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Décisions

CUE, 9 octobre 2000, n° 2263-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de substances chromogènes noires originaires du Japon

CUE n° 2263-2000

9 octobre 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 24 juillet 1999, la Commission a annoncé, dans deux avis (ci-après dénommés "avis d'ouverture") publiés au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture de deux procédures antidumping concernant, respectivement, les importations dans la Communauté de One Dye Black 1 (ODB-1) et de One Dye Black 2 (ODB-2) originaires du Japon.

(2) Les procédures ont été ouvertes après que deux plaintes ont été déposées en juin 1999 par le CEFIC (Conseil européen de l'industrie chimique) au nom de Ciba Specialty Chemicals plc, représentant la totalité de la production communautaire de deux substances chromogènes noires, ODB-1 et ODB-2. Les plaintes contenaient des éléments de preuve suffisants du dumping dont font l'objet les produits concernés et du préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture de procédures antidumping.

2. Réexamen

(3) La Commission a officiellement avisé de l'ouverture des procédures le producteur communautaire à l'origine de la plainte et son association représentative dans la Communauté, les exportateurs, les producteurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur concerné. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d'ouverture.

(4) Un producteur-exportateur dans le pays concerné et le producteur communautaire ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont montré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais prévus dans les avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues du seul producteur communautaire, de six utilisateurs d'ODB-1 et/ou d'ODB-2, d'un groupe d'importateurs liés à un exportateur japonais et de deux sociétés situées au Japon.

(6) Aucun des producteurs-exportateurs n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles. En l'absence de réponses appropriées et conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base, aucune visite de vérification n'a été effectuée dans les locaux des producteurs-exportateurs ou des importateurs liés.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteur communautaire:

- Ciba Specialty Chemicals plc, Macclesfield (Royaume-Uni)

b) Utilisateurs dans la Communauté:

- Jujo Thermal Ltd, Eura (Finlande)

- Torraspapel SA, Barcelone (Espagne)

- Zanders Feinpapiere AG, Bergisch Gladbach (Allemagne).

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

3. Clarification/extension de la gamme de produits

(9) Au cours des enquêtes préliminaires, il a été constaté qu'il existait des substances chromogènes noires autres que l'ODB-1 et l'ODB-2 ayant en commun les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et dont les usages se recoupent [à savoir le traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant ou du papier destiné aux applications dans le domaine de la thermographie ("papier thermosensible")].

(10) En conséquence, après consultation du comité antidumping et afin d'approfondir cette question, la Commission a jugé nécessaire de publier, le 1er avril 2000, au Journal officiel des Communautés européennes(3), un avis relatif aux produits concernés par les procédures antidumping, de manière à couvrir toutes les substances chromogènes noires utilisées pour le traitement de surface du papier ("substances chromogènes noires").

(11) Le producteur communautaire à l'origine de la plainte et son association représentative, les exportateurs, les producteurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur ont été officiellement informés de la clarification/extension de la gamme des produits concernés par ces procédures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis visé plus haut.

(12) La Commission a envoyé d'autres questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans le délai prévu dans l'avis. Des réponses à ces questionnaires ont été reçues du seul producteur communautaire, d'un importateur lié à un exportateur, de trois sociétés japonaises et de six utilisateurs de substances chromogènes noires.

(13) À ce stade également, aucun des producteurs-exportateurs japonais n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles pour le Japon dans son ensemble et aucune visite de vérification n'a été effectuée dans les locaux des producteurs-exportateurs ou des importateurs liés, conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement de base.

(14) La Commission a encore recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du préjudice et de l'intérêt de la Communauté et a procédé à une visite de vérification dans les locaux de l'utilisateur suivant dans la Communauté:

- Papierfabrik August Koehler AG, Oberkirch (Allemagne).

(15) Une partie intéressée a fait valoir que les procédures ne pouvaient être étendues de manière à couvrir toutes les substances chromogènes noires originaires du Japon étant donné que les plaintes transmises ne concernaient que les ODB-1 et les ODB-2 sans mentionner d'autres substances chromogènes noires, dont l'industrie communautaire n'était cependant pas sans connaître l'existence.

(16) La définition de la gamme des produits concernés par une procédure antidumping n'est pas la prérogative du plaignant. En revanche, le produit doit être défini conformément à la loi applicable, ainsi que le montre la pratique de la Commission et du Conseil, confirmée par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Dans la présente affaire, des plaintes ont été respectivement déposées pour les ODB-1 et les ODB-2 originaires du Japon, apportant des éléments de preuve à première vue de l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant pour l'industrie communautaire. Toutefois, les informations recueillies au cours des enquêtes qui ont été ouvertes sur la base de ces plaintes ont montré que les deux procédures gagneraient à fusionner et que la gamme des produits concernés par la procédure unique en résultant devrait être étendue de manière à englober toutes les substances chromogènes noires utilisées pour le traitement de surface du papier. Cette décision tenait compte du fait que toutes ces substances chromogènes noires ont en commun les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et que leurs usages se recoupent. En outre, les éléments de preuve à première vue de l'existence d'un dumping et d'un préjudice en résultant contenus dans les plaintes initiales et ne concernant que deux types de substances chromogènes noires ont été jugés suffisamment représentatifs pour l'ensemble des substances chromogènes noires, en raison de la part importante du marché communautaire détenue par les deux types en question. En ce qui concerne le traitement équitable, les droits des parties concernées ont été respectés puisqu'elles ont été informées au moyen d'un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et ont eu toutes les occasions de se faire connaître et de présenter leurs observations ou de demander à être entendues.

B. PRODUIT

1. Généralités

(17) Les substances chromogènes noires constituent un groupe spécifique de substances chromogènes au fluoranne qui, lorsqu'elles sont utilisées pour le traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant ou du papier thermosensible, produisent, grâce aux propriétés qui leur sont propres, une image noire sur le papier, sans avoir à être mélangées avec d'autres substances chromogènes.

(18) Sur la base des informations communiquées par l'ensemble des parties, il existerait différents types de substances chromogènes noires, et notamment les références suivantes: Black 15, Black 100, Black 303, Black 305, Black 500, CF 51, ETAC, Fuji Black, ODB-1, ODB-2, ODB-7, PSD 150, PSD 184, PSD 300A, S-205, TH 107. Cette liste de types de produit n'est pas exhaustive, de nouveaux types de produits apparaissant régulièrement sur le marché. Il convient, toutefois, de noter que, avec plus de 90 % de la consommation communautaire totale au cours de la période d'enquête, les ODB-1, ODB-2, Black 15 et S-205 sont les types principaux de ce produit.

(19) L'enquête a montré que toutes les substances chromogènes noires avaient en commun les mêmes caractéristiques chimiques essentielles, à savoir la même molécule de base (C26H16N2O3). Celle-ci est le résultat de la condensation d'un acide de benzophénone dans de l'acide sulfurique avec une diphénylamine substituée. Le produit phtalide en résultant est ensuite lavé, isolé et purifié. Autour de la molécule de base, différents substituants sont attachés au noyau (R1-R5). La coloration est conférée au papier par la molécule chimique de base, dont l'anneau s'ouvre sous l'action de la chaleur ou d'une pression exercée. Une charge positive résiduelle se déplace alors autour du noyau. L'énergie nécessaire à ce déplacement est puisée dans la radiation visible incidente, ce qui donne au composé sa couleur noire. À cet égard, les substituants sur le noyau n'altèrent en rien la nature de la réaction chromogène. Ces substituants n'interviennent que pour donner lieu à quelques différences mineures et apporter au papier certaines propriétés particulières (blancheur du fond, résistance aux variations de température, stabilité d'image).

(20) En outre, toutes les substances chromogènes noires possèdent les mêmes caractéristiques physiques essentielles, en ce sens qu'elles se présentent sous la forme d'une poudre blanche ou légèrement colorée, à écoulement libre.

(21) En définitive, toutes les substances chromogènes noires ont les mêmes applications de base. Elles sont utilisées pour le traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant et/ou du papier thermosensible. Afin de pouvoir servir à l'enduction de papier, les substances chromogènes noires sont mélangées à d'autres substances chimiques, selon une "formule" propre à chaque producteur de papier et qui varie en fonction du type de substance chromogène utilisé. Les informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré montrent que les différents types de substances chromogènes noires utilisés pour produire du papier autocopiant et/ou du papier thermosensible sont, dans une large mesure, interchangeables. Qui plus est, les utilisateurs ont aussi eu recours à différentes substances chromogènes noires sur une courte période pour la fabrication du même produit fini.

2. Produits considérés

(22) Les produits considérés sont des substances chromogènes noires originaires du Japon. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, tous les types de produits concernés ont en commun les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et des usages qui se recoupent, à savoir le traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant et/ou du papier thermosensible. En conséquence, ils doivent être considérés, aux fins de la présente enquête, comme formant un seul et même produit, en l'occurrence le produit considéré.

(23) Une partie intéressée a fait valoir que les ODB-1/ODB-2 et le S-205 ne présentaient pas les mêmes caractéristiques chimiques essentielles. Elle a avancé que les substituants R1 et R2 étaient différents pour les ODB-1/ODB-2 et le S-205 et que cela modifiait sensiblement les caractéristiques du S-205 par rapport aux ODB-1/ODB-2. Il convient de noter que cette partie n'a pas précisé de quelles caractéristiques il était question.

