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Décisions

CCE, 4 février 2000, n° 283-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie, portant acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs et clôturant la procédure concernant les importations en provenance d'Iran

CCE n° 283-2000

4 février 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 2277-96-CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), modifiée par la décision n° 1000-99-CECA (2) de la Commission, et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 7 janvier 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Iran, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée "Yougoslavie").

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par Eurofer au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale du produit concerné au sens de l'article 4, paragraphe 1 et de l'article 5, paragraphe 4, de la décision n° 227-96-CECA de la Commission, ci-après dénommée "décision de base". La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Enquête

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs dans les pays exportateurs (ci-après dénommés les "producteurs-exportateurs"), les importateurs et leurs associations représentatives notoirement concernés ainsi que les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la décision de base, la Commission a également donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Certains producteurs-exportateurs, certains producteurs communautaires à l'origine de la plainte et des importateurs ont formulé des commentaires par écrit.

Toutes les parties concernées qui l'ont demandé dans le délai fixé et ont indiqué qu'elles étaient susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il y avait des raisons particulières de les entendre, ont été entendues.

(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander :

i) l'institution de mesures antidumping définitives à l'encontre des importations en provenance de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de Yougoslavie,

ii) l'acceptation des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs et

iii) la clôture de la procédure concernant les importations en provenance d'Iran.

Conformément aux dispositions de l'article 20 de la décision de base, un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive.

Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes :

- Producteurs communautaires à l'origine de la plainte :

- Aceralia Corporacion Sid., Madrid, Espagne

- British Steel Plc, Londres, Royaume-Uni

- Cockerill Sambre SA, Bruxelles, Belgique

- Hoogovens Steel BV, Ijmuiden, Pays-Bas

- ILVA Spa, Gênes, Italie

- Sidmar NV, Gand, Belgique

- Salzgitter AG, Salzgitter, Allemagne

- Stahlwerke Bremen GmbH, Brême, Allemagne

- SOLLAC, Paris, France

- Thyssen Krupp Stahl AG, Duisbourg, Allemagne

- Producteurs-exportateurs :

a) Bulgarie

Kremikovtzi Corp, Sofia

b) Inde

Essar Steel Ltd, Hazira

Tata Iron & Steel Company Ltd, Calcutta

Steel Authority of India Ltd, New Delhi

c) Iran

Mobarakeh Steel Company, Esfahan

d) Afrique du Sud

Iscor Ltd, Pretoria

Highveld Steel & Vanadium Corp Ltd, Witbank

e) Taïwan

China Steel Corp, Kaohsiung

Yieh Loong Enterprise Co., Ltd, Kaoshiung

f) Yougoslavie

En raison de la situation particulière en Yougoslavie, aucune enquête n'a été effectuée sur place auprès de Sartid a.d., le seul producteur-exportateur dans ce pays qui s'est fait connaître de la Commission.

- Importateur-utilisateur indépendant dans la Communauté

Marcegaglia Spa, Gazoldo degli Ippoliti, Italie

- Importateurs liés aux producteurs-exportateurs

<emplacement tableau>

(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Les produits concernés sont certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés "rouleaux laminés à chaud"). Les produits relèvent actuellement des codes NC 72081000, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 72083710, 7208 37 90(4), 72083810, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90.

(10) Les rouleaux laminés à chaud sont généralement obtenus dans les aciéries par le laminage direct des produits sidérurgiques semi-finis après la passe finale de laminage ou après le décapage ou le recuit continu. Les rouleaux laminés à chaud sont enroulés en bobines.

Dans les aciéries qui fabriquent un large éventail de produits en aciers plats, les rouleaux laminés à chaud sont utilisés comme ébauches d'autres produits sidérurgiques (les bandes larges et étroites, tous les produits laminés à froid, les tubes etc.). Les rouleaux laminés à chaud peuvent présenter différentes nuances et dimensions. La grande majorité des importations dans la Communauté en provenance de pays tiers comprend les "aciers de construction" (tels que S235 et S275 selon l'Euronorm EN 10025) et les "aciers doux" (tels que DD11, DD12, DD13 selon l'Euronorm EN 10011 et selon la Deutsche Industrie-Norm DIN 1614/1). Les rouleaux ont conventionnellement une épaisseur de 1,5 à 15 mm et une largeur de 600 à 2050 mm. Chacun des codes NC susmentionnés correspond à un type de produit spécifique, caractérisé par sa largeur et son épaisseur comprises dans les limites précisées ci-dessus.

(11) Les produits concernés sont également classés en deux catégories distinctes selon leur finition : les rouleaux laminés à chaud noirs (ci-après dénommés "rouleaux noirs") qui sont les produits de base et les rouleaux laminés à chaud décapés (ci-après dénommés "rouleaux décapés") qui, après avoir été laminés, subissent un traitement supplémentaire de surface appelé décapage. La distinction entre les rouleaux noirs et les rouleaux décapés apparaît également dans la structure de la nomenclature combinée puisque les rouleaux appartenant à ces deux catégories sont classés dans des codes NC spécifiques et distincts.

(12) Même si les importations en provenance des pays concernés consistent essentiellement en rouleaux noirs, l'enquête a montré qu'elles couvrent tous les codes NC et donc la totalité des produits énumérés plus haut. Même si chaque code NC correspond à un type de rouleaux laminés à chaud, il a été constaté que les caractéristiques physiques et techniques ainsi que les utilisations et les applications de tous ces rouleaux laminés à chaud sont identiques ou similaires. Par conséquent, tous les types de rouleaux laminés à chaud constituent un seul et même produit relevant des codes NC énumérés au considérant 9 ci-dessus.

2. Produit similaire

(13) L'enquête a montré que les rouleaux laminés à chaud importés des pays en question sont identiques ou comparables aux produits fabriqués dans la Communauté, notamment en termes de nuances et d'éventail de dimensions disponibles.

(14) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que le produit concerné qu'ils fabriquent et vendent n'est pas interchangeable ni comparable en soi avec le produit fabriqué dans la Communauté. Ils ont allégué que le processus de production des producteurs communautaires était plus avancé et reposait même sur une technologie différente, ce qui permettait de fabriquer un produit de qualité supérieure. Ils ont indiqué que les utilisateurs devaient parfois relaminer les produits importés avant de pouvoir les transformer. Ils ont donc fait valoir que leur produit n'était pas un produit similaire à celui des producteurs communautaires à l'origine de la plainte.

(15) Il est évident qu'une éventuelle différence de processus de production qui donne lieu à des défauts en surface ou chimiques peut aboutir à une valeur inférieure sur le marché. Toutefois, l'enquête a montré qu'en règle générale, le produit fabriqué dans la Communauté et le produit importé présentent toujours les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations de base, même si les produits ne sont pas identiques notamment en termes de qualité d'un fournisseur à l'autre et d'une livraison d'un même fournisseur à l'autre. Cette constatation ne permet toutefois pas de conclure que les rouleaux laminés à chaud importés des pays concernés ne sont pas un produit similaire à ceux fabriqués et vendus dans la Communauté.

(16) L'enquête a également montré que les nuances et l'éventail des dimensions du produit concerné importé des pays en question sont identiques ou comparables à ceux des produits vendus sur le marché intérieur de ces pays.

(17) Sur cette base, il a été conclu que les rouleaux laminés à chaud produits dans les pays concernés et vendus sur leur marché intérieur, les rouleaux laminés à chaud exportés par ces pays vers la Communauté et les rouleaux laminés à chaud produits et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la décision de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale

(18) Aux fins de l'établissement de la valeur normale, il a d'abord été déterminé pour chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré si le volume total des ventes intérieures du produit concerné était représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base, c'est-à-dire si ces ventes ont représenté 5 % au moins du volume des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté.

Il a ainsi été examiné pour chaque producteur-exportateur si les ventes intérieures totales de chaque type de produit ont constitué 5 % ou plus du volume des ventes du même type exporté vers la Communauté.

Pour les types de produits représentatifs, on a évalué si des ventes suffisantes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, de la décision de base.

Lorsque, pour un type considéré, le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire moyen pondéré et que le volume des ventes intérieures effectuées à un prix égal ou supérieur au coût unitaire représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour toutes les ventes intérieures. Pour le reste, la valeur normale a été établie sur la base des prix moyens pondérés effectivement payés pour les seules ventes intérieures rentables sauf lorsque, pour un type de produit, le volume de ces ventes rémunératrices était inférieur à 10 % du volume des ventes.

(19) Pour les types pour lesquels le volume des ventes intérieures était inférieur à 5 % du volume des exportations vers la Communauté et dans les cas où le volume des transactions rentables était inférieur à 10 %, il a été considéré que les ventes intérieures ont été effectuées en quantités insuffisantes au sens de l'article 2, paragraphe 3, de la décision de base et ces ventes ont donc été écartées. Aussi, la valeur normale a-t-elle été déterminée sur la base de la moyenne pondérée des prix pratiqués par d'autres producteurs-exportateurs du pays concerné qui ont réalisé des ventes intérieures représentatives du type correspondant au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision de base.

(20) Lorsque, pour un type considéré, les ventes ont été effectuées en quantités insuffisantes ou que les autres producteurs-exportateurs du pays concerné n'ont pas réalisé de ventes intérieures représentatives, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication du producteur-exportateur concerné pour le type exporté en question, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et pour les bénéfices réalisés, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, de la décision de base. En général, pour chaque producteur-exportateur, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sont basés sur ses ventes intérieures représentatives. Sa marge bénéficiaire est quant à elle fondée sur ses ventes intérieures représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Toutefois, dans un cas, il n'y avait qu'un seul producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné sans ventes intérieures représentatives. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des marges bénéficiaires des autres producteurs-exportateurs a été utilisée dans la mesure où ces producteurs avaient réalisé respectivement des ventes représentatives et des ventes au cours d'opérations commerciales normales.

2. Prix à l'exportation

(21) Lorsque les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées directement à des importateurs indépendants, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, de la décision de base.

(22) Lorsque les ventes à l'exportation ont été effectuées à des importateurs dans la Communauté liés au producteur-exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la décision de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente, notamment d'une marge raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices.

3. Comparaison

(23) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences dont il a été démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des impositions à l'importation et des impôts indirects, des remises, des rabais, des coûts de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage, du coût du crédit, des coûts après-vente et des commissions.

(24) Deux sociétés en Inde ont demandé un ajustement au titre des impositions à l'importation. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), de la décision de base, ces demandes ont été partiellement satisfaites dans la mesure où il a été démontré que les matériaux sur lesquels les droits à l'importation étaient dus avaient été physiquement incorporés dans les produits concernés vendus sur le marché intérieur et que les droits à l'importation n'avaient pas été perçus ou avaient été remboursés lorsque le produit avait été exporté dans la Communauté.

(25) Une société indienne a demandé un ajustement au titre des différences de quantités faisant valoir que les quantités vendues par facture sur le marché intérieur étaient inférieures aux quantités vendues par envoi sur le marché de la Communauté. Elle a fait valoir que les ventes destinées à la Communauté ont été effectuées à un prix inférieur en raison des quantités plus importantes concernées. Aucun lien n'ayant été démontré avec les remises ou les rabais, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point c), de la décision de base, cette demande a été rejetée.

(26) Les deux producteurs-exportateurs en Afrique du Sud ont affirmé que divers systèmes de rabais ont été appliqués aux ventes intérieures du produit concerné et que la valeur normale devait être réduite en conséquence. Les ajustements n'ont pu être opérés qu'en cas de preuve d'un lien avec les ventes soumises à l'enquête.

(27) Le producteur-exportateur en Yougoslavie a fait valoir que la valeur de ses exportations devait être déterminée sur la base du taux de change prétendument en vigueur sur le marché. Toutefois, le taux utilisé dans les comptes financiers étant le taux de change officiel et les sociétés n'étant pas en mesure de présenter des éléments de preuve de l'utilisation du taux de change du marché, il a été décidé d'utiliser le taux de change officiel pour calculer le prix à l'exportation.

4. Marges de dumping

a) Méthode générale

(28) Conformément à l'article 2, paragraphes 10 et 11, de la décision de base, les marges de dumping ont été établies sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type de produit et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine pour le même type de produit et au même stade commercial.

(29) Pour les producteurs-exportateurs concernés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait connaître ou n'ont pas fourni les informations nécessaires pendant l'enquête, la marge de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la décision de base.

Il a été procédé à une comparaison entre les chiffres d'Eurostat et les données relatives au volume des exportations vers la Communauté fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré afin d'établir le degré de coopération de chaque pays concerné dans le cadre de la présente enquête. Il s'est avéré que pour tous les pays faisant l'objet de l'enquête, à l'exception de Taïwan, le niveau global de coopération était élevé. La Commission a donc jugé approprié de fixer la marge de dumping des sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné, puisqu'il n'existe aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré aurait pratiqué le dumping dans une moindre mesure. Le degré de coopération s'étant avéré faible dans le cas de Taïwan, c'est-à-dire sensiblement inférieur à 50 %, la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping trimestrielle la plus élevée établie dans ce pays.

Cette manière de procéder a également été jugée nécessaire pour éviter de récompenser le défaut de coopération et d'inciter au contournement.

b) Marges de dumping par pays

(30) Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, se présentent comme suit :

(31)

Bulgarie

<emplacement tableau>

(32)

Inde

<emplacement tableau>

(33)

Afrique du Sud

<emplacement tableau>

(34)

Taïwan

<emplacement tableau>

(35)

Yougoslavie

<emplacement tableau>

(36) Iran

Comme précisé au considérant 69 ci-dessous, il a été constaté que les importations en provenance d'Iran étaient inférieures au niveau de minimis fixé à l'article 5, paragraphe 7, de la décision de base. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de procéder à une détermination du dumping pour ce pays.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Détermination du marché de la Communauté concerné

(37) Afin d'établir si l'industrie communautaire a subi un préjudice et, dans ce contexte, de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a fallu examiner si sa production destinée au marché captif devait être exclue de la présente analyse ou si le préjudice et la consommation devaient être évalués par rapport à l'ensemble de sa production.

