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Décisions

CCE, 24 mars 2000, n° 2000-242

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % (ferrochrome à faible teneur en carbone) originaires de Russie et du Kazakhstan [notifiée sous le numéro C(2000) 798]

CCE n° 2000-242

24 mars 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98(2), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Mesures en vigueur

(1) Par le règlement (CEE) n° 2717-93(3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 0,31 écu par kilogramme net sur les importations de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine.

2. Demande de réexamen

(2) À la suite de la publication, en avril 1998, d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur(4), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires du Kazakhstan et de Russie, déposée par le comité de liaison des industries de ferro-alliages (Euroalliages) au nom du seul producteur communautaire du produit concerné (ci-après dénommé "le producteur communautaire à l'origine de la demande").

(3) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. Les éléments de preuve contenus dans la demande ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête de réexamen. Le 2 octobre 1998, la Commission a, après consultation du comité consultatif, annoncé l'ouverture d'une enquête(5) conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "le règlement de base").

3. Enquête

(4) La Commission en a officiellement avisé le producteur communautaire à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs, les utilisateurs finals notoirement concernés et leurs associations.

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. En outre, un producteur au Zimbabwe, choisi comme pays analogue, a également été avisé de l'ouverture de l'enquête de réexamen et a reçu un questionnaire. La Commission a reçu des réponses au questionnaire du producteur communautaire à l'origine de la demande, des trois producteurs-exportateurs russes, du producteur zimbabwéen, d'un importateur lié, de deux importateurs indépendants et de trois utilisateurs du produit concerné. Une association d'utilisateurs a fait connaître son point de vue par écrit et deux autres utilisateurs ont fourni certaines informations sans toutefois répondre au questionnaire. Aucune réponse n'a été reçue des producteurs kazakhs. Toutes les parties qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des entreprises suivantes :

Producteur communautaire

- Elektrowerk Weisweiler GmbH, Eschweiler-Weisweiler, Allemagne

Producteur du pays analogue

- Zimbabwe Alloys Limited, Harare, Zimbabwe

Importateurs indépendants

- Nococarbon, Rotterdam, Pays-Bas

- Syncret BV, Rotterdam, Pays-Bas

Utilisateurs

- AB Sandvik Steel, Sandviken, Suède

- Acciaierie Venete SpA, Padoue, Italie

- ALZ NV, Genk, Belgique

(7) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping repose sur les informations se rapportant à la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998 (ci-après dénommée "la période d'enquête").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) Le produit considéré est le ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 %. Il s'agit d'un alliage de fer et de chrome produit par réduction du minerai de chrome avec du silicium et/ou du carbone dans un four électrique. Le procédé comporte deux et parfois même trois phases, et la teneur en chrome de l'alliage varie selon le type de minerai utilisé. La teneur en carbone est déterminée par les matières ajoutées au cours de la seconde phase du procédé de fabrication et peut varier considérablement. Il existe deux catégories de produit : la catégorie normale dont la teneur en carbone est supérieure à 0,05 % mais inférieure ou égale à 0,5 % et la catégorie spéciale dont la teneur en carbone est inférieure ou égale à 0,05 %.

(9) Les prix du ferrochrome à faible teneur en carbone sont habituellement exprimés en valeur par kilogramme de chrome contenu dans l'alliage et varient selon la teneur en carbone : plus la teneur en carbone est faible plus le prix est élevé.

(10) Le produit considéré sert principalement à la production d'acier de construction à haute résistance et d'acier résistant aux températures élevées et aux acides, à forte teneur en chrome. Il est également employé pour ajuster la teneur en chrome des aciers inoxydables, et il doit toujours être utilisé pour l'acier lorsque, dans certaines installations, il n'est pas possible d'éliminer le carbone au cours de la production de ce dernier. Ces différentes utilisations sont indépendantes de la teneur exacte en carbone, et les produits présentant différentes teneurs en carbone sont en grande partie interchangeables.

2. Produit similaire

(11) L'enquête a confirmé que le produit fabriqué par le producteur communautaire à l'origine de la demande et vendu sur le marché de la Communauté est similaire à tous points de vue à celui importé des pays concernés. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(12) En outre, l'enquête a montré que le produit fabriqué au Zimbabwe et vendu sur le marché zimbabwéen est similaire à tous points de vue au produit exporté vers la Communauté des pays concernés et à celui fabriqué par l'industrie communautaire. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. CONTINUATION DU DUMPING

1. Remarques préliminaires

(13) Pour mesurer la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping, la Commission a d'abord vérifié si les pratiques de dumping avaient continué pendant la période d'enquête.

