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Décisions

CCE, 22 mai 1990, n° 90-241

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation des engagements offerts en rapport avec la procédure antidumping concernant les importations de certains albums photographiques originaires de Corée du Sud et de Hong-Kong et portant clôture de l'enquête

CCE n° 90-241

22 mai 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) n° 2423-88, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En septembre 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité des fabricants européens d'albums photographiques (CEPAM) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire de ces albums. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping portant sur les produits concernés de Corée du Sud et de Hong-Kong et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'albums photographiques relevant des codes NC ex 4820 50 00, ex 3919 90 10 et ex 3926 90 91, originaires de Corée du Sud et de Hong-Kong, et a ouvert ensuite une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants. Elle a donné aux parties considérées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Tous les exportateurs en cause ont eu la possibilité d'exercer le droit défini à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 et en ont fait usage en partie.

(3) Certains exportateurs de Corée du Sud et le seul exportateur connu de Hong-Kong ont fait connaître leur point de vue par écrit. La coopérative de l'industrie des articles de papeterie de Corée (division de la fédération des petites et moyennes entreprises de Corée) a présenté un dossier séparé au nom de tous les fabricants coréens d'albums photographiques. Le Hong Kong Governement Office à Bruxelles a présenté des observations écrites au nom des exportateurs de Hong-Kong. Il a pu, en outre, avoir accès aux informations recueillies par la Commission et faire des commentaires à leur sujet. Certains importateurs ou distributeurs, certaines organisations représentatives des acheteurs communautaires et tous les producteurs plaignants de la Communauté ont renvoyé à la Commission le questionnaire dûment rempli. Un nombre considérable d'observations de distributeurs et d'importateurs ont été présentées après l'expiration des délais prévus à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, mais la Commission a néanmoins pu en tenir compte.

Certains exportateurs de Corée du Sud, la coopérative de l'industrie des articles de papeterie de Corée, les représentants des pouvoirs publics de Hong-Kong, certains importateurs et les plaignants ont demandé et obtenu d'être entendus.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour l'établissement des faits et a procédé à des investigations sur place auprès des établissements suivants :

Producteurs communautaires :

- Walter Aulfes GmbH, république fédérale d'Allemagne,

- Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG, république fédérale d'Allemagne,

- Henzo BV, Pays-Bas,

- Holson GmbH, république fédérale d'Allemagne,

- Karl Walther GmbH & Co. KG, république fédérale d'Allemagne.

Ces fabricants communautaires sont tous membres du CEPAM.

Exportateurs de Corée du Sud :

- Dong in Industrial Co., Ltd, Séoul,

- Young Stationery Ltd, Séoul,

- The More Stationery Ltd, Séoul.

Ces exportateurs sont membres de la coopérative de l'industrie des articles de papeterie de Corée.

Importateurs de la Communauté :

- Porst AG, république fédérale d'Allemagne,

- Rheita-Krautkraemer GmbH, république fédérale d'Allemagne,

- KLS Service - Non-Food-Vertriebsgesellschaft GmbH, république fédérale d'Allemagne,

- Web International Ltd, Royaume-Uni.

La Commission a sollicité et reçu des observations écrites détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs susmentionnés et d'un certain nombre d'importateurs, et a soumis les informations ainsi communiquées aux vérifications jugées nécessaires.

Compte tenu de l'importance du nombre de parties intéressées, du nombre d'auditions qui ont dû être accordées et des prorogations de délais souhaitées par l'ensemble des exportateurs, la durée nécessaire à l'achèvement de l'enquête a dépassé les douze mois habituels.

(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant du 1er décembre 1987 au 30 novembre 1988 inclus (période d'enquête).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Produit considéré

(6) Le produit en cause est défini dans l'avis d'ouverture de la procédure antidumping et est désigné par les termes " albums photographiques ".

(7) L'enquête a révélé que ces albums se répartissent en fait en trois types ou catégories :

- catégorie 1 : albums photographiques classiques,

- catégorie 2 : albums photographiques à pages autocollantes,

- catégorie 3 : albums photographiques à rabats, à glissières et similaires.

