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Décisions

CJCE, 4e ch., 22 mai 2008, n° C-266/06 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Evonik Degussa GmbH

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, Conseil de l'Union européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Bot

Avocats :

Mes Bechtold, Karl, Steinle, Freund

CJCE n° C-266/06 P

22 mai 2008

LA COUR (quatrième chambre),

1. Par son pourvoi, Evonik Degussa GmbH, anciennement Degussa AG (ci-après "Degussa") demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T-279-02, Rec. p. II-897, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté partiellement son recours tendant, principalement, à l'annulation de la décision 2003-674-CE de la Commission, du 2 juillet 2002, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire C.37.519 - Méthionine) (JO 2003, L 255, p. 1, ci-après la "décision litigieuse").

Le cadre juridique

2. L'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), dispose :

"La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [81], paragraphe 1, ou de l'article [82] du traité, [...]

[...]

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci."

Les faits à l'origine du litige

3. Aux points 1 à 24 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l'origine du litige porté devant lui dans les termes suivants :

"1. Degussa [...] est une société allemande créée en 2000 par l'intégration de SKW Trostberg et Degussa-Hüls, cette dernière étant elle-même née de la fusion en 1998 des entreprises chimiques allemandes Degussa AG (Francfort-sur-le-Main) et Hüls AG (Marl) [...]. Elle opère notamment dans le secteur de l'alimentation animale et est la seule entreprise produisant l'ensemble des trois plus importants acides aminés essentiels : la méthionine, la lysine et la thréonine.

2. [...] La méthionine est un acide aminé essentiel ajouté aux aliments composés et aux prémélanges destinés à toutes les espèces animales. [...]

[...]

4. À l'époque des faits, les trois principaux producteurs mondiaux de méthionine étaient Rhône-Poulenc (aujourd'hui Aventis SA [ci-après 'Aventis']), dont la filiale responsable de la production de méthionine était Rhône-Poulenc Animal Nutrition (aujourd'hui Aventis Animal Nutrition SA [ci-après 'AAN']), Degussa et Novus. [...]

5. Le 26 mai 1999, Rhône-Poulenc a remis à la Commission une déclaration dans laquelle elle admettait avoir participé à une entente portant sur la fixation des prix et l'attribution de quotas pour la méthionine et a demandé à pouvoir bénéficier de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la 'communication sur la coopération').

[...]

9. Le 1er octobre 2001, la Commission a adopté une communication des griefs à l'encontre de cinq producteurs de méthionine, parmi lesquels [Degussa]. La même communication des griefs a été adressée à [AAN], filiale à 100 % d'Aventis.

10. Dans sa communication des griefs, la Commission reprochait à ces entreprises d'avoir participé de 1986 jusque, dans la plupart des cas, au début de l'année 1999 à un accord continu contraire à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l''accord EEE') et portant sur l'ensemble de l'EEE. Selon la Commission, l'accord en question consistait en la fixation des prix de la méthionine, la mise en œuvre d'un mécanisme d'application d'augmentation de prix, l'attribution de marchés nationaux et de quotas de parts de marché et en un mécanisme de surveillance et d'application de ces accords.

[...]

12. Les réponses ont été reçues par la Commission entre le 10 et le 18 janvier 2002. Aventis, AAN (ci-après, conjointement, 'Aventis/AAN') et [Nippon Soda Co. Ltd (ci-après 'Nippon Soda')] ont reconnu l'infraction et ont admis la matérialité des faits dans leur ensemble. Degussa a également admis l'infraction, mais uniquement pour la période 1992-1997. [...]

13. Au terme de la procédure, considérant qu'Aventis/AAN, Degussa et Nippon Soda avaient participé à un accord et/ou à une action concertée de caractère continu, portant sur l'ensemble de l'EEE, dans le cadre desquels elles se sont entendues sur des objectifs de prix pour le produit, ont adopté et mis en œuvre un mécanisme d'application d'augmentation des prix, ont échangé des informations sur les volumes des ventes et les parts de marché et ont surveillé et fait appliquer leurs accords, la Commission a adopté la [décision litigieuse].

14. Aux considérants 63 à 81 de la [décision litigieuse], la Commission a décrit l'entente comme visant à la fixation de fourchettes de prix et de 'prix planchers absolus'. Les participants seraient convenus de la nécessité d'augmenter leurs prix et auraient examiné ce que le marché était capable d'accepter. Les augmentations de prix auraient ensuite été organisées par plusieurs 'campagnes' successives, dont la mise en œuvre était examinée lors des réunions suivantes du cartel. En outre, les participants auraient échangé des informations sur les volumes de vente et les capacités de production ainsi que leurs estimations respectives du volume total du marché.

15. S'agissant de la mise en œuvre des objectifs de prix, la Commission a relevé que les ventes faisaient l'objet d'une surveillance de la part des participants, les chiffres échangés étant compilés et examinés lors de réunions régulières, sans toutefois qu'un système de maîtrise des volumes assorti d'un mécanisme de compensation ait existé, bien que Degussa eût fait une proposition en ce sens. Des réunions multilatérales (plus de 25 entre 1986 et 1999) et bilatérales régulières auraient été un élément essentiel de l'organisation du cartel. Elles auraient pris la forme de réunions 'au sommet' et de réunions plus techniques au niveau des collaborateurs.

16. Enfin, le fonctionnement de l'entente aurait connu trois périodes distinctes. La première, durant laquelle les prix étaient à la hausse, irait du mois de février 1986 à 1989 et aurait pris fin avec le retrait de l'entente de Sumitomo et l'entrée sur le marché de Monsanto et de la [méthionine hydroxyanalogue]. Au cours de la deuxième période, allant de 1989 à 1991, les prix auraient commencé à chuter de manière spectaculaire. Les membres du cartel se seraient alors interrogés sur la façon de réagir à cette nouvelle situation (regagner des parts de marché ou se concentrer sur les prix) et auraient conclu, après plusieurs réunions tenues en 1989 et 1990, à la nécessité de concentrer leurs efforts sur l'augmentation des prix. Durant la troisième et dernière période, allant de 1991 au mois de février 1999, l'augmentation des ventes de la [méthionine hydroxyanalogue] produite par Monsanto (Novus depuis 1991) aurait conduit les participants à l'entente à soutenir avant tout le niveau des prix.

17. La [décision litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes :

'Article premier

Aventis [...] et [AAN], conjointement responsables, Degussa [...] et Nippon Soda [...] ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant, de la manière et dans la mesure décrites dans les considérants, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le secteur de la méthionine.

L'infraction a été commise

- de février 1986 à février 1999.

[...]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées à l'article 1er pour l'infraction constatée audit article :

- Degussa [...], une amende de 118 125 000 euro,

- Nippon Soda [...], une amende de 9 000 000 d'euro.

[...]'

18. Aux fins du calcul de l'amende, la Commission a, sans s'y référer explicitement, fait application en substance de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les 'lignes directrices') ainsi que de la communication sur la coopération.

