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Décisions

CCE, 13 avril 1994, n° 94-293

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation d'engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie et clôturant l'enquête en ce qui concerne ces pays et par ailleurs clôturant la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Biélorussie, de Géorgie, d'Ouzbékistan, du Turkménistan et d'Ukraine

CCE n° 94-293

13 avril 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment ses articles 9 et 10, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juillet 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'association des fabricants d'engrais (Fertilizer Manufacturer's Association) au nom de producteurs représentant la totalité de la production de nitrate d'ammonium au Royaume-Uni concernant les importations originaires de Biélorussie, de Géorgie, de Lituanie, d'Ouzbékistan, de Russie, du Turkménistan et d'Ukraine. La plainte comportait des éléments de preuve que les importations originaires de ces pays avaient fait l'objet d'un dumping et avaient causé un préjudice grave à une production de la Communauté, à savoir les producteurs au Royaume-Uni, qui aurait constitué un marché compétitif distinct, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Les éléments de preuve contenus dans la plainte ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

(2) La Commission a en conséquence annoncé, par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Biélorussie, de Géorgie, de Lituanie, d'Ouzbékistan, de Russie, du Turkménistan et d'Ukraine, relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90, et a ouvert une enquête.

(3) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs britanniques à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Certains exportateurs, importateurs et négociants ainsi que tous les plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping et du préjudice; elle a effectué des enquêtes dans les locaux des entreprises suivantes:

a) producteurs communautaires

- ICI Fertilizers, Billingham, Cleveland (R-U),

- Kemira Agro UK Ltd, Ince, Cheshire (R-U),

- Hydro Fertilizers Ltd, Immingham, South Humberside (R-U);

b) importateurs

- Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton, Devon (R-U),

- Fertibo Hollande NV, Oudenbosch (Pays-Bas),

- Kali (UK) Ltd, Sawbridgeworth, Herts (R-U),

- London Chemical Co. Ltd, Londres WC2 (R-U),

- Usborne Grain Ltd, Winchester, Hants (R-U);

c) négociants

- International Polysacks, Viernheim (Allemagne);

d) producteurs de pays tiers

i) Arcadian Corporation, Memphis, Tennessee, (États-Unis d'Amérique);

ii) un producteur hongrois de nitrate d'ammonium, dont l'identité ne peut être révélée en raison du traitement confidentiel.

(6) L'enquête concernant le dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 30 septembre 1992 (période d'enquête).

B. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ ET CRITÈRES RÉGIONAUX

(7) Les producteurs britanniques au nom desquels la plainte a été déposée représentent la totalité de la production britannique de nitrate d'ammonium. Ils en vendent la quasi-totalité au Royaume-Uni; par ailleurs, la demande sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs établis ailleurs dans la Communauté. De plus, les importations dans la Communauté de nitrate d'ammonium originaire des pays faisant l'objet de la plainte sont concentrées sur le marché britannique.

(8) Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, la Communauté est, pour ce qui est de la production en question, divisée en deux ou plusieurs marchés compétitifs, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. Parmi ceux-ci figure le marché britannique, dont les producteurs sont considérés comme constituant une production communautaire distincte.

(9) En conséquence, l'industrie communautaire présumée faire l'objet d'un préjudice est celle que constituent les producteurs britanniques.

(10) Plusieurs importateurs ont fait valoir qu'Hydro Fertilizers Ltd devrait, en application de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, être exclu de l'industrie communautaire telle que définie dans le cadre de la présente procédure, puisqu'il est lié à un importateur de nitrate d'ammonium originaire de Russie présumé faire l'objet d'un dumping (Fertrachem Ltd).

(11) Il a été établi que Fertrachem a importé une faible quantité de nitrate d'ammonium originaire de Russie au cours de la période d'enquête. Toutefois, la Commission n'a pas estimé que les importations effectuées par cette entreprise justifient l'exclusion d'Hydro Fertilizers de l'industrie communautaire, puisque les quantités importées représentaient moins de 0,5 % du marché britannique et n'avaient pour but que de permettre à Fertrachem de défendre sa position de distributeur face aux grandes quantités importées à bas prix de Russie et de Lituanie. Le faible niveau de ces importations n'a pas pu protéger le producteur britannique concerné des effets du dumping et ne lui a pas permis d'en tirer un bénéfice substantiel.

(12) Certains importateurs ont également fait valoir qu'Hydro Fertilizers Ltd et Kemira Agro UK Ltd devraient être exclus de l'industrie communautaire, puisqu'ils appartiennent tous deux à des entreprises publiques de pays non membres de la Communauté. La Commission a jugé cet argument sans fondement. Dans les deux cas, il s'agit de sociétés anonymes bien connues produisant du nitrate d'ammonium au Royaume-Uni; leur actionnariat est sans objet en ce qui concerne leur inclusion dans l'industrie communautaire, dans la mesure où ils ne sont pas liés aux exportateurs visés par la procédure.

(13) Il a également été prétendu que certains producteurs britanniques devraient être exclus de l'industrie communautaire puisqu'ils ont importé de l'ammoniac (matière première utilisée dans la fabrication du nitrate d'ammonium) de Russie ou de Lituanie au cours de la période d'enquête. S'il est vrai qu'un producteur britannique a importé de faibles quantités d'ammoniac en provenance de Lituanie, cela n'a eu aucun effet sur sa position en tant que producteur communautaire, puisque l'ammoniac et le nitrate d'ammonium sont des produits différents.

C. PRODUIT EN CAUSE ET PRODUIT SIMILAIRE

(14) Le produit en cause est le nitrate d'ammonium, engrais de forme granulée ou microgranulée, contenant entre 33 et 35 % d'azote assimilable.

(15) Sur le plan des caractéristiques physiques et techniques, le nitrate d'ammonium fabriqué par l'industrie britannique est un produit similaire au nitrate d'ammonium exporté vers la Communauté par la Russie et la Lituanie.

D. DUMPING a) Importations au cours de la période d'enquête

(16) Au cours de la période d'enquête, le Royaume-Uni a importé du nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie. En revanche, il n'a, pendant la même période, effectué aucune importation en provenance de Biélorussie, de Géorgie, d'Ouzbékistan, du Turkménistan et d'Ukraine. En conséquence, il n'a été procédé à aucune détermination de dumping en ce qui concerne ces pays.

b) Valeur normale

i) Pays analogue

(17) Comme les pays exportateurs concernés n'ont pas une économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des prix ou des coûts dans un pays analogue.

(18) À cet égard, le plaignant a proposé le Canada comme pays analogue approprié, l'un des exportateurs (Jonava Azotas, Lituanie) a proposé la Hongrie, et l'un des importateurs (Fertibo, Pays-Bas) a suggéré les États-Unis d'Amérique.

(19) La Commission a écrit, dans ces pays, à tous les producteurs connus de nitrate d'ammonium afin de leur demander de coopérer à l'enquête et les a invités à remplir un questionnaire.