(8) Les albums classiques de la catégorie 1 ont une reliure livre ou une reliure à vis et se composent de pages cartonnées et de feuilles intercalaires en papier pergaminé.

(9) Les albums à pages autocollantes de la catégorie 2 ont une reliure livre, à spirale ou à vis et se composent de pages autocollantes en carton revêtu d'une couche de colle et d'une feuille transparente en matière plastique. Les feuilles autocollantes de recharge pour albums photographiques, présentées individuellement ou sous forme de cahiers reliés, relèvent elles aussi de cette catégorie.

(10) Les albums à rabats, à glissières et similaires de la catégorie 3 présentent différents types de reliures (à spirale, à anneaux, à ressort, à vis ou similaires). Ils se caractérisent par le fait que les photographies peuvent y être classées dans des pochettes transparentes préfabriquées. Le corps de ce type d'album photographique est réalisé partiellement par soudage H. F. et en partie aussi par collage de feuilles de matière plastique transparente sur support de papier. Les pochettes des albums à rabats sont disposées de façon à se chevaucher.

(11) Les produits visés par l'enquête relèvent des codes NC suivants :

- catégories 1, 2 et 3 : ex 4820 50 00,

- catégories 2 et 3 : ex 3926 90 91,

- catégorie 3 : ex 3919 90 10.

Le classement des articles des catégories 2 et 3 dans les codes NC ex 4820 50 00 ou ex 3926 90 91 et ex 3919 90 10 dépend de la proportion de matière plastique qui est utilisée dans le produit fini.

2. Produit similaire et industrie communautaire

(12) La Commission a établi que les albums photographiques fabriqués et vendus à Hong-Kong et en Corée, les albums exportés de ces pays vers la Communauté et ceux fabriqués dans la Communauté sont des produits similaires au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88. La grande diversité de leur présentation ou de leur format et des matières ou reliures utilisées n'en modifie pas les caractéristiques physiques fondamentales au point de faire apparaître des délimitations claires et définitives entre les différents types d'articles.

(13) Un certain nombre d'exportateurs ont contesté cette position de la Commission et fait valoir que les albums photographiques faisant l'objet de l'enquête appartiennent à trois catégories de produits différentes exigeant qu'une distinction nette soit établie entre elles parce qu'elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques et ne doivent donc pas être considérées comme recouvrant des produits similaires.

Les motifs invoqués sont que les albums classiques, les albums à pages autocollantes et les albums à rabats ou à glissières ont des caractéristiques physiques différentes en ce qui concerne les matières utilisées, la technique de reliure, les dimensions et la présentation. L'argument a été avancé aussi que certains procédés de fabrication diffèrent en fonction du type d'album et que, compte tenu de la stabilité relative des préférences des consommateurs, l'interchangeabilité des différentes catégories d'albums est relativement faible.

(14) De l'avis de la Commission, les éléments ainsi invoqués ne suffisent pas pour justifier une scission du marché des albums photographiques en trois segments distincts de produits qui exigeraient, comme le souhaitent les exportateurs, que l'industrie communautaire soit répartie en trois secteurs spécifiques.

Selon la Commission, les albums photographiques considérés sont des produits similaires parce que, quelles que soient les différences de matières utilisées, de présentation ou de dimension qu'ils présentent, ils ont des caractéristiques très voisines, ils appartiennent à une même catégorie générale d'articles et n'ont qu'une seule destination : le classement de photographies sur des feuillets ou dans des pochettes réunis sous une couverture et auxquels il n'est possible de substituer aucun autre produit similaire. Il n'y a aucun doute que, dans cette fonction, tous les albums photographiques pris en considération sont interchangeables et il importe peu, à cet égard, que certains consommateurs accordent leur préférence à un type d'album et d'autres à un autre type. Les fournisseurs sont donc contraints de proposer la gamme complète des produits en question, sous la présentation qui convient, afin de couvrir la totalité du marché de la consommation des albums photographiques.

