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Décisions

CCE, 4 février 1992, n° 313-92

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules automobiles et originaires de Corée du Sud

CCE n° 313-92

4 février 1992

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En mai 1990, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules automobiles et originaires de Corée du Sud et a ouvert une enquête.

Les produits en question, ci-après dénommés " autoradios ", relèvent des codes NC ex 8527 21 10, ex 8527 21 90 et ex 8527 29 00.

La procédure a été ouverte sur la base d'une plainte déposée par ALARM (Association for Legal Auto-Radios Measures) au nom de producteurs déclarant représenter plus de 70 % de la production communautaire d'autoradios. La plainte contenait des éléments de preuve de pratiques de dumping dans les importations de ces produits originaires de Corée du Sud et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties notoirement concernées la possibilité de faire connaître leur opinion par écrit et de demander à être entendues.

(3) Parmi les quatorze exportateurs mentionnés dans la plainte, neuf d'entre eux ont fait connaître leur opinion par écrit, les autres ne s'étant pas manifestés. Neuf autres exportateurs coréens se sont fait connaître après l'ouverture de la procédure. Il résulte de la comparaison entre les statistiques officielles d'Eurostat et les réponses des dix-huit exportateurs ayant répondu au questionnaire de la Commission que ces derniers totalisent en volume environ 63 % de l'ensemble des quantités exportées de Corée du Sud vers la Communauté.

(4) Les trois producteurs représentés par le plaignant ainsi qu'un certain nombre d'importateurs ont également fait connaître leur opinion par écrit ou demandé à être entendus. Une organisation professionnelle représentant certains importateurs communautaires des produits en cause, la Foreign Trade Association, a présenté des observations. L'Electronic Industries Association of Korea (EIAK) est intervenue au soutien des exportateurs coréens.

(5) La Commission a procédé à la recherche et à la vérification de toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'établir des conclusions préliminaires et a procédé à des contrôles sur place auprès des entreprises suivantes.

a) Producteurs communautaires:

- Grundig AG, Fuerth, Allemagne et Braga, Portugal,

- Philips, Wetzlar, Allemagne,

- Blaupunkt, Hildesheim, Allemagne et Braga, Portugal.

b) Producteurs/exportateurs en Corée du Sud:

- Goldstar Co. Ltd, Séoul,

- Tong Kook General Electronics Co. Ltd, Séoul,

- Inkel Corporation Ltd, Séoul,

- Hyundai Electronics Industries Co. Ltd, Kyongki-Do,

- Woojin Electric Co. Ltd, Séoul,

- Woojin Industrial Co. Ltd, Séoul,

- Samsung Electronic Co. Ltd, Séoul,

- Daesung Precision Co. Ltd, Séoul,

- Hyorim Co., Séoul,

- Haitai Electronics Co. Ltd, Incheon,

- Carmen Electronic Co. Ltd, Séoul,

- Sung-Moon, Trading Co. Ltd, Séoul,

- Tong-Hae Sil Up Co. Ltd, Séoul,

- Se Kyung Co., Kyounggi-Do,

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Séoul,

- Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd, Séoul,

- Woo Kwang Co. Ltd, Kyungsangbuch-Dou,

- Osio Electronics Co. Ltd, Kyeongki-Do,

- Kolon International Co., Séoul.

c) Importateurs communautaires:

- Alpine Italia SpA, Milano, Italie,

- Daewoo Handelsgesellschaft GmbH, Frankfurt, Allemagne,

- Flamagas SA, Barcelona, Espagne,

- Goodmans Loudspeakers Ltd, Havant, Royaume-Uni,

- Goldstar Deutschland GmbH, Willich, Allemagne,

- Grossversandhaus Quelle, Fuerth, Allemagne,

- Inkel Europe GmbH, Eschborn, Allemagne,

- Interconti Industrie Kontor GmbH, Oer Erkenschwick, Allemagne.

(6) La Commission a également entendu les producteurs communautaires plaignants, les exportateurs susvisés ainsi qu'un certain nombre d'importateurs qui en avaient fait la demande et procédé à la vérification de l'ensemble des informations fournies au cours de l'enquête dans toute la mesure jugée nécessaire. Un importateur n'ayant pas soumis de version non confidentielle de sa réponse écrite, la Commission n'a pas pris celle-ci en considération.

(7) L'enquête concernant le dumping a couvert la période comprise entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990 (la période d'enquête).

(8) Cette enquête a dépassé la durée d'un an en raison du volume et de la complexité des données réunies initialement.

B. PRODUIT EN CAUSE, PRODUIT SIMILAIRE

I. Produit en cause

(9) Les produits visés par la présente procédure sont des appareils de réception d'émissions radiodiffusées par des stations émettrices, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles ou automoteurs, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, à l'exclusion toutefois des appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie. Leur fonction de base est d'assurer la réception et le traitement de signaux audio. Ils sont alimentés par une source d'énergie électrique extérieure, provenant généralement du véhicule dans lequel ils sont installés. Connectés à un ou plusieurs haut-parleurs, lesquels ne sont pas visés par la présente procédure, ils permettent d'auditionner les signaux captés et traités.

Les composants de base de tout autoradio sont un boîtier, une unité d'alimentation, un syntonisateur destiné à sélectionner les signaux audio des stations de radio émettrices, sur une ou plusieurs bandes de fréquence, des circuits de traitement de ces signaux, essentiellement un amplificateur et d'autres circuits commandant des fonctions supplémentaires facultatives telles que, notamment, réglage de tonalité ou équilibrage du son pour les récepteurs stéréo (fader), système de décodage d'informations routières dit " RDS " (Radio Decoder System), système de mise en mémoire d'un certain nombre de stations. Le mode de recherche des stations peut être manuel (manual tuning) ou électronique (digital tuning) et le repérage des stations peut être réalisé soit par une aiguille mobile (analogue display) soit par un affichage à cristaux liquides (digital display).

Les autoradios peuvent être combinés avec des appareils d'enregistrement ou de reproduction de sons tels que le lecteur de cassettes audio - pouvant lui-même comporter des caractéristiques spécifiques telles que notamment le système de retournement automatique de bande (autoreverse) ou de réduction de bruits (dolby) - ou le lecteur de disques compacts. De tels produits, qui sont principalement caractérisés par la fonction de réception d'émissions radiophoniques, entrent dans la catégorie des produits considérés à condition que l'ensemble de l'appareillage se trouve sous une même enveloppe. Les appareils autoradios pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, qui ont été exclus lors de l'ouverture de la présente procédure car présentant dans ces cas des caractéristiques essentielles différentes, n'entrent donc pas dans la catégorie des produits en cause.

II. Produit similaire

(10) En ce qui concerne la définition du produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, il a été constaté que les autoradios produits dans la Communauté sont fabriqués selon une technologie de base comparable à celle utilisée pour la production des appareils vendus en Corée et exportés vers la Communauté et présentent des caractéristiques physiques et techniques fondamentales communes.

Cette approche est en ligne avec la perception du produit par l'utilisateur. Tous les modèles d'autoradios existant sur le marché présentent, indépendamment de leurs différences de caractéristiques, d'apparence ou de qualité de réception, les mêmes fonctions et possibilités fondamentales d'utilisation, à savoir la réception d'émissions radiophoniques, avec ou sans autre appareil de lecture de son, ce qui permet de les considérer comme largement interchangeables du point de vue de l'utilisateur même si, évidemment, le degré d'interchangeabilité est moindre lorsque les différences d'équipements et caractéristiques sont plus importantes.