19. Afin de fixer le montant de base de l'amende, la Commission a considéré, en premier lieu, la gravité de l'infraction. Elle a constaté que, compte tenu de la nature du comportement en cause, de son incidence sur le marché de la méthionine et de l'étendue du marché géographique concerné, les entreprises visées par la [décision litigieuse] avaient commis une infraction très grave à l'article 81, paragraphe 1, CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (considérants 270 à 293).

20. Estimant par ailleurs qu'il convenait de faire application d'un traitement différencié tenant compte de la capacité économique réelle des entreprises de porter un préjudice important à la concurrence et de fixer l'amende à un niveau qui garantisse un effet dissuasif suffisant, la Commission a considéré que, eu égard aux grandes différences de taille entre les entreprises, il convenait de prendre pour base les parts de marché de ces dernières sur le marché mondial de la méthionine et qu'ainsi Rhône-Poulenc et Degussa constituaient une première catégorie d'entreprises et Nippon Soda une seconde catégorie à elle seule. Par conséquent, la Commission a fixé les montants de départ des amendes d'Aventis/AAN et de Degussa à 35 millions d'euro et le montant de départ de l'amende de Nippon Soda à 8 millions (considérants 294 à 302).

21. Afin d'assurer un effet dissuasif suffisant et de tenir compte du fait que les grandes entreprises disposent de connaissances et d'infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence, la Commission a enfin estimé que le montant de départ, calculé en fonction de l'importance relative de l'entreprise sur le marché en cause, des amendes infligées à Aventis/AAN et à Degussa devait être majoré pour tenir compte de la taille et des ressources globales respectives de ces deux entreprises. La Commission a donc décidé qu'il convenait d'augmenter le montant de départ de l'amende d'Aventis/AAN et de Degussa de 100 % pour le porter à 70 millions d'euro (considérants 303 à 305).

22. S'agissant, en second lieu, de la durée de l'infraction, la Commission a estimé qu'Aventis/AAN, Degussa et Nippon Soda avaient participé à l'infraction de manière continue du mois de février 1986 au mois de février 1999, soit pendant douze ans et dix mois. Les montants de départ des amendes déterminés en fonction de la gravité de l'infraction ont, par conséquent, été majorés de 10 % par an et de 5 % par semestre, soit de 125 %. Le montant de base de l'amende a donc été fixé à 157,5 millions d'euro s'agissant d'Aventis/AAN et de Degussa, et à 18 millions s'agissant de Nippon Soda (considérants 306 à 312).

23. En troisième lieu, la Commission a considéré qu'aucune circonstance aggravante ni qu'aucune circonstance atténuante ne devait être retenue à l'égard des entreprises ayant participé à l'infraction (considérants 313 à 331).

24. En quatrième et dernier lieu, la Commission, par application de la communication sur la coopération, a réduit l'amende d'Aventis/AAN de 100 % en vertu du titre B de ladite communication. Elle a estimé en revanche que Nippon Soda et Degussa ne remplissaient ni les conditions d'une réduction très importante du montant de l'amende sur le fondement du titre B ni celles d'une réduction importante du montant de l'amende sur le fondement du titre C de la communication sur la coopération. Elle a néanmoins admis que Nippon Soda remplissait les conditions prévues au titre D, point 2, premier et second tirets, de ladite communication et que Degussa remplissait les conditions prévues au titre D, point 2, premier tiret, de cette dernière et a, en conséquence, réduit le montant des amendes infligées à ces entreprises respectivement de 50 % et de 25 % (considérants 332 à 355)."

La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

4. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2002, Degussa a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende infligée par cette décision.

5. Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré et arrêté :

"1) Le montant de l'amende infligée à [Degussa] à l'article 3 de la [décision litigieuse] est ramené à 91 125 000 euro.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) [Degussa] supportera ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par la Commission.

4) La Commission supportera 25 % de ses propres dépens.

5) Le Conseil supportera ses propres dépens."

Les conclusions des parties

6. Degussa demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté son recours ;

- d'annuler la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ;

- à titre subsidiaire, d'annuler l'amende qui lui a été infligée à l'article 3 de la décision litigieuse ou d'en réduire le montant ;

- à titre subsidiaire encore, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue conformément aux points de droit réglés par l'arrêt de la Cour, et

- en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu'au pourvoi.

7. La Commission demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi, et

- de condamner Degussa aux dépens.

8. Le Conseil demande à la Cour :

- de rejeter le pourvoi, et

- de statuer de manière appropriée sur les dépens.

Sur le pourvoi

9. À l'appui de son pourvoi, Degussa invoque quatre moyens. Ceux-ci sont tirés, premièrement, de l'interprétation et de l'application erronées du principe de légalité des peines, deuxièmement, d'une dénaturation des faits et d'une violation du principe de présomption d'innocence lors de l'appréciation de la durée de l'infraction, troisièmement, d'une violation du principe de proportionnalité et de l'obligation de motivation lors de la fixation du nouveau montant initial de l'amende et, quatrièmement, d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de la détermination du "facteur de dissuasion".

Sur le premier moyen, tiré de l'interprétation et de l'application erronée du principe de légalité des peines

Argumentation des parties

10. Dans le cadre de son premier moyen, Degussa reproche au Tribunal d'avoir violé le droit communautaire en ce qu'il a méconnu les exigences résultant du principe de légalité des peines et qu'il a, de ce fait, incorrectement appliqué ce principe lors de l'examen de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Ce moyen comporte deux branches.

- Sur la première branche du premier moyen, relative à l'interprétation erronée du principe de légalité des peines

11. Par la première branche de son premier moyen, Degussa reproche au Tribunal d'avoir, aux points 74 à 83 de l'arrêt attaqué, interprété de manière erronée le principe de légalité des peines en méconnaissant le fait que ce dernier s'adresse au législateur qui doit, lui-même, veiller à ce que la norme prévoyant une sanction soit suffisamment précise et ne pas laisser cette tâche à l'organe chargé d'appliquer le droit. Or, le Tribunal aurait plutôt expliqué à quel point les juridictions communautaires et la Commission elle-même ont précisé les notions de droit indéterminées que pouvait contenir l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. Le Tribunal aurait ainsi sous-estimé les exigences auxquelles ledit principe soumet le Conseil en sa qualité de législateur au titre de l'article 83 CE et aurait, par conséquent, nié, à tort, l'illégalité dudit article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

12. Degussa fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a ni examiné ni constaté si le texte de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 définissait avec une netteté suffisante l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation conféré à la Commission. Selon Degussa, le Tribunal, aux points 75 et 76 de l'arrêt attaqué, s'est contenté de vérifier si le Conseil avait, en toute hypothèse, limité la marge d'appréciation de la Commission sans toutefois examiner si cette limitation garantissait le degré de prévisibilité des amendes requis par l'État de droit.

13. Degussa soutient que, de ce fait, le Tribunal a méconnu la place et la teneur du principe de légalité des peines telles qu'elles résultent de la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que des traditions constitutionnelles communes aux États membres. À cet égard, elle estime que le Tribunal a, aux points 66 et 74 à 76 de l'arrêt attaqué, attribué à ce principe une position inférieure à celle reconnue par la jurisprudence de la Cour.

