CUE, 22 mai 2000, n° 1100-2000
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaires de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine et prorogeant l'engagement accepté par la décision 94-202-CE de la Commission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment, son article 9 et son article 11, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. ENQUÊTE PRÉCÉDENTE
(1) Par le règlement (CE) n° 821-94(2), le Conseil a, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium, relevant du code NC 28492000, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"), de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie") et d'Ukraine. En même temps, la Commission a accepté un engagement offert par les pouvoirs publics russes, en concertation avec V/O Stankoimport, Moscou, Russie.
B. PRÉSENTE ENQUÊTE
(2) À la suite de la publication, en octobre 1998, d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur(3), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de carbure de silicium (ci-après dénommés "producteurs communautaires à l'origine de la demande"). La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
(3) Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a ouvert une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base") par la publication d'un avis d'ouverture(4).
(4) L'enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping a couvert la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances permettant d'évaluer une éventuelle continuation et/ou réapparition du préjudice (ci-après dénommée "période d'examen du préjudice") a couvert la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998.
(5) La Commission en a officiellement informé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les exportateurs et les producteurs-exportateurs en Chine, en Russie et en Ukraine, les importateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs concernés. La Commission a envoyé des questionnaires à toutes ces parties et à celles qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture, ainsi qu'au producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue, en l'occurrence le Brésil. La Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) Tous les producteurs communautaires à l'origine de la demande ont répondu au questionnaire, ainsi que quatre importateurs, deux négociants associés à un importateur lié et six utilisateurs. En outre, trois autres importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(7) Les sociétés suivantes dans les pays exportateurs concernés ont coopéré à l'enquête :
a) Producteurs-exportateurs :
- Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine
- Volzhsky Abrasive, Volzhsky, région de Volgograd, Russie.
b) Exportateur :
- Stankoimport, Moscou, Russie.
c) Importateur lié :
- Mineral Abrasive Rohstoff, Kuppenheim, Allemagne.
d) Producteur du pays analogue :
- Casil S/A Carbureto de Silicio, Sâo Paulo, Brésil.
(8) Aucun producteur-exportateur implanté en Chine n'a coopéré à l'enquête.
(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes :
a) Producteurs communautaires à l'origine de la demande :
- Elektroschmelzwerk Kempten GmbH, Munich, Allemagne
- Navarro SA, Madrid, Espagne.
b) Importateurs indépendants dans la Communauté :
- Intermat SA, Hody, Belgique
- Imexco Ullrich GmbH, Sarrebruck, Allemagne.
c) Négociants associés à un importateur lié :
- Mineralien-Werke Kuppenheim GmbH, Kuppenheim, Allemagne
- Mineralien-Werke Duisburg GmbH, Duisbourg, Allemagne.
d) Utilisateurs dans la Communauté :
- Carborundum Schleifmittelwerke GmbH, Düsseldorf, Allemagne
- Sebald & Co. GmbH, Marktredwitz, Allemagne
- Werner Kessl Giessereibedarf, Trabitz, Allemagne.
C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(10) Le produit concerné par la présente procédure est le carbure de silicium, relevant du code NC 28492000 (ci-après dénommé "carbure de silicium" ou "produit concerné").
(11) Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités pouvant être réparties en deux catégories essentielles, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines, pouvant faire l'objet d'une distinction ultérieure entre les types noir et vert, sont normalement utilisées dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité, de céramiques et de matières plastiques, etc., alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux. Comme dans les enquêtes précédentes, les deux catégories doivent être considérées comme constituant un seul produit aux fins de la présente enquête.
(12) À cet égard, la Commission a également examiné si les blocs nitrifiés de carbure de silicium devaient être considérés comme relevant de la description du produit susvisée. Il s'est avéré que même si ces blocs nitrifiés de carbure de silicium sont fabriqués à partir du carbure de silicium, celui-ci subit un processus de transformation supplémentaire spécifique conférant aux blocs des caractéristiques physiques et chimiques différentes. Sur cette base, il a été conclu qu'ils ne relèvent pas de la définition du produit susvisée. Cette conclusion est confirmée par le fait que les blocs nitrifiés de carbure de silicium sont importés sous une position distincte du tarif douanier, à savoir le code NC 69029000.
(13) Comme l'a montré l'enquête précédente, le produit fabriqué et vendu par les producteurs communautaires à l'origine de la demande sur le marché de la Communauté est similaire à tous égards au carbure de silicium importé des trois pays concernés et également au produit vendu sur le marché intérieur du pays tiers à économie de marché, en l'occurrence le Brésil. Tous doivent donc être considérés comme un seul et même produit au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
a) Remarques préliminaires
(14) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent type de réexamen vise à déterminer si l'expiration des mesures risque ou non de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable.
