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Décisions

CCE, 28 février 2000, n° 449-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et portant acceptation d'un engagement offert par un producteur-exportateur en République tchèque

CCE n° 449-2000

28 février 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (2), et notamment son article 7, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

1. PROCÉDURE

1.1. Ouverture

(1) Le 29 mai 1999, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "l'avis d'ouverture" publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de Croatie, de la République tchèque, de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée "la Yougoslavie"), du Japon, de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la Chine"), de la République de Corée (ci-après dénommée "la Corée") et de Thaïlande.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en avril 1999 par le Comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant la totalité de la production communautaire d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs/opérateurs notoirement concernés, de même que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés et le plaignant. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Certains producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs/opérateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de six producteurs communautaires, de onze producteurs-exportateurs dans les pays concernés, ainsi que de leurs importateurs liés dans la Communauté, de dix-sept importateurs/opérateurs indépendants dans la Communauté et de deux utilisateurs.

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- Georg Fischer GmbH, Autriche

- R. Woeste Co. GmbH & Co. KG, Allemagne

- Ferriere e Fonderie Di Dongo SpA, Italie

- Raccordi Pozzi Spoleto SpA, Italie

- Accesorios de Tuberia, SA, Espagne

- Crane Fluid System, Royaume-Uni

b) Importateurs indépendants dans la Communauté

- SIRE SA, France

- Sofreco, France

- Hage Fittings GmbH & Co. KG, Allemagne

- Hermann Schmidt, Allemagne

- Intersantherm, Warenhandelsgesellschaft mbH, Allemagne

- "Invest" Import und Export GmbH, Allemagne

- Euraccordi, Italie

- GT Comis SpA, Italie

- Jannone Arm SpA, Italie

- Jannone SpA, Italie

- OML Srl, Italie

- Gill & Russell, Ltd, Royaume-Uni

- T. Hackett & Sons Ltd, Royaume-Uni

c) Utilisateurs

- Società Italiana per il Gas, Italie

- Transco BG plc, Royaume-Uni

d) Producteurs-exportateurs

- Brésil

- Indústria de Fundição Tupy Ltda, Joinville

- République tchèque

- Moravské Zelezárny as, Olomouc, et sa société de vente liée Moze Prodej sro Olomouc

- Japon

- Hitachi Metals Ltd, Tokyo

- Corée

- Yeong Hwa Metal Co. Ltd, Kyongnam

- Thaïlande

- BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd, Samutsakorn

- Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn

- Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok

- Chine (vérification du statut d'économie de marché)

- Jianzhong Malleable Iron Factory, Hebei

- Jinan Meide Casting Co. Ltd, Jinan

(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 1999 (ci-après dénommé "la période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période du 1er janvier 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "la période d'examen du préjudice").

1.2. Observations reçues concernant la plainte

(7) Certaines parties, estimant qu'il était discriminatoire d'ouvrir une procédure à l'encontre des huit pays concernés et non de la Bulgarie, ont demandé pourquoi ce pays n'avait pas été inclus dans l'enquête en tant que pays exportateur.

(8) La situation de la Bulgarie a été examinée dans le cadre de l'analyse de la plainte préalable à l'ouverture de la procédure. Le plaignant a fourni des preuves concernant la valeur normale et le prix à l'exportation des produits bulgares de la même manière que pour les autres pays cités dans la plainte (listes des prix, chiffres d'Eurostat). Ces éléments de preuve n'ont semblé révéler aucune pratique de dumping, ce qui explique qu'aucune enquête n'a pu être ouverte concernant la Bulgarie.

2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1. Produit concerné

(9) Les produits concernés décrits dans l'avis d'ouverture sont les accessoires de tuyauterie en fonte malléable.

(10) L'enquête a montré qu'il existe différents types d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable, tels que les accessoires filetés, rainurés, à bout lisse et à bride/à souder, qui relèvent tous du même code NC 73071910. Il a été constaté que les accessoires filetés, d'une part, et les autres accessoires, d'autre part, présentent des caractéristiques physiques et techniques de base différentes, notamment en termes de système de jonction. En effet, les premiers sont assemblés par vissage, tandis que les seconds ne peuvent l'être qu'en ayant recours à différentes techniques, telles que la soudure ou un raccord.

(11) L'enquête a également montré que les producteurs des pays exportateurs concernés ne vendent que des accessoires filetés sur le marché de la Communauté, alors qu'ils ne produisent ni ne vendent les autres types d'accessoires. En raison de la différence entre les accessoires malléables filetés et non filetés et du fait que seuls des accessoires malléables filetés sont exportés vers la Communauté par les pays en question, il est conclu que la présente procédure couvre uniquement les accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable (ci-après dénommés "accessoires malléables", ou "produit concerné". Ces accessoires répondent aux critères définis dans les normes internationales visées dans la plainte (EN 10242, ISO 49 et ANSI) (4) et relèvent actuellement du code NC ex73071910.

(12) Ce produit est fabriqué en plusieurs types qui diffèrent, notamment, par leur dimension, leur forme, leur fini en surface et la qualité de la fonte utilisée. Malgré ces différences, tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

2.2. Produit similaire

(13) La Commission a établi que les accessoires malléables produits par les producteurs communautaires et vendus sur le marché de la Communauté sont des produits similaires à ceux produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté dans la mesure où les différents types d'accessoires malléables ne présentent aucune différence de caractéristiques essentielles et d'utilisations. Il en va de même pour les accessoires malléables vendus sur le marché intérieur des pays exportateurs et ceux exportés vers la Communauté. Ils constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base"). Il a également été établi que les accessoires malléables exportés de Chine vers la Communauté et ceux vendus sur le marché intérieur de la Thaïlande, utilisée comme pays analogue, sont similaires.

2.2.1. Accessoires à coeur blanc et à coeur noir

(14) Certaines parties ont fait valoir que les accessoires malléables fabriqués et vendus par les producteurs communautaires ne pouvaient pas être considérés comme comparables à ceux produits et exportés vers la Communauté par certains des pays exportateurs concernés dans la mesure où le matériau utilisé pour les produits fabriqués dans la Communauté était, en général, de qualité "coeur blanc", tandis que celui utilisé pour les produits exportés était de qualité "coeur noir".

(15) L'enquête a provisoirement montré que les accessoires à coeur blanc et à coeur noir présentaient des caractéristiques physiques très semblables, les mêmes utilisations finales et étaient donc, en général, interchangeables, ce qui a été confirmé par le fait que les utilisateurs du produit soumis à enquête, à savoir les distributeurs de gaz et les installateurs, ne faisaient pas de distinction entre les accessoires à coeur blanc et à coeur noir. En outre, les accessoires à coeur blanc et à coeur noir figurent tous deux dans la norme européenne EN 10242 et dans la norme internationale ISO 49, qui définissent les critères de conception et de performance des accessoires malléables soumis à l'enquête. En ce qui concerne, notamment, la qualité du matériau à utiliser, les deux qualités (coeur blanc et coeur noir) sont autorisées.

(16) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les accessoires malléables à coeur blanc fabriqués et vendus par une partie des producteurs communautaires doivent être considérés comme un produit similaire aux accessoires malléables à coeur noir produits et exportés vers la Communauté par les pays exportateurs concernés.

2.2.2. Caractéristiques spécifiques des exportations coréennes

(17) Les producteurs-exportateurs coréens ont affirmé que leurs produits ne devaient pas être inclus dans la définition du produit concerné en raison de leurs particularités techniques. Leurs accessoires malléables présentent un filetage conique extérieur et un filetage conique intérieur, contrairement aux autres accessoires malléables importés, qui présentent un filetage conique extérieur et un filetage cylindrique intérieur.

