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Décisions

CCE, 18 avril 1985, n° 997-85

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine originaire du Japon

CCE n° 997-85

18 avril 1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. Procédure

(1) En juillet 1984, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations des industries chimiques (CEFIC) au nom d'un producteur de glycine dont la production collective représenterait la totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de glycine relevant de la sous-position 29.23 D IV du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.23-77, originaire du Japon, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Les exportateurs connus de la Commission et la plupart des importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les exportateurs et quelques-uns des importateurs ont sollicité et obtenu une audition.

(4) Les deux exportateurs ont sollicité la possibilité de rencontrer le plaignant en vue de confronter leurs thèses. La Commission était disposée à accéder à cette demande, mais les exportateurs l'ont retirée après avoir été informés que le plaignant n'acceptait de participer à une réunion qu'en l'absence des utilisateurs.

(5) Les principaux utilisateurs communautaires de glycine ont présenté leurs observations.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès :

a) du plaignant :

Tessenderlo Chemie SA à Bruxelles;

b) d'un ancien producteur communautaire :

société de produits chimiques industriels (SPCI) à Paris;

c) des producteurs/exportateurs non communautaires :

- Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd, Tokyo,

- Showa Denko KK, Tokyo.

L'enquête a permis d'établir que la SA Rexim (France) produisait également de la glycine, mais jusqu'à présent en petites quantités uniquement.

(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er avril au 30 septembre 1984.

B. Valeur normale

(8) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base des prix mensuels moyens pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté dans la Communauté et ont apporté des éléments de preuve suffisants relatifs aux prix réellement en vigueur dans le commerce habituel pour un produit similaire destiné à la consommation au Japon.

(9) Les exportateurs ont demandé que, étant donné les différences entre les quantités vendues sur le marché intérieur et celles destinées à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale soit calculée sur la base d'un échantillon restreint de transactions qui ressemblent le plus aux quantités vendues dans le cadre d'opérations d'exportation.

La Commission estime néanmoins que cette demande de prise en considération dans le calcul de la valeur normale d'un échantillon restreint de transactions qui ressembleraient le plus aux quantités exportées, équivaut à une demande d'ajustement se fondant sur des différences de quantités et qu'un tel ajustement ne peut être effectué que conformément aux critères objectifs fixés à l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84.

(10) Un exportateur a également fait valoir que les ventes intérieures de glycine à usage pharmaceutique devaient être exclues de la base du calcul de la valeur normale parce que, selon lui, ce type de glycine devait répondre à certaines spécifications supplémentaires et n'était par conséquent pas un produit similaire.

Cette demande ne peut toutefois pas être prise en considération car il n'a pas été prouvé que la glycine à usage pharmaceutique présente des caractéristiques différentes de la glycine utilisée à d'autres fins. En fait, aucune preuve suffisante n'a été apportée, démontrant que l'exigence selon laquelle la glycine à usage domestique doit être exempte de pyrogène ne s'applique pas également à la glycine utilisée à d'autres fins. Par conséquent, les deux qualités de glycine doivent être considérées comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2176-84, qu'elles soient destinées à un usage pharmaceutique ou autre. Quoi qu'il en soit, le produit en question vendu par l'exportateur concerné était destiné à un usage pharmaceutique sur le marché intérieur et dans la Communauté où il a été exporté.

C. Prix à l'exportation

(11) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.

D. Comparaison

(12) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte de manière appropriée des différences affectant la comparabilité des prix.

(13) Un exportateur concerné a réclamé un ajustement se fondant sur les différences de caractéristiques physiques entre la glycine destinée à un usage pharmaceutique sur le marché intérieur et le produit exporté vers la Communauté.

Cet argument est rejeté pour la raison suivante : bien que le prix de vente du produit destiné à un usage pharmaceutique soit plus élevé que le prix de vente moyen de tous les types de glycine, aucune preuve n'a été apportée démontrant que la différence de prix était due à une différence de caractéristiques physiques.

(14) De plus, les deux exportateurs ont réclamé un ajustement pour différences de quantités conformément à l'article 2 paragraphe 10 point b) sous i) du règlement (CEE) n° 2176-84, en raison de rabais consentis sur les ventes réalisées sur le marché intérieur. Aucune preuve satisfaisante n'a cependant été apportée démontrant que des rabais avaient été effectivement accordés ou librement consentis au cours d'opérations commerciales normales.

(15) Les deux exportateurs ont également réclamé des ajustements qui tiennent compte des différences de conditions de vente.

Dans le cas de Yuki Gosei Kogyo, des ajustements ont été accordés pour des rabais spéciaux, des commissions de vente, les salaires payés aux vendeurs, les conditions de crédit et le transport. Ils n'ont pas été accordés pour les coûts d'entreposage et de stockage, le matériel d'emballage, les frais de personnel pour la mise au point des applications de la glycine et les frais administratifs d'expédition sur le marché intérieur, parce que ces dépenses n'ont pas été considérées comme directement liées aux ventes visées à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84.