14. En outre, Degussa considère que le Tribunal a, au point 73 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que non seulement en Allemagne, mais également dans d'autres États membres, ledit principe est interprété dans le sens qu'elle lui donne, à savoir que celui-ci exige du législateur qu'il définisse le montant des amendes de manière suffisamment précise.

15. De plus, estimant que l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ne répond pas aux exigences de précision et de prévisibilité suffisantes requises par le principe de légalité des peines, Degussa fait valoir que l'analyse faite par le Tribunal, au point 75 de l'arrêt attaqué, selon laquelle cette disposition contient un plafond chiffrable et absolu permettant de déterminer à l'avance le montant maximal de l'amende, est purement et simplement erronée. Elle soutient, d'une part, que ledit plafond est fonction du chiffre d'affaires qui peut, à tout moment, varier de manière significative et, d'autre part, que le Conseil n'a même pas précisé de manière explicite l'exercice déterminant pour le calcul du plafond du montant de l'amende.

16. Degussa reproche encore au Tribunal d'avoir, au point 78 de l'arrêt attaqué, commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dans sa décision d'infliger ou non une amende. Cette lacune du législateur ne saurait, contrairement à ce qui est dit à ce point 78, être compensée ni par les lignes directrices, ni par la communication sur la coopération, ni par les principes généraux du droit.

17. La Commission, quant à elle, soutient que le Tribunal a correctement interprété le principe de légalité des peines, de sorte que la critique de Degussa à cet égard n'est pas fondée et ne permet de discerner aucune erreur de droit de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

18. La Commission relève qu'il n'y a pas eu violation du principe de répartition des compétences entre le Conseil, les juridictions communautaires et la Commission. À cet égard, elle souligne que la notion de "droit" au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la "CEDH"), correspond à celle de "loi" utilisée dans d'autres dispositions de la CEDH et englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle.

19. Selon la Commission, Degussa n'est pas fondée à invoquer le fait que le Tribunal se serait contenté de vérifier si le Conseil avait, à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, limité la marge d'appréciation de la Commission sans toutefois examiner si cette limitation garantissait le degré de prévisibilité des amendes requis par l'État de droit. Rappelant, à cet égard, qu'une disposition de droit communautaire ne saurait être interprétée uniquement sur la base de son libellé, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, le Tribunal n'a pas, contrairement à ce qu'avance Degussa, laissé sans réponse la question de savoir si ledit degré de prévisibilité était garanti, mais il a au contraire répondu par l'affirmative dans sa conclusion tirée au point 83 de l'arrêt attaqué.

20. La Commission considère, de ce fait, que l'allégation de Degussa selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la place et la teneur du principe de légalité des peines est dénuée de fondement. Le Tribunal n'aurait pas relativisé, aux points 66 et 74 à 76 de l'arrêt attaqué, la valeur de ce principe en méconnaissant la jurisprudence de la Cour.

21. La Commission soutient qu'il ne saurait non plus être reproché au Tribunal d'avoir méconnu le fait que non seulement en Allemagne mais également dans d'autres États membres ledit principe est interprété dans le sens que Degussa lui donne.

22. En outre, la Commission relève que le Tribunal a très justement constaté que le plafond de 10 % s'appliquant au montant des amendes, tel que défini à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, est un plafond absolu, chiffrable et déterminable en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent.

23. Selon la Commission, le reproche de Degussa selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit au point 78 de l'arrêt attaqué ne pourrait, du reste, être pris au sérieux, ne serait-ce que parce qu'il repose sur une lecture partielle dudit point. En effet, ce dernier renverrait non seulement à l'autolimitation que la Commission s'impose lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, mais également aux principes généraux du droit et à l'effet utile des dispositions relatives à la concurrence ainsi qu'au principe de libre concurrence, qui doivent tous être pris en considération par la Commission lorsqu'elle décide d'infliger ou non une amende.

24. Le Conseil, à l'instar de la Commission, soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ne viole pas le principe de légalité des peines, de sorte que les arguments de Degussa à cet égard doivent être écartés comme non fondés.

25. Le Conseil fait valoir que, en adoptant l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 en tant que législateur, il a, lui-même, déterminé de manière suffisamment précise les sanctions susceptibles d'être infligées afin de fournir à l'entreprise poursuivie une protection adéquate contre l'arbitraire. Adhérant à l'analyse du Tribunal à cet égard, il considère que ladite disposition constitue une base légale claire et non ambiguë qui permet aux opérateurs de prévoir les conséquences possibles de leurs actes, en conformité avec le principe de légalité des peines.

26. De même, le Conseil estime que les critères et les limites prévus à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 garantissent le degré de prévisibilité des amendes requis et qu'il est erroné de prétendre que cette disposition laisse à la Commission un pouvoir discrétionnaire.

- Sur la seconde branche du premier moyen, relative à l'application erronée du principe de légalité des peines

27. Par la seconde branche de son premier moyen, Degussa reproche au Tribunal de s'être livré à une application erronée du principe de légalité des peines et d'avoir abouti, au point 83 de l'arrêt attaqué, à la conclusion erronée selon laquelle un opérateur avisé peut prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l'ordre de grandeur des amendes qu'il encourt pour un comportement donné. La pratique décisionnelle de la Commission en cette matière serait imprévisible et modifiable à tout moment.

28. Degussa soutient que le Tribunal, aux points 77 à 82 de l'arrêt attaqué, méconnaît le fait que ni les lignes directrices, ni la jurisprudence communautaire, ni les principes généraux du droit n'ont suffisamment réduit l'imprécision de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 pour rendre cette disposition compatible avec le principe de légalité des peines.

29. S'agissant des lignes directrices, Degussa avance une série d'exemples, relatifs notamment à la fixation du montant initial de l'amende ainsi qu'à l'application du facteur de dissuasion, afin de faire apparaître que celles-ci n'ont pas substantiellement réduit l'imprécision de ladite disposition et que, contrairement à ce que déclare le Tribunal au point 82 de l'arrêt attaqué, elles ne procurent aucune sécurité juridique aux entreprises. À cet égard, elle estime également erronée l'affirmation faite par le Tribunal, au point 79 de l'arrêt attaqué, selon laquelle le contrôle exercé par le juge communautaire a précisément permis, par une jurisprudence constante et publiée, de préciser les notions indéterminées que pouvait contenir l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

30. S'agissant de la jurisprudence communautaire, Degussa fait valoir que celle-ci n'a pas encore réussi à préciser suffisamment la notion changeante de gravité de l'infraction. De même, en ce qui concerne la méthode de calcul de l'amende, ladite jurisprudence donnerait carte blanche à la Commission pour autant que la limite de 10 % fixée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 soit respectée.

31. S'agissant des principes généraux du droit, tels que les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, Degussa relève que, contrairement à la conception du Tribunal figurant aux points 77 et 78 de l'arrêt attaqué, ils ne sont pas plus aptes à compenser l'imprécision de ladite disposition.