(15) La Commission estime en conclusion que les albums photographiques considérés sont des produits similaires qui constituent un marché bien défini sur lequel les produits importés en dumping entrent en concurrence les uns avec les autres et avec les produits communautaires. La notion d'industrie communautaire est donc interprétée par la Commission comme désignant les sociétés plaignantes qui produisent et commercialisent un produit similaire dans la Communauté. La Commission a vérifié que les producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été déposée représentent environ 80 % de la fabrication communautaire totale de ce produit.

(16) La Commission a été amenée à prendre également en considération le fait que certains des producteurs communautaires plaignants ont importé eux-mêmes, au cours de la période de référence, des quantités substantielles de produits faisant l'objet du dumping et à établir s'il fallait restreindre la définition de la notion d'industrie communautaire au reste des producteurs de la Communauté n'ayant pas importé eux-mêmes les albums photographiques en question.

(17) L'enquête de la Commission a révélé que les importations d'albums photographiques effectuées par certains fabricants communautaires portaient principalement sur la gamme inférieure des produits à bon marché de la catégorie des albums à pages autocollantes et à rabats ou à glissières, importés de Hong-Kong ou de Corée dans la Communauté à des prix de dumping considérablement inférieurs aux coûts de fabrication des producteurs communautaires en question. Elle a fait apparaître aussi que la revente de ces produits dans la Communauté par les producteurs considérés ne s'est pas effectuée à des prix leur permettant de tirer un avantage excessif de leurs importations en dumping. La Commission estime, dans ces conditions, qu'il n'est pas déraisonnable que les producteurs communautaires en question importent les produits faisant l'objet du dumping pour se protéger des ventes en dumping opérées par d'autres importateurs et minimiser ainsi leurs pertes financières tout en préservant leur part de marché.

(18) Cette situation confirme aussi que les différents types d'albums photographiques relèvent d'un marché indissociable exigeant des fournisseurs qu'ils proposent la gamme complète des produits. C'est pourquoi les articles des segments inférieurs de la gamme continuent d'être fabriqués dans la Communauté, bien qu'à un niveau nettement plus faible, et d'y être vendus à perte en raison de la pression exercée sur les prix par des importations effectuées en dumping de Corée du Sud et de Hong-Kong.

(19) La Commission estime par conséquent que ces importations ont été effectuées pour défendre la position détenue par les plaignants sur leur marché contre les offres à bas prix de Corée du Sud et de Hong-Kong et que rien ne justifie que ces plaignants ne soient pas retenus comme producteurs communautaires au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. VALEUR NORMALE

1. Corée du Sud

(20) Les albums photographiques vendus sur le marché intérieur de Corée du Sud diffèrent quelque peu par leurs dimensions, leur composition et leur aspect et ne se prêtent donc pas à une comparaison correcte avec ceux exportés vers la Communauté. Leur production est assurée sur commande particulière et les matières utilisées, les dimensions, la présentation, etc., varient fortement selon ces commandes et en fonction du client. Le marché intérieur de Corée du Sud exige en outre un type plus sophistiqué d'albums comportant des accessoires spéciaux : étuis, étiquettes, répertoires, matériaux de couverture plus onéreux, etc. Ce type d'accessoires entraîne une augmentation considérable du coût des modèles du marché intérieur. C'est pourquoi, au lieu d'appliquer des ajustements relativement imprécis aux prix de vente intérieurs, il a été décidé de construire la valeur normale sur la base des coûts de fabrication des produits exportés vers la Communauté. Une valeur normale a été établie ainsi par modèle et pour chaque contrat d'exportation, transaction par transaction.

(21) Cette valeur normale construite a été déterminée en majorant le coût de production, calculé sur la base de l'ensemble des coûts, d'une marge raisonnable de bénéfices. Le montant des frais de vente, des frais généraux, des dépenses administratives et de la marge bénéficiaire a été établi par référence aux frais supportés et aux bénéfices réalisés par les fabricants coréens sur leur marché intérieur conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2423-88.

