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Décisions

CCE, 25 juillet 1991, n° 91-512

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation d'engagements dans le cadre du réexamen de mesures antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine et dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires du Brésil et de la Yougoslavie et portant clôture de l'enquête

CCE n° 91-512

25 juillet 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) La Commission a été saisie des plaintes suivantes déposées par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire du corindon artificiel:

- une demande de réexamen de mesures antidumping [article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88] concernant les importations de corindon artificiel originaires de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine, instituées par la décision 84-650-CEE de la Commission (2),

- une demande de réexamen de mesures antidumping [article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88] concernant les importations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Pologne, instituées par la décision 86-464-CEE de la Commission (3),

- une plainte antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires du Brésil et de la Yougoslavie.

Conformément à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a notifié l'expiration prochaine des mesures antidumping concernant la Tchécoslovaquie et la République populaire de Chine (4). Dans sa demande visée à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, le CEFIC a démontré que l'expiration des mesures antidumping en vigueur donnerait de nouveau lieu à un préjudice ou à une menace de préjudice. En conséquence, la Commission a annoncé son intention de procéder à un réexamen (5) conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. En ce qui concerne la demande de réexamen introduite en vertu de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant pour justifier la nécessité de ce réexamen ont été présentés. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), l'ouverture d'une procédure de réexamen de mesures antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine et a ensuite entamé une enquête.

En ce qui concerne la nouvelle plainte, des éléments de preuve de dumping du produit en question originaire du Brésil et de la Yougoslavie et d'une contribution de ces importations au préjudice subi par l'industrie communautaire ont été présentés et jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (7), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel relevant du code NC ex 2818 10 00, originaires du Brésil et de la Yougoslavie et a ensuite entamé une enquête.

(2) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

Tous les exportateurs concernés ont eu l'occasion d'exercer leurs droits visés à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 et la plupart d'entre eux en ont fait usage.

(3) La majorité des producteurs et des exportateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit.

Aucune observation n'a été présentée au nom des producteurs et exportateurs originaires de la République populaire de Chine et de l'Union soviétique. Néanmoins, les représentants des gouvernements des deux pays ont présenté des observations au nom des exportateurs concernés et ont eu l'occasion de vérifier les informations dont disposait la Commission et de les commenter.

Un nombre considérable d'importateurs, de distributeurs et une organisation représentant les utilisateurs finaux de la Communauté et tous les producteurs communautaires plaignants ont répondu en détail au questionnaire de la Commission.

Tous les exportateurs, les représentants du Gouvernement de la République populaire de Chine et de l'Union soviétique, certains importateurs et un plaignant ont sollicité et obtenu une audition.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et a procédé à un contrôle sur place auprès des:

Producteurs communautaires

- Huels AG, Allemagne,

- Rhina Schmelzwerk GmbH, Allemagne,

- Universal Abrasives Ltd, Royaume-Uni,

- Pechiney Electrométallurgie, France,

- Samatec SpA, Italie,

- CIA Vascongada de Abrasivas, Espagne.

Toutes ces entreprises sont membres du CEFIC à l'exception de CIA Vascongada de Abrasivas S A, Espagne.

Exportateurs de pays tiers

Brésil

- Elfusa Geral de Eletrofusao Lda, Sao Paulo, Brésil,

- Carborundum SA, Vinhedo, Brésil,

- Norton SA, Sao Paulo, Brésil.

Yougoslavie

- Tovarna Dusika Ruse, Ruse, Yougoslavie.

Importateurs communautaires

Liés à un exportateur brésilien:

- Norton GmbH, Wesseling, Allemagne,

- Norton PLC Materials Division, Ipswich, Royaume-Uni.

Non liés:

- Smyris Abrasivi SRL, Pero, Italie.

La Commission a sollicité et obtenu des observations écrites détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs susmentionnés et d'un certain nombre d'importateurs et a vérifié les informations y figurant dans la mesure jugée nécessaire.

Compte tenu du grand nombre de parties en cause, du nombre d'auditions à accorder, de la prorogation des délais demandée par certains exportateurs et de l'extension de l'enquête aux importations originaires du Brésil et de la Yougoslavie, l'enquête a pris plus d'un an.