32. La Commission, quant à elle, rétorque que le Tribunal a correctement appliqué le principe de légalité des peines et que les critiques de Degussa à cet égard sont infondées. Elle précise également que la méthode de calcul et l'ordre de grandeur des amendes ne peuvent pas être modifiés à discrétion et que la pratique décisionnelle de la Commission en la matière ne fait nullement preuve de changements imprévisibles comme Degussa le suggère par ses formulations.

33. La Commission fait valoir que, contrairement aux allégations de Degussa, les lignes directrices contribuent à accroître la sécurité juridique des entreprises. Les reproches de Degussa à l'égard des lignes directrices seraient dépourvus de fondement et méconnaîtraient la portée de l'autolimitation que la Commission s'est imposée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, tel que le Tribunal l'a rappelé au point 82 de l'arrêt attaqué. En outre, les reproches de Degussa relatifs au fait que ni la jurisprudence communautaire ni les principes généraux du droit n'ont permis de remédier à l'imprécision de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 ne seraient pas non plus fondés.

34. Le Conseil, à l'instar de la Commission, soutient que le Tribunal a correctement appliqué le principe de légalité des peines et que les arguments de Degussa à cet égard doivent être écartés comme non fondés.

35. Le Conseil considère que les autorités chargées d'appliquer le droit et les juridictions communautaires veillent suffisamment au respect du principe de légalité des peines. Les décisions de la Commission, y compris ses lignes directrices, ainsi que la jurisprudence desdites juridictions fourniraient à l'entreprise poursuivie une protection adéquate contre l'arbitraire.

Appréciation de la Cour

36. Les deux branches du premier moyen étant étroitement liées, il y a lieu de les examiner conjointement.

37. Afin de déterminer, d'abord, si le Tribunal a interprété de manière erronée le principe de légalité des peines, il importe de préciser la portée de celui-ci.

38. À cet égard, il convient de rappeler que le principe de légalité des peines, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire se trouvant à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres, a également été consacré par différents traités internationaux, et notamment à l'article 7 de la CEDH (voir en ce sens, notamment, arrêts du 12 décembre 1996, X, C-74-95 et C-129-95, Rec. p. I-6609, point 25 ; du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, points 215 à 219, ainsi que du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303-05, Rec. p. I-3633, point 49).

39. Ce principe exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir arrêt Advocaten voor de Wereld, précité, point 50).

40. En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la clarté de la loi s'apprécie au regard non seulement du libellé de la disposition pertinente, mais également des précisions apportées par une jurisprudence constante et publiée (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt G. c. France du 27 septembre 1995, série A nº 325-B, § 25). À cet égard, la Cour a reconnu qu'il découle de cette jurisprudence que la notion de "droit" au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la CEDH correspond à celle de "loi" utilisée dans d'autres dispositions de la même convention et englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 216).

41. C'est dès lors à la lumière des considérations de principe énoncées ci-dessus qu'il convient d'examiner si le Tribunal a effectué une interprétation erronée du principe de légalité des peines dans l'arrêt attaqué.

42. À cet égard, force est d'emblée de constater que le Tribunal a, aux points 66 à 73 de l'arrêt attaqué, développé une interprétation du principe de légalité des peines conforme aux indications énoncées aux points 38 à 40 du présent arrêt.

43. En effet, le Tribunal a notamment jugé, au point 66 de l'arrêt attaqué, que le principe de légalité des peines est un corollaire du principe de sécurité juridique, lequel exige que toute réglementation communautaire soit claire et précise.

44. En outre, le Tribunal a, aux points 69 à 72 de l'arrêt attaqué, correctement reproduit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 7, paragraphe 1, de la CEDH. Il a, auxdits points, relevé à juste titre que ladite disposition n'exige pas, dans le libellé de la disposition pertinente en vertu de laquelle est infligée une sanction, l'existence de termes extrêmement précis permettant de prévoir avec une certitude absolue les conséquences qui pourraient découler d'une violation de cette dernière disposition.

45. Aussi, c'est à bon droit que, en se fondant sur ladite jurisprudence, le Tribunal a, au point 72 de l'arrêt attaqué, d'une part, souligné que l'exigence de prévisibilité qui accompagne le principe de légalité des peines ne s'oppose pas à ce que la loi attribue un pouvoir d'appréciation dont l'étendue et les modalités d'exercice se trouvent définies avec une netteté suffisante et, d'autre part, ajouté que, à ce sujet, outre le texte de la loi elle-même, ladite Cour prend en considération la question de savoir si les notions indéterminées utilisées ont été précisées par une jurisprudence constante et publiée.

46. Il ne saurait, à cet égard, être reproché au Tribunal d'avoir méconnu les exigences du principe de légalité des peines en ce que celui-ci s'adresserait au législateur, lequel seul doit veiller à définir de manière suffisamment précise la norme qui prévoit la sanction. En effet, ainsi qu'il ressort du point 40 du présent arrêt, la clarté de la loi s'apprécie au regard tant du libellé de la disposition pertinente que des précisions apportées par une jurisprudence constante et publiée, ce que précisément le Tribunal a tenu à rappeler au point 72 de l'arrêt attaqué.

47. De même, une lecture de l'arrêt attaqué, notamment de ses points 66 à 74, suffit à démontrer que la critique de Degussa selon laquelle le Tribunal aurait sous-estimé la valeur du principe de légalité des peines, telle que reconnue par la jurisprudence de la Cour, ne saurait valablement prospérer.

48. Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas méconnu, dans l'arrêt attaqué, les exigences résultant du principe de légalité des peines et, partant, les reproches formulés à cet égard par Degussa doivent être considérés comme non fondés.

49. Il y a lieu, à présent, de vérifier si, lors de l'examen de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, le Tribunal a correctement appliqué le principe de légalité des peines, tel qu'interprété aux points 38 à 40 du présent arrêt.

50. Dans le cadre de cet examen, détaillé principalement aux points 74 à 83 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a notamment relevé à juste titre que, si l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 laisse à la Commission une large marge d'appréciation, il en limite néanmoins l'exercice en instaurant des critères objectifs auxquels la Commission doit se tenir. À cet égard, le Tribunal, en se fondant sur le libellé de ladite disposition, a, au point 75 dudit arrêt, précisé à bon droit que le montant de l'amende susceptible d'être imposée connaît un plafond chiffrable et absolu, calculé en fonction de chaque entreprise, pour chaque cas d'infraction, de sorte que le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à une entreprise donnée est déterminable à l'avance.

51. Poursuivant son analyse, le Tribunal a, au point 77 de l'arrêt attaqué, pertinemment indiqué que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les amendes infligées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, la Commission doit respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal.

52. Le Tribunal a en outre, au point 78 de l'arrêt attaqué, dûment ajouté que ledit exercice est également limité par les règles de conduite que la Commission s'est elle-même fixée dans la communication sur la coopération et dans les lignes directrices.