(20) Les producteurs suivants ont répondu au questionnaire de la Commission:

- Simplot Canada Ltd, Brandon, Manitoba (Canada),

- Arcadian Corporation, Memphis, Tennessee (États-Unis),

- un producteur hongrois, dont l'identité n'est pas révélée en raison du traitement confidentiel.

I) Canada

(21) L'enquête a révélé que, s'il est vrai que Simplot Canada fabrique et vend du nitrate d'ammonium au Canada, la quantité écoulée sur le marché intérieur est extrêmement faible par rapport au volume des exportations de Lituanie et de Russie vers le Royaume-Uni.

(22) Il a été établi que le nitrate d'ammonium constitue, en quelque sorte, une " niche " sur le marché canadien, puisqu'il y est rarement utilisé comme engrais simple. L'essentiel du nitrate d'ammonium fabriqué au Canada est utilisé en solution ou pour la fabrication d'explosifs. En revanche, en Russie, en Lituanie et au Royaume-Uni, il sert principalement d'engrais simple en vrac. De plus, le taux de pénétration des importations au Canada est extrêmement faible pour ce produit, notamment parce que la législation interdit son transport par voie fluviale. Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas calculer la valeur normale sur la base des prix ou des coûts au Canada.

II) États-Unis d'Amérique

(23) Les ventes intérieures effectuées par Arcadian Corporation (États-Unis) au cours de la période d'enquête sont importantes par rapport au volume des exportations de Lituanie et de Russie vers le Royaume-Uni. En revanche, il convient de noter que le produit américain est vendu en vrac sur le marché intérieur, alors que les exportations russes et lituaniennes s'effectuent en sac. Le marché américain du nitrate d'ammonium est un marché ouvert et compétitif, caractérisé par l'existence de plusieurs producteurs nationaux et l'importance des importations qui représentent plus de 20 % de la demande intérieure.

III) Hongrie

(24) La Hongrie est considérée comme un pays à économie de marché dans le cadre des procédures antidumping. Au cours de la période d'enquête, le marché hongrois du nitrate d'ammonium était un marché compétitif, caractérisé par la présence de deux producteurs nationaux et l'importance des importations (30 %), essentiellement en provenance des pays de la Communauté des États indépendants (CEI). Le producteur hongrois ayant coopéré tient sa comptabilité selon les normes habituelles, ce qui a permis de calculer les coûts d'une manière fiable aux fins de la détermination de la valeur normale construite. De plus, le nitrate d'ammonium y était, pendant la période d'enquête, produit à un rythme normal. Les ventes intérieures, plus faibles que les années précédentes, étaient néanmoins importantes par comparaison au volume des exportations de Lituanie et de Russie vers le Royaume-Uni.

ii) Sélection du pays analogue

(25) Tant les États-Unis que la Hongrie, étaient, pendant la période d'enquête, des marchés ouverts à un important volume de nitrate d'ammonium, caractérisés par un accès similaire aux matières premières. La Commission estime que la Hongrie, puisque l'environnement de production y est semblable à celui rencontré en Lituanie et en Russie et puisque les données comptables fournies par le producteur ayant coopéré sont fiables, constitue un choix approprié et non déraisonnable de pays analogue.

iii) Détermination de la valeur normale

(26) Les prix de vente intérieurs pratiqués par le producteur hongrois pendant l'enquête ne couvraient pas l'ensemble des coûts constatés. En conséquence, la valeur normale a été construite pour le producteur hongrois au cours de la période d'enquête et calculée sur la base du coût de production (y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les frais financiers), augmenté d'une marge bénéficiaire de 8 % du prix de vente, ce qui est raisonnable pour le secteur comme l'ont prouvé les résultats de l'enquête.

c) Prix à l'exportation

(27) L'enquête a montré que, parmi les pays mentionnés dans la plainte, seules la Lituanie et la Russie ont exporté du nitrate d'ammonium vers le Royaume-Uni au cours de la période d'enquête. Le prix à l'exportation pour ces deux pays a été déterminé sur la base du prix payé aux exportateurs pour le produit vendu à l'exportation vers le Royaume-Uni. Il s'agit normalement du prix fob par l'exportateur à un agent ou à un importateur, éventuellement établi hors du Royaume-Uni, mais qui revend par la suite les marchandises à un client britannique.

d) Comparaison

(28) La comparaison entre la valeur normale (départ usine) et le prix à l'exportation (départ frontière russe ou lituanienne) a été effectuée sur une base transaction par transaction au même stade commercial. Dans tous les cas, le prix à l'exportation était inférieur à la valeur normale.

(29) La valeur normale a été ajustée pour tenir compte de certains frais de vente visés à l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88. Comme le produit hongrois est vendu au stade départ usine, la déduction n'a couvert que les frais financiers.

(30) Il n'existe aucune différence physique ou technique majeure entre le produit hongrois, utilisé pour établir la valeur normale, et le produit exporté par la Lituanie et la Russie. Il s'agit donc de produits similaires.

e) Marges de dumping

(31) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, étaient de 40,6 % en ce qui concerne les importations originaires de Russie et de 34,4 % en ce qui concerne les importations originaires de Lituanie.

E. PRÉJUDICE

a) Analyse du marché

i) Consommation britannique totale et part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping

(32) La consommation britannique de nitrate d'ammonium est passée de 2,05 millions de tonnes en 1989 à 1,89 million de tonnes en 1991, soit une baisse de 7,8 % pendant la période d'enquête (janvier à septembre 1992); elle a, en outre, baissé de 8,15 % par rapport à la même période en 1991, passant de 1,26 à 1,16 million de tonnes.

La part de marché détenue par les importations, faisant l'objet d'un dumping, du produit originaire de Russie et de Lituanie est passée de 0,08 % en 1989 à 7,4 % en 1991, puis à 16,5 % au cours de la période d'enquête.

ii) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping

(33) Les importations en provenance de Russie et de Lituanie sont passées de 1 700 tonnes en 1989 à 139 200 tonnes pour l'ensemble de 1991; elles ont plus que doublé au cours de la période d'enquête pour atteindre 191 700 tonnes, contre 91 900 tonnes pendant les neuf premiers mois de 1991.

iii) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(34) La Commission a comparé, au Royaume-Uni, le prix de vente moyen des importations en provenance de Russie et de Lituanie avec le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs britanniques, dans les deux cas au niveau des distributeurs. Tous les prix comparés étaient nets, à l'exclusion de tous rabais et remises. Certains importateurs ont fait valoir que le prix moyen des producteurs britanniques (96,30 livres sterling) est trop élevé puisqu'il n'exclut pas l'ensemble des rabais et remises, mais la Commission, après avoir soigneusement réexaminé les faits, a confirmé l'exactitude de ce prix.

(35) Sur cette base, il a été établi que, au cours de la période d'enquête, les importations lituaniennes et russes ont été vendues en moyenne à des prix respectivement de 13,4 % et 18,1 % inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs britanniques.