(18) Néanmoins, l'enquête a montré que, au-delà de ces spécifications techniques, les accessoires malléables coréens présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les autres accessoires malléables importés. En outre, pour ce qui est de l'utilisation, l'enquête a montré que les accessoires malléables coréens sont utilisés de la même façon que les accessoires malléables importés des autres pays concernés. En effet, les deux types sont utilisés dans un État membre et se sont avérés interchangeables. En fait, les utilisateurs peuvent passer d'un type à l'autre et le choix du type conique extérieur/intérieur sur le marché de l'État membre en question s'explique essentiellement par une préférence traditionnelle et historique. En outre, les deux types figurent dans la norme européenne EN 10242 susmentionnée, qui définit les critères de conception et de performance des accessoires malléables destinés aux raccords d'éléments filetés conformément à la norme ISO 7-1, dimension 1/8 à 6.

(19) Sur cette base, il est donc provisoirement conclu que les accessoires malléables fabriqués par les producteurs-exportateurs coréens et exportés vers la Communauté sont similaires ou comparables aux autres accessoires malléables importés.

3. DUMPING

A. PAYS À ÉCONOMIE DE MARCHÉ

3.1. Méthodologie générale

3.1.1. Valeur normale

(20) Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur, si le volume total de ses ventes intérieures d'accessoires malléables était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures d'un producteur-exportateur ont été considérées comme représentatives quand leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté.

(21) La Commission a ensuite identifié les types d'accessoires malléables vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. En général, les types identiques en termes de dimension, de forme, de fini en surface et de qualité de fonte utilisée ont été jugés comparables.

(22) Pour chacun des types vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier ont été jugées suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures d'accessoires malléables de ce type a représenté, pendant la période d'enquête, 5 % ou plus du volume total des ventes d'accessoires malléables du type comparable exporté vers la Communauté.

(23) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type en question. Lorsque le volume des ventes d'accessoires malléables effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (ci-après également dénommées "ventes bénéficiaires") représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'accessoires malléables représentait moins de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(24) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type d'accessoires malléables représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier a été vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur puisse constituer une base appropriée pour l'établissement de la valeur normale.

(25) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres types semblables ou aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. En raison du grand nombre de types différents et de facteurs les influençant (contrôle de la qualité, type de matériau utilisé, poids, etc.), le fait de se fonder sur les prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs aurait nécessité de nombreux ajustements, dont la plupart auraient dû être effectués sur la base d'estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite de chaque producteur-exportateur constituait une base plus appropriée pour établir la valeur normale.

(26) Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des types exportés, ajustés, si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur étaient des données fiables.

(27) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées au cours d'opérations commerciales normales, lorsque ces ventes à des clients indépendants et à un prix égal ou supérieur au coût de production représentaient au moins 10 % du volume total des ventes intérieures du produit concerné effectuées par la société concernée. Lorsque ce n'était pas le cas, on a utilisé la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné.

3.1.2. Prix à l'exportation

(28) Lorsque les ventes à l'exportation d'accessoires malléables ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix effectivement payé ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(29) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à un importateur lié, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ces cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que du bénéfice réalisé, et ce afin d'établir un prix à l'exportation fiable. Sur la base des informations obtenues auprès des importateurs indépendants ayant coopéré, ce bénéfice a été fixé à environ 7 %.

3.1.3. Comparaison

(30) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

3.1.4. Marge de dumping pour les sociétés soumises à l'enquête

(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré.

3.1.5. Marge de dumping résiduelle

(32) Une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(33) Dans le cas des pays dont le degré de coopération se rapprochait des données d'Eurostat, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une société ayant coopéré, et ce afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

(34) Dans le cas des pays ayant peu coopéré, les informations relatives à la société ayant coopéré dont la marge de dumping était la plus élevée ont été utilisées. La marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base de la marge moyenne pondérée des types faisant l'objet d'un dumping exportés en quantités représentatives. Cette approche a également été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération, dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur.

3.2. Brésil

(35) Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée à ce producteur-exportateur a également répondu au questionnaire destiné aux importateurs liés.

3.2.1. Valeur normale

(36) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer la valeur normale des produits originaires du Brésil que celles expliquées au point 3.1.1 ci-dessus.

(37) Dans sa réponse au questionnaire, la société a utilisé le coût de fabrication des unités vendues comme base de répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux entre tous les types de produit concerné sur le marché intérieur, alors qu'aucun système de répartition des coûts de ce genre n'avait été utilisé en son sein. Il a donc été jugé nécessaire de changer le système de répartition des coûts et d'appliquer une méthode basée sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(38) Pour environ la moitié des types vendus à l'exportation vers la Communauté, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente intérieur de types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(39) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été calculée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés sont ceux qui avaient été déterminés pour le producteur-exportateur en question.

3.2.2. Prix à l'exportation

(40) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des produits originaires du Brésil que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(41) Les exportations étaient destinées tant à des sociétés indépendantes qu'à des sociétés liées. La Commission a exclu les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par l'intermédiaire de la société liée dans la Communauté des calculs du dumping dans la mesure où elles ne représentaient qu'une partie négligeable de la quantité exportée par le producteur-exportateur brésilien et n'ont donc pas pu avoir une incidence importante sur les résultats.

(42) Toutes les autres ventes à l'exportation étaient destinées à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3. Comparaison

(43) Des ajustements au titre des différences d'impôts indirects, de stade commercial, de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de crédit, de commissions et de coûts après-vente ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(44) Le producteur-exportateur a demandé un ajustement de la valeur normale et du prix à l'exportation au titre de différences de coûts d'emballage. Néanmoins, la société n'ayant fourni aucun élément prouvant ces différences, la Commission n'a pu accorder l'ajustement demandé.

(45) Le producteur-exportateur a demandé des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation au titre des frais de promotion et de publicité. Il n'a pas été possible, au cours de la vérification, d'établir avec suffisamment de précision le montant exact des dépenses encourues. En outre, la société n'a pas démontré que ces dépenses avaient affecté la comparabilité des prix. La Commission a donc décidé de ne procéder à aucun ajustement pour les frais de promotion et de publicité.

(46) La société a également demandé un ajustement de la valeur normale pour des différences de coûts de financement liés au stockage. Néanmoins, il s'est avéré que les stocks réservés aux ventes intérieures ne pouvaient pas être distingués de ceux réservés aux ventes à l'exportation et que les périodes de stockage des produits destinés au marché intérieur étaient quasi identiques, voire semblables à celles des produits destinés au marché de la Communauté. En outre, le producteur-exportateur n'a pas pu démontrer que ce facteur affectait la comparabilité des prix. En conséquence, l'ajustement n'a pas pu être accordé.

(47) Un ajustement des prix de vente intérieurs au titre du remboursement de certains impôts indirects a été demandé. L'ajustement demandé a été calculé sur une base erronée et était largement exagéré. Il a donc été ramené provisoirement à 50 % du montant demandé. La Commission approfondira cette question afin de déterminer le montant des impôts indirects effectivement remboursés sur les ventes à l'exportation vers la Communauté et perçus sur le produit concerné consommé au Brésil.

(48) Le producteur-exportateur ayant utilisé des taux de change ne correspondant pas à la date de la vente, la Commission a recalculé le prix à l'exportation en utilisant les taux de change en vigueur à la date de la facturation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(49) Les ajustements opérés pour la valeur normale fondée sur les ventes intérieures l'ont également été pour la valeur normale calculée conformément à article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.2.4. Marge de dumping

(50) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(51) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit :

Indústria de Fundiçâo Tupy Ltda : 26,1 %.

(52) Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 26,1 %.

3.3. République tchèque

(53) Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Cette réponse contenait des données sur les ventes intérieures effectuées par une société de ventes liée sur le marché intérieur. Une société dans la Communauté liée à ce producteur-exportateur a également répondu au questionnaire destiné aux importateurs liés.