(38) La Communauté compte seize producteurs de rouleaux laminés à chaud. Environ 70 % des rouleaux laminés à chaud fabriqués par ces producteurs sont utilisés sur un marché captif, c'est-à-dire qu'ils sont ultérieurement transformés par ces producteurs dans le cadre d'un processus intégré (ci-après dénommé le "marché captif"). Ces rouleaux laminés à chaud sont acheminés vers des unités de transformation en aval dans le cadre d'un processus interne de transfert pour lequel aucune facture n'est délivrée puisque le transfert s'effectue au sein de la même entité juridique. Le reste de la production (ci-après dénommé "marché libre") est vendu tant aux parties liées qu'indépendantes.

(39) À cet égard, le plaignant a déclaré qu'il fallait distinguer deux marchés distincts, faisant valoir que les rouleaux laminés à chaud destinés au marché captif n'étaient pas en concurrence directe avec les importations faisant l'objet d'un dumping. En conséquence, les importations faisant l'objet de l'enquête ne peuvent pas avoir influencé ce marché. Parallèlement, le plaignant a allégué que la production restante a été vendue sur le marché libre où elle a concurrencé les importations faisant l'objet d'un dumping. Les principaux acheteurs sur le marché libre sont les laminoirs à froid indépendants comme les fabricants de tubes, les centres de service sidérurgique et les négociants-stockistes de produits sidérurgiques. La plainte ne porte que sur les rouleaux laminés à chaud vendus sur ce marché libre.

(40) Les producteurs-exportateurs et les importateurs de rouleaux laminés à chaud sur le marché de la Communauté ont fait valoir que la définition du produit concerné et du produit similaire couvrait tous les rouleaux laminés à chaud. Ils ont plus particulièrement avancé qu'il n'existait pas de séparation nette entre les marchés libre et captif et invoqué le caractère arbitraire de la définition du marché libre donnée par le plaignant. Ils ont donc demandé que le marché captif et le marché libre soient tous deux pris en compte dans l'évaluation du marché de la Communauté.

(41) À l'appui de cette demande, ils ont fait référence à l'arrêt Gimelec (5) de la Cour de justice des Communautés européennes, précisant que, dans l'arrêt susmentionné, la Cour s'est appuyée sur les facteurs suivants pour conclure à l'absence de deux marchés distincts :

- le produit concerné a été vendu sur le même marché et utilisé aux mêmes fins;

- les producteurs communautaires ont vendu le produit concerné tant aux clients liés qu'indépendants et ont pratiqué plus ou moins les mêmes prix;

- les sociétés sur le marché en aval achetaient habituellement le produit concerné non seulement à des fournisseurs communautaires liés mais également à des importateurs ou à d'autres producteurs indépendants.

(42) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que, compte tenu de l'arrêt susvisé, les conditions légales n'étaient pas réunies pour séparer les marchés dans ce cas particulier. Ils estiment que les producteurs communautaires peuvent choisir, en fonction des conditions du marché, de vendre soit sur le marché captif soit sur le marché libre parce que la production communautaire des deux catégories de rouleaux laminés à chaud est similaire. Il a été avancé que les prétendus mouvements entre les deux segments du marché empêchent légalement l'exclusion d'une partie de la production communautaire aux fins de l'examen du préjudice et, plus particulièrement, de la consommation communautaire.

(43) À cet égard, la Commission a constaté les éléments suivants :

a) compte tenu du degré élevé d'intégration dans l'industrie sidérurgique en général et dans la production du produit concerné en particulier, les producteurs communautaires ne font que transférer physiquement, sans les facturer, les rouleaux laminés à chaud destinés au marché captif. Aucune facture commerciale n'est établie puisque les parties concernées n'ont pas d'identité juridique distincte. En conséquence, il n'existe, sur le marché captif, aucun prix de transfert comparable à celui du marché libre;

b) l'industrie communautaire ne constitue pas de stocks de rouleaux laminés à chaud qui pourraient être écoulés par la suite soit sur le marché captif soit sur le marché libre, car tous les utilisateurs de rouleaux laminés à chaud, notamment dans le cadre des processus intégrés de l'industrie communautaire, doivent tenir compte de certaines contraintes techniques pesant sur la fabrication des produits en aval. Par conséquent, pour peu qu'il y en aient, les mouvements de rouleaux laminés à chaud entre les deux marchés sont négligeables;

c) l'enquête a montré que les producteurs communautaires n'achetaient pas le produit concerné destiné au marché captif à des parties indépendantes à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté. Cela signifie que les rouleaux laminés à chaud destinés au marché captif n'ont pas concurrencé d'autres rouleaux laminés à chaud disponibles dans la Communauté. En conséquence, le marché captif peut clairement être distingué du marché libre.

(44) Sur cette base, la Commission estime que la séparation des marchés libre et captif est parfaitement conforme aux dispositions de la décision de base et à la pratique des institutions communautaires.

(45) Afin d'établir les indicateurs économiques pertinents dans le cadre de l'analyse du préjudice, tels que l'évolution des ventes, la rentabilité, etc., la Commission a examiné si les ventes des producteurs communautaires aux parties qui leur sont liées, mais constituent des entités juridiques distinctes devaient, en général, être incluses dans la détermination du marché libre. Il a été constaté que ces ventes sont effectuées à des prix plus ou moins identiques à ceux pratiqués à l'égard des parties indépendantes. En outre, l'enquête a confirmé que ces parties liées ont le choix de s'approvisionner auprès de fournisseurs liés ou indépendants à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté, conformément à ce qu'avaient affirmé certains producteurs communautaires. Par conséquent, il a été conclu que les ventes des producteurs communautaires aux parties qui leur sont liées, mais constituent des entités juridiques distinctes concurrencent les ventes des fournisseurs indépendants tels que ceux qui sont établis dans les pays concernés et doivent donc être prises en compte aux fins de la détermination des ventes sur le marché libre.

(46) Un producteur communautaire a toutefois demandé que ses ventes aux parties liées soient considérées comme relevant du marché captif. Il a fait valoir que les prix facturés à ses parties liées ne correspondaient pas aux prix du marché et étaient sensiblement différents de ceux pratiqués à l'égard de clients indépendants. Le producteur a ajouté que la société mère n'a permis à aucune partie liée d'acheter des rouleaux laminés à chaud à des parties indépendantes sur le marché libre. En conséquence, les rouleaux laminés à chaud vendus aux parties liées n'ont pas été affectés par une éventuelle concurrence directe d'autres rouleaux laminés à chaud et doivent donc être exclus de la détermination du marché libre.

(47) L'enquête a confirmé que ce groupe n'autorisait pas ses parties liées à s'approvisionner en rouleaux laminés à chaud sur le marché libre. En outre, l'analyse des prix de vente a montré que les prix facturés à ces parties liées étaient dans bien des cas sensiblement différents des prix du marché pratiqués à l'égard de parties indépendantes. De plus, toutes les ventes étaient effectuées à des utilisateurs liés qui utilisaient les produits de manière captive, sans les revendre. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il ne pouvait pas être considéré que ces ventes avaient été effectuées sur le marché libre et qu'elles ne pouvaient donc pas être prises en compte aux fins de la détermination de ce marché.

(48) En conclusion, les rouleaux laminés à chaud utilisés par les producteurs communautaires comme ébauches destinées à être transformées ultérieurement dans un processus intégré au sein d'une seule entité juridique ont été considérés comme relevant du marché captif. Ceci s'applique aux ventes du producteur communautaire susmentionné qui a pu démontrer que ses ventes aux clients liés relevaient bien du marché captif. Toutes les autres ventes des producteurs dans la Communauté ont été considérées comme relevant du marché libre. Par conséquent, la situation de l'industrie communautaire, notamment pour ce qui est de l'évolution des divers indicateurs économiques que sont la production, les ventes, la part de marché et la rentabilité, a été examinée par rapport au marché libre.

(49) Il convient de noter que les conclusions ci-dessus relatives à la différenciation et à la détermination des marchés susmentionnés sont confirmées par les données collectées dans le cadre du traité CECA, notamment en vue de la surveillance des marchés de l'acier. En effet, dans ces données, la différenciation entre les rouleaux laminés à chaud selon leur utilisation repose fondamentalement sur les mêmes principes.

2. Définition de l'industrie communautaire

a) Production communautaire totale

(50) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que certains producteurs de la Communauté devaient être exclus de la définition de la production communautaire, car ils avaient importé des rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés.

(51) La Commission a constaté qu'aucun des producteurs ayant fait l'objet d'une enquête n'avait importé de rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés pendant la période considérée. Toutefois, certains centres de service sidérurgique et des producteurs de tubes liés à ces producteurs communautaires ont procédé à de telles importations au cours de cette période.

(52) Conformément aux conclusions concernant la définition des marchés communautaires à prendre en considération établies aux considérants 37 à 49, l'enquête a toutefois confirmé que ces parties liées agissaient sur le marché libre indépendamment des producteurs liés. Les achats effectués ne peuvent donc pas avoir affecté leur statut de producteurs du produit concerné.

(53) En conséquence, il a été considéré qu'aucun motif ne justifiait l'exclusion de certains producteurs de la définition de la production communautaire de rouleaux laminés à chaud. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision de base, les seize producteurs présents sur le marché communautaire représentent la totalité de la production de la Communauté.

b) Industrie communautaire

(54) La plainte a été déposée au nom de onze des seize producteurs communautaires de rouleaux laminés à chaud tandis que les cinq autres la soutenaient.

(55) La Commission a reçu dix réponses au questionnaire de la part des producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Un seul petit producteur a décidé de ne pas transmettre de réponse à la Commission.

(56) Deux des dix producteurs communautaires qui ont répondu au questionnaire de la Commission n'étaient pas en mesure de fournir la totalité des données requises par l'enquête dans un format permettant de les agréger aux données disponibles pour les autres producteurs communautaires.

(57) Certains producteurs-exportateurs ont avancé qu'au moins un des producteurs communautaires inclus dans l'industrie communautaire telle qu'elle a été définie plus haut a bénéficié d'un traitement préférentiel concernant les obligations imposées aux parties intéressées dans le cadre des enquêtes antidumping, faisant plus particulièrement valoir que ce producteur communautaire n'a pas transmis sa réponse au questionnaire à la Commission dans le délai réglementaire fixé pour l'institution de droits provisoires. Ils estiment qu'il y a discrimination et violation de l'article 6, paragraphe 2, de la décision de base.

(58) Il convient de noter que tous les producteurs communautaires inclus dans la définition de l'industrie communautaire ont répondu au questionnaire de la Commission dans le délai fixé dans la décision de base et donc dans le délai prévu pour l'institution de mesures provisoires. La Commission considère que toutes les parties intéressées par la présente procédure dans une situation similaire ont bénéficié d'un traitement équitable. Par conséquent, aucune affirmation suggérant une violation de l'article 6, paragraphe 2, de la décision de base et un traitement discriminatoire de la part de la Commission n'est fondée.

(59) En conclusion, les huit producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête constituent l'industrie communautaire aux fins de la présente procédure. Ils satisfont à la condition de l'article 5, paragraphe 4, de la décision de base dans la mesure où ils représentaient environ 65 % de la production communautaire totale du produit concerné pendant la période d'enquête.

(60) Ces producteurs sont donc considérés comme l'industrie communautaire et sont ci-après dénommés "industrie communautaire" puisqu'ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la décision de base.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation apparente

(61) La consommation apparente de rouleaux laminés à chaud dans la Communauté a été établie sur la base des ventes totales effectuées par les seize producteurs communautaires sur le marché libre augmentées des importations totales du produit concerné dans la Communauté calculées d'après les statistiques d'importation d'Eurostat et des réponses au questionnaire communiquées par les producteurs-exportateurs.

(62) De 1995 à la période d'enquête, la consommation apparente dans la Communauté a augmenté de 9 %, passant de 18,4 à 20,1 millions de tonnes. En 1995, le marché libre a été caractérisé par des prix de vente particulièrement élevés et une demande soutenue, notamment des rouleaux laminés à chaud produits dans la Communauté. L'année suivante, le volume du marché a toutefois diminué de 11 %.

(63) La consommation apparente a augmenté régulièrement entre 1996 et la période d'enquête. La hausse principale s'est produite entre 1996 et 1997, le volume du marché ayant augmenté de 22 %. Entre 1997 et la période d'enquête, il n'a augmenté que de 0,4 %.

2. Importations en provenance des pays concernés

a) Importations négligeables

(64) Sur la base des dispositions de l'article 3, paragraphe 3 et de l'article 5, paragraphe 7, de la décision de base, il a été examiné si les importations étaient négligeables ou non par rapport à la consommation du produit concerné sur le marché de la Communauté.

(65) Selon les statistiques d'Eurostat, les importations en provenance de trois pays exportateurs, à savoir l'Inde, l'Iran et l'Afrique du Sud, se situaient légèrement au-dessus du seuil de 1 % prévu à l'article 5, paragraphe 7, de la décision de base.

(66) L'Iran a affirmé qu'il n'y avait pas lieu d'utiliser les statistiques d'Eurostat pour évaluer sa part de marché puisque l'enquête effectuée dans les locaux du seul producteur-exportateur de ce pays a confirmé un volume d'exportation nettement inférieur vers la Communauté. Il a donc été avancé que la Commission devait évaluer la part de marché détenue par l'Iran sur la base des constatations faites lors de l'enquête sur place, comme c'était le cas pour les procédures précédentes.

(67) L'Inde et l'Afrique du sud ont contesté la détermination de la consommation apparente et invoqué leurs importations négligeables pour être, comme l'Iran, exclus de l'enquête.

