CCE, 17 mai 1988, n° 1418-88
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes matricielles à impact originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) n° 1761-87 (2), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) n° 2176-84, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En mars 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité des fabricants européens d'imprimantes (Europrint) au nom de fabricants dont la production globale représenterait la majeure partie de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping portant sur les produits originaires du Japon et d'un préjudice substantiel en résultant, ces éléments étant jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping à l'importation dans la Communauté d'imprimantes matricielles à impact relevant du code ex 8471 92 90 de la nomenclature combinée, originaires du Japon et a engagé une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
La plupart des exportateurs japonais connus, certains importateurs et tous les producteurs communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.
Des observations ont été présentées aussi par un certain nombre de distributeurs, d'utilisateurs finaux et d'organisations représentant les acheteurs communautaires des produits considérés.
(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour opérer une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) producteurs communautaires
- Honeywell Information Systems Italia SpA, Italie (Hisi),
- Mannesmann-Tally GmbH, Allemagne,
- Olivetti Peripheral Equipment SpA, Italie,
- Philips Kommunikations Industrie AG, Allemagne.
Ces producteurs communautaires sont tous membres d'Europrint;
b) exportateurs japonais
- Alps Electrical Co. Ltd, Tokyo,
- Brother Industries Ltd, Nagoya,
- Citizen Watch Co. Ltd, Tokyo,
- Copal Co. Ltd, Tokyo,
- Fujitsu Ltd, Tokyo,
- Japan Business Computer Co. Ltd, Yokohoma,
- Nakajima All Precision Co. Ltd, Tokyo,
- NEC Corporation, Tokyo,
- OKI Electric Industry Co. Ltd, Fukushima,
- Seiko Epson Corporation, Matsumoto,
- Seikosha Co. Ltd, Tokyo,
- Shinwa Digital Industry Co. Ltd, Tokyo,
- Star Micronics Co. Ltd, Shizuoka,
- Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo,
- Tokyo Juki Industrial Co. Ltd, Tokyo.
À l'exception de Japan Business Computer Co. Ltd, tous ces exportateurs sont membres du Comité de l'industrie japonaise des imprimantes (CJPRINT);
c) importateurs communautaires
- Alps Electric Europa GmbH, Allemagne,
- Brother International Europe Ltd, Royaume-Uni,
- Brother International GmbH, Allemagne,
- SA Brother International Belgium NV, Belgique,
- Citizen Europe Ltd, Royaume-Uni,
- Fujitsu Deutschland GmbH, Allemagne,
- Fujitsu Europe Ltd, Royaume-Uni,
- Juki Europe GmbH, Allemagne,
- NEC Business Systems (Deutschland) GmbH, Allemagne,
- NEC Business Systems (Europe) Ltd, Royaume-Uni,
- Okidata GmbH, Allemagne,
- Epson (UK) Limited, Royaume-Uni,
- Epson Deutschland GmbH, Allemagne,
- Seikosha GmbH, Allemagne,
- Star Micronics Deutschland GmbH, Allemagne,
- Star Micronics Ltd, Royaume-Uni,
- Toshiba Europa (I.E.) GmbH, Allemagne,
- Toshiba Information Systems (UK) Ltd, Royaume-Uni.
(4) La Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, de la plupart des exportateurs et d'un certain nombre d'importateurs, et a soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période allant d'avril 1986 à mars 1987 inclus (période d'enquête).
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
(6) Au cours de l'enquête, un certain nombre de problèmes se sont posés au sujet des produits considérés et de la notion de produits similaires.
a) Produits considérés
(7) Les produits considérés sont des imprimantes matricielles à impact (SIDM). Il s'agit d'imprimantes d'ordinateur, c'est-à-dire qu'elles sont commandées par ordinateur ou, autrement dit, qu'elles ne fonctionnent pas indépendamment de leur unité centrale et qu'elles n'impriment que les informations déjà contenues dans cette unité. Le procédé d'impression utilisé est celui de l'impact : un mécanisme de frappe (généralement un marteau ou une tête d'impression) heurte un ruban encré et reproduit le caractère à imprimer sur une feuille de papier ou sur un autre support d'impression. Les principales imprimantes à impact font appel au procédé SIFF (voir considérant 19) ou au procédé SIDM. Ce dernier se caractérise par le fait qu'il produit un caractère, un signe ou un dessin à l'aide d'une tête d'impression unique qui applique une série de points individuels et microscopiques sur le support choisi. Ces points sont imprimés par des aiguilles montées sur la tête d'impression et mises en mouvement électroniquement. Les différentes configurations de ces points assurent l'impression des caractères, signes, courbes ou dessins souhaités.
(8) Il existe sur le marché japonais et sur celui de l'Europe occidentale de nombreux modèles d'imprimantes SIDM allant des appareils de production de série relativement peu chers visant le secteur des mini- ou micro-ordinateurs aux appareils chers et de grande capacité destinés à l'industrie de l'informatique et produisant des volumes importants de documents imprimés. Entre le segment inférieur et le segment supérieur du marché, une large gamme de modèles d'imprimantes est ainsi proposée en fonction des besoins des divers catégories d'utilisateurs finaux. Au total, environ 800 modèles différents sont vendus en Europe occidentale.
(9) En ce qui concerne le procédé d'impression, la principale différence entre tous ces modèles d'appareils réside dans le fait que la tête d'impression comporte un nombre différent d'aiguilles (points). Au cours de la période d'enquête, les matrices des têtes d'imprimantes disponibles sur le marché présentaient 9, 18 ou 24 points. Selon les informations parvenues à la Commission, il existe actuellement sur le marché des imprimantes à tête à 27 points et un modèle à 48 points devrait être proposé avant la fin de 1988. Une tête d'imprimante à 24 points donne une qualité d'impression supérieure à celle d'une tête à 9 points, grâce à la meilleure résolution de ces points. Toutefois, une tête à 18 points est généralement considérée comme produisant une qualité égale à celle de la tête à 24 points. Il convient de faire remarquer à cet égard, d'une part, que la qualité d'impression peut être améliorée grâce à des passages successifs de la tête imprimante sur un même caractère, ce qui réduit cependant la vitesse d'impression et, d'autre part, que les têtes à 24 points sont indispensables pour imprimer les caractères japonais. La classification suivante est actuellement appliquée aux différents types d'impression : les qualités " brouillon " et " quasi-courrier ", qui peuvent être obtenues par toutes les têtes d'impression pratiquement et la qualité " courrier ", qui n'est réalisée que par les têtes à 18 ou à 24 points et plus.
(10) Les imprimantes SIDM vendues sur les marchés japonais et européen se distinguent non seulement par les différences dans le nombre d'aiguilles montées sur la tête d'impression, la configuration de ces aiguilles, la vitesse d'impression des caractères, la dimension et le poids des appareils ou la qualité de l'impression mais aussi par une large gamme d'applications de logiciel, de caractéristiques, de spécifications, d'accessoires et d'interfaces qui peuvent être pris en considération par l'utilisateur final dans le choix d'un modèle particulier. b) Produits similaires
(11) Pour déterminer les produits similaires dans cette enquête, qui porte sur un très large éventail d'imprimantes, la Commission se devait, dans son analyse, d'examiner si les imprimantes SIDM destinées aux marchés japonais et communautaire, les appareils importés au Japon, les appareils de fabrication communautaire et les différents modèles d'imprimantes SIDM vendues sur le marché de la Communauté constituent une catégorie unique de produits ou s'ils se répartissent en différentes catégories aux limites bien définies. À cet égard, la Commission s'est attachée, tout d'abord, à examiner les caractéristiques physiques et techniques des imprimantes. Ensuite, dans les cas où le caractère voisin ou une similitude entre les différents produits a été établie, elle a tenu compte aussi de leur application et de leur utilisation. En troisième lieu, la Commission a estimé que, dans la présente enquête, l'établissement de l'existence de produits similaires ne devait pas être dissocié de l'examen des particularités du marché des imprimantes en cause ni de celui de l'appréhension des produits considérés par le consommateur. Enfin, pour ce qui est des différents types de modèles d'imprimantes, la Commission a pensé qu'il convenait de retenir aussi d'autres facteurs afin d'établir si une délimitation claire existait.
(12) En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques des appareils, la Commission a constaté, tout d'abord, que toutes les imprimantes SIDM font appel au procédé décrit ci-dessus et que ces caractères physiques et techniques fondamentaux sont identiques. Les différences constatées au sujet du nombre d'aiguilles des têtes d'impression, de la disposition de ces aiguilles dans les têtes (en parallèle ou en quinconce), de la vitesse d'impression, des dimensions ou du poids, des caractéristiques et spécifications, des accessoires, des logiciels et des interfaces peuvent influer certes sur la qualité et le domaine d'application des imprimantes mais ne modifient pas leurs caractères physiques et techniques fondamentaux. La Commission a considéré, en outre, que les différences ainsi présentées dans les caractères physiques ou techniques des appareils ne devaient être interprétées dans une optique tellement étroite qu'elle exclurait qu'il s'agisse de produits similaires que dans les cas où ces différences auraient pour effet que l'application, l'utilisation des produits en cause ou la perception qu'en a le client s'écartent totalement. Le caractère identique du procédé appliqué et la similitude des caractères physiques et techniques des appareils indiquent, par conséquent, qu'il n'existe qu'une seule catégorie d'imprimantes.
(13) Étant donné, toutefois, que de très nombreux modèles d'imprimantes sont proposés sur le marché communautaire, la Commission a examiné si, indépendamment de ces caractéristiques physiques et techniques fondamentales, d'autres éléments, tels que la vitesse d'impression, le nombre d'aiguilles de la tête imprimante, le poids, etc., permettaient de tracer une ligne de démarcation claire entre ces différents modèles. Certaines sociétés d'étude de marché retiennent en effet comme critère de classification la vitesse d'impression (nombre de caractères par seconde) mais ne s'entendent pas sur la ligne de démarcation à établir. À cet égard, les exportateurs japonais ont fait valoir qu'en raison de l'évolution technique constante des imprimantes considérées, la segmentation du marché ne devait pas être effectuée sur la base de catégories de vitesse. La Commission partage cet avis. Elle pense en outre que la vitesse n'est qu'une des nombreuses caractéristiques d'une imprimante et qu'elle doit être évaluée en même temps que la qualité de l'impression. Un autre critère de classification a été proposé, à savoir le nombre d'aiguilles de la tête d'impression mais il ne saurait être décisif, étant donné que des imprimantes dotées du même nombre d'aiguilles ont des caractéristiques et des possibilités d'application très variables. À l'inverse, des imprimantes présentant un nombre d'aiguilles différent peuvent faire l'objet d'une même application au niveau de l'utilisation finale. En outre, le nombre d'aiguilles de la tête peut être modifié sans conséquence essentielle sur l'utilisation qui est faite de l'imprimante. Dans ses observations, CJPRINT n'énumère pas moins de huit caractéristiques techniques et six caractéristiques commerciales auxquelles il doit être satisfait pour établir la distinction entre les différents modèles d'imprimantes et, ainsi, opérer une classification. CJPRINT note toutefois aussi, dans le même temps, que le procédé de la matrice de points et donc les caractéristiques techniques des imprimantes SIDM sur lesquelles il établit sa classification subissent une évolution et des modifications rapides.
(14) Dans cette situation de très grande diversité et de complexité des caractéristiques physiques et techniques des imprimantes SIDM, la Commission a confié la réalisation d'une étude comparative à IMV Info-Marketing Verlagsgesellschaft fuer Buerosysteme, Duesseldorf, société allemande spécialisée dans les études de marché. Cette étude classe les modèles d'imprimantes en fonction du nombre d'aiguilles de leur tête et aussi de la vitesse d'impression mais fait remarquer que cette classification est relativement arbitraire, qu'elle n'est en aucun cas universellement admise et qu'elle devra être revue en fonction de l'évolution future des techniques. L'étude constate aussi que, bien que différentes par leur tête d'impression, leur vitesse de frappe, leurs dimensions, leur poids et leurs caractéristiques, des imprimantes peuvent assurer des fonctions identiques. En outre, le domaine d'application d'une imprimante dépend non seulement de son matériel mais aussi de son logiciel. Ces imprimantes à tête d'impression, vitesse de frappe ou caractéristiques différentes peuvent donc avoir des performances ou des applications similaires. La Commission en conclut que les différences présentées par les éléments autres que les caractéristiques techniques et physiques fondamentales des appareils considérés ne suffisent pas pour établir entre eux une ligne de démarcation clairement définie.