Certes, ainsi qu'il a été indiqué au considérant (9), les autoradios sont commercialisés avec un large éventail de caractéristiques techniques. Ces différences n'ont cependant pas conduit la Commission à considérer qu'une distinction nette entre les divers modèles d'autoradios pouvait être faite et conduire à définir plusieurs catégories de produits similaires. Nulle limite clairement définie ne permet de procéder à une classification par groupes spécifiques de modèles à l'intérieur de la série de produits fabriqués selon un processus identique, distribués par les mêmes canaux de vente et ne faisant l'objet d'aucune différenciation dans leur comptabilisation par les fabricants.

(11) Une association professionnelle communautaire représentant les intérêts du commerce de détail en ce qui concerne les approvisionnements à l'étranger a fait valoir que les autoradios fabriqués et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ne seraient pas des produits similaires aux autoradios importés de Corée, au motif que les derniers correspondraient à des appareils très bon marché, dont l'équipement, la qualité et la précision de réception seraient inférieurs à ceux produits et vendus par l'industrie communautaire. Ces arguments rejoignent en grande partie ceux de la plupart des exportateurs qui ont fait une distinction entre produits similaires, par segments de marché, en fonction d'appareils de bas de gamme ou de haut de gamme, cette distinction étant basée, selon les cas, sur une hypothèse de débouchés différents selon les caractéristiques des produits ou de prix différents.

(12) Ces arguments ne sauraient être retenus. Même s'il peut exister des différences de spécifications entre modèles coréens et modèles communautaires, cela ne modifie pas le fait que tous ces modèles ont des caractéristiques physiques et techniques fondamentales communes les faisant entrer dans une même catégorie de produit similaire. Par ailleurs, il n'a été proposé au soutien de ces arguments aucun élément d'appréciation objectif qui aurait permis d'établir une distinction entre les produits en cause en fonction de leurs caractéristiques essentielles et de leur utilisation. Un classement séparé de ces produits en diverses catégories ou groupes d'articles serait arbitraire, aléatoire et impraticable dès lors qu'il s'agit en fait d'une gamme complète d'un même produit. Au demeurant, les arguments soulevés se réfèrent en fait à une situation révolue, en raison des progrès techniques réalisés par les exportateurs coréens dans les années précédant la période d'enquête. Il a en effet pu être constaté que les modèles exportés durant la période d'enquête de la Corée vers la Communauté par les exportateurs ayant coopéré comportent, dans de nombreux cas, des équipements analogues à ceux des modèles européens. Ceux-ci ont été conçus et produits selon une technologie comparable à celle utilisée dans la Communauté, dans nombre de cas sur la base d'accords de licence conclus avec des producteurs de pays tiers. D'autre part, les producteurs communautaires produisent aussi des modèles de technologie simplifiée, comparables à ceux exportés et qui font partie intégrante d'une gamme de modèles offerts sur le marché communautaire par l'industrie communautaire.

Par ailleurs, d'éventuelles différences de qualité ne sauraient avoir d'incidence dans la définition du produit similaire et sont, si nécessaire, à prendre en considération dans le cadre de la comparaison.

(13) En conclusion, la Commission a estimé que l'ensemble des autoradios produits dans la Communauté et en Corée vendus sur le marché communautaire sont suffisamment semblables pour être considérés comme constituant une seule gamme de produits dans le cadre de la présente procédure et comme produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. DUMPING

a) Valeur normale

(14) Afin de déterminer la valeur normale, la Commission a d'abord examiné si les modèles vendus par les exportateurs coréens ayant réalisé des ventes intérieures étaient des produits similaires présentant des caractéristiques ressemblant suffisamment étroitement à celles des modèles exportés pour permettre une comparaison de prix valable, sans qu'il y ait lieu de procéder à des ajustements d'une importance ou complexité telle qu'une estimation raisonnable de la valeur d'éventuelles différences dans les caractéristiques physiques soit impossible. Une première sélection de tels modèles a été opérée sur la base d'une liste de quatorze spécifications correspondant aux équipements techniques principaux. Dans un second temps, et particulièrement au cours de l'enquête sur place, il a été vérifié si la construction externe et interne des appareils présélectionnés vendus en Corée et à l'exportation pouvait permettre une comparaison raisonnable des prix du marché intérieur avec les prix à l'exportation.

Sur la base de ces critères, la Commission est parvenue à titre provisoire à la conclusion que quatre des six exportateurs coréens ayant vendu sur le marché intérieur coréen avaient vendu de tels modèles comparables à un ou des modèles exportés.

(15) Un exportateur considéré par la Commission comme n'ayant pas vendu de modèle comparable sur le marché intérieur a fait valoir que le seul modèle qu'il avait vendu en Corée lors d'une unique transaction au cours de la période d'enquête était en fait comparable à deux modèles par lui exportés sur la base des quatorze spécifications retenues par la Commission pour opérer la sélection des modèles comparables. En concluant à une absence de comparabilité au titre de différences d'aspect extérieur et surtout de construction interne, que le consommateur ne percevrait pas, la Commission n'aurait pas pris une décision raisonnable.

Cependant, la communication par la Commission d'une liste de spécifications aux fins de présélection des modèles comparables ne pouvait être considérée comme posant tous les critères de sélection avant tout examen concret au cas par cas des propositions présentées sur cette base par chaque producteur/exportateur.

S'agissant d'une sélection de modèles en vue d'une comparaison de prix, il importe de considérer les éléments pouvant avoir une incidence sur la composition de ces prix, par rapport à l'acheteur auquel le produit était destiné, tels que notamment la construction interne et les composants des produits en cause. Or, en Corée, comme pour l'exportation vers la Communauté, il s'agissait de produits destinés à des clients, fabricants d'automobiles et/ou distributeurs, tous attentifs à la construction interne de ces produits.

Malgré la ressemblance des modèles en cause en ce qui concerne la correspondance de l'une ou l'autre spécification parmi les quatorze de la liste, ces modèles sont apparus dissemblables tant au point de vue de leur aspect externe que de leur construction interne.

(16) La Commission a ensuite examiné si les prix intérieurs des modèles comparables sélectionnés comme décrit ci-avant pouvaient être utilisés pour établir la valeur normale. Cela n'a pas été possible. Dans deux cas, il s'agissait de ventes à prix de transfert à un fabricant d'automobiles lié au producteur, ce qui ne permettait pas d'utiliser ces prix. Dans les cas de ventes intérieures de modèles comparables à des acheteurs indépendants, celles-ci, soit n'ont pas dépassé en volume 5 % des ventes effectuées à l'exportation vers la Communauté et ont donc été jugées insuffisamment représentatives, conformément à la pratique de la Commission dans les cas précédents, soit étaient suffisamment représentatives mais étaient déficitaires, c'est-à-dire que, durant la période d'enquête, les prix moyens des modèles en cause étaient inférieurs à leur coût de production.

(17) Dans ces conditions, aucun prix réel sur le marché intérieur n'ayant pu être utilisé, la valeur normale a été construite dans tous les cas à titre provisoire sur la base des coûts se rapportant aux matériaux et à la fabrication de chaque modèle exporté, majorés d'un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après dénommés " frais VGA ") ainsi que d'un bénéfice.

