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Décisions

CCE, 23 septembre 1991, n° 2805-91

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté européenne de certains papiers thermosensibles originaires du Japon

CCE n° 2805-91

23 septembre 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En octobre 1990, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par Wiggins Teape Thermal Papers Ltd qui représente la majeure partie de la production communautaire de papiers thermosensibles. La plainte comportait des éléments de preuve selon lesquels le produit concerné originaire du Japon faisait l'objet d'un dumping et qu'il en résultait un préjudice important. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains papiers thermosensibles originaires du Japon, relevant des codes NC ex 3703 90 90 et ex 4810 11 90, et a commencé une enquête.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants. Les parties directement concernées ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Plusieurs importateurs ainsi que des exportateurs et des producteurs japonais connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Renker GmbH et Co. KG, un producteur communautaire, a fait de même. Cependant, cette information n'a pu être prise en considération, car elle a été fournie en dehors du délai fixé dans l'avis d'ouverture et sa prise en compte aurait donc indûment retardé l'enquête.

En outre, cinq des neuf producteurs japonais connus n'ont pas fourni les informations nécessaires requises par la Commission. Des observations ont également été faites par des entreprises communautaires de transformation du produit en question.

Plusieurs producteurs/exportateurs ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire et a procédé à des contrôles sur place auprès de :

a) Producteur communautaire

- Wiggins Teape Thermal Papers Ltd, Lincoln, Royaume-Uni.

b) Producteurs/exportateurs japonais

- Producteurs

Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo

Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo

Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo

Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo

- Exportateurs

Japan Pulp and Paper Co. Ltd, Tokyo

Marubeni Corporation, Tokyo

Mitsubishi Corporation, Tokyo

Mitsui and Co. Ltd, Tokyo.

c) Importateurs communautaires

- Allemagne Mitsubishi International GmbH, Dusseldorf

Japan Pulp and Paper GmbH, Dusseldorf - Pays-Bas Tomoegawa Europe BV, Amsterdam - Royaume-Uni Mitsubishi Corporation, Londres.

(6) La Commission a demandé et reçu des renseignements détaillés présentés par écrit ou verbalement par le producteur communautaire plaignant, quatre des neuf producteurs connus au Japon et par les exportateurs et importateurs mentionnés ci-dessus. Les cinq autres producteurs japonais connus n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, bien que l'un d'entre eux ait demandé à être entendu, ce qui lui a été accordé.

(7) L'enquête sur le dumping a porté sur la période du 1er avril au 31 décembre 1990 (période d'enquête).

B. PRODUIT EN CAUSE, PRODUIT SIMILAIRE

(8) L'avis d'ouverture de la présente procédure faisait référence à " du papier thermosensible enduit de produits chimiques qui réagissent à la chaleur en faisant apparaître une image et destiné à être utilisé dans des appareils permettant de transmettre et de recevoir des documents par des procédés électroniques et d'imprimer des fac-similés de documents ". L'enquête a cependant mis en évidence que du papier thermosensible autre que celui destiné à être utilisé dans des télécopieurs peut aussi être utilisé pour ces appareils dans la mesure où les caractéristiques physiques fondamentales de ce papier sont identiques à celles du papier destiné aux télécopieurs. Néanmoins, aux fins de l'institution d'un droit antidumping provisoire, le produit concerné est réputé être du papier thermosensible destiné à être utilisé dans des télécopieurs (ci-après dénommé " papier de télécopie ").

(9) Le papier de télécopie peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir " des bobines mères " et des " galettes ". En général, les bobines mères sont de grandes bobines qui sont finalement " transformées " (par refente, coupe, etc.) en bobines plus petites (galettes). Les galettes peuvent alors être utilisées directement dans les télécopieurs.

Tant les bobines mères que les galettes sont disponibles en plusieurs qualités. Toutes les qualités sont réputées être des produits similaires.

