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Décisions

Cass. crim., 20 février 2008, n° 02-82.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Rognon

Avocat général :

M. Mouton

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

TGI Paris, 11e ch., du 26 oct. 2005

26 octobre 2005

LA COUR : - Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I. sur le pourvoi de Louise-Yvonne Z :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II. sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que l'exécution du programme de construction et de rénovation des lycées entrepris par le Conseil régional d'Ile-de-France, entre 1989 et 1995, a révélé que les entreprises bénéficiaires des marchés publics, d'un montant global de 23 milliards de francs, s'étaient concertées et avaient obtenu du cabinet de l'exécutif régional et du bureau d'études Patrimoine ingénierie, dirigé par Gilbert F..., assistant à la maîtrise d'ouvrages publics, des informations privilégiées pour aligner leurs offres ; qu'en contrepartie de cette inégalité d'accès, favorisée par un recours systématique à la procédure du marché d'entreprise de travaux publics, permettant des appels d'offres restreints, elles ont versé à des partis politiques et à leurs élus des commissions dissimulées par la facturation de prestations inexistantes ou la rémunération d'emplois fictifs ; qu'en exécution d'un pacte convenu à l'avance, une somme équivalente à 2 % du montant des marchés a été rétrocédée selon une clé de répartition en affectant 1,2 % au Rassemblement pour la République (RPR) et au Parti républicain (PR), 0,8 % au Parti socialiste ; que les cadres et dirigeants de ces entreprises ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, de corruption et d'ententes illicites pour fausser ou restreindre le jeu de la concurrence, les fonctionnaires territoriaux et le délégataire du conseil régional pour favoritisme et atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès dans les marchés publics, enfin, les trésoriers, collecteurs de fonds et élus des partis politiques pour complicité et recel de corruption et de trafic d'influence ;

En cet état :

1°) sur le pourvoi de Michel E... contre l'arrêt du 20 mars 2002 :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles préliminaire, 1er, 80, 81, 170, 171, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, insuffisance de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 20 mars 2002 a rejeté la demande de Michel E... tendant à l'annulation des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction G... pour défaut d'impartialité ;

" aux motifs que, " la décision prise par le président du tribunal de grande instance d'adjoindre M. G... au juge d'instruction chargé de l'information constitue un acte d'administration judiciaire dont les parties ne peuvent discuter ni de la régularité ni de l'existence ; qu'il appartenait aux personnes mettant en cause l'impartialité de ce magistrat de solliciter sa récusation pour le renvoi de l'affaire pour suspicion légitime par application des dispositions des articles 662 et 668 du Code de procédure pénale ; que Michel E..., mis en examen le 1er décembre 2000, n'a, à aucun moment, mis en œuvre une telle procédure ; que, dans l'hypothèse où cette procédure aurait été mise en œuvre et qu'il y aurait été fait droit, les actes accomplis auparavant n'auraient pas été frappés de nullité, mais auraient pu être complétés ou refaits par le nouveau magistrat désigné pour poursuivre les investigations ; que, par ailleurs, ni les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, lesquelles ne visent que les juges appelés à statuer sur les charges, ni l'exigence d'impartialité, qui s'impose à tous les juges, n'ont pour effet d'interdire en général qu'une procédure d'information soit confiée à un juge d'instruction qui a précédemment exercé l'action publique en tant que représentant du Ministère public dans le cadre de poursuites devant une autre juridiction pour des faits différents ayant pu mettre en cause, pour une part, les mêmes personnes ; que contrairement à ce que soutient l'avocat de Michel E... dans sa requête, la procédure d'information suivie à Créteil, dans le cadre de laquelle M. G... a participé à l'exercice de l'action publique, et la présente procédure, ne forment nullement une procédure unique artificiellement scindée mais deux procédures distinctes ; ... que la procédure de Créteil ... ouverte le 9 février 1994 ... portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la région d'Ile-de-France, et qu'elle mettait en cause des entreprises différentes ; qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure, la circonstance que les infractions commises soient similaires étant indifférente (...) que la circonstance que certaines personnes ont été mises en examen dans les deux dossiers, tel Michel E..., n'enlève rien au fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont l'objet diffère ; que par ailleurs la présence, dans les deux procédures, du même magistrat, à Créteil en tant que représentant du Ministère public, puis à Paris en tant que juge d'instruction, ne permet aucunement d'induire que ce magistrat a pu, antérieurement à sa nomination à Paris, en qualité de membre du parquet de Créteil et alors qu'aucune information n'était ouverte à Paris, porter une appréciation sur les faits de celle-ci ; qu'au demeurant à aucun moment ce dernier, lorsqu'il représentait le Ministère public, n'a porté une appréciation sur le fond même de la poursuite au sens de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; qu'à supposer que la présente procédure fasse l'objet d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle, il appartiendra à cette dernière de se prononcer sur le bien ou mal fondé des charges retenues par les magistrats instructeurs ; que la désignation de M. G... dans la présente procédure n'est donc pas critiquable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; (...) que Michel E... était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude ; que c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris " ;

" alors, d'une part, que la défense qui n'use pas des procédures particulières de récusation ou de suspicion légitime conserve le pouvoir de faire constater la nullité des actes de l'information dès lors qu'ils sont effectués par un magistrat ne répondant pas aux conditions objectives d'impartialité exigées par ses fonctions, sa mission et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; qu'en considérant que seules les procédures de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime, au demeurant impropres à entraîner l'annulation des actes irréguliers, pouvaient permettre à Michel E... de faire constater le défaut d'impartialité objective du magistrat instructeur, dont l'intervention en qualité de substitut du Procureur de la République dans une affaire connexe est incompatible avec la poursuite d'une instruction à charge et à décharge et devait entraîner la nullité des actes accomplis par ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention précitée ;

" alors, d'autre part, que le principe d'impartialité, tel que consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, s'applique non seulement aux magistrats des juridictions de jugement mais aussi à ceux des juridictions d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas écarter la requête en nullité présentée par Michel E... qui avait sollicité l'annulation de l'ensemble des actes commis par le juge d'instruction en violation de ce principe, sans encourir la censure ;

" alors, par ailleurs, que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires en considérant que " la procédure d'information suivie à Créteil ... portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la Région d'Ile-de-France " objet de la présente procédure ouverte à Paris, et " qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure ", tout en relevant que " c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier (dans la présente procédure) la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris " ;

" alors, en outre, qu'un même magistrat ne peut pas être successivement tenant de l'action publique, puis magistrat instructeur dans une affaire connexe aux faits poursuivis (quand bien même il s'agit de procédures distinctes dont l'objet diffère), lesdits faits étant pour partie identiques, impliquant la même personne, dont la mise en cause dans la seconde information procède de la même construction intellectuelle selon laquelle, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, l'intéressé " était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude " avant même que son nom ne soit cité dans la nouvelle instruction, le mis en examen étant présenté dans les deux procédures comme ayant tenu le même rôle, par les mêmes moyens et selon les mêmes techniques, et auprès parfois des mêmes personnes, d'organisation de financement de partis politiques, seuls différant entre les deux procédures les marchés de travaux concernés, ceci en considération des éléments que le magistrat instructeur dans la présente information avait connus en sa qualité de substitut du Procureur de la République dans la précédente information ayant impliqué le prévenu et dans laquelle il avait mené de nombreuses mesures coercitives dont il s'est ultérieurement abondamment servi, des pièces du premier dossier ayant été transférées dans le second ; qu'une telle circonstance, de nature à induire un doute objectif sur la capacité du magistrat à instruire à décharge, et donc sur son impartialité objective liée à la connaissance préalable qu'il avait eue du dossier, constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui entraîne la nullité de tous les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de cette exigence fondamentale ;

" alors, enfin, que tout prévenu a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes, y compris devant les juridictions d'instruction ; que le fait pour un juge d'instruction d'avoir déjà participé activement en sa qualité de substitut du Procureur de la République à des actes de poursuite dans une affaire connexe et tout à fait semblable pour s'en servir dans le cadre de l'instruction dont il a eu ensuite la charge constitue une violation du principe de l'égalité des armes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui entérine une telle violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, encourt l'annulation " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris, du 24 juin 1997, les juges d'instruction Armand H... et Marc G... ont été désignés pour instruire les faits relatifs à la passation des marchés de construction et de rénovation des lycées d'Ile-de-France ; que le second ayant précédemment exercé les fonctions de premier substitut au parquet de Créteil et, à ce titre, effectué des actes de poursuite dans une procédure concernant la gestion des immeubles de l'OPHLM de la ville de Paris, Michel E... a sollicité l'annulation des actes accomplis par ce juge d'instruction pour défaut d'impartialité ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce, notamment, que l'exigence d'impartialité, qui s'impose à tous les juges, ne peut interdire qu'une procédure d'information soit confiée à un juge d'instruction qui a précédemment conduit l'action publique dans le cadre de poursuite exercée devant une autre juridiction pour des faits différents ayant pu mettre en cause les mêmes personnes ; que les juges relèvent que ces procédures distinctes ne procèdent pas d'une scission artificielle ; qu'ils retiennent que l'information judiciaire suivie à Créteil, pour fausses facturations et abus de biens sociaux, concerne la gestion de logements sociaux par l'OPHLM et par l'OPAC de la ville de Paris et non pas la passation et l'exécution des marchés de travaux des lycées d'Ile-de-France, et qu'elle met en cause des entreprises différentes ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que les procédures successivement ouvertes portaient sur des faits distincts, et dès lors que le seul fait que le juge chargé d'instruire la seconde ait effectué des actes de poursuite dans la première n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat concerné, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles préliminaire, 1er, 80, 81, 86, 151, 170, 171, 173, 174, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, excès de pouvoirs, manque de base légale, contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 20 mars 2002 a rejeté la demande de Michel E... tendant à l'annulation des actes de procédure accomplis sur le fondement du soit-transmis du juge I... du 24 novembre 2000 ainsi que sur celui du juge G... daté du même jour ;

" aux motifs, d'une part, que la seconde requête de Michel E... du 24 octobre 2001 est partiellement irrecevable comme tardive, en ce qu'elle porte sur les deux soit-transmis, en date du 24 novembre 2000, adressés le premier par le juge I... aux juges H... et G... et le second aux services de police par ces derniers, actes antérieurs à sa mise en examen intervenue le 1er décembre 2000, en méconnaissance des dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale ;

" alors qu'aux termes de ce texte, le délai de six mois imparti pour soulever les nullités ne peut courir à l'encontre du mis en examen que s'il a pu connaître les vices dont est entachée la procédure ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier la date à laquelle les soit-transmis en question ont rejoint effectivement le dossier et ont été concrètement communiqués au mis en examen, lui permettant alors d'exercer ses droits de façon concrète et effective, alors que les pièces ont été communiquées au parquet en juin 2001, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors qu'au surplus qu'il résulte des pièces de la procédure que les soit-transmis en cause et les pièces d'exécution auxquelles ils ont donné lieu n'ont rejoint le dossier qu'en juin 2001, et n'ont été accessibles à la défense qu'à cette date ; qu'en conséquence, la requête en nullité visant ces pièces et déposée le 24 octobre 2001 était recevable ;