(68) Comme précisé plus haut, il a été constaté, sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat, que la part de marché détenue par l'Iran était juste au-dessus du niveau de minimis, à savoir 1,2 %. Il a toutefois été constaté que ces statistiques ne correspondaient pas aux données rassemblées et vérifiées par la Commission lors de la vérification sur place auprès du seul producteur-exportateur en Iran. Par conséquent, il a été considéré que les statistiques d'Eurostat n'étaient pas assez précises et que la part de marché détenue par l'Iran ne pouvait pas être évaluée sur cette seule base. Ces statistiques ont donc été comparées aux informations disponibles pour les parties intéressées par la procédure, notamment pour le seul producteur-exportateur en Iran et ses importateurs liés dans la Communauté. Cette comparaison a été possible, et s'est avérée particulièrement pertinente dans ce cas précis, car l'Iran ne comptait qu'un producteur. Comme ce producteur et ses sociétés liées dans la Communauté ont pleinement coopéré à la présente procédure, il a été possible de vérifier ses allégations en comparant directement les transactions à l'exportation vérifiées et les données d'Eurostat. Cette vérification et cette comparaison ont établi que le niveau des exportations iraniennes était nettement inférieur au niveau de minimis et ont permis de conclure que les différences éventuelles entre les informations communiquées par la société en question et Eurostat n'étaient pas le résultat d'exportations vers la Communauté effectuées par l'Iran via d'autres pays tiers.

(69) Dans ces circonstances, il a été jugé prudent d'utiliser des données dûment vérifiées pour établir la part de marché détenue par l'Iran. Il a ainsi été conclu que les exportations iraniennes étaient inférieures au niveau de minimis, qu'elles ne pouvaient avoir causé qu'un préjudice négligeable et que la procédure devait être clôturée en que qui concerne ce pays.

(70) Pour ce qui est des allégations des producteurs-exportateurs indiens et sud-africains, les éléments de preuve communiqués ne permettaient pas de considérer leurs importations dans la Communauté comme négligeables, surtout compte tenu de la méthode utilisée pour déterminer le marché communautaire à prendre en considération exposée aux considérants 37 à 49 ci-dessus. En effet, ni les données d'Eurostat ni les réponses au questionnaire de la Commission n'indiquaient que les importations étaient inférieures au niveau de minimis, ce qui n'était pas le cas pour l'Iran. Par conséquent, il a été considéré que les importations en provenance de l'Inde et d'Afrique du Sud étaient supérieures au niveau de minimis fixé à l'article 3 paragraphe 4 et à l'article 5, paragraphe 7, de la décision de base.

b) Évaluation cumulative des importations

(71) La Commission a examiné si les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de Yougoslavie devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision de base.

(72) Il a donc été examiné si tous les critères de cumul des importations en provenance des pays concernés étaient remplis. Les résultats de l'examen ont montré que :

- la marge de dumping établie pour chaque pays était, comme indiqué ci-dessus, supérieure au niveau de minimis;

- le volume des importations en provenance de chaque pays n'était pas négligeable par rapport à la consommation communautaire;

- l'analyse des conditions de concurrence entre les rouleaux laminés à chaud importés, d'une part, et entre les rouleaux laminés à chaud importés et le produit similaire communautaire, d'autre part, indique qu'il convient de cumuler les importations en provenance des pays concernés. En effet, les pays exportateurs concernés ont surtout vendu les rouleaux laminés à chaud sur le marché libre de la Communauté directement à des clients indépendants, tels que les laminoirs à froid, les fabricants de tubes, les centres de service sidérurgique et les négociants de produits sidérurgiques. Les rouleaux laminés à chaud ont également été importés par l'intermédiaire de sociétés de ventes liées qui ont ensuite vendu le produit concerné aux mêmes catégories de clients que ceux mentionnés ci-dessus. L'enquête a montré que l'industrie communautaire vendait le produit similaire par les mêmes circuits de vente et aux mêmes catégories de clients. Enfin, il a été constaté qu'une politique des prix similaire était appliquée à toutes ces ventes.

(73) Par conséquent, contrairement à ce que certains producteurs-exportateurs avaient laissé entendre, la Commission a conclu que toutes les conditions étaient réunies pour justifier le cumul des importations en provenance des pays susmentionnés.

c) Volume et prix des importations concernées

(74) Sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat, le volume des importations dans la Communauté en provenance des pays concernés a augmenté de 229 %, passant de 0,65 à 2,14 millions de tonnes, entre 1995 et la période d'enquête. Entre 1995 et 1996, les importations ont augmenté faiblement (+ 0,10 million de tonnes). La hausse principale s'est produite entre 1997 et la période d'enquête (+ 1,26 million de tonnes).

(75) L'analyse de l'évolution sur la période d'enquête a montré que les importations en provenance de tous les pays concernés se sont concentrées sur la première moitié de cette période (1,3 million de tonnes). Bien qu'elles aient ensuite chuté de 42 % pendant la seconde moitié de la période d'enquête, elles sont restées nettement plus élevées que pendant le second semestre de 1997.

(76) Comme précisé au considérant 11 ci-dessus, les divers types de rouleaux laminés à chaud sont communément classés dans deux catégories distinctes : les rouleaux noirs et les rouleaux décapés. L'enquête a montré que les rouleaux noirs représentent environ 90 % des rouleaux laminés à chaud importés des pays concernés.

d) Part de marché des importations

(77) La part de marché détenue par les producteurs-exportateurs a augmenté, passant de 3,5 à 10,7 %, entre 1995 et la période d'enquête. La hausse du volume de leurs importations a ainsi permis aux pays concernés d'accroître leur part du marché de la Communauté de 7,2 points.

(78) La principale augmentation s'est produite entre 1997 et la période d'enquête, la part de marché des pays concernés ayant alors progressé de 6,3 points.

e) Sous-cotation des prix

(79) Afin d'évaluer une éventuelle sous-cotation des prix, les prix des types comparables de rouleaux laminés à chaud ont été dans la mesure du possible comparés dans des conditions similaires de vente sur le marché de la Communauté, dans le même État membre et aux mêmes clients. Les prix des producteurs-exportateurs franco frontière communautaire ont été comparés aux prix départ usine de l'industrie communautaire. Lorsque nécessaire, les prix de vente des pays exportateurs ont été ajustés à un niveau franco frontière communautaire après dédouanement, coûts d'importation compris. Ces prix ont également dû être ajustés pour pouvoir être comparés à ceux de l'industrie communautaire au même stade commercial. Tous les ajustements reposent sur des éléments de preuve collectés et vérifiés par la Commission pendant l'enquête.

(80) Comme déjà précisé au considérant 14, certains producteurs-exportateurs ont laissé entendre que la qualité des rouleaux laminés à chaud qu'ils produisent et vendent sur le marché de la Communauté n'est pas comparable à celle des produits de l'industrie communautaire. Un producteur-exportateur a fait valoir qu'à la différence de la production de l'industrie communautaire, leurs produits ne sont pas fabriqués par coulée continue, ce qui occasionne des défauts en surface et chimiques et diminue le rendement des rouleaux lorsqu'ils sont transformés ultérieurement. En outre, le fait de ne pas disposer de "bobineur" automatique provoque des variations d'épaisseur et de largeur et diminue ainsi la qualité. Ils ont produit des éléments de preuve à cette fin et demandé un ajustement au titre de la qualité dans le cadre de la comparaison des prix effectuée pour déterminer la sous-cotation.

(81) La Commission a constaté qu'en général, il n'était pas justifié de procéder à un ajustement des prix pour tenir compte de différences de qualité, notamment parce que ces différences ne sont pas visibles pour les utilisateurs et qu'il est ressorti de l'enquête qu'elles n'affectent pas nécessairement l'utilisation du produit concerné. Les éléments de preuve produits par un producteur-exportateur semblaient néanmoins justifier en partie l'ajustement demandé au titre de la qualité. Bien qu'un examen détaillé ait révélé que le niveau d'ajustement demandé était excessif, la moitié de l'ajustement demandé a pu être accordée sur la base des éléments de preuve disponibles.

(82) En conséquence, les résultats de la comparaison des prix, exprimés en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, sont les suivants :

- Bulgarie : 6,8 %

- Inde : 6,7 %

- ESSAR : 6,1 %

- Tata : 6,1 % et

- SAIL : 19,1 %

- Afrique du Sud : 5,3 %

- Iscor : 4,9 % et

- Highveld Steel : 27,0 %

- Taïwan : 4,3 %

- Yieh Long : 3,9 % et

- CSC : 7,5 %

- Yougoslavie : 12,4 %

3. Situation de l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête

a) Production

(83) L'enquête a montré que la production de l'industrie communautaire a culminé en 1997 avec 12,5 millions de tonnes. Pour le reste de la période considérée, cette production est restée stable aux alentours de 11,4 millions de tonnes, même si une diminution de la consommation a été observée en 1996. Il y a lieu de noter que cette production a été soit vendue sur le marché libre soit exportée vers des pays tiers.

(84) La capacité de production de l'industrie communautaire étant utilisée pour produire des rouleaux laminés à chaud destinés tant au marché libre qu'au marché captif, il a été jugé nécessaire d'analyser également les informations relatives à la production captive afin de vérifier qu'une diminution de la production destinée au marché libre ne cache pas une hausse des besoins du marché captif.

(85) Il a été constaté qu'entre 1995 et la période d'enquête, la production captive a augmenté de 2 %, soit d'environ 0,6 million de tonnes, ce qui témoigne d'une relative stabilité. Entre 1997 et la période d'enquête, elle a suivi une tendance similaire à celle observée ci-dessus pour la production destinée au marché libre.

(86) En conséquence, la baisse de la production destinée au marché libre n'est pas due à la nécessité d'affecter davantage de capacités à la production captive.

b) Capacités et utilisation des capacités

(87) Il y a lieu de noter que les équipements de production peuvent être utilisés pour la fabrication de produits destinés tant au marché libre qu'au marché captif ainsi que d'autres produits non concernés par la présente procédure (à savoir d'autres catégories d'acier et d'autres produits sidérurgiques). La capacité utilisée pour fabriquer le produit concerné a donc été établie sur la base des capacités officiellement déclarées à la Commission dans le cadre du traité CECA. Ces capacités sont établies selon des paramètres spécifiques et ne peuvent pas être confondues avec la capacité brute. La capacité brute est la capacité maximale pouvant être atteinte sans tenir compte des facteurs tels que le personnel disponible, les périodes de vacances, le temps d'installation, l'entretien, etc.

(88) Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire était de 87 % entre 1995 et la période d'enquête, avec une pointe à 93 % en 1997 lorsque la production de l'industrie communautaire a atteint son niveau le plus haut. À cette époque, la consommation de rouleaux laminés à chaud était élevée qu'ils soient destinés au marché libre ou au marché captif.

(89) Ce taux élevé d'utilisation a été jugé normal compte tenu du fait que, dans l'industrie lourde, notamment dans l'industrie sidérurgique, les producteurs doivent maintenir un taux élevé d'utilisation des capacités pour réduire l'incidence des frais fixes élevés sur le coût de production.

c) Commandes reçues et volume des ventes

i) Commandes reçues

(90) L'évolution des commandes reçues par l'industrie communautaire a été examinée afin de compléter l'analyse des ventes. À cette fin, l'industrie communautaire a communiqué des informations qui sont également disponibles dans le cadre de la surveillance du marché communautaire de l'acier au titre du traité CECA. Même si elles ne reflètent pas exactement la situation du produit concerné puisqu'elles couvrent une catégorie de produits légèrement plus vaste, il a été constaté que ces données peuvent être considérées comme représentatives. Elles montrent que le niveau de commandes était plus élevé en 1997 que pendant la période d'enquête. À l'inverse de la consommation apparente dont l'évolution a été stable entre 1997 et la période d'enquête précisée ci-dessus, les commandes reçues par l'industrie communautaire ont diminué de 17 % entre 1997 et la période d'enquête.

(91) Les constatations ci-dessus laissent à entendre que l'activité économique de l'industrie communautaire était plus régulière et mieux répartie sur l'année 1997, le volume des commandes reçues évoluant plus en rapport avec le volume des ventes. En outre, compte tenu du délai entre les commandes et les livraisons, la diminution des commandes reçues indique une réduction du niveau de l'activité économique qui sera examinée ci-dessous.

ii) Ventes

(92) Au cours de la période considérée, le volume des ventes est passé de 9,6 à 9,7 millions de tonnes, ce qui correspond à une augmentation de 1 %.

(93) Au cours de cette période, l'évolution du volume des ventes a largement reflété celle de la consommation. Toutefois, entre 1997 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire ont diminué de 12 % alors que la consommation augmentait légèrement.

(94) L'industrie communautaire a fait remarque que l'indicateur de préjudice que sont les ventes a été déterminé sur la base des transactions ayant fait l'objet d'une livraison et d'une facturation au cours des périodes spécifiées. Dans ce contexte, il importe de souligner que l'industrie communautaire a organisé son processus de production de telle manière que les produits commandés par les utilisateurs à une date donnée sont livrés et facturés, et donc vendus, avec un délai d'au moins trois mois. Par conséquent, pour se faire une idée précise de l'évolution sur une période donnée, il faut non seulement analyser les ventes effectives, mais aussi les commandes reçues au cours de cette période. Il est considéré que toute évolution observée pour les commandes se reflète inévitablement par la suite dans l'évolution des ventes.

iii) Différenciation des types de ventes

(95) L'industrie communautaire a fait valoir que, pour évaluer le préjudice réel qu'elle subissait, il fallait analyser séparément l'évolution des ventes des différents types de rouleaux laminés à chaud couverts par l'enquête, à savoir les rouleaux noirs et les rouleaux décapés. Elle a affirmé que, compte tenu de la proportion élevée de rouleaux noirs dans les importations totales faisant l'objet d'un dumping, l'évolution du volume de ses ventes et de ses prix de vente pour ce type de produit indiquerait une situation particulièrement préjudiciable.

(96) L'enquête sur ce point particulier a montré qu'entre 1995 et la période d'enquête (1998), le volume de rouleaux noirs vendu par l'industrie communautaire sur le marché libre a diminué de 13 %, tandis que le volume des ventes de rouleaux décapés augmentait de 34 %. En termes absolus, cela correspond à une baisse d'environ un million de tonnes pour les ventes de rouleaux noirs et à une hausse de quelque 0,5 million de tonnes pour les ventes de rouleaux décapés.