(24) L'enquête a montré que le S-205 et les ODB-1/ODB-2 avaient les mêmes caractéristiques chimiques, à savoir la même molécule de base (voir considérant 19) et produisaient une image noire sur le papier enduit, sans qu'il soit besoin de les mélanger avec d'autres substances chromogènes. Pour ce qui est des caractéristiques particulières conférées par différents substituants R1 et R2, il convient de noter que, pour fabriquer le même produit, certains utilisateurs ont indifféremment recouru aux ODB-1/ODB-2 ou au S-205, ce qui donne à penser que, si différences dans les caractéristiques conférées au papier selon le type de substances chromogènes noires employées il y a, il s'agit le plus souvent de différences mineures. De plus, une autre partie intéressée, tout en affirmant que chaque type de substance chromogène noire possédait différentes caractéristiques supplémentaires, n'a pas contesté le fait que les caractéristiques chimiques essentielles étaient identiques.

(25) Quant au caractère interchangeable de ces produits, la même partie intéressée a déclaré que l'ODB-1 n'était généralement pas employé dans la production de papier thermosensible.

(26) L'enquête a, toutefois, indiqué qu'au moins deux utilisateurs dans la Communauté recouraient à l'ODB-1 pour fabriquer du papier thermosensible. Le même utilisateur a également déclaré que, pour la production de papier autocopiant, les ODB-1, ODB-2 et S-205 étaient interchangeables. En outre, un utilisateur est passé, en 1998, de l'ODB-1 à l'ODB-2, puis au Black 15, au cours de la période d'enquête, pour la production de papier autocopiant.

(27) La même partie intéressée a également fait valoir qu'il était possible de produire du papier thermosensible à partir de l'ODB-2 ou du S-205. Les caractéristiques et la qualité du produit fini varient, toutefois, suivant la substance utilisée. Il a encore été affirmé que, pour les clients finals, les papiers fabriqués à partir du S-205 et les papiers fabriqués à partir d'autres types de substances chromogènes noires réputés de moindre qualité, offrant une moindre résistance au vieillissement et une impression moins stable, n'étaient pas interchangeables.

(28) Compte tenu du fait qu'au moins six utilisateurs produisent du papier thermosensible avec des types de substances chromogènes noires autres que le S-205 et que, dans la production de papier thermosensible, il existe des produits standard tels que le papier de télécopie, un tel argument ne saurait être admis. En outre, un producteur-exportateur et son importateur lié ont déclaré que, en cas d'augmentation du prix de l'ODB-2, un changement s'opérerait de l'ODB-2 au profit du S-205, deux produits interchangeables à leurs yeux.

(29) Deux parties intéressées ont fait valoir que tout changement de substance chromogène noire conduirait nécessairement les utilisateurs à modifier la technologie employée, notamment leur "recette" ou leur formule. Elles ont donc soutenu qu'il n'était pas possible de changer du jour au lendemain de type de substance chromogène noire sans que cela n'entraîne des coûts techniques et économiques importants. Partant, elles ont affirmé que chaque type de substance chromogène noire était un produit unique.

(30) Il convient de noter que la notion d'utilisation finale identique ou similaire du produit couvert par la procédure ne signifie pas pour autant que chaque utilisateur devrait pouvoir passer d'un type de produit à l'autre sans procéder à certaines adaptations. Dans le cas présent, il est clair que le changement de type de substance chromogène noire implique une modification de la formule. Il convient de noter, toutefois, que la nécessité de changer de formule ne constitue pas un moyen de dissuasion économique ou technique vis-à-vis de la substitution, ainsi que l'a démontré le passage des utilisateurs d'un type à l'autre par le passé. En tout état de cause, les utilisateurs ont eux-mêmes indiqué que la chaîne de production, le procédé de fabrication et le savoir-faire ne devaient pas être radicalement modifiés en cas de passage d'un type de substance chromogène noire à un autre.

(31) Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de considérer tous les types de substances chromogènes noires originaires du Japon comme un seul et même produit, en l'occurrence le produit considéré.

3. Produits similaires

(32) Il a été constaté que le produit considéré et les substances chromogènes noires produites et vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire (comme défini au considérant 61) avaient les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et les mêmes utilisations que ceux originaires du Japon et exportés vers la Communauté. La même constatation a été faite pour les substances chromogènes noires produites et vendues sur le marché intérieur du Japon, qui étaient similaires au produit considéré.

(33) Il a été avancé que, du fait que l'industrie communautaire ne produisait que deux types de substances chromogènes noires, en l'occurrence l'ODB-1 et l'ODB-2, le produit considéré devait se limiter aux seuls types produits par l'industrie communautaire.

(34) Il convient de noter, en premier lieu, que, dans les procédures antidumping, le produit considéré et le produit similaire sont définis par référence à leurs caractéristiques physiques, chimiques et/ou techniques essentielles ainsi qu'à leur utilisation de base. Une fois le produit considéré défini, en l'occurrence le produit exporté du Japon, il convient de déterminer si le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur et celui fabriqué et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté sont identiques au produit considéré. À cet égard, le fait qu'un certain type de produit ne soit pas fabriqué dans la Communauté n'entre pas en ligne de compte.

(35) En outre, le fait, dans le cas présent, de limiter la gamme de produits concernés et, en définitive, les mesures antidumping aux seuls types produits par l'industrie communautaire, reviendrait à nier l'influence que le comportement des exportateurs de types non produits dans la Communauté exerce sur l'industrie communautaire, leurs produits respectifs étant similaires. En effet, une telle limitation pourrait finalement conduire certains utilisateurs à utiliser des types de substances chromogènes non couverts par l'enquête, rendant du même coup toute mesure antidumping inefficace. Les utilisateurs ont déclaré qu'une différence de prix de l'ordre de 5 à 15 % suffirait à motiver le passage à un autre type de substance chromogène noire.

(36) Il a donc été conclu que les substances chromogènes noires produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et celles vendues sur le marché intérieur du Japon étaient similaires au produit considéré, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(37) Toutes les substances chromogènes noires ayant été considérées comme un seul et même produit, les procédures initiales concernant respectivement l'ODB-1 et l'ODB-2 sont fusionnées et il est confirmé que la gamme de produits concernés par la procédure en résultant couvre la totalité des substances chromogènes noires. Il n'a donc été procédé qu'à une seule analyse du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté.

C. DUMPING

1. Coopération

(38) Les plaignants ont recensé trois producteurs japonais d'ODB-1 et d'ODB-2. Les enquêtes préliminaires ont révélé l'existence d'une quatrième société qui, elle, exporte du S-205. Aucune de ces quatre sociétés n'a coopéré à l'enquête.

(39) Nippon Soda Co. Ltd a déclaré, lors de l'ouverture de la procédure et après clarification et extension de la gamme de produits, qu'elle ne répondrait pas aux questionnaires.

(40) Hodogaya Chemical Co. Ltd ("Hodogaya") a complété les deux questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs d'ODB-1 et d'ODB-2 ainsi que le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs de substances chromogènes noires. Les informations communiquées n'ont toutefois pas permis de procéder à des déterminations individuelles pour cette société. Hodogaya en a été informée et n'a émis aucun commentaire.

(41) Yamamoto Chemicals Inc. ("Yamamoto") n'a pas répondu à la partie principale des questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs d'ODB-1 et d'ODB-2. Des réponses portant uniquement sur la partie des questionnaires intitulée "Questionnaire destiné aux sociétés liées impliquées dans les ventes du produit concerné" ont été reçues d'un groupe de sociétés commerciales ("le groupe Mitsui")(4). Yamamoto a en fait déclaré que toutes ses ventes sur le marché de la Communauté passaient par le groupe Mitsui et a seulement demandé une détermination individuelle en ce qui concerne les prix à l'exportation et la marge de préjudice. En réponse au questionnaire concernant les substances chromogènes noires, Yamamoto n'a présenté qu'une observation supplémentaire sur le préjudice et l'intérêt de la Communauté. Compte tenu de ce qui précède, il n'a pu être procédé à une détermination individuelle du dumping pour cette société.

(42) Yamada Chemical Co. Ltd ("Yamada") et sa société liée, Fukui Yamada Chemical Co. Ltd ("Fukui Yamada"), ont donné des réponses incomplètes au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs de substances chromogènes noires. Les sociétés en ont été dûment informées et ont eu la possibilité de fournir des explications complémentaires, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Les sociétés ont été informées que, faute d'une réponse satisfaisante, les informations présentées étaient insuffisantes pour procéder à une détermination individuelle. La structure sociale de ces sociétés, notamment, n'a pu être établie, les sociétés n'ayant accepté de révéler l'identité que d'un seul de leurs actionnaires; aucune information n'a été communiquée concernant le processus de fabrication et le coût de production; l'accès aux comptes vérifiés ou à d'autres états financiers a été refusé à la Commission pour raison de secret commercial. Les 13 et 17 juillet 2000, soit plus de deux mois après la date limite de réponse au questionnaire, Yamada et Fukui Yamada ont fourni des informations relatives aux coûts de fabrication du S-205 et communiqué leurs états financiers pour trois exercices. Ces observations, présentées bien au-delà du délai prescrit, n'ont rien changé à l'appréciation juridique selon laquelle ces sociétés n'ont pas coopéré à l'enquête. Les observations en question n'ont pas davantage pu faire office d'informations disponibles, au sens de l'article 18 du règlement de base, car elles ont été reçues à un stade avancé de l'enquête et n'ont donc raisonnablement pu être dûment prises en considération.

(43) Aucun autre producteur exportant le produit concerné vers la Communauté ne s'est fait connaître dans les délais prescrits.