" aux motifs, d'autre part, que " la procédure d'information suivie à Créteil, dans le cadre de laquelle M. G... a participé à l'exercice de l'action publique, et la présente procédure, ne forment nullement une procédure unique artificiellement scindée mais deux procédures distinctes ... que la procédure de Créteil ... ouverte le 9 février 1994 ... portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la région d'Ile-de-France, et qu'elle mettait en cause des entreprises différentes ; qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure, la circonstance que les infractions commises soient similaires étant indifférente ; que le versement de pièces issues d'une procédure dans l'autre pour information, dans la mesure où celles-ci contenaient des éléments utiles à la manifestation de la vérité, ne modifie pas, en l'absence de réquisitions supplétives du Procureur de la République, la saisine respective des magistrats instructeurs ; que la circonstance que certaines personnes ont été mises en examen dans les deux dossiers, tel Michel E..., n'enlève rien au fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont l'objet diffère ... qu'à supposer recevable le moyen relatif au soit-transmis du 24 novembre 2000 adressé aux enquêteurs, il résulte de son examen que celui-ci se bornait à leur communiquer des éléments complémentaires sans modifier la nature des investigations précédemment prescrites qui devaient être poursuivies ; qu'il résultait en effet du dossier que des faits d'abus de biens sociaux et de corruption étaient susceptibles d'avoir été commis à l'aide de versements d'espèces, ainsi que l'avaient déclaré de nombreux témoins et mis en examen, et que Michel E... était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude ; que c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris, Michel E... y ayant exercé ses fonctions pendant une partie de la période visée dans la prévention ; que le fait que le versement d'espèces de juillet 1993 soit postérieur à la cessation des fonctions de l'intéressé à la mairie de Paris est inopérant, l'origine desdites espèces n'étant pas déterminée ; que s'agissant non pas d'investigations relatives à des faits nouveaux extérieurs à la saisine des magistrats instructeurs mais de vérifications menées dans le strict cadre de leur saisine, celles-ci pouvaient être approfondies et coercitives ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce chef " ;

" alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à un juge d'instruction de saisir un autre magistrat instructeur de faits qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine ; que les faits objet du soit-transmis du juge d'instruction I... communiqués à son homologue G... étaient des faits nouveaux extérieurs à sa saisine, ce qui résulte de ses propres termes selon lesquels ces faits ne pouvaient " constituer des délits d'abus de biens sociaux et de recel dénoncés par les parties civiles dans son information " ; qu'il ne pouvait communiquer de tels faits extérieurs à sa saisine qu'au seul titulaire de l'action publique à qui il appartenait d'apprécier les suites à donner en prenant le cas échéant un réquisitoire supplétif, et non à un autre juge d'instruction sauf à commettre un excès de pouvoir ; qu'en refusant d'annuler les actes subséquents à ce soit-transmis, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ;

" alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut statuer sur des faits postérieurs à la mise en mouvement de l'action publique qui n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ; qu'en refusant d'annuler les mesures coercitives menées par le juge d'instruction G... réalisées en dehors de sa saisine sans réquisitoire supplétif préalable sur le fondement de son soit-transmis daté du 24 novembre 2000 adressé aux services de police pour exploitation des documents transmis par le juge I..., la chambre de l'instruction a encore violé les articles susvisés ;

" alors, en outre, qu'en écartant la demande d'annulation des actes litigieux au motif qu'il s'agissait de " vérifications menées dans le strict cadre de leur saisine " après avoir pourtant considéré que la présente instruction concernait la gestion des lycées de la région Ile-de-France, à l'exclusion de la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de la ville de Paris et que les actes du 24 novembre 2000 concernaient " la gestion de la ville de Paris ", la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

" alors, en toute hypothèse, qu'en refusant d'annuler les actes litigieux après avoir relevé que l'ordonnance du juge d'instruction I... du 24 novembre 2000 et le soit-transmis du juge G... daté du même jour étaient relatifs à " la gestion de la ville de Paris ", faits nécessairement extérieurs à la saisine puisque l'arrêt attaqué constate également que la présente instruction avait été ouverte à propos de faits concernant la gestion des lycées de la région Ile-de-France, à l'exclusion des marchés de la ville de Paris, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles susvisés ;

" alors, enfin, que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, interdit un déséquilibre au détriment de la personne poursuivie et implique le respect de la loyauté des moyens de preuves ; que l'exploitation immédiate, sans réquisitoire supplétif, par un juge d'instruction de faits nouveaux transmis par l'un de ses homologues non saisi de l'affaire entache la régularité des preuves ainsi collectées en méconnaissance des articles 80, 81 et 151 du Code de procédure pénale, et constitue une violation du principe de l'égalité des armes incompatible avec l'article 6 précité devant entraîner l'annulation des actes sur lesquels ils sont fondés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 novembre 2000, le juge d'instruction Jean-Pierre I..., saisi contre personne non dénommée de faits relatifs à la gestion financière de la ville de Paris et à des paiements en espèces, mettant en cause son maire, dont Michel E... était le directeur de cabinet, a communiqué des pièces de cette procédure aux juges d'instruction H... et G... qui, le même jour, les ont transmises pour être jointes et exploitées dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire qu'ils avaient délivrée à un service de police ;

Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Michel E... aux fins d'annulation de ces actes et de ceux en ayant été la suite, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, sans insuffisance ni contradiction, établissent que les juges d'instruction n'ont pas excédé leur saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

2°) sur les pourvois contre l'arrêt du 27 février 2007 :

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel E..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, faute de tout fondement légal, annulation par voie de conséquence ;

" en ce que l'arrêt du 27 février 2007 sera annulé, à la suite de la cassation de l'arrêt statuant sur la nullité de procédure, en date du 20 mars 2002, lui-même frappé de pourvoi " ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deux premiers moyens produits pour le demandeur ;

Sur le quatrième moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel E..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2007 a déclaré Michel E... coupable de complicité des délits de corruption active et passive et de complicité de trafic d'influence ;

" aux motifs adoptés que, " la version de Michel E... consistant à limiter son action à de strictes fonctions officielles est démentie par les nombreux témoignages recueillis ; que ces témoignages émanant de personnes de milieux différents, entreprises, régions, partis politiques, décrivent avec précision certains évènements significatifs qui permettent de faire la synthèse des faits commis par Michel E... ; que selon les témoignages, il intervient dans la mise en place du vaste système de corruption en liaison avec les marchés des lycées ; qu'il a un pouvoir de nomination et/ou de révocation de personnes chargées de la collecte des fonds (J..., K...) ; qu'il autorise également les partis minoritaires à prospecter dans les marchés de la région, Jean-Pierre L... est très explicite sur ce point ; qu'il intervient directement lors de difficultés de recouvrement concernant certains marchés particuliers (Rosny, Limours) et donne des instructions à Louise-Yvonne Z qui obéit à celles-ci ; qu'il fait embaucher une personne par une entreprise ; qu'enfin, il participe à une réunion de synthèse au sein du RPR pour mettre fin, selon lui, aux dérives, et pour faire appliquer la loi de 1990 en 1992 au sein de son mouvement ; que ses fonctions sont donc multiples et centrales, il est un personnage référent susceptible de prendre des décisions et ces décisions sont ensuite suivies d'effet ; que les qualifications pénales qui le concernent synthétisent ces fonctions et apparaissent ainsi adaptées aux faits constatés et décrits ; qu'elles prennent en compte les cheminements quelquefois complexes opérant dans le pacte de corruption ; que Michel E... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention ... le tribunal prendra toutefois en considération le fait que Michel E... n'a pu agir d'initiative, mais qu'il a assumé son rôle sans état d'âme " ;

" aux motifs propres que, " plusieurs protagonistes de l'affaire, prévenus et témoins ", Jean-Philippe J..., Gilbert F..., Philippe M..., Jean-Pierre N..., Jean-Claude K..., Christine O..., Louise-Yvonne Z " ont mis en cause Michel E..., le désignant comme l'un des organisateurs du dispositif de financement des partis politiques par les entreprises attributaires des marchés des lycées d'Ile-de-France " (...) ; qu'en 1989, Christine O... avait écarté Jean-Philippe J... pour le remplacer par Jean-Claude K... (...) ; que sans contester ses rencontres avec Gilbert P... et Christine O..., ni sa rencontre avec Jean-Pierre L..., ni son entremise pour mettre en relation Jean-Philippe J... avec le CRIF, le prévenu affirme n'être intervenu que pour mettre de l'ordre dans le financement des partis politiques après l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1990 et avoir voulu mettre fin " aux mauvaises habitudes du passé " en évinçant les collecteurs de fonds officieux et intermédiaires divers, dont Jean-Claude K... et en rappelant de manière insistante que les entreprises devaient s'adresser aux trésoriers pour faire des dons aux partis ; qu'il reconnaît avoir introduit Jean-Philippe J..., qu'il présente comme un ami d'enfance, auprès du CRIF, mais affirme avoir ignoré la nature de la mission confiée à celui-ci ; que s'agissant de l'emploi de Patrick Q... par la société Chagnaud, il conteste tout lien entre cette embauche et l'attribution du marché du lycée de Rosny, au motif que Patrick Q... a été embauché en février 1991, soit bien après l'attribution du marché à l'entreprise Chagnaud en juin 1989 ; qu'il soutient que son rôle s'est borné à mettre en relation Patrick Q... avec Philippe M... qu'il connaissait, et qu'il ne s'est pas préoccupé de la nature de l'emploi de Patrick Q... ; qu'enfin il nie avoir convoqué Jean-Pierre N... dans son bureau pour lui rappeler les engagements pris par son prédécesseur et lui enjoindre de verser sa quote-part ; qu'en dépit de ses dénégations, la cour confirmera la déclaration de culpabilité des chefs de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive à l'égard de Michel E... ; qu'en effet, l'ensemble des éléments de la procédure ci-dessus rapportés, qu'aucun élément probant ne contredit, établissent que Michel E..., personne éminente et influente du RPR bien que sans fonction officielle dans ce parti, non seulement avait une parfaite connaissance du dispositif de corruption mis en place en concertation entre le CRIF, les entreprises et les partis politiques, mais qu'il s'est personnellement immiscé, dans son organisation et son fonctionnement, afin de s'assurer du bon déroulement des opérations frauduleuses exposées ci-dessus :

- en désignant les personnes qui au CRIF devaient en être chargées et en évinçant certains intermédiaires, en donnant à Christine O... des instructions,

- en donnant son accord pour que d'autres partis sollicitent les entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR, en se faisant rendre compte par les mandataires des partis des recettes collectées,