3.3.1. Valeur normale

(54) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer la valeur normale des produits originaires de la République tchèque que celles expliquées au point 3.1.1 ci-dessus.

(55) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs communiqués par le producteur-exportateur portaient sur des montants qui ne se rapportaient pas au produit concerné ou qui ne correspondaient pas à la période d'enquête. Ils ont été corrigés en conséquence.

(56) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs communiqués pour la société de ventes liée sur le marché intérieur ont été répartis de telle façon qu'ils ne reflétaient raisonnablement pas les coûts correspondant à la vente du produit concerné. La Commission a donc procédé à une nouvelle répartition de ces frais en tenant compte des dépenses encourues pour les différentes catégories de produits vendues.

(57) Pour le calcul du coût de production de chaque type vendu sur le marché intérieur, le montant global correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, corrigé comme expliqué ci-dessus, a, en l'absence de système traditionnellement appliqué, été réparti entre tous les types de produits sur la base du chiffre d'affaires, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(58) Pour environ la moitié des types vendus à l'exportation vers la Communauté, les valeurs normales ont été établies sur la base du prix de vente intérieur de types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(59) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice utilisés sont ceux qui avaient été déterminés pour le producteur-exportateur en question.

(60) La société ayant coopéré avait classé plusieurs types de produits exportés dans la même catégorie correspondant à un coût de fabrication unique. L'enquête de la Commission a montré que ces types de produits n'étaient pas identiques et que leur coût de fabrication était différent. Le coût de fabrication de ces différents types de produits a donc été utilisé pour calculer la valeur normale, comme expliqué ci-dessus.

3.3.2. Prix à l'exportation

(61) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des produits originaires de la République tchèque que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(62) Les exportations étaient destinées tant à des sociétés indépendantes qu'à des sociétés liées. La Commission a exclu les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par l'intermédiaire de l'importateur lié dans la Communauté des calculs du dumping dans la mesure où elles ne représentaient qu'une partie négligeable de la quantité exportée par le producteur-exportateur tchèque et n'ont donc pas pu avoir une incidence importante sur les calculs.

(63) Toutes les autres ventes à l'exportation étaient destinées à des importateurs indépendants dans la Communauté. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3.3. Comparaison

(64) Des ajustements au titre des différences de stade commercial, de transport, de crédit et de commissions ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(65) Le producteur-exportateur et la société de ventes liée sur le marché intérieur ont demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte d'une remise supplémentaire pour quantité accordée sur le marché intérieur en cas de vente sur ce marché de quantités égales aux quantités exportées destinées aux clients dans la Communauté. Il convient de noter que la Commission a déjà tenu compte des différences de quantités vendues en déduisant des prix de vente les remises et rabais accordés au titre de ces différences qui étaient correctement quantifiés et directement liés aux ventes en question.

(66) Le producteur-exportateur ayant utilisé des taux de change ne correspondant pas à la date de la vente, la Commission a recalculé le chiffre d'affaires correspondant à chaque vente à l'exportation en utilisant les taux de change en vigueur à la date de la facturation, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base.

(67) Les ajustements opérés pour la valeur normale fondée sur les ventes intérieures l'ont également été pour la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3.3.4. Marge de dumping

(68) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant.

(69) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit :

Moravské Zelezárny as : 28,4 %.

(70) Compte tenu du degré élevé de coopération, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 28,4 %.

3.4. Japon

(71) Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs. Une société dans la Communauté liée à ce producteur-exportateur a également répondu au questionnaire destiné aux importateurs liés.

3.4.1. Valeur normale

(72) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer la valeur normale des produits originaires du Japon que celles expliquées au point 3.1.1 ci-dessus, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18 du règlement de base, elle a eu recours aux données disponibles.

(73) La société n'ayant pas fourni le coût de production de certains types de produits, afin de ne pas récompenser le défaut de coopération, la Commission a, conformément à l'article 18 du règlement de base, appliqué à ces types de produits la marge de dumping établie pour les types de produits les plus sous-cotés dont les ventes étaient représentatives.

(74) Pour certains des types de produits restants, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur des types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(75) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour ce faire, le coût de fabrication des types exportés a été augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société ainsi que de sa marge bénéficiaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

3.4.2. Prix à l'exportation

(76) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer les prix à l'exportation des produits originaires du Japon que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(77) Une grande partie des ventes à exportation vers la Communauté étaient destinées à un importateur lié dans la Communauté. Dans ce cas, la Commission a dû construire le prix à exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les prix des transactions à exportation restantes ont été déterminés selon l'article 2, paragraphe 8.

3.4.3. Comparaison

(78) La société a demandé des ajustements au titre des frais de transport et de coûts résultant de différences de stade commercial. Toutefois, dans la mesure où elle n'a fourni aucune explication ou preuve fiable pendant la vérification sur place et où aucun élément justifiant ces ajustements ne figurait dans sa réponse au questionnaire, les services de la Commission n'ont pu les accepter.

3.4.4. Marge de dumping

(79) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

(80) La comparaison a montré l'existence d'un dumping pour le producteur-exportateur ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit :

Hitachi Metals Ltd : 17,6 %.

(81) La méthode utilisée pour déterminer une marge résiduelle provisoire de dumping pour le Japon est celle appliquée aux pays dont le degré de coopération est faible, expliquée au point 3.1.5 ci-dessus. Sur cette base, la marge résiduelle de dumping s'élève à 28,3 %.

3.5. Corée

(82) Une société a répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs.

3.5.1. Valeur normale

(83) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer la valeur normale des produits originaires de Corée que celles expliquées au point 3.1.1 ci-dessus.

(84) Conformément à cette méthode, il a été possible, pour environ un quart des types de produits, d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur des types comparables.

(85) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par la société ayant coopéré, la valeur normale a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(86) Pour ce faire, le coût de fabrication des types exportés a été augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société ainsi que de sa marge bénéficiaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

3.5.2. Prix à l'exportation

(87) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires de Corée que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(88) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par la société ayant coopéré sur le marché de la Communauté étaient destinées à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.5.3. Comparaison

(89) Des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage et de crédit ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(90) La société a également demandé un ajustement pour les coûts du crédit liés aux ventes sur le marché intérieur. Néanmoins, ces ventes ont été effectuées sur la base de comptes courants. En absence de preuves montrant que les coûts du crédit ont été pris en considération pour déterminer les prix, aucun ajustement au titre de ces coûts n'a pu être accordé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base.

(91) En outre, la société a demandé un ajustement pour de prétendues différences de stade commercial, afin de tenir compte des dépenses occasionnées par les ventes sur le marché intérieur et non sur le marché à l'exportation. Toutefois, les ventes sur les deux marchés ayant été effectuées au même niveau, en l'occurrence au niveau des distributeurs, la demande est rejetée. En outre, aucune preuve n'a été fournie montrant que ces différences de frais de vente ont pu affecter la comparabilité des prix.

3.5.4. Marge de dumping

(92) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré.

(93) Cette comparaison montre l'existence d'un dumping pour la société ayant coopéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit :

Yeong Hwa Metal Co. Ltd : 11,8 %.

(94) La méthode utilisée pour déterminer une marge résiduelle provisoire de dumping pour la Corée est celle appliquée aux pays dont le degré de coopération est faible, expliquée au point 3.1.5 ci-dessus. Sur cette base, la marge résiduelle de dumping s'élève à 24,6 %.

3.6. Thaïlande

(95) Trois sociétés ont répondu au questionnaire pour les producteurs-exportateurs.