(97) L'analyse a aussi confirmé que les ventes de l'industrie communautaire se répartissaient de manière plus équilibrée entre rouleaux noirs et rouleaux décapés que celles des producteurs-exportateurs. Entre 1995 et 1997, les rouleaux noirs représentaient 70 % du volume des ventes contre 30 % pour les rouleaux décapés. Ces chiffres sont passés à respectivement 60 et 40 % pendant la période d'enquête. Cette évolution des ventes prises dans leur ensemble montre clairement que pendant la période d'enquête, les ventes ont été réorientées vers les rouleaux décapés, c'est-à-dire vers une catégorie de produits importés en moindre quantité.

d) Évolution des prix

(98) Le prix de vente moyen pondéré de l'industrie communautaire a diminué de 10 % sur la période considérée. En 1995, les prix de vente étaient à leur niveau le plus haut depuis dix ans. Ils ont ensuite baissé de manière continue jusqu'en 1997 (- 17 % par rapport à 1995 et - 3 % par rapport à 1996), mais ont remonté de 1997 à la fin de la période d'enquête (+ 9 %).

e) Part de marché

(99) De 1995 à la période d'enquête, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 3,7 points, passant de 52,0 % en 1995 à 48,3 % pendant la période d'enquête.

(100) Entre 1995 et 1996 et entre 1996 et 1997, la part de marché détenue par l'industrie communautaire a augmenté respectivement de 1,1 et 1,8 points.

(101) Entre 1997 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a toutefois perdu toute la part de marché qu'elle avait précédemment acquise, celle-ci étant retombée à un niveau inférieur à celui de 1995. Les pertes s'élevaient à 6,6 points. Une analyse approfondie de cette situation a montré que la perte de part de marché est due à une diminution des ventes tant aux clients liés qu'indépendants sur le marché libre de la Communauté.

f) Rentabilité

(102) La rentabilité moyenne sur les ventes du produit concerné effectuées par l'industrie communautaire a baissé de 39 % de 1995 à la période d'enquête. Les bénéfices importants (20,7 %) réalisés en 1995 étaient dus aux prix du marché qui étaient élevés à l'époque. En 1996, malgré un rétrécissement du marché et une baisse des prix de vente (- 15 %), l'industrie communautaire est restée rentable. Toutefois, le redressement du volume des ventes en 1997 n'a pas permis à cette industrie d'augmenter sa marge bénéficiaire, les prix de vente ayant encore diminué de 3 %.

(103) Pendant la période d'enquête, la rentabilité s'est légèrement améliorée par rapport à 1997. La hausse des prix de vente observée pour cette période (9 % par rapport à 1997) a permis à l'industrie communautaire d'atteindre une marge bénéficiaire de 12,9 %, ce qui, selon cette industrie, constitue un bénéfice raisonnable.

(104) Certains producteurs-exportateurs ont laissé entendre que l'industrie communautaire avait atteint un niveau de rentabilité extrêmement élevé pendant la période d'enquête et que l'évolution de ce seul indicateur aurait justifié la clôture immédiate de la procédure, faisant valoir que ce bénéfice était nettement supérieur à ce que la Commission avait jugé raisonnable dans les affaires antidumping antérieures concernant des produits sidérurgiques.

(105) À cet égard, il convient de noter que les dispositions de la décision de base et de l'accord antidumping de l'OMC applicables en la matière disposent que la détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs tels que a) le volume des importations faisant l'objet d'un dumping et l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de la Communauté et b) l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire. Elles précisent aussi qu'il convient d'examiner s'il y a eu augmentation notable du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en termes absolus, soit par rapport à la consommation dans la Communauté et s'il y a eu, pour les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable des prix ou si ces importations ont eu pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher une hausse de ces prix. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante. Enfin, ces dispositions précisent que l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris l'importance des marges de dumping effectives, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, de l'utilisation des capacités, les facteurs affectant les prix, etc. Cette liste n'est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

(106) En l'espèce, l'enquête a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté en termes absolus et en termes relatifs. En outre, il a été constaté que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping entraînaient une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et des marges de dumping importantes ont été constatées pour la plupart des producteurs-exportateurs concernés. Toutes les conditions énoncées ci-dessus étant réunies, la Commission a évalué l'évolution effective et potentielle d'un certain nombre de facteurs économiques pertinents avant d'établir ses conclusions définitives. Par conséquent, il est considéré que l'allégation de certains producteurs-exportateurs selon laquelle le seul niveau de rentabilité aurait justifié la clôture de la procédure est clairement contraire aux dispositions de la décision de base.

(107) De plus, l'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, notamment en ce qui concerne ses prix et sa rentabilité, doit tenir compte de la structure du marché des rouleaux laminés à chaud et de l'évolution de cette situation pendant la période d'enquête précisée au point 4 ci-dessous.

(108) Enfin, il est jugé inopportun de comparer un indicateur économique donné pour l'industrie communautaire avec le même indicateur économique au niveau mondial dans le cadre d'une procédure antidumping.

g) Investissements et emploi

(109) L'enquête a montré que les investissements ont été principalement consacrés au remplacement des machines et des équipements. Pendant la période d'enquête, le niveau des investissements était similaire à celui de 1995. En 1997, en raison de la forte demande, les investissements ont augmenté de 32 % par rapport à 1995.

(110) En ce qui concerne l'emploi, l'industrie communautaire fabrique différents produits sur le même site et avec les mêmes machines, notamment les rouleaux laminés à chaud. L'enquête a montré que le personnel affecté à la fabrication du produit concerné a diminué de 4 % sur la période considérée.

h) Résumé de la situation de l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête

(111) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi pendant la période d'enquête ne pouvait pas être déterminé sur la base d'une comparaison entre la situation de l'industrie communautaire en 1995 et en 1997, dans la mesure où les prix et la rentabilité de 1995 ainsi que la production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes et la part de marché de 1997 n'étaient pas représentatifs de ce qu'ils auraient dû être dans des conditions de concurrence loyale. Ils ont donc avancé que, compte tenu des autres constatations établies pour l'ensemble de la période considérée, il ne pouvait pas être raisonnablement conclu que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important.

(112) À cet égard, il convient de noter que les parties intéressées en question n'ont pas précisé la raison pour laquelle certains indicateurs économiques ne pouvaient pas être considérés comme représentatifs en 1995 et en 1997. Elles ont simplement déclaré que les prix et la rentabilité pour 1995 et la production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes et la part de marché pour 1997 n'étaient pas représentatifs. En d'autres termes, ces producteurs-exportateurs ont suggéré qu'une part importante des données établies pendant l'enquête de la Commission devait être écartée sans pour autant fournir d'élément prouvant ou expliquant que les conditions de concurrence normale n'étaient pas réunies en 1995 et 1997. Étant donné que l'enquête n'a révélé aucun élément susceptible de corroborer l'allégation selon laquelle le marché communautaire ne satisfaisait pas aux conditions de concurrence normale en 1995 et en 1997, la Commission a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'écarter les données en question.

(113) La Commission a donc examiné l'évolution de la situation économique de l'industrie communautaire sur la période considérée et sa situation économique générale entre 1995 et la période d'enquête sur une base annuelle.

(114) L'enquête a montré qu'entre 1997 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a augmenté ses prix de vente de 9 % à la suite d'une légère hausse de la consommation apparente, mais sans pouvoir maintenir son volume de ventes, qui a diminué de 12 %. En conséquence, la part de marché de cette industrie a diminué de 6,6 points ou de 14 %. En outre, la production de l'industrie communautaire a baissé d'environ 9 %, ce qui a également entraîné une réduction de l'utilisation des capacités. En dépit de cette évolution négative, la rentabilité a augmenté, passant de 6,3 à 12,9 %.

(115) L'enquête a aussi montré qu'entre 1997 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont sensiblement augmenté en termes de volume (+ 143 %), ce qui a plus que doublé leur part de marché (+ 6,3 points). Malgré une augmentation de 7 %, les prix de vente des pays concernés n'en ont pas moins entraîné une sous-cotation moyenne des prix de l'industrie communautaire de 8 % pendant la période d'enquête.

4. Analyse de la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête

a) Observations préliminaires

(116) L'industrie communautaire a fait valoir que les prix et donc les bénéfices sont restés élevés pendant la première moitié de la période d'enquête parce que la consommation apparente et, par conséquent, la demande étaient exceptionnellement élevées, même si tel n'était pas le cas pour la consommation réelle. Tout cela a entraîné la constitution de stocks excédentaires fortement alimentés par les importations concernées pendant la première moitié de la période d'enquête et un déstockage important au cours de la deuxième moitié de cette période.

(117) L'industrie communautaire a aussi déclaré que, pour mesurer pleinement l'ampleur du préjudice subi, il faudrait affiner l'analyse des ventes pour les types de produits et les circuits de vente pour lesquels la concurrence entre l'industrie communautaire et les importations est la plus vive. Il faut pour cela procéder à une analyse distincte des ventes de rouleaux noirs par rapport aux rouleaux décapés et des circuits de vente caractérisés par des contrats à long terme par rapport aux autres ventes.

(118) Enfin, l'industrie communautaire a affirmé qu'il fallait analyser plus en détail les quatre trimestres constituant la période d'enquête compte tenu du délai entre les commandes et les livraisons, faisant valoir que ces délais retardaient effectivement les effets négatifs des importations concernées. L'industrie communautaire a avancé qu'il était par conséquent nécessaire d'approfondir l'examen de l'évolution des commandes reçues pendant la période d'enquête.

(119) Tous les opérateurs sur le marché de l'acier ont reconnu que leurs transactions s'effectuent essentiellement sur une base trimestrielle. La production est organisée sur la base de prix et de plans trimestriels, les commandes et les livraisons étant négociées en conséquence. Par conséquent, les allégations de certains producteurs-exportateurs selon lesquelles la division de la période d'enquête en trimestres ne permettait pas d'évaluer objectivement l'éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire n'étaient pas fondées. Les observations de l'industrie communautaire exposées ci-dessus ont donc fait l'objet de l'examen et de l'analyse décrits ci-après.

(120) Afin d'avoir un aperçu du caractère cyclique de l'activité de l'industrie communautaire et de l'évolution trimestrielle de sa situation économique, la Commission a aussi collecté des données trimestrielles pour la période comprise entre 1996 et le deuxième trimestre de 1999.

b) Caractère cyclique de l'industrie sidérurgique

(121) Selon le plaignant, les fluctuations saisonnières sur le marché de l'acier sont telles que les premiers trimestres de chaque année civile sont habituellement meilleurs que les deux derniers. Ces fluctuations saisonnières s'observeraient surtout au niveau des ventes qui régresseraient généralement au cours du troisième trimestre en raison de la période des vacances dans les industries utilisatrices pour redémarrer au quatrième. Comme certaines allégations de l'industrie communautaire exposées plus haut nécessitaient une analyse trimestrielle, il importait de s'assurer que les évolutions observées ne reflétaient pas simplement les fluctuations trimestrielles normales. Cette analyse était d'autant plus importante que le plaignant alléguait que les tendances observées pendant la période d'enquête étaient beaucoup plus marquées que celles d'un cycle normal.

(122) Pour l'évaluation du caractère cyclique de l'industrie des rouleaux laminés à chaud, la Commission a constaté que la production et les ventes de l'industrie communautaire ont suivi les tendances suivantes à partir de 1996 jusqu'à la période d'enquête :

<emplacement tableau>

(123) En ce qui concerne la production, il a été constaté que le troisième trimestre n'a pas été spécialement caractérisé par le niveau d'activité le plus faible. En 1996 et 1997, la production a évolué de façon linéaire et la plus grande différence constatée était de 7 % entre le premier et le quatrième trimestre de 1996. Pendant la période d'enquête, toutefois, le niveau de la production était nettement plus bas pendant les troisième et quatrième trimestres par rapport au premier, ce qui indique que les fluctuations observées ont été beaucoup plus marquées que les fluctuations saisonnières normales.

(124) La baisse du volume des ventes observée au cours des troisième et quatrième trimestres a encore été plus prononcée pendant la période d'enquête. Les ventes ont été exceptionnellement faibles au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête, bien plus que les fluctuations saisonnières normales ne peuvent l'expliquer.

(125) L'analyse trimestrielle de 1996, de 1997 et de la période d'enquête exposée ci-dessus montre que les tendances observée au cours de cette période vont bien au-delà des fluctuations normales liées au caractère cyclique du marché des rouleaux laminés à chaud.

c) Consommation apparente et stocks excédentaires

(126) Comme précisé au considérant 61 ci-dessus, la consommation apparente annuelle a évolué de manière stable entre 1997 et la période d'enquête. Il y a lieu de souligner que, par définition, la consommation apparente ne correspond pas à la consommation réelle, c'est-à-dire à la quantité de produit concerné réellement utilisée. La différence entre la consommation apparente et la consommation réelle correspond aux stocks constitués aux divers niveaux de la chaîne de distribution, c'est-à-dire en l'espèce, par les importateurs, les négociants, les centres de service sidérurgique et les utilisateurs.

(127) Il est ressorti de l'examen de ce point particulier que la consommation apparente a été nettement plus élevée pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête que pendant les deux derniers. En outre, la consommation apparente a connu une évolution plutôt régulière tout au long de 1997, ce qui n'a pas été le cas pendant la période d'enquête. Ce changement se remarque tout particulièrement lorsque l'on compare la fin de 1997 et le début de la période d'enquête, la consommation apparente ayant considérablement augmenté dans l'intervalle, ce qui suggère un accroissement des stocks. On constate l'inverse si l'on compare le quatrième trimestre de 1997 au quatrième trimestre de la période d'enquête, ce qui témoigne d'une forte diminution des stocks pendant les deux derniers trimestres de la période d'enquête.

(128) Comme il a été avancé que ces stocks ont particulièrement influencé l'évolution du marché pendant la période d'enquête, il a été jugé nécessaire d'établir la consommation apparente trimestrielle non seulement pour la période d'enquête, mais aussi pour 1997.

(129) Pour confirmer ces constatations, il aurait également fallu établir l'évolution correspondante de la consommation réelle, ce qui n'a pas été possible en raison de la coopération insuffisante de la part des diverses parties intéressées de la chaîne de distribution et des utilisateurs. La Commission a néanmoins réussi à déterminer les stocks au niveau des négociants sur la base des données d'Eurostat collectées dans le cadre du traité CECA.