(22) En ce qui concerne la marge bénéficiaire à ajouter au coût de production, certains exportateurs coréens ont fait valoir que les ventes à l'exportation d'albums photographiques de Corée vers la Communauté s'effectuaient par l'intermédiaire de sociétés OEM (fabricants d'équipements originaux) et qu'il convenait donc que la Commission retienne une marge de bénéfice réduite tenant compte de cette situation. Les arguments suivants ont été avancés :

- les ventes à l'exportation sont effectuées en fonction de spécifications très précises des clients communautaires portant, par exemple, sur les dimensions, la capacité, la couleur, la présentation, les matériaux utilisés, les étiquettes ou le conditionnement,

- les ventes à l'exportation sont essentiellement des ventes d'usine qui ne font pas l'objet de frais de distribution ni de publicité,

- les reventes sont opérées sous la marque des clients,

- les ventes à l'exportation vers la Communauté portent sur des volumes importants.

(23) La Commission a estimé que les facteurs mentionnés ci-avant sont caractéristiques de la grande majorité des opérations d'exportation et ne différencient pas suffisamment les ventes des albums photographiques considérés pour justifier l'application de la notion d'OEM retenue par la Commission dans certains cas antérieurs. Il s'agissait, en effet, dans ces situations spécifiques, de la commercialisation de produits électroniques répondant à une technique de pointe et présentant des caractéristiques de marque bien affirmées, éléments qui, selon la Commission, ne se retrouvent pas dans le cas des albums photographiques.

Lors de l'établissement de la valeur normale construite dans ces cas antérieurs, la Commission a appliqué une marge de bénéfice OEM réduite lorsque les ventes à l'exportation étaient effectuées à des sociétés communautaires qui assuraient, en règle générale, une activité de fabrication ou qui avaient cessé cette activité.

L'objectif des achats ainsi effectués par ces sociétés était, d'une façon générale, de compléter ou de remplacer les fabrications OEM qu'elles assuraient en leur qualité de producteurs d'équipements originaux, les produits en question étant proposés à des prix inférieurs à leurs coûts de production dans la Communauté. Les produits importés étaient ensuite revendus dans la CEE comme étant des produits de l'entreprise OEM, sous la marque de cette dernière et en bénéficiant de son entière responsabilité de fabricant du point de vue de la garantie, du service après-vente, de l'entretien, de la fourniture de pièces détachées et des réparations. Ces produits étaient donc assimilés clairement à des fabrications de l'entreprise OEM, se distinguant à ce titre de tous les autres produits de même nature.

Or, en ce qui concerne les importateurs d'albums photographiques pris en considération, ceux-ci assurent une fonction purement commerciale, aucun d'eux n'exerçant ou n'ayant exercé une activité de production de ces articles. Plus spécialement, le simple fait que les albums photographiques soient vendus sous la marque de la société importatrice dans la Communauté ne permet pas de distinguer suffisamment ces albums de tous les autres, qu'ils soient originaires de Corée du Sud ou de Hong-Kong ou produits dans la Communauté. Aucun élément n'indique que les importateurs en cause vendent leurs propres produits sous une marque ou dénomination commerciale connue qui différencie clairement ces produits de tous les autres albums photographiques vendus sur le marché. La forte fongibilité de ces articles, l'activité commerciale normale des importateurs, qui ne les différencie pas d'un autre fournisseur quelconque d'albums photographiques, et l'interchangeabilité des produits provenant de différentes sources aux yeux du consommateur constituent, de l'avis de la Commission, des facteurs qui excluent l'application de la notion d'OEM à ces importateurs.

(24) La Commission estime, par conséquent, que les ventes à l'exportation effectuées de Corée du Sud vers la Communauté ne sont pas des ventes à des sociétés OEM et qu'il n'est pas justifié d'admettre une quelconque différence de coûts ou de bénéfices pour l'établissement de la valeur normale.