(96) Dans le cas d'une des sociétés thaïlandaises, il a été constaté que les informations fournies concernant le volume des ventes et le coût de production des accessoires malléables vendus sur le marché intérieur présentaient de sérieuses lacunes, si bien qu'elles ne permettaient pas de tirer des conclusions fiables et de calculer une marge de dumping provisoire. Il a donc été décidé d'utiliser partiellement les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'absence d'alternative plus appropriée, les valeurs normales des deux autres producteurs-exportateurs ont été utilisées dans la mesure du possible. Pour les ventes à l'exportation pour lesquelles aucune valeur normale n'était disponible, la marge établie pour la transaction la plus sous-cotée a été appliquée, afin de ne pas récompenser le défaut de coopération.

3.6.1. Valeur normale

(97) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer la valeur normale des produits originaires de Thaïlande que celles expliquées au point 3.1.1 ci-dessus, sauf dans les cas où, conformément à l'article 18 du règlement de base, elle a eu recours aux données disponibles pour déterminer la marge de dumping.

(98) Sur la base de cette méthode, il a été en partie possible d'établir la valeur normale sur la base du prix intérieur des types comparables, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(99) Pour tous les autres types de produits concernés vendus à l'exportation vers la Communauté par les deux sociétés ayant coopéré pour lesquelles il a été procédé à un calcul du dumping, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(100) Pour ce faire, le coût de fabrication des types exportés a été augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les sociétés ainsi que de leur marge bénéficiaire sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

3.6.2. Prix à l'exportation

(101) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires de Thaïlande que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus.

(102) Toutes les ventes d'accessoires malléables effectuées par les deux sociétés sur le marché de la Communauté l'ont été à des importateurs indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

3.6.3. Comparaison

(103) Des ajustements au titre des frais de transport, d'emballage, de crédit et de commission ont, le cas échéant, été accordés, lorsque justifiés.

(104) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajustement pour des impositions à l'importation. La société n'a pas démontré le lien entre le droit à l'importation acquitté et les "mesures fiscales compensatoires" destinées à aider les exportateurs. En conséquence, la demande d'ajustement a été rejetée.

(105) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajustement pour des différences de caractéristiques physiques. Il s'agissait, en fait, de trois demandes différentes : i) une demande d'ajustement au titre du stade commercial, à savoir des différences résultant des ventes des fabricants de l'équipement d'origine (ventes "OEM") ayant influencé la comparabilité des prix; ii) une demande d'ajustement au titre des différences physiques (emboîtements simples, à bourrelet ou à bague); iii) enfin, une demande d'ajustement au titre des différences de quantités. Néanmoins, aucune des trois demandes n'a été suffisamment étayée. Pendant l'enquête sur place, il n'a été constaté aucune distinction entre les types de clients, les emboîtements ou les quantités pour établissement des prix. Aucune des trois différences alléguées n'a clairement affecté la comparabilité des prix. En conséquence, en l'absence de preuve de l'existence de ces prétendues différences, aucun ajustement n'a été accordé.

(106) La même société a demandé un ajustement au titre du coût du crédit pour les ventes sur le marché intérieur. L'ajustement demandé correspondait à des ventes effectuées sur la base d'un compte courant et il n'existait aucune preuve d'un accord entre le fournisseur et l'acheteur du produit au moment de la vente. Cette demande a été rejetée car, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base, ajustement ne peut être accordé que pour le nombre de jours convenu au moment de la vente, seule la dépense supportée pour ce nombre dé jours pouvant être considérée comme affectant la comparabilité des prix.

(107) Une des sociétés ayant coopéré a demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies, faisant valoir une différence de taux de change entre la date de la commande et la date effective de la facture. Cette demande a été rejetée car, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base, la prétendue différence de taux de change n'a pas été confirmée par les informations communiquées pendant l'enquête sur place; il n'y a eu aucun mouvement durable des taux de change au cours de la période d'enquête et la commande n'a pas donné lieu à la conclusion d'un contrat de vente et n'a pas eu d'effet contraignant.

3.6.4. Marge de dumping

(108) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, il a été procédé à une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l'exportation moyen pondéré pour toutes les sociétés.

(109) La comparaison montre l'existence d'un dumping pour tous les producteurs qui ont pleinement coopéré avec la Commission. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit :

(110) BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd Samutsakorn : 25,8 %.

Siam Fittings Co. Ltd, Samutsakorn : 12,4 %.

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd, Bangkok : 25,8 %.

(111) Pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré, la marge résiduelle provisoire de dumping a été déterminée sur la base de la marge la plus élevée établie pour une société ayant coopéré. Cette marge, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'élève à 25,8 %.

3.7. Croatie et Yougoslavie

(112) En raison de la conclusion provisoire selon laquelle les importations du produit concerné originaire de Croatie et de Yougoslavie représentent des parts de marché de minimis, il a été provisoirement décidé de ne pas calculer de marge de dumping pour les importations du produit concerné en provenance de ces pays.

B. PAYS N'AYANT PAS UNE ÉCONOMIE DE MARCHÉ

3.8. Chine

3.8.1. Analyse du statut d'économie de marché

(113) Trois sociétés chinoises ont demandé à bénéficier du statut d'économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(114) La demande d'une société a dû être rejetée, celle-ci ayant indiqué que ses comptes ne faisaient pas l'objet d'un audit. En conséquence, la société ne s'est pas conformée aux conditions figurant à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, du règlement de base. Une vérification sur place a donc été jugée inutile.

(115) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié dans les locaux des deux autres sociétés toutes les informations figurant dans les demandes de statut d'économie de marché.

(116) Dans le cas d'une de ces sociétés, une intervention significative de l'État a été constatée sous la forme de remises de taxes et dans la détermination des salaires des travailleurs. En outre, il s'est avéré qu'il n'existait aucun jeu précis de documents comptables de base et que les coûts de production et la situation financière de la société faisaient l'objet d'une distorsion importante.

(117) Dans le cas de l'autre société, la Commission a constaté que ses comptes ne faisaient pas l'objet d'un audit indépendant et que les méthodes employées n'étaient pas conformes aux normes comptables internationales.

(118) En conséquence, les conditions de l'article 2, paragaphe 7, point c), du règlement de base n'étaient satisfaites par aucune des deux autres sociétés ayant demandé à bénéficier du statut d'une économie de marché. Les trois sociétés ont été informées du rejet de leur demande.

3.8.2. Choix d'un pays analogue

(119) Aucune des sociétés ne remplissant les conditions d'une économie de marché, il a été nécessaire de comparer les prix à exportation des producteurs-exportateurs chinois à une valeur normale établie pour un pays à économie de marché approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(120) La Pologne a été suggérée par le plaignant et proposée par la Commission dans l'avis d'ouverture. Un seul producteur polonais a coopéré par la suite et répondu au questionnaire. Néanmoins, cette réponse présentait des lacunes sur certains points importants, tels que les ventes et les coûts de production intérieurs. En conséquence, la Commission n'a pas jugé approprié d'utiliser la Pologne comme pays analogue dans le cadre de la présente enquête.

(121) Malgré les efforts de la Commission, aucun autre producteur dans un pays non concerné par la présente enquête n'était prêt à coopérer. En absence de coopération, la Commission n'avait pas d'autre possibilité que de choisir un pays concerné par la plainte.

(122) La Commission a finalement décidé que la Thaïlande constituait le pays tiers à économie de marché le plus approprié pour l'établissement de la valeur normale, conformément à article 2, paragraphe 7, du règlement de base, en raison du volume des ventes intérieures effectuées par les producteurs thaïlandais par rapport aux importations dans la Communauté en provenance de Chine et de l'existence de plusieurs producteurs dans ce pays, permettant de réaliser des bénéfices raisonnables sur ce type de produit.

3.8.3. Traitement individuel

(123) Les trois sociétés ayant coopéré ont demandé un traitement individuel.