(15) En ce qui concerne les domaines d'application et d'utilisation des imprimantes SIDM et la perception qu'en ont les utilisateurs finaux, la Commission a constaté tout d'abord que toutes ces imprimantes ont la même application fondamentale et assurent la même fonction essentielle, à savoir l'impression, sur papier ou sur un autre support, d'informations contenues dans un ordinateur. À cet égard et en ce qui concerne la perception de ces imprimantes par le consommateur, la Commission note que les divers modèles d'imprimantes sont conçus pour répondre à des besoins distincts d'utilisateurs finaux en fonction des différences que présentent leur tête d'impression, leur vitesse de frappe, leurs dimensions, leur poids, leurs caractéristiques ou spécifications, leurs accessoires, leurs logiciels ou leurs interfaces. Elle observe cependant aussi qu'il n'existe que deux grands domaines d'application : soit personnel, soit professionnel. En outre, une imprimante destinée à une activité professionnelle peut facilement être utilisée aussi pour les applications personnelles d'un consommateur. Selon l'étude IMV, une évolution dans ce sens est en effet enregistrée actuellement chez les utilisateurs finaux. La Commission reconnaît certes que le degré d'interchangeabilité commerciale des différents modèles d'imprimantes décroît à mesure qu'augmentent les différences de leurs caractéristiques et de leurs spécifications mais il n'en découle cependant pas qu'il y aurait une ligne de démarcation claire, établie à partir des applications des utilisateurs finaux et de la perception qu'ont les consommateurs de ces appareils, permettant de distinguer ces modèles. La Commission a relevé à l'inverse qu'il existait des zones importantes de recoupement de la concurrence exercée entre les différents modèles d'imprimantes. Elle en conclut qu'outre la similitude des applications et utilisations fondamentales des appareils considérés, il y a aussi, du moins jusqu'à un certain degré, interchangeabilité commerciale entre eux.
(16) En ce qui concerne les autres facteurs permettant d'établir une distinction claire entre les différents modèles d'imprimantes, la Commission a constaté que, dans le passé, le progrès technique a entraîné un remplacement rapide de ceux-ci. En réalité, compte tenu de l'évolution technique à venir, la répartition des différents modèles ou des différentes catégories de modèles en segments, si elle devait être établie, serait fluctuante et sujette à des modifications. La Commission a observé en outre que les fabricants eux-mêmes ne font aucune distinction entre leurs diverses imprimantes SIDM classées en différents segments du marché, en ce qui concerne leur production, leur distribution ou leur comptabilité. Ces fabricants, tant européens que japonais, utilisent, pour assurer la production de leurs différents modèles d'imprimantes, les mêmes équipements et le même personnel. En d'autres termes, toutes les imprimantes SIDM sont issues de procédés de fabrication identiques, leur distribution est assurée par les mêmes circuits et leur comptabilité est effectuée par les mêmes services internes.
(17) L'enquête a montré que le marché des imprimantes SIDM de la Communauté se décrivait le mieux comme étant constitué d'une série de produits présentant entre eux des limites non clairement définies.
(18) La Commission a considéré par conséquent que les similitudes de toutes imprimantes SIDM, tant en ce qui concerne leurs caractéristiques techniques et physiques que leurs applications et leur utilisation finale, l'emportaient sur leurs différences pour ce qui est de la conduite de l'enquête.
c) Observations relatives à la notion de produit similaires
(19) Europrint a fait valoir que la notion de produit similaire devait s'appliquer non seulement à toutes les imprimantes SIDM mais aussi à toutes les imprimantes à impact à caractères entièrement formés (SIFF). Ces dernières étant aussi des imprimantes d'ordinateur. Europrint admet cependant que des imprimantes spécifiques, conçues pour une application unique telle que l'impression de récépissés de billetteries ou de livrets d'épargne ou encore de tickets de caisses enregistreuses, par exemple, ne relèvent pas de la présente procédure.
(20) En ce qui concerne cette observation, la Commission constate que les imprimantes SIFF utilisent comme élément d'impression un dispositif appelé " marguerite ", qui effectue des rotations à vitesse élevée de façon à amener dans la position souhaitée une tige comportant le caractère. Ces tiges sont frappées par un marteau et impriment ainsi le caractère en question. Une imprimante SIFF présente l'avantage de produire une qualité " courrier " mais a l'inconvénient de ne pouvoir imprimer que les caractères se trouvant sur la marguerite et de ne pas convenir ainsi à l'impression des courbes ou de dessins. Les caractéristiques physiques et techniques de base des imprimantes SIDM et SIFF diffèrent.
(21) Ces différences technologiques ont une incidence appréciable sur les applications des imprimantes en cause : alors que les imprimantes SIFF sont limitées au nombre restreint de caractères et de signes que comporte la marquerite, le procédé SIDM permet d'imprimer une gamme pratiquement illimitée de caractères de qualité et de couleurs différentes. La Commission en conclut que les imprimantes SIFF ne sont pas des produits similaires aux imprimantes SIDM.
(22) Au sujet du point de savoir si des imprimantes capables de reproduire des caractères japonais et destinées par conséquent au marché de ce pays peuvent être considérées comme des produits similaires, vendus sur le marché intérieur du pays d'exportation au sens des dispositions de l'article 2 paragraphes 2 et 6 du règlement (CEE) n° 2176-84, la remarque a été faite que ces imprimantes n'étaient pas des produits similaires, étant donné que leur matériel était différent de celui des modèles exportés et que la gamme de leurs utilisations était plus large que celle des modèles vendus sur le marché européen.
(23) La Commission observe toutefois que ni les caractéristiques physiques et techniques ni les applications des imprimantes vendues sur les marchés japonais et communautaire ne s'écartent fondamentalement. La seule différence consiste dans le fait que, en raison de leur matériel et de leurs logiciels additionnels et spécifiques, les imprimantes japonaises vendues sur le marché japonais reproduisent aussi des caractères japonais, alors que celles vendues sur le marché communautaire ne le font pas. Cette différence n'est toutefois pas de nature à les rendre " non similaires ". En réalité, les deux types d'imprimantes répondent exactement aux besoins de leurs utilisateurs finaux respectifs, si bien qu'ils peuvent être utilisés pour des applications identiques sur leur marché géographique spécifique. Les imprimantes SIDM vendues sur le marché japonais sont donc similaires à celles vendues sur le marché communautaire.
(24) Apple a indiqué que son modèle " imagewriter " importé du Japon est conçu spécifiquement et exclusivement pour les systèmes informatisés de sa marque. Ce modèle ne peut être utilisé qu'avec des ordinateurs Apple et aucune autre imprimante ne peut leur être connectée sans modifications techniques. Apple aurait proposé à deux fabricants communautaires de produire cette imprimante mais ceux-ci ont déclaré, soit n'avoir pas la capacité nécessaire pour répondre à l'offre d'Apple, soit n'être pas en mesure de fabriquer les principaux éléments de l'imprimante considérée, soit encore n'avoir pas une technique assez automatisée ni une maîtrise suffisante pour leur permettre de produire selon les normes imposées par Apple.
(25) Au sujet de cette observation, la Commission estime que le modèle " Imagewriter " présente toutes les caractéristiques physiques et techniques essentielles d'une imprimante SIDM. La principale différence entre ce modèle et les imprimantes fabriquées dans la Communauté concerne la compatibilité des fiches et des codes, qui exige un câble spécial de connexion du modèle " Imagewriter " aux ordinateurs Apple. Cette différence n'est toutefois pas suffisante pour rendre les imprimantes communautaires " non similaires " à l'" Imagewriter ". Les motifs invoqués par Apple pour s'approvisionner auprès d'un fournisseur japonais ne portant pas sur l'incapacité technique des fabricants communautaires à produire une imprimante qui réponde aux spécifications de la marque, la Commission ne voit pas pourquoi il y aurait lieu d'exclure le modèle " Imagewriter " de la présente procédure.
(26) Brother a fait valoir que les producteurs communautaires ne fabriquent pas de produit similaires à son modèle " Twinwriter ", qui allie les procédés des imprimantes SIDM et SIFF. Des composants et un logiciel spécifiques ont dû être créés, selon elle, pour associer ces deux procédés dans une seule imprimante. Enfin le modèle " Twinwriter " remplirait deux fonctions : il peut imprimer des caractères alphabétiques en qualité " courrier " grâce à sa marguerite et aussi reproduire un large éventail de signes, symboles et courbes, grâce à une matrice à neuf points.
(27) En ce qui concerne les caractéristiques physiques et techniques fondamentales, la Commission constate, tout d'abord, que le modèle " Twinwriter " répond à toutes celles des imprimantes SIDM. Ensuite, l'association des procédés SIDM et SIFF dans ce modèle a pour seul motif de combiner, dans un même appareil, l'adaptabilité d'une imprimante à matrice de points et la qualité " courrier " d'une imprimante à marguerite. Cependant, les imprimantes SIDM fabriquées par les producteurs communautaires et vendues sur le marché de la Communauté au cours de la période de références sont elles aussi à même de produire une qualité " courrier ". Au niveau des domaines d'application, la Commission n'a donc pu déceler aucune différence essentielle entre le modèle " Twinwriter " et les imprimantes SIDM. La Commission en conclut donc que ce modèle doit être assimilé à une imprimante SIDM possédant des caractéristiques techniques propres à une imprimante SIFF. Elle n'a donc pas jugé utile d'exclure l'appareil " Twinwriter " de la présente procédure.
(28) NEC a affirmé que les producteurs communautaires ne fabriquaient pas un produit similaire à son imprimante à 24 points, aucun appareil de ce type n'étant proposé par ces producteurs. Les imprimantes NEC constitueraient en outre un marché distinct, en raison de leur qualité et des nombreux accessoires, particularités et fonctions sophistiquées qu'elles offrent. Un argument identique a été avancé par Selkosha concernant un nouveau modèle d'imprimante qui présenterait des spécifications et des caractéristiques s'écartant de celles des modèles communautaires.
(29) La Commission ne peut pas non plus souscrire à ces arguments. Tout d'abord Olivetti et Mannesmann-Tally proposent des imprimantes à 24 aiguilles sur le marché communautaire. Ensuite, la Commission estime que l'exigence qu'un produit soit " similaire " à un produit importé ne doit être interprétée dans un sens étroit et permettant de conclure, à partir de différences supposées de qualité, que des produits ne sont pas similaires que dans les cas où ces différences de qualité ont pour effet que l'utilisation ou des domaines d'application de ces produits et la perception qu'en a le client s'écartent fondamentalement. L'étude IMV a montré que, en ce qui concerne les caractéristiques techniques et physiques, les modèles communautaires sont similaires à ceux des imprimantes NEC. Les utilisations de ces imprimantes sont elles aussi très voisines, celles-ci étant affectées à des usages commerciaux ou servant au traitement de texte. La qualité prétendument supérieure des imprimantes NEC n'entraîne donc pas une utilisation totalement différente de celle d'une autre imprimante de haute qualité. La Commission estime donc que toutes les imprimantes de fabrication communautaire sont similaires aux imprimantes NEC et Seikosha pour ce qui est de la présente procédure.
(30) CJPRINT, enfin, a indiqué qu'il convenait de répartir les imprimantes SIDM en quatre segments essentiels, en fonction de leurs utilisateurs finaux, et estime donc qu'il existe quatre catégories de produits similaires. Or, pour les raisons évoquées dans les considérants 13 à 15, la Commission ne peut se rallier à une telle segmentation.
(31) À la lumière des constatations présentées ci-dessus, la Commission conclut que les imprimantes SIDM peuvent être considérées comme constituant une seule catégorie de produits faisant appel au même procédé et offrant les mêmes caractéristiques physiques et techniques fondamentales ainsi que les mêmes domaines essentiels d'application et d'utilisation. Si ces imprimantes SIDM présentent des différences, ces dernières ne sont pas telles qu'elles permettent de tracer une ligne de démarcation claire entre elles. En conséquence, toute solution visant à établir des catégories différentes de produits similaires à l'intérieur de la gamme des imprimantes SIDM serait complexe et arbitraire, donnerait lieu à des irrégularités et serait probablement inapplicable. La Commission en conclut par conséquent que les imprimantes SIDM sont suffisamment semblables pour être considérées comme constituant une seule catégorie de produits dans le cadre de la présente procédure. Au regard des constatations préliminaires de la Commission, toutes les imprimantes SIDM produites dans la Communauté sont donc considérées comme appartenant à une même catégorie de produits, similaires aux imprimantes exportées du Japon, à l'exception de certaines imprimantes à usages spéciaux.
C. VALEUR NORMALE
(32) Pour chacun des modèles vendus en quantités suffisantes, dans le cadre d'opérations commerciales normales, par les exportateurs sur leur marché national, une valeur normale a été établie provisoirement sur la base du prix moyen pondéré pratiqué sur ce marché pour ces modèles. Dans les cas où le volume de ces ventes était inférieur au seuil défini par la Commission dans des affaires antérieures et fixé à 5 % du volume des exportations des modèles considérés vers la Communauté, la Commission a estimé que les ventes en question n'étaient pas suffisamment représentatives et a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur construite.
