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Décisions

CCE, 28 juillet 1995, n° 1878-95

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chamottes réfractaires originaires de République populaire de Chine

CCE n° 1878-95

28 juillet 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (2), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (4), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En avril 1993, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains types de chamottes réfractaires originaires de République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 2507 et ex 2508.

(2) Cet avis faisait suite à une plainte déposée par la Société Argiles et Minéraux AGS (ci-après dénommée " AGS "), Clérac, F-17270 Montguyon qui représenterait une proportion majeure de la production communautaire totale de chamottes réfractaires. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit ainsi que du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement avisé les producteurs et les exportateurs dans le pays exportateur et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant. Elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Deux associations et deux sociétés de l'industrie utilisatrice ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) Aucun producteur, exportateur ou autre partie intéressée de la République populaire de Chine n'a fait connaître son point de vue pendant l'enquête ou répondu aux questionnaires adressés par la Commission.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes:

a) Producteurs communautaires Société Argiles et Minéraux AGS Clérac F-17270 Montguyon ARCICHAMOTAS (Arcillas y Chamotas Asturianas, SL) c-Uría, n° 76 3° D E-Oviedo b) Importateurs indépendants Frank & Schulte GmbH Alfredstr. 154 D-45131 Essen Possehl Erzkontor GmbH Beckergrube 38-52 D-23552 Luebeck.

(7) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er avril 1992 et le 31 mars 1993.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

Description du produit

(8) Les produits concernés, également appelés " kiln-run ", sont des chamottes réfractaires non traitées (parfois dénommées " calcined fireclay ", " calcined flintclay ", " calcine clay " ou " calcined kaolin ") d'une teneur en alumine d'au moins 40 %, mais n'excédant pas 55 %. Ces chamottes sont obtenues à partir d'argiles ou de minerais constitués essentiellement de kaolinite, qui sont des silicates d'alumine hydratées, calcinées à hautes températures. La calcination s'effectue principalement dans des fours rotatifs. Les chamottes réfractaires sont utilisées dans les procédés de fabrication des produits silico-alumineux façonnés ou non.

La plainte et l'avis d'ouverture portaient à la fois sur les chamottes réfractaires traitées et non traitées. Toutefois, l'enquête a montré qu'il fallait opérer une distinction entre les chamottes réfractaires traitées et les chamottes réfractaires non traitées. Cette distinction se fonde principalement sur les caractéristiques physiques différentes qui résultent du traitement et déterminent les différents usages finals des produits, telles que la résistance aux variations soudaines de température. Le traitement entraîne parfois également des modifications de la composition chimique telles que, par exemple, une modification de la teneur en alumine. Ces différences entre les chamottes réfractaires traitées et les chamottes réfractaires non traitées se traduisent par des coûts de production et des prix de vente sensiblement différents. Pour ces raisons, les chamottes réfractaires non traitées et les chamottes réfractaires traitées ne devraient pas être considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

Les statistiques d'Eurostat sur les importations relevant des codes NC ex 2507 et ex 2508 ne font pas la distinction entre les chamottes traitées et les chamottes non traitées. Elles comprennent également les argiles non calcinées. Afin d'éliminer ces argiles et les chamottes traitées des chiffres globaux, la Commission, sur la base des éléments de preuve fournis par l'industrie communautaire et les importateurs ayant coopéré, n'a pris en considération que les importations pour lesquelles le prix moyen se situait entre 50 et 85 écus par tonne, au cours de l'année 1989 et à la fin de la période d'enquête. Les importations pour lesquelles le prix moyen par tonne était inférieur à 50 écus seraient des argiles non calcinées, tandis que celles dont le prix était supérieur à 85 écus par tonne seraient des chamottes traitées.

Les informations fournies par les importateurs ayant coopéré ont montré qu'ils n'ont importé que des chamottes non traitées. En outre, il n'a pas été prétendu que les importations en provenance de République populaire de Chine relevant des codes NC ex 2507 ou ex 2508 étaient des argiles non calcinées ou des chamottes traitées.

Le plaignant a accepté de limiter la présente procédure aux chamottes non traitées.

En conséquence, en ce qui concerne le produit, la Commission a décidé de limiter la présente procédure aux chamottes réfractaires non traitées.

Produit similaire

(9) Une société utilisatrice a fait valoir que le produit concerné originaire de République populaire de Chine, quoique présentant des caractéristiques chimiques comparables à celles du produit concerné du principal producteur communautaire, ne pouvait pas lui être comparé en ce qui concerne l'utilisation finale, en raison de la calcination inférieure des chamottes chinoises. Deux importateurs indépendants ayant coopéré à la présente procédure ont également fait valoir que les possibilités d'utilisation des chamottes chinoises seraient limitées en raison d'une calcination inférieure.