(10) Un producteur japonais a fait valoir que les bobines mères et les galettes étaient des produits différents et devaient donc être considérées comme deux produits distincts.

L'enquête a cependant démontré que les seules différences existant entre le papier de télécopie présenté sous forme de galette ou de bobine mère sont le fait d'une opération de refente ou de coupe et que les bobines mères représentent par conséquent déjà un stade avancé du processus de production du papier thermosensible. En outre, le papier thermosensible ne subit aucune modification de ses caractéristiques techniques fondamentales. Le produit lui-même, en tant que papier de télécopie, reste le même. Les deux présentations du papier thermosensible doivent donc être considérées comme constituant un même produit aux fins de la procédure provisoire.

(11) Le produit fabriqué et vendu par l'industrie communautaire présente les mêmes caractéristiques et les mêmes différences de qualité et toutes ses propriétés sont équivalentes à celles du produit originaire du Japon.

(12) La Commission a donc estimé que le papier de télécopie fabriqué et vendu par les producteurs communautaires sous forme soit de bobine mère, soit de galette, représente une catégorie unique de produit et constitue, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, un produit similaire à tous égards au produit importé du Japon.

C. DUMPING

1. Considérations générales

(13) Les producteurs/exportateurs japonais de papier de télécopie font appel à toute une série de réseaux de vente et de distribution tant pour leurs ventes sur le marché intérieur que pour leurs exportations.

Sur le marché intérieur, la plupart des producteurs effectuent leurs ventes par l'intermédiaire de sociétés liées. Pour les exportations, en revanche, des " sociétés commerciales " servent souvent d'intermédiaires, bien que les producteurs connaissent presque toujours la destination étrangère de leurs marchandises.

2. Valeur normale

(14) La valeur normale pour le produit vendu sur le marché japonais a été provisoirement déterminée sur la base de papier de télécopie identique aux qualités les plus couramment exportées dans la Communauté au cours de la période d'enquête (soit celles qui représentent au moins 70 % du volume des exportations de chaque société).

Pour les producteurs, la valeur normale a été déterminée sur la base des prix moyens pondérés des ventes de papier de télécopie sur le marché intérieur pratiqués à l'égard du premier acheteur non lié, nets de toute ristourne et de tout rabais directement lié à de telles ventes. On a déterminé si ces ventes étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales et si leur volume représentait au moins 5 % du volume d'exportation vers la Communauté pour le type de papier concerné.

Lorsque le volume des ventes effectuées sur le marché intérieur pour un type de papier particulier était inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté, le prix de vente sur le marché japonais d'un type comparable a, dans la mesure du possible, été retenu comme base pour la détermination de la valeur normale.

(15) Toutefois :

- lorsque le prix de vente sur le marché intérieur japonais d'un type de papier identique ou comparable était inférieur au coût de production du type de papier identique

ou

- lorsque la quantité du type de papier comparable vendu sur le marché japonais était inférieur à 5 % de la quantité du type de papier exporté vers la Communauté,

la valeur normale a été construite sur la base du coût de production du type de papier vendu sur le marché intérieur, majoré d'un montant pour les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives calculé par référence aux frais supportés par le producteur, ainsi que d'une marge bénéficiaire moyenne effective de 18 % calculée par référence aux ventes bénéficiaires de produits similaires par le producteur ou, lorsque cela était justifié, par d'autres producteurs du pays d'origine. Cette marge bénéficiaire était jugée raisonnable dès lors qu'elle se fondait sur le bénéfice effectivement réalisé par les producteurs japonais ayant fait l'objet de l'enquête.

3. Prix à l'exportation

(16) Dans le cas de ventes effectuées par les producteurs (ou leurs sociétés commerciales liées au Japon) à des filiales liées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été construits sur la base des prix de revente au premier acheteur indépendant, ajustés de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente, ainsi que des droits de douane et d'une marge bénéficiaire de 6 %. Aux fins des conclusions préliminaires et compte tenu des bénéfices réalisés pour des produits similaires, ce pourcentage a été jugé raisonnable.

