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Décisions

Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-13.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

ABK 6 (SARL)

Défendeur :

Motorola (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Paris, du 20 sept. 2002

20 septembre 2002

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 janvier 2007), que par contrat des 11 et 24 mars 1997, la société Motorola, importateur et distributeur en France de produits et services fabriqués ou proposés par le Groupe Motorola, et la SARL ABK 6 ont signé un contrat, renouvelable tacitement, le 1er janvier, d'année en année, aux termes duquel la société ABK 6 était distributeur agréé et non exclusif de Motorola en France métropolitaine; que les parties ont établi un projet d'avenant au contrat qui visait à confier à la société ABK 6 pendant une durée de trois ans renouvelable, l'exclusivité d'un partenariat "Espace Motorola" dans un rayon de 20 km autour de Strasbourg ; que la société Motorola a notifié à la société ABK 6 la fin du contrat du 24 mars 1997 à compter du 1er septembre 1999; que la société ABK 6 l'a assignée afin qu'il soit jugé qu'elles étaient liées par un contrat d'agent commercial, constaté la rupture du contrat par Motorola, dit qu'elle avait droit à l'indemnité prévue par l'article 12 de la loi du 25 janvier 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, et que la société Motorola soit condamnée à lui payer une certaine somme à ce titre, ainsi qu'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect du terme du contrat et du préavis contractuel, outre une indemnité au titre du préjudice lié à la rupture de l'avenant " Espace Motorola " de Strasbourg;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société ABK 6 reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen : 1°) que selon l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire chargé de négocier les contrats pour le compte du mandant, c'est-à-dire de présenter aux clients les contrats aux conditions fixées par le mandant, d'obtenir leur accord et de soumettre les contrats à l'agrément du mandant; qu'ainsi en l'espèce où le contrat de distribution conférait un tel pouvoir à la société ABK 6, et où l'article 3.8 précisait les hypothèses dans lesquelles Motorola pouvait refuser de conclure le contrat, la cour d'appel, en refusant d'admettre que les parties étaient liées par un contrat d'agent commercial, a violé le texte précité; 2°) qu'en se bornant, pour rejeter la demande d'indemnité à écarter la qualification d'agent commercial, sans répondre aux conclusions de la société ABK 6 qui faisaient valoir qu'en tout état de cause les parties étaient liées par un mandat d'intérêt commun qui ne pouvait être résilié que d'un commun accord ou pour une cause reconnue légitime, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société ABK 6 agissait bien en qualité de mandataire, l'arrêt relève que selon l'article 3.1 du contrat, le distributeur doit utiliser un formulaire-type de demande d'abonnement, les conditions générales d'abonnement ainsi que les tarifs de la société Motorola applicables aux diverses prestations disponibles; que l'article 3.2 lui fait obligation de transmettre toute demande d'abonnement pour acceptation et qu'il n'est habilité à accepter de telles demandes pour le compte de la société Motorola, ni plus généralement à prendre des engagements ou souscrire des obligations, tandis que l'article 3. 8 réserve le droit au mandant de refuser une demande d'abonnement; qu'il en déduit justement que la société ABK 6 ne faisait que rapprocher les clients désirant conclure un abonnement de son mandant sans que celui-ci, qui conserve un pouvoir total de ne pas donner suite à une demande d'abonnement, soit lié par les choix du mandataire;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu que la rupture du contrat était intervenue pour un juste motif, aucune indemnité n'était due en cas de mandat d'intérêt commun ; d'où il suit qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société ABK 6 reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°) qu'est nulle la clause permettant à une partie de rompre sans préavis un contrat à durée déterminée qui ne définit pas avec précision les motifs de rupture; qu'ainsi, en déclarant régulière la rupture par Motorola du contrat de distribution, sans respect du délai de préavis, sur le fondement de l'article 15.2 du contrat lequel en ce qu'il permet de mettre fin au contrat avec effet immédiat pour un juste motif " au sens de la loi et de la jurisprudence ", ne définit pas le motif de la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1184 du Code civil; 2°) que, hors le cas de faute grave, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme sans respect du préavis que si les circonstances économiques rendent impossible la poursuite des relations même pendant le temps du préavis; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que Motorola était fondé à rompre le contrat de distributeur avant son terme en raison du caractère déficitaire de l'activité de commercialisation, a violé l'article 1184 du Code civil; 3°) que la partie à laquelle a été notifiée la rupture anticipée sans préavis d'un contrat à durée déterminée n'a aucune obligation de se rapprocher d'un autre partenaire éventuel comme le lui propose l'auteur de la rupture ; qu'ainsi, la cour d'appel, en reprochant à la société ABK 6 de ne pas avoir entamé des négociations avec France Télécom et SFR pour une poursuite directe d'activité avec eux, comme le lui suggérait la société Motorola, après avoir rompu le contrat, a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société ABK 6 que celle-ci ait soutenu que la clause litigieuse était nulle au regard du droit commun des contrats ni que le caractère déficitaire de l'activité de commercialisation d'abonnements de radiotéléphonie ne puisse constituer un juste motif de rupture du contrat avant son terme; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;

Attendu, en second lieu, que le motif critiqué par la troisième branche est surabondant; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est inopérant pour le surplus;

Et sur le troisième moyen : Attendu que la société ABK 6 reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité à raison de la rupture du contrat Motorola Strasbourg, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur les deux premiers moyens ou l'un d'entre eux, qui concernent la rupture du contrat principal, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt relative à la rupture de l'avenant Motorola Strasbourg qui se trouve dans un lien de dépendance avec la précédente;

Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.