Une autre société utilisatrice a fait valoir que, par leurs caractéristiques chimiques, les chamottes chinoises seraient d'une qualité supérieure aux chamottes du principal producteur communautaire et ne seraient pas interchangeables avec ces dernières pour la production de briques ininflammables destinées à l'industrie sidérurgique.

Une association nationale a fait valoir que les chamottes chinoises étaient de qualité supérieure à celles de l'industrie communautaire et que l'industrie des produits réfractaires de l'État membre en question était dépendante, pour l'approvisionnement, de la République populaire de Chine.

(10) Les allégations susmentionnées étaient partiellement contradictoires et n'étaient étayées par aucun élément de preuve. En outre, l'enquête a montré qu'il n'y avait aucune différence notable entre les spécifications chimiques et physiques des chamottes non traitées produites par les producteurs communautaires, les producteurs du pays analogue (voir ci-dessous) ou les producteurs/exportateurs chinois. En conséquence, les produits importés de la République populaire de Chine, les produits fabriqués dans le pays analogue et ceux produits par l'industrie communautaire sont considérés comme des produits similaires.

C. DUMPING

Valeur normale

(11) La République populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, la valeur normale du produit similaire originaire de ce pays a été déterminée conformément à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base "), sur la base des prix de vente ou du coût de production du produit similaire dans un pays tiers à économie de marché, c'est-à-dire un pays dit analogue.

(12) La République populaire de Chine n'a émis aucune suggestion quant au choix du pays analogue, tandis que le plaignant a proposé les États-Unis d'Amérique.

À ce sujet, la Commission a confirmé que les États-Unis d'Amérique avaient, pour le produit concerné, un marché libre caractérisé par un nombre important de fournisseurs concurrents qui recourent à l'exploitation à ciel ouvert, moins onéreuse, pour obtenir les matières premières nécessaires, qui disposent d'un accès facile à plusieurs sources d'énergie et à un réseau de transport efficace et qui écoulent, à des prix rémunérateurs, d'importantes quantités sur leur marché intérieur. En l'absence d'informations provenant d'autres économies de marché convenant davantage, la Commission a décidé qu'utiliser les États-Unis d'Amérique pour la détermination de la valeur normale était un choix approprié et non déraisonnable.

(13) À cet effet, la Commission a pu bénéficier de la coopération de deux producteurs des États-Unis d'Amérique. Les deux sociétés qui répondaient aux critères susmentionnés, ont rempli les questionnaires qui leur ont été envoyés et les informations qu'elles ont fournies ont été confirmées par une vérification sur place.

(14) La valeur normale des chamottes réfractaires originaires de République populaire de Chine a donc été déterminée sur la base des prix de vente départ usine moyens pondérés, payés ou à payer dans le cadre d'opérations commerciales normales pour le produit similaire fabriqué par les sociétés américaines ayant coopéré et mis à la consommation sur le marché américain.

Prix à l'exportation

(15) Aucun exportateur ou importateur lié chinois n'a accepté de coopérer. Les deux importateurs indépendants qui ont coopéré avec la Commission représentaient près de 25 % du volume d'importation calculé sur la base des statistiques d'Eurostat. Leur prix moyen à l'importation par tonne était légèrement inférieur au prix moyen calculé sur la base des mêmes statistiques.

(16) En raison du pourcentage relativement faible des importations couvertes par les importateurs indépendants et compte tenu de l'absence de coopération des exportateurs chinois, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. La Commission a considéré que les éléments les plus raisonnables étaient les prix figurant dans les statistiques d'Eurostat.

Comparaison

(17) La valeur normale a été comparée au prix fob à l'exportation au même stade commercial, c'est-à-dire au niveau des grossistes, après qu'un ajustement eût été opéré pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques, notamment de la teneur en alumine. Pour obtenir le prix fob à l'exportation, la Commission a déduit les coûts de transport par mer et d'assurance indiqués par les importateurs indépendants du prix à l'exportation calculé sur la base des données d'Eurostat.

Marge de dumping

(18) La comparaison a prouvé l'existence du dumping. La différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation s'élève à 19,34 écus par tonne métrique, ce qui représente 28,44 % du prix caf franco frontière communautaire.

D. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ

(19) En ce qui concerne l'industrie communautaire, il a été constaté qu'un producteur communautaire importait le produit concerné de la République populaire de Chine. Bien que la Commission l'y ait invitée, la société a refusé de coopérer. La Commission n'a donc pas été en mesure d'établir si ce producteur communautaire a importé le produit intéressé uniquement pour des raisons défensives. Dans ces circonstances, la Commission a considéré, aux fins des conclusions provisoires, que ce producteur ne faisait pas partie de la production communautaire conformément à l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement de base. Les producteurs restants représentaient 100 % de l'industrie communautaire.