- en intervenant ponctuellement pour rappeler aux entreprises leurs engagements et leur enjoindre de les respecter, en sollicitant une entreprise pour un emploi de complaisance et en autorisant l'imputation du coût de cet emploi sur les 2 % dus par l'entreprise, étant observé que l'entreprise en cause, la société Chagnaud, a obtenu, entre juin 1989 et février 1992, trois marchés de conception réalisation, ceux de Rosny, Elancourt et Limours, et s'est ménagé les bonnes grâces du décideur public pour les marchés futurs en acceptant une embauche de complaisance ; que ces actes caractérisent l'aide et l'assistance apportées, en connaissance de cause, par Michel E..., aux entreprises corruptrices et à Gilbert F... auteur de l'infraction principale ; que les infractions de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive sont donc caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de Michel E..., sauf en ce qui concerne l'embauche de complaisance de Guy R... par la société Sicra dont l'imputabilité à Michel E... n'est pas démontrée ; qu'il importe peu que Michel E... ait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du Maire de Paris en février 1993 dès lors que le dispositif frauduleux à l'organisation duquel il a participé, a perduré après son départ " ;

" alors, d'une part, que la condamnation du complice suppose la constatation préalable par les juges du fond de l'existence matérielle et légale de l'infraction principale commise par les auteurs dont le prévenu est complice ; qu'en condamnant néanmoins Michel E... du chef de complicité dans les termes de la prévention visant les délits principaux reprochés à Jean-Pierre N..., lequel a été relaxé des chefs de poursuite par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du Code de procédure pénale ;

" alors, d'autre part, que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce la saisine portait sur des faits commis de 1990 à 1996 ; qu'en reprochant à Michel E..., pour le déclarer coupable du chef de complicité des délits reprochés, d'avoir évincé Jean-Philippe J... et désigné Jean-Claude K... pour le remplacer, faits commis en 1989 selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, et donc extérieurs à sa saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

" alors, par ailleurs, qu'en retenant la culpabilité de Michel E... des chefs de complicité de corruption active et passive et de complicité de trafic d'influence pour la période postérieure à février 1993 (1993-1996), bien qu'il ait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris à compter de cette date, au motif que " le dispositif frauduleux à l'organisation duquel il a participé, a perduré après son départ " sans pourtant relever son implication, ni un quelconque acte positif de complicité pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, en outre, que la complicité par aide et assistance ne peut exister légalement que si elle est antérieure ou concomitante à l'infraction principale, ce qui exclut nécessairement les faits qui se sont produits postérieurement à sa perpétration, sauf à établir l'existence d'un accord antérieur entre le complice et les auteurs principaux ; qu'en ne caractérisant aucune antériorité ou concomitance entre les divers faits de complicité reprochés à Michel E..., ni l'existence d'un accord antérieur avec les auteurs des infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé l'article 121-7 du Code pénal ;

" alors, de surcroît, que ne caractérise pas un acte positif de complicité par aide ou assistance antérieure ou concomitante aux infractions principales la cour d'appel, qui se borne à relever que le prévenu ne serait pas opposé à ce que " d'autres partis sollicitent les entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR ", ni à l'imputation du coût d'un emploi de complaisance " sur les 2 % dus par l'entreprise ", qu'il se serait fait " rendre compte par les mandataires des partis des recettes collectées ", ou serait intervenu " ponctuellement pour rappeler aux entreprises leurs engagements et leur enjoindre de les respecter " ;

" alors, enfin, que ne caractérise pas davantage des instructions au sens de l'article 121-7 du Code pénal la cour d'appel qui se borne à relever que Christine O... aurait reçu des instructions de Michel E... sans préciser la nature de ces instructions ni relever que lesdites instructions étaient relatives à la collecte de dons ou à un quelconque délit " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Michel E..., chargé de mission puis directeur de cabinet du maire de Paris, a été désigné, même s'il n'avait aucune fonction statutaire au RPR, comme l'un des organisateurs du dispositif de financement des partis politiques par les responsables des entreprises attributaires des marchés publics passés par le conseil régional d'Ile-de-France ; qu'il est poursuivi pour complicité, par aide et assistance, des délits de corruption active et trafic d'influence reprochés aux dirigeants et cadres de ces entreprises, du délit de corruption passive imputé à Gilbert F..., assistant à la maîtrise d'ouvrage, enfin du délit de recel de corruption commis par Louise-Yvonne Z, collectrice de fonds pour le compte du RPR, par Jean-Pierre L..., trésorier du PR, et par Gérard S..., trésorier du PS ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, après avoir dit que les faits de complicité des infractions principales absorbaient ceux de complicité du recel du produit de ces délits, l'arrêt analyse les dépositions le mettant directement en cause et énonce, notamment, qu'elles établissent que Michel E..., qui avait une parfaite connaissance du dispositif de corruption mis en place, s'est personnellement immiscé dans son organisation et son fonctionnement afin de s'assurer du bon déroulement des opérations frauduleuses ; que les juges retiennent qu'il a désigné les personnes qui devaient en être chargées au sein du conseil régional, en évinçant certains intermédiaires, donné des instructions à Christine O..., fonctionnaire territoriale, demandé aux mandataires des partis de lui rendre compte des recettes ainsi collectées, rappelé aux entreprises les engagements pris en leur enjoignant de les respecter, sollicité l'une d'elles pour qu'elle procure un emploi de complaisance à un responsable politique en imputant la charge en résultant sur le montant de sa contribution ; qu'ils en déduisent que ces actes caractérisent l'aide et l'assistance apportées en connaissance de cause aux entreprises corruptrices et à Gilbert F... ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, des actes de complicité antérieurs ou concomitants ayant préparé, facilité et consommé les infractions principales, dont l'existence a été établie, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me T... pour François FF, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 184, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour d'appel de Paris a déclaré François FF coupable de recel de corruption active et passive ;

" aux motifs que, " François FF fait déposer devant la cour les conclusions tendant à sa relaxe au visa de l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et subsidiairement à une diminution de la peine ; que si le prévenu allègue dans ses conclusions écrites l'incohérence et l'indétermination du périmètre des faits matériels visés par la prévention, il n'excipe d'aucune nullité de procédure, laquelle aurait dû en tout état de cause être présentée avant tout débat au fond ; que les faits reprochés à François FF sous la qualification de recel de corruption concerne, d'une part, le financement de sa formation politique AED par les entreprises attributaires des marchés, et d'autre part, la réception d'une somme de 2 MF remise sous forme d'espèces par Michel V..., président du CRIF en 1995 ; que selon les premières déclarations de François FF, en date 19 décembre 1997, il avait obtenu en juin 1994 un accord de principe de Jacques U..., chef de cabinet de Michel V... pour le financement de l'activité de son mouvement AED ; qu'à cet effet il avait par l'intermédiaire de Christine O..., rencontré Gilbert P... dans le bureau de Jacques U... et Savanes lui avait remis à cette occasion un chèque de 50 000 francs de la société Pascal, un chèque de 100 000 francs de la société SCGPM, dix jours plus tard un chèque de 50 000 francs de la société Razel et un chèque de 50 000 francs de société SAEP ; que toujours selon ces déclarations, à la suite d'un déjeuner à la brasserie La Coupole il avait reçu de Gilbert P... une somme de 30 000 francs et un nouveau chèque de 150 000 francs de la Sicra, et en juillet 1994, Jacques U... lui avait remis trois autres chèques des sociétés Levaux, Gesteo, Nord France ; que Jacques U... et Gilbert P... ont contesté avoir eux-mêmes remis les chèques mais confirment l'existence des rencontres de l'été 1994 et indiquent que les listes des entreprises attributaires des marchés à contacter avaient été remises à François FF qui avait dû les contacter lui-même ; que Danielle W... confirmait avoir remis deux chèques de 100 000 francs au prévenu et Jean-Pierre XX confirmait la remise par lui-même du chèque de 150 000 francs au prévenu ; que de même, les élus Vert du CRIF ont déclaré que c'était François FF qui les avait informés de l'existence de la rétrocession des 2 % et qui souhaitait que son mouvement en profite au même titre que les autres partis ; que la comptabilité de AED a fait apparaître que cette formation avait bénéficié en 1993 et 1994 de dons importants sans rapport avec la faiblesse de sa représentation, soit sur deux ans un total de 2, 9 MF dont 2, 2 MF identifiés comme provenant des entreprises ; qu'il apparaît une certaine simultanéité entre certains dons particuliers et l'attribution du marché à l'entreprise tel est le cas de la PME France Décoration qui verse en mars 1993 un don de 170 000 francs et qui la même année est attributaire d'un marché passé par le CRIF ; que ce sont ces faits qui sont reprochés à Jean-Pierre D sous la prévention de recel de corruption ; que ce dernier a en effet adressé, ainsi qu'il le reconnaît, le dirigeant de France Décoration M. ZZ à François FF pour qu'il lui donne la marche à suivre pour se porter candidat à un marché public dans le cadre de la rénovation des lycées d'Ile-de-France ; que France Décoration a obtenu un marché et a fait le versement susmentionné à AED ; que Jean-Pierre D qui était un proche de François FF et qui a accepté, ainsi qu'il sera ci-dessous exposé, de comptabiliser dans les comptes d'AED, alors qu'il était trésorier, des espèces sans vérifier leur origine et en les travestissant au moyen de fausses attestations, ne pouvait ignorer que le don fait à M. ZZ était la contrepartie de l'obtention du marché ; qu'ainsi les démarches insistantes de François FF pour obtenir des financements de la région et son absence de scrupules pour parvenir à ses fins apparaissent établies ; que François FF a par ailleurs manipulé d'importantes sommes en espèces ; qu'il a été établi et reconnu par Jean-Pierre D, trésorier de l'association de financement de AED que sur les 623 783 francs comptabilisés au titre des dons reçus en 1993 de personnes physiques, 550 000 francs à 600 000 francs étaient en fait des espèces détenues par François FF déposées en banque par " petits paquets " et affectées au nom d'un donateur purement fictif, en liaison étroite avec François FF ; que l''enquête a permis d'identifier cinq faux donateurs : MM. AA..., BB..., Géniteau, DD et EE... ; que tous les cinq ont reconnu qu'ils avaient reçu des espèces soit de François FF, soit de Jean-Pierre D et prêté leur compte bancaire pour ensuite reverser par chèque ces mêmes sommes à AED, les faisant ainsi apparaître comme dons officiels ; que François FF a également remis entre 1994 et 1996 des espèces à Lucien YY, conseiller financier à la société W. Finances qui, selon un mécanisme déjà utilisé pour les dons fictifs, prêtait ses comptes à François FF qui lui remettait des espèces, Lucien YY procédant ensuite à des paiements pour le compte de Français FF ou à des retraits d'espèces remis à François FF ; que le montant total des sommes ayant transité par les comptes de Lucien YY entre octobre 1994 et avril 1996 a été chiffré à 2, 9 MF ; que ces sommes reçues en espèces contenues dans des enveloppes étaient constituées de coupures de 500 francs le plus souvent neuves et enliassées par des bandeaux ; que Lucien YY a été déclaré coupable de ces faits de recel et n'a pas interjeté appel ; que l'enquête a encore permis de découvrir que l'association de formation professionnelle Coforma dont François FF était membre du bureau avait également bénéficié de remises d'espèces de François FF à hauteur de 895 000 francs entre 1993 et 1996 ; que ces remises d'espèces étaient partiellement ou totalement remboursées par chèques remis à François FF ; qu'enfin l'information judiciaire a permis d'identifier un compte ouvert par François FF, en son nom personnel, auprès du Crédit Suisse de Genève le 28 juin 1992, compte sur lequel seuls ses fils avaient procuration ; que les relevés de ce compte courant, auquel était associé un compte de placement fiduciaire et un compte de dépôt de titres, font apparaître qu'il a été crédité à deux reprises : le 29 juin 1992 de 350 000 francs suisses versés en espèces et le 18 novembre 1993 de 292 000 francs suisses ; que les explications données par François FF ont été fluctuantes ; qu'il a d'abord reconnu dans son interrogatoire de première comparution du 19 décembre 1997 et confirmé dans celui du 6 janvier 1998 qu'il avait reçu 2 MF entre novembre 1992 et février 1993 du cabinet du Premier ministre de l'époque Pierre GG..., puis à nouveau 2 MF début 1995 remis par Michel V... et provenant de fonds secrets gérés par le cabinet du Premier ministre de l'époque Edouard HH... ; que dans l'interrogatoire du 2 mars 1998, François FF se rétractant, ne maintenait ses aveux qu'en ce qui concerne la première remise d'espèces en provenance du Premier ministre Pierre GG.... Il indiquait : " je retire mes déclarations concernant MM. U... et F.... Je retire mes déclarations selon lesquelles Michel V... m'aurait remis la somme de 2 MF à la demande de Nicolas II... ". Mais le 23 mars 1998 il modifiait à nouveau ses déclarations, reconnaissait avoir reçu 2 MF de Michel V... et donnait lui-même les coordonnées complètes de son compte au Crédit Suisse ; qu'il a expliqué que les espèces ayant alimenté ce compte trouvaient leur origine dans des réseaux de solidarité apportés aux militants antistaliniens des anciens pays du bloc de l'est, puis ultérieurement qu'elles provenaient de la trésorerie du mouvement de mai 1968, sans assortir ces déclarations d'aucun élément de preuve ; que l'information judiciaire a vérifié l'ensemble des allégations de François FF ; que ces vérifications ont permis d'établir la réalité d'une remise à François FF, de fonds spéciaux à hauteur d'une somme comprise entre 600 et 800 000 francs, par le Premier ministre, en vue des élections législatives de 1993 ; que la perception de cette somme financée sur les fonds que la loi de finances laissait à l'entière et libre disposition du Premier ministre et qui peuvent correspondre aux 600 000 francs de dons comptabilisés en 1993 dans les écritures de l'association nationale de financement de AED, ne constitue pas un délit ; qu'il reste une somme très importante d'espèces manipulée par François FF, dont l'origine n'a pas pu être expliquée de manière convaincante par François FF ; qu'il a réaffirmé qu'une somme de 2 MF lui avait été remise en 1995 par Michel V... et que ces fonds provenaient encore une fois des fonds spéciaux de Matignon ; que si la réalité de la remise de cette somme par Michel V... au siège du Conseil régional rue Barbet de Jouy à Paris résulte des déclarations de Michel V... et est confirmée par celles de Lucien YY qui accompagnait François FF au siège du Conseil régional, en revanche, les affirmations de François FF, quant à l'origine des fonds, sont formellement démenties par Nicolas II... directeur du cabinet d'Edouard HH... Premier ministre et par Pierre JJ... chef du cabinet qui n'ont aucun souvenir d'avoir rencontré François FF et qui relèvent, d'une part, que cette somme qui représentait plus que ce qu'un ministère comme celui du travail dont Michel V... était à l'époque titulaire pouvait recevoir en plus de deux ans au titre des fonds spéciaux, était totalement disproportionnée par rapport à la représentativité d'AED, et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun intérêt politique à l'époque - la décision de dissolution de l'Assemblée Nationale n'ayant été prise qu'en décembre 1995 - à financer le petit parti AED ; que Nicolas II... et Pierre JJ..., confrontés à Michel V... qui soutenait la thèse défendue par François FF, à savoir qu'il s'agissait de fonds de Matignon remis au responsable d'AED dans le cadre du soutien qu'il prétendait apporter à la candidature d'Edouard HH... à l'élection présidentielle, ont fermement maintenu leurs déclarations ; qu'en outre François FF a été dans l'incapacité de justifier de l'emploi des fonds reçus, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle ; qu'il a d'abord indiqué que les fonds en question avaient été confiés en juin 1996 à des amis cubains ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble du comportement ci-dessus décrit de François FF qui était informé du système de rétrocession de 2 % et qui, membre de la commission d'appel d'offres, n'a pas hésité à solliciter des dons des entreprises attributaires des marchés dévolus par cette même commission, il apparaît bien que les fonds reçus de Michel V... provenaient des entreprises et procédaient du dispositif de corruption ; que dès lors la culpabilité de François FF du chef de recel de corruption sera confirmée ; qu'elle sera également confirmée du chef d'usage de faux, délit reconnu par François FF ; que la culpabilité de Jean-Pierre D sera également confirmée des deux chefs de poursuite " ;