(17) Dans le cas de ventes effectuées par les producteurs (ou leurs sociétés commerciales liées au Japon) directement à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer par l'importateur, nets de toute taxe, de toute remise et de tout rabais.

(18) En raison de la nature du produit, les ajustements au titre du transport, de l'emballage et de la manutention, nécessaires pour construire les prix à l'exportation, ont été établis sur une base quantitative. Les ajustements au titre des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ont été établis sur la base du chiffre d'affaires. Les remises ou rabais accordés par l'importateur lié à un acheteur indépendant ont également été pris en compte pour la construction des prix à l'exportation.

4. Comparaison

(19) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation et conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88, des ajustements ont été opérés tant sur les valeurs normales que sur les prix à l'exportation afin de tenir compte des frais de vente mentionnés à l'article 2 paragraphe 10 et de permettre une comparaison au même stade de commercialisation. Certaines sociétés ont demandé des ajustements au titre des frais généraux. Conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 du règlement susvisé, aucun ajustement au titre de ces frais n'a été opéré lorsque l'existence d'une relation directe avec les ventes en cause n'a pu être établie d'une manière satisfaisante.

La valeur normale pour les types de papier vendus sur le marché intérieur a été comparée au prix à l'exportation des types comparables, transaction par transaction.

5. Marges de dumping

(20) On a estimé que les marges de dumping étaient égales au montant total dont les valeurs normales excédaient les prix à l'exportation dans la Communauté.

(21) Les marges de dumping établies et exprimées en pourcentage de la valeur caf totale des importations s'établissent de la manière suivante :

- Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo 0,0 %

- Kanzaki Paper Manufacturing Co.

Ltd, Tokyo 10,3 %

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo 24,7 %

- Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo 24,8 %.

(22) La présente affaire a été marquée par la non-collaboration d'un nombre important de sociétés japonaises concernées. La Commission a donc sérieusement mis en doute la réelle représentativité, pour les autres producteurs, des résultats de l'enquête de dumping établis pour les quatre producteurs ayant collaboré. Dans ces circonstances, elle a estimé qu'il serait inopportun d'appliquer les marges de dumping établies pour les producteurs ayant coopéré à ceux qui avaient refusé de le faire.

(23) Pour les producteurs n'ayant pas répondu à son questionnaire, la Commission a donc, conformément à l'article 7 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2423-88, établi la marge de dumping sur la base des données disponibles.

Dans le présent cas, aux fins de l'établissement des conclusions préliminaires, on a estimé que les données contenues dans la plainte constituaient la base la plus raisonnable en vue de l'établissement de la marge de dumping qui a donc été fixée à 55,3 %.

D. PRÉJUDICE

1. Volume du marché communautaire et parts de marché des importations effectuées à des prix de dumping

(24) Compte tenu du nombre élevé de sociétés japonaises ayant refusé de collaborer, tous les chiffres concernant, par exemple, les volumes, les valeurs et les parts de marché des importations ne sont inévitablement que des estimations. Pour arriver à ces estimations, la Commission a pris en compte les résultats d'études de marché indépendantes.

(25) En ce qui concerne le volume du marché, la consommation estimée de papier de télécopie dans la Communauté a enregistré une augmentation rapide, passant de 5 500 tonnes en 1987 à 35 000 tonnes en 1990 (chiffre de six mois extrapolé à une année complète), soit un accroissement de 536 %.

(26) Le volume estimé des importations de papier de télécopie d'origine japonaise effectuées à des prix de dumping est passé de 1 725 tonnes en 1987 à 23 750 tonnes en 1990, soit une augmentation de 1 276 %. Il convient toutefois d'observer que la moitié environ de cette augmentation s'est produite entre 1989 et la période d'enquête.

