenne pondĂ©rĂ©e a Ă©tĂ© calculĂ©e pour l'ensemble de la RĂ©publique populaire de Chine. Ă cet Ă©gard, la comparaison entre les donnĂ©es relatives aux exportations vers la CommunautĂ© communiquĂ©es par les sociĂ©tĂ©s chinoises ayant coopĂ©rĂ© et les statistiques d'importation d'Eurostat a montrĂ© que les exportations de ces sociĂ©tĂ©s ne reprĂ©sentaient que 71,3 % du total des importations chinoises dans la CommunautĂ© pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. Par consĂ©quent, lorsqu'elle a calculĂ© la marge gĂ©nĂ©rale de dumping pour la RĂ©publique populaire de Chine, la Commission a utilisĂ© les donnĂ©es disponibles pour Ă©tablir la marge de dumping pour les volumes exportĂ©s par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopĂ©rĂ©. Pour ces importations, il a Ă©tĂ© jugĂ© appropriĂ© de fixer la marge de dumping au niveau de la marge la plus Ă©levĂ©e Ă©tablie pour le producteur-exportateur ayant coopĂ©rĂ© dont les volumes d'exportation sont reprĂ©sentatifs.
(25) Sur cette base, la marge provisoire de dumping pour les importations en provenance de la République populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix caf frontiÚre communautaire, avant dédouanement, s'élÚve à 45,9 %.
D. PRĂJUDICE
1. DĂ©finition de l'industrie communautaire
(26) Le plaignant (CEFIC) agit au nom du seul producteur communautaire du produit concerné qui est donc considéré comme l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du rÚglement de base.
(27) Comme il n'y a qu'un seul producteur communautaire, les informations concernant l'industrie communautaire et la consommation sont exprimées uniquement sous forme de variations de pourcentage. Quant aux parts de marché, elles ont été arrondies pour tous les intervenants.
2. Consommation communautaire
(28) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire et des données d'Eurostat concernant les importations totales du produit concerné dans la Communauté.
(29) Entre 1995 et 1997, la consommation a augmentĂ© de 12 % en volume avant de diminuer et de tomber lĂ©gĂšrement en dessous de son niveau de 1995 pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte. La hausse de consommation observĂ©e en 1997 s'explique essentiellement par l'utilisation accrue de glycine dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. En 1998 et pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, la plupart des utilisateurs ont lĂ©gĂšrement rĂ©duit leur consommation de glycine.
3. Importations en provenance du pays concerné
3.1. Volume et part de marché
(30) Le volume des importations de glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine a pratiquement doublĂ© entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, passant de 1300 Ă 2500 tonnes. Cette hausse s'est essentiellement marquĂ©e entre 1996 et 1997. Alors que la consommation communautaire diminuait de 9 % entre 1997 et 1998, les importations de glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine gagnaient 4 % supplĂ©mentaires avant de reculer lĂ©gĂšrement entre 1998 et la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(31) NĂ©anmoins, pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations de glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine ont atteint une part de marchĂ© correspondant Ă plus du tiers de la consommation communautaire totale, soit deux fois plus qu'en 1995.
(32) La RĂ©publique populaire de Chine est de loin le principal exportateur de glycine Ă destination du marchĂ© communautaire. Elle reprĂ©sentait 84 % du volume total des importations pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte contre 54 % en 1995.
3.2. Prix
i) Ăvolution des prix
(33) Le prix moyen pondĂ©rĂ© Ă l'importation de la glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine, qui Ă©tait de 2292 euros par tonne pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, avait diminuĂ© de 23 % depuis 1995.
ii) Sous-cotation des prix
(34) La sous-cotation des prix a Ă©tĂ© Ă©tablie pour la pĂ©riode d'enquĂȘte sur la base d'une comparaison entre les prix caf frontiĂšre communautaire, coĂ»ts postĂ©rieurs Ă l'importation et droits de douane compris, des exportateurs chinois et les prix dĂ©part usine de l'industrie communautaire, au mĂȘme stade commercial et nets de tous rabais et remises. Cette comparaison a rĂ©vĂ©lĂ© une marge moyenne pondĂ©rĂ©e de sous-cotation des prix qui, exprimĂ©e en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'Ă©lĂšve Ă 24,7 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
4.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités
(35) La production a reculĂ© de 17 % entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte. Sur la pĂ©riode analysĂ©e, le producteur communautaire a utilisĂ© quelque 5 % de sa production pour fabriquer d'autres produits.