" alors que, d'une part, sans excéder leur saisine, les juges ne peuvent statuer que sur les faits expressément dénoncés par la prévention ; qu'en l'espèce, François FF a été renvoyé pour avoir " sciemment recelé, en sa qualité de président du parti AED, le produit des délits de corruption active et passive et de trafic d'influence (...) en recueillant des dons d'entreprise pour en faire bénéficier son parti ou lui-même, notamment les entreprises SICRA, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolles et Chagneaud, mais aussi CBC, Dumez IDF, Bouygues Bâtiment, Rabot Dutilleul Entreprises " ; qu'en affirmant qu'il apparaît que les fonds reçus de Michel V... provenaient des entreprises et procédaient du dispositif de corruption, sans établir en quoi les fonds litigieux provenaient exclusivement des entreprises expressément visées à la prévention, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine ;

" alors que, d'autre part, tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que la cour d'appel ne pouvait, au prétexte de la rédaction imprécise de l'ordonnance de renvoi qui reprochait à François FF le recel de fonds provenant, notamment, des entreprises SICRA, GTM, SCGPM/SPIE, Fougerolles et Chagneaud, mais aussi CBC, Dumez IDF, Bouygues Bâtiment, Rabot Dutilleul Entreprises, le déclarer coupable de l'infraction reprochée pour avoir perçu des fonds provenant d'entreprises, sans préciser qu'il s'agissait de celles expressément visées par l'ordonnance de renvoi " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me T... pour Jean-Pierre D, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la Cour d'appel de Paris a déclaré Jean-Pierre D coupable d'usage de faux en écritures ;