53. S'agissant des lignes directrices, le Tribunal a, au point 82 de l'arrêt attaqué, tenu à rappeler à juste titre que la Cour a considéré, d'une part, que celles-ci énoncent une règle de conduite dont la Commission ne saurait se départir sous peine de se voir sanctionnée au titre d'une violation des principes généraux du droit, tels que l'égalité de traitement et la protection de la confiance légitime, et, d'autre part, qu'elles assurent la sécurité juridique des entreprises concernées en déterminant la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

54. Le Tribunal a également, au point 79 de l'arrêt attaqué, affirmé à bon droit que la Cour et le Tribunal statuent avec une compétence de pleine juridiction sur les recours intentés à l'encontre des décisions de la Commission fixant une amende et qu'ils peuvent ainsi tant annuler ces dernières que supprimer, réduire ou majorer l'amende infligée. Le Tribunal a justement considéré que, de ce fait, la pratique administrative connue et accessible de la Commission est soumise à l'entier contrôle du juge communautaire et que, à cet égard, celui-ci a permis, par une jurisprudence constante et publiée, de préciser les notions indéterminées que pouvait contenir l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

55. Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'analyse, le Tribunal a, au point 83 de l'arrêt attaqué, correctement tiré la conclusion selon laquelle un opérateur avisé peut, en s'entourant au besoin d'un conseil juridique, prévoir de manière suffisamment précise la méthode de calcul et l'ordre de grandeur des amendes qu'il encourt pour un comportement donné et que le fait que cet opérateur ne puisse, à l'avance, connaître avec précision le niveau des amendes que la Commission infligera dans chaque espèce ne saurait constituer une violation du principe de légalité des peines.

56. Force est de constater qu'il ressort des points 74 à 83 de l'arrêt attaqué que, lors de l'analyse de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, le Tribunal a procédé à une correcte application du principe de légalité des peines, conforme aux considérations énoncées aux points 38 à 40 du présent arrêt.

57. En effet, il convient notamment de relever que le Tribunal a tenu compte, aux points 74 à 83 de l'arrêt attaqué, des modalités et des limites clairement définies qui s'imposent à la Commission dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui attribue l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, en conformité avec l'exigence de prévisibilité qui accompagne le principe de légalité des peines. Dans son appréciation de la clarté de cette règlementation, le Tribunal a également pris en considération à juste titre le fait que l'exercice de ce pouvoir est contrôlé par le juge communautaire, lequel a permis, par une jurisprudence constante et publiée, de préciser les critères et la méthode de calcul que la Commission doit appliquer dans le cadre de la fixation des amendes.

58. De même, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir examiné si le texte de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 garantissait le degré de prévisibilité requis par l'État de droit. En effet, outre le fait que, ainsi qu'il ressort du point 40 du présent arrêt, la clarté de la loi s'apprécie au regard tant du libellé de la disposition pertinente que des précisions apportées par une jurisprudence constante et publiée, il suffit de constater qu'un tel examen a bien été effectué notamment aux points 75 et 83 de l'arrêt attaqué, ce dernier point constituant la conclusion à laquelle est parvenu à bon droit le Tribunal sur la prévisibilité suffisante de la méthode de calcul et du niveau des amendes infligées en vertu de ladite disposition.

59. Par ailleurs, Degussa soutient que le Tribunal a, aux points 77 à 82 de l'arrêt attaqué, méconnu le fait que ni les lignes directrices, ni la jurisprudence communautaire, ni les principes généraux du droit n'ont suffisamment réduit l'imprécision de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17.

60. Cet argument ne saurait être accueilli. En effet, s'agissant des lignes directrices, la Cour a déjà jugé, ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 82 de l'arrêt attaqué, que celles-ci déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s'est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées en vertu de l'article 15 du règlement nº 17 et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (voir arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 213, ainsi que du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167-04 P, Rec. p. I-8935, point 209).

61. De même, il ne saurait être contesté que la jurisprudence bien établie de la Cour et du Tribunal a contribué à clarifier les critères et la méthode de calcul que la Commission doit appliquer dans le cadre de la fixation du montant des amendes. À cet égard, les critères dégagés par cette jurisprudence ont, notamment, été empruntés par la Commission pour la rédaction des lignes directrices et permis à celle-ci de développer une pratique décisionnelle connue et accessible (voir arrêt JCB Service/Commission, précité, point 209).

62. Dans ce contexte, la critique de Degussa portée à l'encontre des principes généraux du droit ne saurait non plus valablement prospérer. En effet, ces principes et, en particulier, les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, tels que développés par la jurisprudence communautaire, ont clairement guidé la Commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les amendes infligées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. D'ailleurs, Degussa elle-même se réfère auxdits principes ainsi qu'à ladite jurisprudence dans ses moyens et arguments.

63. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas effectué une interprétation et une application erronées du principe de légalité des peines. Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté dans son intégralité comme non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une dénaturation des faits et d'une violation du principe de présomption d'innocence lors de l'appréciation de la durée de l'infraction

64. Le deuxième moyen invoqué par Degussa au soutien de son pourvoi comporte également deux branches.

Sur la première branche du deuxième moyen, relative à une dénaturation des faits lors de l'appréciation de la durée de l'infraction

- Argumentation des parties

65. Par la première branche de son deuxième moyen, Degussa soutient que, dans le cadre de l'appréciation de la durée de l'infraction, le Tribunal a, aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué, dénaturé le contenu de la note de Nippon Soda du 5 mai 1990. Les erreurs d'appréciation du Tribunal qui auraient abouti à dénaturer les faits résulteraient de ce que ce dernier aurait déduit de cette note l'existence d'une intention anticoncurrentielle de la part de Degussa lors de sa participation aux réunions tenues avec des concurrents entre l'automne 1988 et l'automne 1990 ainsi que d'un objectif et d'un contenu contraires aux règles de la concurrence de ces réunions. En réalité, cependant, ladite note ferait précisément apparaître le contraire.

66. En outre, Degussa fait valoir que le Tribunal a omis de mentionner qu'elle n'était pas la seule à avoir clairement contesté la présentation des faits effectuée par Nippon Soda au cours de la procédure administrative diligentée par la Commission mais qu'un autre témoin, Rhône-Poulenc, avait confirmé que les arrangements antérieurs avaient pris fin en 1988 et étaient totalement distincts de ceux des années 90.

67. Enfin, Degussa considère que les constatations inexactes du Tribunal figurant aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec le point 241 de cet arrêt, selon lequel "[...] de l'automne 1988 à l'été 1990, le désaccord entre les membres de l'entente associé à la concurrence exercée par le nouvel entrant sur le marché et la baisse générale de la demande a conduit à une chute significative des prix, [...]. Cela est d'autant plus vrai qu'aucune conclusion d'accord sur les prix n'a pu être démontrée durant cette période, ainsi qu'il a été relevé lors de l'examen de la durée de l'infraction".