(130) Tout comme les constatations ci-dessus relatives à la consommation apparente, ces données ont montré que des stocks considérables ont été constitués au niveau des négociants entre la fin de 1997 et le début de la période d'enquête : les stocks ont augmenté de 29 % entre le quatrième trimestre de 1997 et le premier trimestre de la période d'enquête et de 11 % encore entre le premier et le deuxième trimestre de cette période d'enquête.

(131) Ces données ont également confirmé que les stocks ont fortement diminué vers la fin de la période d'enquête (- 22 %). L'utilisation des stocks ressort clairement de la comparaison de leur niveau à la fin des premier et second semestres de la période d'enquête. Ces constatations sont également corroborées par la comparaison de l'évolution trimestrielle des stocks en 1997 et pendant la période d'enquête.

(132) Cette tendance à accumuler les stocks pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête a été confirmée par les observations d'un producteur-exportateur soumis à l'enquête et par les informations communiquées par l'un des principaux utilisateurs du produit concerné sur le marché de la Communauté. Les stocks détenus par cet utilisateur vers le milieu de la période d'enquête avaient plus que doublé par rapport au début de cette période, alors qu'aucun élément n'indiquait une modification significative de son activité entre le début et la fin de la période d'enquête.

(133) L'enquête a donc confirmé l'allégation de l'industrie communautaire selon laquelle des stocks excédentaires importants ont été constitués au début de la période d'enquête. La consommation apparente était nettement plus élevée que la consommation réelle pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête, la tendance s'inversant ensuite au cours des troisième et quatrième trimestres.

(134) En termes absolus, il a été constaté que la consommation apparente du premier semestre de la période d'enquête était supérieure de quelque 1,5 million de tonnes à la consommation apparente du premier semestre de 1997.

(135) Certaines parties intéressées ont avancé que l'industrie communautaire avait largement contribué à la constitution des stocks excédentaires au cours de la première moitié de la période d'enquête. À cet égard, il convient de noter que, comme précisé ci-dessous, l'industrie communautaire a vu ses ventes décliner dès le début de cette période, ce qui laisse à penser qu'elle n'a guère alimenté les stocks excédentaires observés.

d) Production et utilisation des capacités

(136) Pendant la période d'enquête, la production a diminué de respectivement 23 et 30 % au cours des troisième et quatrième trimestres par rapport au premier.

(137) Parallèlement à la baisse de la production, le taux d'utilisation des capacités a lui-aussi diminué de respectivement 12 et 17 % au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport au premier.

(138) Il a également été constaté que la production et l'utilisation des capacités ont diminué par rapport au trimestre correspondant de 1997. Au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête, la production a diminué de respectivement 20 et 11 % et l'utilisation des capacités de 12 et 18 % par rapport aux troisième et quatrième trimestres de 1997.

e) Volume des ventes, prix de vente et rentabilité

i) Volume des ventes

(139) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué de respectivement 32 et 39 % au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport au premier.

(140) Comme déjà précisé dans l'analyse annuelle, l'industrie communautaire a affirmé qu'il fallait une analyse plus détaillée et différenciée des différents types de produits et des divers circuits de vente, faisant valoir que cette analyse montrerait que les ventes qui sont en concurrence directe avec les importations concernées sont plus affectées que les autres. L'industrie communautaire a fait valoir qu'au-delà de la différenciation entre ventes de rouleaux noirs et ventes de rouleaux décapés, il fallait tenir compte du fait qu'une certaine proportion de ses ventes découlaient de contrats de vente et de livraison à long terme conclus, par exemple, avec l'industrie automobile. Ces contrats courent généralement sur une période pouvant aller jusqu'à un an pour laquelle les quantités à livrer et les prix sont fixés. En règle générale, les producteurs-exportateurs concernés ne concluent pas de contrats de ce type avec leurs clients.

(141) Afin de procéder à une analyse détaillée, les ventes ont été regroupées en ventes "à long terme" et en "autres" ventes. De plus, la Commission a analysé l'évolution des ventes, des prix de vente et de la rentabilité des rouleaux noirs et des rouleaux décapés pendant la période d'enquête.

(142) Le volume des ventes à long terme est resté beaucoup plus stable que celui des autres ventes pendant toute la période d'enquête. En effet, les ventes à long terme ont diminué de respectivement 20 et 22 % au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport au premier. Les autres ventes ont enregistré un recul beaucoup plus prononcé de respectivement 35 et 43 % pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport au premier.

(143) L'analyse du volume des ventes de rouleaux noirs et de rouleaux décapés aboutit aux mêmes résultats. Au cours de la période d'enquête, le volume des ventes de rouleaux décapés a connu une évolution plus régulière que celui des rouleaux noirs. Le volume des ventes de rouleaux noirs a accusé une baisse de respectivement 39 et 44 % pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport au premier contre un recul de seulement 21 et 29 % respectivement pour les rouleaux décapés.

ii) Prix de vente de l'industrie communautaire

(144) Pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête, les prix de vente des rouleaux laminés à chaud sont restés plus ou moins stables et s'élevaient respectivement à 306 et à 308 écus/tonne. Ils ont ensuite diminué pour atteindre 286 et 254 écus/tonne pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête. Dans l'ensemble, ils ont diminué de 17 % sur la période d'enquête.

(145) L'analyse des prix par type de ventes montre que les prix des ventes à long terme sont restés plutôt stables pendant les trois premiers trimestres de la période d'enquête, passant simplement de 320 à 312 écus/tonne, ce qui correspond à une baisse de 2 %. Le recul n'est que de 10 % si l'on compare le premier et le quatrième trimestre de la période d'enquête. En revanche, les prix des autres ventes ont diminué de 10 % entre le premier et le troisième trimestre de la période d'enquête et de 21 % entre le premier et le quatrième trimestre de cette même période.

(146) La comparaison montre que les prix des rouleaux noirs ont diminué bien plus fortement que ceux des rouleaux décapés. Il résulte de ces tendances que la différence de prix entre les catégories était nettement plus forte à la fin qu'au début de la période d'enquête. En effet, les prix des rouleaux décapés sont passés de 328 à 316 écus/tonne, ce qui correspond à une diminution de 4 % seulement. Le recul n'est que de 12 % si l'on compare le premier et le quatrième trimestre de la période d'enquête. En revanche, les prix des rouleaux noirs ont diminué de 10 % entre le premier et le troisième trimestre de la période d'enquête et de 22 % entre le premier et le quatrième trimestre de cette même période.

iii) Rentabilité

(147) Sur une base trimestrielle, il est ressorti que la rentabilité a été très bonne pendant la première moitié de la période d'enquête. La chute précipitée des prix par la suite a eu pour conséquence une baisse continue de la rentabilité qui est passée de 16,8 % au cours du premier trimestre de la période d'enquête à - 2,6 % pendant le quatrième trimestre.

(148) L'analyse différenciée des ventes montre que la rentabilité des ventes de rouleaux noirs et des ventes autres que celles à long terme a fortement baissé dès le tout début de la période d'enquête.

(149) Il est ressorti de l'enquête que la rentabilité des ventes à long terme a été très bonne pendant la première moitié de la période d'enquête (21 % environ) et qu'elle est restée positive pendant toute cette période, à savoir qu'elle se situait aux alentours de 8 % pendant le quatrième trimestre de la période d'enquête. Les autres ventes étaient elles aussi rentables (16 % environ) au cours de la première moitié de la période d'enquête, mais, suivant l'évolution de la demande de rouleaux laminés à chaud, leur rentabilité s'est ensuite effondrée pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête jusqu'à devenir négative (-7 %) pendant le quatrième trimestre.

(150) La même évolution a été observée en ce qui concerne la rentabilité des rouleaux noirs, d'une part, et des rouleaux décapés, d'autre part, qui, dans les deux cas, a été bonne au cours de la première moitié de la période d'enquête. Par la suite, la rentabilité des rouleaux décapés est restée positive (4,5 % pendant le quatrième trimestre) alors que celle des ventes de rouleaux noirs a fortement baissé au cours du troisième trimestre de la période d'enquête jusqu'à atteindre un niveau de perte de -16,5 % pendant le quatrième trimestre.

(151) En conclusion, les ventes, les prix et la rentabilité ont, dans l'ensemble, diminué pendant la période d'enquête. Cette tendance a été nettement moins prononcée pour les ventes dans les segments du marché les moins touchés par les importations faisant l'objet d'un dumping. En termes de prix et, donc, de rentabilité, la situation de l'industrie communautaire est restée relativement stable, alors que la consommation apparente était en pleine expansion. L'enquête a aussi révélé que le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas suivi la hausse de la consommation apparente. En revanche, les niveaux de prix et la rentabilité sont restés élevés dans un contexte de demande forte et en expansion.

(152) L'enquête a aussi montré que les prix d'achat des principaux facteurs de coût intervenant dans le coût de production ont diminué pendant la période d'enquête. Le prix du minerai de fer a notamment diminué de 12 % et celui des déchets de 40 %; quant au prix du pétrole, il est revenu au niveau de 1970. En conséquence, les coûts des matières premières ont baissé, ce qui a limité le niveau des pertes encourues, particulièrement pendant la période d'enquête.

(153) Pour compléter cette analyse du volume des ventes, des prix de vente et de la rentabilité, l'enquête a montré que ces indicateurs économiques ont enregistré un recul par rapport au trimestre correspondant de 1997. Au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête, le volume des ventes a diminué de respectivement 24 et 27 % et les prix de vente de 6 et 19 % par rapport aux troisième et quatrième trimestres de 1997. Quant à la rentabilité, elle a reculé de 15 points entre le quatrième trimestre de 1997 et le quatrième trimestre de la période d'enquête.

(154) Comme le montre le chapitre ci-dessous, il importait, lors de l'analyse de l'évolution du volume des ventes et des prix de vente, de tenir compte du laps de temps entre la négociation des prix avec les clients et la facturation et la livraison par l'industrie communautaire. Ainsi, pour ce qui est, plus particulièrement, de l'évolution des ventes autres que les ventes à long terme, les prix pratiqués pendant le premier trimestre de la période d'enquête ont en réalité été négociés au cours du quatrième trimestre de 1997, etc.

f) Décalage entre la situation de l'industrie communautaire et l'évolution du marché

(155) Comme cela a déjà été précisé dans le cadre de l'analyse annuelle ci-dessus, l'industrie communautaire a fait valoir qu'il faut, lorsque l'on examine l'évolution de ses prix et de sa rentabilité, tenir compte du laps de temps qui s'écoule entre la négociation du prix avec les clients et la vente des marchandises. Dans la pratique, les négociations précéderaient la vente d'au moins un trimestre.

(156) L'enquête a montré qu'une planification régulière de la production en vue d'une utilisation rationnelle des capacités entraînait un délai entre la commande et la vente, dont il a été constaté qu'il était bien d'environ un trimestre. En d'autres termes, les ventes réalisées au cours du premier trimestre de la période d'enquête résultent de commandes négociées et passées pendant le quatrième trimestre de 1997.

(157) Compte tenu de ce délai, la tendance trimestrielle établie pour les commandes reçues par l'industrie communautaire témoigne d'une forte diminution pendant la période d'enquête. Comme l'a affirmé l'industrie communautaire, si on la compare à la tendance établie pour la production et le volume des ventes, cette tendance négative se marque nettement dès le premier trimestre de la période d'enquête. Au cours du deuxième trimestre de la période d'enquête, l'industrie communautaire a reçu un volume de commandes inférieur de 17 % au volume reçu pendant le premier trimestre. En outre, il est apparu que des commandes passées au cours du quatrième trimestre de 1997, ce qui correspond aux ventes/livraisons effectuées au cours du premier trimestre de la période d'enquête, étaient relativement élevées.

(158) Ces constatations vont donc dans le sens des allégations de l'industrie communautaire selon lesquelles sa situation économique relativement positive pendant la première moitié de la période d'enquête reflétait simplement le bon niveau de commandes du dernier trimestre de 1997 et du premier trimestre de la période d'enquête lorsque la demande était encore élevée.

g) Conclusion sur la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête

(159) L'analyse trimestrielle indique que la situation de l'industrie communautaire s'est fortement détériorée pendant la période d'enquête, surtout au cours du second semestre et que cette détérioration a été beaucoup plus forte que les fluctuations saisonnières observées au cours des années précédentes sur une base trimestrielle.

(160) Il s'est notamment avéré qu'au cours du troisième trimestre de la période d'enquête, tous les indicateurs de préjudice ont suivi une tendance négative par rapport à l'activité moyenne pendant cette période : la production a diminué de 10 %, l'utilisation des capacités de 6 %, le volume des ventes de 14 %, les prix de vente de 2,4 % et la rentabilité de 2,1 points.

(161) En outre, l'évolution observée pendant le quatrième trimestre de la période d'enquête a montré que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée davantage : par rapport à l'activité moyenne de la période d'enquête, la production a baissé de 18 %, l'utilisation des capacités de 10 %, le volume des ventes de 22 %, les prix de 13 % et la rentabilité est devenue négative (-2,6 % sur le chiffre d'affaires net), reculant de 15,5 points.

5. Évolution après la période d'enquête

(162) Comme précisé ci-dessus, les stocks excédentaires constitués pendant la première moitié de la période d'enquête sont à l'origine d'une situation relativement positive sur le marché dont témoignent le bon niveau des prix sur le marché communautaire et, par conséquent, la bonne rentabilité de l'industrie communautaire à cette époque. Toutefois, comme cette situation ne coïncidait avec aucune évolution positive des marchés des utilisateurs et aboutirait probablement à une détérioration de la situation après un certain laps de temps, il a été jugé nécessaire de confirmer ce scénario en analysant l'évolution de la situation après la fin de la période d'enquête.

(163) Comme certains producteurs-exportateurs l'ont fait remarquer, la production et les ventes de l'industrie communautaire se sont quelque peu redressées au début de 1999, mais il y a lieu de souligner que les volumes de production et de vente étaient nettement inférieurs à ce qu'ils étaient au début de la période d'enquête et en 1997. À cet égard, l'enquête a montré que la situation économique de l'industrie communautaire a continué à se détériorer après la période d'enquête, les prix de vente et la rentabilité, notamment, ayant diminué au cours des deux premiers trimestres de 1999.