" aux motifs que, " François FF fait déposer devant la cour les conclusions tendant à sa relaxe au visa de l'article 184 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et subsidiairement à une diminution de la peine ; que si le prévenu allègue dans ses conclusions écrites l'incohérence et l'indétermination du périmètre des faits matériels visés par la prévention, il n'excipe d'aucune nullité de procédure, laquelle aurait dû en tout état de cause être présentée avant tout débat au fond ; que les faits reprochés à François FF sous la qualification de recel de corruption concernent, d'une part, le financement de sa formation politique AED par les entreprises attributaires des marchés, et d'autre part, la réception d'une somme de 2 MF remise sous forme d'espèces par Michel V..., président du CRIF en 1995 ; que selon les premières déclarations de François FF, en date 19 décembre 1997, il avait obtenu en juin 1994 un accord de principe de Jacques U..., chef de cabinet du Michel V... pour le financement de l'activité de son mouvement AED ; qu'à cet effet il avait par l'intermédiaire de Christine O..., rencontré Gilbert P... dans le bureau de Jacques U... et Savanes lui avait remis à cette occasion un chèque de 50 000 francs de la société Pascal, un chèque de 100 000 francs de la société SCGPM, dix jours plus tard un chèque de 50 000 francs de la société Razel et un chèque de 50 000 francs de société SAEP ; que toujours selon ces déclarations, à la suite d'un déjeuner à la brasserie La Coupole il avait reçu de Gilbert P... une somme de 30 000 francs et un nouveau chèque de 150 000 francs de la Sicra, et en juillet 1994, Jacques U... lui avait remis trois autres chèques des sociétés Levaux, Gesteo, Nord France ; que Jacques U... et Gilbert P... ont contesté avoir eux-mêmes remis les chèques mais confirment l'existence des rencontres de l'été 1994 et indiquent que les listes des entreprises attributaires des marchés à contacter avaient été remises à François FF qui avait dû les contacter lui-même ; que Danielle W... confirmait avoir remis deux chèques de 100 000 francs au prévenu et Jean-Pierre XX confirmait la remise par lui-même du chèque de 150 000 francs au prévenu ; que de même, les élus Vert du CRIF ont déclaré que c'était François FF qui les avait informés de l'existence de la rétrocession des 2 % et qui souhaitait que son mouvement en profite au même titre que les autres partis ; que la comptabilité de AED a fait apparaître que cette formation avait bénéficié en 1993 et 1994 de dons importants sans rapport avec la faiblesse de sa représentation, soit sur deux ans un total de 2, 9 MF dont 2, 2 MF identifiés comme provenant des entreprises ; qu'il apparaît une certaine simultanéité entre certains dons particuliers et l'attribution du marché à l'entreprise tel est le cas de la PME France Décoration qui verse en mars 1993 un don de 170 000 francs et qui la même année est attributaire d'un marché passé par le CRIF ; que ce sont ces faits qui sont reprochés à Jean-Pierre D sous la prévention de recel de corruption ; que ce dernier a en effet adressé, ainsi qu'il le reconnaît, le dirigeant de France Décoration M. ZZ à François FF pour qu'il lui donne la marche à suivre pour se porter candidat à un marché public dans le cadre de la rénovation des lycées d'Ile-de-France ; que France Décoration a obtenu un marché et a fait le versement susmentionné à AED ; que Jean-Pierre D qui était un proche de François FF et qui a accepté, ainsi qu'il sera ci-dessous exposé, de comptabiliser dans les comptes d'AED, alors qu'il était trésorier, des espèces sans vérifier leur origine et en les travestissant au moyen de fausses attestations, ne pouvait ignorer que le don fait par M. ZZ était la contrepartie de l'obtention du marché ; qu'ainsi les démarches insistantes de François FF pour obtenir des financements de la région et son absence de scrupules pour parvenir à ses fins apparaissent établies ; que François FF a par ailleurs manipulé d'importantes sommes en espèces ; qu'il a été établi et reconnu par Jean-Pierre D, trésorier de l'association de financement de AED que sur les 623 783 francs comptabilisés au titre des dons reçus en 1993 de personnes physiques, 550 000 francs à 600 000 francs étaient en fait des espèces détenues par François FF déposées en banque par " petits paquets " et affectées au nom d'un donateur purement fictif, en liaison étroite avec François FF ; que l''enquête a permis d'identifier cinq faux donateurs : MM. AA..., BB..., Géniteau, DD et EE... ; que tous les cinq ont reconnu qu'ils avaient reçu des espèces soit de François FF, soit de Jean-Pierre D et prêté leur compte bancaire pour ensuite reverser par chèque ces mêmes sommes à AED, les faisant ainsi apparaître comme dons officiels ; que François FF a également remis entre 1994 et 1996 des espèces à Lucien YY, conseiller financier à la société W. Finances qui, selon un mécanisme déjà utilisé pour les dons fictifs, prêtait ses comptes à François FF qui lui remettait des espèces, Lucien YY procédant ensuite à des paiements pour le compte de Français FF ou à des retraits d'espèces remises à François FF ; que le montant total des sommes ayant transité par les comptes de Lucien YY entre octobre 1994 et avril 1996 a été chiffré à 2, 9 MF ; que ces sommes reçues en espèces contenues dans des enveloppes étaient constituées de coupures de 500 francs le plus souvent neuves et enliassées par des bandeaux ; que Lucien YY a été déclaré coupable de ces faits de recel et n'a pas interjeté appel ; que l'enquête a encore permis de découvrir que l'association de formation professionnelle Coforma dont François FF était membre du bureau avait également bénéficié de remises d'espèces de François FF à hauteur de 895 000 francs entre 1993 et 1996 ; que ces remises d'espèces étaient partiellement ou totalement remboursées par chèques remis à François FF ; qu'enfin l'information judiciaire a permis d'identifier un compte ouvert par François FF, en son nom personnel, auprès du Crédit Suisse de Genève le 28 juin 1992, compte sur lequel seuls ses fils avaient procuration ; que les relevés de ce compte courant, auquel était associé un compte de placement fiduciaire et un compte de dépôt de titres, font apparaître qu'il a été crédité à deux reprises : le 29 juin 1992 de 350 000 francs suisses versés en espèces et le 18 novembre 1993 de 292 000 francs suisses ; que les explications données par François FF ont été fluctuantes ; qu'il a d'abord reconnu dans son interrogatoire de première comparution du 19 décembre 1997 et confirmé dans celui du 6 janvier 1998 qu'il avait reçu 2 MF entre novembre 1992 et février 1993 du cabinet du Premier ministre de l'époque Pierre GG..., puis à nouveau 2 MF début 1995 remis par Michel V... et provenant de fonds secrets gérés par le cabinet du Premier ministre de l'époque Edouard HH... ; que dans l'interrogatoire du 2 mars 1998, François FF sa rétractant, ne maintenait ses aveux qu'en ce qui concerne la première remise d'espèces en provenance du Premier ministre Pierre GG.... II indiquait : " je retire mes déclarations concernant MM. U... et F.... Je retire mes déclarations selon lesquelles Michel V... m'aurait remis la somme de 2 MF à la demande de Nicolas II... ". Mais le 23 mars 1998 il modifiait à nouveau ses déclarations, reconnaissait avoir reçu 2 MF de Michel V... et donnait lui-même les coordonnées complètes de son compte au Crédit Suisse ; qu'il a expliqué que les espèces ayant alimenté ce compte trouvaient leur origine dans des réseaux de solidarité apportés aux militants antistaliniens des anciens pays du bloc de l'est, puis ultérieurement qu'elles provenaient de la trésorerie du mouvement de mai 1968, sans assortir ces déclarations d'aucun élément de preuve ; que l'information judiciaire a vérifié l'ensemble des allégations de François FF ; que ces vérifications ont permis d'établir la réalité d'une remise à François FF, de fonds spéciaux à hauteur d'une somme comprise entre 600 et 800 000 francs, par le Premier ministre, en vue des élections législatives de 1993 ; que la perception de cette somme financée sur les fonds que la loi de finances laissait à l'entière et libre disposition du Premier ministre et qui peuvent correspondre aux 600 000 francs de dons comptabilisés en 1993 dans les écritures de l'association nationale de financement de AED, ne constitue pas un délit ; qu'il reste une somme très importante d'espèces manipulée par François FF, dont l'origine n'a pas pu être expliquée de manière convaincante par François FF ; qu'il a réaffirmé qu'une somme de 2 MF lui avait été remise en 1995 par Michel V... et que ces fonds provenaient encore une fois des fonds spéciaux de Matignon ; que si la réalité de la remise de cette somme par Michel V... au siège du Conseil régional rue Barbet de Jouy à Paris résulte des déclarations de Michel V... et est confirmée par celles de Lucien YY qui accompagnait François FF au siège du Conseil régional, en revanche, les affirmations de François FF, quant à l'origine des fonds, sont formellement démenties par Nicolas II... directeur du cabinet d'Edouard HH... Premier ministre et par Pierre JJ... chef du cabinet qui n'ont aucun souvenir d'avoir rencontré François FF et qui relèvent, d'une part, que cette somme qui représentait plus que ce qu'un ministère comme celui du travail dont Michel V... était à l'époque titulaire pouvait recevoir en plus de deux ans au titre des fonds spéciaux, était totalement disproportionnée par rapport à la représentativité d'AED, et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun intérêt politique à l'époque-la décision de dissolution de l'Assemblée Nationale n'ayant été prise qu'en décembre 1995-à financer le petit parti AED ; que Nicolas II... et Pierre JJ..., confrontés à Michel V... qui soutenait la thèse défendue par François FF, à savoir qu'il s'agissait de fonds de Matignon remis au responsable d'AED dans le cadre du soutien qu'il prétendait apporter à la candidature d'Edouard HH... à l'élection présidentielle, ont fermement maintenu leurs déclarations ; qu'en outre François FF a été dans l'incapacité de justifier de l'emploi des fonds reçus, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle ; qu'il a d'abord indiqué que les fonds en question avaient été confiés en juin 1996 à des amis cubains ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble du comportement ci-dessus décrit de François FF qui était informé du système de rétrocession de 2 % et qui, membre de la commission d'appel d'offres, n'a pas hésité à solliciter des dons des entreprises attributaires des marchés dévolus par cette même commission, il apparaît bien que les fonds reçus de Michel V... provenaient des entreprises et procédaient du dispositif de corruption ; que dès lors la culpabilité de François FF du chef de recel de corruption sera confirmée ; qu'elle sera également confirmée du chef d'usage de faux, délit reconnu par François FF ; que la culpabilité de Jean-Pierre D sera également confirmée des deux chefs de poursuite " ;

" alors que, d'une part, il appartient aux juges du fond de constater expressément l'existence d'un préjudice causé par la falsification, l'infraction de faux étant écartée lorsque, en raison des circonstances, l'altération de la vérité ne peut entraîner aucun préjudice ; qu'en déclarant Jean-Pierre D coupable d'usage de faux sans expliquer en quoi les fausses attestations avaient pu causer un préjudice à quiconque, lorsque l'information a établi que les espèces intégrées par Jean-Pierre D dans les comptes d'AED au moyen des reçus litigieux provenaient des fonds spéciaux du cabinet du Premier ministre dont l'utilisation ne présentait, selon les mentions mêmes de l'arrêt attaqué, aucun caractère illicite, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants, a privé sa décision de toute base légale ;

" alors que, d'autre part, constitue un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer Jean-Pierre D coupable d'usage de faux sans répondre au moyen péremptoire de défense développé par le prévenu selon lequel les reçus litigieux n'avaient eu pour effet ni d'établir la preuve d'un droit, ni d'un fait ayant des conséquences juridiques pour le bénéficiaire désigné " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que François FF, conseiller régional, président de L'Alliance pour l'écologie et la démocratie, membre de la commission des appels d'offres, a reconnu avoir cédé à des offres de corruption et accepté de recevoir de Gilbert F... des fonds d'entreprises participant aux soumissions, en contrepartie de son engagement à suivre les propositions du bureau d'études Patrimoine ingénierie ; que les juges relèvent qu'il a ainsi perçu, en espèces, une somme de 2 millions de francs dont l'origine a été dissimulée dans la comptabilité de l'association de financement de ce parti politique, proche du RPR, par la confection de faux reçus établis au nom de donateurs fictifs ;

Attendu que, pour déclarer François FF et Jean-Pierre D, trésorier de l'association, coupables, d'une part, de recel de corruption et de trafic d'influence, d'autre part, d'usage de fausses attestations et d'une comptabilité fictive, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui, sans excéder sa saisine, a répondu aux conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 7 et 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenus L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, déclarant Jean-Pierre A... coupable de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, l'a condamné sur l'action publique à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende correctionnelle de 20 000 euro, et sur l'action civile à payer au Conseil régional d'Ile-de-France, solidairement avec les autres prévenus condamnés, la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Pierre A..., président du conseil d'administration de la société Rabot Dutilleul, PME indépendante, d'avoir en 1993 et 1994 participé à une entente particulière avec la société Sicra, en vue de se désister, moyennant le paiement d'une commission occulte, de sa candidature sur le marché METP du lycée Raspail de Paris pour permettre à la société Sicra d'obtenir le marché ; qu'il résulte de l'information judiciaire que la société Rabot Dutilleul a été attributaire de trois marchés en groupement avec deux autres sociétés dans la première vague de METP ; qu'en 1993, cette société a répondu à l'avis d'appel à candidature lancé par le CRIF concernant le lycée Raspail de Paris ; qu'elle a été présélectionnée ainsi que onze autres entreprises, parmi lesquelles, la société Sicra qui sera, en mars 1994, l'attributaire de ce très important marché d'un montant de 291 MF ; que Jean-Pierre KK..., responsable du secteur des travaux neufs de la société Sicra est, à ce titre, chargé de l'ensemble des études techniques et financières préalables à la remise des offres, prévenu condamné non appelant, a reconnu s'être concerté avec la société Rabot-Dutilleul afin que celle-ci ne " se montre pas agressive " sur ce marché ; qu'il a également reconnu avoir accepté, en contrepartie du renoncement de Rabot Dutilleul, de majorer un dédit prévu dans une convention de société en participation mise en place avec la Sicra à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier privé à Roissy ; que la découverte dans le compte analytique 912 900 de la société Sicra, dont il a été établi qu'il était utilisé pour les financements que l'entreprise souhaitait dissimuler, deux factures de la société Rabot Dutilleul adressée à Sicra : l'une du 22 mars 1994 d'un montant hors taxe de 1 370 000 francs et la seconde du 31 mai 1994 d'un montant hors taxe de 500 000 francs accréditent les déclarations de Jean-Pierre KK... selon lesquelles ces factures, qui portent toutes deux la référence d'un chantier privé à Roissy, étaient partiellement fausses et avaient servi à justifier en comptabilité la somme payée à Jean-Pierre A... pour son renoncement ; que Jean-Pierre KK... condamné pour faux et usage pour avoir apposé son visa sur lesdites factures, n'a pas interjeté appel et ses rétractations récentes consignées dans une sommation interpellative d'huissier, en date du 6 octobre 2006, produite aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause ses déclarations circonstanciées au cours de l'information judiciaire ; que de plus Pierre-Michel LL... a confirmé lors d'un interrogatoire par le juge d'instruction : " il est exact qu'une part de cette facture est venue rémunérer Rabot Dutilleul pour une des couvertures déposées par cette entreprise sur le marché de Raspail " ; que Jean-Pierre A... lui-même lors de son interrogatoire de première comparution a reconnu qu'il avait accédé à la proposition de Sicra de ne pas se montrer agressif et qu'en échange il avait négocié un dédommagement pour " perte d'industrie ", en exigeant la majoration du dédit dû par Sicra sur l'opération menée à Roissy ; que devant la cour le prévenu fait en premier lieu valoir l'exception de prescription et sollicite à titre subsidiaire sa relaxe en soutenant, d'une part, ne pas avoir fourni de devis de couverture concernant le marché de Raspail mais avoir adressé au CRIF une " lettre d'excuses " aux seules fins de solliciter un délai supplémentaire pour lui permettre d'obtenir de sa banque une lettre d'intention concernant le financement de l'opération, et, d'autre part, que le dédommagement encaissé par Rabot Dutilleul concernait exclusivement le chantier de Roissy et était sans lien avec le marché du lycée Raspail ; que la lettre d'excuses n'est pas versée aux débats par le prévenu qui produit en revanche un protocole d'accord daté du 27 octobre 1992 entre Rabot Dutilleul et Sicra relatif au groupement de ces deux sociétés pour réaliser le marché privé de Roissy et deux avenants à ce protocole datés tous deux du 12 juillet 1993 et mentionnant dans des termes identiques la rupture d'une collaboration entre les deux sociétés et prévoyant au profit de Rabot Dutilleul un dédommagement mais se différenciant par le montant de l'indemnité prévue, 1 370 000 francs HT dans l'un et 1 870 000 francs HT dans l'autre ; que ces avenants ne comportent toutefois aucune mention qui permette de les rattacher au marché de Roissy et ils apparaissent bien plutôt comme un " habillage " destiné à dissimuler le dédommagement versé par Sicra à Rabot-Dutilleul ; que sur la prescription, la cour, référence faite aux développements ci-dessus, constate que la prescription n'a commencé à courir, en raison de la dissimulation qui a entouré cette opération, que le 9 octobre 1996, et n'était donc pas acquise à la date du premier acte interruptif ; que sur le fond, les dénégations du prévenu devant le tribunal puis devant la cour ne peuvent faire échec aux éléments de preuve énumérés ci-dessus, dont il résulte que Jean-Pierre A... ne s'est retiré de la compétition que moyennant un versement occulte, ce qui ruine ses allégations de bonne foi ; que dès lors, il est établi que Jean-Pierre A..., alors qu'il avait déjà pris la décision de renoncer à obtenir le marché du lycée Raspail, a adressé au maître d'ouvrage une lettre d'excuses afin de manifester sa présence et de se ménager ses chances d'être appelé à concourir sur d'autres marchés ; qu'un tel comportement qui a eu pour effet de tromper sur l'étendue réelle de la concurrence et de fausser le jeu de cette concurrence sur le marché des travaux de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France caractérise le délit visé et réprimé par l'article L. 420-6 du Code de commerce (arrêt, page 57-58) ;