(36) Pour les écouler sur le marché britannique, il est nécessaire, même dans des conditions de concurrence normale, que les importations soient vendues à un prix inférieur à celui pratiqué pour le produit national. Le nitrate d'ammonium russe et lituanien est considéré par les agriculteurs comme étant de moindre qualité que celui fabriqué au Royaume-Uni, perception renforcée par la publicité en ce sens des producteurs britanniques; par ailleurs, les importateurs ne peuvent pas garantir la même sécurité d'approvisionnement que les fabricants nationaux, ni offrir le même service à la clientèle. En conséquence, il existera normalement un écart de prix entre le produit britannique et les importations russes ou lituaniennes. Sur la base des informations recueillies dans le courant de l'enquête, la Commission l'évalue à 8 livres par tonne.

(37) Le plaignant a soutenu que le chiffre de 5 livres serait plus approprié. Cependant, il n'a fourni aucun élément de preuve pour justifier sa proposition.

En fixant cet écart à 8 livres, la Commission a notamment tenu compte d'une vérification auprès d'un importateur, qui vendait du nitrate d'ammonium russe et une marque d'un autre producteur communautaire (non britannique). Dans ce cas, la marque communautaire était vendue avec une prime de plus de 8 livres par rapport au produit russe. Comme cet écart varie fortement en fonction de la région et du type de client, la Commission a estimé que le chiffre de 8 livres constituait une moyenne raisonnable.

(38) Par conséquent, après déduction de la prime normale des producteurs nationaux, les importations lituaniennes et russes étaient encore vendues à des prix respectivement inférieurs d'environ 5 et 10 % à ceux pratiqués par les producteurs britanniques.

b) Cumul des importations faisant l'objet d'un dumping

(39) En déterminant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie britannique, la Commission a examiné l'effet cumulé des importations russes et lituaniennes faisant l'objet d'un dumping. Ce cumul est justifié du fait que:

I) le volume des importations originaires de Russie et de Lituanie est significatif. L'enquête a montré que les deux pays ont, au cours de la période de référence, exporté vers le Royaume-Uni pratiquement la même quantité de nitrate d'ammonium;

II) les caractéristiques physiques du nitrate d'ammonium fabriqué dans ces deux pays sont semblables;

III) les produits russes et lituaniens sont concurrents au Royaume-Uni, tout comme le produit similaire fabriqué par l'industrie britannique;

IV) les produits russes et lituaniens utilisent, au Royaume-Uni, des circuits de distribution analogues; par ailleurs, la politique suivie en matière de prix par les exportateurs des deux pays y est largement similaire.

c) Situation de l'industrie britannique

i) Production

(40) La production britannique de nitrate d'ammonium est passée de 1,82 million de tonnes en 1989 à 2,06 millions de tonnes en 1991. La production a ensuite chuté de 29 % au cours de la période d'enquête, pour atteindre 1,14 million de tonnes. Un producteur britannique a dû interrompre totalement sa production pendant une partie de cette période. Sur une base annuelle, ce niveau de production est de 20 % inférieur à celui de 1989.

ii) Utilisation des capacités

(41) Les producteurs britanniques ont réduit leurs capacités de production de 12 % entre 1989 et 1991, celle-ci passant de 3,11 à 2,74 millions de tonnes; par ailleurs, elle a enregistré une nouvelle diminution de 6 % au cours de la période d'enquête. Compte tenu de cette baisse de production, l'utilisation des capacités était de 58 % tant en 1989 qu'au cours de la période d'enquête, ce qui représente néanmoins une forte réduction par rapport à 1991, année où le taux d'utilisation était de 75 %, après avoir augmenté sensiblement depuis 1989.

iii) Stocks

(42) Les stocks des producteurs britanniques ont quadruplé entre 1989 et la fin de la période d'enquête, passant de 126 300 à 502 700 tonnes.

iv) Ventes

(43) Entre 1989 et 1991, les ventes intérieures des producteurs britanniques à des clients indépendants ont baissé de 8 %, passant de 1,57 à 1,45 million de tonnes. Au cours de la période d'enquête, les ventes ont chuté de 24 %, passant de 915 000 à 697 000 tonnes.

v) Part de marché

(44) La part du marché intérieur détenue par les producteurs britanniques est restée stable entre 1989 et 1991 (soit de 76 à 78 %), puis a chuté à 60 % au cours de la période d'enquête (en baisse de 72,4 % par rapport aux neuf mois correspondants de 1991).

vi) Prix

(45) Le prix de vente net appliqué au Royaume-Uni par les producteurs britanniques à tous les clients indépendants (grossistes et détaillants) est, en moyenne, passé de 107,50 livres par tonne en 1989 à 108,10 livres par tonne en 1990. Ensuite, il est retombé à 100,60 pendant les neuf premiers mois de 1991, puis a chuté à nouveau de 3 % pour atteindre 97,50 livres au cours de la période d'enquête.

vii) Rentabilité

(46) Entre 1989 et 1991, les producteurs britanniques ont, en moyenne, réalisé une marge bénéficiaire de 11 % sur le chiffre d'affaires, le bénéfice passant de 7,8 % en 1989 à 16,1 % en 1990, avant de retomber à 8,3 % en 1991. Les résultats financiers de l'industrie britannique se sont détériorés au cours de la période d'enquête; en effet, les producteurs ont subi une perte correspondant à 1,7 % du chiffre d'affaires. Celle-ci s'expliquait non seulement par la baisse des prix, mais également par la forte hausse des coûts unitaires.

La Commission estime que cette industrie doit réaliser une marge bénéficiaire minimale de 10 % pour rester compétitive et couvrir les coûts des nouveaux investissements.

viii) Emploi

(47) Le chiffre de la main d'œuvre employée par les producteurs britanniques de nitrate d'ammonium a baissé de 20 % entre 1989 et 1991, puis a enregistré une nouvelle baisse de 5 % au cours de la période d'enquête.

d) Conclusion

(48) Il est clair que la situation de l'industrie britannique s'est détériorée entre 1989 et la fin de la période d'enquête. L'évolution des principaux indicateurs a été négative.

(49) En ce qui concerne l'importance du préjudice subi, la période peut être divisée en deux parties. Entre 1989 et 1991, la situation de l'industrie britannique était relativement bonne. La production et l'utilisation des capacités ont augmenté; la part de marché intérieure a été maintenue, tout comme un bon niveau de rentabilité; la seule tendance négative était celle constatée en matière de prix, de stocks et d'emploi, emploi qui a diminué à mesure que la productivité augmentait.

(50) Toutefois, pendant la période d'enquête, tous les indicateurs se sont inversés par rapport aux neuf premiers mois de 1991. Plus particulièrement, la production s'est effondrée, tout comme les ventes intérieures et la part de marché, alors que les prix continuaient de baisser et que l'industrie enregistrait une perte globale.