(164) Tout cela confirme l'effet néfaste des stocks excédentaires massifs constitués au début de la période d'enquête et du déstockage qui a commencé au cours du troisième trimestre de cette période et s'est poursuivi, en dépit d'une diminution des importations réelles, tout au long du premier semestre de 1999. Le décalage constaté dans l'évolution négative de la situation de l'industrie communautaire n'est pas dû aux seuls stocks excédentaires; il s'explique également par le délai entre les commandes et la livraison. Cela ressort non seulement de l'évolution d'indicateurs de préjudice tels que la production, les ventes, les prix et la rentabilité, mais aussi de l'évolution des commandes reçues par l'industrie communautaire.

(165) Certaines parties ont avancé qu'il n'était pas nécessaire d'instituer des mesures antidumping dans le cadre de la présente procédure, car les importations concernées avaient cessé après la période d'enquête.

(166) L'enquête a montré que, selon des informations généralement disponibles ou non vérifiées, les importations, surtout en provenance des pays concernés par la présente procédure, ont diminué depuis le début de la période d'enquête. Toutefois, ce phénomène n'est pas inhabituel lors d'enquêtes antidumping, car les acteurs du marché, notamment les importateurs, tiennent compte du fait que les enquêtes exigent un examen minutieux du marché dans la mesure où elles peuvent aboutir à l'institution de mesures antidumping. La réaction de ces acteurs peut être plus ou moins prononcée. Quoi qu'il en soit, prendre en compte la diminution des importations, qui peut être limitée dans le temps, pour justifier la non-institution de mesures antidumping permettrait aux producteurs-exportateurs d'adopter une politique alternée de freinage et d'accélération de leurs exportations. Il est considéré qu'une telle politique perturberait fortement le marché de la Communauté quel que soit le produit et, dans ces circonstances, la diminution des importations ne peut servir à justifier la non-institution de mesures antidumping.

(167) Enfin, il a été avancé que la forte concentration des importations pendant la période d'enquête a été de courte durée et que, depuis, les prix sur le marché communautaire ont atteint des niveaux permettant un redressement rapide de la situation économique de l'industrie communautaire.

(168) Il convient de préciser que l'analyse détaillée prouve que les prix de l'industrie communautaire ont continué à se détériorer et ont atteint des niveaux très bas pendant les deux premiers trimestres de 1999. À la suite de cette baisse des prix, l'industrie communautaire a subi des pertes financières considérables sur une longue période.

6. Conclusion concernant le préjudice

(169) D'une part, l'analyse annuelle de la situation de l'industrie communautaire de 1995 à la période d'enquête a mis en évidence certaines tendances négatives. L'analyse trimestrielle, quant à elle, indique que la situation économique de l'industrie communautaire s'est fortement détériorée sur la période d'enquête. Contrairement à ce que certains producteurs-exportateurs ont laissé entendre et compte tenu des caractéristiques propres au marché communautaire telles que les stocks excédentaires et le délai entre les commandes et la livraison, ces tendances sont représentatives de la situation économique de l'industrie communautaire pendant toute la période d'enquête.

(170) L'enquête a aussi montré que ces tendances négatives se sont maintenues et même aggravées après la fin de la période d'enquête, élément particulièrement révélateur du fonctionnement et de la situation du marché communautaire. Il a été établi que cette détérioration a été beaucoup plus forte que les fluctuations saisonnières observées au cours des années précédentes sur une base trimestrielle.

(171) En résumé, il a été constaté que, pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête, tous les indicateurs de préjudice ont suivi une tendance négative par rapport à l'activité moyenne de la période d'enquête : la production a diminué de respectivement 11 % et 18 %, l'utilisation des capacités de 6 et 10 % et le volume des ventes de 14 et 22 %; les prix de vente étaient inférieurs de respectivement 2,4 % et 13 % au prix moyen de la période d'enquête et la rentabilité a reculé de respectivement 2,1 et 15,5 points.

(172) Il a également été constaté que ces indicateurs économiques ont enregistré un recul par rapport au trimestre correspondant de 1997. Au cours des troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête par rapport aux trimestres correspondants de 1997 : la production a diminué de respectivement 20 et 11 %, l'utilisation des capacités de 12 et 18 % et les prix de vente de 6 et 19 %; la rentabilité est restée positive en 1997 et pendant la période d'enquête, mais a perdu 15 points entre le quatrième trimestre de 1997 et le quatrième trimestre de la période d'enquête. Toutes ces tendances se sont confirmées pendant les deux trimestres qui ont suivi la période d'enquête.

(173) L'enquête a ensuite révélé que ces tendances auraient été encore plus négatives en l'absence de ventes spécifiques, telles que les contrats à long terme ou les ventes de rouleaux décapés, qui ont été moins affectées par les importations concernées. Les commandes reçues par l'industrie communautaire en vue d'une livraison au cours du quatrième trimestre de la période d'enquête étaient inférieures de 31 % aux commandes qui devaient être livrées pendant le premier trimestre de cette même période.

(174) D'autre part, l'analyse annuelle a montré que le bénéfice moyen a augmenté entre 1997 et la période d'enquête pour atteindre 12,9 %. Les bénéfices et les prix de vente sont restés stables pendant les premiers trimestres de la période d'enquête.

(175) Il a été établi que ces constatations qui, à première vue, pourraient infirmer l'existence d'un préjudice résultaient d'une consommation apparente élevée pendant le premier semestre de la période d'enquête dont l'enquête a confirmé qu'elle ne correspondait pas à la consommation réelle. En conséquence, les prix et les bénéfices de l'industrie communautaire (dont les ventes n'ont pas évolué dans les mêmes proportions que les stocks excédentaires) sont restés stables, mais ne pouvaient que se détériorer par la suite puisque la consommation apparente élevée ne correspondait pas à une consommation réelle élevée. En fait, pendant la seconde moitié de la période d'enquête, la consommation apparente a basculé lorsque les stocks ont été écoulés, ce qui, à son tour, a provoqué la détérioration des prix et des bénéfices.

(176) L'analyse de la situation économique de l'industrie communautaire au cours des deux premiers trimestres de 1999 a confirmé que ces tendances négatives n'étaient pas limitées à la période d'enquête et qu'elles résultaient directement de l'évolution observée au cours de cette période. Alors que la production et le volume des ventes se sont légèrement améliorés par rapport à la deuxième moitié de la période d'enquête, les prix de vente et la rentabilité ont continué à se détériorer. Il y a lieu de noter que, comme l'a confirmé la jurisprudence de la Cour, la décision de base permet de prendre en compte les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête notamment pour établir que les tendances observées au cours de cette période se maintiennent.

(177) Sur la base de l'évolution de la situation de l'industrie communautaire entre 1995 et la période d'enquête et plus particulièrement pendant la période d'enquête, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice pendant la période d'enquête. Contrairement aux allégations selon lesquelles les indicateurs économiques montrant l'existence d'un préjudice sont largement compensés par d'autres indicateurs indiquant l'absence de préjudice, l'enquête décrite ci-dessus a révélé que tous les indicateurs économiques ont évolué négativement, notamment les bénéfices et les prix de vente avec un décalage de quelques mois. L'ampleur du préjudice subi permet de le considérer comme important au sens des dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(178) Pour la présente analyse, il convient de rappeler que le produit concerné est très sensible à l'évolution des prix. En outre, comme précisé plus haut, le marché de ce produit présente certaines caractéristiques particulières : l'industrie communautaire conclut des contrats à long terme avec certains utilisateurs; la production est planifiée et organisée de telle manière qu'il y a un certain laps de temps entre la commande et la livraison et l'industrie communautaire est plus présente dans certains segments du marché que les producteurs-exportateurs concernés. Toutefois, ces caractéristiques n'enlèvent rien au fait que les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ceux importés des pays concernés sont des produits similaires. Elles indiquent simplement que la concurrence avec les importations concernées est plus forte sur certains circuits de vente et pour certains types de produits.

(179) Aux fins de ses conclusions sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a examiné l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Dans le même temps, elle a également examiné d'autres facteurs connus et leurs conséquences éventuelles sur la situation de cette industrie. Ce type d'analyse permet d'identifier tout préjudice causé par d'autres facteurs que les importations faisant l'objet d'un dumping et de ne pas l'attribuer à ces dernières.

(180) Les autres facteurs examinés sont les suivants : l'évolution de la consommation, l'offre excédentaire sur le marché de la Communauté, l'incidence des rouleaux laminés à chaud importés d'autres pays tiers dans la Communauté, le comportement d'autres producteurs communautaires non inclus dans la définition de l'industrie communautaire, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire et la situation mondiale de la sidérurgie.

2. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping

a) Incidence du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de la constitution de stocks

(181) L'enquête a montré que les importations concernées ont fortement augmenté, notamment entre 1997 et la période d'enquête. En 1995, 0,65 million de tonnes seulement de rouleaux laminés à chaud ont pénétré sur le marché de la Communauté en provenance des pays concernés, ce qui représentait 17 % des importations totales. Ce chiffre est passé à 0,88 million de tonnes en 1997. Entre 1995 et 1997, l'augmentation du volume des rouleaux laminés à chaud importés des pays concernés s'est limitée à 0,2 million de tonnes. Pendant la période d'enquête, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a atteint 2,1 millions de tonnes et représentait 45 % de l'ensemble des importations, ce qui correspond à une progression de 229 % sur la période considérée.

(182) Par conséquent, les importations ont surtout augmenté pendant la période comprise entre 1997 et la période d'enquête et, plus particulièrement, pendant les deux premiers trimestres de cette période. L'enquête a montré que plus de 1,3 million de tonnes ont été livrées sur le marché de la Communauté au cours de cette période de six mois. Cela représente plus de trois fois le volume des importations du deuxième semestre de 1997. Entre 1997 et la période d'enquête, les importations en question ont augmenté de 143 % et la part de marché détenue par les pays concernés a plus que doublé, soit une augmentation de 6,3 points.

(183) De 1995 à la période d'enquête, alors que la consommation communautaire a augmenté de 9 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire s'est accru de 1 % seulement, la part de marché reculant de 3,7 points.

(184) La hausse subite des importations (de 1997 à la période d'enquête) a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. La production a diminué de 9 % et le volume des ventes de 12 %. La part de marché a diminué de 6,6 points et les commandes, de 17 %.

(185) De plus, l'évolution du volume des importations, associée à celle de la consommation apparente décrite plus haut, montre que les importations faisant l'objet d'un dumping concernées ont essentiellement alimenté les stocks et ont donc contribué à la hausse de la consommation apparente pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête, tandis que les ventes de l'industrie communautaire ont diminué dès le tout début de cette période d'enquête.

(186) L'enquête a révélé que, contrairement aux producteurs-exportateurs concernés, l'industrie communautaire n'est pas très présente sur le circuit de vente des négociants. Il a été constaté que certains grands opérateurs ont commandé peu, voire pas du tout, de rouleaux laminés à chaud à l'industrie communautaire pendant les troisième et quatrième trimestres de la période d'enquête. Cela s'est traduit par une forte baisse des ventes qui a commencé pendant le troisième trimestre de la période d'enquête (-28 %) et s'est poursuivie (-12 %) pendant le quatrième trimestre. Les retombées négatives sur les prix et la rentabilité de l'industrie communautaire ont été importantes au cours des deux derniers trimestres de la période d'enquête.

(187) Pour évaluer pleinement cette évolution, il ne faut pas oublier que l'industrie communautaire a vu sa situation se détériorer fortement et immédiatement sur les circuits de vente où les producteurs-exportateurs sont les plus présents et pour les types de produits qu'ils vendent le plus. Les producteurs-exportateurs ne sont pas très présents sur les circuits de vente caractérisés par la conclusion de contrats de vente à long terme et l'industrie communautaire s'est relativement mieux comportée sur ces circuits de vente que sur d'autres où la concurrence des importations est plus marquée. Il a également été démontré ci-dessus que les ventes de rouleaux noirs de l'industrie communautaire, ces rouleaux constituant environ 90 % des importations en question, ont connu une évolution très négative tout au long de la période d'enquête.

b) Effet des prix des importations et fonctionnement du marché de l'acier

(188) L'enquête a montré que les prix, et donc la rentabilité générale, de l'industrie communautaire sont restés stables pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête et ce, bien que les prix des importations en provenance des pays concernés n'aient cessé de diminuer tout au long de la période d'enquête. À cet égard, l'enquête a montré que l'évolution des prix et des bénéfices de l'industrie communautaire est due, d'une part, au fonctionnement général du marché et, plus précisément, au laps de temps entre le passage des commandes et la livraison aux clients, et, d'autre part, à l'évolution des stocks et donc de la consommation apparente pendant la période d'enquête.

(189) En ce qui concerne le fonctionnement général du marché, il a été constaté qu'en raison du laps de temps entre les commandes et les livraisons (à savoir un trimestre), la situation de l'industrie communautaire pendant le premier trimestre de la période d'enquête reflétait en gros les commandes passées pendant le quatrième trimestre de 1997 lorsque les importations ont commencé à augmenter.

(190) Pour ce qui est de l'évolution de la consommation apparente, il a été constaté que la situation du marché communautaire en général et de l'industrie communautaire en particulier observée pendant le premier trimestre de la période d'enquête a été caractérisée par une augmentation spectaculaire des stocks, et donc de la consommation apparente, qui a permis de maintenir des prix et des bénéfices élevés en dépit de la hausse des importations. Les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu un effet maximal sur la situation de l'industrie communautaire lorsqu'il est apparu clairement que l'accroissement des stocks, et donc de la consommation apparente, ne coïncidait pas avec une augmentation de la consommation réelle. En effet, à la suite de la forte chute de la demande de rouleaux laminés à chaud à la fin de la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont reculé de 17 % et la rentabilité est devenue négative.