Les parts de marché des importations effectuées à des prix de dumping sont donc passées de 31 % en 1987 à 68 % en 1990, ce qui représente un accroissement de 119 %.

2. Prix de revente des importations et sous-cotation

(27) S'agissant des prix des importations effectuées à des prix de dumping dans la Communauté, la Commission a observé qu'ils avaient diminué d'environ 30 % au cours de la période comprise entre janvier et décembre 1990.

(28) En ce qui concerne la sous-cotation, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés des exportateurs et des producteurs communautaires, nets de toutes remises et taxes, calculés sur la base des ventes effectuées au premier client indépendant. Le prix de vente moyen dans la Communauté a ensuite été comparé aux chiffres correspondants pour chaque exportateur concerné sur la base des prix de revente dans la Communauté pondérés en fonction du volume des ventes.

(29) Un des exportateurs a soulevé la question de la comparaison des prix au niveau de la revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté. Il a fait valoir que ses ventes (galettes de papier de télécopie) n'étaient pas effectuées au même stade commercial que celles du plaignant (bobines mères). Afin de procéder à une comparaison équitable, la Commission a donc ajusté le prix de vente des galettes au niveau du prix de vente des bobines mères en prenant en compte tous les coûts et bénéfices liés à la transformation. De même, la différence entre les niveaux de commercialisation a été prise en considération dans les ajustements.

Ayant procédé de la sorte, la Commission a établi que, au cours de la période d'enquête, les prix de vente du papier de télécopie d'origine japonaise étaient inférieurs jusqu'à 22,8 % aux prix de l'industrie communautaire.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacité, taux d'utilisation et stocks

(30) La Commission a établi que la production communautaire de papier de télécopie avait augmenté d'une manière générale entre 1987 et 1990, mais que, si l'on considérait l'année 1989 et la période d'enquête isolément, elle avait régressé de 8,5 %.

(31) La capacité totale de l'industrie communautaire entre 1987 et la période d'enquête a augmenté. En revanche, le taux d'utilisation de la capacité totale a sensiblement diminué.

(32) Aucun changement notable en ce qui concerne le niveau des stocks n'a été observé entre 1987 et la période d'enquête.

b) Ventes

(33) Entre 1987 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 255 %. Cependant, cette augmentation n'était pas proportionnelle au taux de croissance beaucoup plus élevé du marché communautaire [voir considérant (25)]. En outre, entre 1989 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire ne s'est accru que de 3 %, alors que le marché total de la Communauté s'accroissait de 39 %.

c) Part de marché

(34) La majorité des producteurs japonais n'ayant pas fourni les données correspondantes, il a fallu procéder à une estimation de la taille totale du marché communautaire. Sur cette base, la part de marché du plaignant s'est réduite d'environ 4 % entre 1989 et la période d'enquête.

d) Prix

(35) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont été constamment à la baisse entre 1989 et la fin de 1990. L'industrie communautaire n'a pu limiter ses pertes de marché qu'en s'alignant sur les prix des produits importés en dumping. Sur une base 1989 = 100, les prix des produits communautaires en cause se sont établis à 71 au cours de la période d'enquête.

e) Rentabilité

(36) La Commission a établi que les résultats financiers de l'industrie communautaire s'étaient dégradés entre 1989 et la période d'enquête. Jusqu'à la fin de 1989, le niveau de rentabilité de l'industrie communautaire a été raisonnable. Cependant, l'effondrement des prix qui a commencé à la fin de 1989 a entraîné des pertes sévères au cours de la période d'enquête.

4. Conclusion en ce qui concerne le préjudice.

(37) Compte tenu des facteurs susvisés, la Commission estime que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° dépressif 2423-88 qui s'est traduit essentiellement par une rentabilité réduite et une perte de parts de marché due à l'érosion des prix et à la sous-cotation.