(15) Lorsqu'on examine la probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures, il est nécessaire de vérifier s'il y a actuellement dumping et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer. À cet égard, il convient de noter que les trois pays exportateurs ont continué à exporter dans la Communauté pendant la période d'enquête. Le niveau des importations en provenance de Russie, légèrement inférieur à celui constaté au cours de l'enquête précédente, a été jugé suffisant pour offrir une image fiable et représentative de la situation au cours de la période d'enquête et pour permettre des prévisions quant à l'évolution future ("test de continuation"). En ce qui concerne la Chine et l'Ukraine, ayant un volume d'importations relativement faible, les conclusions relatives au dumping pendant la période d'enquête ont été complétées par un examen du risque de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures ("test de réapparition").
b) Pays analogue
(16) Les trois pays concernés étant considérés comme n'ayant pas une économie de marché, la valeur normale a dû être établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché fabriquant et vendant le produit en question.
(17) Après avoir examiné le marché du carbure de silicium sur le plan mondial, la Commission a conclu que le Brésil constituait un pays analogue approprié pour les raisons suivantes :
- la taille de son marché intérieur rend le Brésil représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les pays concernés,
- les prix intérieurs au Brésil sont régis par les forces du marché compte tenu du niveau de la demande intérieure et de la présence de producteurs concurrents,
- sur le plan des qualités et des caractéristiques physiques et chimiques essentielles, le produit fabriqué au Brésil peut être considéré comme identique au produit exporté des pays concernés.
(18) Sur cette base, il a été conclu que le Brésil constituait un choix raisonnable et approprié de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les importations de carbure de silicium originaires de Chine, de Russie et d'Ukraine.
c) Valeur normale
(19) La valeur normale a été déterminée sur la base des données de la société brésilienne ayant coopéré.
(20) Tout d'abord, il a été examiné si les ventes intérieures effectuées par la société brésilienne ayant coopéré étaient représentatives par rapport aux importations dans la Communauté des trois pays concernés. Cela s'est avéré être le cas pour les deux catégories de carbure de silicium, à savoir les cristallines et les métallurgiques, exportées des pays soumis l'enquête dans la Communauté.
(21) Il a ensuite été examiné si les ventes en question pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en comparant les prix intérieurs et les coûts de production de chaque catégorie de carbure de silicium.
(22) En ce qui concerne le carbure de silicium de qualité cristalline, les ventes ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale a donc été basée sur le prix réellement pratiqué sur le marché brésilien.
(23) Dans la mesure où les ventes de carbure de silicium de qualité métallurgique sur le marché intérieur brésilien ont été effectuées à un prix de vente net inférieur au coût de production, les prix réels n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale. Il a donc été nécessaire de calculer une valeur normale construite pour la catégorie en question, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Le calcul a été effectué sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur brésilien, majorés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et pour les bénéfices. À cet effet, la Commission s'est basée sur les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux réellement supportés et sur la marge bénéficiaire intérieure réalisée sur les ventes intérieures du carbure de silicium de qualité cristalline qui ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.
d) Prix à l'exportation
(24) Dans tous les cas où les ventes de carbure de silicium ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.
(25) Pour la détermination du prix à l'exportation, la Commission n'a pas pris en considération les ventes du producteur-exportateur russe à son importateur lié dans la Communauté en raison du manque de coopération en ce qui concerne les aspects relatifs au dumping. En conséquence, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des ventes restantes conformément à l'article 18, paragraphe 1.
(26) Aucun producteur chinois n'ayant coopéré, le prix à l'exportation a dû être déterminé conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission ayant constaté que les chiffres d'Eurostat constituaient les meilleures informations disponibles, elle a établi les prix à l'exportation sur cette base.
e) Comparaison
(27) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, il a été procédé à un ajustement de la valeur normale au titre des coûts d'emballage et du prix à l'exportation au titre des coûts de fret, des remises, des frais d'emballage et des commissions.
f) Marge de dumping
(28) Une marge de dumping a été déterminée respectivement pour la Russie et l'Ukraine, en comparant la valeur normale moyenne pondérée au prix à l'exportation moyen pondéré dans la Communauté.
(29) La comparaison a montré l'existence d'importantes marges de dumping en ce qui concerne les importations originaires des deux pays. Ces marges étaient encore plus élevées que celles établies au cours de l'enquête précédente.
(30) En ce qui concerne la Chine, la comparaison de la valeur normale moyenne du carbure de silicium par tonne au Brésil et du prix à l'exportation moyen par tonne établi sur la base des données d'Eurostat se rapportant au carbure de silicium originaire de Chine, a montré l'existence d'une importante marge de dumping.
g) Probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping
(31) Comme indiqué ci-dessus, les importations dans la Communauté en provenance des pays concernés faisaient toujours l'objet d'importantes pratiques de dumping, ce qui implique une probabilité de continuation du dumping, notamment en ce qui concerne la Russie. Toutefois, en ce qui concerne l'Ukraine et la Chine, les volumes d'importations pendant la période d'enquête étaient comparativement faibles (moins de 1 % de la consommation communautaire). Par conséquent, il a ensuite été examiné s'il y avait également une probabilité de réapparition du dumping en cas d'augmentation des importations.
i) Chine
(32) En l'absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a basé son analyse sur les données fournies dans la demande de réexamen ainsi que sur les informations de la presse spécialisée et d'études de marché présentées par les parties concernées au cours de l'enquête.