(124) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, les institutions communautaires ont pour pratique de calculer un droit unique à l'échelle nationale pour les pays n'ayant pas une économie de marché, sauf dans les cas où les sociétés peuvent démontrer qu'elles jouissent d'une indépendance juridique et de fait, de manière à éliminer tout risque de contournement du droit à l'échelle nationale. À cet effet, des questions détaillées ont été incluses dans le formulaire de demande de statut d'économie de marché envoyé aux parties concernées lors de l'ouverture de la procédure.

(125) Dans le cas d'une des sociétés, un examen des informations communiquées dans la demande de traitement individuel semblait indiquer que la société pouvait bénéficier de ce traitement. Toutefois, la réponse au questionnaire fournie par cette société était largement incomplète, notamment en ce qui concerne les ventes à l'exportation. En conséquence, il a été provisoirement décidé de ne pas accorder le traitement individuel à cette société. Cette question sera toutefois réexaminée d'ici au stade définitif de l'enquête.

(126) En ce qui concerne les deux autres sociétés ayant coopéré, l'intervention des pouvoirs publics était claire au niveau de la détermination des prix à l'exportation et des quantités.

(127) En conséquence, ces trois sociétés n'ont pu bénéficier d'un traitement individuel.

3.8.4. Valeur normale

(128) La valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois a été calculée sur la base des valeurs normales établies pour les sociétés thaïlandaises ayant coopéré selon la méthode décrite au point 3.1.1 ci-dessus. Pour ce faire, les types vendus sur le marché intérieur thaïlandais qui se sont avérés comparables aux types chinois exportés vers la Communauté ont été utilisés.

3.8.5. Prix à l'exportation

(129) La Commission a utilisé les mêmes procédures et méthodes pour déterminer le prix à l'exportation des produits originaires de Chine que celles expliquées au point 3.1.2 ci-dessus. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer. Les données d'Eurostat ont été utilisées pour les exportations effectuées par les parties n'ayant pas coopéré.

3.8.6. Comparaison

(130) Des ajustements du prix à l'exportation au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage ont, le cas échéant, été accordés.

(131) En ce qui concerne la valeur normale, tous les ajustements accordés aux producteurs-exportateurs thaïlandais et applicables compte tenu des exportations effectuées par les producteurs-exportateurs ont également été déduits dans le cas de la Chine.

3.8.7. Marge de dumping

(132) La marge de dumping provisoire pour la Chine, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'élève à 49,4 %.

4. PRÉJUDICE

4.1. Industrie communautaire

(133) Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentent la totalité de la production communautaire d'accessoires malléables et constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(134) Une partie intéressée a affirmé qu'un producteur devait être exclu de l'industrie communautaire dans la mesure où il a importé le produit en question d'un des pays concernés, en l'occurrence la Chine. Néanmoins, cette allégation n'a ni été étayée par des éléments de preuve ni confirmée par l'enquête. En outre, certaines parties concernées ont affirmé que des producteurs communautaires ont importé le produit concerné d'autres pays tiers. L'enquête a montré qu'un producteur a en effet importé le produit concerné. Néanmoins, ces importations étaient minimes par rapport aux ventes du produit fabriqué dans la Communauté sur le marché communautaire. Par conséquent, cette société, de par son activité principale, appartient toujours clairement à l'industrie communautaire. En ce qui concerne les autres sociétés, les allégations n'ont pas été confirmées.

(135) Par conséquent, ces demandes ont été rejetées.

4.2. Consommation communautaire

(136) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté augmenté du volume des importations dans la Communauté d'accessoires malléables en provenance des pays concernés et de tous les autres pays tiers dont il est notoire qu'ils fabriquent et exportent le produit concerné vers la Communauté. Sur cette base, la consommation a diminué d'environ 6 % entre 1995 et la période d'enquête, passant de quelque 65 000 tonnes à environ 61 000 tonnes, et atteignant son niveau le plus bas en 1996, année où les conditions du marché ont été difficiles pour l'ensemble du secteur.

4.3. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(137) En ce qui concerne certains des pays concernés, il a été allégué que les importations ne devaient pas faire l'objet d'une évaluation cumulative compte tenu des conditions de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. À cet égard, l'enquête a montré ce qui suit.

(138) En ce qui concerne la Croatie et la Yougoslavie, il a été provisoirement constaté que le volume des importations en provenance de ces pays représentait, au cours de la période d'enquête, respectivement 0,4 % et 0,3 % de la consommation communautaire totale. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il est provisoirement considéré qu'elles n'ont pas contribué au préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire et sont, en conséquence, exclues de l'évaluation du préjudice.

(139) En outre, le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que les exportations des accessoires malléables en provenance du Brésil ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés en raison de différences de comportement sur le marché et de prix à l'exportation. De la même manière, le producteur-exportateur tchèque a fait valoir que les exportations en provenance de la République tchèque ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés, invoquant une structure différente des échanges commerciaux. Les producteurs-exportateurs thaïlandais ont également fait valoir que les exportations en provenance de Thaïlande ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés en raison de la baisse de leurs volumes d'exportation et de leurs prix à l'exportation comparativement plus élevés. Enfin, les producteurs-exportateurs coréens ont allégué que les exportations en provenance de Corée ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés en raison des caractéristiques techniques spécifiques de leurs produits qu'ils exportent seulement vers le marché britannique. À cet égard, les conclusions suivantes ont été tirées.

4.3.1. Brésil

(140) Le volume des importations en provenance du Brésil n'a pas suivi de tendance stable. Toutefois, les importations en provenance de certains des autres pays concernés ont évolué de la même façon. Quant au volume des importations brésiliennes, il a toujours été significatif en termes absolus, tandis que leur part de marché est restée relativement stable à environ 7-8 %, pendant toute la période d'examen du préjudice. Quant aux prix, ils ont suivi une tendance instable pendant la période d'examen du préjudice. Cependant ils ont presque continuellement diminué entre 1996 et la période d'enquête. Enfin, une sous-cotation substantielle des prix de l'industrie communautaire a été établie pour les importations brésiliennes. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance du Brésil et des autres pays concernés.

4.3.2. République tchèque

(141) Les importations tchèques ont augmenté tant en termes absolus que relatifs pendant la période d'examen du préjudice. Le volume des importations a augmenté de 123 % tandis que leur part de marché a gagné environ 4 points, passant de quelque 3 % à environ 7 %. En ce qui concerne les prix, ils sont restés plutôt stables pendant la période d'examen du préjudice et étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de la République tchèque et des autres pays concernés.

4.3.3. Thaïlande

(142) En ce qui concerne la Thaïlande, l'évolution générale du volume des importations ne diffère pas de celle de certains autres pays concernés qui a également été instable. En ce qui concerne les prix, ils ont augmenté entre 1995 et la période d'enquête, mais une sous-cotation importante des prix de l'industrie communautaire a été établie. Pour ces raisons, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de Thaïlande et des autres pays concernés.

4.3.4. République de Corée

(143) En ce qui concerne la demande de non-cumul présentée par le producteur-exportateur coréen en raison des caractéristiques techniques spécifiques de son produit fabriqué et exporté vers le marché de la Communauté, à savoir vers un État membre, il y a lieu de se référer aux conclusions exposées ci-dessus en ce qui concerne la question du produit similaire. En conséquence, les accessoires malléables fabriqués par les producteurs-exportateurs coréens et vendus dans cet État membre s'étant avérés semblables aux accessoires malléables produits dans ledit État membre et dans le reste de la Communauté, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de la République de Corée et des autres pays concernés.

(144) En conclusion, l'enquête a montré qu'il existe certaines différences relatives au niveau et à l'évolution des importations et à leurs prix respectifs. Néanmoins, les conditions du cumul exposées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies dans la mesure où la marge de dumping est supérieure au niveau de minimis et où le volume des importations considérées n'est pas négligeable. Quant aux conditions de concurrence entre les produits importés et entre les produits importés et le produit communautaire similaire, celles-ci se sont avérées comparables car, pendant la période d'enquête, toutes les importations concernées ont été effectuées, en quantités importantes, ce qui s'est traduit par des parts de marché élevées, et à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. En outre, tant le produit communautaire que le produit importé des pays concernés sont écoulés par des circuits de distribution communs ou semblables. Par conséquent, il est provisoirement jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés, à l'exception de la Croatie et de la Yougoslavie, en raison de leurs importations négligeables.