(36) La capacité de production étant statique, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué, passant de 58 % à 49 % sur la période analysée.
(37) Les installations et l'Ă©quipement de l'industrie communautaire sont totalement affectĂ©s Ă la glycine. En effet, ce produit demande des installations de stockage, de recyclage et de traitement des eaux qui doivent rĂ©pondre Ă des normes sĂ©vĂšres en matiĂšre de sĂ©curitĂ© et d'environnement. Elles ne peuvent donc pas ĂȘtre totalement ou partiellement rĂ©affectĂ©es Ă d'autres produits. Les capacitĂ©s ont Ă©tĂ© fixĂ©es Ă leur niveau actuel au milieu des annĂ©es quatre-vingt lorsque l'on attendait une hausse de la demande de glycine.
4.2. Volume des ventes, prix et coûts unitaires
(38) Les ventes de l'industrie communautaire Ă des clients indĂ©pendants sur le marchĂ© de la CommunautĂ© ont diminuĂ© de 17 % en volume entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte. Les prix de vente nets moyens ont baissĂ© de 3 %.
(39) Les coĂ»ts unitaires totaux ont reculĂ© de 9 % entre 1995 et 1996 grĂące, essentiellement, Ă la hausse des volumes de production. Ils ont nĂ©anmoins augmentĂ© en 1997 et en 1998 en raison de fortes contractions de la production. Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, bien que la production ait continuĂ© Ă diminuer lĂ©gĂšrement, le producteur communautaire a rĂ©ussi Ă rĂ©duire ses coĂ»ts unitaires grĂące, notamment, Ă une meilleure utilisation des matiĂšres premiĂšres, Ă la diminution des prix de l'acide monochloroacĂ©tique, la matiĂšre premiĂšre principale, et Ă la rĂ©duction des coĂ»ts indirects de fabrication.
4.3. Part de marché
(40) L'industrie communautaire a vu sa part de marchĂ© reculer de 16 % entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte et ne couvrait plus qu'environ la moitiĂ© du marchĂ© de la CommunautĂ©. Ce recul s'est essentiellement marquĂ© entre 1996 et 1997, Ă un moment oĂč la consommation communautaire a sensiblement augmentĂ©, mais oĂč les importations en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine ont progressĂ© plus rapidement encore, augmentant leur part de marchĂ©. Par aprĂšs, en 1998 et pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, la part de marchĂ© de l'industrie communautaire s'est stabilisĂ©e au faible niveau qu'elle avait atteint.
4.4. Rentabilité
(41) En 1995, l'industrie communautaire a enregistrĂ© quelques pertes sur ses ventes de glycine en raison de fortes dĂ©penses en recherche et dĂ©veloppement. La hausse des ventes en 1996 lui a permis de rĂ©aliser un lĂ©ger bĂ©nĂ©fice. Toutefois, la rentabilitĂ© s'est dĂ©tĂ©riorĂ©e en 1997 et 1998 en raison du recul des ventes, l'industrie communautaire ayant de nouveau enregistrĂ© des pertes. Les rĂ©sultats financiers se sont amĂ©liorĂ©s pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte en raison d'une diminution des coĂ»ts unitaires. Le seuil de rentabilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©passĂ©, mais pas suffisamment pour assurer la viabilitĂ© de la production de glycine.
(42) Dans ce contexte, certains exportateurs chinois ont avancé que la situation bénéficiaire de l'industrie communautaire n'indique aucun préjudice, citant, à l'appui de leur allégation, les prix rentables de la glycine pharmaceutique. Cet argument est irrecevable, car, si l'industrie communautaire vend la glycine pharmaceutique à des prix plus élevés que la glycine standard, les volumes vendus, soit moins de 5 % du total des ventes, ne peuvent avoir qu'une incidence marginale sur la rentabilité générale. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du rÚglement de base, un seul facteur de préjudice ne constitue pas une base de jugement déterminante pour ce qui est de l'analyse de la situation de l'industrie communautaire.
4.5. Emploi
(43) Le nombre de personnes directement affectĂ©es par le producteur communautaire Ă la production de glycine a diminuĂ© de 17 % entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte et se situe aux alentours de cinquante personnes. Il faut Ă©galement y ajouter une dizaine d'autres personnes affectĂ©es aux services gĂ©nĂ©raux et Ă l'entretien.