2. Hong-Kong

(25) Pour établir la valeur normale dans le cas de Hong-Kong, des contacts ont été pris avec le seul exportateur connu de ce pays. Les réponses fournies au questionnaire de la Commission ont été incomplètes et n'ont pas permis de déterminer cette valeur, ni sur la base des ventes du produit similaire sur le marché intérieur, ni sur celle de l'ensemble des coûts. L'exportateur considéré a refusé aussi d'autoriser une vérification sur place et de compléter les informations communiquées. Aucun autre exportateur de Hong-Kong n'a réagi à la publication par la Commission de l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping au Journal officiel, ni fait connaître son point de vue par écrit. En conséquence, dans l'impossibilité d'établir l'existence de ventes sur le marché intérieur de Hong-Kong, la Commission a décidé d'utiliser les informations disponibles et de construire la valeur normale conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) et de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cette fin, la Commission a dû se référer en partie aux éléments fournis par les plaignants, ajustés et complétés toutefois à l'aide des informations obtenues au cours de l'enquête.

D. PRIX À L'EXPORTATION

(26) Les prix coréens pratiqués à l'exportation ont été déterminés, par modèle exporté et par transaction à des clients communautaires indépendants, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(27) Le seul exportateur connu de Hong-Kong a remis une liste de ses prix à l'exportation dans la Communauté. La Commission était disposée à utiliser ces informations mais une vérification sur place n'ayant pas été rendue possible par l'exportateur, la Commission a sollicité et obtenu des renseignements supplémentaires auprès des importateurs de la Communauté. Les renseignements fournis par ces derniers ont été utilisés en particulier pour corroborer les prix facturés à l'exportation (prix d'achat de l'importateur) après ajustements pour le coût du fret, les frais d'assurance et d'autres frais de transport, ainsi que pour les conditions de paiement.

Sur la base de ces éléments, les prix à l'exportation ont été déterminés pour des modèles et transactions représentatifs s'adressant à des clients communautaires indépendants.

E. COMPARAISON

(28) Les valeurs normales et les prix à l'exportation relatifs aux exportateurs coréens ont été ramenés au niveau net départ usine afin de tenir compte des modalités et conditions de vente. Ils ont été comparés ensuite transaction par transaction.

Dans la comparaison des valeurs normales et des prix à l'exportation, la Commission a consenti à des ajustements souhaités pour des différences se rapportant aux dépenses directement liées à la vente, telles que frais de transport, d'assurance ou de manutention et coûts auxiliaires ainsi que pour les différences de coût résultant de la présentation et du conditionnement des albums en cause et des variations des conditions de crédit.

(29) Dans le cas de l'exportateur de Hong-Kong, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés au stade départ usine et au même niveau commercial. La Commission a tenu compte aussi, lorsque les conditions le permettaient et qu'elle disposait d'informations suffisantes, de différences affectant la comparabilité des prix et découlant par exemple des frais de transport ou d'assurance et des délais de paiement.

F. MARGES

(30) Cette comparaison a fait apparaître, dans le cas de la Corée du Sud, des prix inférieurs à la valeur normale pour la plupart des opérations d'exportation. Les marges de dumping (différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation) ont été totalisées pour l'ensemble des opérations d'exportation et des modèles d'albums photographiques. Leur niveau moyen pondéré, exprimé en pourcentage de prix caf frontière communautaire est reproduit ci-après, par exportateur :

- Young Stationery Ltd : 9,3 %,

- The More Stationery Ltd : 16,7 %,

- Dong in Industrial Co. Ltd : 10,2 %.

(31) La marge de dumping correspondante, établie pour l'exportateur de Hong-Kong, est précisée ci-après :

- Climax Paper Converters Ltd : 24,8 %.

G. PRÉJUDICE

(32) Le volume des importations de Corée du Sud est passé de 11 947 tonnes en 1985 à 18 716 tonnes en 1988 et celui de Hong-Kong est passé de 1 207 tonnes en 1985 à 3 490 tonnes en 1988.