(33) En dépit des souhaits contraires formulés par certains exportateurs, la Commission a considéré qu'il ne serait pas opportun de tenir compte des prix de transfert entre sociétés liées ou filiales d'un exportateur dans l'établissement d'une valeur normale fondée sur les prix du marché intérieur. La Commission, s'inspirant des informations qui lui ont été communiquées, n'est pas convaincue en effet que ces prix puissent être assimilés à ceux payés ou à payer dans le cadre d'opérations commerciales normales pour un produit similaire ni qu'ils ne soient pas influencés par les liens existant entre les parties en cause.
En conséquence, elle n'a retenu, pour établir la valeur normale, que les prix faits à des acheteurs indépendants. Étant donné que, dans tous les cas, les ventes effectuées à des acheteurs indépendants se sont élevées au moins 70 % du volume total des transactions, elles ont été considérées comme représentatives de l'ensemble des échanges opérés sur le marché intérieur.
(34) Dans les cas où des modèles présentant des caractéristiques et des spécifications autorisant une comparaison directe avec ceux écoulés à l'exportation dans la Communauté ont fait l'objet, au cours de la période d'enquête, de ventes en quantités substantielles sur le marché intérieur, à des prix qui, en règle générale, ne permettaient pas de couvrir la totalité des coûts, la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur construite du modèle considéré.
Un exportateur n'a toutefois pas fourni d'informations suffisantes sur les coûts de fabrication de ses différents modèles. La valeur normale, dans ce cas, a été calculée, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire le niveau moyen des coûts de fabrication de ces modèles par cet exportateur.
(35) Dans tous les cas où les ventes sur le marché intérieur d'un modèle se prêtant à une comparaison directe avec celui vendu à l'exportation dans la Communauté étaient inexistantes ou insuffisantes, la valeur construite a été établie sur la base des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, dans le pays d'origine, du modèle exporté vers la Communauté, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, ainsi que pour la marge bénéficiaire.
(36) Le montant des frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et marges bénéficiaires à inclure dans ces valeurs construites a été calculé sur la base des dépenses consenties par l'exportateur considéré et des bénéfices réalisés par celui-ci dans le cadre des ventes opérées avec profit sur le marché intérieur pour les modèles comparables ou, à défaut de ventes suffisantes de ces modèles, pour des modèles très proches de ceux exportés. En l'absence de telles ventes ou de ventes suffisantes, la majoration appliquée a été calculée sur la base d'un niveau moyen pondéré de dépenses consenties ou de bénéfices réalisés par d'autres exportateurs inclus dans l'enquête, dans la cadre d'autres ventes effectuées avec profit sur le marché intérieur pour des produits similaires. Lorsque les ventes intérieures considérées étaient exécutées par l'intermédiaire d'une société filiale ou de sociétés assurant les fonctions d'un département commercial de la société productrice, une répartition, généralement opérée en fonction du chiffre d'affaires, a été effectuée pour inclure, dans la valeur construite, les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux consentis par ces sociétés de vente.
(37) Dans tous les cas où la répartition des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux n'a pas été opérée en fonction du chiffre d'affaires, le montant retenu a été calculé selon la formule habituellement appliquée dans la comptabilité de l'exportateur, lorsque la Commission était convaincue que la méthode utilisée était raisonnablement adaptée aux coûts spécifiques en cause. Pour un certain nombre de ces coûts, les exportateurs ont souhaité que la répartition s'effectue en fonction ni du chiffre d'affaires ni des formules habituellement appliquées dans leur comptabilité. Ces démarches n'ont toutefois pas été considérées comme acceptables, les formules proposées n'étant adaptées qu'au cadre de l'enquête antidumping en cours. En conséquence, la Commission a estimé que rien ne justifiait qu'elle s'écarte de la formule habituelle consistant à appliquer l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2176-84 et à fonder les calculs des coûts sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires de chaque produit et de chaque marché considérés.
Quelques exportateurs ont demandé, plus précisément, que certains coûts soient répartis en fonction du chiffre d'affaires mais qu'un certain nombre d'autres coûts, portant notamment sur la recherche et le développement soient affectés au produit considéré en fonction des données spécifiques de ce produit. Cette méthode de répartition n'a cependant été considérée comme acceptable que lorsqu'il a pu être prouvé que tous les coûts restants, ventilés en fonction du chiffre d'affaires, ne pouvaient pas non plus être répartis sur la base des données spécifiques du produit. Le risque serait apparu, sinon, que certains coûts ne soient pas répartis équitablement. La Commission a considéré en particulier, au sujet des dépenses de recherche et de développement, que lorsque ces dépenses pouvaient être attribuées clairement à un produit précis actuellement commercialisé, comme par exemple les imprimantes matricielles, la répartition pouvait s'effectuer en fonction des données spécifiques de ce produit. La Commission a estimé en outre qu'une majoration s'imposait, en fonction du chiffre d'affaires du produit considéré, pour toutes les dépenses de recherche et de développement à caractère général ou s'appliquant spécifiquement aux produits qui restaient à vendre avant la fin de la période de référence ou encore aux produits pouvant avoir une incidence sur les coûts de fabrication du produit en cause. Toutes ces dépenses sont tributaires du volume total du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'exportateur considéré, ce volume comprenant le chiffre d'affaires du produit pris en considération, si bien qu'une répartition de ces dépenses en fonction du chiffre d'affaires est considérée comme la méthode la mieux adaptée.
(38) Aux ventes de produits de leur marque s'ajoutent, dans le cas d'un certain nombre d'exportateurs, les ventes de produits opérées soit uniquement à l'exportation vers la Communauté, soit à l'exportation et sur le marché japonais, à des clients indépendants qui les revendent sous leur propre dénomination (OEM). Certains de ces modèles ont à la fois une apparence distincte et des spécifications techniques différentes de celles des produits vendus sous la marque du fabricant.
Certains exportateurs ont fait valoir que la valeur normale de leurs produits devait être calculée sur la base de la moyenne pondérée de toutes les ventes effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales sur le marché japonais. La Commission a toutefois considéré qu'une telle approche ne tiendrait pas compte des différences entre les ventes du produit de la marque du producteur et les ventes à des OEM.
En conséquence, dans le cas des exportations adressées à des OEM établis dans la Communauté, la valeur normale des produits considérés a été calculée sur la base du prix intérieur des produits comparables vendus dans le cadre d'opérations commerciales normales à des OEM implantés au Japon. À défaut d'un volume suffisant de ces ventes, la valeur normale a été fondée sur une valeur construite des produits en cause. Pour ce qui est des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux ainsi que des marges bénéficiaires à retenir dans ce cas, les montants à inclure ont été calculés sur la base des dépenses consenties et des bénéfices réalisés par l'exportateur considéré pour les ventes, opérées avec profit, de modèles très proches du modèle exporté, aux OEM établis sur le marché intérieur. En l'absence de telles ventes ou de ventes suffisantes, la répartition a été calculée sur la base d'un niveau moyen pondéré de dépenses consenties et de bénéfices par d'autres exportateurs inclus dans l'enquête pour les ventes de produits similaires opérées avec profit aux OEM établis sur le marché intérieur.
(39) Plusieurs exportateurs ont fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et les marges bénéficiaires réalisées par leurs services de vente au Japon ne devaient pas être inclus dans le calcul de la valeur normale, que celle-ci soit fondée sur une valeur construite ou sur les prix intérieurs, indiquant que la détermination de la valeur normale se trouverait alignée ainsi sur la détermination des prix à l'exportation faits à des services de vente liés à l'exportateur et établis dans la Communauté, pour lesquels ces dépenses sont déduites afin de construire les prix à l'exportation.
(40) La Commission estime cependant qu'il convient dans le cas d'espèce, d'inclure ces dépenses dans la valeur normale.
Il a été établi, tout d'abord, que les services de vente en cause n'exerçaient que des fonctions comparables, pour la plupart, à celles de filiales ou de départements commerciaux. Dans les cas où ces services de vente assurent des fonctions autres que celle de la vente sur le marché intérieur (importation et revente de produits d'autres fabricants, par exemple), la Commission estime que les dépenses se rapportant à ces autres fonctions n'augmentent pas le montant des coûts attribués à la vente des imprimantes matricielles, ce montant étant calculé sur la base du chiffre d'affaires total de ces services.
Ensuite, une valeur normale fondée sur les prix du marché intérieur doit être calculée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2176-84, sur le prix effectivement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays d'exportation. Ce prix inclut les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires, ceux-ci étant, dans le cas des exportateurs en question, les frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et marges bénéficiaires de leurs services de vente sur le marché intérieur. Il y a donc lieu, de l'avis de la Commission, d'inclure les dépenses de ces services de vente dans la valeur normale lorsque cette dernière est fondée sur les prix du marché intérieur.
En troisième lieu, lorsque la valeur normale est fondée sur la valeur construite, l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2176-84 dispose qu'il convient d'ajouter aux coûts de production un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux (et marges bénéficiaires). Cette formule vise à déterminer une valeur normale correspondant à celle qui serait établie si la vente avait été réalisée sur le marché intérieur. Pour les ventes intérieures qui seraient ainsi effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales sur le marché en question, les prix retenus comporteraient un montant correspondant à celui consenti par le vendeur pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Les ventes d'imprimantes matricielles effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales sur le marché japonais étant opérées pour la plupart par des sociétés entièrement détenues ou contrôlées par la société productrice et ces services de vente ayant la fonction d'un département commercial de cette société productrice, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux consentis par les sociétés de ventes de ces exportateurs sont des dépenses à prendre en considération pour déterminer la valeur normale construite des différents exportateurs.
D. PRIX À L'EXPORTATION
(41) En ce qui concerne les exportations effectuées directement des producteurs japonais à des importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu.
(42) Dans d'autres cas, les produits ont été vendus à des sociétés filiales qui les ont importés dans la Communauté. Il a été jugé utile, dans de tels cas et compte tenu des liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix de la première revente du produit importé à un acheteur indépendant. Les remises, les rabais et la valeur des marchandises fournies gratuitement en rapport avec une vente ont été déduits du prix fait à cet acheteur indépendant et un ajustement a été opéré pour tenir compte de toutes les dépenses encourues entre l'importation et la revente, notamment les droits de douane et taxes.
(43) En outre, un certain nombre de ventes effectuées à des acheteurs indépendants de la Communauté ont été opérées par l'intermédiaire de sociétés filiales des exportateurs établies dans la Communauté ou à l'extérieur de celle-ci. Dans certains de ces cas, il est apparu que la société liée, bien que n'étant pas formellement l'importateur, assurait un certain nombre de fonctions ou supportait un certain nombre de coûts incombant normalement à un importateur, soit qu'elle se soit chargée de recueillir les commandes, d'acheter les produits concernés à l'exportateur ou de les revendre, entre autres, à des clients non liés. Ces clients assuraient en règle générale la distribution du produit en cause dans des zones dans lesquelles l'exportateur ne disposait pas de sociétés filiales important et diffusant ses produits. Les ventes de certains exportateurs à des clients indépendants établis dans la Communauté ont été effectuées aussi par l'intermédiaire de plusieurs de leurs filiales. Dans tous les cas sauf un, les deux filiales en question étaient implantées dans la Communauté et, pour ce qui est de l'exception une des filiales disposait d'établissements situés l'un dans la Communauté et l'autre à l'extérieur de celle-ci. Dans ces cas, les coûts normalement supportés par l'importateur ont été supportés par les deux filiales des exportateurs considérés. Dans cette situation, il y avait paiement d'un prix par une des filiales aux exportateurs et d'un prix plus élevé par la seconde de ces filiales à la première.
L'argument a été avancé que, dans tous ces cas, le prix à l'exportation effectivement payé ou à payer au sens de l'article 2 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2176-84 devait être celui facturé par celle des filiales qui vendait à l'acheteur indépendant établi dans la Communauté.
(44) La Commission estime que, dans les cas considérés, les produits ont été vendus à l'exportation sur le marché communautaire par un exportateur japonais à une filiale établie soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté. Cette filiale, qu'elle importe formellement ou non le produit en cause, assume des fonctions typiques d'une filiale importatrice. Compte tenu de la relation existant entre l'exportateur et sa filiale, le prix à l'exportation considéré dans ce cas comme étant un prix de transfert, a été rejeté comme non fiable. Il a fallu, par conséquent, construire le prix à l'exportation sur la base du prix auquel le produit a été vendu pour la première fois à un acheteur indépendant, en prenant en considération toutes les dépenses encourues par la ou les filiales conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84.