5. Conclusion concernant le préjudice
(44) Une forte dĂ©tĂ©rioration de la situation de l'industrie communautaire a Ă©tĂ© observĂ©e, surtout entre 1996 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, lorsque les quantitĂ©s importĂ©es de la RĂ©publique populaire de Chine ont pratiquement doublĂ©, multipliant par deux leur part du marchĂ© communautaire. Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations concernĂ©es ont Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă des prix nettement infĂ©rieurs Ă ceux de l'industrie communautaire. Entre 1996 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, l'industrie communautaire a enregistrĂ© un recul du volume des ventes, des prix, de la part de marchĂ© et de l'emploi. En dĂ©pit d'une diminution des coĂ»ts unitaires totaux pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, le tassement des ventes et la baisse des prix n'ont pas permis de gĂ©nĂ©rer des bĂ©nĂ©fices suffisants pour assurer la viabilitĂ© de l'industrie communautaire.
(45) Sur la base des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du rÚglement de base.
E. LIEN DE CAUSALITĂ
1. Introduction
(46) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du rÚglement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping ou si d'autres facteurs peuvent avoir causé ou contribué à causer ce préjudice, afin de ne pas attribuer l'éventuel préjudice causé par ces autres facteurs aux importations concernées.
2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(47) Les prix des importations en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine ont baissĂ© de 23 % entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte et Ă©taient les plus bas des prix de tous les opĂ©rateurs importants sur le marchĂ© communautaire. Sur la mĂȘme pĂ©riode, ces importations ont pratiquement doublĂ© en termes de volume et de part de marchĂ©.
(48) Il y a une concomitance manifeste entre la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment le tassement de ses ventes et de sa part de marché, et le volume, les prix et la progression des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, surtout en 1997 lorsque ces importations ont progressé de maniÚre spectaculaire, tandis que leurs prix reculaient de 8 % par rapport à 1996. Plusieurs agents de vente ont affirmé au producteur communautaire que les sociétés chinoises proposaient des prix nettement inférieurs à leurs clients.
(49) Les prix chinois ayant continuĂ© Ă se tasser aprĂšs 1997, les efforts consentis par l'industrie communautaire pour rĂ©duire les coĂ»ts et baisser les prix ne lui ont pas permis de rĂ©cupĂ©rer sa part de marchĂ©, son volume des ventes ou sa rentabilitĂ© qui s'Ă©taient dĂ©tĂ©riorĂ©s entre 1996 et 1997 surtout et sont restĂ©s bas jusqu'Ă la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(50) Il est clair que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
3. Autres facteurs
3.1. Importations en provenance des autres pays
(51) Pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations dans la CommunautĂ© en provenance d'autres pays Ă©taient essentiellement japonaises et indiennes. Les volumes importĂ©s de ces pays Ă©taient de 10 Ă 20 fois moins Ă©levĂ©s que ceux importĂ©s de la RĂ©publique populaire de Chine, le Japon et l'Inde reprĂ©sentant respectivement 9 % et 4 % du total des importations dans la CommunautĂ©.
(52) Les importations en provenance du Japon ont diminué de 50 % sur la période analysée tandis que leurs prix, supérieurs à ceux de l'industrie communautaire, restaient relativement stables. Compte tenu du tassement de leur part de marché, ces importations n'ont pas pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire et sont étrangÚres à la dépression des prix.
(53) Le volume des importations en provenance de l'Inde a Ă©voluĂ© de maniĂšre incohĂ©rente sur la pĂ©riode analysĂ©e. Bien que les prix moyens des importations indiennes aient baissĂ© et soient trĂšs proches des prix de la glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine, leur part de marchĂ© Ă©tait nettement moins Ă©levĂ©e pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte qu'en 1995 et Ă©tait de toute maniĂšre si faible par rapport Ă celle des importations chinoises qu'elles n'ont pas eu d'incidence significative sur la situation de l'industrie communautaire.
3.2. Ăvolution de la consommation
(54) En 1997, la Communauté a consommé 12 % de glycine en plus qu'en 1995. Cette hausse a été plus qu'absorbée par les importations en provenance de la République populaire de Chine puisque les ventes de l'industrie communautaire ont reculé de 5 % et que les importations en provenance des pays tiers autres que la République populaire de Chine ont diminué de prÚs de 20 %.