2. Russie

2.1. Pays analogue

(14) Lors de l'établissement de la valeur normale, il a été tenu compte du fait que le Zimbabwe a été envisagé comme pays tiers à économie de marché approprié dans l'avis d'ouverture du présent réexamen. Un importateur a proposé la Turquie comme autre pays tiers à économie de marché. La Commission a cherché à obtenir la coopération de la Turquie en envoyant un questionnaire au seul producteur connu dans ce pays. Toutefois, le seul producteur turc de ferrochrome à faible teneur en carbone, bien qu'il se soit déclaré prêt à coopérer, n'a finalement pas fourni suffisamment d'informations pour la détermination de la valeur normale.

(15) Par conséquent, il a été décidé de conserver le Zimbabwe comme pays tiers à économie de marché approprié pour les raisons suivantes : la production y est importante, le processus de fabrication est similaire à celui utilisé en Russie, l'entreprise fabrique les deux catégories de produit soumises à l'enquête, les ventes intérieures y sont représentatives par rapport aux importations concernées dans la Communauté européenne et le Zimbabwe a été utilisé comme marché analogue pour l'enquête initiale.

2.2. Valeur normale

(16) Afin de déterminer la valeur normale, il a été établi, dans un premier stade, que le volume total des ventes intérieures du produit considéré était représentatif conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire que ces ventes ont représenté plus de 5 % du volume des ventes du produit considéré exporté de Russie vers la Communauté.

(17) Dans un deuxième stade, il s'est avéré que pour chaque catégorie du produit considéré, les ventes intérieures de la catégorie correspondante au Zimbabwe étaient représentatives; en effet, elles ont représenté 5 % ou plus du volume des exportations du produit considéré originaires de Russie.

(18) En outre, il a été établi que toutes les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3. Prix à l'exportation

(19) Les ventes à l'exportation de ferrochrome à faible teneur en carbone de Russie vers la Communauté sont brusquement tombées après l'institution des droits antidumping, à un niveau quasi négligeable.

(20) Dans les réponses au questionnaire, un seul exportateur russe a déclaré certaines ventes à l'exportation vers la Communauté du produit considéré relevant de la catégorie spéciale. En outre, il s'est avéré que les producteurs-exportateurs russes ont vendu le produit à des opérateurs commerciaux étrangers indépendants et ne connaissaient donc pas la destination définitive de leurs exportations. Les données Eurostat semblant plus complètes dans la mesure où elles reprenaient les importations des deux catégories de produit, il a été jugé approprié de les utiliser pour la détermination du prix à l'exportation. Il convient de noter que les informations obtenues auprès de l'unique producteur-exportateur russe ayant déclaré des exportations vers la Communauté ont confirmé le niveau de prix déterminé sur la base des données Eurostat.

2.4. Comparaison

(21) La valeur normale moyenne pondérée pour chaque catégorie a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré de la catégorie correspondante de ferrochrome à faible teneur en carbone, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, à un niveau fob port pays exportateur.

(22) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences dans les facteurs dont il a été allégué et démontré qu'ils affectent la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, des ajustements ont été opérés au titre des différences de teneur en carbone et en chrome. Il a également été procédé à des ajustements pour les frais de transport intérieur et maritime, d'assurance, de manutention, de coûts accessoires et autres.

2.5. Marge de dumping

(23) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des deux catégories de produit n'a pas montré l'existence d'un dumping.

3. Kazakhstan

(24) Les informations dont disposait la Commission n'ont pas indiqué que le Kazakhstan avait effectué des exportations vers le marché de la Communauté pendant la période d'enquête. En conséquence, il n'a été procédé à aucune détermination du dumping.

D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25) L'analyse qui précède ayant démontré l'absence de dumping pendant la période d'enquête, la Commission a examiné la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures applicables aux importations en question.

1. Russie

(26) Les exportations vers les pays tiers ont été évaluées, notamment celles vers les États-Unis d'Amérique où les producteurs-exportateurs russes exportent d'importantes quantités de ferrochrome à faible teneur en carbone. Sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs russes et des statistiques américaines officielles, il a été constaté que les prix à l'exportation russes vers les États-Unis, ajustés aux fins d'une comparaison de prix raisonnable (comprenant des ajustements pour des différences de teneur en carbone et en chrome), étaient plus élevés que la valeur normale au Zimbabwe, comparée sur une base fob port pays exportateur, et pour les deux catégories de produit.