" 1-alors qu'en cas d'infraction instantanée ou permanente, la prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour de la commission des faits ; qu'en l'espèce, en ce qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la pratique générale de répartition des METP, l'entente entre les sociétés Rabot Dutilleul et Sicra relative à la passation du marché de travaux du lycée Raspail, à la supposer établie, revêt à l'égard de Jean-Pierre A... un tel caractère ; qu'en conséquence, le point de départ de la prescription de l'action publique doit se situer au lendemain du jour où l'entente aurait été accomplie, soit au plus tard le 6 octobre 1993, date à laquelle la commission d'appel d'offres a attribué ledit marché à la société Sicra ; qu'en considérant que la prescription, en raison de la dissimulation qui aurait entouré cette opération, n'a commencé à courir que le 9 octobre 1996, et n'était donc pas acquise à la date du premier acte interruptif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 8 du Code de procédure pénale ;

" 2-alors que, à supposer que le délit d'entente prévu par les articles L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce relève des infractions " occultes ", le report du point de départ de la prescription au jour de la découverte des faits est subordonnée à la preuve d'une dissimulation de ces faits ; qu'en se bornant à établir la matérialité des faits reprochés au regard des déclarations faites au cours de la procédure par M. KK... et Jean-Pierre A..., la cour d'appel, qui s'est abstenue de démontrer l'existence d'une quelconque manœuvre de la part des prévenus, destinée à interdire aux tiers de constater la commission du délit, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 7 et 17 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenus L. 420-1 et L. 420-6 du Code de commerce, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et, déclarant Jean-Pierre A... coupable de participation personnelle et déterminante à une action concertée, convention, coalition ou entente empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, l'a condamné sur l'action publique à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende correctionnelle de 20 000 euro, et sur l'action civile à payer au Conseil régional d'Ile-de-France, solidairement avec les autres prévenus condamnés, la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Pierre A..., président du conseil d'administration de la société Rabot Dutilleul, PME indépendante, d'avoir en 1993 et 1994 participé à une entente particulière avec la société Sicra, en vue de se désister, moyennant le paiement d'une commission occulte, de sa candidature sur le marché METP du lycée Raspail de Paris pour permettre à la société Sicra d'obtenir le marché ; qu'il résulte de l'information judiciaire que la société Rabot Dutilleul a été attributaire de trois marchés en groupement avec deux autres sociétés dans la première vague de METP ; qu'en 1993, cette société a répondu à l'avis d'appel à candidature lancé par le CRIF concernant le lycée Raspail de Paris ; qu'elle a été présélectionnée ainsi que onze autres entreprises, parmi lesquelles, la société Sicra qui sera, en mars 1994, l'attributaire de ce très important marché d'un montant de 291 MF ; que Jean-Pierre KK..., responsable du secteur des travaux neufs de la société Sicra est, à ce titre, chargé de l'ensemble des études techniques et financières préalables à la remise des offres, prévenu condamné non appelant, a reconnu s'être concerté avec la société Rabot-Dutilleul afin que celle-ci ne " se montre pas agressive " sur ce marché ; qu'il a également reconnu avoir accepté, en contrepartie du renoncement de Rabot Dutilleul, de majorer un dédit prévu dans une convention de société en participation mise en place avec la Sicra à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier privé à Roissy ; que la découverte dans le compte analytique 912 900 de la société Sicra, dont il a été établi qu'il était utilisé pour les financements que l'entreprise souhaitait dissimuler, deux factures de la société Rabot Dutilleul adressée à Sicra : l'une du 22 mars 1994 d'un montant hors taxe de 1 370 000 francs et la seconde du 31 mai 1994 d'un montant hors taxe de 500 000 francs accréditent les déclarations de Jean-Pierre KK... selon lesquelles ces factures, qui portent toutes deux la référence d'un chantier privé à Roissy, étaient partiellement fausses et avaient servi à justifier en comptabilité la somme payée à Jean-Pierre A... pour son renoncement ; que Jean-Pierre KK... condamné pour faux et usage pour avoir apposé son visa sur lesdites factures, n'a pas interjeté appel et ses rétractations récentes consignées dans une sommation interpellative d'huissier, en date du 6 octobre 2006, produite aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause ses déclarations circonstanciées au cours de l'information judiciaire ; que de plus Pierre-Michel LL... a confirmé lors d'un interrogatoire par le juge d'instruction : " il est exact qu'une part de cette facture est venue rémunérer Rabot Dutilleul pour une des couvertures déposées par cette entreprise sur le marché de Raspail " ; que Jean-Pierre A... lui-même lors de son interrogatoire de première comparution a reconnu qu'il avait accédé à la proposition de Sicra de ne pas se montrer agressif et qu'en échange il avait négocié un dédommagement pour " perte d'industrie ", en exigeant la majoration du dédit dû par Sicra sur l'opération menée à Roissy ; que devant la cour le prévenu fait en premier lieu valoir l'exception de prescription et sollicite à titre subsidiaire sa relaxe en soutenant, d'une part, ne pas avoir fourni de devis de couverture concernant le marché de Raspail mais avoir adressé au CRIF une " lettre d'excuses " aux seules fins de solliciter un délai supplémentaire pour lui permettre d'obtenir de sa banque une lettre d'intention concernant le financement de l'opération, et, d'autre part, que le dédommagement encaissé par Rabot Dutilleul concernait exclusivement le chantier de Roissy et était sans lien avec le marché du lycée Raspail ; que la lettre d'excuses n'est pas versée aux débats par le prévenu qui produit en revanche un protocole d'accord daté du 27 octobre 1992 entre Rabot Dutilleul et Sicra relatif au groupement de ces deux sociétés pour réaliser le marché privé de Roissy et deux avenants à ce protocole datés tous deux du 12 juillet 1993 et mentionnant dans des termes identiques la rupture d'une collaboration entre les deux sociétés et prévoyant au profit de Rabot Dutilleul un dédommagement mais se différenciant par le montant de l'indemnité prévue, 1 370 000 francs HT dans l'un et 1 870 000 francs HT dans l'autre ; que ces avenants ne comportent toutefois aucune mention qui permette de les rattacher au marché de Roissy et ils apparaissent bien plutôt comme un " habillage " destiné à dissimuler le dédommagement versé par Sicra à Rabot-Dutilleul ; que sur la prescription, la cour, référence faite aux développements ci-dessus, constate que la prescription n'a commencé à courir, en raison de la dissimulation qui a entouré cette opération, que le 9 octobre 1996, et n'était donc pas acquise à la date du premier acte interruptif ; que sur le fond, les dénégations du prévenu devant le tribunal puis devant la cour ne peuvent faire échec aux éléments de preuve énumérés ci-dessus, dont il résulte que Jean-Pierre A... ne s'est retiré de la compétition que moyennant un versement occulte, ce qui ruine ses allégations de bonne foi ; que dès lors, il est établi que Jean-Pierre A..., alors qu'il avait déjà pris la décision de renoncer à obtenir le marché du lycée Raspail, a adressé au maitre d'ouvrage une lettre d'excuses afin de manifester sa présence et de se ménager ses chances d'être appelé à concourir sur d'autres marchés ; qu'un tel comportement qui a eu pour effet de tromper sur l'étendue réelle de la concurrence et de fausser le jeu de cette concurrence sur le marché des travaux de rénovation et d'extension du parc des lycées d'Ile-de-France caractérise le délit visé et réprimé par l'article L. 420-6 du Code de commerce (arrêt, page 57-58) ;

" alors que, ne fausse pas le jeu de la concurrence une entreprise qui, sélectionnée avec onze autres entreprises, ne dépose pas de devis de couverture et se contente d'adresser une lettre d'excuses au maître de l'ouvrage pour renoncer à obtenir le marché litigieux faute de soutien bancaire ; qu'en affirmant le contraire, sans constater que le seul retrait de la société Rabot Dutilleul de la procédure d'attribution du marché avait effectivement pour but et pour objet de permettre à la société Sicra d'obtenir le marché à un prix supérieur à sa valeur réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Jean-Pierre A... est poursuivi, en sa qualité de président de la société Rabot-Dutilleul, pour avoir, en se faisant remettre une commission occulte, en violation des dispositions du Code des marchés publics, pris frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente anticoncurrentielle ; qu'il lui est essentiellement reproché de s'être, dans le cadre d'un marché d'entreprise de travaux publics relatif au lycée Raspail à Paris, attribué à la société Sicra, concerté avec cette société en vue d'élaborer en commun des offres de prix apparemment concurrentes, celle de la société Rabot-Dutilleul étant artificiellement majorée pour que la société Sicra apparaisse moins-disante ; qu'en contrepartie, la société Sicra lui a versé une commission occulte dissimulée par l'émission de factures sciemment surévaluées, sous le couvert d'un protocole d'accord relatif à la rupture d'une association en participation constituée pour la réalisation d'un autre marché ;