4.4 Volume et parts de marché des importations concernées

4.4.1. Volume des importations concernées

(145) Selon les données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires obtenues des producteurs-exportateurs ayant coopéré, le volume des importations d'accessoires malléables originaires des pays concernés a augmenté de quelque 32 % entre 1995 et la période d'enquête, passant de 13 100 tonnes à 17 500 tonnes environ. Plus spécifiquement, après avoir baissé entre 1995 et 1996, ce qui correspond à une diminution de la consommation communautaire cette année-là, les importations en provenance des pays concernés ont régulièrement augmenté. Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations a progressé de quelque 45 %, passant de 12 000 tonnes à 17 500 tonnes environ.

4.4.2. Part de marché

(146) La part de marché des importations en provenance des pays concernés n'a pas cessé d'augmenter entre 1995 et la période d'enquête, passant d'environ 20 % à quelque 29 %.

4.5. Prix des importations concernées

4.5.1. Évolution des prix

(147) Le prix à l'importation moyen pondéré des pays concernés a diminué d'environ 5 % entre 1995 et la période d'enquête, passant de 1,88 à 1,78 écu par kilogramme. Plus spécifiquement, les prix ont sensiblement augmenté entre 1995 et 1996, suivant la hausse générale des prix sur le marché qui a également concerné l'industrie communautaire et les autres pays tiers. Entre 1996 et la période d'enquête, les prix ont fortement diminué, tombant de 1,96 à 1,78 écu par kilogramme, ce qui représente un recul de 10 %.

4.5.2. Sous-cotation des prix

(148) Il a ensuite été examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs des pays concernés étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. À cet effet, les prix des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés à un niveau caf après dédouanement et ceux des producteurs communautaires l'ont été à un niveau départ usine. À ce sujet, il a été constaté que l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs des pays concernés ont généralement vendu le produit aux mêmes catégories de clients, en l'occurrence les opérateurs commerciaux et les distributeurs, et parfois aux mêmes sociétés. Ces catégories de clients ont également agi à titre d'importateurs.

(149) Pour chaque type d'accessoires malléables, tel que défini au considérant 10, les prix moyens pondérés départ usine des producteurs communautaires ont été comparés aux prix moyens pondérés à l'exportation de chaque producteur-exportateur concerné. Sur cette base, les marges de sous-cotation établies par pays, exprimées en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, étaient toutes de loin supérieures à 20 %.

4.6. Situation de l'industrie communautaire

4.6.1. Production

(150) La production d'accessoires malléables de l'industrie communautaire a diminué de quelque 10 % entre 1995 et la période d'enquête, tombant de 54 600 tonnes à 49 300 tonnes environ. Cette baisse de production a été particulièrement forte de 1995 à 1996 pour deux raisons principales : premièrement, la fermeture d'une installation de production en Allemagne et deuxièmement, une contraction de la consommation sur le marché de la Communauté. En outre, alors que l'industrie communautaire augmentait sa production d'environ 6 % entre 1996 et la période d'enquête, tentant ainsi de réduire ses coûts fixes, il convient de noter qu'il en a résulté une hausse des stocks et non des ventes, alors que la consommation communautaire a recommencé à augmenter à partir de 1996.

4.6.2. Capacités de production

(151) Les capacités de production de l'industrie communautaire ont diminué de 14 % entre 1995 et la période d'enquête, tombant de 85 000 à 73 000 tonnes. Cette évolution doit être analysée en tenant compte du fait que, comme mentionné ci-dessus, une installation de production a cessé ses activités en Allemagne.

4.6.3. Utilisation des capacités

(152) L'utilisation des capacités est passée de 64 % en 1995 à 67 % pendant la période d'enquête.

4.6.4. Volume des ventes

(153) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de quelque 17 %, passant d'environ 45 500 tonnes en 1995 à environ 37 700 tonnes pendant la période d'enquête. Il convient de noter que les ventes de l'industrie communautaire ont diminué en période de contraction du marché alors que le volume des ventes des pays concernés s'est accru d'environ 32 %.

4.6.5. Part de marché

(154) La part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire est tombée de 70 % en 1995 à environ 62 % pendant la période d'enquête, soit de quelque 8 points. Cette tendance à la baisse a commencé après 1996, année au cours de laquelle la part de marché de l'industrie communautaire avait atteint un sommet d'environ 71 %.

4.6.6. Prix de vente

(155) L'enquête a montré que le prix de vente moyen des producteurs communautaires est passé de 3,60 écus par kilogramme en 1995 à 3,88 écus par kilogramme pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une hausse d'environ 8 %. Cette hausse s'est produite en deux phases, la première entre 1995 et 1996 et la seconde entre 1997 et 1998. Si les prix de tous les opérateurs économiques sur le marché (à savoir l'industrie communautaire, les pays concernés et les autres pays tiers) ont augmenté au cours de la première phase, la deuxième augmentation des prix n'a été le fait que de l'industrie communautaire et des autres pays tiers. En ce qui concerne les pays concernés, ils ont suivi la tendance inverse en diminuant leurs prix de vente d'environ 5 % entre 1997 et 1998.

4.6.7. Stocks

(156) Les stocks de clôture de l'industrie communautaire sont passés d'environ 16300 tonnes en 1995 à quelque 17 400 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une augmentation de quelque 6 %. Cette hausse du volume des stocks, qui a été particulièrement forte à partir de 1996, correspond à l'accroissement de la production et à la diminution du volume des ventes de l'industrie communautaire.

4.6.8. Rentabilité

(157) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a diminué de 2,3 points entre 1996 et la période d'enquête, tombant de 1,4 % à - 0,9 %. Si l'on prend l'année 1995 comme point de départ, elle est passée de - 2,2 % à - 0,9 %. Néanmoins, l'année 1995 et la rentabilité négative constatée en moyenne pour l'industrie communautaire reflètent les coûts liés à la fermeture susmentionnée de l'usine en 1995. En outre, l'année 1995 a été marquée par des efforts de restructuration consentis par deux producteurs notamment dans le but de rationaliser la production et de procéder aux investissements requis pour la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d'environnement.

4.6.9. Emploi

(158) L'emploi dans l'industrie communautaire est tombé de 2532 postes en 1995 à 2370 postes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution d'environ 6 %. Cette baisse de l'emploi doit être analysée en tenant compte des efforts de restructuration et de réduction des coûts déployés par l'industrie communautaire. En fait, l'enquête a montré que la fabrication d'accessoires malléables exige une main-d'œuvre très importante.

4.6.10. Investissements

(159) Les investissements de l'industrie communautaire sont tombés de quelque 20,4 millions d'écus en 1995 à environ 17 millions d'écus pendant la période d'enquête, soit une diminution de quelque 16 %. Cette période a été caractérisée par des différences importantes. Par exemple, entre 1998 et la période d'enquête, les investissements sont passés de 12,7 millions d'écus à 17,0 millions d'écus. Il convient de noter que le niveau des investissements a été relativement important pendant toute la période d'examen du préjudice, notamment en 1995, coïncidant avec les efforts de restructuration réalisés cette année-là, comme indiqué ci-dessus. Cela montre que l'industrie communautaire est toujours viable et n'est pas prête à abandonner ce segment de production, dans la mesure où ces investissements, notamment, étaient principalement destinés à rationaliser le processus de fabrication.