Dans le cas de Showa Denko, des ajustements ont été consentis pour les commissions, le fret, les assurances, les frais d'arrimage et de chargement, les salaires payés aux vendeurs, les coûts connexes et les conditions de paiement. Il n'y a pas eu d'ajustements pour les frais d'entreposage et d'inventaire et les dépenses de personnel liées à l'aide technique avant et après-vente, parce que ces dépenses n'ont pas été considérées comme directement liées aux ventes visées à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2176-84. En ce qui concerne l'aide technique après-vente, la demande d'ajustement n'était accompagnée d'aucune preuve.

(16) Toutes les comparaisons ont été faites au stade départ usine.

E. Marges

(17) L'examen préliminaire des faits qui précède montre l'existence de pratiques de dumping de la part de Yuki Gosei Kogyo Co. Ltd et Showa Denko KK, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté. (18) Ces marges varient en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun des exportateurs qui ont fait l'objet d'une enquête étant la suivante :

- Yuki Gosei Kogyo : 33,4 %,

- Showa Denko KK : 41 %.

Pour les exportateurs qui ne se sont pas fait connaître pendant l'enquête préliminaire, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et qu'elle récompenserait la non-coopération et donnerait la possibilité de se soustraire au droit, si elle admettait que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée (41 %), établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé approprié d'appliquer la marge la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.

F. Préjudice

(19) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de glycine en provenance du Japon sont passées de 778 tonnes en 1980 à 1 444 tonnes en 1981; en 1982, elles s'élevaient à 1017 tonnes pour atteindre 1 318 tonnes en 1983; au cours des neuf premiers mois de 1984, ces importations se montaient à 1 148 tonnes, soit 1 531 tonnes sur une base annuelle. La part de marché détenue par les exportateurs a été ainsi portée de 42,4 % en 1980 à 53,7 % en 1984; entre 1980 et 1984, leur part de marché avait même atteint des niveaux supérieurs, dépassant les 60 % en 1981 et 1983.

(20) Les prix de vente moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs de 18 % aux prix pratiqués par Tessenderlo Chemie au cours de la période d'enquête. De plus, les prix de vente de ces importations étaient inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts de ce producteur communautaire et lui assurer un bénéfice raisonnable.

(21) Pour déterminer l'incidence des importations faisant l'objet de dumping sur l'industrie communautaire, il a été établi que Tessenderlo Chemie avait commencé sa production à un rythme régulier au siège de sa nouvelle usine au début de 1984. Cela signifiait que la capacité de production annuelle de l'industrie communautaire était passée d'environ 1 000 tonnes à environ 3 000 tonnes pour une consommation annuelle d'environ 2 000 tonnes dans la Communauté. Il a également été démontré qu'au cours des neuf premiers mois de 1984, Tessenderlo Chemie n'avait pu utiliser plus de 53 % de ses capacités ni porter sa production à un niveau économiquement rentable. À cet égard, il est raisonnable d'affirmer que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping expliquent que Tessenderlo Chemie n'ait pu mieux utiliser ses capacités puisqu'il lui était impossible de vendre plus de glycine sur le marché communautaire.

(22) Il a également été prouvé que la part de marché des producteurs communautaires avait chuté en passant de 47 % en 1980 à 44,7 % au cours des neuf premiers mois de 1984; à noter qu'elle n'a atteint que 32,8 % en 1981 et environ 35 % en 1982 et 1983. À cet égard il a été établi que Tessenderlo Chemie n'avait réussi à limiter sa perte de part de marché - dont ont bénéficié les importations à prix de dumping - qu'en comprimant ses prix; en effet, elle n'avait pu augmenter ses prix de vente suffisamment pour couvrir ses coûts de production, ce qui a provoqué une sérieuse dépréciation de ses nouvelles installations et lui a ainsi causé des pertes financières.

(23) Les exportateurs ont fait valoir que Tessenderlo Chemie avait procédé à un investissement très peu judicieux étant donné que la capacité de la nouvelle usine, c'est-à-dire 3 000 tonnes par an, dépassait de loin la consommation communautaire annuelle estimée à environ 2 000 tonnes.

Cet argument est toutefois rejeté par la Commission parce que la capacité de l'usine ne peut pas être uniquement évaluée en fonction de la consommation communautaire et de la mise au point de nouvelles applications, mais doit l'être également en fonction des exportations éventuelles vers des pays tiers. D'autant plus que l'ensemble des exportateurs japonais disposent d'une capacité de production annuelle d'environ 13 000 tonnes pour une consommation intérieure de 4 000 à 5 000 tonnes par an.

(24) Il a été allégué que les preuves concernant les importations d'origine japonaise antérieures à 1984 ne pouvaient pas entrer en ligne de compte, l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2176-84 disant qu'il n'est déterminé de préjudice que s'il y a préjudice causé à une production établie de la Communauté. Il était donc allégué que l'industrie communautaire était réduite à la seule Tessenderlo Chemie qui n'avait commencé sa production de glycine qu'en janvier 1984.