(45) Dans les cas où une répartition des dépenses s'est imposée pour construire les prix à l'exportation, cette répartition a généralement été effectuée en fonction du chiffre d'affaires. Les dépenses et chiffres d'affaires utilisés à cette fin, en règle générale, été ceux du dernier des exercices financiers de l'importateur lié pour lesquels des résultats ont été publiés et proviennent donc de comptes vérifiés. Dans tous les cas où la répartition des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux n'a pas été opérée en fonction du chiffre d'affaires, le montant retenu a été calculé selon la formule habituellement appliquée dans la comptabilité de l'exportateur, lorsque la Commission était convaincue que la méthode utilisée était raisonnablement adaptée aux coûts spécifiques en cause. Pour un certain nombre de ces coûts, les exportateurs ont souhaité que la répartition s'effectue en fonction ni du chiffre d'affaires ni des formules comptables habituelles. Ces démarches n'ont toutefois pas été considérées comme acceptables, les formules proposées n'étant adaptées qu'au cadre de l'enquête antidumping en cours. En conséquence, la Commission a estimé que rien ne justifiait qu'elle s'écarte de la formule consistant à appliquer l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 2176-84 et à fonder les calculs des coûts sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires de chaque produit et de chaque marché considérés.
(46) Les dépenses ainsi réparties s'étendent à toutes les dépenses administratives et autres frais généraux se rapportant aux ventes prises en considération qu'elles soient financées par l'exportateur ou par l'importateur lié.
(47) Certains importateurs liés ont indiqué que les dépenses consenties entre l'importation et la revente variaient selon les catégories de clients. Certains seulement de ces importateurs ont toutefois été en mesure de démontrer à suffisance, sur la base de données comptable, cet état de choses à la Commission et, dans ces cas une répartition des dépenses a été opérée en fonction de différentes catégories de clients. Dans de tels cas, la répartition a généralement été effectuée sur la base du chiffre d'affaires particulier réalisé auprès de ces différentes catégories de clients.
(48) Pour construire un prix caf à l'exportation franco frontière communautaire, des ajustements ont été opérés aussi en fonction des droits de douane appliqués par la Communauté et d'un bénéfice de 5 % sur les chiffre des ventes. La Commission a retenu ce niveau de 5 % à partir des données communiquées par un certain nombre d'importateurs indépendants des produits considérés. Ces données font apparaître un bénéfice se situant entre 5 et 10 %. Compte tenu des enseignements qu'elle a pu obtenir sur la nature de l'activité considérée grâce aux informations transmises par ces importateurs, la Commission a estimé que la marge bénéficiaire raisonnable visée à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84 ne devait pas être inférieure à 5 %. Pour l'application de cette disposition, ce pourcentage a par conséquent été étendu à toutes les ventes effectuées entre les importateurs liés et le premier acheteur indépendant de la Communauté.
(49) Pour ce qui est de ces prix à l'exportation, la Commission a vérifié, au cours de la période de référence, au moins 70 % de l'ensemble des transactions effectuées par chacun des exportateurs pour les produits en cause. Cette proportion est considérée comme représentative de la totalité des transactions effectuées par ces exportateurs pendant cette période.
E. COMPARAISON
(50) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix et concernant par exemple les caractéristiques physiques des appareils ou les conditions de vente, lorsque l'existence d'une relation directe entre ces différences et les ventes en cause a pu être établie à suffisance le cas s'est présenté pour les différences relatives aux conditions de crédit, aux garanties, aux commissions, à la rémunération des vendeurs, à l'emballage, au transport, à l'assurance, à la manutention et aux coûts auxiliaires.
(51) La valeur normale et les prix à l'exportation, fondés, pour ces derniers, sur les prix payés comme sur les prix construits, ont été comparés au même stade commercial. Les prix ou valeurs construites auxquels des ajustements ont été appliqués ont été établis pour les sociétés exportatrices et les sociétés ou services de vente sur le marché intérieur. Les prix à l'exportation ont été calculés départ société ou service de vente à l'exportation. Pour placer les prix à l'exportation et la valeur normale sur un pied d'égalité, l'attention voulue a été accordée aux différences affectant la comparabilité des prix, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2176-84.
(52) En ce qui concerne les différences de caractéristiques physiques, l'application d'ajustements a été demandée pour les différences de spécifications et de possibilités techniques de certains modèles vendus sur le marchés japonais par rapport à ceux vendus à l'exportation dans la Communauté. Ces différences portaient essentiellement sur la capacité des imprimantes vendues sur le marché japonais de reproduire à la fois les caractères alphanumériques et une des formes des caractères japonais (phonétique ou autre). L'article 2 paragraphe 10 point a) du règlement (CEE) n° 2176-84 dispose que, dans tels cas, les ajustements se fondent normalement sur l'effet de telles différences sur la valeur marchande dans le pays d'origine ou d'exportation et que " lorsque les données sur les prix du marché intérieur de ce pays ne sont pas disponibles ou ne permettent pas une comparaison valable, le calcul est basé sur les coûts de production qui conduisent à ces différences ". À défaut de données utilisables au sujet de l'incidence de ces possibilités techniques sur les prix, les ajustements ont été calculés sur la base des différences des valeurs construites des imprimantes considérées, ces valeurs ayant été établies en additionnant le coût de production défini à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2176-84 et une marge raisonnable de bénéfices. Il a été jugé raisonnable, en l'absence d'informations suffisantes concernant l'effet de ces caractéristiques sur la marge bénéficiaire, de considérer que cette marge était identique à celle relevée pour les imprimantes elles-mêmes. Un des exportateurs ayant demandé un ajustement pour les différences de caractéristiques physiques entre les modèles vendus sur le marché intérieur et ceux vendus à l'exportation n'a pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de sa demande et, en particulier, n'a pas fourni d'informations au sujet des coûts de production des modèles exportés. Il n'a donc pas été possible d'établir une comparaison valable des coûts et, en conséquence, sa demande a été rejetée.
(53) Un exportateur a demandé un ajustement aussi pour les différences des quantités vendues sur le marché intérieur et celles vendues à l'exportation dans la Communauté. Cette demande invoquait l'existence d'un écart de coûts résultant de différences de volumes de production. Aucune preuve satisfaisante s'appuyant sur des données comptables n'a cependant été fournie au sujet d'économies de coûts qui découleraient de la production de quantités différentes, si bien que sa demande a été rejetée.
(54) Des demandes d'ajustement, formulées au titre de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84 ont été présentées encore au sujet de certaines dépenses administratives et de certains frais généraux. Or, l'article 2 paragraphe 10 point c) dispose que les ajustements opérés pour les différences des conditions de vente sont limités à celles qui ont une relation directe avec les ventes considérées et que, en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les dépenses administratives et les frais généraux. La Commission n'ayant estimé, dans aucun des cas relevant de la présente procédure, que les dépenses administratives et les frais généraux appartenaient à la catégorie des dépenses ayant une relation directe avec les ventes ou que les conditions se rapportant à une exportateur particulier étaient si exceptionnelles qu'elles autorisaient une dérogation au principe général de la non-prise en considération de ces dépenses et de ces frais, elle considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un ajustement pour les coûts considérés.
(55) Certaines parties ont fait valoir aussi que, puisque dans les cas des importateurs liés, tous les coûts supportés par ceux-ci sont pris en considération pour construire les prix à l'exportation, une formule identique devait être adoptée lorsque les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées par l'intermédiaire d'une société liée. Cet argument fait cependant l'amalgame de deux problèmes différents, notamment celui de la construction du prix à l'exportation à partir du prix de revente pratiqué par un importateur lié et celui de la comparaison entre valeur normale et prix à l'exportation, le règlement (CEE) n° 2176-84 prévoit la déduction de toutes les dépenses encourues entre l'importation et la revente, ceci afin d'obtenir un prix à l'exportation qui ne soit pas influencé par le lien existant entre la société exportatrice et des importateurs liés. La comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation est soumise cependant à d'autres règles qui ont donné lieu à l'option d'ajustements pour tous les facteurs autorisant ces derniers ainsi qu'il est expliqué dans les considérants 50 à 54.
(56) Certains exportateurs ont souhaité aussi un ajustement pour les différences de coûts constatées selon que les imprimantes sont vendues exclusivement à des distributeurs au Japon ou à ces derniers et à des distributeurs dans la Communauté. En ce qui concerne la comparaison entre les ventes effectuées à des distributeurs établis sur le marché intérieur et celles effectuées à des distributeurs de la Communauté, aucune information n'a été reçue au sujet de différences de coûts qui pourraient être retenues en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2176-84 et qui n'ont pas déjà été prises en considération, ainsi qu'il est expliqué dans les considérants 50 à 54.
F. MARGES DE DUMPING
(57) La valeur normale de chacun des modèles des différents exportateurs a été comparée aux prix à l'exportation des modèles comparables transactions par transaction. L'examen préliminaire des faits montre que les imprimantes matricielles originaires du Japon font l'objet de pratiques de dumping dans le cas de tous les exportateurs japonais inclus dans l'enquête, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
(58) Les marges de dumping varient selon les exportateurs, leur niveau moyen pondéré s'établissant comme suit :
- Alps Electrical Co. Ltd : 7,4 %,
- Brother Industries Ltd : 45,8 %,
- Citizen Watch Co. Ltd : 55,0 %,
- Copal Co. Ltd : 18,6 %,
- Fujitsu Ltd : 86,0 %,
- Japan Business Computer Co. Ltd : 22,4 %,
- Nakajima Ltd : 12,3 %,
- NEC Corporation : 70,0 %,
- OKI Electric Industry Co. Ltd : 9,2 %,
- Seiko Epson Corporation : 33,6 %,
- Seikosha Co. Ltd : 73 %,
- Shinwa Digital Industry Co. Ltd : 10,5 %,
- Star Micronics Co. Ltd : 13,6 %,
- Tokyo Electric Co. Ltd : 4,8 %,
- Tokyo Juki Industrial Co. Ltd : 83,5 %.
(59) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ni ne se sont faits connaître de quelque autre façon, le dumping a été déterminé en fonction des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84.
À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que ce serait ouvrir la possibilité de se soustraire aux droits à appliquer et récompenser la non-coopération que d'admettre que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge la plus élevée soit 86 %, établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé opportun d'appliquer cette dernière marge à ce groupe d'exportateurs.
En outre, la filiale d'un des exportateurs a refusé l'accès, au cours de l'enquête réalisée dans ses installations, à des informations jugées nécessaires par la Commission pour la vérification des livres de cette filiale. En conséquence, la Commission n'est pas assurée d'avoir reçu des données fiables permettant de calculer les prix à l'exportation de l'exportateur en cause, et a donc estimé qu'il convenait que les constatations préliminaires se rapportant à cette société soient établies elles aussi sur la base des données disponibles, c'est-à-dire les résultats de l'enquête.
Elle a considéré que, dans ce cas aussi, la possibilité serait ouverte de se soustraire aux droits à appliquer et qu'une prime serait accordée à la non-coopération si elle admettait que la marge de dumping de cet exportateur puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé opportun d'appliquer la marge la plus élevée à cette société.
G. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(60) Il existe dans la Communauté huit producteurs d'imprimantes SIDM. L'enquête a montré qu'au cours de la période couverte par celle-ci, les quatre membres d'Europrint ont fabriqué environ 65 % de la production communautaire totale de ces imprimantes, soit une proportion importante du volume total de fabrication communautaire de produits similaires au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84.
(61) La Commission a constaté aussi que trois des membres d'Europrint, à savoir Mannesmann-Tally, Hisi et Philips ont importé du Japon, au cours de la période d'enquête, des imprimantes SIDM dans des proportions s'élevant respectivement à 51, 42 et 11 % en volume de leurs ventes totales (dans l'hypothèse où toutes les imprimantes importées auraient été vendues).
(62) À cet égard, CJPRINT a indiqué qu'il conviendrait d'exclure un plaignant dont les importations ne peuvent être considérées comme l'application d'une mesure temporaire de défense et qui n'utiliserait sa qualité de société multinationale que pour importer des produits à partir de fournisseurs qui sont en mesure, selon lui, de fabriquer le meilleur produit au prix le plus bas, quelle que soit la partie du monde dans laquelle ce fournisseur est implanté. Il y aurait donc lieu, selon CJPRINT, d'exclure les trois producteurs communautaires important des imprimantes, leurs importations ne pouvant être assimilées à une mesure temporaire de défense, étant donné que les quantités de produits importées sont substantielles, qu'ils revendent les produits considérés avec des marges bénéficiaires intéressantes sous leur propre marque et qu'une augmentation de leur part de marché a ainsi été possible.