4.7. Conclusion concernant le préjudice

(160) L'examen des facteurs de préjudice susmentionnés montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée. Elle a notamment subi une baisse de production, des capacités de production, des ventes et de part de marché. En outre, elle a enregistré une perte significative d'emplois, une diminution des investissements et une augmentation des stocks. Quant à l'augmentation de l'utilisation des capacités, elle résulte de la baisse des capacités de production.

(161) Il est donc provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

5. LIEN DE CAUSALITÉ

(162) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping et si d'autres facteurs peuvent avoir causé ou contribué à causer ce préjudice, afin de ne pas attribuer l'éventuel préjudice causé par d'autres facteurs aux importations faisant l'objet d'un dumping.

5.1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(163) La Commission a constaté que l'évolution des importations en provenance des pays exportateurs concernés et la hausse de leur part de marché ont coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Au moment où la consommation communautaire diminuait d'environ 6 %, la part de marché des importations concernées augmentait d'environ 9 points, passant d'environ 20 % en 1995 à quelque 29 % au cours de la période d'enquête, alors que la part de marché de l'industrie communautaire tombait de 70 % à environ 62 %. La diminution de la part de marché de l'industrie communautaire correspond de façon quasi symétrique à l'augmentation de la part de marché des importations en provenance des pays concernés, notamment à partir de 1996.

(164) En outre, en ce qui concerne les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, des marges de sous-cotation significatives ont été constatées. Le marché des accessoires malléables est très sensible aux prix, le niveau des prix étant l'élément décisif du choix des utilisateurs, ce qui a été confirmé par les importateurs et les utilisateurs ayant coopéré.

(165) Dans ces circonstances, la pression sur les prix exercée par les importations concernées a eu une sérieuse incidence sur le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire. L'industrie communautaire ne pouvant suivre la tendance à la baisse des prix des importations concernées, elle a vu son volume de ventes diminuer fortement et a enregistré des pertes financières. La baisse significative du volume des ventes a également eu des répercussions sur le niveau de production et le volume des stocks, entraînant une augmentation des coûts fixes. Tout cela a eu une incidence négative sur la rentabilité générale de l'industrie communautaire.

5.2. Effet d'autres facteurs

(166) Il a également été considéré si des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont pu causer, ou contribué à causer, le préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.2.1. Importations en provenance de pays tiers

(167) Certaines parties concernées ont, sur la base des données d'Eurostat, fait valoir que l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations en provenance de pays tiers non couverts par la procédure, notamment la Turquie, la Bulgarie et la Pologne.

(168) Selon ces données, le volume des importations d'accessoires malléables en provenance de tous les autres pays tiers est tombé de quelque 6 200 tonnes en 1995 à environ 5 300 au cours de la période d'enquête, soit une diminution de quelque 14 %, alors que leur part de marché est restée relativement stable tout au long de la période, reculant légèrement de 10 % en 1995 à quelque 9 % au cours de la période d'enquête. Les prix moyens pondérés des importations en provenance d'autres pays tiers, communiqués par Eurostat, sont passés de 1,93 écu par kilogramme à 2,22 écus par kilogramme. Il convient de noter qu'ils sont restés nettement plus élevés que les prix moyens pondérés des pays concernés pendant toute la période d'examen du préjudice.

(169) Lorsqu'on analyse les importations en provenance des différents pays, il apparaît en premier lieu que les importations en provenance de Turquie sont restées stables, à un niveau quasi négligeable, pendant toute la période d'examen du préjudice. Le volume de ces importations était de 553 tonnes en 1995 et de 632 tonnes pendant la période d'enquête, leur part de marché étant restée stable, à environ 1 %, pendant toute la période d'examen du préjudice. Quant au prix unitaire, il est, selon les données d'Eurostat, resté plus élevé que celui des importations concernées pendant toute la période d'examen du préjudice.

(170) En ce qui concerne la Bulgarie, ses importations ont augmenté tant en termes absolus que relatifs : entre 1995 et la période d'enquête, le volume des importations est passé de 43 à 1109 tonnes et leur part de marché de 0,1 à 1,8 %, restant donc relativement faible. Quant au prix unitaire, il a augmenté pendant la période d'examen du préjudice et était plus élevé que les prix moyens pondérés des exportations en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête.

(171) En ce qui concerne les importations en provenance de Pologne, leur part de marché est restée relativement stable pendant la période d'examen du préjudice, à un niveau d'environ 4-5 %, même si elles sont passées, en termes absolus, de quelque 2 500 tonnes en 1995 à environ 3000 tonnes pendant la période d'enquête. Toutefois, pendant la période d'enquête, leur prix unitaire est resté sensiblement plus élevé que les prix moyens pondérés des pays concernés.

(172) En outre, certaines parties concernées ont affirmé, sur la base des données d'Eurostat, que l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire avait notamment été causé par les importations d'accessoires malléables en provenance des États-Unis. Toutefois, l'enquête ayant montré que les importations américaines portent sur des produits autres que les produits concernés, il est conclu que les importations en provenance des États-Unis d'Amérique n'ont pas pu causer un préjudice important à l'industrie communautaire.

(173) En outre, rien n'indiquait que les importations en provenance de pays tiers non soumis à la procédure ont fait l'objet de pratiques de dumping.

5.2.2. Autres points soulevés

(174) Certaines parties concernées ont affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait de ses propres importations en provenance d'un pays concerné et des autres pays tiers, destinées à être revendues sur le marché de la Communauté. Comme mentionné au considérant 127, l'enquête a montré qu'un producteur communautaire a importé le produit concerné d'un seul pays tiers. Néanmoins, les importations de ce producteur représentant un volume très faible et une partie négligeable de ses ventes dans la Communauté, elles n'ont pu avoir aucune influence significative sur sa situation.

(175) De plus, certaines parties concernées ont allégué que la cause principale de l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était le remplacement de la fonte malléable par d'autres matériaux tels que le cuivre et le plastique pour la fabrication d'accessoires. Certaines parties intéressées ont ajouté que l'un des facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire était le ralentissement des activités dans le secteur de la construction et la baisse de la consommation communautaire du produit concerné qui en a résulté. À cet égard, l'enquête a montré que le remplacement de la fonte malléable par d'autres matériaux tels que le cuivre et le plastique a surtout eu lieu dans les années 80. Ce phénomène de substitution s'est ensuite ralenti et l'utilisation des accessoires malléables est restée stable, notamment dans les domaines où les critères de durabilité physique et de résistance, notamment à la traction et à l'allongement, sont importants.

(176) Ces conclusions générales sont confirmées par les résultats de l'enquête sur l'évolution de la consommation communautaire. En effet, même si la consommation a diminué de 6 % pendant la période d'examen du préjudice, cette baisse ne peut avoir contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Au contraire, dans cette situation, et malgré un ralentissement dans le secteur de la construction, les pays concernés ont pu augmenter sensiblement le volume de leurs importations dans la Communauté de quelque 32 %, pénalisant davantage l'industrie communautaire, dont les ventes ont diminué d'environ 17 %.

5.3. Conclusion concernant le lien de causalité

(177) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de Chine, de Corée et de Thaïlande ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. D'autres facteurs susceptibles d'avoir contribué à la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, notamment les importations en provenance d'autres pays tiers, ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important constatés, compte tenu de la forte augmentation des importations concernées effectuées à des prix particulièrement bas.

6. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1. Considérations générales

(178) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné s'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping, en accordant une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges du dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des opérateurs commerciaux ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(179) Afin de mesurer l'incidence de l'institution ou non de mesures antidumping, la Commission a demandé des informations auprès de toutes les parties concernées mentionnées ci-dessus. Des questionnaires ont été adressés à cinquante-deux importateurs. Dix-sept y ont répondu et les données fournies par treize d'entre eux ont été vérifiées. En outre, onze associations d'utilisateurs considérées comme étant concernées par la procédure ont été informées de l'ouverture de l'enquête. Elles n'ont fourni aucune réponse. Quant aux utilisateurs d'accessoires malléables, trente-quatre d'entre eux ont reçu des questionnaires, deux y ont répondu et les données communiquées ont été vérifiées.