(44) Les 17 et 18 juillet 2000, un exportateur japonais, Nagase & Co. Ltd, a, pour la première fois, formulé deux observations. Celles-ci, présentées bien au-delà du délai prescrit, n'ont, toutefois, pu compenser son défaut de coopération initial. Il en va de même pour sa société liée en Allemagne, qui s'est fait connaître et a coopéré à l'enquête en qualité d'importateur indépendant. Les observations de Nagase & Co. Ltd n'ont pas davantage pu faire office d'informations disponibles au sens de l'article 18 du règlement de base, ayant été reçues à un stade avancé de l'enquête, et n'ont donc raisonnablement pu être dûment prises en considération.

(45) En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les conclusions en matière de dumping ont été fondées sur les données disponibles pour le Japon dans son ensemble, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Selon les informations disponibles, la grande majorité des importations de substances chromogènes noires originaires du Japon consiste en ODB-1, ODB-2 et S-205. Il a donc été décidé que toute conclusion relative au dumping pour ces trois types de produits serait raisonnablement représentative de l'ensemble des importations du produit concerné.

2. Valeur normale

(46) En ce qui concerne l'ODB-1 et l'ODB-2, en l'absence de toute coopération, les plaintes représentaient la seule source d'information disponible. Dans les plaintes, les valeurs normales ont été estimées sur la base des prix sur le marché intérieur. Les réponses incomplètes au questionnaire ne comportaient aucune information sur les ventes intérieures ni sur les coûts de production.

(47) En ce qui concerne le S-205, les seules informations disponibles étaient les réponses au questionnaire données par Yamada/Fukui Yamada. Leurs ventes sur le marché intérieur ont été considérées comme représentatives parce qu'elles représentaient plus de 5 % du volume des ventes à la Communauté. En l'absence d'information sur le coût de production du S-205, ce dernier a été estimé sur la base des informations concernant l'ODB-1 et l'ODB-2 communiquées dans les plaintes. Dès lors, il s'est avéré que les ventes signalées par Yamada étaient rentables. En conséquence, la valeur normale du S-205 a été établie comme étant le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures à des clients indépendants déclarées par Yamada au cours de la période d'enquête.

3. Prix à l'exportation

(48) Les prix à l'exportation des trois types de produit ont été déterminés de la manière suivante:

3.1. ODB-1

(49) Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations fournies par le groupe Mitsui et Eurostat.

(50) En ce qui concerne les informations émanant du groupe Mitsui, il convient de noter qu'il s'est avéré que toutes les sociétés appartenant au groupe étaient liées entre elles. Conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix des ventes entre ces sociétés, jugés non fiables, ont été écartés au profit des prix auxquels l'ODB-1 importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. Ces prix ont été ajustés de manière à prendre en considération tous les coûts supportés entre l'importation et la revente au client indépendant, y compris les impôts, droits de douane, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de chaque société liée ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires. Aucun importateur indépendant dans la Communauté n'ayant coopéré, le bénéfice de 5 % correspond à la marge bénéficiaire considérée comme raisonnable dans une affaire précédente concernant un produit chimique(5).

(51) Comme l'ODB-1 relevait d'un code TARIC spécifique au cours de la période d'enquête, la valeur et la quantité du reste des ventes sur le marché communautaire ont été établies en déduisant la quantité et les valeurs caf des exportations déclarées par Mitsui & Co. Ltd (Japon) au cours de la période d'enquête des totaux respectifs établis par les statistiques d'Eurostat.

3.2. ODB-2

(52) Le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations fournies par le groupe Mitsui et Eurostat et de celles figurant dans la plainte.

(53) En ce qui concerne les prix des exportations d'ODB-2 déclarés par le groupe Mitsui, la méthodologie exposée au considérant 50 a été suivie.

(54) Pour les ventes restantes, les données d'Eurostat ne constituaient pas une source fiable d'informations, étant donné que le code TARIC sous lequel les importations d'ODB-2 sont déclarées comprend également d'autres substances chimiques et que l'ODB-2 ne représente qu'une fraction du volume d'importation déclaré sous cette position. Cela est confirmé par le fait que la valeur caf moyenne unitaire était nettement inférieure au prix caf moyen à l'exportation estimé dans la plainte et aux données présentées par les sociétés du groupe Mitsui. Par conséquent, la quantité et la valeur des importations restantes d'ODB-2 ont été établies en déduisant la quantité et la valeur caf des exportations déclarées par Mitsui & Co. Ltd (Japon) au cours de la période d'enquête des totaux respectifs estimés dans la plainte (à défaut d'autres informations disponibles).

3.3. S-205

(55) Fukui Yamada a déclaré avoir livré tous ses produits à Yamada, qui, à son tour, a fait appel à un négociant japonais indépendant pour exporter le S-205 vers la Communauté. Les prix à l'exportation communiqués correspondaient aux prix caf facturés par ce négociant à une société liée dans la Communauté. Ces prix, jugés non fiables, ont donc été écartés au profit des prix d'achat communiqués par les premiers acheteurs indépendants dans la Communauté. Ces prix ont été ajustés pour prendre en considération tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 % du chiffre d'affaires.

4. Comparaison

(56) Aux fins d'une comparaison équitable des valeurs normales et des prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base pour les commissions, le transport, l'assurance, la manutention, le chargement et les coûts accessoires et sur la base des informations présentées dans les plaintes (pour l'ODB-1 et l'ODB-2) et par Yamada (pour le S-205).

5. Marge de dumping

(57) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées ont été comparées aux prix à l'exportation moyens pondérés pour chacun des trois types de produits.

(58) Conformément à l'article 2, paragraphe 12, du règlement de base, une moyenne pondérée des marges de dumping par type a été établie et jugée représentative du niveau de dumping pour toutes les substances chromogènes noires originaires du Japon.

(59) Exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire des importations, la marge de dumping ainsi établie est de 49,8 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(60) Ciba Specialty Chemicals PLC était le seul producteur communautaire de substances chromogènes noires dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

(61) En conséquence, cette société constitue la "production communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

(62) Comme indiqué ci-dessus, l'examen des tendances utiles aux fins de la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et la fin de la période d'enquête.

(63) Une partie intéressée a fait valoir que la période choisie était peu représentative et disproportionnée et que l'analyse devait débuter en 1992, année où le plaignant a commencé la production de substances chromogènes noires dans la Communauté.

(64) En premier lieu, il convient de noter qu'il est généralement de mise, dans la procédure antidumping, d'utiliser une période de trois à cinq ans pour examiner l'évolution de la situation de l'industrie communautaire.

(65) En second lieu, il convient de noter que le préjudice ainsi que le dumping doivent être établis pour la période d'enquête. La période précédant la période d'enquête sert simplement d'indicateur de l'évolution de la situation de l'industrie communautaire, afin d'établir si la situation pendant la période d'enquête peut être qualifiée de préjudiciable. À cet égard, il aurait été conclu à l'existence du préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, quel que soit le point de départ retenu.

(66) Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas justifié de prolonger la période prise en considération pour l'analyse des tendances dans le cadre du préjudice.

2. Consommation communautaire

(67) En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs et en raison de la nature imprécise des informations d'Eurostat en matière d'importations, la consommation communautaire a été déterminée sur la base du volume de ventes sur le marché de la Communauté déclarées par l'industrie communautaire, des données sur des importations originaires du Japon et des États-Unis communiquées par les utilisateurs ayant coopéré et des informations fournies par l'industrie communautaire dans les plaintes.

(68) Entre 1996 et 1998, la consommation a augmenté de 18 % à la suite de l'augmentation de la production de papier thermosensible. Entre 1998 et la période d'enquête, la consommation a diminué légèrement, en l'occurrence de 1 %. Cette diminution s'explique par le fait que deux utilisateurs communautaires ont cessé de produire du papier.

3. Importations en provenance du Japon

3.1. Volume et parts de marché des importations concernées

(69) Étant donné l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs et la nature imprécise des informations d'Eurostat sur les importations, celles-ci ont été estimées à partir des informations disponibles fournies par les utilisateurs ayant coopéré et communiquées par l'industrie communautaire dans les plaintes.

(70) Dès lors, le volume des importations du produit considéré n'a cessé d'augmenter, passant ainsi de l'indice 100 en 1996 à 123 en 1997, 131 en 1998 et 141 au cours de la période d'enquête, soit une augmentation de plus de 40 %. Cette augmentation se retrouve également dans la part de marché du produit considéré, qui est passée de 36,0 % en 1996 à 41,7 % en 1997, 40,0 % en 1998 et 43,4 % au cours de la période d'enquête.

3.2. Prix des importations concernées

a) Évolution du prix des importations concernées

(71) Les prix unitaires moyens de toutes les substances chromogènes noires importées du Japon, exprimés en écus/euros par kilogramme, ont diminué de 19 % au cours de la période considérée, si l'on se réfère aux informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré et par un importateur. Les prix sont tombés de 24,9 écus par kilogramme en 1996 à 22,1 écus par kilogramme en 1997, puis à 21,6 écus par kilogramme en 1998 et à 20,2 écus/euros par kilogramme au cours de la période d'enquête(6). Les prix des différents types de substances chromogènes noires n'ont cessé de baisser au cours de la période considérée, bien qu'à des degrés divers: le prix moyen de l'ODB-1 a baissé de 13 %, contre 19 % pour l'ODB-2 et 15 % pour le S-205 au cours de la même période(7).

b) Sous-cotation des prix

(72) Le marché communautaire des substances chromogènes noires est caractérisé par un nombre réduit de fournisseurs et d'utilisateurs. Sur ce marché, les prix sont établis via un système d'offres de prix, où les utilisateurs demandent les prix de tous les fournisseurs et s'en servent ensuite pour leurs négociations.