(33) D'après ces sources, la Chine dispose d'importantes capacités de production de carbure de silicium, représentant environ 40 % des capacités de production dans le monde pendant la période d'enquête. Les mêmes sources estiment la production chinoise réelle à environ 70 % de ses capacités potentielles.
(34) Dans ces circonstances, les producteurs chinois sont en mesure de produire des quantités supplémentaires représentant environ 70 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête.
(35) Actuellement, les exportations chinoises de carbure de silicium dominent déjà fortement les marchés américain et japonais et il est peu probable que la consommation intérieure sur ces marchés augmente sensiblement dans les années à venir. Ces marchés ne peuvent donc absorber aucune quantité supplémentaire.
(36) En ce qui concerne les exportations chinoises vers les pays tiers, la Commission a analysé la situation sur le marché américain qui représente, en termes de volume, le marché le plus important pour les exportations chinoises de carbure de silicium.
(37) L'enquête relative aux prix à l'exportation a établi que les exportations chinoises vers les États-Unis d'Amérique concernent principalement la catégorie métallurgique, c'est-à-dire le produit de qualité inférieure. Il s'est également avéré que le prix du produit chinois vendu sur le marché américain était sensiblement inférieur à la valeur normale établie au Brésil de même qu'au prix de la catégorie métallurgique de carbure de silicium vendue par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté. Il était aussi plus bas que les prix caf réels des importations chinoises dans la Communauté. Les exportations chinoises aux États-Unis feraient donc l'objet de pratiques de dumping plus importantes que celles à destination de la Communauté. À cet égard, il convient enfin de noter qu'une part considérable de la consommation communautaire comprend également la catégorie métallurgique.
(38) Les principales conclusions de l'analyse sont donc l'existence d'importantes capacités de production inutilisées, le volume significatif des exportations chinoises vers les États-Unis et le faible niveau de prix à l'exportation vers les États-Unis (inférieur à celui pratiqué à l'égard de la Communauté). Sur cette base, on doit s'attendre plus que probablement à une reprise des exportations en quantités substantielles (grâce aux capacités de production inutilisées et/ou par une réorientation des exportations actuellement destinées aux États-Unis) en cas d'abrogation des mesures. Les prix à l'exportation chinois actuellement pratiqués à l'égard des États-Unis peuvent servir d'indication quant au niveau de prix d'éventuelles exportations futures vers la Communauté. En conséquence, il existe une probabilité de réapparition d'importantes pratiques de dumping portant sur des volumes significatifs.
ii) Ukraine
(39) Le producteur-exportateur connu en Ukraine a coopéré à l'enquête et a fourni des informations utilisées par la Commission aux fins de son enquête. La Commission a également fondé son analyse sur les données fournies dans la demande de réexamen ainsi que sur les informations de la presse spécialisée et d'études de marché.
(40) L'enquête a montré que les capacités utilisées par ce producteur-exportateur étaient inférieures à 60 % pendant la période d'enquête. En termes de quantités, compte tenu de la consommation communautaire totale, ce pays serait en mesure de produire des volumes supplémentaires représentant environ 6 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête.
(41) L'enquête a montré que le principal marché d'exportation de l'Ukraine était la République tchèque. Pendant la période d'enquête, les quantités exportées vers la République tchèque ont représenté de 2 à 5 % de la consommation communautaire. Une partie seulement de ces exportations ayant été directement vendue par le producteur-exportateur ukrainien ayant coopéré, les statistiques commerciales officielles de ces pays ont été utilisées pour déterminer les prix à l'exportation ukrainiens moyens. Ceux-ci se sont avérés sensiblement inférieurs aux prix du carbure de silicium produit et vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté de même qu'aux prix à l'exportation ukrainiens pratiqués à l'égard de la Communauté.
(42) Les exportations ukrainiennes vers la République tchèque fournissent une indication précise de la façon dont elles pourraient se comporter sur le marché de la Communauté, à la fois en termes de volume et de valeur, en cas d'abrogation des mesures.
