CA Paris, 1re ch. H, 15 mai 2008, n° 2008-05127
PARIS
Ordonnance
PARTIES
Demandeur :
Maxi Toys France (SA)
Défendeur :
Président du Conseil de la concurrence, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remenieras
Avoué :
SCP Oudinot-Flauraud
Avocat :
Me Chaminade
Saisi par le ministre chargé de l'Economie de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre au cours des armées 2001 à 2004 dans le secteur de la distribution de jouets, le Conseil de la concurrence a retenu par décision n° 07-D-50 du 20 décembre 2007 que la société Maxi Toys France, notamment, avait enfreint les dispositions les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et de l'article 81 du traité CE et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 800 000 euro.
Après avoir, le 15 janvier 2008, formé un recours contre cette décision, la société Maxi Toys France a, suivant assignation du 28 mars 2008, saisi la cour d'une demande de sursis à exécution de cette sanction.
A l'audience du 14 avril 2008, la société Maxi Toys France a développé son argumentation et a été mise en mesure de répliquer aux observations orales des représentantes du Conseil et du ministre tendant au rejet de cette demande.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours n'est pas suspensif mais le premier président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis, la société Maxi Toys France expose qu'elle rencontre de sérieuses difficultés financières, démontrées par le fait que, depuis 2003, seul l'exercice clos le 31 janvier 2007 a généré un résultat net positif et attestées, par ailleurs, par son expert comptable ; qu'ainsi exposée au risque d'une cessation des paiements compromettant la continuité de son activité, elle fait valoir que, dans ces conditions, l'exécution provisoire de la décision du Conseil entraînera immanquablement des conséquences manifestement excessives ; que la requérante ajoute que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, supérieure à ses bénéfices pour l'exercice clos le 31 janvier 2007 alors qu'à cette date était inscrite à son bilan une dette d'un montant de 20 061 050 euro à titre d'emprunts est disproportionnée compte tenu de sa situation financière actuelle ;
Mais attendu que pour infliger à la requérante une sanction pécuniaire de 1 800 000 euro, le Conseil, faisant application des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, a pris en considération le chiffre d'affaires mondial le plus élevé en tenant compte des exercices clos depuis l'exercice précédent au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, chiffre d'affaires qui s'est élevé à la somme de 140,1 millions d'euro en 2006 ;
Que, dès lors, Maxi Toys France, qui ne conteste pas appartenir à un groupe de sociétés, se prévaut vainement des résultats de ses propres exercices et du seul commentaire de son expert comptable dans un courrier du 18 février 2008 où celui-ci, accusant réception d'informations communiquées afin qu'il puisse effectuer ses travaux d'assistance à la clôture des comptes, se borne d'ailleurs à indiquer que "l'amende exceptionnelle risque de [lui] poser des difficultés de trésorerie " ;
Qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
Par ces motifs, Rejetons la demande de la société Maxi Toys France, La condamnons aux dépens.