(55) La consommation a fortement diminuĂ© entre 1997 et 1998 (- 7,4 %) et n'a cessĂ© de se tasser jusqu'Ă la pĂ©riode d'enquĂȘte. Toutefois, cette diminution n'a que partiellement contribuĂ© Ă la dĂ©tĂ©rioration de la situation de l'industrie communautaire dont les ventes sur cette pĂ©riode ont reculĂ© davantage que la consommation (- 10,5 %). En fait, entre 1997 et 1998, en dĂ©pit de la tendance Ă la baisse de la consommation, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine ont continuĂ© Ă augmenter en termes de volume (+ 4 %) et Ă gagner des parts de marchĂ©.
3.3. Surcapacité
(56) Comme expliquĂ© ci-dessus, les installations et les machines utilisĂ©es par le producteur communautaire sont entiĂšrement affectĂ©es Ă la glycine et ne peuvent pas ĂȘtre adaptĂ©es en fonction de l'Ă©volution du volume des ventes. On peut donc penser que ce manque de souplesse peut avoir contribuĂ© au prĂ©judice important subi par l'industrie communautaire compte tenu du tassement de la consommation. Toutefois, le marchĂ© communautaire Ă©tait assez vaste pour permettre Ă l'industrie communautaire d'atteindre un taux rentable d'utilisation des capacitĂ©s. Cela a d'ailleurs Ă©tĂ© le cas en 1996.
(57) En réalité, la diminution du taux d'utilisation des capacités, et donc la surcapacité, s'explique essentiellement par les effets prononcés des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine sur le volume des ventes de l'industrie communautaire.
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(58) L'enquĂȘte a montrĂ© que la politique des prix des exportateurs chinois leur a permis d'augmenter sensiblement le volume de leurs ventes sur le marchĂ© communautaire. Ils ont absorbĂ© toutes les hausses de la consommation communautaire en 1997 et ont gagnĂ© des parts de marchĂ© au dĂ©triment de tous les autres fournisseurs dans la CommunautĂ©.
(59) Pour rĂ©sister Ă la pression exercĂ©e par la hausse des importations Ă bas prix en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine, l'industrie communautaire a Ă©tĂ© contrainte de baisser ses prix alors que la consommation s'est tassĂ©e de 1997 Ă la pĂ©riode d'enquĂȘte. Ces importations ont provoquĂ© une diminution de la production et des ventes, ce qui s'est traduit par une baisse du taux d'utilisation des capacitĂ©s et par des rĂ©sultats financiers insatisfaisants pour l'industrie communautaire.
(60) D'autres facteurs tels que le tassement de la demande entre 1998 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, les importations en provenance de l'Inde et la spĂ©cificitĂ© des capacitĂ©s de production ont Ă©galement contribuĂ© Ă la situation dĂ©favorable de l'industrie communautaire. Toutefois, leurs effets ne sont pas suffisants pour briser le lien de causalitĂ© entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le prĂ©judice subi par l'industrie communautaire.
(61) Il est donc provisoirement conclu que, prises isolément, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
F. INTĂRĂT DE LA COMMUNAUTĂ
1. Remarques préliminaires
(62) ConformĂ©ment Ă l'article 21 du rĂšglement de base, la Commission a dĂ©terminĂ© si l'institution de mesures antidumping Ă©tait ou non contraire Ă l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© dans son ensemble. La dĂ©termination de l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© repose sur une Ă©valuation de tous les intĂ©rĂȘts en cause, c'est-Ă -dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des nĂ©gociants ainsi que des utilisateurs du produit concernĂ©.
(63) La Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, aux utilisateurs industriels connus ou potentiels du produit concerné, à savoir à douze sociétés ou groupes des secteurs agrochimique et pharmaceutique et du secteur des aliments pour animaux de compagnie, ainsi qu'à treize importateurs/négociants. Un fabricant d'aliments pour animaux de compagnie, deux sociétés agrochimiques, trois sociétés pharmaceutiques et deux importateurs/négociants ont répondu dans les délais.
(64) Les utilisateurs ayant coopéré représentent environ 40 % des importations concernées et de la consommation communautaire. Les importateurs/négociants représentent eux aussi quelque 40 % des importations concernées.
(65) Sur cette base, il a Ă©tĂ© examinĂ© si, en dĂ©pit des conclusions concernant le dumping, le prĂ©judice et le lien de causalitĂ©, il existe des raisons impĂ©rieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© d'instituer des mesures dans ce cas particulier.
2. IntĂ©rĂȘt de l'industrie communautaire
(66) Comme précisé ci-dessus, l'industrie communautaire ne compte qu'un seul producteur qui a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine.