Pourtant, il a été établi par la Commission que l'industrie communautaire de la glycine existait depuis 1970 au moins. (25) Les exportateurs ont également fait valoir que le CEFIC et le producteur communautaire existant ne pouvaient être considérés comme une industrie communautaire en ce qui concerne la détermination d'un préjudice étant donné qu'ils avaient eux-mêmes importé de la glycine du Japon.

Cet argument est toutefois rejeté, car, bien qu'il soit possible d'interpréter le terme d'industrie communautaire comme recouvrant les autres producteurs dont certains importent eux-mêmes le produit faisant prétendument l'objet d'un dumping, il n'a a pas lieu de le faire dans ce cas. Cela serait en effet injuste pour l'industrie communautaire, étant donné que le CEFIC avait décidé d'acheter le produit japonais, notamment pour défendre sa clientèle, politique que le producteur communautaire actuel avait continué d'appliquer après avoir repris les affaires du CEFIC pendant la construction de sa nouvelle usine. De plus, il a été établi par la Commission qu'entre 1980 et 1982, le CEFIC n'avait réussi à éviter de perdre sa part de marché qu'en important lui-même certaines quantités du produit originaire du Japon, tandis que la fraction de sa part de marché approvisionnée par sa propre production diminuait de façon substantielle. Il a également été prouvé que, dès que Tessenderlo Chemie a commencé sa production au siège de sa nouvelle usine, ses importations du produit japonais ont cessé.

(26) La Commission s'est efforcée de déterminer si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que d'autres importations.

La Commission a toutefois constaté que la part de marché prise par d'autres importations est tombée de 10,6 % en 1980 à 1,6 % au cours des neuf premiers mois de 1984. L'accroissement important faisant l'objet de pratiques de dumping et les prix auxquels le produit est mis en vente dans la Communauté ont amené la Commission à conclure que les effets des importations de glycine, originaire du Japon faisant l'objet de pratiques de dumping, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée.

G. Intérêt de la Communauté et taux du droit

(27) Certains utilisateurs ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense parce qu'ils deviendraient totalement dépendants des fournitures de Tessenderlo Chemie.

Or, il n'a pas été prouvé que l'instauration de mesures de défense allait les rendre dépendants de Tessenderlo Chemie et les empêcher de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs. Il n'est même pas exclu que l'autre producteur communautaire (Rexim) augmente sa production ou élargisse sa capacité de production, surtout si l'on tient compte du fait qu'un accroissement substantiel de la consommation de ce produit est prévu en raison de nouvelles applications. De plus, l'absence de mesures pourrait conduire à la fermeture de l'usine de Tessenderlo Chemie, ce qui rendrait les utilisateurs communautaires presque entièrement dépendants des exportateurs japonais, dont le comportement en matière de prix sur le marché de la Communauté économique européenne pourrait changer dans le but de porter les prix aux niveaux mondiaux. Enfin, l'instauration de mesures de défense ne vise pas à éliminer le produit importé du marché communautaire, mais à supprimer les effets négatifs de la politique des prix injuste pratiquée par les exportateurs des pays tiers.

(28) Certains utilisateurs ont également avancé l'argument selon lequel une augmentation de prix résultant de l'institution d'un droit antidumping aura comme conséquence le recours à des produits de substitution. Or, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cette thèse.

(29) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire, la Commission a conclu que les intérêts de la Communauté commandent de prendre des mesures. Afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de la procédure, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit anti- dumping provisoire.

(30) Compte tenu du prix de vente nécessaire pour couvrir les coûts de production de l'industrie communautaire et pour lui assurer un bénéfice suffisant, la Commission a calculé comme suit le montant du droit nécessaire pour éliminer complètement le préjudice subi pendant la période d'enquête :

- en ce qui concerne Yuki Gosei : 14,5 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané,

- en ce qui concerne Showa Denko : 31,2 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané.

(31) Le marché communautaire étant virtuellement constitué de trois fournisseurs seulement et eu égard à l'effet probable qu'aurait sur la situation concurrentielle et sur la structure de ce marché l'imposition d'un droit provisoire sur les exportations de glycine faites par Showa Denko d'un montant sensiblement équivalant au double de celui imposé pour Yuki Gosei, il est considéré qu'il est de l'intérêt de la Communauté qu'au stade des mesures provisoires, et sans préjudice des constatations définitives, le montant du droit à imposer sur les exportations de Showa Denko n'excède pas celui imposé sur Yuki Gosei. (32) En conséquence, la Commission a fixé le montant du droit antidumping provisoire concernant Yuki Gosei et Showa Denko à 14,5 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané.

(33) Il convient de fixer un délai pendant lequel les parties en cause peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glycine relevant de la sous-position 29.23 D IV du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 29.23-77, originaire du Japon.

2. Le montant du droit est égal à 14,5 % du prix net par tonne, franco frontière de la Communauté, non dédouané.

Les prix franco frontière de la Communauté sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit être effectué dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 1 % par mois de délai de paiement en plus ou en moins.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2176-84, les parties peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2176-84, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO n° C 265 du 4. 10. 1984, p. 5.