(73) Compte tenu de ce qui précède, la sous-cotation des prix a été examinée sur la base des négociations de prix entre fournisseurs et utilisateurs communautaires. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs japonais, l'analyse de la sous-cotation des prix a reposé sur les informations fournies par l'industrie communautaire concernant des négociations de prix portant sur environ 50 % des ventes totales de l'industrie communautaire. Dans la mesure du possible, ces informations ont été vérifiées sur la base des données communiquées par les utilisateurs ayant coopéré.

(74) En ce qui concerne l'ODB-1, les négociations de prix ont été examinées pour des transactions représentant environ 45 % des ventes communautaires d'ODB-1 au cours de la période d'enquête. Il a ainsi été constaté que le prix initialement offert par l'industrie communautaire avait été suivi d'une offre japonaise sous-cotée, la différence entre l'offre initiale et le prix finalement convenu se situant dans une fourchette de 5 à 8 %.

(75) En ce qui concerne l'ODB-2, les négociations de prix ont été examinées pour des transactions représentant environ 70 % des ventes communautaires d'ODB-2 au cours de la période d'enquête. Le même schéma a été observé pour ce type de substances chromogènes noires, avec des marges de dumping variant de 1 à 5 %.

(76) Cette situation révèle clairement, non seulement l'importance de la sous-cotation des prix de vente de l'industrie communautaire par les prix du produit considéré dans le processus d'offres de prix, mais aussi la pression à la baisse exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de vente de l'industrie communautaire, puisqu'il a été établi que les faibles prix offerts ne pouvaient qu'influencer tous les prix négociés au cours de transactions ultérieures avec le même client.

(77) En conclusion, la pression sur les prix exercée par les offres et les ventes japonaises sur le marché de la Communauté a forcé l'industrie communautaire à aligner ses prix. Ceux-ci ont ainsi baissé d'environ 3 % entre 1998 et la période d'enquête.

(78) L'une des parties intéressées a fait valoir que la méthodologie utilisée pour examiner la sous-cotation des prix était erronée. Elle a prétendu que, dans une négociation commerciale, l'offre initiale correspondait rarement à un niveau de prix commercial, car elle était, le plus souvent, placée à un niveau trop élevé, la partie à l'origine de l'offre sachant pertinemment qu'elle sera réduite au cours du processus de négociation.

(79) Selon les informations fournies par l'industrie communautaire, ses offres initiales correspondaient au niveau de prix convenu avec les différents clients dans les négociations de prix précédentes. Il convient de noter, en outre, que ce prix générait déjà un bénéfice insuffisant pour l'industrie communautaire. Il a donc été conclu que l'offre initiale utilisée pour examiner la sous-cotation des prix n'était pas erronée.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Généralités

(80) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris une diminution des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l'utilisation des capacités ainsi que des facteurs qui influent sur les prix dans la Communauté, des flux de liquidités, des stocks, de l'emploi, des salaires, de la croissance, de l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Il convient de noter que ni un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante.

4.2. Production, capacités, utilisation des capacités et stocks

(81) La production a augmenté de 19 % entre 1996 et 1997, ce qui coïncide avec une augmentation de la consommation. Elle a diminué de 2 % entre 1997 et 1998, puis encore de 18 % entre 1998 et la période d'enquête. Cette diminution a coïncidé avec un léger affaissement de la consommation et une forte baisse des ventes au cours de la même période.

(82) En ce qui concerne les capacités de production, il serait bon de tenir compte du fait que les équipements de production sont utilisés pour produire aussi bien des substances chromogènes noires que des substances chromogènes de couleur. En conséquence, les capacités de production affectées aux substances chromogènes noires ont été estimées en déduisant la production de substances chromogènes de couleur de la capacité avérée de la chaîne de production.

(83) En conséquence, le taux d'utilisation des capacités est passé de 72 % en 1996 à un niveau record de 79 % en 1997, avant de retomber à 69 % en 1998, niveau qui a été maintenu tout au long de la période d'enquête.

(84) Quant à l'analyse des stocks, il convient de noter que les substances chromogènes noires sont fabriquées sur commande et que les stocks correspondent donc aux marchandises attendant d'être expédiées aux clients. Dans ce contexte, l'évaluation des stocks ne semble donc présenter aucun intérêt pour l'examen de la situation économique de l'industrie communautaire. Par souci d'exhaustivité, l'évolution des stocks est néanmoins analysée ci-dessous.

(85) Les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont diminué de 58 % entre 1996 et la période d'enquête, atteignant un sommet en 1997 avant de revenir au niveau de 1996 en 1998. Par rapport au volume total de la production de l'industrie communautaire, les stocks de fin d'exercice ont également diminué de 58 % au cours de la période considérée, tombant ainsi de 20,7 % du volume total de production en 1996 à 8,7 % au cours de la période d'enquête.

(86) La diminution des stocks au cours de la période d'enquête s'explique par l'introduction d'un projet de réduction des stocks. En outre, trois facteurs ont contribué à la diminution des stocks de produits finis: les commandes réelles ont été davantage conformes aux prévisions de ventes; la phase de broyage des produits a créé un goulet d'étranglement, en 1999, ce qui a conduit à une accumulation des stocks de produits semi-finis (substances chromogènes noires non broyées) et donc à une réduction des stocks de produits finis; enfin, en juin 1999, les services de vente de l'industrie communautaire aux États-Unis ont commencé à y constituer des stocks, les expéditions vers ce pays entraînant alors une réduction des stocks communautaires.

4.3. Volume des ventes, part de marché et croissance

(87) Les ventes de l'industrie communautaire à des parties indépendantes dans la Communauté ont diminué de 5 % au cours de la période considérée. Le volume des ventes a diminué de 2 % entre 1996 et 1997. Entre 1997 et 1998, les ventes ont augmenté de 15 %, parallèlement à l'évolution de la consommation. Elles ont ensuite brusquement chuté entre 1998 et la période d'enquête, tandis que la consommation ne baissait que légèrement (diminution de 1 %).

(88) La part de marché de l'industrie communautaire est ainsi tombée de 45,0 % en 1996 à 41,6 % en 1997 puis est légèrement remontée à 43,1 % en 1998, avant de retomber à 36,5 % au cours de la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a pas été à même de profiter de la croissance, pourtant sensible, de la consommation communautaire de substances chromogènes noires. Cette diminution globale de la part de marché de l'industrie communautaire correspond à une augmentation similaire de la part de marché du produit considéré. Il est important de noter que, malgré une hausse de la consommation globale de substances chromogènes noires de 17 % au cours de la période considérée, l'industrie communautaire n'a bénéficié d'aucun accroissement de ses ventes. Elle a, au contraire, vu ses ventes baisser en volume (déclin de 5 %) et sa part de marché diminuer au cours de la même période.

4.4. Prix de vente et facteurs affectant le prix de vente

(89) Le prix unitaire du produit concerné vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a diminué de 16 % au total sur la période considérée. Après une diminution de 6 % entre 1996 et 1997, le prix a encore baissé de 7 % entre 1997 et 1998, puis de 3 % entre 1998 et la période d'enquête.

(90) En ce qui concerne les facteurs affectant le prix de vente, le coût de production a été examiné. Il a baissé de 8 % entre 1996 et la période d'enquête, en raison principalement de la diminution du prix des matières premières, qui représentent [entre 60 et 75 %](8) du coût total de production. Le coût total de production a diminué de 7 %.

(91) En ce qui concerne plus spécifiquement les salaires, selon les données disponibles fournies par Ciba Specialty Chemicals plc, ils auraient augmenté de 26 % au cours de la période concernée. Compte tenu de la hausse de 15 % de l'emploi prévu dans la fabrication de substances chromogènes noires, l'augmentation des salaires s'est élevée à 10 % au cours de la période concernée, soit une augmentation annuelle moyenne des salaires de 2,8 %. Il convient de noter, toutefois, que le coût de la main-d'œuvre ne représente qu'un faible pourcentage du coût de production total. L'augmentation modérée des salaires n'en a pas moins coïncidé avec une plus grande efficacité de l'industrie communautaire, grâce à la réduction du temps nécessaire pour mener à terme un cycle de production ("temps série"), tout en augmentant les rendements par série.

(92) Il a donc été conclu que, pendant la période considérée, les prix de l'industrie communautaire avaient diminué bien davantage que les coûts (- 7 %). Cette sérieuse baisse des prix (- 16 %) a engendré des pertes importantes pour l'industrie communautaire, comme il est décrit ci-dessous.

4.5. Rentabilité, flux de trésorerie et rendement des investissements

(93) La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en termes de marge sur ventes nettes sur le marché de la Communauté avant éléments exceptionnels et impôts, est passée d'un quasi-équilibre en 1996 à [entre - 5 et - 7 %] en 1997, à [entre - 7 et - 9 %] en 1998 et à [entre - 8 et - 10 %] au cours de la période d'enquête(9).

(94) Entre 1996 et 1997, la rentabilité de l'industrie communautaire s'est détériorée, en passant du quasi-équilibre à un résultat négatif. Cela a coïncidé avec une réduction du volume des ventes de l'industrie communautaire (- 2 %) et une forte diminution des prix de vente (- 7 %), tandis que les coûts de l'industrie communautaire restaient stables. Entre 1997 et 1998, l'industrie communautaire a essayé de retrouver son volume des ventes et sa part de marché en abaissant ses prix (- 7 %) mais, ses coûts n'ayant diminué que de 6 %, cette baisse des prix a donné lieu à des pertes accrues. Entre 1998 et la période d'enquête, les pertes ont augmenté, car les prix de vente ont baissé de 3 %, tandis que les coûts ne diminuaient, eux, que de 1 %.

(95) Une partie intéressée a fait valoir que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important puisque l'ensemble du secteur des substances chromogènes avait été rentable tout au long de la période d'enquête et même au-delà.