(43) Compte tenu de l'attrait du marché de la Communauté en termes de prix par rapport à d'autres marchés, il est conclu que le volume actuel des importations dans la Communauté en provenance d'Ukraine risque d'augmenter sensiblement en cas d'abrogation des mesures. Rien n'indique que les prix à l'exportation futurs seraient plus élevés que les prix à l'exportation ukrainiens faisant l'objet d'un dumping actuellement pratiqués à l'égard de la Communauté. On peut dès lors conclure qu'il existe une probabilité de réapparition de pratiques de dumping portant sur des quantités significatives en ce qui concerne l'Ukraine.
h) Conclusion
(44) Compte tenu de ce qui précède, il a été établi qu'en cas d'abrogation des mesures, il existe une probabilité de continuation du dumping en ce qui concerne la Russie et de la réapparition du dumping en ce qui concerne l'Ukraine et la Chine.
E. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(45) L'enquête a confirmé que pendant la période d'enquête, les deux producteurs à l'origine de la plainte ont représenté la totalité de la production communautaire de carbure de silicium. Par conséquent, ils forment l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(46) Il convient de noter que deux des quatre producteurs communautaires représentant l'industrie communautaire au cours des enquêtes précédentes ont cessé leurs activités relatives au carbure de silicium quelques mois après l'institution des mesures actuellement en vigueur. Il s'agit de Pechiney Électrométallurgie en France et Samatec en Italie.
F. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. CONSOMMATION DANS LA COMMUNAUTÉ
(47) La consommation communautaire apparente de carbure de silicium a été établie sur la base du volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ainsi que des importations dans la Communauté de carbure de silicium en provenance des pays concernés et de tous les autres pays tiers.
(48) Sur cette base, la consommation a augmenté de 8 % pendant la période d'examen du préjudice. À cet égard, il convient de noter que le marché du carbure de silicium a en général été stable au cours de la période examinée. Seule l'année 1998 (période d'enquête) a connu une augmentation de la consommation pouvant s'expliquer par le regain d'activité de l'industrie sidérurgique et devant donc être considérée comme exceptionnelle. Le caractère exceptionnel de la consommation en 1998 est confirmé par les chiffres disponibles pour les six premiers mois de 1999 qui sont comparables aux niveaux de 1996 et 1997.
2. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS CONCERNÉS
a) Volume et part de marché des importations concernées
(49) Le volume des importations de carbure de silicium originaires des pays concernés a sensiblement diminué, tombant de 37886 tonnes en 1995 à 15492 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse d'environ 59 % pendant la période d'examen du préjudice. Cette baisse concerne principalement la Chine et l'Ukraine. Par comparaison, la diminution relativement faible du volume des importations russes (- 7 %) peut s'expliquer par l'acceptation d'un engagement de l'exportateur russe Stankoimport limitant les importations russes à un niveau non préjudiciable, toutes les autres importations originaires de Russie étant soumises à des droits antidumping.
(50) La part de marché globale des importations dans la Communauté en provenance des pays concernés a diminué de 39 % entre 1995 et la période d'enquête. La part de marché de la Chine et de l'Ukraine est tombée en dessous de 1 % tandis que celle des importations en provenance de la Russie est restée relativement stable, entre 5 et 10 %.
b) Évolution des prix des importations concernées et politique des prix correspondante
i) Évolution des prix des importations concernées
(51) Les chiffres d'Eurostat montrent une évolution des prix pendant la période d'examen du préjudice. L'analyse de ces chiffres est toutefois rendue difficile par le fait que le code NC correspondant ne fait pas de distinction entre les différentes catégories de carbure de silicium. Sur la base des informations recueillies au cours de l'enquête, il a été établi que les importations originaires de Chine concernent essentiellement les catégories métallurgiques (donc de qualité inférieure) alors que les importations originaires des deux autres pays concernés couvrent tant les catégories métallurgiques que cristallines.
(52) Sur cette base, les chiffres d'Eurostat montrent que les prix russes ont augmenté de 11 % entre 1995 et la période d'enquête, alors que les prix moyens des exportations en provenance de Chine et d'Ukraine ont diminué respectivement de 28 et 8 %.
ii) Politique des prix
(53) Pour examiner la politique des prix des exportateurs par rapport à celle de l'industrie communautaire, il a été procédé à une comparaison des prix et il a été établi que pendant la période d'enquête, les prix des importations concernées (droits de douane et antidumping acquittés) étaient sensiblement inférieurs en moyenne aux prix de vente de l'industrie communautaire. Il a surtout été constaté que les importations russes effectuées sous le couvert de l'engagement (c'est-à-dire non soumises aux droits antidumping) ont été effectuées à des prix considérablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Toutes ces ventes concernaient la qualité cristalline du produit. Toutefois, les prix des importations supplémentaires du produit concerné originaires de Russie, principalement de qualité métallurgique, se sont avérés plus élevés que ceux de l'industrie communautaire, même après déduction du droit antidumping
3. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
a) Production
(54) La production de carbure de silicium de l'industrie communautaire a augmenté de 13,4 % entre 1995 et la période d'enquête. La principale augmentation s'est produite en 1996, après l'institution des mesures actuellement en vigueur. Depuis lors, la production est restée relativement stable. Il convient toutefois de noter que l'évolution de la production pendant l'année 1996 n'a pas correspondu à une évolution similaire du volume des ventes.