E. CAUSALITÉ

1. Effets des importations effectuées en dumping

(38) L'enquête de la Commission a mis en évidence que la croissance des importations effectuées en dumping à des prix de plus en plus bas coïncidait avec la détérioration des prix de l'industrie communautaire. Compte tenu de la transparence des prix sur le marché, ces exportations japonaises à bas prix ont eu un effet dépressif sur le niveau des prix de l'industrie communautaire. En outre, l'industrie communautaire n'étant pas en mesure de continuer à aligner ses prix sur les prix pratiqués sur le marché pour les importations effectuées en dumping, elle a perdu des parts de marché. De plus, elle n'a pu profiter de l'explosion de la demande qui s'est produite entre 1987 et 1990 et des économies d'échelle qu'aurait alors entraînées l'accroissement du volume de ses ventes. Tous ces éléments ont contribué à placer l'industrie communautaire dans une position de plus en plus précaire.

(39) Un exportateur a fait valoir que la chute des prix était imputable à une technologie et à un savoir-faire de meilleure qualité, ce qui permettait de comprimer les coûts de production.

Par ailleurs, des exportateurs japonais ont fait état de la moindre productivité de l'industrie communautaire et exigé que ces éléments soient pris en considération pour l'évaluation du préjudice. La Commission ne partage pas cette opinion. Il convient de rappeler que les importations effectuées en dumping ont privé l'industrie communautaire des avantages en termes de coûts découlant des économies d'échelle liées à l'essor du marché du papier thermosensible. En outre, si un exportateur bénéficie d'avantages en termes de coûts, ces avantages ne sont à prendre en considération dans une procédure antidumping que dans la mesure où ils sont répercutés sur les prix à l'exportation comme sur les prix intérieurs, sans aucune discrimination entre les deux. En effet, s'ils n'avaient pas eu recours au dumping, les exportateurs japonais dont les prix dans la Communauté sont inférieurs au coût de production auraient pratiqué des prix sensiblement plus élevés. En conséquence, l'industrie communautaire aurait été en mesure de vendre à des prix lui permettant de réaliser un bénéfice raisonnable.

2. Autres facteurs

(40) En ce qui concerne les autres facteurs, il s'est avéré que le volume et les prix des importations originaires d'autres pays tiers ne pouvaient être rendus responsables du préjudice établi dans la mesure où ces importations étaient négligeables au regard de la taille générale du marché communautaire du papier de télécopie. Aucun élément de sous-cotation des prix n'a été mis en évidence pour ces importations.

F. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

1. Considérations générales

(41) L'élimination des pratiques commerciales déloyales grâce aux mesures antidumping contribuera à rétablir une saine concurrence dans la Communauté. Dans les circonstances actuelles en effet, les sociétés japonaises vendent au-dessous de leur prix de revient et pratiquent le dumping. Si la baisse rapide des prix des importations japonaises effectuées en dumping n'est pas contenue et si des niveaux de prix rentables ne sont pas rétablis, la position de l'industrie communautaire du papier de télécopie, qui est déjà précaire, continuera à se détériorer et il est fort probable que toutes les entreprises communautaires devront fermer leurs portes. Dans cette hypothèse lourde de conséquences, la Communauté serait privée d'une industrie de haute technologie, ce qui entraînerait des pertes au niveau de la recherche, du développement et de l'emploi. Si l'on met en balance ces conséquences négatives avec les intérêts à court terme des utilisateurs finaux qui bénéficieraient des prix moins élevés du papier de télécopie, il est évident que la Communauté a davantage intérêt à préserver à long terme une industrie viable dans ce secteur. De plus, une augmentation du prix du papier de télécopie devrait avoir une incidence négligeable sur le montant total des coûts de fonctionnement des sociétés et organismes publics (qui sont les principaux utilisateurs finaux du papier de télécopie).