Attendu, d'une part, que, pour écarter la prescription de l'action publique, l'arrêt retient que le délit d'entente n'a été révélé, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que le 9 octobre 1996, date de la dénonciation des faits par des élus du conseil régional ; que les juges ajoutent que l'existence de l'entente était dissimulée par la régularité apparente des procédures d'appel d'offres restreint et par la collusion relevée entre les entreprises, les partis politiques et l'exécutif régional ; qu'ils en déduisent que la prescription n'était pas acquise le 11 décembre 1996, date de la réquisition aux fins d'enquête du Procureur de la République ;

Attendu, d'autre part, que, pour retenir la culpabilité de Jean-Pierre A..., l'arrêt énonce, notamment, que le prévenu ne s'est retiré de la compétition que moyennant un versement occulte ; que les juges relèvent qu'ayant déjà pris la décision de renoncer à l'obtention du marché, il a adressé au maître d'ouvrage une lettre d'excuse afin de manifester sa présence et de se ménager des chances d'être appelé à concourir pour d'autres marchés ; qu'ils retiennent que ce comportement a eu pour effet de tromper sur l'étendue réelle de la concurrence et d'en fausser le jeu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, des dissimulations de nature à retarder le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour François B..., pris de la violation des articles L. 420-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François B... coupable " d'entente sur les marchés d'entreprise de travaux publics et de corruption " et l'a condamné en conséquence à une peine pénale ainsi qu'à une indemnité civile ;

" aux motifs propres que, " François B... était le directeur commercial de la société Fougerolle qui a obtenu 7 METP entre 1991 et 1994 (Lycée Schweitzer au Raincy, Lycée Moissan à Meaux, Lycée Braque à Argenteuil, Lycée B. Pascal à Orsay, Lycée René Cassin à Gonesse, Lycée P. Perret à Alfortville, Lycée J. Jaurès à Argenteuil), 5 marchés de grosses réparations et un marché de conception réalisation, le montant total de ces marchés s'élevant à plus d'un milliard de francs hors taxes ; qu'il est en premier lieu reproché à François B... d'avoir, en qualité de représentant de la société Fougerolle, participé à l'organisation et au fonctionnement de l'entente constituée entre les entreprises ; qu'il lui est reproché, en second lieu, d'avoir participé au dispositif de corruption mis en place pour financer des partis politiques à l'occasion de l'attribution à la société Sicra de marchés de rénovation du parc des lycées d'Ile-de-France ; qu'il doit être précisé que Fougerolle était une société très importante avec des filiales et qu'elle a racheté SAE en 1992 en prenant le nom d'Eiffage, ce qui justifie qu'elle soit classée dans les grands groupes ; que le prévenu conteste sa participation à une entente avec les concurrents en faisant valoir les particularités de l'entreprise Fougerolle qui, selon lui, a été la seule à financer les METP sur fonds propres, ce qui lui donnait une grande souplesse, puisque, pour obtenir un marché, il lui suffisait d'abaisser le poste financier compris dans le prix, ce que ses concurrents, liés aux banques, ne pouvaient faire ; que cette situation avait, selon ses dires, pour conséquence que l'entente avait peu, sinon pas, d'intérêt pour Fougerolle ; que François B... a toutefois reconnu sa participation personnelle aux réunions entre entreprises, y compris à celles qui étaient tenues après la présélection des candidats et qui n'avaient d'autre but que de parvenir à un accord sur l'attributaire final et à élaborer des offres de prix coordonnées en vue de faire entériner le choix concerté par le maître d'ouvrage, mais il affirme, en contradiction avec les déclarations de nombreux prévenus condamnés non appelants, que ces réunions avaient pour objet d'évoquer les seuls problèmes techniques et qu'il n'y avait pas d'échange d'informations concernant les études de prix ; que sur le rôle de François B... dans l'entente, Gilbert F... avait déclaré, avant de se rétracter, que François B... avait, à plusieurs reprises, tenu le rôle d'arbitre en cas de désaccord entre les entreprises ; que François B... a reconnu : " Je remontais volontairement le niveau des prix de ma société pour réduire mes chances d'être attributaire lorsque je savais que nous ne pourrions que très difficilement financer le projet. Je suis conscient que cela amoindrissait la concurrence " ; que dans ses conclusions, il explique que, dès lors qu'il avait répondu à un appel public à candidature - Fougerolle répondait à tous les appels - il était obligé de déposer une offre sous peine de ne plus être présélectionné ; que ces offres, qu'il qualifie " de principe " ou " cartes de visite " sont par leur objet même anticoncurrentielles et, de plus, Jacques OO..., directeur commercial de GTM, a reconnu avoir participé à l'entente, avec Bateg et Fougerolle, sur l'opération du Lycée de Coulommiers attribuée à GTM en 1991, ce qui démontre que les offres de principe ou de couverture de Fougerolle étaient portées à la connaissance des autres concurrents ; que Xavier PP..., directeur de l'agence de Seine-et-Marne de GTM, a reconnu, pour sa part, avoir participé à l'entente avec Bouygues et LBA sur l'opération H. Moissan à Meaux pour permettre comme convenu à Fougerolles d'obtenir le marché ; qu'au vu de ces éléments et des responsabilités qui étaient les siennes au sein de Fougerolle, la participation personnelle et déterminante de François B... à l'accord de principe et à des accords particuliers prohibés est établie, étant observé que quel que soit l'avantage procuré, en terme de marge, par l'autofinancement, l'entente qui favorise la hausse des prix et donc des marges n'était pas, comme le prétend le prévenu, dépourvue d'intérêt pour Fougerolle " (arrêt p. 58-59) ;

" et aux motifs adoptés que, " François B..., directeur régional de la société Fougerolle, a prétendu que les diverses réunions qui ont précédé le lancement des appels d'offres avaient des objectifs purement techniques et qu'en aucun cas il n'avait participé à un accord de répartition des marchés ni communiqué aucun de ses prix à ses concurrents (comme l'affirment pourtant les responsables de la société GTM à l'occasion du marché du Lycée de Meaux) ; qu'il n'excluait cependant pas que certains de ses concurrents aient pu s'entendre sans qu'il s'en aperçoive ; que, pour sa part, il se bornait à " mesurer l'intérêt porté par certains sur telle ou telle affaire ", ce qui lui apparaissait comme une façon de " sentir la pression de la concurrence " ; qu'il reconnaissait pourtant s'être réuni avec les entreprises présélectionnées pour un même marché et indiquait qu'il " remontait volontairement le niveau de ses prix (en jouant sur le poste financier) pour réduire ses chances d'être attributaire " lorsqu'il savait que son entreprise " ne pourrait que très difficilement financer le projet " ; qu'en définitive, il admettait que cette démarche amoindrissait la concurrence et arrangeait les autres entreprises candidates, mais ne résultait d'aucune concertation ; que François B... reconnaissait que la société Fougerolle avait réalisé des marges importantes de l'ordre de 10 à 15 % sur les METP mais considérait qu'elles étaient à la hauteur des risques financiers acceptés par l'entreprise ; que sa responsabilité pénale sera retenue pour les METP et François B... sera déclaré coupable pour ces faits " (jugement p. 241) ;

" alors que, d'une part, n'est pénalement punissable que " le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ; que la présentation d'offres " de principe ", dites " cartes de visite " par lesquelles l'entreprise n'entend pas se voir retenue mais seulement marquer sa présence sur le secteur concerné pour ne pas risquer d'être ensuite tenue à l'écart de consultations ultérieures, ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle, sauf si les autres entreprises en sont averties ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ni énoncer que ces offres " de principe " ou " cartes de visite " sont par leur objet même anticoncurrentielles, ni retenir que " les offres de principe ou de couverture de Fougerolle étaient portées à la connaissance des autres concurrents " d'une manière générale en extrapolant à partir d'une déclaration faite par un tiers au sujet du seul marché du Lycée de Coulommiers en 1991, opération unique de surcroît prescrite ;

" alors que, d'autre part, n'est pénalement punissable que " le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce " ; que la participation personnelle et déterminante de la personne physique poursuivie doit être caractérisée par le constat que, sans cette participation, la pratique anticoncurrentielle n'aurait pu être constituée ; qu'en se bornant à affirmer que la participation personnelle et déterminante de François B... était établie au vu des " responsabilités qui étaient les siennes au sein de Fougerolle ", sans expliquer en quoi son absence aurait empêché les pratiques litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors qu'enfin, n'est pénalement punissable que " le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce " ; que l'intention frauduleuse, qui doit être établie en la personne poursuivie, exige la volonté de poursuivre un objectif anticoncurrentiel et ne résulte pas de la simple conscience qu'un comportement dicté par d'autres considérations puisse avoir pour effet d'amoindrir la concurrence ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de caractériser cette intention en la personne de François B... quand celui-ci expliquait que, dans les cas où il formulait des offres relevées, c'était parce que " vu notre structure et notre mode de financement sur fonds propres, nous risquions de ne pas pouvoir exécuter un marché sur lequel nous aurions été retenus ; si cela avait été le cas, nous risquions d'être radiés de l'agrément du Conseil régional sur les candidatures suivantes ; nous n'avons jamais fait cela pour rendre service à la concurrence, mais effectivement cela risquait d'amoindrir la concurrence " (conclusions n° 2 p. 29 citant sa déclaration lors de sa garde à vue) ; qu'en s'abstenant de constater cette intention frauduleuse et de rechercher si, en présence de cette explication, François B... avait eu " l'intention frauduleuse " de participer à un délit d'entente au motif erroné en droit que de telles offres de principe " sont par leur objet même anticoncurrentielles ", cependant que la conscience d'un simple effet d'amoindrissement de la concurrence ne suffit pas à constituer l'intention frauduleuse visée à l'article L. 420-6 du Code de commerce, la cour d'appel a privé la condamnation prononcée de base légale " ;

Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour François B..., pris de la violation des articles 433-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François B... coupable du délit de corruption active et l'a condamné en conséquence à des peines et dommages-intérêts ;

" aux motifs propres que, " sa participation à l'entente implique, ainsi qu'exposé supra, sa participation au dispositif de corruption qui en était le corollaire " (arrêt p. 59) ;