b) Capacités de production
(55) Les capacités de production sont restées stables pendant la période d'examen du préjudice. À cet égard, il convient de noter que les capacités de production examinées sont exclusivement réservées à la fabrication du carbure de silicium.
c) Utilisation des capacités
(56) L'utilisation des capacités a augmenté de 13,4 % pendant la période d'examen du préjudice, correspondant à la hausse de la production.
d) Volume des ventes
(57) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 14,5 % pendant la période d'examen du préjudice. Cette augmentation a surtout été marquée entre 1997 et la période d'enquête, au moment où la consommation communautaire a augmenté. À cet égard, il convient de noter que l'augmentation du volume des ventes a principalement concerné les catégories de qualité inférieure.
e) Part de marché
(58) La part de marché de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a légèrement augmenté, soit d'environ 2 points de pourcentage, pendant la période d'examen du préjudice, atteignant un niveau d'environ 30 % du marché communautaire total.
f) Évolution des prix
(59) Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a clairement augmenté après l'institution des mesures actuellement en vigueur en 1995 et 1996 et a ensuite diminué pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse globale de 7 %.
(60) Cette évolution doit être analysée en tenant compte des catégories de produit vendues par l'industrie communautaire. L'enquête a établi que les producteurs communautaires ont augmenté la proportion de leurs ventes des catégories de qualité inférieure, ce qui a entraîné une diminution du prix de vente moyen. Si l'on ne tient pas compte de ce facteur, les prix ont effectivement augmenté en 1996, mais ont ensuite baissé en ce qui concerne la catégorie de qualité inférieure tout en restant stables en ce qui concerne la catégorie de qualité supérieure. Sur l'ensemble de la période d'examen du préjudice, les prix sont donc restés stables, atteignant leur niveau le plus élevé pendant l'année 1996.
(61) Il convient d'ajouter que si le prix moyen de l'industrie communautaire est sensiblement plus élevé que celui des importations concernées, les ventes de l'industrie communautaire concernent également des catégories très spécifiques de produits qui sont sensiblement plus coûteuses que la moyenne, ce qui influence fortement le prix de vente moyen.
g) Emploi
(62) L'emploi a baissé de 9 % pendant la période d'examen du préjudice.
h) Investissements
(63) Les investissements ont été particulièrement importants en 1995 et 1996, l'industrie communautaire ayant dû modifier son processus de fabrication pour se conformer aux normes communautaires en matière d'environnement. En 1997 et pendant la période d'enquête, les investissements ont été principalement consacrés à l'amélioration et au renouvellement des équipements existants. Il est donc conclu que l'industrie communautaire a continué à investir afin d'améliorer son processus de fabrication.
i) Rentabilité
(64) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage des ventes nettes, après avoir augmenté entre 1995 et 1996, est ensuite tombée juste en dessous du seuil de rentabilité pendant la période d'enquête. Cette tendance peut être mise en rapport avec l'évolution des prix.
4. VOLUME, PART DE MARCHÉ ET PRIX DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS TIERS
a) Volume et part de marché des importations
(65) Le volume des importations de carbure de silicium en provenance d'autres pays tiers a augmenté d'environ 30000 tonnes pendant la période d'examen du préjudice, ce qui représente une augmentation de 27 %. En termes de parts de marché, ces pays tiers ont gagné environ 9 points de pourcentage.
(66) Il convient de noter que 80 % de ces importations provenaient exclusivement de trois pays, à savoir la Norvège, le Venezuela et la République tchèque. En termes de quantités, la Norvège est le pays le plus important, mais son volume d'importations et sa part de marché sont restés stables pendant la période d'examen du préjudice. Toutefois, les importations vénézuéliennes ont augmenté de 163 % pendant la période d'examen du préjudice, ce qui a plus que doublé leur part de marché qui a atteint environ 10 % pendant la période d'enquête. En ce qui concerne les importations et la part de marché tchèques, elles ont été multipliées par cinq au cours de la même période, atteignant un niveau d'environ 6 % pendant la période d'enquête. Les parts de marché de ces trois pays ont augmenté de 35 % et ont représenté entre environ 30 et 50 % du marché de la Communauté.
b) Prix de vente des importations en provenance des pays tiers
(67) Les prix à l'importation des trois pays exportateurs les plus importants ont évolué comme suit. Les prix norvégiens sont toujours restés à un niveau élevé pendant la période d'examen du préjudice, ce qui s'explique par le fait que les exportations de ce pays concernent principalement les catégories de qualité supérieure. Les prix du produit concerné originaire de la République tchèque ont sensiblement diminué pendant la période d'examen du préjudice (- 35 %), ceux des importations vénézuéliennes ont baissé de 9 %, ces prix se situant à un niveau de loin inférieur à celui des prix de l'industrie communautaire.