68. La Commission, quant à elle, rétorque que cette première branche du deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

69. La Commission fait valoir que, bien que Degussa déclare invoquer une dénaturation par le Tribunal du contenu de la note de Nippon Soda du 5 mai 1990, elle invoque, en réalité, une erreur d'appréciation, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Degussa n'attaquerait, en effet, aucune des constatations que le Tribunal a faites, aux points 123 et 125 de l'arrêt attaqué, en ce qui concerne le contenu de cette note. De plus, la Commission soutient que ce contenu a été correctement constaté par le Tribunal et qu'il est infondé de prétendre à une dénaturation de ladite note par le Tribunal.

70. Enfin, selon la Commission, même une lecture hâtive des points 125, 127 et 128 de l'arrêt attaqué suffirait pour constater que la contradiction avec le point 241 de cet arrêt alléguée par Degussa n'existe pas.

- Appréciation de la Cour

71. Il convient d'emblée d'observer que, même si Degussa invoque formellement une dénaturation par le Tribunal du contenu de la note de Nippon Soda du 5 mai 1990, elle cherche, en substance, à remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par celui-ci aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué.

72. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551-03 P, Rec. p. I-3173, point 51, et JCB Service/Commission, précité, point 106).

73. En outre, il est également de jurisprudence constante que la Cour n'est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts précités General Motors/Commission, point 52, et JCB Service/Commission, point 107).

74. Il importe, par ailleurs, de rappeler qu'une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts précités General Motors/Commission, point 54, et JCB Service/Commission, point 108).

75. Force est de constater que l'appréciation effectuée par le Tribunal, figurant aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué, constitue une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi, Degussa n'ayant pas démontré que le Tribunal a dénaturé le contenu de la note de Nippon Soda du 5 mai 1990.

76. Dès lors, cet argument relatif à la prétendue dénaturation du contenu de ladite note avancé par Degussa dans le cadre de la première branche du deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

77. Quant à l'argument de Degussa selon lequel le Tribunal a omis de mentionner qu'elle n'était pas la seule à avoir contesté la présentation des faits effectuée par Nippon Soda au cours de la procédure administrative diligentée par la Commission, il y a lieu de considérer cet argument comme inopérant.

78. En effet, dès lors qu'il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis, à supposer même que celui-ci ait effectué une telle mention, cette dernière serait sans influence sur la conclusion qu'il a tirée au point 137 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission avait à bon droit estimé que Degussa avait participé à un accord et/ou à une pratique concertée durant la période allant de la fin de l'année 1988 à l'été 1990.

79 De même, l'argument de Degussa selon lequel les constatations prétendument inexactes du Tribunal figurant aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué seraient en contradiction avec le point 241 dudit arrêt ne saurait être accueilli et, partant, doit être considéré comme non fondé.

80 En effet, il suffit de constater à cet égard qu'une simple lecture notamment des points 125 à 128 de l'arrêt attaqué, lesquels indiquent explicitement que la Commission n'a pas établi l'existence d'un accord sur les prix durant la période allant de la fin de l'année 1988 à l'été 1990, démontre à suffisance de droit que la contradiction avec le point 241 dudit arrêt n'existe pas.

81. Par conséquent, les arguments invoqués au soutien de la première branche du deuxième moyen étant soit irrecevables, soit inopérants, soit non fondés, celle-ci ne peut qu'être rejetée.

Sur la seconde branche du deuxième moyen, relative à une violation du principe de présomption d'innocence lors de l'appréciation de la durée de l'infraction

- Argumentation des parties

82. Par la seconde branche de son deuxième moyen, Degussa considère que le Tribunal a, aux points 121 à 140 de l'arrêt attaqué, violé le principe de présomption d'innocence et le droit fondamental à un procès équitable, en ce qu'il a faussé la note de Nippon Soda du 5 mai 1990 et fondé ses constatations erronées concernant la prétendue participation de Degussa à des accords et/ou à des pratiques concertées durant la période allant de la fin de l'année 1988 à l'été 1990 sur la seule fausse déclaration de Nippon Soda du 23 février 2000, sans examiner de manière critique la crédibilité de celle-ci.

83. Degussa reproche ainsi au Tribunal sa manière d'apprécier les preuves et, notamment, de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles la déclaration de Nippon Soda du 23 février 2000 devrait être considérée comme véridique par rapport à celles contraires de Rhône-Poulenc et de Degussa. Elle affirme que le Tribunal était tenu d'examiner ladite déclaration sous un angle critique, particulièrement en l'espèce où il s'agit d'une situation mettant en cause la parole de l'un contre la parole de l'autre et que, dans un tel cas, les déclarations faites par une entreprise dans le cadre de sa coopération avec la Commission ne peuvent être considérées comme crédibles que si elles sont étayées par d'autres preuves indépendantes.

84. La Commission, estimant qu'il n'y a pas eu violation du principe de présomption d'innocence, relève que l'appréciation faite par le Tribunal de la force probante d'un document ne peut, en principe, être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi. Elle ajoute que l'affirmation de Degussa selon laquelle il s'agirait en l'espèce d'une situation mettant en cause la parole de l'un contre la parole de l'autre et que, dans un tel cas, les déclarations faites par une entreprise dans le cadre de sa coopération avec la Commission ne peuvent être considérées comme crédibles que si elles sont étayées par d'autres preuves indépendantes ne justifie aucune exception audit principe.

- Appréciation de la Cour

85. Par cette seconde branche du deuxième moyen, Degussa tente essentiellement de soumettre à nouveau à la Cour, dans le cadre du pourvoi, l'appréciation factuelle portée par le Tribunal sur la valeur probante des pièces du dossier ayant permis à celui-ci de conclure que la Commission avait à bon droit estimé que Degussa avait participé à un accord et/ou à une pratique concertée durant la période allant de la fin de l'année 1988 à l'été 1990.

86. Or, ainsi qu'il a été rappelé aux points 72 et 73 du présent arrêt, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, la Cour n'étant pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, ce que Degussa n'a pas démontré en l'occurrence, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

87. l s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la seconde branche du présent moyen comme irrecevable ainsi que, partant, le deuxième moyen dans son ensemble comme partiellement irrecevable, partiellement inopérant et partiellement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du principe de proportionnalité et de l'obligation de motivation lors de la fixation du nouveau montant initial de l'amende

88. Le troisième moyen du pourvoi se divise également en deux branches.

Sur la première branche du troisième moyen, relative à une violation du principe de proportionnalité lors de la fixation du nouveau montant initial de l'amende

- Argumentation des parties

89. Par la première branche de son troisième moyen, Degussa reproche au Tribunal d'avoir violé le principe de proportionnalité en ce qu'il a, au point 254 de l'arrêt attaqué, seulement réduit de 35 à 30 millions d'euro le montant initial de l'amende fixé en fonction de la gravité de l'infraction bien que, comme il l'a constaté à bon droit aux points 234 et 243 dudit arrêt, la Commission n'ait pas réussi à démontrer que l'infraction avait eu un impact sur le prix de la méthionine en ce qui concerne neuf des treize années visées par la décision litigieuse.