(191) Le plaignant a fait valoir qu'à la fin de 1997 et pendant toute la période d'enquête, les producteurs-exportateurs ont adopté une politique de diminution systématique de leurs prix qui ont été continuellement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, précipitant et accélérant la chute des prix de vente sur le marché de la Communauté au cours de cette période.

(192) L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs ont baissé leurs prix au cours du dernier trimestre de 1997 alors que l'industrie communautaire a essayé de maintenir son niveau de prix jusqu'en juin 1998. En juillet 1998, l'industrie communautaire a diminué ses prix de vente. Ceux-ci, qui s'élevaient à plus de 300 écus/tonne en janvier 1998, sont tombés à environ 250 écus/tonne en décembre 1998.

(193) Cette chute spectaculaire des prix s'explique par le fait que les producteurs-exportateurs ont continué à casser les prix de l'industrie communautaire tout au long de la période d'enquête. Il y a lieu de noter que la sous-cotation était plus faible au début de la période d'enquête et qu'elle s'est accentuée tout au long de cette période. L'industrie communautaire a dû baisser ses prix pour rester présente sur le marché, surtout pendant la seconde moitié de la période d'enquête.

(194) À cet égard, il est précisé que l'acier est un produit de base essentiel et que le prix indicatif de base des rouleaux laminés à chaud est publié chaque jour dans les journaux spécialisés et est bien connu de tous les opérateurs sur le marché. Les produits fabriqués et vendus par l'industrie communautaire et ceux importés par les pays concernés sont très sensibles aux fluctuations de prix qui se répercutent rapidement sur le marché.

Compte tenu de ce qui précède, il ressort des constatations de l'enquête que les importations concernées ont entraîné une détérioration importante de la situation économique de l'industrie communautaire.

c) Conclusion sur l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping

(195) Il est considéré que les volumes importants des importations faisant l'objet d'un dumping, qui se sont accumulés sur le marché de la Communauté sur une période très courte, a provoqué une dépression des prix et un rétrécissement de la part de marché de l'industrie communautaire. Ces importations en grandes quantités ont permis à certains gros utilisateurs communautaires d'accumuler des stocks, ce qui a eu une incidence négative sur la négociation des prix avec l'industrie communautaire dès le deuxième trimestre de la période d'enquête et a prolongé la période de dépression des prix par ces importations. En outre, étant donné la transparence générale du marché, les utilisateurs et les acheteurs sur le marché de la Communauté ont été rapidement au courant de la politique de prix bas pratiquée par les producteurs-exportateurs, ce qui a précipité et accéléré la chute du prix de vente sur le marché, avec des conséquences négatives sur la part de marché et la rentabilité de l'industrie communautaire.

(196) En conséquence, il est conclu que la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping à bas prix a joué un rôle important dans la détérioration de la situation de l'industrie communautaire et a donc causé un préjudice important à cette industrie pendant la période d'enquête.

3. Effets d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(197) Au cours de la période considérée, la consommation apparente sur le marché de la Communauté a régulièrement augmenté de 9 %. De 1997 à la période d'enquête, la consommation apparente a augmenté de 0,4 %.

(198) En conséquence, étant donné son évolution positive continue en volume depuis 1996, il est considéré que la consommation ne peut pas expliquer la situation préjudiciable de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

b) Offre excédentaire sur le marché de la Communauté

(199) Certains producteurs-exportateurs dans les pays concernés ont fait valoir une offre excédentaire sur le marché de la Communauté au début de la période d'enquête. Ils ont avancé que l'industrie communautaire n'a cessé d'augmenter ses livraisons sur le marché et a ainsi principalement contribué à l'offre excédentaire. Par conséquent, ils prétendent qu'en raison du taux élevé d'utilisation des capacités des producteurs communautaires dû à l'importance des livraisons, le préjudice éventuel ne peut pas être attribué aux importations en provenance des pays concernés.

(200) L'analyse détaillée de l'évolution de la consommation apparente pendant la période d'enquête par rapport à 1997 montre que, pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête, la consommation apparente avait augmenté de 1,4 million de tonnes par rapport aux trimestres correspondants de 1997. Cette comparaison doit être replacée dans le contexte des importations de rouleaux laminés à chaud faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés qui s'élevaient à 1,3 million de tonnes pendant les deux premiers trimestres de la période d'enquête contre 0,3 million de tonnes pour la période correspondante en 1997, ce qui représente une hausse de 1 million de tonnes au cours de la première moitié de la période d'enquête.

(201) En outre, il est rappelé que les négociants ont fortement accru leurs stocks au cours de la première moitié de la période d'enquête, contribuant à l'offre excédentaire sur le marché de la Communauté. L'enquête a révélé que l'industrie communautaire n'est pas très présente sur le circuit de vente des négociants tandis que les producteurs-exportateurs vendent des quantités importantes par leur intermédiaire. Par conséquent, l'industrie communautaire n'a pas alimenté les stocks constitués par les négociants pendant la période d'enquête.

(202) En conclusion, l'enquête a montré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont considérablement augmenté (elles ont plus que doublé en termes de part de marché) pendant la période d'enquête, alors que l'industrie communautaire a perdu des ventes, enregistré une baisse de production et vu, par conséquent, sa part de marché rétrécir. En conséquence, l'augmentation des importations à bas prix faisant l'objet de pratiques de dumping a en grande partie contribué à l'offre excédentaire.

c) Importations de rouleaux laminés à chaud en provenance d'autres pays tiers

(203) Outre les pays concernés par la présente enquête, d'autres pays ont exporté des rouleaux laminés à chaud vers le marché de la Communauté. Pendant la période d'enquête, les principaux exportateurs étaient la Russie, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la Corée du Sud et l'Indonésie.

(204) Certains producteurs-exportateurs ont prétendu qu'ils avaient fait l'objet d'une discrimination par rapport à d'autres pays tiers mentionnés ci-dessus qui ont été exclus de l'enquête.

(205) À cet égard, il est souligné qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre des pays tiers en question et que, par conséquent, aucun élément attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice justifiant l'ouverture d'une enquête antidumping n'a été communiqué. Dans la mesure où, en plus, l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant l'existence de pratiques de dumping préjudiciables de la part de ces pays, l'allégation de discrimination n'est pas fondée.

(206) Au cours de la période considérée, la part des autres pays tiers dans les importations totales du produit concerné sur le marché de la Communauté, tout en restant importante, a accusé une tendance à la baisse. Le volume des importations est tombé de 3,1 millions de tonnes en 1995 à 2,6 millions de tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 17 % en termes de volume. Ces importations représentaient 83 % du volume total des importations en 1995 pour 55 % seulement pendant la période d'enquête. En conséquence, sur l'ensemble de la période considérée, la part du marché de la Communauté détenue par les autres pays tiers a diminué de 22 %.

(207) Les prix à l'importation des autres pays tiers ont suivi la tendance générale à la baisse sur le marché de la Communauté et ont diminué de 9 %.

(208) Sur la base des faits et considérations qui précèdent, il a été établi que les importations en provenance des autres pays tiers sont restées présentes en quantités importantes sur le marché communautaire pendant la période examinée. Il a aussi été constaté que les importations en provenance des autres pays tiers n'ont que très légèrement augmenté au moment où la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée, surtout entre 1997 et la période d'enquête, lorsque les importations concernées ont augmenté massivement.

(209) Par conséquent, les allégations de certains producteurs-exportateurs selon lesquelles les importations de rouleaux laminés à chaud en provenance des autres pays tiers sont la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire ne peuvent pas être prises en considération.

d) Autres producteurs dans la Communauté

(210) Pendant la période d'enquête, les producteurs dans la Communauté non inclus dans la définition de l'industrie communautaire représentaient 35 % de la production communautaire totale.

(211) Sur la base des informations disponibles, au cours de la période considérée, la situation économique des autres producteurs de rouleaux laminés à chaud dans la Communauté était similaire à celle de l'industrie communautaire. Pendant la période d'enquête, le volume de leurs ventes a augmenté de 5 % soit moins que la consommation. En conséquence, leur part du marché a diminué de 4 % en termes de volume. En outre, ces producteurs ont également subi une dépression des prix comme le montre la baisse de la valeur des ventes de 6 % et leurs prix de vente correspondaient à ceux de l'industrie communautaire.

(212) En conséquence, l'incidence des autres producteurs dans la Communauté sur la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire a été limitée.

e) Exportations de l'industrie communautaire

(213) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée en raison de la baisse de ses exportations au cours de la période considérée.

(214) L'enquête a montré que le volume des ventes à l'exportation vers les pays tiers a diminué de 536000 tonnes entre 1995 et la période d'enquête et de 299000 tonnes entre 1997 et la période d'enquête. Cela représente respectivement une diminution de 4,8 % et de 2,9 % des ventes totales de l'industrie communautaire. Sur cette base, la Commission n'exclut pas que cette baisse des ventes à l'exportation ait pu affecter la situation économique générale de l'industrie communautaire. Toutefois, il convient de rappeler que la présente enquête a exclusivement porté sur la situation économique de l'industrie communautaire en ce qui concerne le marché libre de la Communauté. Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire a été démontré sur la base des indicateurs du marché communautaire. Les prix et les bénéfices des ventes à l'exportation n'entrent donc pas en ligne de compte et ont été exclus de l'analyse du préjudice.

f) Préférence accordée par l'industrie communautaire à l'approvisionnement du marché captif

(215) Certains utilisateurs du produit concerné sur le marché de la Communauté ont affirmé que l'industrie communautaire avait entrepris de renforcer l'intégration de ses activités au cours de la période considérée. À la fin de 1997, cette industrie aurait donné la priorité à l'approvisionnement de ses parties liées sur le marché captif avant d'approvisionner les parties indépendantes sur le marché libre, les utilisateurs ayant dès lors été obligés de se tourner vers des fournisseurs extérieurs à la Communauté. Par conséquent, le préjudice n'est pas imputable à l'évolution des importations.

(216) La Commission a constaté qu'entre 1997 et la période d'enquête, le volume des ventes tant aux clients liés qu'indépendants a évolué à la baisse. Le fait que l'approvisionnement du marché captif ait suivi une tendance similaire montre qu'il restait des capacités de production disponibles. Ce recul du volume des ventes indique qu'il n'y avait aucune pénurie du produit concerné susceptible d'entraîner une diminution du volume des ventes aux parties indépendantes.

g) Situation mondiale de la sidérurgie

(217) Plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que la situation de l'industrie communautaire, notamment au cours de la deuxième moitié de la période d'enquête, était en grande partie liée à la détérioration de la situation mondiale de la sidérurgie.

(218) Les informations disponibles ont montré un ralentissement sur le marché mondial pendant la période d'enquête. Les prix de vente ont diminué aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. Il a toutefois été constaté qu'à la fin de la période d'enquête, les prix de vente dans ces pays étaient supérieurs de respectivement 15, 24 et 7 % aux prix pratiqués dans la Communauté.

(219) En conséquence, la situation mondiale de l'industrie sidérurgique, notamment en Asie du Sud-Est, ne peut pas expliquer la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire au cours de la période considérée.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(220) L'analyse ci-dessus indique que des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont pu contribuer à la situation difficile de l'industrie communautaire. Toutefois, l'enquête a montré que l'augmentation soudaine du volume des importations, la dépression des prix et leur sous-cotation par les producteurs-exportateurs ont eu de sérieuses conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire. Par conséquent, il est conclu que ces importations, prises isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Observations préliminaires

(221) Les mesures antidumping ont pour but d'empêcher que des pratiques commerciales déloyales puissent avoir un effet préjudiciable sur l'industrie communautaire et de contribuer à rétablir une situation de concurrence effective sur le marché de la Communauté. Outre le dumping, le préjudice et la cause de ce préjudice, la Commission a examiné si des raisons impérieuses existaient qui pouvaient conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la décision de base, elle a analysé l'impact d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la procédure, de même que les conséquences de l'adoption ou de la non-adoption de mesures, et ce sur la base des éléments de preuve disponibles.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(222) En cas de dumping préjudiciable causé par des importations faisant l'objet d'un dumping à bas prix, l'industrie communautaire a intérêt à ce que des conditions de concurrence effective soient rétablies.

(223) L'enquête a montré que le marché communautaire des rouleaux laminés à chaud était caractérisé par la présence de produits originaires des pays concernés qui ont été vendus à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. La situation préjudiciable qui en a résulté a pu être circonscrite aussi longtemps que le volume importé a été limité. Toutefois, le volume élevé des importations faisant l'objet d'un dumping qui ont brusquement inondé le marché de la Communauté pendant un très court moment de la période d'enquête a causé une dépression des prix qui a eu une incidence importante sur la situation financière de l'industrie communautaire. L'industrie communautaire se retrouve de ce fait sérieusement affaiblie et a intérêt à ce que sa situation se rétablisse.

(224) Au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a, ainsi que d'autres producteurs dans la Communauté, lancé d'importants projets de rationalisation et de restructuration qui sont toujours en cours. La mondialisation du marché de l'acier explique l'importance de la réalisation de ces projets. Cette initiative de l'industrie communautaire au niveau mondial démontre sa capacité d'adaptation, sa compétitivité et sa viabilité.

(225) Si des mesures antidumping étaient appliquées, l'emploi, qui a augmenté au cours de la période considérée, pourrait être maintenu et éventuellement renforcé, en fonction de l'évolution de la consommation. Les résultats de l'enquête ont montré que l'industrie communautaire a perdu d'importants volumes de ventes et a vu ses prix diminuer, notamment à la fin de la période d'enquête. Les droits antidumping proposés, qui s'élèvent à environ 8 % sur une base moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, devraient permettre à l'industrie communautaire de se sortir de cette situation préjudiciable par une augmentation de ses prix et/ou du volume de ses ventes.

(226) En raison de la rentabilité insuffisante en 1996 et 1997 et du préjudice important subi pendant la période d'enquête, il est très probable que la situation financière de l'industrie communautaire continuera de se détériorer en l'absence de mesures visant à corriger les effets négatifs des importations faisant l'objet d'un dumping. Ceci pourrait à terme provoquer des arrêts de la production ou la fermeture de certaines installations et donc menacer l'emploi dans la Communauté.