5. CONCLUSION SUR LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
(68) Les mesures actuellement en vigueur ont eu une incidence positive notable sur l'industrie communautaire depuis 1995. En effet, la plupart des facteurs économiques analysés ont montré une évolution favorable de 1995 à la période d'enquête : le volume de production et l'utilisation de capacités ont augmenté de 13 %, le volume des ventes de 15 %, et il y a eu un léger gain de parts de marché. Toutefois, la tendance positive a été atténuée, notamment, par le bas niveau des prix de vente de l'industrie communautaire. Cela explique pourquoi la rentabilité de l'industrie communautaire n'a pas suivi la tendance à l'amélioration et est restée proche du seuil de rentabilité.
(69) Quant aux pays exportateurs concernés, deux d'entre eux (Chine et Ukraine) ont perdu d'importants volumes de ventes et leurs parts de marché sont désormais minimes. Les importations russes ont diminué moins brutalement et sont restées stables, leur part de marché étant de l'ordre de 5 à 10 %. En termes de prix, les importations en provenance des pays concernés ont été effectuées à un bas niveau de prix par rapport à ceux de l'industrie communautaire.
(70) Au cours de cette période, les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté. Cela concerne particulièrement les importations en provenance du Venezuela et de la République tchèque qui ont sensiblement augmenté leurs parts de marché au cours des deux dernières années de la période d'examen du préjudice, en pratiquant des prix de vente bas et à la baisse.
(71) Il peut donc être conclu que l'industrie communautaire n'a pas pu entièrement se remettre des effets du dumping préjudiciable pour les raisons expliquées ci-dessus et se trouve dès lors toujours dans une situation précaire.
G. PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE
1. SITUATION DES PAYS CONCERNÉS
(72) Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur et eu égard au fait que l'industrie communautaire se trouve toujours dans une situation difficile en ce qui concerne, notamment, sa rentabilité, les éléments suivants ont été pris en considération.
a) Chine
(73) Comme le montrent les conclusions exposées aux considérants 30 à 36, les importantes capacités de production inutilisées offrent aux exportateurs chinois la possibilité d'augmenter à l'avenir leurs volumes de production et d'exportation vers la Communauté. En outre, compte tenu des conclusions relatives au comportement des exportations sur les marchés de pays tiers, à savoir les États-Unis, tant en termes de volume que de prix, le marché de la Communauté risque d'être très attractif pour les exportateurs chinois en cas d'expiration des mesures.
(74) Il a également été examiné si le fait que, depuis le début de 1999, les exportations de carbure de silicium en provenance de Chine soient soumises à un système local de licence applicable à certains minéraux et terres rares, pourrait avoir une incidence sur la politique future de prix des exportateurs chinois. À cet égard, il est considéré que ce système est géré de façon autonome par les pouvoirs publics du pays exportateur et qu'il ne peut aucunement influencer la décision des institutions communautaires quant à la réapparition éventuelle ou non du dumping préjudiciable.
b) Russie et Ukraine
(75) Comme le montrent les conclusions exposées aux considérants 37 à 42, les capacités de production inutilisées dans les deux pays offrent aux exportateurs russes et ukrainiens la possibilité d'augmenter à l'avenir leurs volumes de production et d'exportation vers la Communauté. En outre, compte tenu du comportement des exportations sur les marchés de pays tiers, notamment en République tchèque, tant en termes de volume que de prix, le marché de la Communauté risque d'être très attractif pour ces exportateurs en cas d'expiration des mesures.
(76) Depuis l'institution des mesures, les importations dans la République tchèque originaires de Russie et d'Ukraine ont été multipliées par 6,5 en termes de volume, atteignant un niveau correspondant à 6 % de la consommation communautaire.
(77) Si les mesures sont abrogées, les exportateurs russes et ukrainiens pourront réorienter certaines de leurs exportations vers la Communauté en quantités importantes et commercialiser leurs surplus de production à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, comme le montre leur comportement de prix sur les marchés de pays tiers. En outre, il convient de noter que le carbure de silicium russe de qualité supérieure (cristalline), importé dans la Communauté en exonération de droit antidumping dans le cadre de l'engagement, est actuellement vendu à un prix sensiblement inférieur à celui des catégories correspondantes de l'industrie communautaire.