90. Selon Degussa, le principe de proportionnalité, en tant qu'expression du principe de proportionnalité de la peine, exige que le montant initial de l'amende soit proportionné au tort commis et, dès lors, impose une diminution plus importante dudit montant. Elle ajoute, à cet égard, que la gravité d'une infraction se détermine non pas uniquement par rapport à l'acte commis mais également par rapport à ses conséquences et que ces deux critères ont, au moins, la même valeur, contrairement aux affirmations faites par le Tribunal au point 250 de l'arrêt attaqué.

91. La Commission, quant à elle, considère qu'il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes. Dès lors, la Cour ne saurait, au stade du pourvoi, examiner si le montant de l'amende fixé par le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, est proportionné par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction telles que constatées au terme de l'appréciation des faits effectuée par ce dernier.

92. Par ailleurs, la Commission estime que l'importance que le Tribunal a accordée aux éléments relevant de l'objet du comportement par rapport à ceux relatifs à ses effets concorde avec la jurisprudence de la Cour. Le Tribunal n'aurait donc pas violé le principe de proportionnalité.

- Appréciation de la Cour

93. Il y a lieu de constater que la première branche du troisième moyen de Degussa revient en substance à contester le caractère équitable du montant de l'amende fixé par le Tribunal, au point 254 de l'arrêt attaqué, eu égard aux constatations qu'il a effectuées aux points 245 à 253 dudit arrêt. En effet, Degussa se borne à proposer une autre pondération des éléments pris en compte par le Tribunal pour la fixation du montant de l'amende.

94. Or, il convient de rappeler que, ainsi qu'il a déjà été dit aux points 72 et 73 du présent arrêt, le contrôle de la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, ne s'étend pas aux constatations de fait opérées par le Tribunal, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulte des pièces du dossier, lorsqu'une dénaturation des éléments de preuve a été commise par le Tribunal, lorsque la qualification juridique des faits par ce dernier est erronée ainsi que lorsqu'il s'agit de savoir si les règles en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectées.

95. Il n'appartient pas non plus à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci des règles du droit communautaire (voir, notamment, arrêts du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310-93 P, Rec. p. I-865, point 34, ainsi que du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328-05 P, Rec. p. I-3921, point 98).

96. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la première branche du troisième moyen comme irrecevable.

Sur la seconde branche du troisième moyen, relative à une violation de l'obligation de motivation lors de la fixation du nouveau montant initial de l'amende

- Argumentation des parties

97. Par la seconde branche de son troisième moyen, Degussa soutient que le Tribunal a violé l'obligation de motivation qui pèse sur lui en ce qu'il a, aux points 252 à 254 de l'arrêt attaqué, adopté des conclusions contradictoires s'agissant de la période allant de l'automne 1988 à l'automne 1990.

98. En effet, le Tribunal, en affirmant auxdits points que l'infraction a été "très grave", se contredirait lorsqu'il constate, à bon droit, aux points 183 et 241 de l'arrêt attaqué, qu'aucun accord sur les prix n'a été conclu entre l'automne 1988 et l'automne 1990. Durant ces deux années, non seulement il n'y aurait pas eu d'impact sur le prix de la méthionine, mais il n'y aurait pas eu non plus d'infraction pouvant être considérée comme "très grave" par le Tribunal.

99. Selon Degussa, il en résulte que le montant initial de l'amende fixé par le Tribunal viole le principe de proportionnalité et que ledit montant aurait dû être de 20 millions d'euro, correspondant ainsi à la limite inférieure prévue par les lignes directrices pour une infraction "très grave".

100. La Commission fait valoir que la motivation retenue par le Tribunal, aux points 252 à 254 de l'arrêt attaqué, satisfait entièrement aux exigences posées par la jurisprudence constante en la matière. Il serait infondé de prétendre que le Tribunal a adopté des conclusions contradictoires concernant l'absence d'entente sur les prix pour la période allant de l'automne 1988 à l'automne 1990.

101. Enfin, selon la Commission, le Tribunal n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en ne corrigeant pas la classification de l'infraction, considérée comme "très grave" par la Commission, au motif que cette dernière n'a pas pu démontrer l'existence d'accords sur les prix pendant deux des treize années durant lesquelles l'infraction a été commise.

- Appréciation de la Cour

102. Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que la question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d'un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401-96 P, Rec. p. I-2587, point 53, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3-06 P, Rec. p. I-1331, point 45).

103. En outre, il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motivation qui incombe au Tribunal, en vertu des articles 36, première phrase, et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n'impose pas à celui-ci d'effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu'elle permette à la personne affectée par un arrêt de prendre connaissance des motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, point 372; du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105-04 P, Rec. p. I-8725, point 72, ainsi que du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362-05 P, Rec. p. I-4333, point 78).

104. En l'espèce, dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction, le Tribunal a, au point 252 de l'arrêt attaqué, tenu à rappeler à juste titre sa jurisprudence selon laquelle les ententes horizontales en matière de prix ont toujours été considérées comme faisant partie des infractions les plus graves au droit communautaire de la concurrence. Il a en outre souligné, au point 253 dudit arrêt, que la Commission avait également fondé son appréciation sur d'autres éléments, à savoir notamment la constatation que l'infraction devait être qualifiée de très grave de par sa nature même. Enfin, compte tenu des considérations effectuées aux points 245 à 253 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a tiré sa conclusion au point 254 de cet arrêt, dans lequel celui-ci juge que c'est à bon droit que la Commission a qualifié l'infraction de très grave.

105. À cet égard, force est d'emblée de constater que le contenu de la motivation fournie par le Tribunal aux points 252 à 254 de l'arrêt attaqué répond entièrement aux exigences de la jurisprudence constante.

106. Aussi, il découle desdits points 252 à 254 que la contradiction avec les points 183 et 241 de l'arrêt attaqué, lesquels indiquent que la Commission n'a pas pu démontrer la conclusion d'un accord sur les prix durant la période allant de l'automne 1988 à l'automne 1990, n'existe pas. En effet, la constatation effectuée par le Tribunal dans ces derniers points ne l'empêche pas, dans le cadre de la gravité de l'infraction, de prendre en considération plusieurs éléments d'appréciation, dont notamment la nature de l'infraction, pour juger à bon droit que la Commission a correctement qualifié l'infraction en cause de très grave. D'ailleurs, il importe de relever à cet égard que le Tribunal adhère pertinemment aux lignes directrices, lesquelles qualifient également d'infractions très graves les ententes horizontales en matière de prix, telles que celle ayant été établie en l'espèce.

107. Il en résulte que l'arrêt du Tribunal n'est pas entaché d'une motivation contradictoire et, partant, la deuxième branche du présent moyen, relative à une prétendue violation de l'obligation de motivation, doit être écartée comme non fondée.

108. Il convient, dès lors, de rejeter le troisième moyen dans son intégralité, en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement lors de la détermination du "facteur de dissuasion"

Argumentation des parties

109. Par son quatrième moyen, Degussa soutient que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement en ne réduisant pas, au point 342 de l'arrêt attaqué, la majoration appliquée sur le montant initial de l'amende, servant à conférer à cette dernière un effet dissuasif suffisant, de manière proportionnée à la différence de taille qui existe entre Degussa et Aventis.