3. Intérêt des utilisateurs et des activités liées dans la Communauté

(227) Afin d'évaluer l'incidence sur les utilisateurs de l'adoption ou non de mesures, la Commission a envoyé des questionnaires aux utilisateurs connus sur le marché de la Communauté. Une enquête sur place a été effectuée dans les locaux d'un gros utilisateur afin de vérifier les informations qu'il avait communiquées. Les conclusions ci-dessous sont fondées sur les réponses obtenues de ces utilisateurs.

(228) Il a été constaté que les utilisateurs ont importé 40 % du total des importations de rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés. Ils emploient 4000 personnes dans la Communauté.

(229) Les utilisateurs ont fait valoir que si des mesures antidumping étaient appliquées, ils n'auraient plus le choix de leur source d'approvisionnement et ils ont exprimé la crainte de dépendre entièrement de la bonne volonté des producteurs communautaires. Ils ont plus particulièrement allégué que ces producteurs approvisionnaient un important marché captif et qu'ils détenaient déjà 75 % du marché libre de la Communauté. Ils ont rappelé que les ventes de ces producteurs sur le marché captif et une grande partie de leurs ventes sur le marché libre étaient destinées à des sociétés liées dont les produits en aval étaient en concurrence directe avec leurs propres produits. Les utilisateurs en question ont également indiqué que l'industrie communautaire n'a approvisionné les utilisateurs indépendants qu'une fois les besoins de ses sociétés liées entièrement satisfaits. Ils ont aussi fait valoir que les sociétés utilisatrices liées ont déjà acheté le produit concerné à un prix inférieur à celui du marché. Dans ces circonstances, les utilisateurs ont estimé que l'institution de mesures antidumping donnerait à l'industrie communautaire un avantage concurrentiel décisif et injustifié sur les marchés en aval qui ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté.

(230) Enfin, ces utilisateurs ont fait valoir que l'institution de droits antidumping risquait de causer une pénurie d'approvisionnement pour les acheteurs indépendants, comme ce fut le cas sur le marché de la Communauté fin 1997. Cette situation constituerait une violation évidente du traité CECA.

(231) Il convient de noter que l'institution de mesures antidumping n'a pas pour objectif d'empêcher les utilisateurs d'importer des rouleaux laminés à chaud originaires des pays concernés, mais d'assurer que ces importations sont effectuées à des prix non préjudiciables. Même en cas d'institution de mesures antidumping, ces produits seront toujours présents sur le marché de la Communauté et garantiront le maintien d'un choix d'approvisionnement pour les sociétés utilisatrices.

(232) La Commission a estimé qu'un droit antidumping moyen pondéré de 8 % sur les rouleaux laminés à chaud importés des pays concernés pourrait induire une augmentation maximale d'environ 1,6 % du coût global des matières premières des sociétés utilisatrices. Ce surcoût provoquerait une augmentation du coût total de production estimée à environ 1,1 % compte tenu de la diversité de provenance des achats et de la valeur moyenne ajoutée dans les produits en aval.

(233) Ce surcoût de production prévu à charge des sociétés utilisatrices, qui sera répercuté ou non sur les acheteurs ultérieurs, n'est pas de nature à mettre en danger la rentabilité des industries utilisatrices. En outre, il doit être considéré à la lumière des développements positifs escomptés sur le marché des rouleaux laminés à chaud lorsqu'il sera régi par de véritables règles commerciales.

(234) En ce qui concerne le niveau du prix de vente sur le marché libre, il est rappelé qu'aucune différence significative n'a été constatée entre les prix appliqués par l'industrie communautaire aux clients liés et indépendants. En outre, l'allégation selon laquelle l'industrie communautaire n'aurait pas approvisionné certains clients ou aurait fixé des priorités d'approvisionnement en rouleaux laminés à chaud en fonction des liens avec l'acheteur au cours de la période considérée ne peut pas être prise en considération, aucun élément de preuve n'ayant été fourni à cet égard. Au contraire, il a été constaté que certains contrats de vente conclus avec l'industrie communautaire ont été annulés.

(235) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les éventuels effets négatifs sur les utilisateurs de mesures à l'encontre des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ne peuvent l'emporter sur les effets positifs qui en découleront pour tous les autres opérateurs actifs sur le marché de la Communauté.

4. Conséquences en matière de concurrence sur le marché communautaire

(236) Certaines parties ont fait valoir que les mesures antidumping réduiraient la concurrence sur le marché de la Communauté en favorisant la création de grands groupes sidérurgiques. Elles ont allégué que, dans un passé récent, les principales industries sidérurgiques telles que British Steel et Sollac se sont agrandies en achetant ou fusionnant avec d'autres aciéries. Dans le secteur des produits en aval, ces groupes sont également en concurrence avec les utilisateurs indépendants qui sont essentiellement des petites et moyennes entreprises. Une telle concentration risque d'avoir pour conséquence la disparition d'un grand nombre d'utilisateurs indépendants et donc une diminution de l'emploi dans la Communauté.

(237) En ce qui concerne la prétendue concurrence restreinte, il est rappelé qu'il existe plusieurs autres sources d'approvisionnement telles que la Russie, l'Indonésie, la Hongrie, la Roumanie, la Corée du Sud, la Slovaquie, le Brésil, etc., qui exportent des rouleaux laminés à chaud vers la Communauté. Il existe également plusieurs centaines de centres de service sidérurgique, de négociants et de stockistes de produits sidérurgiques vendant le produit concerné principalement aux petites et moyennes sociétés utilisatrices. Enfin, on compte plusieurs producteurs d'acier communautaires, outre l'industrie communautaire, situés en Finlande, en France, en Autriche et en Grèce.

(238) En outre, le niveau des mesures proposées n'étant pas de nature à exclure, d'un point de vue économique, les pays concernés du marché communautaire, il apparaît qu'il n'y a aucun risque de restriction de la concurrence sur le marché de la Communauté.

5. Pénurie d'approvisionnement sur le marché de la Communauté

(239) Certains producteurs-exportateurs des pays concernés et des utilisateurs dans la Communauté ont fait valoir que l'institution de mesures antidumping risque de provoquer une pénurie d'approvisionnement, notamment pour les industries utilisatrices indépendantes. Cette allégation repose sur le fait que l'industrie communautaire n'est pas capable seule d'approvisionner tout le marché libre communautaire, notamment parce qu'elle a toujours fonctionné à des taux élevés d'utilisation des capacités.

(240) D'autres parties intéressées ont fait valoir que l'industrie communautaire ne dispose pas d'une capacité suffisante pour approvisionner ses propres sociétés liées sur le marché libre et n'est donc pas en mesure de compenser la baisse des importations résultant de l'institution de mesures antidumping.

(241) À cet égard, il convient de noter que, comme les producteurs de la Communauté ne peuvent pas approvisionner la totalité du marché libre, les importations en provenance des pays tiers resteront nécessaires et le marché communautaire leur sera toujours ouvert pour autant qu'elles respectent les dispositions de la décision de base.

(242) Quoi qu'il en soit, l'industrie communautaire, les autres producteurs dans la Communauté et les producteurs-exportateurs des autres pays tiers seront à même de continuer à approvisionner le marché communautaire. Les producteurs-exportateurs dans les pays concernés resteront en mesure d'approvisionner le marché de la Communauté car les mesures proposées ne sont pas de nature à leur fermer le marché.

(243) Sur la base des faits et des considérations ci-dessus, l'allégation selon laquelle l'institution de mesures antidumping entraînera une pénurie d'approvisionnement n'est pas considérée comme fondée.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(244) La Commission considère que l'institution de droits antidumping est nécessaire pour empêcher d'autres importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et éviter que la situation de l'industrie communautaire ne se détériore davantage. En outre, l'institution de mesures dans le présent cas rétablira de véritables conditions de concurrence pour tous les opérateurs dans la Communauté. De plus, après examen des différents intérêts en cause dans la présente procédure, il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping définitives. L'institution de mesures antidumping définitives n'est donc pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

H. MESURES DÉFINITIVES

(245) Ayant établi que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan et de Yougoslavie ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire et qu'il n'y a aucune raison impérieuse de s'abstenir d'agir, il convient d'adopter des mesures antidumping définitives.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(246) Pour l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping établies et du niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, tel qu'établi pour la détermination de la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des différents types de rouleaux laminés à chaud vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(247) Il a été considéré que le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser sur ses ventes un bénéfice raisonnable. À cet égard, il a été considéré que la marge bénéficiaire avant impôt de 12,9 % sur le chiffre d'affaires demandée par l'industrie communautaire pouvait être considérée comme une base appropriée, compte tenu de la nécessité de réaliser des investissements à long terme et, plus particulièrement, du taux de rendement que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement attendre en l'absence du dumping préjudiciable.

(248) En conséquence, compte tenu également de la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, les niveaux d'élimination du préjudice correspondant à la différence entre le prix de vente net réel des produits de l'industrie communautaire et le prix de vente net réel des produits importés comparables ont été déterminés type par type. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement.

2. Niveau des droits définitifs

(249) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau de la marge de dumping établie sans toutefois excéder la marge de préjudice déterminée ci-dessus, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de base.

(250) En ce qui concerne la procédure antisubventions parallèle concernant les importations en provenance de l'Inde, d'Afrique du Sud et de Taïwan, il convient de noter que conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la décision n° 1889-98-CECA de la Commission (6), le taux du droit compensateur devrait correspondre à la marge de subvention à moins que la marge de préjudice ne soit inférieure.

(251) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision n° 1889-98-CECA susmentionnée et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institués sur les importations du produit concerné, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

(252) Dans le cas en question, tous les régimes étudiés en Inde se sont avérés constituer des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), de la décision n° 1889-98-CECA susmentionnée. En soi, les subventions peuvent affecter les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens, entraînant une augmentation des marges de dumping. En d'autres termes, les marges de dumping établies sont en tout ou en partie dues à l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, il est jugé inopportun d'instituer à la fois des droits compensateurs et des droits antidumping pour la totalité des marges de subvention et de dumping établies. Par conséquent, dans le cas de l'Inde, les droits antidumping doivent être ajustés pour refléter les marges de dumping effectives restant après l'institution des droits compensateurs destinés à compenser l'effet des subventions à l'exportation.

(253) Dans le cas de Taïwan, les régimes étudiés ne constituent pas des subventions à l'exportation. En conséquence, des droits peuvent être institués au niveau des marges totales de dumping et de subvention établies, à condition qu'elles n'excèdent pas les marges de préjudice.

(254) Dans le cas de l'Afrique du Sud, le niveau de subvention s'étant avéré de minimis, aucun droit compensateur n'est institué au stade actuel. Dans ces circonstances, des droits antidumping sont institués au niveau des marges totales de préjudice, puisque ces dernières sont inférieures aux marges de dumping.

(255) Les taux de droits applicables au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, compte tenu des résultats de l'enquête antisubventions, s'élèvent à :

<emplacement tableau>

(256) Les taux de droit individuels précisés dans la présente décision ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif de la présente décision, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(257) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit antidumping (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(7) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de ce changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire la décision en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Engagements

(258) Des producteurs-exportateurs en Bulgarie, en Inde, en Afrique du Sud ont offert des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base.

(259) Un producteur-exportateur yougoslave a exprimé sa volonté d'offrir un engagement de prix. Toutefois, en raison de problèmes dus au numéro de code du produit et au fait que la majorité des ventes de la société en question à l'Union européenne étaient effectuées par l'intermédiaire de sociétés liées, il a été considéré que la Commission ne serait pas en mesure de contrôler l'engagement. L'offre de cet exportateur a donc été rejetée. Il en a été informé conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la décision de base.

(260) La Commission estime que les engagements offerts par les producteurs-exportateurs en Bulgarie, en Inde et en Afrique du Sud sont acceptables. L'acceptation de l'engagement de prix doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture conforme, en bonne et due forme, précisant clairement le producteur et contenant les informations indiquées en annexe. En l'absence d'une telle facture, le droit antidumping applicable sera dû.

(261) Il convient de noter qu'en cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 10 de la décision de base.

I. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(262) Compte tenu des conclusions relatives au niveau des importations en provenance d'Iran, il y a lieu de clôturer la procédure en ce qui concerne ce pays,

A arrêté la présente décision :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan ou de la République fédérale de Yougoslavie, relevant des codes NC 72081000, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 72083710, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 72083990.

2. Les taux de droit applicables au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

<emplacement tableau>

3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les engagements offerts dans le cadre de la présente procédure antidumping par

<emplacement tableau>

sont acceptés.

2. Au moment de la mise en libre pratique, les produits importés conformément à ces engagements sont exonérés du droit antidumping fixé à l'article 1er, paragraphe 2, s'ils sont fabriqués et directement exportés et facturés à un importateur dans la Communauté par l'une des sociétés énumérées dans le tableau du paragraphe 1 et déclarés sous le code additionnel TARIC approprié.

L'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société exportatrice et contenant les éléments essentiels énumérés en annexe.

Article 3

Les rapports présentés par les États membres à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 6, de la décision n° 2277-96-CECA, indiquent, pour chaque mise en libre pratique, l'année et le mois d'importation, le code NC, les codes TARIC et additionnels TARIC, le type de mesure, le pays d'origine, la quantité, la valeur, le droit antidumping, l'État membre d'importation et, le cas échéant, la référence du certificat de production.

Article 4

La procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires d'Iran est close.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.

(3) JO C 4 du 7.1.1999, p. 3.

(4) Voir le rectificatif publié au JO C 27 du 2.2.1999, p. 30.

(5) Affaire C 315-90 du 27.11.1991.

(6) JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.

(7) Commission européenne - Direction générale du commerce C DM 24-8/38, Rue de la Loi/Wetstraat 200 - B-1049 Bruxelles.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2

1. Code des produits (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné), y compris le type et le code NC.

2. Désignation précise des marchandises, notamment :

- numéro de la facture,

- date de la facture,

- code des produits de la société,

- code additionnel Taric sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans la décision),

- quantité (en kilogrammes),

- prix minimum applicable.

3. Description des conditions de vente, notamment :

- prix au kilogramme,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

4. Nom de l'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

5. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision n° 283-2000-CECA. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."