(63) À l'encontre de ces arguments, la Commission fait observer que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84 laisse aux institutions de la Communauté un certain pouvoir discrétionnaire sur l'opportunité ou non d'exclure certains producteurs communautaires importateurs. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Commission a estimé qu'il était normal que de grandes sociétés participant aux échanges internationaux achètent une partie de leur gamme de modèles à d'autres fabricants. Le simple fait qu'un fabricant communautaire importe des marchandises d'une catégorie pour laquelle des pratiques de dumping ont été constatées et les revende avec une marge raisonnable de bénéfices n'empêche pas, en soi, qu'il porte plainte à l'égard de ces pratiques et souhaite que le préjudice subi soit pris en considération. Pour établir s'il y a lieu d'exclure un fabricant communautaire de ses investigations, la Commission s'est efforcée de savoir si l'importation de produits faisant l'objet de dumping et leur revente sur le marché communautaire pouvaient être considérée, compte tenu des éléments qui motivent cette démarche, du volume de ces importations ou de toute autre considération, comme s'inscrivant dans le cadre d'une pratique commerciale normale et saine de la part de ce fabricant. Il importe en particulier, à cet égard, de déterminer dans quelle mesure ces importations peuvent être considérées comme ayant été une mesure d'auto-défense.
(64) En ce qui concerne les motifs de ces importations, la Commission a constaté que tous les modèles d'imprimantes importés par les producteurs communautaires appartiennent au segment inférieur du marché des imprimantes SIDM. Avant 1983, les trois sociétés en cause présentes dans ce segment et y proposaient des imprimantes de leur propre fabrication. La décision de remplacer leurs modèles d'imprimantes par des modèles d'origine japonaise a été dictée, tout d'abord, par la considération générale selon laquelle, pour défendre sa position sur le marché, un fabricant d'imprimantes SIDM se doit de proposer la gamme complète de ces appareils et d'être présent dans tous les segments du marché. En effet, faute d'offrir cette gamme complète, les trois sociétés considérées auraient couru le risque de perdre des volumes de vente et des clients dans les autres segments et de se voir ainsi éliminer totalement du marché des imprimantes. Ensuite, compte tenu du bas niveau des prix pratiqués sur le marché communautaire par suite des importations d'appareils du Japon, les dépenses de conception et de fabrication d'un nouveau modèle d'imprimante n'auraient pas été couvertes dans un délai raisonnable. Les prix proposés par les fabricants japonais étaient en outre si bas que même au niveau modeste des prix de revente en vigueur sur le marché communautaire, les produits importés pouvaient être écoulés avec une marge bénéficiaire raisonnable.
(65) En ce qui concerne le volume de ces importations et les autres considérations les motivant, la Commission a estimé que les quantités importées ne sont pas si élevées qu'elles justifient une exclusion des trois sociétés en cause. En valeur, ces importations représentent une proportion nettement moins forte des ventes totales de ces trois sociétés qu'en volume. La raison s'en trouve dans le fait que toutes ces importations portent sur des imprimantes de prix relativement faible.
(66) En outre, le nombre d'imprimantes importées ne constitue qu'une part modeste des ventes totales réalisées dans la Communauté pour le segment inférieur du marché. Ainsi, en 1983, les importations effectuées au Japon par les producteurs communautaires se sont élevées à 4 460 unités, soit 0,5 % de la consommation de la Communauté. En 1986, ces importations des producteurs communautaires ont atteint 91 138 unités, soit environ 4,3 % de la consommation de la Communauté.
(67) En ce qui concerne la marge bénéficiaire réalisée sur les ventes des imprimantes importées, l'enquête a montré qu'elle n'a pas été supérieure de plus de 5 %, en pourcentage du taux de rendement des ventes, aux résultats des ventes des imprimantes de fabrication communautaire.
(68) Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que, tant par les motifs qui ont amené les trois sociétés en cause à importer des imprimantes SDIM que par les autres considérations les entourant, ces importations peuvent être considérées comme étant une mesure raisonnable d'autodéfense, nécessaire pour se maintenir sur le marché. Les conditions faites que ces importations ne soient pas une mesure temporaire ne saurait être décisive dans la présente procédure. La Commission en conclut, par conséquent, que, au regard de ses constations préliminaires, les trois membres d'Europrint ayant importé du Japon des imprimantes SIDM vendues en dumping ne doivent pas être exclus du groupe des fabricants communautaires représentatifs de l'industrie de la Communauté.
(69) La Commission a donc interprété les termes " industrie communautaire " comme s'appliquant aux quatre fabricants communautaires d'Europrint.
H. PRÉJUDICE
a) Volume et parts de marché des importations effectuées en dumping
(70) En ce qui concerne le préjudice, il n'a pas été possible d'obtenir des chiffres précis concernant le volume total d'importation et de consommation. Sur la base des études de marché fournies par les exportateurs japonais, la Commission estime que la consommation totale d'imprimantes SIDM dans la Communauté est passée de 800 000 unités en 1983 à 2 093 000 unités en 1986. Dans le même temps, les importations dans la Communauté de ces imprimantes du Japon ont été portées de 390 000 unités en 1983 à 1 522 000 unités en 1986. Cette évolution correspond à une progression de 49 % en 1983 à 73 % en 1986. Ces chiffres incluent les imprimantes importées du Japon par les producteurs communautaires eux-mêmes, qui d'environ 1 % en 1983 sont passées, en 1986, à 6 % du volume total des importations d'imprimantes SDIM du Japon.
(71) Pour la période couverte par l'enquête et selon les informations fournies par les exportateurs japonais ayant coopéré avec la Commission dans le cadre de la procédure en cours, les exportations de ces derniers vers la Communauté se sont élevées à 2 millions d'imprimantes. Selon l'estimation retenue pour les présentes constatations préliminaires, 90 % de ces produits exportés ont été vendus sur le marché communautaire, soit 1 800 000 imprimantes. Au cours de la même période, les ventes totales d'imprimantes fabriquées par les membres d'Europrint et écoulées dans la Communauté ont atteint 272 000 unités.
(72) En ce qui concerne les différents segments du marché des imprimantes SIDM dans la Communauté, des informations ne sont parvenues à la Commission qu'au sujet d'un segment d'appareils à faible vitesse d'impression composé essentiellement mais non exclusivement d'imprimantes produisant une qualité " brouillon ", d'un segment d'appareils à vitesse d'impression moyenne constitué d'imprimantes industrielles produisant aussi une qualité " courrier " et d'un segment d'appareils à vitesse d'impression élevée comportant des imprimantes de production fournissant elles aussi une qualité " courrier ". À l'intérieur de ces segments, l'évolution suivante a été enregistrée : dans le segment inférieur, la consommation totale est passée de 255 000 unités en 1983 à 807 000 unités en 1986, soit une progression de 316 %. Pour la même période, la part de marché détenue par les imprimantes japonaises a été portée de 65 % en 1983 à 88 % en 1986, la part du marché détenue par les fabricants communautaires étant ramenée de 24 % en 1983 à 7 % en 1986. Pour le segment moyen, la consommation totale est passée de 473 000 unités en 1983 à 1 133 000 unités en 1986, soit une progression de 239 %. La part du marché détenue par les imprimantes japonaises a été portée, au cours de la même période, de 46 % en 1983 à 65 % en 1986, la part du marché détenue par l'industrie européenne régressant de 34 % en 1983 à 25 % en 1986. Dans le segment supérieur, la consommation totale est passée de 72 000 unités en 1983 à 153 000 unités en 1986. La part du marché détenue par les imprimantes japonaises a été portée de 4 % en 1983 à 47 % en 1986, la part du marché de l'industrie européenne étant ramenée de 61 % en 1983 à 28 % en 1986.
(73) Au cours de la période allant de 1983 à 1986, les exportations d'imprimantes SIDM fabriquées par la Communauté vers le Japon ont régressé de 1 040 unités à zéro.
b) Prix
(74) Selon les études du marché fournies par les exportateurs japonais, le niveau moyen pondéré des prix pratiqués par l'ensemble des fabricants d'imprimantes SIDM a baissé de 35 % de 1983 à 1986 dans les segments inférieur et supérieur et de 21 % dans le segment moyen. Au cours de la période de 1985 à mars 1987, le niveau moyen pondéré des prix d'un des fabricants communautaires, dont les produits sont représentés dans les trois segments pris en considération, a baissé dans une proportion de 25 à 38 % dans les différents États membres pour le segment inférieur, de 6 à 23 % pour le segment moyen et de 4 à 14 % pour le segment supérieur. Ces chiffres sont basés sur les prix moyens pondérés de vente pratiqués par ce fabricant communautaire en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, pays dans lesquels plus de 80 % de la production communautaire totale et des exportations du Japon vers la Communauté sont écoulés. Il en ressort que dans les segments inférieur et moyen, où les produits japonais sont principalement représentés, la diminution des prix de ce producteur communautaire a été nettement plus forte que dans le segment supérieur, où la pénétration japonaise est moins forte.
(75) En ce qui concerne les écarts de prix, la Commission n'a pas tenu compte des exportateurs vendant leurs produits destinés à l'exportation vers la Communauté à des sociétés indépendantes établies au Japon. En effet, les prix fixés pour ces modèles par ces sociétés ne sont pas comparables à ceux des modèles communautaires pour les besoins de la présente procédure.
(76) Dans la plupart des cas, toutefois, les ventes des exportateurs japonais ont été effectuées à des clients communautaires indépendants, soit directement du Japon, soit par l'intermédiaire de leurs filiales de vente établies dans la Communauté. Pour comparer ces prix de vente avec ceux des producteurs communautaires, la Commission a calculé les prix moyens pondérés s'appliquant aux différents circuits de distribution, à savoir OEM, distributeurs, revendeurs et utilisateurs finaux. Le prix moyen de vente pratiqué par chacun des exportateurs japonais pour chacun de ces circuits dans chacun des quatre États membres (France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) a ensuite été comparé aux chiffres correspondants s'appliquant aux quatre fabricants communautaires.
(77) Pour effectuer cette comparaison, la Commission s'est inspirée de l'étude IMV mentionnée précédemment, portant sur la comparaison des modèles. Cette étude distingue trois segments principaux, en fonction du nombre de points de la tête d'impression (9, 18 et 24 points) qu'elle subdivise ensuite en sept sous-segments, en fonction de la vitesse d'impression.
(78) Il existe une grande variété de modèles sur le marché, mais pas de modèles identiques à comparer. Pour procéder à cette comparaison, la Commission a retenu un certain nombre de modèles communautaires représentatifs et a considéré comme tels ceux atteignant le chiffre de vente le plus élevé dans chacun des sous-segments. En outre, deux modèles communautaires au moins ont été admis comme représentatifs dans ces différents sous-segments. Dans le segment III de l'étude IMV, toutefois, un modèle communautaire seulement a pu être désigné dans chacun des sous-segments. C'est pourquoi, pour les besoins de la comparaison, les deux sous-segments considérés ont été amalgamés. Les modèles communautaires estimés représentatifs correspondent à environ 67 % des ventes totales dans la Communauté des modèles produits par l'industrie communautaire.
(79) La Commission a rapproché ensuite les prix pratiqués par les fabricants communautaires pour ces modèles des prix pratiqués par les exportateurs japonais pour les modèles appartenant aux mêmes sous-segments. Ces modèles japonais ont été retenus en raison de leur similitude technique (caractéristiques et spécifications) avec les modèles communautaires auxquels ils ont été comparés. La plupart de ces caractéristiques et spécifications des modèles japonais étaient identiques ou supérieures à celles des modèles communautaires retenus pour la comparaison. En l'absence de tels modèles, les prix des modèles des fabricants communautaires ont été comparés à ceux de modèles japonais similaires situés dans un sous-segment supérieur.
(80) Les modèles japonais retenus pour cette comparaison représentent environ 52 % de l'ensemble des ventes des exportateurs japonais pour lesquels des chiffres d'exportation sont disponibles. Ce pourcentage ne s'applique qu'aux modèles japonais présentant, avec les modèles communautaires, une similitude telle qu'ils étaient directement comparables, sans ajustement ou moyennant des ajustements minimes, à ces modèles. Des ajustements n'ont donc été opérés que pour les différences de conditions de vente et qu'en raison du fait que ces ventes ont été pratiquées selon différents circuits. Aucun ajustement spécifique n'a été effectué pour les différences de caractéristiques ou de spécifications, étant donné, tout d'abord, que ces différences n'ont pas été considérées comme suffisamment substantielles pour motiver un tel ajustement et qu'il est difficile, ensuite, d'évaluer avec précision les différences de valeur qui découlent éventuellement de ces différences de caractéristiques.
(81) Dans le segment I, 8 modèles de trois producteurs communautaires ont été comparés à 37 modèles de neuf exportateurs japonais; dans le segment II, 4 modèles de trois producteurs communautaires ont été comparés à 3 modèles de deux exportateurs japonais; enfin, dans le segment III, 2 modèles de deux producteurs communautaires ont été comparés à 10 modèles de six exportateurs japonais. Cette comparaison a permis à la Commission de constater, pour la majorité des ventes, des écarts de prix se situant entre 5 et 21 %. Les données sur lesquelles ces écarts ont été calculés sont cependant confidentielles et n'ont jamais été communiquées précédemment pour aucune étude de marché.