(27) En outre, la Commission a examiné la stratégie de prix que les producteurs-exportateurs russes pourraient appliquer en cas d'une reprise des importations vers le marché de la Communauté européenne si les mesures étaient abrogées. À cet égard, il est apparu que les producteurs-exportateurs russes disposent d'une importante capacité disponible qu'ils pourraient utiliser pour exporter le produit en question vers la Communauté en raison de la proximité géographique de ce marché et de leurs besoins en devises étrangères. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il s'est avéré que les petites quantités de ferrochrome à faible teneur en carbone exportées de Russie pendant la période d'enquête n'ont pas fait l'objet de pratiques de dumping. Dans ces circonstances, notamment en raison du faible niveau du droit antidumping actuellement applicable, il semble peu probable qu'en cas d'abrogation de ce droit, les producteurs-exportateurs russes aient recours à des pratiques de dumping en diminuant leurs prix à l'exportation. Au contraire, ils auraient la possibilité de les augmenter.

(28) En effet, si les exportations russes devaient reprendre, elles seraient plus susceptibles, compte tenu de la qualité des produits russes, de concurrencer les importations en provenance de Turquie, du Zimbabwe, d'Afrique du Sud et de la République populaire de Chine, qui couvrent le segment moyen du marché, plutôt que le segment supérieur où l'industrie communautaire est présente. Les prix actuellement en vigueur sur ce segment du marché sont en moyenne plus élevés que la valeur normale et il est peu probable que des pratiques de dumping se produisent au niveau des ventes visant ce segment.

2. Kazakhstan

(29) Les informations disponibles concernant le Kazakhstan montrent l'existence de réserves considérables de minerai de chrome et d'importantes capacités de production de ferrochrome à faible teneur en carbone.

(30) Néanmoins, les capacités de production de ferrochrome à faible teneur en carbone sont fortement réduites du fait de la vétusté de l'équipement et des carences en matière de privatisation, de restructuration et de modernisation de l'industrie. En outre, la majeure partie de la production restante concerne le ferrochrome à teneur moyenne et élevée en carbone, qui n'est pas soumis à la présente procédure. En ce qui concerne les ventes du produit concerné, les informations de prix disponibles reposant sur les statistiques d'importation du produit kazakh sur le marché américain donnent à penser à une probabilité plutôt lointaine de réapparition du dumping sur le marché de la Communauté.

Une reprise des importations kazakhes en quantités importantes vers la Communauté européenne et une réapparition d'un dumping préjudiciable semblent donc peu probables en cas d'abrogation des mesures.

3. Conclusion

(31) Sur la base des faits et des considérations ci-dessus, il est conclu à une faible probabilité de réapparition du dumping, tant en ce qui concerne la Russie que le Kazakhstan, en cas d'abrogation des mesures.

E. CONTINUATION ET RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE ET INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(32) Compte tenu de la conclusion concernant le dumping, il n'a pas été jugé nécessaire de développer les aspects relatifs à la probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice et à l'intérêt de la Communauté résultant de l'enquête.

F. CONCLUSION

(33) Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, il a été conclu que la procédure concernant les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires de Russie et du Kazakhstan devait être clôturée et que l'expiration du droit antidumping en vigueur pouvait être autorisée.

(34) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur lesquels repose l'abrogation des mesures en vigueur. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(35) Les observations reçues en réaction à ces informations n'ont toutefois fourni aucun nouvel élément influençant l'analyse qui précède.

(36) En raison des conclusions exposées ci-dessus, la Commission considère donc que les mesures antidumping actuellement en vigueur instituées par le règlement (CEE) n° 2717-93 doivent être abrogées en ce qui concerne le Kazakhstan et la Russie,

DÉCIDE :

Article unique

La procédure antidumping de réexamen concernant les importations dans la Communauté de ferrochrome d'une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 %, relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50 et originaires du Kazakhstan et de Russie est close.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(3) JO L 246 du 2.10.1993, p. 1.

(4) JO C 100 du 2.4.1998, p. 6.

(5) JO C 303 du 2.10.1998, p. 4.