(18) Il s'est toutefois avéré nécessaire, pour permettre une comparaison valable avec les prix à l'exportation, de tenir compte de la nature des ventes intérieures par rapport à celles des ventes à l'exportation. Ces dernières, en effet, ont toutes été réalisées vers des importateurs remplissant une fonction de distributeurs revendant soit à des grossistes, soit à des détaillants et seulement dans quelques rares cas à des producteurs d'automobiles. Aucune vente à l'exportation n'a été faite directement à des fabricants d'automobiles de la Communauté.

Sur le marché coréen par contre, les ventes intérieures à des acheteurs indépendants sont majoritairement faites à des fabricants d'automobiles. L'autre partie de ces ventes est faite à des distributeurs qui, comme les importateurs dans la Communauté, vendent à des grossistes et détaillants. S'agissant des ventes à des fabricants d'automobiles, il a été constaté une différence significative dans la structure des prix et dans les quantités vendues par rapport aux ventes à des distributeurs. L'enquête a permis d'établir que les frais généraux, frais de vente directs non inclus, n'apparaissaient pas différents selon le type de client et le volume de vente et que, en conséquence, la différence de prix trouvait son origine dans des marges bénéficiaires moindres pour les ventes à des fabricants d'automobiles. Ces derniers sont des consommateurs finals dont la fonction commerciale n'est pas la même que celle des distributeurs. En conséquence, pour établir la valeur normale construite correspondant à un niveau de commercialisation comparable à celui des ventes à l'exportation, la marge bénéficiaire à ajouter au coût de production a été établie à titre provisoire par référence au niveau de profit réalisé dans les ventes sur le marché intérieur coréen à des distributeurs indépendants.

(19) Les frais VGA ont été calculés par référence à ceux encourus par chaque producteur/exportateur concerné ayant réalisé des ventes intérieures du produit similaire en quantités représentatives à des acheteurs indépendants, à savoir lorsque ces ventes représentaient au moins 5 % du total des quantités importées. Dans les cas des producteurs/exportateurs coréens n'ayant pas réalisé en Corée des ventes représentatives du produit similaire, les frais VGA ont été calculés par référence à la moyenne des frais du même type supportés par les autres producteurs/exportateurs coréens d'autoradios ayant réalisé des ventes intérieures suffisantes du produit similaire.

(20) S'agissant du bénéfice utilisé dans la construction de la valeur normale, lorsque des producteurs/exportateurs avaient vendu en quantités représentatives d'autres modèles d'autoradios à des distributeurs en Corée, la marge bénéficiaire moyenne correspondant à ce type de vente a été utilisée.

Pour les exportateurs qui avaient vendu sur leur marché intérieur à des fabricants d'automobiles des produits similaires, la marge de bénéfice réalisée sur ces ventes a été ajustée sur la base d'un pourcentage moyen reflétant la différence de marges de bénéfice réalisées dans les deux types de ventes intérieures. Ce pourcentage a été établi par référence aux ventes des producteurs/exportateurs ayant réalisé les deux types de ventes sur le marché intérieur coréen durant la période d'enquête.

Lorsqu'un producteur/exportateur n'avait pas vendu de produits similaires en Corée, a été utilisée la marge bénéficiaire moyenne réalisée par les producteurs/exportateurs ayant vendu en Corée des produits similaires à des distributeurs indépendants.

(21) Un certain nombre d'exportateurs coréens ont, avec l'EIAK, objecté que la méthode appliquée par la Commission ne serait pas correcte car elle ne tiendrait pas compte des différences entre les quantités vendues à des distributeurs en Corée par rapport à celles vendues dans la Communauté.

Selon ces exportateurs, la comparaison avec les ventes aux fabricants d'automobiles serait plus équitable notamment parce que les quantités seraient plus comparables à celles exportées.

(22) La Commission n'a pu suivre ces arguments. Toute comparaison équitable implique que les prix à comparer soient établis à un niveau commercial comparable. Or, les distributeurs coréens et les importateurs communautaires ont des fonctions comparables alors que celle des fabricants d'automobiles s'en distingue tout à fait. La comparaison de prix doit donc être effectuée au niveau distributeur. Quant à l'argument relatif à la différence des quantités vendues au niveau distributeur sur chacun des deux marchés, dont résulteraient des économies d'échelle différentes, il convient de rappeler que la valeur normale des modèles vendus à l'exportation a été établie sur la base des coûts de fabrication de ces mêmes modèles exportés. Cette méthode tient donc pleinement compte des économies d'échelle réalisées à l'exportation, lesquelles ont d'ailleurs dû être plus importantes que celles réalisées pour les ventes intérieures puisque les quantités vendues à l'exportation étaient considérablement supérieures à celles vendues en Corée. S'agissant des frais de vente, toute différence dans les frais directs a été prise en considération [voir considérants (26) et suivants]. Pour les frais généraux, il a été établi qu'il n'existait aucune différence en fonction du type de client.

Enfin, pour ce qui concerne les bénéfices, l'enquête a clairement montré qu'ils varient en raison de la fonction commerciale des clients. En conséquence, il serait erroné d'utiliser pour les ventes aux distributeurs une marge bénéficiaire clairement attribuable à l'autre type de client sur le marché coréen.

La Commission a donc, aux fins de la détermination provisoire de la valeur normale, maintenu que celle-ci devait être établie en procédant à des ajustements de la marge bénéficiaire des ventes à des clients indépendants autres que des distributeurs afin de pouvoir effectuer une comparaison au même niveau de commercialisation que celui des prix à l'exportation.

b) Prix à l'exportation

(23) Pour toutes les ventes à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés provisoirement sur la base des prix réellement payés pour les autoradios vendus à l'exportation vers la Communauté.

(24) Trois producteurs/exportateurs coréens ont réalisé une partie de leurs opérations de ventes et de commercialisation dans la Communauté par l'intermédiaire de filiales. Dans ces cas, par application de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les prix à l'exportation ont été construits sur la base de ceux auxquels les autoradios ont été revendus au premier acheteur indépendant. Il a été tenu compte tant des remises et rabais accordés dans le cadre de ces prix de vente que de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente y compris l'ensemble des droits et taxes ainsi que d'une marge bénéficiaire de 8 % évaluée par référence aux informations recueillies au cours de l'enquête en ce qui concerne la marge bénéficiaire réalisée par des importateurs indépendants dans la Communauté.

c) Comparaison

(25) Afin d'établir une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que celles relatives aux conditions de vente, lorsqu'il a pu être démontré de façon satisfaisante le lien direct entre ces différences et les ventes en question. Ces comparaisons ont été faites au niveau départ usine. Il n'y a pas eu lieu de procéder aux ajustements demandés pour différences relatives aux caractéristiques physiques dès lors que la valeur normale a été construite dans tous les cas sur la base des coûts de production des modèles exportés. De même, il n'a pas été nécessaire de procéder à des ajustements pour différences se rapportant aux droits à l'importation et autres taxes indirectes dès lors que les coûts de fabrication considérés dans la construction de la valeur normale n'incluaient pas de tels droits.

(26) Des ajustements ont été opérés pour les différences se rapportant aux frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement ainsi qu'aux coûts auxiliaires, aux conditions de paiement, aux garanties, aux salaires et commissions des vendeurs.