(82) Au sujet de cette comparaison de modèles et des écarts de prix constatés, les exportateurs japonais ont fait valoir que certains modèles communautaires sont plus robustes ou ont une longévité supérieure à celle des modèles japonais auxquels ils ont été comparés ou encore qu'ils présentent des caractéristiques spécifiques différentes de certains modèles japonais, ces différences justifiant les prix plus élevés pratiqués pour les modèles communautaires, du moins à l'égard de certains utilisateurs. Dans le cadre de la présente procédure et de ses constatations préliminaires, la Commission n'a cependant pas été en mesure de vérifier l'exactitude et la pertinence de ces arguments. Elle n'a pas pu non plus, à ce stade de l'enquête, évaluer l'incidence des différences ainsi relevées sur la perception qu'ont les consommateurs des produits en question, ni donc leur effet sur les prix. En conséquence, la Commission n'a pas pu tirer de conclusion provisoire à l'égard de ces arguments. En tout état de cause et sans se prononcer, pour l'instant, sur le bien-fondé des arguments avancés par les exportateurs japonais, la Commission dispose de suffisamment d'informations pour estimer que l'écart entre les prix communautaires et japonais se situe à au moins 10 %.
c) Autres facteurs économiques à prendre en considération
(83) En ce qui concerne les conditions générales de l'activité communautaire, la Commission a constaté que la capacité de production effective des membres d'Europrint est passée de 242 800 unités en 1983 à 528 000 unités en 1986, le taux d'utilisation de cette capacité s'étant maintenu au niveau relativement stable d'environ 70 %. En conséquence, leur production a été portée de 175 000 unités en 1983 à 390 000 unités en 1986. Cette progression est due essentiellement, toutefois, à l'augmentation de 404 % de la production d'un des membres d'Europrint, celle des trois autres fabricants communautaires n'ayant progressé que de 140 à 174 % pour la même période.
(84) Le nombre d'unités vendues dans la Communauté par les fabricants communautaires est passé de 151 000 en 1984 (Espagne et Portugal exclus) à 258 000 en 1986 (Espagne et Portugal inclus). Au cours de la même période, les stocks des producteurs communautaires d'imprimantes SIDM ont augmenté plus rapidement que leurs ventes, soit de 23 000 unités en 1983 à plus de 78 000 unités en 1986. La part détenue par les fabricants communautaires sur le marché des imprimantes SIDM a été ramenée globalement d'environ 33 % en 1983 à 18 % en 1986.
(85) La rentabilité des ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté fait apparaître une tendance régulière à la baisse depuis 1984. En 1984, toutes les ventes d'imprimantes de la fabrication des membres d'Europrint étaient réalisées avec bénéfice, alors qu'en 1986 un de ces membres avait déjà enregistré de sérieuses pertes sur les ventes de ses imprimantes. Pour les autres sociétés, la régression des marges bénéficiaires de 1984 à 1986 a été respectivement d'environ 63, 30 et 16 %.
(86) Les résultats provisoires enregistrés pour 1987 indiquent une poursuite de la tendance à la régression. Les comptes d'exploitation de deux des sociétés considérées feront apparaître ainsi des pertes substantielles et les marges bénéficiaires de deux autres sociétés, déjà très minces, se trouveront encore réduites. Ces résultats doivent être analysés en outre à la lumière de l'effort considérable d'investissement que les quatre producteurs communautaires ont consenti pour réduire les coûts de production de leurs imprimantes.
(87) En ce qui concerne l'emploi dans l'industrie communautaire, une situation stable a été constatée entre 1984 et 1986.
d) Conclusions
(88) Pour déterminer si l'industrie communautaire subit un préjudice important au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2176-84, la Commission constate que, si les chiffres absolus de capacité, de production et de ventes, pris isolément, font apparaître une tendance positive, ils se situent nettement en deçà de l'évolution générale du marché et ont augmenté à un rythme bien inférieur à celui de la progression des importations du Japon et de la consommation globale. En effet, alors que la consommation globale a augmenté d'environ 262 % de 1983 à 1986 (soit de 800 000 unités à environ 2 100 000 unités), l'industrie communautaire n'a accru sa capacité que de 217 %, sa production de 222 % seulement (soit d'environ 175 000 à environ 338 000 unités) et les ventes d'imprimantes de sa propre production que de 171 % (base retenue pour les ventes : 1984). En outre, l'augmentation de la production a été annulée en partie par un accroissement des stocks, qui a atteint 334 %. En d'autres termes, l'augmentation de la production des fabricants communautaires a été absorbée partiellement par l'accroissement de ces stocks. Les résultats financiers, enfin, indiquent que la situation de l'industrie communautaire s'est considérablement aggravée et que ce processus persiste.
(89) Les effets de cette réduction des marges bénéficiaires ont été de plusieurs ordres. Les fabricants communautaires ont fait preuve d'une prudence particulière dans leurs investissements consacrés à de nouvelles capacités. L'emploi n'a donc pas progressé, en dépit de l'augmentation de la production et des ventes, les fabricants n'ayant pas pris le risque d'engager du personnel dans une activité de moins en moins rentable. En outre, l'industrie considérée a été contrainte de ralentir les dépenses de recherche et de développement affecté aux imprimantes et de les ramener à un niveau sensiblement inférieur à celui de ses principaux rivaux japonais. L'incapacité de consacrer des ressources suffisantes à de nouvelles technologies a déjà provoqué un retard de l'industrie européenne dans les techniques de l'impression au laser et à jets d'encre, par exemple.
(90) Par ailleurs, la persistance prévue d'une pression sur les prix a déjà amené les producteurs communautaires à reporter ou à abandonner le lancement de nouveaux modèles, ce qui les a empêchés de mettre en œuvre des projets viables, présentant un rapport coût-efficacité favorable, dans ce domaine. Cette situation se maintient en dépit des gros efforts produits par l'industrie communautaire pour réduire les coûts fixes et aligner ainsi ses prix sur ceux, moins élevés, des modèles japonais vendus sur le marché. Ce souci de réduire les coûts a contraint un producteur d'Europrint à fermer une usine européenne implantée à l'extérieur de la Communauté et fabriquant des imprimantes du segment inférieur du marché vendues à 90 % dans la Communauté.
(91) Malgré une concentration de leur effort de production sur une gamme limitée de modèles, les fabricants communautaires n'ont pas exercé une activité à des niveaux satisfaisants d'utilisation de capacité. La perte de parts de marché indique aussi qu'à l'inverse de leurs concurrents japonais, ils n'ont pas été en mesure de réaliser les économies d'échelle résultant de volumes plus élevés de production.
(92) Au sujet du préjudice, les exportateurs japonais ont fait valoir encore que les plaignants font tous partie de sociétés plus importantes qui sont largement bénéficiaires. À cet argument, la Commission oppose que, en vertu de l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2176-84, le préjudice ne doit être évalué que par rapport à la production communautaire du produit similaire, si bien qu'il y a lieu de l'établir pour les opérations de production et de vente des fabricants communautaires se rapportant aux imprimantes SIDM. Le fait que le préjudice subi dans le cadre de ces opérations puisse être neutralisé par les bénéfices obtenus dans d'autres secteurs d'activité d'une société ne doit pas être pris en considération.
(93) Sur la foi de cette enquête préliminaire, la Commission conclut donc que l'industrie communautaire des imprimantes SIDM subit actuellement un préjudice important.
I. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS
EFFECTUÉES EN DUMPING
a) Effet des importations effectuées en dumping
(94) Pour déterminer si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2176-84, la Commission a observé que la chute des prix, les pertes de parts de marché et l'annulation ou la réduction des marges bénéficiaires de l'industrie communautaire coïncident avec l'augmentation du volume des importations d'imprimantes SIDM du Japon. D'autres indicateurs de la santé de cette industrie, comme par exemple les chiffres d'utilisation de capacité et de volume des stocks, mesurés en moyennes pondérées et par rapport à la consommation totale, étaient eux aussi nettement plus favorables à l'industrie communautaire en 1984 qu'en 1986. En fait, dans un marché caractérisé par une forte concurrence sur les prix et nettement dominé par les exportateurs japonais, la pression considérable exercée sur les prix par le dumping pratiqué par ces exportateurs a un effet négatif appréciable sur les ventes et, en conséquence, sur les marges bénéficiaires des fabricants communautaires. Cette interconnexion entre une position dominante sur le marché, la pression exercée sur les prix et le dumping apparaît dans les segments inférieurs et moyens, où le recul des prix subi par les fabricants communautaires est nettement plus accentué que dans le segment supérieur, où la part du marché détenue par le Japon est moins forte.
b) Incidence d'autres facteurs
(95) En ce qui concerne le préjudice que les plaignants pourraient avoir subi du fait d'autres facteurs, au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2176-84, la Commission a examiné tout d'abord si de tels facteurs, s'appliquent spécifiquement aux différentes sociétés d'Europrint, existaient. Aucune preuve convaincante n'a toutefois été fournie ou décelée indiquant que des problèmes internes de ces sociétés seraient à l'origine du préjudice constaté. Dans les rapports annuels publiés en 1986, les quatre sociétés considérées affichaient des résultats au moins satisfaisants dans d'autres branches d'activité relatives à la bureautique. De l'avis de la Commission, les facteurs spécifiques de ces sociétés n'ont donc joué aucun rôle ou, du moins, n'ont pas eu une incidence significative sur la détérioration globale de la situation économique des membres d'Europrint dans le secteur des imprimantes SIDM.
(96) Au sujet du préjudice qui pourrait avoir été causé par des facteurs tels que la contraction de la demande des imprimantes SIDM ou le volume et les prix des produits importés sans dumping, la Commission a constaté, ainsi qu'elle l'a déjà indiqué, que la demande des imprimantes d'ordinateur et, en particulier, des imprimantes SIDM a augmenté considérablement dans la période allant de 1983 à 1986 et qu'elle devrait, selon les prévisions des sociétés d'étude de marché, progresser encore à l'avenir. En outre, au cours de la même période, les importations d'imprimantes SIDM fabriquées par des sociétés autres que les sociétés japonaises ont elles aussi diminué fortement. Il n'y a pas eu non plus d'indications relatives à des écarts de prix de ces produits importés. La Commission en conclut donc, dans le cadre de ses constatations préliminaires, que ni la contraction de la demande, ni le volume ou les prix des importations n'ayant pas fait l'objet d'un dumping ne sauraient être la cause du préjudice important subi par l'industrie communautaire.
c) Problèmes soulevés par les exportateurs et les importateurs d'imprimantes SIDM japonaises au sujet des causes
(97) Dans leur analyse d'autres facteurs qui pourraient être à l'origine du préjudice, les exportateurs et un importateur d'imprimantes SIDM japonaises ont soulevé différentes questions.
(98) CJPRINT a indiqué, tout d'abord, que la faiblesse de la position des fabricants européens était due à leur stratégie commerciale consistant à ouvrir et à maintenir des créneaux spécifiques pour la gamme complète de leurs systèmes d'ordinateurs personnels. Ces fabricants s'efforceraient, autrement dit, de livrer essentiellement leurs imprimantes sur le marché captif de leurs propres systèmes d'ordinateurs. Ces imprimantes ne proposeraient, en outre, qu'un éventail limité de fonctions et ne couvriraient que des zones géographiques restreintes de la Communauté. En second lieu, les producteurs communautaires auraient tablé sur une stratégie à court terme visant à réaliser des économies de coût en important des imprimantes SIDM d'origine japonaise. Ils n'auraient donc pas créé le savoir-faire nécessaire à une production et à une commercialisation d'imprimantes de grande série. En troisième lieu, les producteurs communautaires auraient trop tardé à fabriquer des imprimantes compatibles avec les ordinateurs personnels d'IBM, pour lesquels une demande croissante existe depuis 1983. En quatrième lieu, les imprimantes SIDM japonaises auraient progressivement dépassé les imprimantes de fabrication communautaire tant par leurs caractéristiques et leurs possibilités que par leur qualité. CJPRINT en conclut que la situation économique de l'industrie communautaire est due à une meilleure adéquation au marché, à une qualité de produits supérieure et à une politique commerciale plus efficace et plus adaptée à la clientèle de la part des exportateurs japonais plutôt qu'à des pratiques de dumping.
(99) Seiko Epson ajoute à ces arguments que sa société a été, précédemment, le fournisseur exclusif des ordinateurs personnels d'IBM et que ce fait lui a apporté, du point de vue des coûts et de l'expérience, des avantages significatifs qui, à eux seuls, lui ont conféré une position dominante sur le marché, sans qu'elle ait eu à recourir au dumping.