(96) Il convient de noter que les produits concernés par la présente procédure sont les substances chromogènes noires et non les substances chromogènes en général. L'enquête a montré que l'industrie communautaire avait enregistré des pertes sensibles sur les ventes de substances chromogènes noires dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Par conséquent, le fait que l'industrie communautaire soit rentable pour d'autres produits, les substances chromogènes de couleur, par exemple, n'indique nullement qu'elle ne subisse pas de préjudice dans le cadre de la présente procédure.

(97) En ce qui concerne le flux de trésorerie, cet indicateur n'a pu être établi que pour Ciba Specialty Chemicals Inc., la société mère, d'origine suisse, de Ciba Specialty Chemicals plc, et ce, depuis 1997 seulement, année de création de la société mère. Il convient de noter, toutefois, que les substances chromogènes noires ne représentent que 0,4 % du chiffre d'affaires total de la société mère. Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que ce facteur ne fournirait pas d'indications quant à la situation spécifique de l'industrie communautaire des substances chromogènes noires.

(98) En ce qui concerne le rendement des investissements, cet indicateur n'était disponible qu'au niveau de Ciba Specialty Chemicals plc, alors que les substances chromogènes noires ne représentent seulement qu'environ 3,5 % de son chiffre d'affaires total. Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que ce facteur ne fournirait pas d'indications quant à la situation spécifique de l'industrie communautaire des substances chromogènes noires.

4.6. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(99) Les investissements réalisés tout au long de la période considérée sont passés de 100 en 1996 à 71 au cours de la période d'enquête. Ils ont représenté environ 9 % du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée.

(100) En ce qui concerne l'aptitude à mobiliser des capitaux, cet indicateur n'était disponible que pour Ciba Specialty Chemicals plc. Toutefois, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, puisque les substances chromogènes noires ne représentent qu'environ 3,5 % du chiffre d'affaires total de Ciba Specialty Chemicals plc, il a été considéré que ce facteur ne fournirait pas d'indications quant à la situation spécifique de l'industrie communautaire des substances chromogènes noires.

4.7. Emploi et productivité

(101) Les effectifs affectés par l'industrie communautaire à la production de substances chromogènes noires ont augmenté de 15 %, passant de 48 personnes en 1996 à 55 pendant la période d'enquête. Il convient de noter que, puisque les employés travaillent aussi bien à la production de substances chromogènes noires que de substances chromogènes de couleur, les effectifs ont été répartis en fonction de la part représentée par le volume de production des substances chromogènes noires par rapport au volume global de production de l'ensemble des substances chromogènes.

(102) La productivité de l'industrie communautaire, exprimée en terme de production par travailleur, a baissé de 14 % sur la période considérée. Les chiffres concernant la productivité reflètent largement les répartitions visant à déterminer les effectifs.

5. Conclusion concernant le préjudice

(103) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de substances chromogènes noires originaires du Japon a augmenté sensiblement (41 %), tandis que leurs prix diminuaient sans cesse (- 19 %), faisant sensiblement chuter les prix de l'industrie communautaire en étant systématiquement inférieurs aux prix annoncés par celle-ci lors des négociations de prix.

(104) Au cours de la même période, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée en ce qui concerne la production (- 1 %), les ventes (- 5 %) et la part de marché (- 8,5 %). Malgré une diminution importante des coûts globaux (- 7 %), la forte baisse des prix (- 16 %) a généré des pertes sérieuses. Au cours de la période considérée, malgré une augmentation de 17 % de la consommation communautaire, la part de marché de l'industrie communautaire a fortement diminué, tombant de 45 % à 36,5 %.

(105) Entre 1996 et 1997, notamment, l'industrie communautaire a vu sa part de marché tomber de 45 % à 41,6 %. Elle a essayé de remédier à cette situation en réduisant ses prix de vente en 1998, afin de maintenir sa part de marché; elle a ainsi diminué ses prix de 6 % et augmenté sa part de marché (de 41,6 % en 1997 à 43,1 % en 1998), mais aux dépens de sa marge bénéficiaire, qui est tombée de [- 5 à - 7 %] à [- 7 à - 9 %](10). Entre 1998 et la période d'enquête, l'industrie communautaire n'a pu diminuer ses prix que de 3 %, avec pour conséquences une perte de volume des ventes (- 18 %) et une baisse de sa part de marché, qui est tombée à 36,5 %. Comme les prix de l'industrie communautaire ont baissé plus que ses coûts, l'industrie communautaire a enregistré des pertes accrues.

(106) Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement de base, sous la forme d'une baisse de la production et des ventes, d'une perte de part de marché et d'une diminution des prix engendrant des pertes sérieuses.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarques préliminaires

(107) Conformément à l'article 3 du règlement de base, il a été déterminé si le volume et le prix des importations concernées faisant l'objet d'un dumping avaient un impact sur l'industrie communautaire tel qu'on puisse le considérer comme important, au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Lors de la mise en œuvre de la présente enquête, on a veillé à ce que le préjudice causé simultanément à l'industrie communautaire par des facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, ne soit pas attribué à ces dernières.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(108) Au cours de la période considérée, les importations du produit considéré faisant l'objet d'un dumping ont augmenté sensiblement en termes de volume et de part de marché. Cela a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui a vu le volume de ses ventes et de ses parts de marché diminuer. À cet égard, la part de marché perdue par l'industrie communautaire a été pratiquement gagnée par les importations du produit considéré.

(109) Il convient de noter que, sur le marché des substances chromogènes noires, la concurrence se joue au niveau des prix, ce qui est dû au petit nombre d'agents du marché et au fait que les différents types de produits sont largement interchangeables.

(110) À cet égard, l'enquête a montré que l'industrie communautaire avait été obligée de diminuer ses prix de vente afin de maintenir sa part de marché, comme l'attestent les conclusions selon lesquelles le prix du produit considéré était systématiquement inférieur à celui de l'industrie communautaire. Entre 1996 et 1997, le prix de l'industrie communautaire a diminué de 7 % alors que celui du produit considéré baissait de 10 %. Cela a coïncidé avec une baisse de la part de marché de l'industrie communautaire et une augmentation de 5,7 % de la part de marché du produit considéré. Tentant de regagner sa part de marché, l'industrie communautaire a encore diminué son prix de 6 % entre 1997 et 1998, ce qui lui a effectivement valu une augmentation de sa part de marché, tandis que le produit considéré voyait la sienne diminuer légèrement. Toutefois, en raison des pertes supportées, l'industrie communautaire a encore réduit son prix de 3 %, entre 1998 et la période d'enquête, tandis que les exportateurs japonais réduisaient le leur de 5 %. L'industrie communautaire a ainsi vu baisser sa part de marché, alors que le produit considéré voyait la sienne augmenter dans une large mesure. L'effet combiné d'une baisse des prix et d'une diminution du volume des ventes et, partant, du volume de production, ont porté atteinte à la rentabilité de l'industrie communautaire.

3. Incidence d'autres facteurs

3.1. Autres importations

(111) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont représenté un peu plus de 20 % de la consommation communautaire au cours de la période d'enquête.

(112) Hormis le Japon, les exportations de substances chromogènes noires vers la Communauté proviennent essentiellement des États-Unis. Il existe un producteur entièrement américain de substances chromogènes noires et deux autres producteurs liés à des producteurs-exportateurs japonais.

(113) Les importations de substances chromogènes noires originaires des États-Unis, si l'on se réfère aux informations communiquées par les utilisateurs ayant coopéré et aux estimations de l'industrie communautaire, sont tombées d'un indice 100 en 1996 à 93 en 1997. En 1998, elles sont passées à 105, puis à 124 au cours de la période d'enquête. La part de marché de ces importations est tombée de 19,0 % en 1996 à 16,7 % en 1997, puis est remontée à 16,9 % en 1998 et à 20,1 % au cours de la période d'enquête.

(114) En ce qui concerne les prix, il convient de noter qu'il n'existe aucune information disponible quant au niveau des prix en 1996, mais à partir de 1997, celui-ci a diminué sensiblement, tombant de 100 en 1997 à 82 en 1998 et à 76 au cours de la période d'enquête.

(115) Il convient de noter que le niveau des prix des importations de substances chromogènes noires originaires des États-Unis est, à l'exception de 1997, inférieur à celui des importations originaires du Japon.

(116) En raison du faible niveau de prix des importations en provenance des États-Unis, il a été constaté que les importations de substances chromogènes noires originaires des États-Unis pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Toutefois, malgré le faible niveau des prix, la part de marché des importations en provenance des États-Unis est restée stable et ne peut donc être à l'origine de la perte de part de marché subie par l'industrie communautaire.

3.2. Évolution du coût de production de l'industrie communautaire

(117) Il a été examiné si la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, en termes de rentabilité, pouvait être due, dans une large mesure, à une augmentation de son coût de production.

(118) Ainsi qu'il a déjà été expliqué ci-dessus, le coût de production de l'industrie communautaire a diminué de 7 % au cours de la période considérée, en raison, principalement, d'une diminution du coût des matières premières.

(119) Il a donc été conclu que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée ne pouvait être due à une augmentation de son coût de production.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(120) Les conclusions mentionnées ci-dessus indiquent clairement l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important établi. Cela est, notamment, attesté par la perte de part de marché de l'industrie communautaire, presque entièrement regagnée par les importations japonaises, concomitante de la détérioration des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire. Cela a coïncidé avec l'augmentation du volume des importations en provenance du Japon à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une diminution sensible de ces derniers.