(27) En ce qui concerne les conditions de paiement, tous les producteurs/exportateurs ont demandé des ajustements à ce titre. Ces frais ont été évalués sur la base des délais de paiement fixés dans les conditions de vente. En ce qui concerne la valeur normale, celle-ci étant dans tous les cas basée sur les coûts de production, les ajustements pour coûts de crédit liés aux ventes ont été évalués à partir des données comptables des producteurs coréens ayant vendu en Corée le produit similaire, par référence au montant des coûts de crédit réels supportés par les producteurs. Pour les autres producteurs, un ajustement des frais de vente a été établi sur la base de la moyenne des coûts de crédit encourus par ceux qui avaient réalisé des ventes intérieures du produit similaire.

(28) Pour ce qui concerne les demandes d'ajustements au titre de garanties accordées sur le marché intérieur, il a été constaté qu'il était de pratique habituelle en Corée de ne pas accorder de garantie, mais d'indiquer sur la facture un pourcentage du montant de cette facture correspondant à la livraison de pièces de rechange gratuites. La Commission a procédé, à titre provisoire pour tous les exportateurs, à un ajustement au titre de ces frais assimilés à des garanties sur la base d'un pourcentage considéré après enquête comme correspondant aux usages de la profession.

(29) S'agissant des salaires des vendeurs, plusieurs exportateurs avaient inclus des coûts se rapportant à des personnels non directement affectés aux activités de vente tels que secrétaire ou cadres. L'ajustement a donc, dans ces cas, été estimé sur la base des éléments disponibles permettant d'établir l'existence de liens directs entre l'activité du personnel en cause et les ventes du produit similaire.

(30) Un certain nombre de producteurs/exportateurs avaient demandé, en vertu de l'article 2 paragraphe 10 point e) du règlement (CEE) n° 2423-88, qu'il ne soit pas tenu compte des demandes d'ajustements qui avaient un effet ad valorem inférieur à 0,5 %. Toutefois, la Commission a constaté que, dans ce cas particulier, les ajustements en cause, considérés ensemble, avaient un effet non négligeable sur les prix ou la valeur des transactions auxquels ils se rapportaient. Il a donc été décidé à titre provisoire de prendre en considération l'ensemble des ajustements demandés et de rejeter la demande fondée sur l'article 2 paragraphe 10 point e) précité, dont les termes impliquent l'examen, auquel s'est livrée la Commission, de l'incidence des ajustements sur les prix ou la valeur des transactions qu'ils affectent.

d) Marges de dumping

(31) Les valeurs normales telles qu'établies comme décrit ci-avant ont été comparées aux prix à l'exportation, transaction par transaction. L'examen préliminaire des résultats de cette comparaison montre l'existence de pratiques de dumping pour les autoradios originaires de la république de Corée vendus par l'ensemble des producteurs/exportateurs coréens ayant fait l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant dans chaque cas égale au montant dont la valeur normale dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté.

Les marges de dumping varient selon les exportateurs, leur niveau moyen pondéré par exportateur, exprimé en pourcentage de la valeur caf franco frontière communautaire, étant le suivant:

- Goldstar Co. Ltd 6,30 %,

- Tong Kook General

Electronics Co. Ltd 20,10 %,

- Inkel Corporation Ltd 18,16 %,

- Hyundai Electronics

Industries Co. Ltd 14,70 %,

- Woojin Electric Co. Ltd 19,21 %,

- Woojin Industrial Co. Ltd 19,21 %,

- Samsung Electronic Co. Ltd 0,25 %,

- Daesung Precision Co. Ltd 17,30 %,

- Hyorim Co. 18,30 %,

- Haitai Electronics Co. Ltd 1,06 %,

- Carmen Electronic Co. Ltd 7,80 %,

- Sung-Moon, Trading Co. Ltd 23,90 %,

- Tong-Hae Sil Up Co. Ltd 10,80 %,

- Se Kyung Co. 7,26 %,

- Daewoo Electronics Co. Ltd 7,44 %,

- Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd 33,95 %,

- Woo Kwang Co. Ltd 21,03 %,

- Osio Electronics Co. Ltd 24,62 %,

- Kolon International Co. 6,30 %.

Sous réserve de toute modification pouvant résulter de la poursuite de l'enquête avant décision définitive, les marges de dumping établies à titre provisoire pour les sociétés Samsung Electronic Co. Ltd et Haitai Electronics Co. Ltd doivent être considérées comme minimes et ne justifiant pas, à ce stade, d'être prises en considération pour l'éventuelle adoption d'une mesure de défense.

(32) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou qui ne se sont pas manifestés auprès de la Commission, on a déterminé le dumping sur la base des données disponibles. Il a été indiqué par l'EIAK à la Commission en début d'enquête que le nombre de ces exportateurs était très élevé, dépassant cinquante, et qu'une bonne partie de ces sociétés coréennes n'aurait pas été en mesure de répondre en raison de leur taille et de leurs ressources financières et humaines insuffisantes. La Commission s'est déclarée prête à étudier les modalités d'un échantillonnage sur la base d'une liste de tous les producteurs/exportateurs coréens comportant des informations suffisantes permettant, d'abord, de vérifier la nécessité réelle d'une telle méthode et, le cas échéant, d'opérer un choix représentatif parmi tous les producteurs/exportateurs coréens concernés. Une liste de producteurs coréens ayant exporté vers la Communauté, avec indication du volume et de la valeur des exportations, a été proposée tardivement, après expiration du délai de réponse au questionnaire de la Commission. Un certain nombre des exportateurs n'ayant pas répondu au questionnaire ont, avec le soutien de l'EIAK, soumis en cours d'enquête certaines informations concernant les modèles qu'ils exportaient ainsi que le volume correspondant et la valeur de leurs exportations.

La Commission n'a toutefois pu trouver confirmation de l'explication qui lui avait été donnée selon laquelle les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête auraient été de taille insuffisante pour répondre au questionnaire. En effet, d'une part, il n'a guère été possible de juger de la taille et des ressources exactes de ces sociétés sur la seule base des quantités du produit similaire exportées. D'autre part, il est apparu, pour beaucoup de sociétés qui apparaissaient avoir exporté des volumes relativement peu élevés, que ces volumes étaient en fait comparables à ceux exportés par certaines des sociétés ayant coopéré à l'enquête. Enfin, certains des exportateurs coréens non coopérants avaient exporté vers la Communauté des quantités très importantes sans cependant s'être manifestés auprès de la Commission. Pour toutes ces raisons, la Commission a les doutes les plus sérieux sur la question de savoir si les résultats de l'enquête concernant les producteurs ayant coopéré sont réellement représentatifs pour les autres producteurs/exportateurs coréens qui ne se sont pas manifestés ou pour lesquels n'existent que des informations non vérifiées très restreintes et ne permettant aucune conclusion.

En conséquence, pour tous les exportateurs coréens d'autoradios qui ne se sont pas manifestés auprès de la Commission ou n'ont pas répondu au questionnaire de celle-ci, la marge de dumping a été déterminée en fonction des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission a estimé que, étant donné l'importance de la non-collaboration, ni les marges de dumping déterminées pour les exportateurs coréens ayant coopéré à l'enquête, ni l'information contenue dans la plainte, dont les éléments concernant le dumping sont apparus peu compatibles avec les résultats de l'enquête et insuffisamment indicatifs des pratiques de prix coréennes, ne constituaient la base la plus appropriée pour fixer la marge de dumping des autres exportateurs.