(67) Si des mesures ne sont pas instituĂ©es Ă l'encontre de ces importations, il est probable que le producteur communautaire devra cesser de produire de la glycine en raison de ses marges bĂ©nĂ©ficiaires extrĂȘmement faibles actuellement et des pertes financiĂšres qu'il a subies en 1997 et en 1998. En effet, en l'absence de mesures, la dĂ©pression des prix provoquĂ©e par les importations faisant l'objet d'un dumping continuera Ă rĂ©duire Ă nĂ©ant tous les efforts de rationalisation consentis par l'industrie communautaire pour atteindre un niveau de rentabilitĂ© satisfaisant.
(68) Par ailleurs, l'institution de mesures permettrait à cette industrie de maintenir voire de rétablir le niveau de ses activités dans la Communauté, préservant l'emploi d'au moins cinquante personnes dans une région touchée par le déclin industriel (le Limbourg en Belgique) et maintenant en exploitation une usine capable de générer un chiffre d'affaires de quelque 20 millions d'euros par an.
3. IntĂ©rĂȘt des importateurs/nĂ©gociants
(69) Deux importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. Tous deux se sont opposés aux mesures antidumping, faisant valoir qu'elles leur feraient rater des ventes, car le produit importé serait exclu du marché en raison de son prix. L'une de ces sociétés ne serait guÚre affectée par des mesures, car le produit concerné ne représente qu'une faible proportion de ses ventes. L'autre, en revanche, le serait nettement, car sa rentabilité repose principalement sur le produit concerné qui représente un peu plus du quart de son chiffre d'affaires. Cet importateur a avancé que s'il devait cesser d'importer de la glycine, ce ne serait pas seulement les emplois directement concernés qui seraient menacés, mais également la survie de toute l'entreprise.
(70) Les mesures antidumping n'ayant pas pour objectif d'empĂȘcher les importations, mais d'assurer des prix Ă©quitables, il est considĂ©rĂ© que, compte tenu des effets d'une hausse des prix sur les industries en aval dĂ©crits ci-dessous, il y a trĂšs peu de risque que les importations du produit concernĂ© en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine cessent complĂštement en cas d'institution de mesures. Toutefois, il se peut que le volume des importations diminue et il n'est pas exclu qu'un importateur au moins subisse certaines consĂ©quences nĂ©gatives.
4. IntĂ©rĂȘts des utilisateurs
(71) Il y a trois grands groupes d'utilisateurs : les industries agrochimique et pharmaceutique et l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.
4.1. Industrie des aliments pour animaux de compagnie
(72) Il est estimé que l'industrie des aliments pour animaux de compagnie représente plus de la moitié de la consommation communautaire de glycine. Il s'agit d'une vaste industrie qui emploie plus de 10000 personnes.
(73) L'enquĂȘte a montrĂ© que la glycine entre pour moins de 1 % dans les coĂ»ts de fabrication. L'incidence de droits antidumping peut donc ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme marginale. Toutefois, cette industrie doit faire face Ă une concurrence trĂšs forte et il a Ă©tĂ© avancĂ© qu'elle chercherait d'autres sources d'approvisionnement en glycine bon marchĂ© voire un substitut moins onĂ©reux. Cette allĂ©gation n'a toutefois pas Ă©tĂ© Ă©tayĂ©e.
(74) Les utilisateurs de ce secteur craignent que la glycine ne devienne trop chÚre si le seul producteur communautaire devait bénéficier d'une situation de monopole, surtout si le niveau des droits était élevé au point d'éliminer les producteurs chinois du marché, comme cela a été le cas sur le marché américain aprÚs l'institution de droits antidumping. Toutefois, le producteur d'aliments pour animaux de compagnie ayant coopéré a reconnu que la présence d'au moins un producteur communautaire était importante pour la concurrence sur le marché de la Communauté. La fiabilité et la rapidité de livraison du producteur communautaire ont également été reconnues.
(75) Il a été noté que l'industrie des aliments pour animaux de compagnie a connu ces derniÚres années une restructuration spectaculaire qui a donné naissance à deux grands opérateurs qui détiennent plus de la moitié du marché de la Communauté. Ces sociétés ont un pouvoir d'achat considérable puisqu'elles représentent plus de la moitié du marché communautaire de la glycine et appliquent des stratégies d'approvisionnement global pour négocier de gros contrats annuels et donc exercer une pression à la baisse sur les prix.