110. Degussa relève que le Tribunal, ayant correctement déduit, aux points 333 et 339 de l'arrêt attaqué, que ladite majoration devait refléter la différence de taille significative entre Aventis et Degussa, n'a pourtant réduit la majoration à l'égard de cette dernière que de 20 % (de 100 % à 80 %) alors que son chiffre d'affaires était de plus de 33 % inférieur à celui d'Aventis, ainsi que le Tribunal l'avait lui-même constaté au point 334 dudit arrêt.

111. Elle estime, par ailleurs, que la motivation relative à la possession d'une infrastructure juridico-économique invoquée à ce propos par le Tribunal, au point 341 de l'arrêt attaqué, ne justifie pas le nivellement partiel de la différence de taille significative constatée par ladite juridiction. Cette motivation serait contradictoire et contraire à la jurisprudence selon laquelle la majoration à des fins de dissuasion dépend uniquement de la taille de l'entreprise. Or, la possession d'une telle infrastructure résulterait des ressources globales de l'entreprise et donc de sa taille. Le Tribunal aurait dû tenir compte de cette corrélation entre la taille et cette infrastructure, et ne pas surestimer les ressources globales de Degussa en jugeant qu'elle bénéficiait d'une infrastructure juridico-économique de même importance que celle d'Aventis.

112. La Commission, soulignant que Degussa met de nouveau en doute la proportionnalité de l'amende fixée par le Tribunal, fait valoir que ce dernier a pourtant bien tenu compte de la différence de taille entre Degussa et Aventis en réduisant, dans le cadre de l'exercice de sa pleine juridiction, le taux de majoration appliqué à l'amende calculée en fonction de la gravité de l'infraction. Elle ajoute que l'argument, selon lequel le Tribunal aurait à ce sujet violé le principe d'égalité de traitement, est à récuser pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a exposés, dans le cadre du troisième moyen, à l'encontre de l'argument relatif à la violation du principe de proportionnalité.

113. La Commission relève, par ailleurs, que le Tribunal n'était pas tenu de fixer la correction dudit taux appliqué à Degussa de manière à ce qu'il reflète la différence totale entre le chiffre d'affaires de cette dernière et celui d'Aventis. À cet égard, elle indique que, lors de la détermination du taux de majoration, qui n'est pas une fin en soi, les lignes directrices recommandent à la Commission de tenir compte du fait que les entreprises de grandes dimensions disposent souvent des connaissances et des infrastructures leur permettant de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les effets qui en découleraient. Or, la Commission aurait également procédé de la sorte, ainsi que l'a constaté le Tribunal au point 340 de l'arrêt attaqué. Cette manière de procéder n'exigerait aucune différenciation entre deux entreprises qualifiées de grandes entreprises disposant de telles infrastructures.

Appréciation de la Cour

114. Il convient de rappeler que si, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour ne peut substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire, en revanche, l'exercice d'une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant desdites amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE (voir, notamment, arrêts du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291-98 P, Rec. p. I-9991, points 96 et 97, ainsi que du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407-04 P, Rec. p. I-829, point 152).

115. En l'occurrence, il y a lieu d'observer que le Tribunal a, au point 339 de l'arrêt attaqué, décidé de réduire le taux de majoration du montant de l'amende déterminé en fonction de la gravité de l'infraction appliqué à Degussa de telle sorte que ce taux reflète la différence de taille significative entre cette dernière et Aventis.

116. Ensuite, dans le cadre de la détermination dudit taux de majoration, le Tribunal a, au point 341 de l'arrêt attaqué, considéré à juste titre que l'élément commun à Aventis et à Degussa, à savoir la possession d'une infrastructure juridico-économique du fait de leur grande taille, justifie que le taux de majoration ne traduise pas toute la différence entre les chiffres d'affaires de ces entreprises. Le Tribunal a tenu compte à cet égard du fait, exposé au point 340 dudit arrêt, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre deux entreprises dont les chiffres d'affaires justifient en tout état de cause qu'elles soient qualifiées de grandes entreprises disposant d'infrastructures juridico-économiques leur permettant de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découleraient.

117. Enfin, eu égard à ces considérations, le Tribunal a, au point 342 de l'arrêt attaqué, estimé, dans l'exercice de son pouvoir de pleine juridiction, devoir ramener le taux de majoration à 80 % du montant de l'amende déterminé en fonction de la gravité de l'infraction fixé pour Degussa.

118. À cet égard, il convient de relever que cette manière de procéder du Tribunal est conforme aux lignes directrices que s'impose la Commission dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation pour le calcul des amendes.

119. En effet, il ressort du point 1 A, cinquième alinéa, desdites lignes que, de manière générale, lors de la détermination du montant de l'amende, il pourra également être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent la plupart du temps de connaissances et des infrastructures juridico-économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence. En outre, le septième alinéa dudit point indique que le principe d'égalité de sanction pour un même comportement peut conduire, lorsque les circonstances l'exigent, à l'application de montants différenciés pour les entreprises concernées, sans que cette différenciation n'obéisse à un calcul arithmétique.

120. Il y a également lieu de souligner que, s'il est loisible, en vue de la détermination du montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif, de tenir compte du chiffre d'affaires de l'entreprise en cause, lequel constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, il ne faut pas pour autant attribuer à ce chiffre une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation et, par conséquent, la fixation d'une amende appropriée ne saurait être le résultat d'un simple calcul arithmétique basé sur le chiffre d'affaires (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 121, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 243).

121. De même, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à une méthode de calcul arithmétique basée sur le seul chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, se priver de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la fixation du montant des amendes, lequel conduit en soi à un traitement différencié des entreprises dès lors que le Tribunal peut dans ce domaine tenir compte de multiples éléments, dont notamment la possession d'infrastructures juridico-économiques qui caractérise les entreprises de grande taille, de sorte à garantir dans chaque cas d'espèce la pleine efficacité des règles communautaires de la concurrence.

122. Il s'ensuit que, lorsqu'il apprécie lui-même, dans le cadre de ladite compétence, les circonstances de l'espèce en vue d'une détermination du montant de l'amende à des fins de dissuasion, le Tribunal n'est pas tenu d'assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation entre celles-ci quant à leur chiffre d'affaires.

123. Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal d'avoir tenu compte dans l'arrêt attaqué de l'élément d'appréciation selon lequel tant Aventis que Degussa disposaient d'une infrastructure juridico-économique, en raison de leur grande taille, pour justifier que le taux de majoration de l'amende infligée à cette dernière ne devait pas refléter toute la différence entre les chiffres d'affaires de ces entreprises.

124. En conséquence, dans la mesure où le quatrième moyen invoqué par Degussa au soutien de son pourvoi vise à critiquer le Tribunal pour avoir fixé à son encontre une majoration du montant de l'amende à des fins de dissuasion supérieure, en pourcentage du chiffre d'affaires, à celle infligée à Aventis et, partant, discriminatoire, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

125. Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

126. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Degussa et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre), déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Evonik Degussa GmbH est condamnée aux dépens.

3) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.