(121) D'autre facteurs, comme les importations en provenance des États-Unis, ont pu contribuer à la situation préjudiciable qui est celle de l'industrie communautaire, sans être pour autant de nature à briser le lien établi entre les importations en provenance du Japon faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire, compte tenu, notamment, de la part de marché gagnée par les importations à bas prix en provenance du Japon.

(122) Il a donc été conclu que les importations en provenance du Japon faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(123) Sur la base de l'article 21 du règlement de base et de tous les éléments de preuve présentés, il a été examiné si, malgré l'effet préjudiciable des importations faisant l'objet d'un dumping, des raisons impérieuses allaient à l'encontre de l'institution de mesures antidumping. Cet examen a porté sur les différents intérêts pris dans leur ensemble.

(124) Afin de déterminer si l'institution de mesures est contraire ou non à l'intérêt de la Communauté, des renseignements ont été demandés à toutes les parties concernées, y compris à l'industrie nationale, aux importateurs-négociants et aux utilisateurs.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

2.1. Viabilité de l'industrie communautaire

(125) L'enquête a démontré que la rentabilité de l'industrie communautaire au niveau mondial pour toutes les substances chromogènes produites sur les mêmes sites de production que les substances chromogènes noires a été positive au cours de la période considérée. La mauvaise situation de l'industrie communautaire des substances chromogènes noires est donc imputable aux effets préjudiciables des pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs japonais.

(126) Conformément à l'évolution observée au cours de la période considérée, le marché communautaire des substances chromogènes noires devrait continuer à se développer au cours des années à venir. Même s'il est probable que la production de papier autocopiant baissera, ce déclin sera en grande partie compensé par l'augmentation de la production de papier thermosensible. À cet égard, les investissements réalisés par l'industrie communautaire tout au long de la période considérée et les efforts qu'elle a toujours consentis en recherche et développement (augmentation de 44 % au cours de la période considérée) attestent que l'industrie communautaire n'est pas prête à abandonner ce marché et que, si des conditions commerciales équitables sont rétablies, elle pourrait profiter de la croissance prévue.

(127) Enfin, il convient de noter que l'industrie communautaire a fait des progrès considérables en matière de compétitivité. Elle est notamment parvenue à réduire le temps série et à augmenter les rendements par série, ce qui a contribué à faire baisser les coûts.

2.2. Effets probables de l'institution de mesures

(128) Quant aux effets probables de l'institution de mesures antidumping sur l'industrie communautaire, il convient de noter qu'elles provoquent généralement une augmentation des volumes vendus sur le marché de la Communauté par l'industrie communautaire et/ou une hausse du niveau des prix que cette industrie peut obtenir.

(129) En ce qui concerne l'augmentation des prix sur le marché communautaire, il est probable que l'application de mesures antidumping au produit considéré aura pour effet d'augmenter son prix et, par conséquent, le niveau des prix dans la Communauté.

(130) Le facteur préjudiciable le plus grave ayant été la chute des prix aboutissant à des pertes financières, il est fort probable que les mesures se révèlent bénéfiques pour l'industrie communautaire, grâce à l'augmentation des prix qu'elles entraîneront.

(131) Par ailleurs, une augmentation modérée du volume des ventes résultera probablement de l'institution des mesures. À cet égard, l'augmentation du volume des ventes, et donc de la production, de l'industrie communautaire dans la Communauté lui permettront de diminuer ses coûts unitaires, améliorant ainsi sa rentabilité.

(132) En conclusion, l'institution de mesures antidumping permettra à l'industrie communautaire d'augmenter tant ses prix que son volume de ventes, améliorant ainsi sa situation financière.

2.3. Effets probables de la non-institution de mesures pour l'industrie communautaire

(133) Si des mesures n'étaient pas instituées, il est probable que les tendances négatives suivies par les prix, la rentabilité et les parts de marché se confirmeraient. Elles pourraient même s'aggraver.

(134) En l'absence d'amélioration du niveau des prix dans la Communauté, il est peu probable que la rationalisation de l'industrie communautaire permette à celle-ci de redevenir rentable, des efforts ayant déjà été consentis pour améliorer sa rentabilité. En outre, les pertes financières actuelles sont telles qu'elles ne permettent pas à cette industrie de poursuivre ses activités. Il est donc à craindre que l'industrie communautaire soit finalement obligée de se retirer de ce marché si le niveau des prix reste stable ou continue à diminuer, ce qui se traduirait par une perte d'investissements, de savoir-faire et d'emplois et par une réduction sensible du nombre de fournisseurs sur le marché communautaire, avec tous les effets négatifs que cela suppose pour la concurrence dans la Communauté. Si l'industrie communautaire se retire de ce marché, il est peu probable qu'elle puisse le pénétrer à nouveau. En premier lieu, l'industrie communautaire aura perdu sa crédibilité auprès de ses clients, avec lesquels elle coopère étroitement dans le domaine de la recherche et du développement. En second lieu, il faut entre deux et trois ans avant qu'une unité de production soit opérationnelle et il faut compter une année supplémentaire avant d'atteindre la stabilité par série nécessaire. Enfin, tout le savoir-faire acquis par une main-d'œuvre qualifiée et tous les efforts consentis en recherche et développement au fil des années seraient perdus.

2.4. Conclusion

(135) Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'institution de mesures antidumping serait bénéfique pour l'industrie communautaire, puisqu'elle entraînerait une hausse des prix, ainsi qu'une certaine augmentation du volume des ventes et de la production, améliorant ainsi la situation financière du secteur. En revanche, la non-institution de mesures pourrait provoquer, à moyen terme, le retrait de l'industrie communautaire de ce marché.

3. Intérêt des importateurs-négociants

(136) Trois des quatre importateurs-négociants concernés, représentant environ 60 % du volume total d'importation du produit considéré, n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission mais ont fourni des renseignements d'ordre général.

(137) L'un d'eux a fait valoir que l'institution d'un droit antidumping pourrait avoir pour conséquence l'élimination du produit considéré du marché communautaire, sans fournir, toutefois, aucune preuve à l'appui de sa déclaration ni aucun élément attestant un quelconque effet sur les activités de sa société.

(138) Il convient de noter que, bien que l'industrie communautaire dispose d'importantes capacités disponibles, celles-ci ne sont pas suffisantes pour faire face à toute la demande sur le marché communautaire. En conséquence, les importations sont nécessaires pour satisfaire la demande. Compte tenu de ce qui précède, l'objectif n'est pas que l'institution de mesures aboutisse à l'exclusion totale du produit considéré du marché de la Communauté, mais plutôt que les importations soient effectuées à des prix équitables.

(139) Sur la base des informations fournies par l'unique importateur-négociant ayant coopéré, il a été constaté que, généralement, les importateurs-négociants commercialisaient aussi d'autres produits que les substances chromogènes noires, la proportion de ces derniers se situant [entre 8 et 12 %] (11). L'effet principal des mesures antidumping devant être une majoration des prix, combinée à une certaine augmentation du volume des ventes de l'industrie communautaire, il est peu probable que les importateurs-négociants soient pénalisés par une réduction sensible du volume des ventes.

(140) En conclusion, l'institution d'une mesure antidumping sur les importations de substances chromogènes noires originaires du Japon est peu susceptible de porter sérieusement atteinte à la situation économique des importateurs-négociants.

4. Intérêt des utilisateurs

4.1. Observations préliminaires sur la structure de l'industrie utilisatrice

(141) Les substances chromogènes noires sont utilisées à des fins de traitement de surface dans la production de papier autocopiant et de papier thermosensible. Les substances chromogènes noires sont mélangées à d'autres substances chimiques selon une formule, le résultat étant appliqué sur le papier support.

(142) Selon les informations disponibles, il existerait dans la Communauté quinze utilisateurs fabriquant du papier autocopiant et/ou du papier thermosensible, dont huit ont coopéré à la procédure. Parmi ces derniers, deux produisent les deux types de papier, trois produisent uniquement du papier autocopiant et trois, uniquement du papier thermosensible. Pour ce qui est de la taille des sociétés, l'industrie de l'enduction de papier n'est pas homogène et se compose de grandes sociétés comme de sociétés de taille moyenne. En outre, si certaines sociétés ne produisent que du papier enduit, d'autres produisent d'autres types de papiers (non enduits). Enfin, il convient de noter que la plupart des sociétés produisent le papier support elles-mêmes, tandis qu'un utilisateur ayant coopéré achète le papier support qu'il enduit ensuite.

(143) Environ 40 % de la consommation communautaire totale de substances chromogènes noires est affectée au traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant. La production communautaire de ce type de papier s'est élevée à environ 1 million de tonnes en 1998.

(144) Cinq utilisateurs ayant coopéré opèrent dans ce secteur. Le producteur le plus important représente plus de 30 % de la production communautaire. Les deuxième et troisième sociétés par ordre de taille se partagent quelque 25 % de la production communautaire, deux autres sociétés en représentant chacune environ 10 %.

(145) Le taux de pénétration des importations de papier autocopiant est très faible (entre 1 et 2 %). Ce secteur connaîtrait une baisse d'activité en raison de l'introduction de nouvelles technologies, telles que le courrier électronique et les imprimantes à jet d'encre et à laser, qui limiterait le recours à des formulaires à feuillets multiples, principale application du papier autocopiant.

(146) Environ 60 % de la consommation communautaire totale de substances chromogènes noires est affectée au traitement de surface du papier en vue de produire du papier thermosensible. La production communautaire de ce type de papier s'est élevée à environ 200000 tonnes au cours de la période d'enquête.

(147) Cinq utilisateurs ayant coopéré opèrent dans ce secteur. Le plus important détient [entre 35 et 45 %](12) du marché. Les deuxième et troisième sociétés par ordre de taille pèsent environ le tiers de la première société, le reste du marché étant réparti entre quelque cinq sociétés.