" et aux motifs adoptés qu' " il a toutefois admis qu'un bruit courait sur une exigence portant sur 2 % des marchés, que lui-même, après l'obtention par sa société de marchés publics, avait porté des chèques aux trésoriers de ces partis car il savait que les autres le faisaient aussi et qu'il ne voulait pas " être mis à l'index ", ce dans le strict cadre de la loi de 1990 ; qu'il est cependant rappelé que sa société avait réussi à obtenir des marges très importantes " (jugement p. 425) ;

" alors que, d'une part, ce chef de condamnation étant déduit du précédent sur l'entente, la cassation à intervenir sur celui-ci entraînera par voie de conséquence sa propre cassation ;

" alors que, d'autre part, le délit de corruption exige que les propositions, offres ou promesses visées à l'article 433-1 du Code pénal soient antérieures à l'acte sollicité ; que les juges du fond, qui n'ont constaté à l'égard de François B... que le seul fait d'avoir " porté des chèques aux trésoriers de ces partis, car il savait que les autres le faisaient aussi et ne voulait pas être mis à l'index ", sans constater aucune offre ou aucun accord émanant de lui antérieurement aux actes litigieux, n'ont pas donné de base légale à leur condamnation ;

" alors qu'enfin, n'est punissable que la proposition de dons faits " sans droit " ; que la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique disposait en son article 11-4 que les dons faits par une personne morale à un parti politique ne pouvaient excéder annuellement 500 000 francs ; que François B... faisait valoir, tableau détaillé à l'appui, que les contributions imputées au " Groupe Eiffage " - qui n'existait pas à l'époque - s'étaient élevées en moyenne à 35 000 francs par société, par parti et par an (conclusions n° 3, pp. 15 à 17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de caractériser des dons excédant le seuil du financement légalement admis, la cour d'appel a privé sa condamnation de base légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François B... est poursuivi pour avoir, étant directeur commercial de la société Fougerolle, pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une entente anticoncurrentielle, d'une part, en concluant ou en approuvant des accords entre des sociétés concurrentes, en vue d'une répartition illicite de l'ensemble des marchés publics liés à la construction ou à la rénovation des lycées d'Ile-de-France, d'autre part, en concluant des accords particuliers avec ces sociétés, candidates aux mêmes marchés, soit pour en obtenir l'attribution en leur fournissant le montant de ses offres, soit en y renonçant en déposant des offres artificiellement majorées, les soumissions ainsi coordonnées permettant à la société Fougerolle d'obtenir l'attribution de douze marchés dont cinq d'entreprises de travaux publics ; qu'il lui est également reproché d'avoir proposé des dons à Gilbert F..., chargé d'une mission de service public, à Christine O..., fonctionnaire territorial, à Michel V..., président du conseil régional, aux trésoriers et mandataires financiers des partis politiques RPR, PR et PS, et d'avoir cédé à leurs sollicitations, pour obtenir ces marchés publics ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des chefs d'entente prohibée et de corruption, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

Que, d'une part, une offre de couverture, simulant une proposition concurrente, pour faire apparaître une autre entreprise comme mieux disante, est de nature à entraver le libre jeu de la concurrence et susceptible de provoquer une hausse artificielle des prix ;

Que, d'autre part, l'antériorité de la convention conclue entre le corrupteur et les corrompus résulte suffisamment du fait que les avantages reçus ont été réitérés, de telle sorte qu'ils ont nécessairement précédé les agissements du corrupteur et déterminé les corrompus ;

Qu'enfin, est nécessairement sans droit, au sens de l'article 433-1 du Code pénal, la sollicitation de la part d'élus, de fonctionnaires territoriaux et d'assistants à une maîtrise d'ouvrages publics, chargés d'une mission de service public, de fonds destinés au financement d'activités politiques, en vue d'accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de leurs fonctions ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel E..., pris de la violation des articles 480-1, 203, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2007 a condamné Michel E..., solidairement avec les dix autres prévenus condamnés en appel, à payer au conseil régional d'Ile-de-France la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

" alors qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, tous les prévenus condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts ; que 43 des 47 prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à verser chacun au Conseil régional d'Ile-de-France la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que seuls 11 d'entre eux, dont Michel E..., ont interjeté appel ; qu'en condamnant Michel E... à payer au conseil régional d'Ile-de-France une somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts, solidairement avec les seuls prévenus condamnés en appel, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me T... pour François FF, pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François FF, solidairement avec les autres prévenus condamnés en cause d'appel, à payer au conseil régional d'Ile-de-France, partie civile, la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

" alors qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les prévenus condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, 42 des 47 prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés chacun à payer au Conseil régional d'Ile-de-France la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ; que seuls 11 d'entre eux, dont François FF, ont interjeté appel de cette décision ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité, condamner François FF à payer au Conseil régional d'Ile-de-France la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts, solidairement avec les seuls prévenus condamnés en cause d'appel " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau pour Jean-Pierre A..., pris de la violation des articles 203, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre A..., solidairement avec les autres prévenus condamnés en cause d'appel, à payer au conseil régional d'Ile-de-France, partie civile, la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

" alors qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, tous les prévenus condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des restitutions et de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, il est constant que 42 des 47 prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel aux fins de jugement ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés chacun à payer au conseil régional d'Ile-de-France la somme de 1 euro en réparation du préjudice moral ; que seuls 11 d'entre eux, dont Jean-Pierre A..., ont relevé appel de cette décision ; qu'en condamnant Jean-Pierre A... à payer au Conseil régional d'Ile-de-France la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts, solidairement avec les seuls prévenus condamnés en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte précité " ;

Sur le troisième moyen proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour François B..., pris de la violation des articles 480-1, 203, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2007 a condamné François B..., solidairement avec les dix autres prévenus condamnés en appel, à payer au conseil régional d'Ile-de-France la somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts ;

" alors qu'aux termes de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, tous les prévenus condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des dommages-intérêts ; que 43 des 47 prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel ont été déclarés coupables des faits reprochés et condamnés à verser chacun au conseil régional d'Ile-de-France la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; que seuls 11 d'entre eux, dont François B..., ont interjeté appel ; qu'en condamnant François B... à payer au conseil régional d'Ile-de-France une somme de 100 000 euro à titre de dommages-intérêts, solidairement avec les seuls prévenus condamnés en appel, la cour d'appel a violé l'article susvisé " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, la solidarité n'étant qu'un mode d'exécution des réparations civiles qui ne bénéficie qu'aux parties civiles, les demandeurs sont sans qualité pour reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de maintenir avec d'autres prévenus non appelants la solidarité prononcée par les premiers juges ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Alain Géniteau, pris de la violation des articles L. 225-252 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, des articles 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile d'Alain Géniteau, ès qualité, mais déclaré mal fondée l'action formée par celui-ci en réparation des préjudices subis par les sociétés Vinci et Sicra ;

" aux motifs (p. 71) qu'aux termes de l'article L. 225-252 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 applicable aux faits de l'espèce, l'action " ut singuli " ne peut être exercée que contre les administrateurs des sociétés anonymes ; qu'en l'espèce il résulte des documents sociaux produits par la défense de Pierre-Michel LL... que par une assemblée générale extraordinaire tenue le 15 novembre 1989, la société anonyme Sicra a été transformée en société en nom collectif avec effet rétroactif au 1er janvier 1989 et que les fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général et d'administrateur ont pris fin, la société Sogea étant nommée en qualité de gérante de la SNC ; qu'il en résulte que l'action ut singuli dirigée contre Pierre-Michel LL..., qui n'avait pas, pendant la période visée à la prévention, la qualité exigée par le texte susvisé, et qui n'était pas titulaire, à l'époque des faits, de mandat social au sein de la société mère Sogea, ainsi qu'en atteste un courrier du DRH produit aux débats par Pierre-Michel LL..., est mal fondée ;

" 1-alors que, la loi du 15 mai 1991, qui a permis aux actionnaires des sociétés anonymes d'exercer l'action ut singuli contre les directeurs généraux de ces sociétés, est une loi de procédure, applicable aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur dès lors qu'elle ne remet en cause aucun droit acquis sous l'empire de la loi ancienne et n'est pas constitutive de la responsabilité, mais seulement d'un droit d'agir en justice ; qu'en refusant à Alain Géniteau le droit d'exercer l'action ut singuli contre les directeurs généraux de la société Sicra, motif pris que les faits qui leur ont été reprochés et pour lesquels elle les a pénalement condamnés, étaient antérieurs à la loi du 15 mai 2001, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de cette dernière ;

" 2-alors que, les associés ne peuvent, en modifiant rétroactivement la forme de la société ou les fonctions de ses dirigeants, empêcher la mise en œuvre de la responsabilité de ces derniers ; que l'assemblée générale de la société Sicra du 15 novembre 1989, en décidant de mettre rétroactivement fin aux mandats des administrateurs de la société Sicra à la date du 1er janvier 1989, n'a pu avoir pour effet d'exempter ces derniers de la responsabilité qu'ils encouraient dans les fonctions d'administrateur qu'ils avaient exercées entre le 1er janvier et le 15 novembre 1989 ;

" 3-alors, en tout état de cause, que l'action exercée par celui qui n'a pas qualité pour ce faire doit être déclarée irrecevable, et non pas mal fondée ; qu'à supposer qu'Alain Géniteau n'ait pas eu qualité pour exercer l'action ut singuli contre Pierre-Michel LL... et Jean-Pierre XX, au motif que ceux-ci n'étaient pas administrateurs de la société Sicra au moment des faits litigieux, seule la société victime des infractions ayant qualité pour ce faire, par l'intermédiaire de ses organes sociaux, il ne s'en serait pas déduit que la demande présentée par Alain Géniteau dans l'intérêt des sociétés Vinci et Sicra ait été mal fondée ; qu'en déclarant cette demande mal fondée quand elle aurait tout au plus pu être jugée irrecevable, pour être présentée par une personne dépourvue de qualité pour représenter les sociétés victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Alain Géniteau, actionnaire de la société Vinci, qui a absorbé la société Sogéa, venant elle-même aux droits et actions de sa filiale Sicra, exerce l'action sociale ut singuli en réparation du dommage causé à cette dernière par les infractions au titre desquelles des cadres de la société et des bénéficiaires de prestations fictives, Jean-Pierre XX, Pierre-Michel LL..., respectivement directeur général adjoint et directeur général de la société Sicra, Frédéric QQ..., Micheline RR..., Jean-Pierre KK..., Guy R..., Jacques SS..., Michel MM... et Céline TT... sont définitivement condamnés ;

Attendu que, pour dire sa constitution de partie civile recevable mais mal fondée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, à la date des faits, telle que visée à la prévention, la société Sicra avait le statut d'une société en nom collectif, excluant l'exercice d'une action sociale par un associé, d'autre part, aucun des prévenus n'est ou n'a été mandataire social des sociétés Sogéa et Vinci, qu'enfin, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que son action n'a pas été déclarée irrecevable, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé pour Jean-Pierre D qui, par un mémoire complémentaire, déclare s'en désister ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

Rejette les pourvois ;

Fixe à 2 500 euro la somme que Michel E..., François FF, Jean-Pierre D, Jean-Pierre A... et François B... devront payer, chacun, au conseil régional d'Ile-de-France, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.