(100) Apple a fait valoir que les importations de son modèle " imagewriter " n'ont pas pu causer un préjudice, aucun fournisseur communautaire n'ayant été en mesure de déployer les capacités nécessaires pour répondre à la stratégie mondiale de sa société. La capacité de production totale des fabricants communautaires d'imprimantes SIDM (c'est-à-dire, en y incluant celle des entreprises non membres d'Europrint) n'atteignait, en 1986, qu'environ 75 % des besoins prévisibles d'Apple pour l'exercice prenant cours au 1er avril 1987.
(101) Pour évaluer la pertinence de ces différents arguments, la Commission a examiné, tout d'abord, si l'industrie communautaire a pratiqué une politique de créneaux spécifiques et a été trop lente à adapter ses imprimantes SIDM aux exigences du marché. Elle a constaté qu'avant 1984 tous les membres d'Europrint proposaient, sur le marché communautaire, des imprimantes SIDM de leur propre fabrication appartenant au segment inférieur de la gamme. Olivetti fabrique et vend du reste toujours ces produits de grande série. Mannesmann-Tally fabrique toujours lui aussi une imprimante de ce segment inférieur mais l'a retirée de la fabrication de grande série en 1984. Ce modèle reste cependant vendu sur des marchés protégés comme celui des fabricants de balances. Hisi n'a arrêté la production de série de son imprimante qu'en 1986, époque à laquelle il a décidé de remplacer ce modèle par une imprimante fabriquée au Japon. Philips a fabriqué et commercialisé ses imprimantes neuf aiguilles à faible vitesse d'impression jusqu'en 1984 et a décidé, lui aussi, à cette date, de remplacer les modèles existants par des imprimantes d'origine japonaise. Ces éléments prouvent à la Commission et pour les besoins des présentes constatations préliminaires, que les fabricants communautaires n'ont pas adopté une stratégie de créneaux spécifiques. Le fait qu'aujourd'hui la production de grande série soit laissée essentiellement aux exportateurs japonais découle du fait que les fabricants communautaires ont été éliminés presque complètement de ce marché par les importations effectuées à partir du Japon.
(102) En ce qui concerne les importations d'imprimantes d'origine japonaise effectuées par trois membres d'Europrint, la Commission constate tout d'abord que le préjudice causé à un fabricant communautaire par l'importation de produits de dumping par d'autres fabricants communautaires peut être sans aucun lien avec le fait qu'il ait lui-même importé un type identique de produits. Ensuite, le fait que le préjudice subi par un fabricant communautaire résulte des importations effectuées par un autre fabricant communautaire n'a pas d'importance en soi. Le seul préjudice qui n'est pas à prendre en considération est celui que l'importateur se cause à lui-même et qui s'ajoute par conséquent à celui résultant des ventes d'autres importateurs ou des importations d'autres fabricants communautaires.
(103) Compte tenu de ces considérations, la Commission estime que les trois producteurs communautaires n'ont effectué d'importations faisant l'objet de dumping que pour des produits qui n'étaient pas en concurrence avec les imprimantes de leur propre fabrication ni comparables à celles-ci. Philips et Hisi ont abandonné totalement leur production propre d'imprimantes destinées au marché de la grande série, Mannesmann-Tally a modifié sa stratégie commerciale et ne vend plus des imprimantes de sa fabrication que sur ses marchés captifs. Par ailleurs, Philips a intégré tous les modèles d'imprimantes qu'il importe dans ses systèmes d'ordinateurs personnels et ne les vend plus séparément de ceux-ci.
(104) Au sujet du problème de la compatibilité avec les ordinateurs personnels d'IBM, la Commission constate qu'avant 1983, un fabricant d'ordinateurs personnels autre qu'IBM dominait le marché communautaire dans ce secteur. Il importait donc que les fabricants d'imprimantes SIDM proposent des produits adaptés aux systèmes d'ordinateurs de cet autre fabricant. En outre, tous les membres d'Europrint se sont montrés non seulement capables de fabriquer des imprimantes compatibles avec l'ensemble des ordinateurs personnels vendus sur le marché mais les ont effectivement produites, sauf en ce qui concerne les ordinateurs personnels d'IBM, pour lesquels des droits exclusifs de fabrication d'appareils compatibles ont été concédés à Seiko Epson. Avec l'extinction de ces droits en 1984, les impulsions données par IBM sont devenues l'élément principal du marché des imprimantes à partir de 1984 et de 1985, et ont été la référence pour cette industrie à partir de 1986. La part du marché détenue par les imprimantes compatibles avec les produits d'IBM est passée ainsi de 10 % en 1983 à 29 % en 1984 pour atteindre brusquement le niveau de 48 % en 1985 et un plafond provisoire de 70 % en 1986.
(105) La Commission ne pense pas, cependant, que les membres d'Europrint aient trop tardé à s'aligner sur ces réalités du marché. Mannesmann-Tally et Hisi ont entamé la fabrication d'imprimantes SIDM ayant des caractéristiques compatibles avec les produits IBM dès la fin de 1983, Olivetti les a suivi en mars 1984 et Philips en août. Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'industrie communautaire a été trop lente à s'adapter aux critères de compatibilité exigés par le marché ne saurait être admis. À cet égard, l'observation de Seiko Epson permet d'expliquer en partie le succès commercial de ses produits mais ne prouve pas de façon concluante que ce ne sont pas les pratiques de dumping auxquelles il s'est livré qui ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.
(106) Pour ce qui est de la politique commerciale prétendument supérieure des exportateurs japonais ou de la qualité supérieure de leurs imprimantes, aucun élément n'a été fourni à la Commission ni constaté par celle-ci indiquant que les imprimantes fabriquées par les producteurs communautaires aient été, dans l'ensemble, inférieures, plus exigeantes du point de vue des entretiens ou inadaptées aux besoins de leurs utilisateurs finaux. À l'opposé de ces affirmations, la Commission a reçu des fabricants communautaires, des articles, publiés dans des magazines spécialisés et indépendants, qui louaient l'efficacité et la compatibilité des imprimantes de différents membres d'Europrint. Aucune indication formelle ne lui est parvenue non plus au sujet de la qualité inférieure des réseaux de distribution ou de service après-vente des membres d'Europrint par rapport aux exportateurs japonais. Les arguments avancés n'ont donc pas pu être admis.
(107) En ce qui concerne les observations d'Apple, la Commission constate que cette société n'a approché que deux fabricants communautaires. Apple ne saurait donc affirmer de façon convaincante qu'il a été impossible, pour des motifs de qualité, de trouver dans la Communauté des fournisseurs pour son modèle " Imagewriter ". Au sujet de l'argument " capacité ", la Commission fait observer, tout d'abord, qu'Apple cite un chiffre de capacité communautaire s'appliquant à 1986 et déjà sensiblement comprimé par les volumes insatisfaisants des ventes d'une industrie communautaire subissant l'effet du dumping exercé par les exportateurs japonais. Il est inadmissible d'utiliser des chiffres affectés par des pratiques de dumping comme argument pour démontrer que la capacité de l'industrie communautaire est insuffisante. Ensuite, la Commission constate que les chiffres de capacité fournis par les membres d'Europrint sont ceux mesurés pour une activité assurée par une seule équipe. La capacité correspondant à deux ou trois équipes, qui pourrait être réalisée sans nouveaux investissements substantiels, peut être estimée à au moins deux foix le niveau de celle qui ressort des chiffres actuels. Dans le cadre des présentes constatations préliminaires, l'argumentation d'Apple ne saurait donc être retenue.
d) Conclusions
(108) En conclusion, le volume des importations effectuées en dumping, leur taux de pénétration sur le marché, les prix auxquels les imprimantes importées en dumping sont proposées dans la Communauté, le rétrécissement des marges bénéficiaires et les pertes subies par l'industrie communautaire ont amené la Commission à estimer que l'effet des importations d'imprimantes SIDM originaires du Japon, pris isolément, doit être considéré comme causant un préjudice important à l'industrie communautaire.
J. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
a) Considérations générales
(109) Pour déterminer s'il est conforme à l'intérêt communautaire que des mesures soient prises contre les importations en dumping d'imprimantes SIDM originaires du Japon, dont il a été montré qu'elles causent un préjudice important à l'industrie communautaire plaignante, la Commission a considéré, en premier lieu, que les imprimantes sont un élément essentiel du traitement électronique de l'information et que la production de ces appareils est un chaînon fondamental dans l'industrie de la bureautique. Les imprimantes sont l'unité de sortie principale d'un ordinateur et le seul dispositif capable de fournir à l'utilisateur final une reproduction concrète des entrées et des sorties de cet ordinateur. La technique des imprimantes doit donc être développée de pair avec celle des ordinateurs, tant du point de vue de la configuration et du degré d'élaboration des produits que de celui de leurs capacités. Les imprimantes et l'ordinateur étant étroitement associés, l'abandon ou même une réduction substantielle de la production des premières par les entreprises de la Communauté aurait des effets négatifs graves sur son industrie informatique.
(110) La Commission a estimé ensuite qu'il importe, compte tenu du développement rapide des nombreuses techniques d'impression, que les fabricants d'imprimantes se trouvent dans une situation économique saine leur permettant de participer à ce développement. Il est évident, en effet, que seules les sociétés disposant de ressources suffisantes peuvent procéder aux investissements nécessaires pour être compétitives sur le marché de la dernière génération de ces appareils, à savoir celui des imprimantes appliquant des procédés sans impact : laser, déposition ionique, effet thermique ou jets d'encre, par exemple. Une entreprise de fabrication d'imprimantes SIDM se trouvant à la traîne ou, simplement, un département vulnérable de production d'imprimantes SIDM d'une société plus importante ne tirant pas ou guère de bénéfices de la vente de ces imprimantes ne sera pas en mesure de relever ce défi technologique. Les retards accumulés dans un secteur connaissant une évolution aussi rapide auront inévitablement d'autres effets négatifs sur l'emploi. C'est pourquoi, la Commission estime qu'il est nécessaire et conforme à l'intérêt de la Communauté de maintenir une industrie saine de fabrication d'imprimantes dans la Communauté.
b) Observations des exportateurs, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs finaux
(111) CJPRINT et Seiko Epson doutent que l'institution de droits antidumping puisse accroître effectivement la part du marché et la rentabilité des fabricants d'imprimantes communautaires. CJPRINT prévoit que, même après l'institution de ces droits, l'industrie communautaire ne modifiera pas sa stratégie commerciale actuelle. Il estime en outre que le segment inférieur du marché est largement saturé et n'offre plus ou guère de possibilités à une augmentation des volumes écoulés ou des bénéfices réalisés, l'industrie communautaire étant par ailleurs déjà bénéficiaire dans les autres segments du marché. CJPRINT fait valoir aussi que l'institution des droits antidumping risque, bien plus, d'être favorable à des concurrents non communautaires et aura nécessairement pour effet dangereux de contribuer à la compétitivité des prix des imprimantes utilisant les procédés sans impact, qui ne sont pas encore fabriquées dans la Communauté.
(112) Les exportateurs indiquent aussi que les prix des imprimantes japonaises, artificiellement gonflés par ces droits antidumping, feront obstacle à l'expansion et à la modernisation de la bureautique dans l'ensemble de la Communauté et y auront des effets négatifs sur le monde financier, le commerce, la science, l'éducation, les activités juridiques, la production et la vente au détail, en privant ces secteurs d'un atout compétitif à l'égard des activités homologues du reste du monde.
(113) De nombreux distributeurs et utilisateurs d'imprimantes ont fait valoir que des droits antidumping créeront des distorsions de concurrence, seront une entrave à de nouveaux investissements dans le secteur de la bureautique et mettront en péril l'emploi au niveau de la distribution, étant donné que, s'il est possible que les importateurs OEM ou les distributeurs puissent absorber les droits considérés, leur marge bénéficiaire s'en trouvera réduite.
(114) L'argument a été avancé aussi que l'institution des droits pourrait ruiner l'effort de recherche et de développement consacré par le Japon aux imprimantes destinées à la Communauté, retardant ainsi le progrès technologique de celle-ci, et qu'elle provoquera une détérioration de la position des entreprises communautaires dont l'activité est directement liée aux ordinateurs personnels, en réduisant probablement leur marge bénéficiaire et leur emploi. CJPRINT souligne enfin que les ventes d'imprimantes japonaises dans la Communauté ont créé de nombreux emplois dans le secteur de la distribution.
(115) Apple a fait observer que le relèvement des prix de vente de son modèle " Imagewriter " n'inciterait pas pour autant sa société à acheter des imprimantes de fabrication communautaire mais que, à l'inverse, les droits antidumping mettraient en danger l'ensemble du système des échanges internationaux, étant donné que d'autres pays aussi pourraient être tentés de la contraindre à acheter les imprimantes destinées à ses ordinateurs personnels auprès de leurs entreprises.