2. CONCLUSION SUR LA PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING PRÉJUDICIABLE
(78) Compte tenu de ce qui précède, à savoir que :
- en cas d'expiration des mesures, il est probable que les importations en provenance des trois pays concernés continueront à des prix faisant l'objet d'un dumping dans la mesure où les pratiques de dumping se sont poursuivies et où il n'y a aucune raison de croire qu'elles cesseront dans un proche avenir,
- il est probable que les volumes d'importation augmenteront sensiblement compte tenu d'indications claires selon lesquelles les trois pays concernés ont la possibilité d'augmenter leurs volumes de production et d'exportation en raison de leurs importantes capacités de production inutilisées et de leurs exportations substantielles vers les marchés de pays tiers,
- cette probabilité est renforcée par le comportement de leurs exportations sur ces marchés de pays tiers après l'institution des mesures antidumping actuellement en vigueur,
- en outre, il est également probable que les prix pratiqués par les exportateurs des pays concernés seront, en l'absence de mesures antidumping, sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire compte tenu, d'une part, de la politique de prix de ces exportateurs sur leurs principaux marchés d'exportation et, d'autre part, du bas niveau de prix actuel (même incluant le droit) de leurs exportations vers le marché de la Communauté. De plus, le marché de la Communauté étant stable en termes de demande, une augmentation de l'offre de carbure de silicium sur le marché aura certainement un effet à la baisse sur les prix,
- bien que la situation de l'industrie communautaire se soit nettement améliorée après l'institution des mesures en question, celle-ci ne pourra maintenir sa rentabilité et reste donc dans une position délicate,
il est conclu que, en cas d'abrogation des mesures, il existe une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. REMARQUE PRÉLIMINAIRE
(79) Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus. Elle a envoyé des questionnaires à 40 importateurs (dont deux négociants associés) et à 22 utilisateurs du produit concerné. Six importateurs ont répondu au questionnaire et quatre ont fourni des informations à la Commission. Quant aux utilisateurs, six d'entre eux ont répondu au questionnaire et les données ont été vérifiées.
(80) Il convient de rappeler qu'il a été considéré, lors de l'enquête antérieure, que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il faut souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. En conséquence, la présente enquête devrait permettre d'identifier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.
(81) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives au dumping, à la situation de l'industrie communautaire et à la réapparition du dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.
2. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(82) Il est considéré qu'une abrogation des mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête précédente risque d'entraîner une réapparition du dumping préjudiciable et donc une détérioration de la situation de l'industrie communautaire qui s'est améliorée tout en restant fragile.
(83) L'industrie communautaire a mis au point la production d'un type de carbure de silicium de très haute qualité. Elle est actuellement, avec un producteur non implanté dans la Communauté, la seule à pouvoir produire et approvisionner le marché de la Communauté en produits d'une aussi haute qualité. Ils sont destinés à des applications très spécifiques et récemment mises au point dans le domaine de l'électronique et de la céramique de pointe. Ces deux segments du marché sont ceux qui offrent le plus de perspectives de croissance dont l'industrie communautaire continuera certainement de profiter pendant les années à venir. Mais même s'ils constituent des marchés à haute valeur ajoutée, ils représentent toujours un faible volume de ventes, qui ne suffit pas à couvrir l'ensemble des coûts de production dans la mesure où le carbure de silicium de qualité supérieure et celui de qualité inférieure résultent d'un seul processus de fabrication. Il est donc important de veiller à ce que des pratiques commerciales déloyales n'affectent pas le segment à volume élevé du marché des catégories de qualité inférieure qui doivent également être vendues à des prix raisonnables afin de garantir la viabilité de l'industrie communautaire.
(84) En effet, tous les intervenants du secteur semblent d'accord sur le fait que, en cas d'abrogation des mesures, la concurrence sera particulièrement acharnée au niveau de la catégorie inférieure. En conséquence, on peut s'attendre à ce que l'industrie communautaire perde un volume et une part de marché notables sur ce segment du marché, mettant sa situation sérieusement en danger.
(85) Compte tenu de ce qui précède, il semble justifié de proroger les mesures existantes afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping susceptibles de menacer la viabilité de l'industrie communautaire. Il convient également de tenir compte du fait que la disparition de l'industrie aura aussi une incidence négative sur l'industrie en aval, cette dernière devenant totalement dépendante des importations en provenance des pays tiers.
3. INTÉRÊT DES IMPORTATEURS
(86) Sur quarante importateurs (dont deux négociants associés) ayant reçu un questionnaire, cinq ont envoyé des réponses. Quatre d'entre eux sont clairement favorables à la continuation des mesures, faisant valoir que si les mesures sont abrogées, le marché sera inondé par des produits bon marché de mauvaise qualité, ce qui risque de le désorganiser. Un importateur a adopté une position neutre.
(87) Compte tenu du faible niveau de coopération et des observations susmentionnées, il est conclu que la situation économique des importateurs du produit concerné ne risque pas en général d'être indûment ni négativement affectée par la continuation des mesures.
4. INTÉRÊT DES UTILISATEURS
(88) L'industrie en aval est principalement active dans trois segments du marché différents : le segment des produits abrasifs (destinés au polissage), le segment des produits réfractaires (destinés au revêtement des fours) et le segment des produits métallurgiques où le carbure de silicium est utilisé comme alliage. Ce dernier segment est le plus important dans la Communauté mais couvre le carbure de silicium de la catégorie inférieure.