Pour ceux-ci, la Commission a donc décidé à titre provisoire d'utiliser la marge de dumping moyenne constatée pour les trois modèles les plus vendus à l'exportation et représentant environ 50 % du total des quantités exportées par l'un des trois exportateurs parmi ceux qui avaient exporté les quantités les plus importantes d'autoradios durant la période d'enquête mais qui était, parmi ces trois exportateurs, celui ayant également vendu les quantités les plus significatives du produit similaire sur le marché coréen durant la même période.

Sur cette base, la marge de dumping s'élève à 38,3 %. La Commission estime que l'attribution d'une marge de dumping plus faible à la catégorie d'exportateurs susvisée constituerait une incitation à éluder le paiement des droits et une prime au refus de coopération.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(33) Au vu des indications dont dispose la Commission, il existe, outre les trois producteurs représentés par ALARM, au moins six fabricants d'autoradios produisant ou assemblant des autoradios dans la Communauté. Les données recueillies au cours de l'enquête ont permis d'établir que les producteurs communautaires membres d'ALARM représentaient au cours de la période considérée au moins 75 % de l'ensemble de la production d'autoradios dans la Communauté, soit une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(34) Un des membres d'ALARM a effectué des importations d'autoradios originaires de Corée au cours de la période d'enquête et est lié à un producteur coréen dans le cadre d'un accord pour la production de mécanismes pour platines de lecteurs de cassettes.

Il a été établi que l'accord de production avec un producteur coréen portait sur des composants d'autoradios destinés à la vente sur le marché coréen, et était sans incidence sur le comportement commercial du producteur communautaire en cause sur le marché communautaire.

En ce qui concerne les importations limitées d'autoradios de Corée réalisées par le producteur communautaire en cause, la Commission a examiné, dans le cadre du pouvoir d'appréciation que lui laisse l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, si ces importations du produit faisant l'objet de l'enquête ne devaient pas conduire à considérer que le producteur communautaire en question ne faisait pas partie de la production de la Communauté. À cet égard, il convient de rappeler qu'il est normal que des sociétés actives dans les échanges internationaux recourent à d'autres fabricants pour compléter leur gamme de modèles. En l'espèce, il s'est agi d'importations d'appareils entrant dans la partie de la gamme dans laquelle la concurrence déloyale des importations originaires de Corée était particulièrement forte. Il apparaît clairement que ces importations ont eu pour but de rester présent sur le marché avec une gamme complète de modèles ou même de regagner des parts de marché qui auraient été perdues en renonçant à la vente des modèles en question. En d'autres termes, le producteur en cause a en fait pris une mesure légitime d'autodéfense.

Dans ces conditions, la Commission a estimé que les trois fabricants communautaires membres d'ALARM constituaient la production de la Communauté, au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

E. PRÉJUDICE

I. Facteurs en relation avec les importations à prix de dumping

a) Volume et parts de marché

(35) D'après les informations dont dispose la Commission, la consommation du marché communautaire des autoradios a crû régulièrement. Elle est passée de 12 millions d'unités en 1985 à 19,26 millions d'unités durant la période d'enquête, soit une augmentation de l'ordre de 60 %.

(36) Les importations coréennes à prix de dumping dans la Communauté ont progressé, sur la même période, de 1 796 000 unités en 1985 à environ 5 093 000 unités, soit une progression de l'ordre de 184 %. Cette évolution s'est traduite par une augmentation de leur part de marché de 15 % en 1985 à 26,5 % durant la période d'enquête. Dans le même temps, les ventes de l'industrie communautaire ont régressé de 3 % et la part de marché correspondante a chuté de 36,7 % en 1985 à 22,2 %.

Certes, le volume des importations coréennes a-t-il connu quelques fluctuations au cours de la période considérée, mais cela est sans incidence sur le fait que leur rapide pénétration sur le marché communautaire est absolument évidente, avec un pourcentage d'augmentation des parts de marché de 77 % alors que celui correspondant aux pertes de parts de l'industrie communautaire s'élevait à 40 %, malgré une augmentation significative de la consommation totale dans la Communauté. En outre, comme l'ont reconnu un certain nombre d'exportateurs coréens au cours de l'enquête sur place, les importations ont été freinées par des difficultés conjoncturelles de production et de conditions d'exportation résultant de troubles économiques et sociaux intervenus en Corée en 1988 et 1989.

b) Prix

(37) En matière d'érosion du niveau des prix, on a pu constater sur la période allant de 1985 à 1989 une diminution de 20 % et plus pour les prix d'un certain nombre de modèles d'autoradios vendus par l'industrie communautaire, comparables à des modèles coréens importés et pour lesquels les caractéristiques physiques et techniques étaient restées les mêmes durant la période considérée et permettaient de procéder à l'examen de l'évolution des prix correspondants. Il est apparu que, pour de tels produits dont la courbe de développement technologique est proche de son niveau maximal, les baisses de prix constatées ne pouvaient s'expliquer seulement par des facteurs résultant d'un contexte de concurrence normale, tels qu'une production en volumes accrus et une amélioration technique de la production.

(38) La Commission a aussi procédé à une comparaison des prix de modèles coréens comparables à des modèles produits dans la Communauté et vendus par l'industrie communautaire. Aux fins de cette comparaison, on a sélectionné des modèles d'autoradios représentatifs commercialisés par l'industrie communautaire durant la période d'enquête. Ont ensuite été sélectionnés les modèles coréens représentatifs exportés durant la même période et les plus directement comparables aux modèles des producteurs communautaires sur la base de la liste de caractéristiques évoquée au considérant (15). On a veillé à ne sélectionner que les modèles coréens qui présentaient au moins les mêmes caractéristiques, ou même davantage, que les modèles communautaires auxquels ils ont été comparés. La comparaison a été faite sur la base des ventes aux premiers clients indépendants à un niveau distributeur, le cas échéant en procédant à des ajustements, évalués en fonction des prix à l'exportation des différents modèles exportés, pour tenir compte de différences dans les caractéristiques. Sur cette base ont été constatés de considérables écarts de prix, variant selon les exportateurs, dont le plus bas était de 41 %.

II. Facteurs relatifs à l'état de l'industrie communautaire

(39) En ce qui concerne la production de l'industrie communautaire, celle-ci est passée de 5 472 000 unités en 1985 à 5 137 000 unités durant la période d'enquête, soit une baisse d'environ 6 %. La chute a été plus marquée en 1988, de l'ordre de 13 % par rapport à 1985, alors que la consommation dans la Communauté avait déjà augmenté de 54 % sur ces trois années.

Même si, pour l'appréciation du préjudice, le facteur production doit être apprécié en fonction de cette production de l'industrie communautaire dans la Communauté, il apparaît néanmoins opportun, pour son évaluation plus précise, de considérer le fait que l'industrie communautaire a aussi implanté des productions hors Communauté.

À l'origine, cette mesure était dictée par un souci d'améliorer la compétitivité en réduisant les frais de composants et de main d'œuvre. Il ressort toutefois des éléments recueillis au cours de l'enquête que les importations dans la Communauté de sa production d'autoradios dans des pays-tiers a commencé à augmenter considérablement à partir de 1987, soit au moment où le volume des importations coréennes venait de croître de 200 % en deux ans durant lesquels les parts de marché de l'industrie communautaire étaient brutalement tombées de 36,7 % à 25,7 %.