(51) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'industrie britannique a subi un préjudice important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

a) Introduction

(52) Le nitrate d'ammonium fabriqué au Royaume-Uni et le nitrate d'ammonium importé de Russie et de Lituanie sont des produits directement concurrents, surtout au niveau du prix (il est jugé approprié d'opérer un ajustement pour tenir compte d'une différence ressentie en termes de qualité, comme expliqué au considérant 36). Les produits visent le même type de clients et sont vendus sous la même forme (sacs d'une demi-tonne).

b) Préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping

i) Part de marché

(53) Entre 1989 et 1991, la part de marché détenue par les importations en provenance de Russie et de Lituanie est passée de 0,1 à 7,4 %. Au cours de cette période, ces importations n'ont eu aucune incidence sur la part de marché des producteurs britanniques, qui est restée stable à plus de 76 %, mais a plutôt rogné celle des importations provenant d'autres sources.

(54) Toutefois, pendant la période d'enquête, la part de marché détenue par les importations russes et lituaniennes faisant l'objet d'un dumping est passée de 7,3 à 16,5 %. Au cours de cette même période, la part de marché des producteurs britanniques est tombée de 72,4 à 60 %. Comme les importations en provenance d'autres sources n'ont augmenté que de 3,2 %, l'essentiel de cette baisse est imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping.

ii) Ventes

(55) Au cours de la période d'enquête, les ventes des producteurs britanniques ont chuté de 218 000 tonnes, alors que le volume des importations russes et lituaniennes faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 100 000 tonnes. En conséquence, une bonne partie de cette baisse des ventes intérieures est imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping.

iii) Production

(56) La production de l'industrie britannique a baissé de 458 000 tonnes pendant la période d'enquête. Au cours de cette même période, l'augmentation de 100 000 tonnes des importations faisant l'objet d'un dumping a contribué partiellement à cette baisse ainsi qu'à la réduction similaire enregistrée sur le plan de l'utilisation des capacités.

iv) Prix et rentabilité

(57) Au cours de la période d'enquête, le prix de vente moyen par tonne pratiqué par les producteurs britanniques était de 97,50 livres, ce qui représentait une baisse de 3 % par rapport à la même période en 1991 et une baisse de 10 % par rapport à 1990. Il est clair que l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping a fortement contribué à cette baisse des prix, puisqu'elles étaient vendues à des prix jusqu'à 20 % inférieurs aux coûts des producteurs britanniques. En 1991, l'industrie britannique a maintenu sa part de marché face aux importations faisant l'objet d'un dumping en réduisant ses prix, connaissant par là même une baisse de ses bénéfices; toutefois, même à ce moindre niveau des prix, les producteurs britanniques étaient toujours en mesure de réaliser une marge bénéficiaire réduite, mais suffisante. Au cours de la période d'enquête, les producteurs britanniques ont, compte tenu de l'écart de prix par rapport aux importations faisant l'objet d'un dumping, réduit leurs prix davantage, mais ont continué à enregistrer une forte baisse de leurs ventes.

(58) En ce qui concerne l'incidence de cette sous-cotation, il a été établi que, même après déduction de l'écart de prix existant normalement entre le produit britannique et le produit importé, les importations faisant l'objet d'un dumping ont, au cours de la période d'enquête, été vendues à des prix de 5 % à 10 % inférieurs à ceux pratiqués par les fabricants britanniques. Après déduction de cet écart, la concurrence entre le produit importé et le produit intérieur s'opère exclusivement au niveau des prix. À cet égard, l'enquête a montré, grâce aux éléments de preuve fournis, que nombre de clients ont remplacé le produit britannique par les importations faisant l'objet d'un dumping en raison du moindre prix de ces dernières, ce qui a forcé les producteurs britanniques à réduire davantage leurs prix de manière à essayer de rester compétitifs.

(59) En conséquence, les importations faisant l'objet d'un dumping ont été la principale cause de la chute des prix intervenue pendant la période d'enquête; elles ont également été en partie responsables de la baisse de rentabilité.

c) Préjudice causé par d'autres facteurs

(60) Il a été allégué que d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice à l'industrie britannique. Ceux-ci sont examinés ci-dessous.

i) Importations en provenance d'autres sources

(61) Entre 1989 et la période d'enquête, la part des importations en provenance de pays autres que la Russie et la Lituanie est restée stable à 23 % du marché britannique. Comme expliqué ci-dessus, ces importations ont fléchi entre 1989 et 1991 face aux importations de Russie et de Lituanie, mais leur part de marché a augmenté de 3,2 % au cours de la période d'enquête, alors qu'en même temps celle des producteurs britanniques diminuait de 12,4 %. En conséquence, les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping ont très légèrement contribué à la baisse de la part de marché détenue par l'industrie britannique, même si, en volume, leur augmentation de 16 000 tonnes n'a contribué que dans une faible mesure à la baisse de 218 000 tonnes des ventes intérieures enregistrée par les producteurs britanniques.

(62) Le prix caf moyen à l'importation des produits importés d'autres sources était de 15 % supérieur à celui des importations faisant l'objet d'un dumping; par ailleurs, l'enquête a montré que le prix de vente final au Royaume-Uni était en général supérieur à celui des importations de Russie et de Lituanie. Dans ces circonstances, les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping n'ont pas causé de préjudice important aux producteurs britanniques, puisque leur incidence sur le marché en termes de volume et de prix n'a guère changé depuis 1989.

ii) Importations d'autres engrais azotés

(63) Certains importateurs ont fait valoir que les importations de nitrate d'ammonium de Russie et de Lituanie n'avaient fait que remplacer les importations d'autres engrais azotés, dont l'urée, qui avaient baissé, et que tout préjudice subi par les producteurs britanniques de nitrate d'ammonium devait être vu dans ce contexte.

(64) Même si le nitrate d'ammonium est le produit concerné par la présente procédure, il est clair que les producteurs britanniques de nitrate d'ammonium pourraient être affectés par les importations d'autres engrais azotés, tels que l'urée, qui ne sont pas produits au Royaume-Uni. Toutefois, l'argument n'est pas confirmé par les faits. Entre 1989 et 1992 (période d'enquête extrapolée sur un an), les importations totales d'engrais azotés ont augmenté de 200 000 tonnes, exclusivement à la suite de l'augmentation des importations de nitrate d'ammonium russe et lituanien faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, il est faux de prétendre que les importations faisant l'objet d'un dumping aient remplacé d'autres engrais azotés: elles se sont ajoutées sur le marché.

iii) Baisse de la demande totale

(65) Plusieurs parties ont fait valoir que la baisse, au Royaume-Uni, de la demande totale de nitrate d'ammonium a causé un préjudice aux fabricants britanniques.

(66) Entre 1989 et 1991, la baisse de 8 %, au Royaume-Uni, de la demande totale de nitrate d'ammonium a largement contribué à la baisse comparable des ventes intérieures effectuées par les producteurs britanniques, puisque leur part de marché est restée constante. Pendant la période d'enquête, sur la baisse des ventes de 218 000 tonnes subie par les producteurs britanniques, une proportion égale à 100 000 tonnes était directement imputable à une nouvelle baisse de 8 % de la demande totale.