2. Entreprises de transformation

(42) Certains importateurs concernés ont prétendu que l'imposition de mesures et les augmentations de prix qui en découleraient sur le marché communautaire finiraient par éliminer les entreprises de transformation. Or, il est avéré que les entreprises de transformation, en tant qu'intermédiaires, seraient en mesure de répercuter les hausses de prix découlant de l'institution de droits antidumping sur la première entreprise située en aval et ainsi de suite jusqu'à l'utilisateur final.

(43) Compte tenu de tous les éléments indiqués, la Communauté a tout intérêt à protéger l'industrie concernée.

G. DROIT PROVISOIRE

(44) Pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire au cours de la procédure, il faut rétablir sa rentabilité. À cet effet, il faut donc que l'industrie communautaire soit mise en mesure d'accroître ses prix de vente.

(45) La Commission a donc calculé un prix cible pour les types de papier de télécopie les plus représentatifs produits par l'industrie communautaire, prix fondé sur les coûts moyens pondérés réels de production des types en question, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(46) Compte tenu de la durée de vie technique relativement brève du papier de télécopie, la Commission estime qu'une marge bénéficiaire avant impôt de 18 % représente le minimum nécessaire pour couvrir, entre autres, les investissements dans les équipements de production, la recherche et le développement. Cette marge bénéficiaire correspond également à celle réalisée par les producteurs japonais sur leur marché intérieur.

(47) La Commission a calculé la différence entre les prix de vente effectifs des importations japonaises dans la Communauté et le seuil de préjudice de l'industrie communautaire, c'est-à-dire le coût de production majoré d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(48) Selon cette méthode, la plus grande différence exprimée sur la base des prix caf frontière communautaire pour les sociétés ayant coopéré à l'enquête de la Commission était de 54,9 %. Les différences calculées pour chacune des sociétés japonaises étaient supérieures aux marges de dumping établies pour ces mêmes sociétés. En conséquence, le droit à instituer pour ces sociétés doit correspondre aux marges de dumping établies, soit :

- Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo 0,0 %

- Kanzaki Paper Manufacturing Co.

Ltd, Tokyo 10,3 %

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo 24,7 %

- Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo 24,8 %.

(49) Ainsi qu'on l'a indiqué au considérant (4), la présente affaire a été marquée par l'absence de collaboration de plusieurs producteurs japonais qui représentent approximativement 30 % des importations dans la Communauté de papier de télécopie originaire du Japon.

En ce qui concerne ces sociétés qui n'ont pas collaboré, la Commission a estimé que le droit à instituer devait être fondé sur les données disponibles. En l'occurrence, il s'agit de la différence la plus élevée constatée entre les prix de vente japonais dans la Communauté et le seuil de préjudice de l'industrie communautaire, soit 54,9 %, ce qui est inférieur à la marge de dumping calculée pour ces sociétés [voir considérant (23)].

(50) Il conviendrait de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

Il y aurait lieu de préciser en outre que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées dans le cadre de l'institution d'un droit définitif éventuel sur proposition de la Commission,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de papier thermosensible destiné à être utilisé dans des appareils de fac-similés, originaires du Japon et relevant des codes NC ex 3703 90 90 (code Taric 3703 90 90 * 10) et ex 4810 11 90 (code Taric 4810 11 90 * 10).

2. Le taux du droit antidumping applicable aux produits visés au paragraphe 1 est fixé à 54,9 % (code additionnel Taric : 8602) du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, sauf pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes pour lesquelles le taux du droit antidumping exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement est fixé comme suit :

- Kanzaki Paper Manufacturing Co. Ltd, Tokyo

(code additionnel Taric : 8598) 10,3 %

- Mitsubishi Paper Mills Ltd, Tokyo

(code additionnel Taric : 8599) 24,7 %

- Tomoegawa Paper Co. Ltd, Tokyo

(code additionnel Taric : 8600) 24,8 %

- Aucun droit antidumping n'est appliqué à Jujo Paper Co. Ltd, Tokyo (code additionnel Taric : 8601).

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 16 du 24. 1. 1991, p. 3.