6.2. Industrie communautaire

(180) L'industrie communautaire a été affectée par les importations à bas prix d'accessoires malléables en provenance des pays concernés pendant la période d'examen du préjudice. Si aucune mesure n'est prise à l'encontre des importations concernées faisant l'objet d'un dumping, la situation déjà difficile de l'industrie communautaire s'aggravera, eu égard notamment à la tendance à la baisse des ventes. La production d'accessoires malléables est en effet caractérisée par des coûts fixes importants (entreposage, amortissement, etc.), qui rendent indispensable un certain niveau de production et, par conséquent, de ventes. En raison de l'augmentation constante des importations concernées et de la baisse correspondante des ventes de l'industrie communautaire, il semble qu'en l'absence de mesures antidumping, il sera difficile à l'industrie communautaire de récupérer les ventes perdues et d'atteindre le niveau de rentabilité requis.

6.3. Importateurs/opérateurs indépendants

(181) En ce qui concerne les importateurs/opérateurs indépendants du produit concerné, il a été possible, grâce à leur bonne coopération dans certains cas, de déterminer la rentabilité des accessoires malléables, celle-ci s'élevant en moyenne à environ 7 % pendant la période d'enquête. En outre, il a été constaté que la marge bénéficiaire appliquée au prix de vente varie considérablement en fonction du prix d'achat, la marge bénéficiaire étant plus élevée lorsque celui-ci est faible et vice versa.

(182) Il semble donc que les importateurs/opérateurs du produit concerné pourraient répercuter sur leurs clients une partie des éventuels droits acquittés. En outre, il convient de tenir compte du fait que certains opérateurs qui importent les accessoires malléables des pays concernés en achètent également auprès des producteurs communautaires et dans d'autres pays tiers, disposant donc de plusieurs sources d'approvisionnement. De plus, l'enquête a montré que les opérateurs/importateurs qui font exclusivement le commerce des accessoires malléables s'approvisionnent dans de nombreux cas auprès de différentes sources, dont les pays concernés. Il s'est aussi avéré que d'autres opérateurs/importateurs font le commerce d'une gamme de produits beaucoup plus large.

(183) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'incidence probable des mesures antidumping sur les importateurs/opérateurs du produit concerné ne risque pas de mettre en péril leur activité économique.

6.4. Utilisateurs

(184) Les principaux utilisateurs du produit concerné sont les distributeurs de gaz et d'eau ainsi que les plombiers et les installateurs de chauffage et d'équipements sanitaires. Les autres utilisateurs dans une moindre mesure sont les services industriels et d'ingénierie. Le faible degré de coopération (deux réponses seulement) semble indiquer que l'incidence de l'institution ou non de mesures antidumping sur les utilisateurs d'accessoires malléables risque d'être minime. Cette faible incidence a été confirmée par l'enquête, qui a montré que le produit concerné représente une partie négligeable de l'ensemble des coûts supportés par les utilisateurs. Par exemple, dans le secteur de la distribution du gaz, notamment dans les installations domestiques, le principal facteur de coût est le service, les accessoires utilisés pour l'installation représentant approximativement 1 % de l'ensemble des coûts supportés.

(185) Compte tenu de l'effet limité sur les utilisateurs décrit ci-dessus, il peut être provisoirement conclu que les mesures antidumping n'auront aucune influence négative significative sur leur situation. Au contraire, si l'industrie communautaire disparaît, les utilisateurs seront privés d'une importante source d'approvisionnement, qui garantit un bon service et des délais de livraison raisonnables.

6.5. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(186) Pour les raisons susmentionnées, il est provisoirement considéré qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping.

7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

7.1. Niveau d'élimination du préjudice

(187) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(188) Pour l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour déterminer le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, il a été procédé au calcul de la sous-cotation des prix indicatifs. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré par type utilisé pour établir la sous-cotation et le prix non préjudiciable des différents types vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire son manque à gagner moyen réel ainsi qu'une marge bénéficiaire de 7 %. Cette dernière semble appropriée pour permettre à l'industrie communautaire d'atteindre le niveau de rentabilité qu'elle pourrait escompter en absence de dumping. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation pour obtenir le seuil de préjudice.

7.2. Mesures provisoires

(189) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire devrait être institué au niveau des marges de dumping établies, qui étaient dans tous les cas inférieures au seuil de préjudice, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(190) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, en cas de degré élevé de coopération dans le pays exportateur, le droit résiduel a été fixé au niveau du droit antidumping le plus élevé appliqué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. En cas de faible degré de coopération dans le pays exportateur, le droit résiduel a été fixé sur la base de la marge de dumping la plus élevée ou du seuil de préjudice le plus élevé établi pour un éventail représentatif de types exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, si ce dernier est inférieur.

(191) Sur la base de ce qui précède, les droits provisoires, exprimés en pourcentage du prix caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit :

7.2.1. Pays concernés

<emplacement tableau>

7.2.2. Croatie et Yougoslavie

(192) Les parts de marché établies se situant au niveau de minimis, il n'est provisoirement pas jugé approprié d'instituer un droit antidumping sur les importations d'accessoires malléables originaires de Croatie et de Yougoslavie à ce stade de la procédure. Néanmoins, la Commission continuera d'examiner la question afin de parvenir à une conclusion définitive.

7.2.3. Taux de droit individuels

(193) Les taux de droit antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pendant l'enquête pour les sociétés auxquelles ils s'appliquent. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(194) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

7.3. Engagement

(195) Le producteur-exportateur en République tchèque a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission l'a jugé acceptable dans la mesure où il élimine l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques et détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace.

(196) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par le producteur-exportateur dont l'engagement a été accepté et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin d'éviter le contournement de l'engagement.

(197) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(198) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l'enquête relative au dumping, au préjudice et à l'intérêt de la Communauté sera menée à terme, malgré l'acceptation d'engagements au cours de l'enquête.

8. DISPOSITION FINALE

(199) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable, relevant du code NC ex73071910 (code TARIC 7307 19 10*10) et originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé comme suit pour les produits originaires de :

<emplacement tableau>

Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumises aux taux de droit antidumping suivants :

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit provisoire ne s'applique pas aux importations du produit concerné fabriqué et directement exporté (envoyé et facturé) au premier client indépendant dans la Communauté faisant office d'importateur par la société visée à l'article 2, paragraphe 1, à condition que ces importations soient conformes à l'article 2, paragraphe 2.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. L'engagement offert par la société visée ci-après dans le cadre de la procédure antidumping concernant les accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable, relevant du code NC ex 73071910 et originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande est accepté :

<emplacement tableau>

2. Au moment de la demande de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société visée à l'article 2, paragraphe 1. Les principaux éléments de la facture conforme figurent à l'annexe du présent règlement. Les importations accompagnées d'une facture conforme sont déclarées sous le code additionnel TARIC précisé à l'article 2, paragraphe 1.

L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

Article 3

1. Les parties visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384-96 peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO C 151 du 29.5.1999, p. 21.

(4) Il convient de noter que ces normes ne s'appliquent qu'aux accessoires de tuyauterie filetés en fonte.

(5) Commission européenne

Direction générale "Commerce"

Direction C

DM 24 - 8/38

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2 :

1) Code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé dans le règlement).

2) Désignation précise des marchandises, notamment :

- code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné), y compris le type, le diamètre et le fini en surface,

- code NC,

- quantité (en unités).

3) Description des conditions de vente, notamment :

- prix unitaire,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

4) Nom de l'importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société.

5) Nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 449-2000. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."