(116) La Commission a tenu compte de ces différents avis et des effets qui pourraient être attendus de l'institution de droits antidumping provisoires sur les prix et sur la concurrence. Elle note, tout d'abord, qu'il est difficile d'évaluer ces effets a priori mais que l'enseignement tiré d'autres procédures antidumping montre que le répit octroyé par les droits ainsi institués a eu l'incidence positive escomptée sur l'industrie communautaire. En ce qui concerne les prévisions relatives à l'inefficacité de l'institution de droits antidumping dans le cas d'espèce, l'argument sur lequel elles se fondent, à savoir que l'industrie européenne a adopté une stratégie commerciale erronée, a déjà été réfuté comme inexact. En outre, le fait que les ventes effectuées dans le segment inférieur du marché ne dégagent pas de marges bénéficiaires élevées et que les marges réalisées dans les autres segments sont elles aussi réduites découle du dumping massif qui a été pratiqué et que les droits compensateurs sont précisément appelés à combattre. La Commission ne saurait, en conséquence, souscrire à la thèse des exportateurs sur l'inutilité d'instituer des droits antidumping. Elle estime, en revanche, que le rétablissement d'une concurrence loyale sur les prix permettra, d'une part, aux producteurs communautaires de réaliser les bénéfices nécessaires et contraindra, d'autre part, l'industrie communautaire à s'aligner sur les nouvelles techniques ou même à les développer.
(117) En ce qui concerne l'assistance prétendument accordée à la concurrence non communautaire, la Commission estime que le rétablissement des saines conditions de marché devrait être favorable, en fait, à l'ensemble des opérateurs économiques, qu'ils soient implantés à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté.
(118) En ce qui concerne les intérêts de l'industrie transformatrice, des distributeurs, des utilisateurs finaux ou même des consommateurs, la Commission estime que ces intérêts doivent être rapprochés des conséquences multiples qu'aurait le refus d'accorder protection, par le rétablissement des conditions loyales de concurrence, à une industrie communautaire viable de fabrication d'imprimantes SIDM. La Commission n'ignore pas que les prix des imprimantes d'origine japonaise peuvent augmenter et que les utilisateurs finaux ou les sociétés OEM peuvent être amenés ainsi à payer davantage pour leurs imprimantes ou leurs équipements de bureautique. Il convient de garder à l'esprit, toutefois, que l'avantage dont ces acheteurs bénéficiaient précédemment du point de vue des prix découlait de pratiques commerciales déloyales et que rien ne justifie le maintien de ce régime déloyal de bas prix. La Commission ne peut pas non plus admettre l'argument selon lequel l'institution de droits antidumping retardera le développement technologique ou la modernisation de la bureautique, ces droits étant conçus précisément pour aider l'industrie communautaire des imprimantes à retrouver une rentabilité suffisante, dans des conditions normales de marché, et afin d'investir dans les nouvelles technologies.
(119) Pour ce qui est de l'emploi, la Commission estime que le relèvement des prix des imprimantes japonaises n'aura pas un effet aussi sensible que celui prétendu sur l'emploi au niveau de la distribution. La demande globale d'imprimantes devant augmenter, selon toutes les prévisions dont la Commission dispose, elle ne décèle aucun danger imminent pour l'emploi à ce niveau. La Commission pense en outre que l'intérêt communautaire réside davantage, au total, dans le maintien de l'emploi dans des activités de production de l'industrie communautaire que dans la protection accordée à des activités de distribution et de revente, qui sont largement tributaires des importations. À cet égard, il y a lieu de faire remarquer que, du point de vue d'une industrie qui peut escompter atteindre la rentabilité pour son secteur " imprimantes ", une augmentation de la production et de la vente des imprimantes communautaires aura un effet positif immédiat sur cet emploi. Cette perspective a été confirmée par les calculs présentés par l'industrie communautaire à la Commission. La prévision peut donc être avancée qu'une éventuelle variation négative du nombre des personnes occupées dans l'industrie transformatrice et dans les activités de distribution, bien qu'improbable, sera limitée et largement compensée par l'augmentation de l'emploi dans le secteur de la production.
(120) La Commission ne peut souscrire, enfin, à l'argument formulé par Apple et les distributeurs, selon lequel les droits antidumping créeront une distorsion de la concurrence et les contraindront à s'approvisionner auprès de fournisseurs déterminés. Le rétablissement de conditions loyales de marché entre fabricants d'imprimantes établis à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté ne saurait avoir un effet de perturbation de la concurrence. À l'inverse, il permettra le retour à une saine concurrence sur les prix, favorable aux distributeurs comme aux consommateurs. Les sociétés OEM et ces consommateurs disposeront toujours alors du libre choix d'acheter leurs imprimantes où bon leur semble.
c) Conclusion
(121) Dans son analyse des différents éléments exposés ci-dessus, la Commission a estimé que l'intérêt de la Communauté commandait qu'une protection soit accordée à l'industrie communautaire. Au sujet de la question de savoir si le préjudice devait être écarté avant qu'elle ne formule ses conclusions définitives, la Commission a été amenée à tenir compte de la rapidité avec laquelle la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée ces dernières années et, plus particulièrement, au cours de la période de référence. La Commission pense par conséquent qu'il importe de mettre fin provisoirement à ce processus.
(122) En conclusion et compte tenu de ces constatations préliminaires, la Commission estime qu'il est éminemment conforme aux intérêts de la Communauté que le préjudice causé par le dumping pratiqué par le Japon soit provisoirement éliminé et qu'une protection momentané contre ces pratiques soit octroyée à l'industrie communautaire. Pour prévenir la persistance du préjudice au cours des phases ultérieures de la procédure, les mesures envisagées devraient se traduire par l'institution de droits antidumping provisoires.
K. DROITS
(123) Pour éliminer le préjudice subi, les fabricants communautaires devraient pouvoir augmenter substantiellement leurs prix de vente, ce qui devrait leur permettre de couvrir leurs coûts de production et de dégager une marge bénéficiaire satisfaisante. Les droits à instituer doivent donc être suffisants pour combler l'écart de prix constaté par rapport aux produits japonais et pour permettre aux producteurs de la Communauté de relever leurs prix et leurs volumes de ventes, afin d'assurer une rentabilité suffisante de ces dernières.
(124) En ce qui concerne la suppression de l'écart de prix, la Commission estime que les droits devraient couvrir la marge moyenne provisoirement établie pour cet écart, à savoir 10 %. (125) Pour ce qui est de la rentabilité des ventes d'imprimantes SIDM dans la Communauté, l'industrie communautaire a fait valoir qu'un taux de 18 à 20 % était nécessaire pour assurer une activité compétitive et professionnelle, compte tenu des exigences de la recherche et du développement, de l'automatisation des chaînes ou de la publicité et du coût du financement des investissements à réaliser dans la Communauté.
(126) La Commission a admis que, en effet, la faible longévité des imprimantes SIDM et la nécessité, pour la Communauté, d'être en mesure de lancer de nouveaux modèles exigent un effort de recherche et de développement, de nouveaux investissements dans le domaine de la productique et des dépenses accrues d'ouverture de marché. En outre, les nouvelles techniques qui pourraient remplacer les procédés à impact dans l'avenir immédiat exigeront elles aussi un relèvement des dépenses de recherche et de développement. La Commission a tenu compte, à cet égard, du niveau moyen actuel des dépenses effectuées par les fabricants communautaires dans ces domaines et a estimé qu'un taux de rentabilité des ventes d'imprimantes SIDM s'élevant à 12 % était un minimum adéquat. Ce niveau de recettes correspond au taux de rendement moyen obtenu par les fabricants communautaires ces dernières années dans d'autres secteurs de la bureautique.
(127) Dans la détermination du montant minimal des droits à instituer et compte tenu de l'écart moyen constaté pour les prix ainsi que du souci d'assurer la réalisation d'une marge bénéficiaire suffisante, la Commission se devait, toutefois, de considérer que, même dans la situation actuelle, l'industrie communautaire reste globalement bénéficiaire. C'est pourquoi elle a pris en compte le taux moyen de rendement obtenu par cette industrie communautaire pour les ventes d'imprimantes SIDM (de sa propre production) effectuées dans la Communauté au cours de la période d'enquête. Sur la base de ces éléments, un coefficient a été calculé, correspondant à la différence entre les prix actuels des imprimantes japonaises et le niveau futur des prix qui seront pratiqués globalement dans la Communauté par les exportateurs japonais après l'institution d'un droit antidumping suffisant pour permettre à l'industrie communautaire de dégager une marge de 12 % sur les ventes de ces imprimantes. Ce calcul a fait apparaître une augmentation de prix de 20,5 %.
(128) Pour déterminer le niveau des droits à instituer provisoirement, la Commission a exprimé le coefficient d'augmentation des prix visé dans le considérant 127 en pourcentage de la valeur caf des importations d'imprimantes SIDM du Japon. À cet effet, elle a établi, tout d'abord, la valeur caf moyenne pondérée des importations japonaises. Elle a appliqué ainsi aux exportateurs japonais et à leurs modèles d'imprimantes les prix qui ont été utilisés pour déterminer les marges d'écart. Ces exportateurs assurent 83 % des ventes dans la Communauté d'imprimantes SIDM de l'ensemble des exportateurs japonais pour lesquels des informations étaient disponibles. En outre, plus de 82 % des ventes de ces exportateurs ont été effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés. Les informations fournies par ces exportateurs ont servi ensuite à déterminer le prix moyen de toutes les ventes des modèles d'imprimantes considérés et la valeur caf moyenne de toutes les importations effectuées par ces sociétés liées. La valeur caf exprimée en pourcentage du prix de vente au premier acheteur non lié a été établie ainsi à 68 %.
(129) Le coefficient mentionné dans le considérant 127 a été exprimé ensuite en pourcentage de la valeur caf établie. Cette opération donne un résultat de 33,4 %, qui correspond à l'augmentation des prix à appliquer à la frontière communautaire pour éliminer le préjudice.
(130) La Commission reconnaît qu'un droit provisoire n'apportera pas nécessairemnt à l'industrie communautaire les effets bénéfiques décis décris pendant la période limitée au cours de laquelle il sera appliqué. Les considérations développées précédemment sont toutefois conçues, entre autres raisons, pour donner aux parties intéressées l'occasion de présenter des observations à leur sujet.
(131) En conséquence et pour éliminer dans la mesure du possible l'effet préjudiciable des importations effectuées en dumping, la Commission a jugé utile d'instituer un droit provisoirement fixé à 33,4 % et applicable aux exportations de toutes les sociétés pour lesquelles une marge de dumping égale ou supérieure à ce pourcentage a été constatée. Pour les autres sociétés, le droit antidumping provisoire devrait être égal aux marges déterminées.
(132) Le droit provisoire à instituer s'appliquera à toutes les imprimantes matricielles à impact importées du Japon, à l'exception de certaines imprimantes spéciales conçues en fonction d'applications spécifiques. Le critère retenu pour déterminer la catégorie d'imprimantes à laquelle ce droit provisoire ne s'applique pas a été celui de leur utilisation en rapport avec des machines bancaires, des billetteries, des caisses enregistreuses électriques, des terminaux points de vente, des calculatrices ou des machines d'établissement de tickets et de récépissés à échappement unique ou comportant des lecteurs de pistes magnétiques ou encore dotés de dispositifs de changement de page.
(133) Un délai devrait être fixé pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser aussi que toutes les constatations établies dans le cadre du présent règlement sont provisoires et sont susceptibles d'être revues aux fins de la détermination du droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'imprimantes matricielles à impact relevant du code ex 8471 92 90 de la nomenclature combinée, originaires du Japon.
2. Le taux du droit est fixé à 33,4 % du prix net franco frontière communautaire non dédouané, sauf en ce qui concerne les importations des produits précisés au paragraphe 1 qui sont vendus à l'exportation dans la Communauté par les sociétés énumérées ci-après, auxquelles s'appliquent les taux de droits suivants :
- Alps Electrical Co. Ltd : 7,4 %,
- Copal Co. Ltd : 18,6 %,
- Japan Business Computer Co. Ltd : 22,4 %,
- Nakajima Ltd : 12,3 %,
- OKI Electric Industry Co. Ltd : 9,2 %,
- Shinwa Digital Industry Co. Ltd : 10,5 %,
- Star Wicronics Co. Ltd : 13,6 %,
- Tokyo Electric Co. Ltd : 4,8 %.
3. Le droit mentionné dans le présent article ne s'applique pas aux produits décrits au paragraphe 1 qui répondent aux caractéristiques suivantes : imprimantes matricielles à impact utilisées en rapport avec des machines bancaires, des billetteries, des caisses enregistreuses électriques, des terminaux points de vente, des calculatrices ou des machines d'établissement de tickets et de récépissés à échappement unique ou comportant des lecteurs de pistes magnétiques ou encore dotés de dispositifs de changement de page.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2176-84, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2176-84, l'article 1er s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO n° L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.
(3) JO n° C 111 du 25. 4. 1987, p. 2.