Il résulte de cette coïncidence dans le temps que l'industrie communautaire a été contrainte d'augmenter sa production hors Communauté pour faire face à l'afflux d'importations nouvelles accompagné d'une sévère baisse de parts de marché, ainsi que de prix et de rentabilité [voir considérants (37) et (42)]. Cette évolution a évidemment permis à l'industrie communautaire de mieux défendre ses positions sur le marché communautaire. Elle aurait en fait été bien plus négative que la baisse de 6 % sur cinq ans susmentionnée, si des mesures de diversification de production n'avaient été prises par l'industrie communautaire à partir de 1987. Elle a aussi eu une influence sur le niveau des emplois, qui, stables jusque 1987, ont baissé de 9 % en 1988 et sont revenus par la suite au niveau de 1986 alors qu'ils auraient pu augmenter si la production dans la Communauté avait pu être utilisée et même étendue pour répondre à la demande croissante, ce que les capacités de production existantes auraient permis.

(40) En ce qui concerne le taux d'utilisation de la capacité de production de l'industrie communautaire, celui-ci était de 87 % en 1986 et 1987, a chuté à 80 % en 1988 et été de 81 à 82 % en 1989 durant la période d'enquête.

(41) Les stocks de l'industrie communautaire ont fluctué, avec une augmentation significative en 1987, une chute encore plus significative en 1988, et un retour en 1989 et au début de 1990 à un niveau comparable à celui de 1986. Ce paramètre d'évaluation du préjudice n'a cependant guère de signification quant à la détermination du préjudice si l'on considère qu'il y a eu dans le même temps réduction de l'utilisation des capacités de production et un recours forcé à des réductions de prix pour faire face aux bas prix pratiqués par les concurrents sur le marché.

(42) À partir de 1987 jusqu'à la période d'enquête, la rentabilité moyenne de l'industrie communautaire a constamment régressé, avec, dans un cas, survenance en 1988 de pertes qui n'ont cessé de s'aggraver ensuite. Le bénéfice moyen, qui était largement positif en 1986, était à la limite du négatif début 1990. Ceci s'explique par la pression sur les prix résultant d'importations massives à bas prix.

III. Conclusions

(43) Afin de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice important, la Commission a tenu compte des éléments suivants:

- les importations d'autoradios originaires de Corée ont augmenté extrêmement rapidement de 1985 à avril 1990, leur part de marché étant passée de 15 à 25 % durant la même période, alors que celle de l'industrie communautaire pour ses ventes d'autoradios produits dans la Communauté est tombée de 36,7 à 22,2 %,

- les prix de vente des producteurs plaignants dans la Communauté ont subi une érosion significative et, en outre, le niveau d'écarts de prix constaté pour la période d'enquête s'est avéré très élevé,

- l'utilisation des capacités de production, la production et les ventes de l'industrie communautaire ont accusé une tendance à la diminution malgré une augmentation de la consommation totale de 60 % de 1985 à la période d'enquête,

- la rentabilité des ventes et du capital des producteurs plaignants a baissé constamment à partir de 1987 jusqu'au début de 1990.

(44) Tous les éléments susmentionnés, notamment les pertes de parts de marché conjuguées à une érosion considérable du montant des profits, amènent la Commission à conclure, aux fins de ses conclusions provisoires, que l'industrie communautaire des autoradios a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

F. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LE DUMPING

a) Effet des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(45) La Commission a constaté une coïncidence de la pénétration très rapide des importations coréennes avec une perte, tout aussi rapide, des parts de marché de l'industrie communautaire, qui se sont à peu près stabilisées lorsque la pression des exportations coréennes s'est quelque peu relâchée à partir de 1989 pour des raisons de conjoncture en Corée évoquées au considérant (36). La même coïncidence se retrouve en ce qui concerne l'érosion et la réduction des prix des modèles communautaires d'autoradios, la diminution marquée des profits moyens de l'industrie communautaire et l'activation forcée des importations d'autoradios produits hors Communauté par l'industrie communautaire. Dans la mesure où il s'agit d'un marché très sensible à l'égard des prix, il est évident que, compte tenu des considérables écarts de prix constatés, les importations ayant fait l'objet d'un dumping ont eu une incidence majeure sur la situation de préjudice subie par l'industrie communautaire. En effet, les prix en dumping des importations coréennes réalisées en très grande quantités ont, en raison de leur niveau très bas, forcément affecté négativement les volumes de ventes de l'industrie communautaire sur un marché pourtant en croissance; de même ont-ils eu un impact négatif sur le niveau général des prix de vente et, en conséquence, celui des bénéfices de l'industrie communautaire, l'évolution de des différents paramètres suivant très exactement celle des importations originaires de Corée.

(46) Selon les exportateurs coréens, le fait que la part de marché des importations coréennes a décliné de façon significative de 1987 à 1989 ne permettrait pas de conclure que les importations coréennes ont causé un préjudice à l'industrie communautaire, lequel serait à rechercher dans d'autres facteurs. Toutefois, il a déjà été indiqué que le relatif déclin des importations coréennes est dû à des circonstances qui se sont imposées aux exportateurs, ce qui a d'ailleurs un peu ralenti la dégradation des parts de marché de l'industrie communautaire, élément qui met en évidence bien plus qu'il n'atténue le lien direct entre le volume des importations coréennes à prix de dumping et la situation de préjudice de l'industrie communautaire. En outre, les mesures prises par l'industrie communautaire à partir de 1987 ont certainement aussi contribué à ralentir le flux des importations coréennes à prix de dumping, lesquelles sont néanmoins restées très considérables et ont manifestement conservé un impact important sur le marché communautaire.

b) Effet d'autres facteurs

(47) L'ensemble des exportateurs coréens ont fait valoir que le préjudice serait causé par d'autres facteurs que les importations coréennes. Du fait que leurs exportations ont diminué à partir de 1988 alors que la consommation totale avait dans le même temps augmenté, l'éventuel préjudice serait dû à d'autres importations, essentiellement celles originaires des pays tiers où l'industrie communautaire a implanté des productions d'autoradios. Il résulterait des statistiques d'Eurostat que les prix de ces importations étaient en 1989 encore plus bas que les prix coréens, lesquels auraient pour leur part augmenté significativement, certains exportateurs soutenant au surplus qu'il s'agissait là d'éléments indiquant l'existence de pratiques de dumping.

(48) S'agissant des importations originaires de pays tiers autres que la Corée, seules celles originaires des pays où l'industrie communautaire a installé des productions d'autoradios, à savoir la Chine, la Malaisie et Singapour ont, comme les importations coréennes, connu une augmentation en volume supérieure à celle de la consommation totale de 1985 à la période de référence. Toutefois, alors que, en 1985, le total de ces importations était supérieur en volume aux importations coréennes, il n'en représentait plus que 47,7 % en 1987 et environ 90 % pour la période d'enquête. Les parts de marché correspondantes sont passées de 15,8 % en 1985 à 24,9 % au début de 1990.

Parmi ces importations, celles réalisées par l'industrie communautaire, en représentaient moins de 50 % durant la période d'enquête. Elles ont connu une progression du même ordre que celle des importations coréennes, ce pour les raisons indiquées au considérant (39), à savoir une nécessaire et légitime mesure de défense commerciale.