(148) Le taux de pénétration des importations est très faible, à savoir moins de 7 %. Ce secteur connaîtrait une croissance de l'ordre de 4 à 5 % par an en raison de l'utilisation de papier thermosensible dans les applications d'étiquetage et de marquage.

4.2. Données recueillies auprès des parties ayant coopéré

(149) Les sociétés ayant coopéré représentent un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros, dont la moitié correspond aux papiers enduits. Au total, les utilisateurs ayant coopéré employaient environ 10000 personnes au cours de la période d'enquête.

(150) En ce qui concerne la rentabilité, au cours de la période d'enquête, la rentabilité moyenne pondérée des producteurs de papier thermosensible s'est élevée à [entre 5 et 7 %](13), contre [entre 0, 5 et 2 %] pour les producteurs de papier autocopiant.

(151) Au cours de la période d'enquête, les utilisateurs ayant coopéré ont signalé avoir acheté auprès d'importateurs-négociants l'équivalent d'environ 77 % du volume total des importations du produit considéré. Ils ont également acheté environ 72 % des substances chromogènes noires produites par l'industrie communautaire.

(152) L'enquête a montré que les substances chromogènes noires représentaient en moyenne 1,1 % du coût total de fabrication des producteurs de papier autocopiant. Pour les producteurs de papier thermosensible, les substances chromogènes noires représentent en moyenne 7,9 % du coût total de fabrication. Pour l'ensemble de l'industrie utilisatrice, la moyenne pondérée s'élève à 4,2 %.

4.3. Incidence en termes de coûts des mesures antidumping

(153) Compte tenu de ce qui précède, l'institution d'un droit antidumping au niveau considéré pourrait induire une augmentation du coût de fabrication des producteurs de papier autocopiant de 0,21 % au plus. Pour les producteurs de papier thermosensible, l'augmentation hypothétique maximale du coût de fabrication s'élèverait à 1,49 %.

(154) Cette hypothèse correspond, toutefois, à une incidence maximale des mesures, répercutée en totalité sur l'utilisateur. Elle ne tient pas compte du fait que les utilisateurs ont un important pouvoir d'achat, qu'il existe d'autres sources d'approvisionnement (États-Unis) qui ne sont pas soumises aux mesures et qu'en dépit de la majoration de prix attendue, il est peu probable que celle-ci soit égale au droit proposé, l'industrie communautaire devant également bénéficier d'une augmentation modérée de son volume de ventes.

4.4. Arguments des utilisateurs concernant l'institution de mesures antidumping

a) Impossibilité de faire face à des augmentations du coût des substances chromogènes noires

(155) Compte tenu de la concurrence acharnée entre les producteurs de papier et la faiblesse actuelle du prix actuel des produits finaux, certains utilisateurs ont fait valoir que le prix des substances chromogènes noires ne saurait être augmenté.

(156) L'enquête a révélé que les substances chromogènes noires ne représentaient qu'une petite partie du coût total de production des producteurs de papier, le facteur le plus déterminant étant le prix de la pâte à papier, qui représente 50 % ou plus des coûts de production pour le papier enduit et qui est très fluctuant. L'évolution mensuelle des prix de la pâte à papier entre 1996 et la fin de la période d'enquête montre que celui-ci peut fluctuer de 28 % en un mois.

(157) Étant donné que la pâte à papier peut représenter 50 % des coûts de production du papier enduit, voire plus, toute fluctuation du prix de la pâte se répercute fortement sur le coût global de production, tant pour le papier autocopiant que pour le papier thermosensible.

(158) À cet égard, il ressort des informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré à l'enquête que la fluctuation des prix de la principale matière première influe sur les prix du papier enduit: des fluctuations de prix allant jusqu'à 12 % peuvent être répercutées, dans une large mesure, sur le prix de vente à la consommation.

(159) Il a donc été conclu que les majorations de prix modérées qui pourraient résulter de l'institution des mesures antidumping proposées ne sont pas susceptibles de nuire aux activités économiques des utilisateurs concernés.

b) Réduction des sources d'approvisionnement

(160) Un utilisateur a fait valoir que l'institution de droits antidumping limiterait les sources d'approvisionnement à la disposition des utilisateurs communautaires, éliminant ou réduisant ainsi la concurrence dans la Communauté.

(161) D'après l'enquête, il semblerait que l'effet le plus probable de l'institution de mesures antidumping serait une hausse modérée du niveau des prix des substances chromogènes noires dans la Communauté et non l'exclusion totale des importations japonaises du marché communautaire, d'autant que l'industrie communautaire ne serait pas en mesure d'approvisionner la totalité de ce marché. Par ailleurs, les États-Unis constituent une source d'approvisionnement venant s'ajouter à l'industrie communautaire et au Japon.

(162) L'institution de mesures antidumping ne risque donc pas de réduire les sources d'approvisionnement à la disposition des utilisateurs communautaires. En revanche, la non-institution de mesures antidumping pourrait entraîner à moyen terme la disparition du seul producteur communautaire de substances chromogènes noires - notamment en raison des pertes importantes provoquées par le dumping du produit considéré - ce qui réduirait les sources d'approvisionnement dans la Communauté.

c) Perte de compétitivité des exportations vers des pays tiers

(163) Un utilisateur a fait valoir que l'institution de droits antidumping serait préjudiciable à ses exportations vers des pays tiers en raison de l'augmentation de ses coûts par rapport à ses concurrents situés en dehors de la Communauté.

(164) Il apparaît en premier lieu que, en raison de la concurrence acharnée sur le marché communautaire des substances chromogènes noires, les prix dans la Communauté sont sensiblement plus bas que ceux pratiqués sur les autres principaux marchés de production de papier, à savoir les États-Unis et le Japon. En conséquence, les producteurs de papier autocopiant ou thermosensible des pays tiers achètent des substances chromogènes noires à des prix pouvant être jusqu'à 20 % supérieurs à ceux payés par les utilisateurs communautaires. En second lieu, il convient de noter que les droits antidumping ne sont pas dus lorsque le produit considéré est importé sous le régime du perfectionnement actif et qu'ils sont remboursés lorsqu'il est réexporté en l'état ou incorporé dans un autre produit.

(165) Compte tenu de ce qui précède, l'institution d'un droit antidumping ne saurait compromettre la compétitivité des utilisateurs communautaires à l'exportation.

5. Conséquences pour la concurrence sur le marché de la Communauté

(166) Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective.

(167) En ce qui concerne la structure du marché mondial des substances chromogènes noires, il apparaît qu'il y a trois principales zones de production dans le monde: la Communauté européenne, où Ciba est le seul producteur, le Japon, qui compte quatre producteurs connus, et les États-Unis, où il y en a trois: deux d'entre eux sont des filiales des deux principaux producteurs-exportateurs japonais, tandis que l'autre est un fabricant indépendant.

(168) Dans la Communauté, Ciba produit des substances chromogènes tant noires que de couleur. Au cours de la période d'enquête, il détenait une part de marché de 36,5 %, contre 43,4 % pour les importations en provenance du Japon et 20,1 % pour les importations en provenance des États-Unis. Il convient de noter que 15 % environ des produits originaires des États-Unis importés dans la Communauté sont fabriqués par les filiales américaines des deux principaux producteurs-exportateurs japonais. La Communauté, qui représente le plus grand marché de substances chromogènes noires au monde (38 % de l'ensemble de la consommation mondiale, selon les estimations) est, dans une large mesure, ouverte aux importations (environ 64 % de la consommation totale).

(169) Au Japon, deux producteurs, qui sont les principaux exportateurs vers le marché communautaire, disposent de plus de 70 % des capacités de production. Dans ce pays, le marché des substances chromogènes noires est en grande partie fermé aux exportations communautaires: en effet, le papier autocopiant n'est pas fabriqué avec des substances chromogènes noires, mais avec des substances chromogènes de couleur et les ODB-2 ne peuvent être exportés par l'industrie communautaire en raison de restrictions de brevet. Par conséquent, le Japon n'importe pas de substances chromogènes noires.

(170) Aux États-Unis, les filiales des deux principaux producteurs japonais disposent de la majeure partie des capacités de production (plus de 50 %). Le marché américain se caractérise par le niveau élevé des droits de douane applicables aux importations de substances chromogènes noires (11,6 %). En outre, aux États-Unis, la filiale d'un exportateur japonais a conclu, par le biais de l'acquisition d'un producteur local, un contrat de fourniture portant sur le long terme, qui la lie au plus grand utilisateur américain, lequel représente entre 40 et 50 % du marché américain des substances chromogènes noires. En conséquence, la part des produits importés aux États-Unis s'élève à 17 % seulement.

(171) En conclusion, la Communauté est le marché sur lequel la part des produits importés est la plus élevée et où les prix sont les plus faibles au monde. Selon les informations fournies par les parties concernées, les prix aux États-Unis et au Japon seraient supérieurs de plus de 20 % à ceux enregistrés dans la Communauté au cours de la période d'enquête.

(172) En ce qui concerne la concurrence sur le marché communautaire, l'enquête a démontré que, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a perdu d'importantes parts de marché et a subi des pertes croissantes en raison des importations du produit considéré, qui faisaient l'objet d'un dumping. Cette perte de parts de marché est essentiellement imputable à des pratiques commerciales déloyales, ce qui est d'autant plus grave que les producteurs-exportateurs japonais détiennent déjà d'importantes parts du marché communautaire, grâce à leurs exportations en provenance du Japon ou des États-Unis.