E. PRÉJUDICE

Consommation communautaire

(20) La consommation communautaire a été calculée en additionnant les ventes de l'industrie communautaire et les importations du produit concerné relevant des codes NC ex 2507 et ex 2508 calculées conformément à la méthode définie dans le considérant 9. Selon ce calcul, la consommation communautaire du produit concerné a diminué, passant de 131 000 tonnes en 1989 à 127 500 tonnes en 1991 et à 107 000 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente, au total, une diminution de 17,7 %.

Volume, part de marché et prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(21) Le volume des importations originaires de République populaire de Chine a augmenté, passant de 41 118 tonnes en 1989 à 50 635 tonnes en 1991 et atteignant un niveau de 50 142 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 21,9 %.

(22) La part de marché des importations originaires de République populaire de Chine a augmenté, passant de 31,4 % en 1989 à 39,7 % en 1991 et atteignant un niveau de 46,5 % au cours de la période d'enquête.

(23) Le prix de vente caf moyen pondéré par tonne des importations en provenance de République populaire de Chine a diminué, passant de 75,6 écus en 1989 à 67,5 écus en 1991 et à 68 écus au cours de la période d'enquête, soit une diminution de 10,1 %.

(24) Une comparaison de ce prix de vente moyen pondéré au niveau départ entrepôt de l'importateur (qui reflète les coûts supportés par l'importateur et un bénéfice de 3 %, jugé raisonnable) avec le prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire au même stade commercial révèle un taux de sous-cotation constant de 4 % des prix pratiqués par l'industrie communautaire. Cette sous-cotation était systématique en ce sens que, lorsque l'industrie communautaire a essayé de préserver sa part de marché en alignant ses prix sur ceux des importations en provenance de République populaire de Chine, ces derniers ont été ajustés à la baisse afin de maintenir la marge de sous-cotation.

Situation de l'industrie communautaire

(25) Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire dans la Communauté a diminué, passant de 74 757 tonnes en 1989 à 57 603 tonnes en 1991 et à 43 371 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une diminution de 42 %.

(26) La part de marché détenue par l'industrie communautaire est tombée de 57,1 % en 1989 à 45,2 % en 1991 et à 40,2 % au cours de la période d'enquête.

(27) La production communautaire du produit concerné a diminué en conséquence. Le taux d'utilisation des capacités est dès lors tombé de 55,9 % en 1989 à 45,7 % en 1991 et à 38,3 % au cours de la période d'enquête, même après la réduction des capacités de l'industrie communautaire.

(28) La main-d'œuvre employée pour la production du produit similaire a diminué, passant de 165 unités en 1989 à 151 en 1991 et à 100 au cours de la période d'enquête, soit une baisse de 39 %.

(29) La rentabilité nette de l'industrie communautaire s'est sensiblement détériorée, passant de 6,8 % du chiffre d'affaires en 1989 à 2 % en 1991 et à moins 0,5 % au cours de la période d'enquête.

Conclusion

(30) Compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la Commission conclut que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. CAUSE DU PRÉJUDICE

Importations faisant l'objet d'un dumping

(31) Les chamottes réfractaires faisant l'objet d'un dumping originaires de République populaire de Chine ont pu conquérir une part de marché importante au détriment de l'industrie communautaire grâce à la sous-cotation systématique des prix du produit similaire pratiqués par l'industrie communautaire et à la commercialisation de quantités importantes sur le marché de la Communauté.

Au cours de la période d'enquête, les utilisateurs intermédiaires et finals de chamottes réfractaires étaient mieux informés sur les prix car, comme eux-mêmes étaient confrontés à une chute importante de la demande de leurs propres produits, ils ont dû réduire leurs coûts de production et se sont, par conséquent, tournés, pour leurs achats de chamottes réfractaires, vers les importations à moindre prix en provenance de République populaire de Chine.

En contraignant l'industrie communautaire à ajuster ses prix à la baisse afin de ne pas perdre davantage de parts de marché, les importations de chamottes réfractaires originaires de République populaire de Chine ont accentué la perte de rentabilité de l'industrie communautaire, qui avait déjà été affectée par la diminution du volume des ventes et par l'augmentation des coûts unitaires en résultant.

Autres facteurs

(32) La demande globale de chamottes a diminué entre 1989 et la fin de la période d'enquête, en raison principalement du ralentissement conjoncturel subi par l'industrie sidérurgique communautaire, premier utilisateur final du produit concerné. La diminution de la demande a provoqué une baisse du volume des ventes de l'industrie communautaire, ce qui a affecté sa rentabilité. Toutefois, la diminution de la demande globale n'aurait pas pu provoquer la perte de parts de marché. En outre, la diminution de la demande globale n'était pas exceptionnelle. Des ralentissements conjoncturels comparables de la demande globale n'ont jamais provoqué une perte de rentabilité et d'emplois comparable à celle qui a frappé l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête.