Les importations cumulées de Corée du Sud et de Hong-Kong ont été portées de 13 154 tonnes en 1985 à 22 206 tonnes en 1988, soit une progression de 69 % pour la période considérée.

L'exportateur de Hong-Kong a fait valoir qu'il convenait d'examiner séparément l'impact de ses exportations vers la Communauté et qu'en raison de leur volume relatif réduit sur le marché communautaire, elles ne causaient pas de préjudice important.

(33) Pour déterminer si un calcul cumulé est justifié, la Commission a tenu compte de la comparabilité des produits importés du point de vue de leurs caractéristiques physiques, de leurs volumes d'importation, de l'augmentation de ces volumes pendant une période de référence donnée, du bas niveau des prix pratiqués par l'ensemble des exportateurs en question et de l'ampleur de la concurrence exercée dans la Communauté par chacun de ces produits avec les produits similaires de l'industrie communautaire. À l'issue de cette analyse, la Commission a estimé que les importations effectuées en dumping de Hong-Kong pouvaient être considérées comme contribuant au préjudice important subi par l'industrie communautaire et que les conditions dans lesquelles ces importations étaient opérées faisaient que, si la Commission isolait le cas d'un exportateur, elle causerait une discrimination à l'égard des autres exportateurs. La Commission a conclu en conséquence que, pour déterminer l'ampleur du préjudice causé à l'industrie communautaire, il était utile d'examiner l'effet global produit par l'ensemble des importations effectuées en dumping, tant de Corée du Sud que de Hong-Kong.

(34) Les parts de marché correspondantes sont passées, au cours de la même période, de 49,7 % en 1985 à 58,2 % en 1988 dans le cas de la Corée du Sud et de 5 à 10,8 % dans le cas de Hong-Kong. La part de marché cumulée des importations considérées a été portée ainsi de 54,7 % en 1985 à 69 % en 1988. (35) La Commission a déterminé les écarts de prix en comparant les prix des albums coréens exportés et ceux des albums correspondants de fabrication communautaire. La comparaison a été établie au même niveau commercial (caf frontière communautaire, produit dédouané) à partir de prix moyens pondérés pour l'ensemble des albums photographiques de production coréenne et européenne.

Les marges d'écart suivantes ont été constatées pour les trois sociétés coréennes en cause :

- Young Stationery, Ltd : 47 %,

- The More Stationery, Ltd : 13,2 %,

- Dong in Industrial Co., Ltd : 68 %.

(36) Dans le cas des exportations de Hong-Kong, le calcul a été opéré sur la base d'un choix de modèles et de transactions qui ont pu être observés au cours de la période d'enquête. En conséquence, la comparaison a porté sur les prix de vente les plus représentatifs des albums photographiques fabriqués à Hong-Kong (caf frontière communautaire, produit dédouané) et en Europe (départ usine). La marge moyenne pondérée d'écart ainsi constatée s'élève à 30,9 %.

(37) En ce qui concerne la situation de l'industrie de la Communauté, la Commission a relevé un recul de la part de marché détenue par les principaux fabricants communautaires, celle-ci ayant été ramenée de 26,4 % à 21,1 % au cours de la période de 1985 à 1988. Au cours de la même période, la part de marché cumulée des exportateurs de Corée du Sud et de Hong-Kong a progressé de 54,7 % à 69 %.

(38) Le bas niveau des prix des produits pris en considération a sensiblement entravé la reprise de la production communautaire. La légère augmentation constatée pour celle-ci (6,8 %) entre 1985 et 1988 doit être rapprochée en effet d'une progression de la consommation communautaire de 33,9 % au cours de la même période. En conséquence, au moins neuf producteurs communautaires établis en Belgique, en France et au Royaume-Uni ont connu la faillite ou ont été contraints d'arrêter la fabrication d'albums photographiques au cours de ces toutes dernières années. L'impact produit sur les autres fabricants communautaires s'est traduit par un recul de leur part de marché, des pertes financières accrues et un rétrécissement de leur marge bénéficiaire.