(67) Sur l'ensemble de la période comprise entre 1989 et septembre 1992, la demande a chuté de 15 % et les ventes des producteurs britanniques ont baissé de 30 %. En conséquence, la baisse de la demande totale a eu une certaine incidence sur l'évolution négative des ventes et de la production.

iv) Stratégie des producteurs britanniques

I) Capacité, production et stocks

(68) Certains exportateurs et importateurs ont fait valoir que l'industrie britannique était elle-même responsable du préjudice subi, puisque les producteurs britanniques ont conservé trop de capacités et ont produit des excédents.

(69) Même si les producteurs britanniques ont réagi à une baisse de 15 % de la demande totale entre 1989 et la période d'enquête en réduisant leur capacité annuelle de production de 500 000 tonnes (soit 16 % du niveau de 1989), ils ont continué tout au long de cette période à maintenir un niveau de capacité de 50 % supérieur à celui de la demande britannique totale et pratiquement deux fois plus élevé que celui de leurs ventes intérieures. S'il est vrai qu'une partie de ces capacités a servi à produire du nitrate d'ammonium utilisé dans des mélanges internes ou à des fins industrielles, comme le Royaume-Uni en exporte très peu mais en importe massivement (même à l'exclusion des importations faisant l'objet d'un dumping), cette situation a encouragé une surproduction des producteurs britanniques.

(70) Entre 1989 et 1991, la production de l'industrie britannique a augmenté de 240 000 tonnes (13 %), alors que la demande totale au Royaume-Uni diminuait de 160 000 tonnes. Même si une partie de cette production est utilisée au niveau interne et n'est pas vendue aux clients, cette surproduction a occasionné une augmentation des stocks de 230 000 tonnes au cours de cette période. Cette augmentation des stocks ne saurait être imputée aux importations faisant l'objet d'un dumping, puisque celles-ci n'ont eu aucune incidence sur la part de marché détenue par l'industrie britannique au cours de cette période. Le plaignant a fait remarquer que le niveau des stocks était très faible à la fin de 1989; toutefois, cela ne justifie pas l'ampleur de l'augmentation constatée entre 1989 et 1991.

(71) Au cours de la période d'enquête, les producteurs britanniques ont, en réaction à la surproduction antérieure et en raison d'une baisse de la production des mélanges, réduit fortement leur production, dans une mesure correspondant à pratiquement cinq fois l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping. En dépit de cette baisse, les stocks ont continué à progresser.

(72) Un fabricant a dû interrompre sa production pendant un long moment, ce qui a augmenté ses coûts unitaires et a eu une incidence négative sur sa rentabilité au cours de cette période. Dans ces circonstances, il apparaît qu'au moins une partie de la perte subie par l'industrie britannique peut s'expliquer par une production excédentaire dans le passé.

(73) En fait, la production au cours de la période d'enquête était de 20 % inférieure à son niveau de 1989, alors que la demande totale avait, dans le même temps, baissé de 15 %. En conséquence, il y a lieu de conclure que l'effondrement de la production, la baisse consécutive de l'utilisation des capacités et l'accumulation des stocks au cours de la période d'enquête étaient principalement dus à la surproduction antérieure et non à l'arrivée des importations faisant l'objet d'un dumping. La chute de production enregistrée depuis 1989 est, quant à elle, due principalement à la baisse de la demande globale.

II) Stratégie en matière de coûts

(74) Certains importateurs ont fait valoir l'inefficacité des producteurs britanniques ainsi que l'importance excessive de leurs frais généraux.

(75) Toutefois, il est apparu à la Commission que les producteurs britanniques ont certainement réussi à réduire leurs coûts. Même si certains coûts unitaires ont augmenté au cours de la période d'enquête en raison de la désorganisation de la production, les producteurs ont, en règle générale, réduit leurs coûts et, notamment, leurs frais généraux depuis 1989.

III) Politique de vente

(76) Certains importateurs ont également fait valoir que l'industrie britannique n'a pas su adapter son modèle de production et de vente à l'évolution du marché en continuant à produire toute l'année, dans l'espoir que les négociants et les agriculteurs achèteraient du nitrate d'ammonium plusieurs mois avant le printemps et en supporteraient les coûts. Ils prétendent que les clients préfèrent de plus en plus attendre davantage avant d'acheter leurs engrais et qu'à cet égard les importateurs, à l'inverse des producteurs britanniques, réagissent à cette tendance en concentrant leurs activités sur les mois d'hiver/de printemps. Cette situation aurait contribué à causer le préjudice subi par les producteurs britanniques.

(77) La Commission a constaté qu'il existe en effet une tendance à ce que les négociants et les agriculteurs achètent leurs engrais moins longtemps avant le début de la saison. Toutefois, cette tendance a été renforcée par l'important volume des importations russes et lituaniennes à bas prix et faisant l'objet d'un dumping et il est clair que les importateurs de produits saisonniers auront, en règle générale, toujours plus de souplesse que les producteurs pour décider précisément quand ils souhaitent approvisionner le marché intérieur, puisque les producteurs doivent produire pratiquement en permanence de manière à maximiser l'utilisation de leurs installations et à réduire leurs coûts unitaires (même si cela ne signifie nullement qu'ils doivent produire en excès ou maintenir une capacité excédentaire). Dans ce sens, il y a une limite à la mesure dans laquelle ils peuvent " s'adapter au marché " comme le font les importateurs. De plus, il a été établi que les producteurs britanniques sont tenus de vendre à terme en octroyant une forte remise ou sur simple engagement en négociant le prix par la suite, si bien qu'il leur incombe, bien plus qu'aux clients, de supporter les coûts.

IV) Politique en matière de distribution

(78) Certains importateurs ont également fait valoir que les producteurs britanniques ont, au cours des dernières années, limité leurs ventes à un petit nombre de distributeurs, dont certains ont fusionné par la suite, et, ce faisant, il est devenu impossible pour certains clients d'obtenir un produit britannique, tout au moins à un prix raisonnable. Ainsi, les fabricants britanniques se sont exclus d'un segment du marché intérieur et sont eux-mêmes responsables du préjudice subi.

(79) La Commission ne saurait partager cette affirmation. Il est normal que des sociétés commercialisant de tels produits traitent avec un nombre limité de marchands ou de négociants. Tant les producteurs britanniques que les importateurs des produits russe et lituanien vendent à de tels clients, voire aux mêmes. S'il est possible qu'un petit nombre de clients ait dû acheter le produit britannique par d'autres circuits de vente que par le passé, il n'existe aucun élément de preuve laissant supposer qu'il y ait eu un problème généralisé pour obtenir le produit britannique.