(76) Sur cette base, il est considéré que l'industrie communautaire des aliments pour animaux de compagnie ne serait confrontée qu'à des hausses marginales des coûts de fabrication en cas d'institution de mesures, car la glycine ne représente qu'un trÚs faible pourcentage des coûts totaux. L'institution de mesures aurait donc un effet minime voire nul sur l'emploi et l'investissement dans ce secteur.
4.2. Industrie agrochimique
(77) Les deux sociétés de ce secteur ayant coopéré représentent environ un quart de la consommation communautaire du produit concerné. Ensemble, elles emploient moins de cent personnes au total.
(78) Toutes deux se sont opposées à l'institution de mesures antidumping, faisant valoir que le produit concerné représentait une part trÚs importante de leurs matiÚres premiÚres et un peu moins de 10 % de l'ensemble de leurs coûts de fabrication (soit une proportion nettement plus faible de leurs coûts totaux). Elles ont affirmé que toute hausse du prix de la glycine affecterait leur compétitivité.
(79) Une de ces sociĂ©tĂ©s, qui utilise la glycine pour fabriquer un certain type de vitamines, a affirmĂ© que le prix de son produit sur le marchĂ© communautaire Ă©tait trĂšs bas en raison de la concurrence de producteurs Ă©tablis en RĂ©publique populaire de Chine. L'enquĂȘte n'a toutefois pas confirmĂ© ces affirmations, car la concurrence est exercĂ©e par des producteurs Ă©tablis en Europe occidentale et les importations en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine sont considĂ©rĂ©es comme tout Ă fait marginales. De plus, l'enquĂȘte a montrĂ© que l'incertitude qui rĂšgne sur le marchĂ© des vitamines s'explique apparemment par les enquĂȘtes et les jugements des autoritĂ©s antitrust amĂ©ricaines concernant un accord limitant la concurrence entre les grands producteurs mondiaux de vitamines. La sociĂ©tĂ© en question ayant coopĂ©rĂ© enregistrant dĂ©jĂ des pertes, il se peut qu'elle dĂ©cide de cesser cette activitĂ©, mais, vu la situation sur le marchĂ© des vitamines dĂ©crite plus haut, il est difficile de conclure que l'institution de mesures antidumping sur un Ă©lĂ©ment de coĂ»t serait un facteur dĂ©terminant. Cette sociĂ©tĂ© a Ă©galement fait valoir que l'industrie communautaire n'Ă©tait pas en mesure de lui livrer la glycine dont elle a besoin, c'est-Ă -dire contenant un certain additif indispensable et dans le format d'emballage requis, mais cette allĂ©gation n'a pas Ă©tĂ© confirmĂ©e par l'enquĂȘte.
(80) L'autre sociĂ©tĂ© produit un fongicide dĂ©crit comme un produit parvenu Ă maturitĂ© dont l'espĂ©rance de vie dĂ©pend de la rĂ©duction des coĂ»ts. La sociĂ©tĂ© a expliquĂ© qu'il existait des substituts hautement compĂ©titifs sur le marchĂ© des fongicides et qu'il Ă©tait dans l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ© de favoriser la compĂ©titivitĂ© des industries produisant des dĂ©rivĂ©s de glycine, car ils sont plus bĂ©nĂ©fiques pour l'Ă©conomie et gĂ©nĂšrent plus d'emplois que l'industrie communautaire de la glycine.
(81) La Commission a toutefois noté que la rentabilité de ce fongicide avait augmenté entre 1995 et 1998 et que la société en question était incapable de fournir des informations précises sur l'effet éventuel d'une hausse du coût de la glycine due à l'institution de droits. De plus, la glycine originaire de la République populaire de Chine utilisée par cette société étant importée sous le régime du perfectionnement actif, elle ne serait pas affectée par des droits antidumping. Le principal problÚme évoqué par cette société concernait la concurrence sur le marché communautaire de la glycine dont elle avançait qu'elle serait fortement réduite en cas d'institution de droits antidumping (voir le considérant 97 ci-dessous).
(82) Il a Ă©tĂ© conclu que les allĂ©gations de ces deux utilisateurs ne sont pas confirmĂ©es par les rĂ©sultats de l'enquĂȘte. Il a aussi Ă©tĂ© constatĂ© que ces utilisateurs ne devraient faire face qu'Ă une hausse limitĂ©e de leurs coĂ»ts de fabrication en cas d'institution de mesures.