(39) Les albums photographiques appartenant à un marché sensible aux prix, le bas niveau de ceux auxquels les produits de Corée du Sud et de Hong-Kong ont été proposés dans la Communauté, l'écart présenté par rapport aux prix des fabricants communautaires et une augmentation substantielle des parts de marché ont exercé une pression manifeste sur les prix du marché communautaire des albums photographiques. Les fabricants communautaires ont été obligés soit de vendre à perte, soit de réduire leurs ventes.

(40) La Commission a examiné aussi si le préjudice pouvait avoir été causé par des facteurs autres que l'importation en dumping. Elle a constaté ainsi que, tandis que les importations des produits de Corée du Sud et de Hong-Kong augmentaient, les importations effectuées d'autres pays tiers n'ont cessé de décroître pendant la période allant de 1985 à 1988.

Elle a observé aussi que, outre leur recul en volume et en part de marché, ces importations ont été effectuées à des prix nettement plus élevés que ceux de Corée du Sud et de Hong-Kong et qu'aucun indice de dumping n'a été décelé pour ces produits.

(41) Le volume accru de produits importés en dumping et, en particulier, leur bas niveau de prix, inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, ont contribué de façon significative au net recul des ventes de ces derniers producteurs et aux pertes considérables de parts de marché qu'ils ont subies. La nécessité d'aligner leurs prix leur a causé aussi des pertes financières importantes. La Commission estime donc que les importations d'albums photographiques effectuées en dumping de Corée du Sud et de Hong-Kong, prises isolément, sont à l'origine du préjudice important subi par l'industrie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(42) Pour établir s'il est dans l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises contre les importations en dumping, la Commission a estimé que, puisqu'un nombre appréciable de fabricants belges, français et britanniques ont cessé d'exister et que la situation bénéficiaire des producteurs subsistants se détériore, la survie de cette activité est menacée. L'industrie de l'album photographique, qui a réalisé un chiffre d'affaires total de 30 millions d'écus en 1988, se compose essentiellement de petites et moyennes entreprises situées globalement dans des zones structurellement déficientes de la Communauté connaissant un chômage supérieur à la moyenne. Elles ont consenti, ces cinq dernières années, des investissements importants qui risquent d'être perdus par les importations effectuées à bas prix de Corée du Sud et de Hong-Kong. Dans l'hypothèse d'une disparition de cette industrie de l'album photographique, les activités situées en amont (fournisseurs de papier, de carton, de feuilles de PVC, etc.) se trouveraient elles aussi affectées et subiraient un recul correspondant de leur demande. (43) Les importateurs, distributeurs et fédérations de grandes surfaces ont fait part de leurs objections à l'égard de l'introduction de toute mesure de protection contre les importations de Corée du Sud et de Hong-Kong. Ils font valoir que, si des mesures antidumping étaient prises, les prix à la consommation devraient nécessairement être relevés, au détriment à la fois des importateurs et du consommateur final. Ils indiquent en outre que les producteurs communautaires restants ne seraient pas en mesure de faire face à la demande accrue qui résulterait de l'institution de mesures de protection.

Les arguments avancés par les importateurs ont été examinés par la Commission pour ce qui est de certains albums photographiques des catégories 2 et 3. Une analyse de la situation actuelle révèle que l'approvisionnement du marché assuré par l'industrie communautaire en albums photographiques à bon marché autres que ceux à reliure livre des catégories 2 et 3 est insuffisant et que, en conséquence, une pénurie apparaîtrait globalement si des mesures de protection étaient prises à l'encontre de ces articles.

La Commission estime donc que, dans la situation actuelle, l'intérêt du consommateur l'emporte au total sur celui de l'industrie communautaire et a décidé en conséquence de limiter l'application des mesures de protection aux albums à reliure livre de la catégorie 1 et de la catégorie 2.