V) Amélioration de la productivité

(80) L'emploi dans l'industrie britannique a baissé de 20 % entre 1989 et 1991, alors que la production augmentait de 13 %. En conséquence, l'essentiel de cette baisse de l'emploi doit être imputé à l'amélioration de la productivité.

d) Conclusion

(81) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que certains facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping ont contribué au préjudice subi par l'industrie britannique.

(82) Plus particulièrement, la baisse générale de la demande, la surproduction et le maintien par les producteurs britanniques d'une capacité excédentaire ont joué un rôle significatif dans l'évolution négative de la production, des stocks et de l'utilisation des capacités ainsi que, dans une moindre mesure, dans la baisse des ventes, de la part de marché et de la rentabilité. Enfin, l'amélioration de la productivité a principalement causé le recul de l'emploi.

(83) L'autre préjudice, causé par le dumping, correspond à l'essentiel de la baisse des ventes et de la part de marché pendant la période d'enquête et a constitué un facteur important de réduction des prix et de la rentabilité de l'industrie britannique depuis 1990, même si les bénéfices sont restés raisonnables jusqu'au moment de l'enquête. Le dumping a également eu une certaine incidence sur la baisse de la production et l'accumulation des stocks, mais, en revanche, n'a pas eu d'effet perceptible sur l'utilisation des capacités ou l'emploi.

(84) La Commission conclut qu'une partie du préjudice subi par l'industrie britannique a été causée par d'autres facteurs. Toutefois, en raison de la gravité du préjudice global établi dans ce cas, elle constate que l'autre préjudice subi au cours de la période d'enquête, causé par les importations russes et lituaniennes faisant l'objet d'un dumping, est important.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

a) Généralités

(85) En examinant si l'intérêt de la Communauté justifie l'adoption de mesures antidumping, la Commission estime que le but de telles mesures - empêcher les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et rétablir ainsi une concurrence loyale et ouverte sur le marché de la Communauté - est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté.

b) Conséquences pour l'industrie de la Communauté

(86) Dans le cadre de la présente procédure, la Commission considère que, en l'absence de mesures visant à corriger l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping, un ou plusieurs producteurs britanniques pourraient être obligés de fermer certaines installations ou même de cesser leurs activités, notamment en raison des importantes capacités excédentaires en Russie et en Lituanie, ainsi que des pratiques de dumping identifiées au cours de la période d'enquête.

Cela reviendrait à occasionner de nombreuses pertes d'emplois au Royaume-Uni et à réduire la concurrence sur ce marché.

c) Incidence sur les utilisateurs

(87) Il est vrai que les agriculteurs britanniques ont profité à court terme du faible prix des importations faisant l'objet d'un dumping et que certains ont exprimé leur inquiétude à la Commission concernant l'incidence éventuelle des mesures antidumping sur le prix des engrais au Royaume-Uni. Toutefois, il convient également de rappeler que les engrais ne représentent, dans ce pays, que 10 % du coût de production total des agriculteurs, leur prix ayant chuté au cours des dernières années. Selon les statistiques du ministère britannique de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, les prix des engrais étaient, en septembre 1992, de 24 % inférieurs à leur niveau de 1985. En conséquence, tout ajustement des prix découlant de mesures antidumping n'est guère susceptible d'avoir une forte incidence sur le budget des agriculteurs et, tout bien pesé, ne constituerait pas une raison suffisante pour refuser aux producteurs britanniques une protection légitime.

d) Incidence sur les échanges avec les pays de l'ancienne Union soviétique

(88) En ce qui concerne les critères déterminant l'intérêt de la Communauté, plusieurs exportateurs ont fait valoir que la Commission, lorsqu'elle formule des propositions dans le cadre d'affaires antidumping, doit accorder une attention appropriée à l'engagement explicite de la Communauté d'encourager le commerce avec les pays de l'ancienne Union soviétique afin de faciliter leur transition vers l'économie de marché. La Commission fait cependant observer que cela n'exclut nullement la prise de mesures antidumping lorsqu'il apparaît justifié d'accorder à l'industrie communautaire une protection légitime. De plus, la solution proposée par la Commission dans ce cas s'efforce de minimiser tout conflit entre cet objectif et la nécessité d'encourager le développement du commerce avec les pays issus de l'ancienne Union soviétique, dans le cadre de la législation antidumping de la Communauté.

e) Conclusion

(89) La Commission conclut qu'il est, dans la présente affaire, de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures antidumping.

H. CLÔTURE DE LA PROÉDURE EN CE QUI CONCERNE LA BIÉLORUSSIE, LA GÉORGIE, L'OUZBÉKISTAN, LE TURKMÉNISTAN ET L'UKRAINE

(90) Comme expliqué au considérant 16, la Commission n'a trouvé, au cours de la période d'enquête, aucune preuve d'importations vers le Royaume-Uni de nitrate d'ammonium originaire de Biélorussie, de Géorgie, d'Ouzbékistan, du Turkménistan et d'Ukraine. La procédure antidumping concernant ces pays doit donc être clôturée.

(91) Le plaignant a fait remarquer qu'il existe dans ces pays une importante capacité de production et fait valoir, sur la base des cours enregistrés sur les marchés d'Europe orientale, qu'il existe une menace de préjudice. Toutefois, il n'y a aucun élément de preuve laissant présager une évolution imminente de la situation susceptible d'entraîner un afflux d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays en question.

(92) Cette mesure n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

I. ACCEPTATION D'ENGAGEMENTS EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE RUSSIE ET LITUANIE

i) Procédure

(93) Avant de conclure, dans ce cas, à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, la Commission a révélé ses résultats à toutes les parties concernées par la procédure. Après analyse de tous les commentaires reçus, la Commission a conclu que les importations originaires de Lituanie et de Russie avaient fait l'objet d'un dumping et causé un préjudice important à l'industrie britannique et qu'il était dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de sauvegarde. Conformément à aux dispositions de l'article 13 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a donné aux exportateurs russes et lituaniens la possibilité d'offrir des engagements pour la région concernée.

(94) Il convient de noter que la Commission a, avant d'accepter ces engagements, procédé à une enquête complète concernant l'affaire et a, notamment, donné à toutes les parties concernées la possibilité d'exercer leurs droits en vertu des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88.

ii) Mesures de sauvegarde dans un cas présentant un caractère régional

(95) Le but des mesures antidumping dans un cas présentant un caractère régional consiste à donner une protection légitime à la région concernée, à savoir, dans cette affaire, le Royaume-Uni, qui représente 40 % environ de la consommation et de la production communautaires de nitrate d'ammonium. Comme il n'est pas possible d'appliquer un droit aux seules importations à destination d'un État membre d'une union douanière telle que la Communauté, l'acceptation d'engagements est la meilleure solution en pareil cas et doit être envisagée par priorité. L'alternative consiste à imposer un droit antidumping pour l'ensemble de la Communauté. Cette pratique aurait malheureusement et inévitablement pour effet de protéger le reste de l'industrie communautaire, qui n'a pas demandé une telle protection. En conséquence, en application de l'article 13 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2423-88, un tel droit ne doit être institué que si un engagement adéquat n'est pas donné rapidement.

iii) Type d'engagements

(96) La Commission a fait savoir tant aux exportateurs russes qu'aux exportateurs lituaniens qu'elle envisageait, en plus des engagements de prix, des engagements quantitatifs, ayant pour effet d'obliger les exportateurs de chaque pays à limiter leurs exportations de nitrate d'ammonium vers le Royaume-Uni à une certaine quantité. Comme la Russie et la Lituanie exportaient le même tonnage vers le Royaume-Uni pendant la période d'enquête, il a été estimé qu'il y avait lieu de répartir également entre ces deux pays le volume faisant l'objet de l'engagement.