(173) L'institution de mesures antidumping permettra probablement à l'industrie communautaire de se maintenir sur ce marché, contribuant ainsi à stimuler la concurrence. Toutefois, il est peu probable, compte tenu de la capacité limitée de l'industrie communautaire et du pouvoir d'achat des utilisateurs, que ces mesures auront pour effet de fermer le marché communautaire aux importations du produit considéré.

(174) Il n'est pas à exclure que l'industrie communautaire se retire de ce marché si aucune mesure antidumping n'est instituée, réduisant ainsi la concurrence dans la Communauté. Conformément à ce qui est indiqué au considérant 134, il y a fort à parier que si l'industrie communautaire se retire de ce secteur, elle n'y reviendra pas, en raison du coût élevé de l'accès à ce marché.

(175) Il ressort de ce qui précède que l'institution de mesures antidumping rétablirait probablement une véritable concurrence entre les divers opérateurs économiques en les mettant à nouveau sur un pied d'égalité et en garantissant pour tous l'égalité des chances face à la concurrence.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(176) En ce qui concerne l'industrie communautaire, il a été constaté que l'institution de droits antidumping exercerait un effet bénéfique sur sa situation, en ce sens qu'elle provoquerait une augmentation des prix et lui permettrait de renouer avec la rentabilité. La non-institution de mesures risquerait de l'obliger à mettre la clé sous la porte à moyen terme, ses activités n'étant pas rentables.

(177) II est peu probable que l'institution de droits antidumping ait réellement des conséquences négatives pour les importateurs-négociants, vu l'impact limité des substances chromogènes noires sur l'ensemble de leurs activités commerciales.

(178) Pour les utilisateurs, l'institution de droits antidumping sur le produit considéré n'aurait que peu d'effets, les substances chromogènes noires jouant un rôle minime dans leurs coûts globaux, la fluctuation du prix des matières premières pouvant être répercutée sur le prix du papier et les États-Unis constituant une autre source d'approvisionnement. L'institution de mesures antidumping devrait, en outre, stimuler la concurrence sur le marché communautaire des substances chromogènes noires en rétablissant des pratiques commerciales équitables.

(179) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que, dans ces circonstances, il n'existait aucune raison impérieuse, relevant de l'intérêt de la Communauté, qui aille à l'encontre de l'adoption de mesures antidumping dans ce cas précis.

H. MESURES ANTIDUMPING

(180) Aux fins de la détermination du droit définitif, il a été tenu compte du niveau de dumping établi et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(181) Il a été considéré que le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir son coût de production et de réaliser un bénéfice raisonnable sur ses ventes. À cet égard, il a été établi qu'une marge bénéficiaire de 7 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme une base appropriée, compte tenu du taux de rendement que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Ce taux a été établi en se référant à la marge bénéficiaire, accessible au public, d'un certain nombre de sociétés européennes dans le secteur de la chimie de spécialité, telle qu'elle figure dans le rapport d'une partie indépendante.

(182) Yamamoto a fait valoir que les informations présentées par le groupe Mitsui étaient suffisantes pour permettre une détermination individuelle de la marge de préjudice. Les informations fournies par le groupe Mitsui comprenaient des informations générales sur ses sociétés, ses prix d'achat et de revente sur le marché communautaire. Yamamoto a fait valoir que cela suffisait pour l'établissement d'un prix à l'exportation individuel et d'une marge de préjudice individuelle en ce qui le concerne, puisque toutes ses ventes à la Communauté ont été traitées par le groupe Mitsui. Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base, Yamamoto et les sociétés susmentionnées ont été dûment avertis que les informations présentées étaient insuffisantes et ont eu la possibilité de fournir des explications complémentaires. Yamamoto et le groupe Mitsui ont apporté des corrections aux insuffisances relevées dans les réponses du groupe Mitsui et ont précisé la relation entre Yamamoto et Mitsui & Co. Ltd ["Mitsui (Japon)"] ainsi que le rôle de Mitsui (Japon) en tant qu'exportateur exclusif des produits de Yamamoto. Yamamoto a, toutefois, refusé de répondre à la partie principale des questionnaires demandant des renseignements sur la structure sociale du producteur-exportateur, sa production, ses ventes à l'exportation vers la Communauté, ses ventes intérieures et ses coûts de production.

(183) Il a été considéré que l'absence de coopération de la part du producteur a rendu impossible toute détermination individuelle le concernant. Ainsi, même s'il était possible de vérifier que les sociétés du groupe Mitsui avaient transmis des informations complètes et détaillées sur l'état de leurs ventes de substances chromogènes noires sur le marché communautaire, l'absence de renseignements, notamment en ce qui concerne la production, la structure sociale et les ventes a empêché d'établir si les ventes déclarées par le groupe Mitsui représentaient la totalité des ventes de Yamamoto dans la Communauté. Les substances chromogènes noires produites par Yamamoto au Japon pourraient être exportées vers la Communauté en empruntant d'autres circuits, qu'ils soient directs ou qu'ils passent par l'intermédiaire de parties liées. D'autres producteurs et/ou négociants pourraient être liés à Yamamoto et exporter des substances chromogènes noires japonaises vers la Communauté, ce qui nécessiterait l'établissement d'un prix à l'exportation unique et d'une marge de préjudice individuelle pour le groupe. L'absence de données permettant une détermination individuelle vaut donc non seulement pour la marge de dumping, mais également pour la marge de préjudice.

(184) Compte tenu de ce qui précède, Yamamoto est considéré comme un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aux fins de la présente procédure antidumping et aucune marge de préjudice individuelle n'a donc été déterminée pour cette société.

(185) En conséquence, les niveaux d'élimination du préjudice ont été déterminés sur la base, respectivement, de l'ODB-1 et de l'ODB-2, en comparant le coût de production augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable pour chacun de ces types de substances chromogènes noires produits par l'industrie communautaire au prix de vente des mêmes types de produit considéré au niveau de l'utilisateur. La marge de préjudice, à savoir la différence, exprimée en pourcentage de la valeur caf des importations concernées, était de 18,9 % en moyenne.

2. Forme et niveau des mesures antidumping définitives

(186) Comme la marge de préjudice s'est avérée inférieure à la marge de dumping, le droit définitif à instituer devrait correspondre à la marge de préjudice établie, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(187) Sur la base de la détermination du dumping et du préjudice résultant de ce qui précède, un droit définitif ad valorem de 18,9 % devrait être institué sur les importations de substances chromogènes noires originaires du Japon,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de substances chromogènes noires relevant du code NC ex29322980 (pour le code TARIC, voir l'annexe) et originaires du Japon.

2. Aux fins de la présente procédure, une substance chromogène noire est une substance chromogène chimique qui, lorsqu'elle est utilisée pour le traitement de surface du papier en vue de produire du papier autocopiant ou du papier thermosensible, produit, grâce aux propriétés qui lui sont propres, une image noire sur le papier, sans avoir à être mélangée avec d'autres substances chromogènes, et qui possède la structure de fluoranne suivante:

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R1 et R2 peuvent être identiques ou différents et doivent être choisis parmi des groupes alkyle ou aryle substitués ou non substitués. Ils peuvent également faire partie d'un noyau. R3 doit être choisi parmi l'hydrogène, des groupes alkyle, aryle, alcooxyle substitués ou non substitués ou des halogènes. R3 est en général un groupe méthyle ou chloro-. R4 doit être choisi parmi des groupes monoarylamino-substitués ou non substitués. Si R3 est de l'hydrogène, alors R4 doit être un groupe monoarylamino-substitué. R1, R2 et R4 peuvent ne pas être de l'hydrogène. R5 est de l'hydrogène ou de l'halogène, mais généralement de l'hydrogène. Une liste des substances chromogènes noires recensées est fournie en annexe.

3. Pour le produit mentionné au paragraphe 1, le taux de droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 18,9 %.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO C 213 du 24.7.1999, p. 2 et 3.

(3) JO C 94 du 1.4.2000, p. 5.

(4) Ces réponses ont été fournies par Mitsui & Co. Ltd au Japon et ses importateurs liés [Mitsui & Co. Deutschland GmbH, Mitsui & Co. UK PLC, Mitsui & Co. España SA, Mitsui & Co. Scandinavia AB (Suède) et Mitsui & Co. France SA] ("le groupe Mitsui"). Il a été déclaré que Mitsui & Co. Ltd se fournissait auprès de Yamamoto.

(5) Voir le règlement (CEE) n° 2172-93 de la Commission du 30 juillet 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'éthanolamine originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 195 du 4.8.1993, p. 5) et le règlement (CE) n° 229-94 du Conseil (JO L 28 du 2.2.1994, p. 40).

(6) Les prix entre 1996 et 1998 ne comprennent pas le Black-15, aucun utilisateur n'ayant déclaré des importations pour ce type de produit. En tout état de cause, même si les prix du Black-15 sont exclus de la période d'enquête, le prix moyen au cours de cette période d'enquête se situe à 20,28 euros par kilogramme.

(7) Aucun utilisateur n'a communiqué d'informations sur les importations de Black 15 originaire du Japon entre 1996 et 1998, mais uniquement pour la période d'enquête. En conséquence, aucune évolution des prix n'a pu être établie pour ce type de produit.

(8) Les chiffres réels sont indexés à des fins de confidentialité.

(9) Ces informations sont données dans une fourchette à des fins de confidentialité.

(10) Ces informations sont données dans une fourchette à des fins de confidentialité.

(11) Ces informations sont données dans une fourchette à des fins de confidentialité.

(12) Ces informations sont données dans une fourchette à des fins de confidentialité.

(13) Ces informations sont données dans une fourchette à des fins de confidentialité.

ANNEXE

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