4.3. Industrie pharmaceutique
(83) L'industrie pharmaceutique utilise de faibles quantités de glycine (moins de 10 % de la consommation communautaire). Elle utilise surtout de la glycine de qualité pharmaceutique accompagnée d'un certificat d'analyse et s'approvisionne essentiellement auprÚs du producteur communautaire pour des raisons de qualité. La glycine est un intrant peu important en termes de volume et de coût.
(84) Cette industrie a affirmé qu'elle tenait à la présence d'un producteur communautaire fiable, mais qu'elle ne souhaitait pas voir une situation de monopole se développer sur le marché de la Communauté si les mesures décourageaient complÚtement les importations en provenance de la République populaire de Chine.
(85) Il a été conclu que l'institution de mesures antidumping n'aurait qu'un effet marginal sur l'industrie pharmaceutique, puisqu'elle importe peu de la République populaire de Chine et que la glycine ne représente qu'une proportion trÚs faible des coûts de fabrication des produits en aval.
5. Concurrence sur le marché de la Communauté et effets de distorsion des échanges
(86) Les parties intéressées ont avancé plusieurs allégations à ce sujet :
- les mesures antidumping donneraient le monopole à l'industrie communautaire qui pourrait alors augmenter les prix à son gré,
- les droits n'aideraient pas l'industrie communautaire dans la mesure oĂč le marchĂ© mondial compte une multitude de sources d'approvisionnement en glycine qui pourraient remplacer le produit originaire de la RĂ©publique populaire de Chine,
- l'industrie communautaire a essayé de protéger sa position sur le marché communautaire en concluant des accords avec d'autres grands producteurs mondiaux de glycine.
(87) Il a Ă©tĂ© constatĂ© que la CommunautĂ© ne comptait bien qu'un seul producteur entre 1995 et la pĂ©riode d'enquĂȘte, mais que les importations en provenance de divers pays avaient reprĂ©sentĂ© prĂšs de la moitiĂ© de la consommation communautaire pendant toute cette pĂ©riode, ce qui tĂ©moigne d'une forte concurrence. De plus, il n'y a pas de raison de mettre en doute l'intention affirmĂ©e du producteur communautaire, en cas d'institution de mesures, d'amĂ©liorer sa situation en augmentant son volume de ventes pour relever le taux d'utilisation des capacitĂ©s et rĂ©duire les coĂ»ts unitaires plutĂŽt qu'en augmentant les prix. De plus, dans les circonstances de la prĂ©sente enquĂȘte, la Commission ne pense pas que l'introduction de mesures antidumping permettrait au seul producteur communautaire d'exercer un monopole sur le marchĂ© communautaire : le marchĂ© resterait ouvert aux importations rĂ©alisĂ©es Ă un prix Ă©quitable. En revanche, l'arrĂȘt de la production communautaire Ă la suite du dumping prĂ©judiciable permettrait aux producteurs de la RĂ©publique populaire de Chine de couvrir plus de 80 % de la demande en raison de la surcapacitĂ© existante dans ce pays, ce qui aboutirait Ă une situation de quasi-monopole.
(88) Quant au remplacement des importations en provenance de la RĂ©publique populaire de Chine par de la glycine provenant d'autres sources, il est improbable, car la glycine produite aux Ătats-Unis, au Japon ou en Hongrie est pratiquement aussi chĂšre que la glycine fabriquĂ©e dans la CommunautĂ©. Les importations en provenance de ces pays devraient simplement retrouver la place qu'elles occupaient sur le marchĂ© de la CommunautĂ© avant l'arrivĂ©e des importations faisant l'objet d'un dumping. Quant Ă la glycine indienne bon marchĂ©, il semble que, pour le moment, elle ne rĂ©ponde pas aux besoins des utilisateurs communautaires. En fait, les importations en provenance de l'Inde Ă©taient minimes pendant la pĂ©riode d'enquĂȘte.
(89) L'allĂ©gation concernant la conclusion d'accords avec d'autres grands producteurs mondiaux n'a pas Ă©tĂ© Ă©tayĂ©e et l'enquĂȘte n'a pas Ă©tabli que de tels accords existaient.
6. Conclusion concernant l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©
(90) Toute hausse de prix dĂ©coulant de mesures antidumping tend Ă entraĂźner une hausse des coĂ»ts des industries en aval. Toutefois, la Commission estime que cette hausse sera marginale pour les sociĂ©tĂ©s ayant coopĂ©rĂ© Ă l'enquĂȘte, sauf pour un utilisateur produisant un certain type de vitamines, confrontĂ© Ă d'autres problĂšmes.