(33) L'enquête a, en outre, révélé que les importations en provenance de l'ancienne République tchécoslovaque ont diminué, passant de 15 144 tonnes en 1989 à 14 284 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché détenue par ces importations a néanmoins augmenté, passant de 11,6 % à 13,3 % en raison d'une baisse de la consommation. Les éléments de preuve fournis par le plaignant ont attesté, du fait de ces importations, une légère sous-cotation des prix pratiqués par l'industrie communautaire, mais aucune preuve de dumping n'a été présentée ou établie lors de l'enquête. Les statistiques d'Eurostat ont montré une augmentation du prix par tonne de ces importations, mais selon les données fournies par le plaignant, elle est imputable au changement, au cours de la période couverte, du stade commercial auquel ces importations ont été vendues, c'est-à-dire plus de ventes directes aux utilisateurs finals et moins de ventes aux grossistes ou par des intermédiaires.

Conclusion

(34) D'autres facteurs ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, mais ils n'enlèvent rien au fait que, prises isolément et en raison de leurs prix inférieurs et de leur importance en volume, les importations de chamottes réfractaires originaires de République populaire de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(35) Les chamottes réfractaires sont la matière première qu'utilisent les producteurs de produits réfractaires qui jouent, entre autres, un rôle essentiel dans les procédés sidérurgiques. Les réserves prouvées d'argiles et des minéraux nécessaires permettront à l'industrie communautaire d'approvisionner les utilisateurs communautaires intermédiaires et finals à long terme et, en raison de la faible distance, à un prix économique. Il est donc dans l'intérêt de ces utilisateurs de la préserver. Toutefois, la viabilité de l'industrie communautaire est menacée par la concurrence déloyale des importations en provenance de République populaire de Chine. Par conséquent, les mesures contre cette concurrence déloyale sont dans l'intérêt de l'industrie utilisatrice ainsi que des producteurs communautaires de chamottes réfractaires.

Ces mesures auront sans doute un léger effet sur le niveau général des prix des chamottes réfractaires et donc sur les coûts supportés par les utilisateurs finals de produits réfractaires, notamment l'industrie sidérurgique, et devraient par conséquent être limitées à un niveau strictement nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. En outre, il ne faudrait pas qu'elles provoquent un retrait des exportateurs chinois du marché de la Communauté, un tel retrait pouvant mener à une diminution indésirable de la concurrence loyale sur ce marché.

Dans de telles circonstances et en vue de l'élaboration de ces mesures (voir ci-dessous), il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre les mesures appropriées afin d'éliminer la pratique commerciale déloyale concernant les importations de chamottes réfractaires non traitées originaires de République populaire de Chine.

H. DROIT

(36) Aux fins de la détermination du niveau et du type de mesures à prendre, la Commission a tenu compte de la nécessité, pour l'industrie communautaire, de rétablir et de maintenir sa viabilité et, pour les utilisateurs intermédiaires et finals de chamottes réfractaires, d'avoir accès à plusieurs sources d'approvisionnement.

(37) En conséquence, les mesures devraient prendre la forme d'un droit variable basé sur un prix minimal fixé au niveau caf franco frontière communautaire qui permettrait à l'industrie communautaire de couvrir son coût de production (notamment les ventes, les frais généraux et administratifs) et de réaliser un bénéfice de 5 %, marge considérée comme appropriée pour l'industrie des chamottes réfractaires en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(38) En conséquence, et compte tenu des coûts et du bénéfice des importateurs tels qu'expliqués au considérant 24, le prix minimal à l'importation devrait être fixé à 75 écus par tonne, caf franco frontière communautaire, avant dédouanement, ce qui équivaut à une augmentation de 10 % du prix à l'importation moyen calculé au cours de la période d'enquête.

I. DISPOSITIONS FINALES

(39) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de produits réfractaires calcinés non traités (non moulus ou sous forme de poudre) relevant des codes NC ex 2507 et ex 2508 (codes Taric: 2507 00 20 * 10, 2507 00 80 * 10, 2508 10 00 * 10, 2508 20 00 * 10, 2508 30 00 * 10, 2508 40 00 * 10, 2508 50 00 * 10, 2508 60 00 * 10, 2508 70 10 * 10, 2508 70 90 * 10), originaires de République populaire de Chine.

2. Le montant du droit équivaut à la différence entre 75 écus et le prix franco frontière communautaire net par tonne, si ce dernier est inférieur.

3. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.

(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(5) JO n° C 104 du 15. 4. 1993, p. 8.