(97) L'industrie britannique, bien qu'opposée dans ce cas à l'acceptation d'engagements en raison de l'extrême difficulté de leur mise en œuvre, a exprimé une préférence pour des engagements de prix, estimant que des mesures quantitatives ne permettraient pas de résoudre le problème posé par le niveau insuffisant des prix pratiqués sur ce marché.

(98) Toutefois, la Commission a estimé que des mesures quantitatives étaient préférables à des engagements de prix dans le cadre de la présente procédure, car une solution se fondant sur les prix risquerait, en raison de leurs fluctuations, d'avoir finalement pour effet d'exclure les importations russes et lituaniennes du marché britannique. Plus particulièrement, il est notoire que les producteurs britanniques ont fortement réduit leur prix de vente dès la fin de la période d'enquête. Comme il n'est pas possible de déterminer si, et le cas échéant, dans quelle mesure, cette baisse de prix était imputable aux importations faisant l'objet d'un dumping, il serait injuste d'établir un prix non préjudiciable en se fondant sur la moyenne de la période d'enquête et d'espérer que les exportateurs se maintiendraient sur ce marché à un tel prix, vu l'évolution de la situation.

(99) Par ailleurs, la Commission estime qu'un engagement quantitatif permettrait aux exportateurs de maintenir un certain niveau de production en restant sur le marché britannique, mais, en même temps, éliminerait le préjudice causé aux producteurs britanniques par les importations faisant l'objet d'un dumping, puisque la réduction des importations en provenance de Russie et de Lituanie offrirait à l'industrie britannique la possibilité d'augmenter ses ventes ainsi que sa production, et devrait, de plus, avoir une incidence positive sur les prix britanniques.

(100) De plus, de tels engagements ne seraient pas de nature à réduire la concurrence, puisque le nitrate d'ammonium importé au Royaume-Uni provient également de bien d'autres sources, dont certains pays d'Europe orientale. Ces importations concurrencent directement les produits britanniques et détiennent déjà une part de marché significative.

iv) Volume des importations couvert par les engagements quantitatifs

(101) En tenant compte du niveau moyen des importations en provenance de Russie et de Lituanie entre 1990 et 1992 et du fait que les importations originaires de ces pays et à destination du Royaume-Uni ont, en 1992, dépassé les 320 000 tonnes, la Commission considère qu'une réduction substantielle de ce volume est nécessaire pour éliminer le préjudice important et, en conséquence, conclut que les engagements quantitatifs devraient porter sur un volume annuel global d'importations en provenance de Russie et de Lituanie ne dépassant pas 200 000 tonnes, soit 100 000 tonnes par pays, ce qui représente une réduction de pratiquement 40 % par rapport à 1992.

v) Acceptation de l'engagement en ce qui concerne les importations originaires de Lituanie

(102) L'exportateur lituanien, Jonava Azotas, qui a pleinement coopéré à l'enquête, s'est proposé de réduire à 100 000 tonnes par an le volume de ses exportations vers le Royaume-Uni. Comme il s'agit du seul producteur de ce pays, comme il dispose de ses propres services d'exportation et comme l'engagement est offert avec l'appui des autorités lituaniennes, la Commission est rassurée quant à la capacité de Jonava Azotas de limiter toutes les exportations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie.

(103) L'engagement prévoit une surveillance qui, selon la Commission, devrait être efficace. Le producteur lituanien a accepté de fournir des rapports trimestriels et, dans un premier temps, mensuels détaillés de ses exportations vers le Royaume-Uni et vers les autres États membres, sur une base transaction par transaction, qui seront soumis à vérification. Comme des informations régulières seront fournies concernant l'ensemble des exportations vers la Communauté (et donc pas seulement vers le Royaume-Uni), auxquelles s'ajouteront les données relatives à l'expédition et à l'identité du client final, la Commission est rassurée quant à sa capacité de surveiller toutes les importations vers le Royaume-Uni transitant par d'autres États membres et de veiller à ce qu'elles soient incluses dans le volume convenu.

(104) La Commission considère donc qu'il y a lieu d'accepter l'engagement offert par Jonava Azotas.

vi) Acceptation de l'engagement en ce qui concerne les importations originaires de Russie

(105) En raison du grand nombre de producteurs russes exportant ou susceptibles d'exporter du nitrate d'ammonium depuis la suppression du contrôle central des exportations, précédemment exercé par un organisme public, la Commission a estimé que seul un engagement surveillé par les autorités centrales pourrait raisonnablement couvrir tous les exportateurs et donc être acceptable.

(106) La Commission a reçu une offre d'engagement faite par le ministère des relations économiques extérieures de la fédération de Russie, qui propose de limiter à 100 000 tonnes les exportations de nitrate d'ammonium originaire de Russie vers le Royaume-Uni. Cet engagement serait surveillé grâce à la mise en place, pour ce produit, d'un système général de licences d'exportation, celles-ci portant sur un maximum de 100 000 tonnes par an dans le cas des exportations à destination de clients britanniques.

(107) Après examen de cette offre d'engagement, la Commission a considéré que les autorités russes étaient en mesure de surveiller les exportations de tous les producteurs nationaux, puisque la licence d'exportation devra être présentée aux douanes avant que les marchandises soient autorisées à quitter le territoire russe. Il convient également de noter que l'engagement prévoit la présentation à la Commission de rapports trimestriels et, dans un premier temps, mensuels détaillés des exportations russes, sur une base transaction par transaction, qui seront soumis à vérification. Les autorités russes sont également prêtes à engager des consultations avec la Commission en cas de problèmes posés par l'engagement et se sont déclarées disposées à coopérer en vue d'éviter son contournement. En ce qui concerne ce dernier point, les considérations développées pour la Lituanie au considérant 103 sont également applicables.

(108) Dans ces circonstances, la Commission considère qu'il y a lieu d'accepter l'engagement offert par le ministère russe des relations économiques extérieures.

vii) Considérations concernant l'acceptation des engagements offerts

(109) L'industrie britannique a fait valoir que les engagements offerts par le ministère russe des relations économiques extérieures ne seront pas respectés, puisque les autorités de ce pays ne sont pas en mesure de surveiller les exportations.

(110) La Commission rejette cet argument et, compte tenu des faits exposés aux considérants 106 et 107, continue de croire que le ministère peut surveiller toutes les exportations russes et donc faire respecter l'engagement.

