Livv
Décisions

CCE, 31 mai 1995, n° 95-187

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains mouvements de montres originaires de Malaysia et de Thaïlande

CCE n° 95-187

31 mai 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment son article 5 et son article 9 paragraphe 1, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CE) n° 1076-94 (3), ci-après dénommé "règlement provisoire", la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains mouvements de montres originaires de Malaysia et de Thaïlande, relevant du code NC 9108 11 00. Le droit a été prorogé pour une période maximale de deux mois par le règlement (CE) n° 2198-94 du Conseil (4). La période de validité du droit provisoire a expiré le 11 novembre 1994.

B. Situation actuelle de l'industrie communautaire

(2) Peu après l'institution des mesures provisoires, le seul producteur communautaire, à savoir France Ébauches SA (ci-après dénommé "FE"), qui a constitué l'industrie communautaire à l'origine de la plainte dans le cadre de la présente procédure, a été mis en liquidation judiciaire. En octobre 1994, la Commission a été informée que le tribunal français compétent en matière commerciale avait accepté l'offre de la " Société Nouvelle France Ébauches SA " (ci-après dénommée "SNFE") visant à poursuivre les activités de FE.

(3) Considérant l'évolution de la situation de l'industrie communautaire, la Commission a examiné si ce facteur pouvait l'amener à modifier les conclusions établies dans le règlement provisoire. À cet égard, elle a observé que l'industrie communautaire à l'origine de la plainte est constituée par une seule société, FE, qui ne fabrique plus de mouvements de montres, puisque ces activités ont été reprises par SNFE. Depuis le rachat, SNFE a explicitement demandé la clôture de la procédure. Dans ces circonstances, puisque la plainte n'est plus soutenue par des producteurs dont la production cumulée représente une proportion majeure de la production communautaire de produits similaires, il est clair que des mesures sont devenues inutiles et qu'il convient, en conséquence, de clôturer la procédure.

C. Clôture de la procédure

(4) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut qu'il convient de clôturer la procédure sans institution de mesures.

(5) Le comité consultatif a été consulté et n'a formulé aucune objection.

(6) Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la procédure et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations.

Décide :

Article unique

1. La procédure antidumping concernant les importations de certains mouvements de montres relevant du code NC 9108 11 00, originaires de Malaysia et de Thaïlande, est close.

2. Les montants garantis par le droit provisoire en vertu du règlement (CE) n° 1076-94 seront libérés.