(49) En ce qui concerne le niveau de prix des importations de l'industrie communautaire, il est pratiquement inconcevable que cette industrie ait pu concourir à sa propre situation de préjudice, sauf s'il était démontré que tant les producteurs communautaires ayant importé que les autres producteurs faisant partie de l'industrie communautaire avaient ainsi été victimes d'une pratique ne correspondant pas à un comportement commercial normal. Aucune preuve à cet égard n'a été rapportée. Au demeurant, les informations recueillies au cours de l'enquête ont démontré que la politique de prix des producteurs communautaires dépendait des spécificités des modèles vendus et ne variait pas sensiblement en fonction du lieu de production des autoradios vendus par eux dans la Communauté. Ceci est d'autant moins étonnant qu'il est difficilement concevable qu'un producteur communautaire compromette ses ventes de produits fabriqués dans la Communauté en vendant à bas prix des produits concurrents qu'il importe. De plus, il n'existe pas d'indication que les produits importés par l'industrie communautaire aient été vendus à des niveaux de prix ayant causé un préjudice à d'autres producteurs communautaires.

Il ne peut certes être exclu que la partie des importations originaires des trois pays tiers en cause, qu'on effectuées d'autres importateurs que l'industrie communautaire, ait pu avoir un certain effet sur le volume et les prix des ventes dans la Communauté. À cet égard, rien ne permet de conclure qu'il pouvait s'agir de prix de dumping. Les valeurs statistiques de ces importations ne donnaient pas d'indications fiables sur leur niveau réel de prix, compte tenu de l'inclusion, dans le calcul des moyennes des prix d'importation, d'une grande variété de modèles d'autoradios. Quant aux exportateurs coréens, ils n'ont produit aucun commencement de preuve pour étayer leurs allégations de dumping à l'égard des importations originaires des autres pays tiers visés par eux. En tout état de cause, même si les importations autres que celles de l'industrie communautaire originaires de ces pays tiers, dont la part de marché est très inférieure à celle détenue par les importations coréennes et qui ont progressé à un rythme moindre que les importations coréennes, ont pu avoir un certain impact sur le niveau des prix du marché communautaire, le préjudice causé par les importations originaires de Corée, pris isolément, doit toujours été considéré comme important.

(50) Pour les importations dans la Communauté originaires de pays tiers autres que la Corée et les trois pays tiers cités au considérant (48), il y a lieu de constater qu'elles sont restées relativement stables, n'ayant augmenté en volume que de 26 % de 1985 à la période de référence, alors que celles de Corée avaient augmenté durant la même période de 190 %, la progression de la consommation totale ayant été de 60 %. La part de marché détenue par ces importations est passée de 26,5 % en 1985 à 20,7 % au début de 1990. En conséquence, il n'apparaît pas que ces importations aient pu avoir sur l'industrie communautaire un impact comparable à celui des importations coréennes.

(51) Les conclusions qui précèdent conduisent à considérer comme non fondé l'argument des exportateurs coréens selon lequel la présente enquête constituerait une discrimination à l'égard des exportations coréennes, en violation de l'article 13 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. En effet, il ne saurait, en l'absence de toute preuve de dumping dans les importations d'autres pays tiers, y avoir violation de l'article 13 paragraphe 5 précité, qui établit une règle de non-discrimination à l'égard de toutes les importations d'un produit similaire dont il a pu être conclu qu'elles font toutes l'objet d'un dumping ayant causé un préjudice.

(52) Il a également été soutenu que l'industrie communautaire aurait, sous l'effet d'une concurrence devenue très vive avec d'autres importations originaires notamment du Brésil et du Japon, perdu des parts sur son marché traditionnel des autoradios de haut de gamme, dans lequel les exportateurs coréens ne seraient pas présents, et qu'elle aurait de ce fait cherché à pénétrer tardivement le marché des autoradios de bas de gamme développé par les exportateurs coréens. La cause du préjudice se trouverait donc dans ces autres facteurs.

Il y a lieu de rappeler que l'industrie communautaire est présente sur le marché communautaire avec toute la gamme du produit similaire. Les ventes dans un segment de marché ont, en raison de l'interchangeabilité des modèles du produit similaire, évidemment un effet sur celles dans d'autres segments, les limites entre ces segments n'étant en tout état de cause pas clairement définissables. Par ailleurs, il a déjà été indiqué au considérant (11) que les modèles coréens importés correspondent très largement à la gamme de ceux produits et vendus par l'industrie communautaire. Enfin, les exportateurs coréens auraient même contribué au développement d'un ou plusieurs segments du marché des autoradios, ceci ne les autoriserait pas à prétendre pouvoir se l'annexer complètement en y vendant à prix de dumping, empêchant l'industrie communautaire d'y rechercher, par des ventes accrues, une compensation de parts de marché éventuellement perdues par le jeu d'une concurrence normale dans d'autres segments de marché où elle aurait été originairement plus active.

(53) Deux exportateurs coréens ont aussi fait valoir que les produits qu'ils exportent seraient, en qualité et en prix, supérieurs à ceux exportés par les autres exportateurs coréens. Deux exportateurs ont également fait valoir qu'ils avaient exporté de petites quantités. Ces exportateurs ont donc soutenu qu'ils ne pouvaient avoir causé un préjudice. Toutefois, le préjudice doit être apprécié globalement. En conséquence, il n'est ni nécessaire ni possible d'individualiser la part de préjudice imputable à chaque exportateur impliqué.

(54) La Commission a donc conclu que les importations de Corée faisant l'objet d'un dumping ont, isolément, causé un préjudice grave à l'industrie communautaire des autoradios.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(55) En raison du préjudice considérable subi par l'industrie communautaire, notamment au regard de sa situation financière très préoccupante, la Commission estime que, en l'absence de mesures à l'encontre des importations coréennes qui font l'objet d'un dumping et ont causé de ce fait un préjudice, une réduction significative à court terme de la production d'autoradios dans la Communauté par les producteurs plaignants serait inévitable et qu'une disparition à moyen terme de cette production apparaît probable. Ceci rendrait vains tous les efforts d'investissement et de rationalisation réalisés au cours des dernières années par l'industrie communautaire et signifierait la perte de milliers d'emplois.

En outre, cette industrie fait partie d'un secteur industriel où des technologies sont utilisées et développées pour toute une gamme de produits électroniques. Tout affaiblissement dans une partie de ce secteur en termes de savoir-faire et de recherche et développement a des répercussions sur la compétitivité globale de l'industrie concernée.

(56) Les exportateurs coréens ont soutenu que les mesures prises à l'encontre des seules importations coréennes auraient pour seul effet d'augmenter les importations originaires de pays tiers autres que la Corée, sans pour autant éliminer le préjudice causé par les importations coréennes et sans se traduire en investissements ou créations d'emplois dans la Communauté par l'industrie communautaire. Celle-ci aurait en effet récemment marqué sa préférence pour l'implantation de sa production en dehors de la Communauté.

Il a aussi été avancé que les coûts des consommateurs augmenteraient, sans aucune contrepartie pour ceux-ci résultant d'une amélioration de la santé de l'industrie communautaire.