(89) En ce qui concerne l'impact des droits antidumping sur les utilisateurs, le faible niveau de coopération et les observations des sociétés ayant coopéré indiquent que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'incidence négative significative sur leur situation. À cet égard, il convient de noter qu'aucun des utilisateurs n'a fait valoir une majoration de prix et/ou une baisse générale de rentabilité depuis l'institution des mesures il y a cinq ans.
(90) Plus concrètement, sur les six utilisateurs ayant coopéré, un seul n'a présenté aucune observation sur la situation et trois autres se sont clairement exprimés en faveur de la continuation des mesures. Ils ont fait valoir que, en cas d'expiration des mesures, l'industrie communautaire devrait interrompre ses activités et qu'ils perdraient ainsi leur source d'approvisionnement en carbure de silicium de qualité supérieure utilisé pour les applications haut de gamme. À cet égard, il a déjà été expliqué ci-dessus que, outre l'industrie communautaire, un seul autre producteur de pays tiers est en mesure de produire et de vendre des catégories comparables sur le marché de la Communauté. Ce dernier resterait finalement le seul producteur à approvisionner le marché de la Communauté, d'où le risque de position monopolistique. En outre, ce producteur fait partie d'un groupe international également très actif sur les marchés en aval. La concurrence dans le secteur risque donc de devenir de plus en plus difficile pour les utilisateurs "indépendants".
(91) Deux utilisateurs se sont déclarés favorables à l'abrogation des mesures. Le premier, spécialisé dans les applications abrasives, a fait valoir que l'absence de mesures antidumping permettrait de trouver des matières premières moins chères concurrençant mieux les applications importées comparables fabriquées à partir du carbure de silicium le moins cher. Le second, actif sur le marché des produits métallurgiques, a fait valoir une pénurie du matériau en question dans la Communauté. Les arguments mentionnés ci-dessus devraient être analysés en tenant compte du fait que le carbure de silicium représente en moyenne 20 % du coût de production des applications abrasives et qu'il peut actuellement être obtenu - en exemption du droit antidumping - auprès de nombreuses sources différentes couvrant une partie importante de la consommation communautaire, notamment auprès des producteurs communautaires, dans les pays tiers et même en Russie en franchise partielle de droit.
(92) Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que la continuation des mesures n'est en général pas contraire aux intérêts des utilisateurs de carbure de silicium.
5. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(93) L'absence de protection de l'industrie communautaire risque très probablement non seulement d'affaiblir sa position, mais également de provoquer sa disparition, comme cela a été le cas pour deux des producteurs communautaires impliqués dans l'enquête précédente.
(94) En ce qui concerne les utilisateurs et les importateurs de carbure de silicium, il apparaît que l'institution de mesures n'a en général eu aucun effet négatif anormal sur leur situation économique. Un nombre important d'utilisateurs ayant coopéré et d'importateurs sont même favorables à la continuation des mesures.
(95) Par conséquent, il est conclu qu'aucune raison impérieuse concernant l'intérêt de la Communauté ne justifie la non-continuation des mesures.
I. MESURES ANTIDUMPING
(96) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur lesquels repose le maintien des mesures en vigueur. À la suite de cette information, un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations. Aucune observation de nature à modifier les conclusions visées ci-dessus n'a été reçue.
(97) Il convient de rappeler que, conformément à la décision 94-202-CE, les engagements offerts par les pouvoirs publics russes conjointement avec la société Stankoimport ont été acceptés. Ces engagements sont toujours applicables.
(98) L'exportateur concerné ainsi que les autorités du pays exportateur ont été informés que le maintien des mesures antidumping définitives conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base implique également que la société reste liée par les termes de son engagement. Aucun commentaire n'a été présenté à ce sujet.
(99) Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping actuellement en vigueur en ce qui concerne les importations de carbure de silicium originaires de Chine, de Russie et d'Ukraine, instituées par le règlement (CE) n° 821-94, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1786-97, doivent être maintenues,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de carbure de silicium, relevant du code NC 28492000, originaires de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit :
- République populaire de Chine : 52,6 %,
- Fédération de Russie : 23,3 % (code additionnel TARIC 8747).
- Ukraine : 24 %.
3. Le droit ne s'applique pas aux importations du produit concerné, tel que défini au paragraphe 1, exporté vers la Communauté par la société V/O Stankoimport, Moscou, Russie (code additionnel TARIC 8746).
Article 2
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO L 56, du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).
(2) JO L 94 du 13.4.1994, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1786-97 (JO L 254 du 17.9.1997, p. 6).
(3) JO C 316 du 14.10.1998, p. 4.
(4) JO C 99 du 10.4.1999, p. 18.