(91) La fermeture de l'industrie communautaire ou de l'utilisateur communautaire le plus menacĂ© entraĂźnerait des pertes d'emplois assez comparables. Toutefois, l'industrie des vitamines sort d'une phase de concentration et le rĂ©sultat de la prĂ©sente enquĂȘte peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme marginal face Ă la restructuration actuelle.
(92) Par ailleurs, il ne peut pas ĂȘtre clairement conclu que l'institution de mesures antidumping n'est pas dans l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©. Il est en effet considĂ©rĂ© que les bĂ©nĂ©fices issus de l'Ă©limination des effets prĂ©judiciables des prix faisant l'objet d'un dumping compenseront largement les effets nĂ©gatifs potentiels sur les industries en aval. Cette conclusion tient Ă©galement compte du fait que l'industrie communautaire cessera vraisemblablement de produire de la glycine si des mesures ne sont pas instituĂ©es, ce qui, Ă long terme, ira Ă l'encontre des intĂ©rĂȘts des utilisateurs du produit concernĂ©.
(93) Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il est provisoirement conclu qu'il n'y a pas de raisons impĂ©rieuses de conclure que l'adoption de mesures irait Ă l'encontre de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral de la CommunautĂ©.
G. MESURES PROVISOIRES
1. Niveau d'élimination du préjudice
(94) Compte tenu des conclusions Ă©tablies concernant le dumping, le prĂ©judice, le lien de causalitĂ© et l'intĂ©rĂȘt de la CommunautĂ©, des mesures provisoires sont jugĂ©es nĂ©cessaires afin d'empĂȘcher l'aggravation du prĂ©judice causĂ© Ă l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.
(95) Pour l'établissement du niveau des mesures, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Le préjudice consistant principalement en une perte de rentabilité à partir de 1997 et en un recul de la part de marché, l'élimination de ce préjudice suppose que l'industrie communautaire puisse augmenter le volume de ses ventes et ses bénéfices. à cet effet, il y a lieu d'augmenter les prix des importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine à un niveau non préjudiciable. à cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable (6 %), cette marge étant jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Ce prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation. Le résultat de cette comparaison (sur une base moyenne pondérée et exprimé en pourcentage du prix caf frontiÚre communautaire avant dédouanement) donne un niveau d'élimination du préjudice de 39,7 %.
(96) La marge de dumping Ă©tablie Ă©tant supĂ©rieure au niveau d'Ă©limination du prĂ©judice, les mesures provisoires doivent ĂȘtre fondĂ©es sur ce dernier.
2. Forme des mesures
(97) L'enquĂȘte ayant montrĂ© que les prix de la glycine originaire de la RĂ©publique populaire de Chine ont continuĂ© Ă baisser aprĂšs la pĂ©riode d'enquĂȘte, un droit ad valorem risquerait d'ĂȘtre pris en charge, si bien qu'il est considĂ©rĂ© que la mesure la plus appropriĂ©e consiste en un droit spĂ©cifique de 910 euros par tonne.
3. Disposition finale
(98) Dans l'intĂ©rĂȘt d'une bonne administration, il convient de fixer un dĂ©lai pour permettre aux parties intĂ©ressĂ©es de faire connaĂźtre leur point de vue par Ă©crit et demander Ă ĂȘtre entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirĂ©es aux fins du prĂ©sent rĂšglement sont provisoires et pourront faire l'objet d'un rĂ©examen en vue de l'institution de droits dĂ©finitifs,
A arrĂȘtĂ© le prĂ©sent rĂšglement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine relevant du code NC 2922 49 10 originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit applicable est de 910 euros par tonne.
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du rÚglement (CEE) n° 2454-93 de la Commission(4), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matiĂšre de droits de douane sont applicables.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépÎt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans prĂ©judice de l'article 20 du rĂšglement (CE) n° 384-96, les parties intĂ©ressĂ©es peuvent faire connaĂźtre leur point de vue par Ă©crit et demander Ă ĂȘtre entendues par la Commission dans un dĂ©lai d'un mois Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent rĂšglement.
Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du rÚglement (CE) n° 384-96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent rÚglement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent rÚglement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er du présent rÚglement s'applique pendant une période de six mois.
Le prĂ©sent rĂšglement est obligatoire dans tous ses Ă©lĂ©ments et directement applicable dans tout Ătat membre.
Notes :
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.
(3) JO C 239 du 24.8.1999, p. 4.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.