(57) En ce qui concerne le premier argument, il convient de rappeler que les mesures antidumping ont pour but de rétablir une concurrence loyale sur le marché communautaire. Un éventuel gain de parts de marché par d'autres importations que celles originaires de Corée, résultant de mesures antidumping appliquées à ces dernières, devrait être considéré comme le simple effet du jeu d'une concurrence normale dès lors qu'il n'est nullement établi que ces autres importations sont faites à prix de dumping. Les importations coréennes peuvent d'ailleurs toujours participer à cette concurrence, dans les conditions de prix loyaux que les mesures ont pour but de rétablir. S'agissant des effets des mesures sur l'évolution dans la Communauté de la situation de l'industrie communautaire, celle-ci a effectué récemment d'importants investissements et pris des mesures de rationalisation pour sa production dans la Communauté. Ceci est une indication claire d'une intention de maintenir et améliorer cette production. On ne peut donc suivre l'argumentation des exportateurs coréens qui, en exportant massivement à prix de dumping, ont causé un préjudice important, dont une conséquence a été le recours forcé à l'intensification de la production d'autoradios dans des sites où les coûts de fabrication sont moins élevés et permettent de tenter de concurrencer des importations à bas prix. Le fait que la production dans la Communauté a quelque peu réaugmenté dès que, pour des raisons qui s'imposaient à eux, les exportateurs coréens n'ont pu maintenir le rythme de leurs exportations, met aussi en relief que l'industrie communautaire n'a pas entendu ralentir sa production dans la Communauté.

(58) La Commission a par ailleurs examiné si les conséquences prévisibles de l'imposition de droits antidumping pour les consommateurs pourraient être contraires à l'intérêt de la Communauté.

Il résultera de cette imposition une augmentation des coûts au niveau de l'importation qui devront être répercutés aux stades ultérieurs de consommation. Cette augmentation de coûts devrait au demeurant être assez limitée, compte tenu du nombre important d'autres fournisseurs sur le marché communautaire. Il a été considéré que les droits, qui sont limités au montant des marges de dumping, conduiront à ne réduire que partiellement les écarts de prix considérables constatés entre ceux des modèles exportés par les Coréens et ceux vendus par l'industrie communautaire.

L'effet des mesures sur les consommateurs sera donc limité à un niveau permettant l'élimination d'un avantage en termes de prix résultant d'une pratique déloyale et préjudiciable pour l'industrie communautaire, dont la situation, en l'absence de mesures de défense, paraît vouée à une dégradation inéluctable.

(59) Il est par ailleurs de l'intérêt commun de l'industrie communautaire et des consommateurs que soit rétablie une concurrence loyale sur le marché communautaire. En l'état, l'imposition de droits antidumping doit permettre d'éviter une probable disparition à moyen terme de l'industrie communautaire, fait qui risquerait alors d'amoindrir gravement la compétition sur le marché communautaire des autoradios.

(60) La Commission estime donc qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'éliminer les effets du préjudice causé à l'industrie communautaire par le dumping constaté. Les impératifs de protection de la viabilité et du maintien de la compétitivité de cette industrie concordent en grande partie avec les intérêts des consommateurs et contrebalancent les inconvénients, limités dans leur importance et dans le temps, qui peuvent en résulter à court terme pour les consommateurs.

H. DROIT

(61) Les différences entre les prix coréens et ceux des producteurs communautaires étant dans tous les cas supérieures aux marges de dumping constatées, il y a donc lieu, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, d'aligner le droit sur les marges de dumping établies, indiquées au considérant (33).

(62) Pour les sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait autrement connaître ou n'ont pas soumis les informations jugées nécessaires par la Commission, il apparaît nécessaire, pour les motifs déjà indiqués au considérant (32), d'instituer le droit établi sur la base des données disponibles jugées les plus appropriées, c'est-à-dire 38,3 %.

(63) Un importateur a fait valoir que pour l'imposition de droits antidumping, la Commission devrait prendre en considération la spécificité des ventes réalisées par correspondance sur la base de catalogues, dans la mesure où la fixation des prix est moins flexible dans ces cas et adapter en conséquence les modalités d'application d'éventuels droits. Cependant, les mesures antidumping étant imposées au stade de la mise en libre circulation des produits concernés, il n'existe pas de base légale pour effectuer une distinction entre canaux de ventes spécifiques après importation définitive conduisant à une application de droits antidumping différenciée dans le temps.

(64) Il convient de fixer le délai dans lequel les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leurs observations et demander à être entendues. Il faut aussi préciser que toutes les conclusions prises aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'instauration de tout droit définitif que la Commission peut proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire de 38,3 % du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits est institué sur les importations d'appareils récepteurs de radiodiffusion du type utilisé dans les véhicules automobiles, relevant des codes NC ex 8527 21 10 (code Taric: 8527 21 10*10), ex 8527 21 90 (code Taric: 8527 21 90*10) et ex 8527 29 00 (code Taric: 8527 29 00*10) et originaires de la république de Corée (code additionnel: 8622).

Ces droits s'appliquent aux appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles même lorsqu'ils sont combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, à l'exclusion des appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie.

2. Le taux du droit antidumping pour les appareils visés au paragraphe 1 et produits par les entreprises suivantes s'élève à:

- Goldstar Co. Ltd, Séoul 6,3 %

(Code additionnel: 8605),

- Tong Kook General Electronics Co. Ltd, Séoul 20,1 %

(Code additionnel: 8606),

- Inkel Corporation Ltd, Séoul 18,1 %

(Code additionnel: 8607),

- Hyundai Electronics Industries Co. Ltd, Kyongki-Do 14,7 %

(Code additionnel: 8608),

- Woojin Electric Co. Ltd, Séoul 19,2 %

(Code additionnel: 8609)

- Woojin Industrial Co. Ltd, 19,2 %

(Code additionnel: 8609),

- Daesung Precision Co. Ltd, Séoul 17,3 %

(Code additionnel: 8610),

- Hyorim Co., Séoul 18,3 %

(Code additionnel: 8611),

- Carmen Electronic Co. Ltd Séoul 7,8 %

(Code additionnel: 8612),

- Sung Moon Trading Co. Ltd, Séoul 23,9 %

(Code additionnel: 8613),

- Tong Hae Sil Up Co. Ltd, Séoul 10,8 %

(Code additionnel: 8614),

- Se Kyung Co., Bucheon City, Kyounggi-Do 7,2 %

(Code additionnel: 8615),

- Daewoo Electronics Co. Ltd, Séoul 7,4 %

(Code additionnel: 8616),

- Yung Tai Electronics Ind. Co. Ltd, Séoul 33,9 %

(Code additionnel: 8617),

- Woo Kwang Co. Ltd, Kyungsangbuch-Dou 21,0 %

(Code additionnel: 8618),

- Osio Electronics Co. Ltd, Kyeongki-Do 24,6 %

(Code additionnel: 8619),

- Kolon International Co., Séoul 6,3 %

(Code additionnel: 8620).

du prix net franco frontière communautaire avant imposition des droits.

3. Les droits ne s'appliquent pas aux importations des produits définis au paragraphe 1, fabriqués et vendus pour l'exportation par les sociétés Samsung Electronic Co. Ltd, Séoul, et Haitai Electronics Co. Ltd, Incheon, (code additionnel: 8621).

4. Les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 est soumise au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties notoirement concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sans préjudice des dispositions des articles 11, 12, et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est appliqué pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de ce délai. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 114 du 8. 5. 1990, p. 4.