(111) L'industrie britannique a également fait valoir que, même si les exportations faisaient l'objet d'une surveillance efficace, les engagements seraient contournés par les importations à destination du Royaume-Uni transitant par d'autres États membres, ce qui permettrait aux exportateurs de dépasser les quantités envisagées pour le Royaume-Uni.

(112) Compte tenu de la mise en place du marché unique, la Commission ne sous-estime pas la difficulté de surveiller un tel engagement régional. Dans ce contexte, elle entend commencer à en surveiller la mise en œuvre dès son entrée en vigueur et à vérifier régulièrement les données fournies dans le cadre des procédures définies aux considérants 103 et 107.

(113) L'industrie du Royaume-Uni a prétendu par la suite que les quantités de 200 000 tonnes offertes par les parties en Russie et en Lituanie étaient trop élevées et ne feraient pas disparaître le préjudice. L'industrie du Royaume-Uni a souligné que ces quantités étaient supérieures au volume des importations de Russie et de Lituanie en 1991, et a affirmé que, ayant déjà souffert d'un préjudice considérable à cette époque, cela montrait bien que ces quantités étaient trop élevées.

(114) La Commission, pour les raisons exposées au considérant 49, ne considère pas que l'industrie du Royaume-Uni, a souffert d'un préjudice grave en 1991. Comme exposé au considérant 101, les quantités offertes représentent une réduction de 40 % du volume des importations de 1992, période durant laquelle l'industrie du Royaume-Uni a souffert d'un préjudice grave causé par des importations de Russie et de Lituanie faisant l'objet d'un dumping. Ces quantités impliquent une importante réduction des importations préjudiciables et devraient par conséquent conduire à une amélioration des ventes ainsi qu'à des possibilités en matière de prix pour l'industrie britannique et cela malgré un certain déclin de la demande globale.

À la lumière de ces éléments, la Commission conclut que les quantités offertes sont raisonnables et d'un niveau suffisant pour permettre l'élimination du préjudice.

(115) Il a également été prétendu que, en tout état de cause, un engagement quantitatif régional n'est pas dans l'intérêt de la Communauté dans ce cas, puisqu'il aura pour effet de détourner un volume considérable d'importations faisant l'objet d'un dumping vers d'autres États membres, causant ainsi un préjudice ailleurs dans la Communauté. L'industrie britannique a avancé cet argument, affirmant que la mesure la plus appropriée dans ce cas particulier serait un droit antidumping à l'échelle de la Communauté, parce que les engagements offerts ne sont pas appropriés.

(116) La Commission admet que les limites quantitatives peuvent, en fonction des conditions commerciales, causer un détournement de ces importations vers d'autres États membres, dont la France, où les restrictions frappant les importations directes en provenance de Russie et de Lituanie sont désormais tournées par les importations de ces pays mises en libre pratique par l'intermédiaire d'autres États membres. Toutefois, l'évaluation de l'intérêt communautaire est une évaluation équilibrée de l'incidence des mesures sur l'ensemble des intérêts de la Communauté; à cet égard, il est considéré que, puisque les engagements offerts dans ce cas sont jugés appropriés, l'institution d'un droit à l'échelle de la Communauté constituerait une solution disproportionnée, puisqu'elle accorderait une protection à l'industrie non seulement britannique, mais également communautaire dans son ensemble, représentant 60 % de la production et n'ayant pas sollicité l'adoption de telles mesures. De plus, cela reviendrait à frapper d'un droit antidumping un grand volume d'importations pour lequel aucun dumping préjudiciable n'a été allégué ou établi. Par comparaison, les effets mineurs des engagements en termes de détournement de trafic sont, tout bien pesé, bien moins importants en ce qui concerne l'intérêt de la Communauté dans son ensemble.

(117) Lorsque le comité consultatif a été consulté concernant l'acceptation des engagements offerts, plusieurs États membres ont soulevé des objections. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a envoyé au Conseil un rapport sur les résultats des consultations ainsi qu'une proposition de clôture de l'enquête par acceptation des engagements. En conséquence, conformément à l'article 9 et à l'article 10 paragraphe 1, la présente décision ne prendra effet et ne sera publiée que si le Conseil n'en décide pas autrement dans un délai d'un mois.

viii) Institution d'un droit antidumping en cas de violation de l'engagement

(118) La Commission note que, en cas de violation des engagements concernant la Russie et la Lituanie, un droit provisoire pour l'ensemble de la Communauté peut être imposé immédiatement, sur la base des faits établis dans le courant de la présente enquête et sans recommencer celle-ci pour déterminer le dumping et le préjudice en résultant.

(119) En ce qui concerne le niveau du droit, l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88 précise que le droit devrait être limité à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice si celui-ci est moins important que la marge de dumping.

(120) Dans ce cas, la Commission considère qu'il serait nécessaire, pour qu'un droit permette d'éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, qu'il ait pour effet d'augmenter le prix de ces importations à un niveau permettant aux producteurs britanniques de pratiquer des prix correspondant à leur coût de production augmenté d'un bénéfice raisonnable.

(121) Comme l'industrie britannique a subi des pertes au cours de la période d'enquête, la méthode la plus appropriée pour éliminer l'effet du dumping préjudiciable à l'aide d'un droit consisterait à comparer les prix de vente russes et lituaniens (ajustés pour tenir compte de l'écart de prix normal estimé à 8 livres) avec un prix indicatif établi pour les producteurs britanniques. Ce prix indicatif serait égal au coût de production majoré d'un bénéfice raisonnable de 10 %, ajusté pour exclure l'effet d'une augmentation survenue au cours de la période d'enquête et imputable à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping.

(122) Exprimé en pourcentage du prix CAF, le droit nécessaire pour éliminer le préjudice est de 17,5 % en ce qui concerne les importations originaires de Lituanie et de 26,7 % en ce qui concerne les importations originaires de Russie, soit respectivement 11,50 et 16 livres par tonne. Ces deux montants sont largement inférieurs aux marges de dumping qui s'élèvent respectivement à 34,4 % et à 40,6 %; en conséquence, les droits devraient être calculés sur la base du niveau nécessaire pour éliminer le préjudice.

(123) Compte tenu de la variation des prix CAF déclarés pendant l'enquête, la Commission considère qu'un droit spécifique équivalant à 11,50 livres par tonne pour les importations originaires de Lituanie et à 16 livres par tonne pour les importations originaires de Russie serait le type de droit antidumping le plus efficace pour éliminer les effets préjudiciables du dumping,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par la Russie et par Jonava Azotas (Lituanie) dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie sont acceptés.

Article 2

L'enquête menée dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie et de Lituanie est close.

Article 3

La procédure antidumping concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Biélorussie, de Géorgie, d'Ouzbékistan, du Turkménistan et d'Ukraine est close.

Article 4

La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(3) JO n° C 306 du 24. 11. 1992, p. 2.