(44) En conclusion, il est considéré comme conforme aux intérêts de la Communauté d'arrêter des mesures antidumping suffisantes pour éliminer le préjudice causé par les importations effectuées en dumping. Pour les motifs évoqués ci-avant, ces mesures sont limitées aux albums photographiques à reliure livre des catégories 1 et 2, ainsi qu'aux feuillets de recharge de ces albums.

I. ENGAGEMENTS

(45) Compte tenu du préjudice causé, la Commission envisageait d'instituer des droits provisoires à un taux suffisant pour éliminer ce préjudice sans dépasser les marges de dumping constatées. Un taux équivalent aux écarts de prix observés pour chacun des pays exportateurs était donc considéré comme susceptible de supprimer le préjudice causé par l'importation des albums photographiques originaires de Corée du Sud et de Hong-Kong. En effet, la suppression des marges substantielles d'écart ainsi constatées devait permettre à l'industrie communautaire de relever ses prix et d'améliorer ainsi considérablement sa situation financière tout en restant présente sur le marché ou même en accroissant sa production et sa part globale de ce marché.

Ayant été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels des mesures de protection étaient envisagées, tous les exportateurs intéressés de Corée du Sud et de Hong-Kong ont proposé des engagements de prix concernant leurs exportations d'albums photographiques classiques et autocollants à reliure livre de la catégorie 1 et de la catégorie 2 relevant du code NC ex 4820 50 00.

La Commission considère que ces engagements sont acceptables, étant donné qu'ils auront pour effet de relever les prix des produits en cause dans des proportions suffisantes pour éliminer les marges de dumping. Il apparaît qu'un suivi efficace de ces engagements peut être assuré grâce à la participation de la coopérative de l'industrie des articles de papeterie de Corée.

L'avis du comité consultatif ayant été pris sur cette démarche, celui-ci n'a soulevé aucune objection.

La Commission fait observer en outre que, en cas de violation de ces engagements de prix, elle est en mesure d'instituer des droits provisoires en vertu des dispositions de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2423-88 et que le Conseil peut instituer ensuite des droits définitifs sur la base des faits établis dans la présente enquête sans procéder à de nouvelles investigations au sujet du dumping et du préjudice qui en résulte,

Décide :

Article premier

Les engagements offerts par :

1) Chin Sung Ind Co. Ltd,

2) Eun Jin Industrial Co. Ltd,

3) Korea Enterprise Co. Ltd,

4) Young Stationery Ltd,

5) Chung Woo Ind Co. Ltd,

6) The More Stationery Ltd,

7) Hankook Trading Co. Ltd,

8) Dongin Ind Co. Ltd,

9) Daeho Industries Corporation,

10) Hansang Industrial Co. Ltd,

11) KMB Industries Corporation,

12) Samwang Ind Co. Ltd,

13) Woomi Ind Co. Ltd,

14) Donam Ind Co. Ltd,

15) Shinia Ind Co.,

16) Young Sung Limited,

17) Raf Korea Ind Co. Ltd,

18) Eunsung Ind Co.,

19) Samjin Industrial Co. Ltd,

20) Dae Myung Ind Co.,

21) Little Prince Gift Co.,

22) Shin Song Co.,

23) Dae Sung Corporation,

24) Sevenstar Industrial Co.,

25) Daesin Ind Co.,

26) Samwoo Trading Corporation,

27) Sungshim Industrial Co. Ltd,

28) Korea Trading Co. Ltd, 29) Daewoo Corp.,

30) Sambang Trading Co. Ltd,

31) Yuhan Incorporated,

32) Seyang Ploymer Co. Ltd,

33) C & G Corporation,

34) Saeron Plastics Co. Ltd,

toutes situées en Corée du Sud,

et

Climax Paper Converters, Ltd, Hong-Kong,

en rapport avec la procédure antidumping concernant les importations d'albums photographiques relevant du code NC ex 4820 50 00, originaires de Corée du Sud et de Hong-Kong sont acceptés.

Article 2

L'enquête ouverte en liaison avec la procédure antidumping concernant les importations d'albums photographiques originaires de Corée du Sud et de Hong-Kong est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 322 du 15. 12. 1988, p. 9.