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Décisions

Cass. com., 20 mai 2008, n° 07-12.405

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Entreprise de location intérimaire tous travaux (SA)

Défendeur :

Alliance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. du Havre, du 16 déc. 2005

16 décembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2006), que la société Alliance ayant pour activité la prestation de main d'œuvre temporaire et, disposant de plusieurs agences en France, a vu les deux salariés de son agence du Havre, le responsable d'agence M. Lhericel et la secrétaire Mme Parizot, démissionner en août 2002 avec effet en novembre 2002 ; que peu après leur départ, ils ont tous deux été embauchés par l'agence de la société "Entreprise de location intérimaire tous travaux" (société Elitt) exerçant la même activité, créée dans la même ville en septembre 2002 ; que la société Alliance a consécutivement enregistré une baisse importante du chiffre d'affaires de son agence du Havre ; qu'elle a assigné la société Elitt aux fins de voir juger que cette dernière avait commis des actes de concurrence déloyale et de la voir condamnée à lui payer une somme de 600 000 euro en réparation de son préjudice;

Attendu que la société Elitt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Alliance et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 200 000 euro, alors selon le moyen : 1°) que les actes de concurrence déloyale supposent la commission et la constatation d'un acte fautif; que pour juger que la société Elitt avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Alliance, la cour a tout d'abord retenu qu'elle avait pris la décision de recruter M. Lhericel et Mme Parizot, probablement de concert avec eux, avant que ne soit publiée l'annonce d'embauche; que pour retenir cette conclusion, la cour a constaté que les réponses à cette annonce devaient être adressées en Isère, que M. Lhericel avait postulé à un poste de responsable d'agence alors que l'annonce visait un technico-commercial, que Mme Parizot avait postulé pour un poste de secrétaire, qu'il avait été décidé d'embaucher les deux salariés avant que les autres réponses ne soient reçues, que les deux salariés se connaissaient eux-mêmes et que M. Lhericel avait été dispensé de période d'essai; qu'il n'était pas certain que M. Lhericel ait démissionné en raison des pratiques comptables douteuses de la société Alliance; que l'activité de l'agence du Havre "n'a pu véritablement débuter qu'avec celle de M. Lhericel", et que la société Elitt n'avait pas répondu exactement à la société Alliance sur les conditions de l'embauche; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, hypothétiques pour certains, et en tous cas impropres à caractériser la concurrence déloyale évoquée, sans avoir constaté aucune manœuvre de la société Elitt visant à inciter les salariés à la rejoindre, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que pour juger que la société Elitt était coupable d'agissements déloyaux à l'égard de la société Alliance, la cour a également retenu que, pour assurer la création de son agence du Havre, elle avait embauché les deux salariés composants l'équipe de l'agence du Havre dans le but de détourner la clientèle de leur ancien employeur ; qu'en se déterminant ainsi, au motif que M. Lhericel, alors salarié de la société Alliance, aurait incité M. Dewitte à rejoindre la société Elitt, qu'il allait rejoindre; qu'au 25 juillet 2003, les deux tiers de la clientèle de la société Alliance provenaient de la société Alliance et que le chiffre d'affaires de celle-ci s'est effondré en 2003 ; qu'en se déterminant ainsi par simple extrapolation, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que M. Lhericel aurait ainsi agi sur l'invitation ou avec la complicité de la société Elitt, ni aucun acte permettant d'établir objectivement le projet de détournement allégué, ni encore aucun acte de démarchage effectif, mené de concert avec les salariés embauchés, par ailleurs libres de toute clause de non-concurrence, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire la société Elitt, elle connaissait M. Lhericel avant qu'il réponde à l'annonce d'offre d'emploi qu'elle avait publié le 16 novembre 2002, que la décision d'embauche par la société Elitt de M. Lhericel et de Mme Parizot était antérieure à leur départ de l'agence Alliance du Havre et à la publication par la société Elitt de l'annonce d'offre d'emploi à laquelle ils étaient censés avoir répondu, que M. Lhericel, responsable de l'agence du Havre de la société Alliance jusqu'au 16 novembre 2002, avait, avant d'avoir quitté ses fonctions, transféré un salarié intérimaire client de la société Alliance à la société Elitt après lui avoir annoncé qu'il allait rejoindre cette dernière société, que l'effondrement du chiffre d'affaires de l'agence du Havre au mois de novembre 2002, à une époque où M. Lhericel était, jusqu'au 16 du mois, toujours directeur de l'agence Alliance, confirme que le détournement de clientèle a commencé avant que M. Lhericel ait quitté la société Alliance, qu'en dépit du remplacement immédiat par la société Alliance de M. Lhericel et Mme Parizot le chiffre d'affaires de l'agence du Havre de cette société a été divisé par 12 entre 2001/2002 et 2003 et qu'un constat d'huissier de juillet 2003 établit que les deux tiers de la clientèle de la société Elitt proviennent de la société Alliance; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que la société Elitt, qui avait procédé à une mise en scène destinée à tromper la société Alliance lors de l'embauche de M. Lhericel, avait engagé celui-ci alors qu'il avait déjà mis en œuvre des détournements de clientèle à son profit et au détriment de la société Alliance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.