(5) L'enquête relative au dumping a couvert la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989 (période d'enquête) en ce qui concerne la procédure de réexamen (importations originaires de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Pologne). Quant à la procédure concernant le Brésil et la Yougoslavie, une période plus longue (1er janvier 1989-30 avril 1990) a été choisie pour mieux tenir compte des effets des taux d'inflation extrêmement élevés dans ces pays.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ

(6) Le produit concerné par ces procédures est de l'oxyde d'aluminium fondu, également connu sous le nom de corindon artificiel. Le corindon artificiel est un oxyde d'aluminium cristallin. Bien qu'il en existe plusieurs variétés, le corindon artificiel est en fait fabriqué sous deux formes principales:

- le corindon artificiel brun comprenant 94 à 97 % d'oxyde d'aluminium (Al2O3),

- le corindon artificiel blanc comprenant 97,5 à 99,5 % d'oxyde d'aluminium (Al2O3).

Le corindon artificiel est obtenu par fusion dans des fours à arc à des températures supérieures à 2 000 °C. La matière première pour la production du corindon artificiel brun est la bauxite sous forme naturelle ou calcinée. Le corindon artificiel blanc est produit à partir d'alumine calcinée (bauxite transformée).

Le corindon artificiel est une poudre cristalline présentant des caractéristiques très spécifiques (par exemple, dureté 9,0-9,2), utilisée surtout comme matériau abrasif et réfractaire par l'industrie de transformation dans les domaines suivants:

- production de meules,

- production de papier de verre, papier abrasif,

- sablage,

- pulvérisation au plasma,

- production de matériau abrasif résistant pour certains revêtements de sol,

- production de masses réfractaires pour fourneaux et coffres-forts.

Le corindon artificiel est un composant essentiel des matériaux de meulage, forage ou polissage, fréquemment utilisé dans l'industrie automobile, sidérurgique, de production d'énergie, etc.

(7) Le procédé de fabrication permet la production d'une certaine quantité de corindon artificiel de qualité inférieure contenant moins d'oxyde d'aluminium (Al2O3) qu'indiqué ci-avant et ayant une teneur relativement élevée en oxyde de fer (Fe2O3). L'utilisation de ce produit dérivé du corindon artificiel habituel est limitée aux " produits bakélisés " comme certains types de meules et au sablage.

Le produit est surtout vendu sous forme de grains (poudre cristalline). Néanmoins, il a été vendu sous forme de morceaux (taille de grain 0-100 millimètres) par des exportateurs chinois, polonais et yougoslaves pendant la période de l'enquête. Les grains sont normalement vendus selon des normes de qualité internationales (FEPA dans la CEE) et, si les clients l'exigent, ils peuvent subir un traitement thermique spécial (calcination) qui améliore la durabilité du produit.

Les types et qualités de corindon artificiel présentant beaucoup plus de différences que de similitudes, ils sont considérés comme un seul produit aux fins de la présente procédure.

(8) Le corindon artificiel vendu sur les marchés intérieurs respectifs par les exportateurs concernés et celui produit par l'industrie communautaire sont à tous égards similaires à celui importé des pays en question. Bien qu'il existe certaines différences de qualité mineures entre les différents types de produits, elles ne sont pas de nature à rendre ces produits distincts.

(9) Certains exportateurs, importateurs, distributeurs et utilisateurs finaux ont émis des objections quant à la comparabilité entre le corindon artificiel importé et celui produit dans la Communauté. Ils estiment que le corindon artificiel importé est généralement de qualité inférieure et que cette différence de qualité ne permet pas de considérer le produit communautaire comme similaire au corindon artificiel importé.

(10) La Commission estime néanmoins que les arguments avancés ne sont pas fondés. De simples différences de qualité entre des produits dont les caractéristiques physiques fondamentales et l'utilisation sont identiques ne sont pas de nature à rendre ces produits distincts au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ce point de vue est confirmé par le fait que le matériau importé concurrence le matériau comparable produit dans la Communauté.

(11) Les corindons artificiels brun et blanc sont classés dans le code NC ex 2818 10 00 (corindon artificiel).

C. VALEUR NORMALE

(12) La Tchécoslovaquie, la République populaire de Chine, l'Union soviétique, la Hongrie et la Pologne doivent être considérées comme des pays n'ayant pas une économie de marché au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission a donc dû baser ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché.

(13) Les plaignants ont démontré l'existence de pratiques de dumping sur la base d'une comparaison entre les prix à l'exportation et les prix intérieurs pratiqués par les producteurs aux États-Unis. Ce choix d'un pays analogue n'a pas été jugé raisonnable par les services de la Commission. Ils ont estimé qu'une solution plus raisonnable consistait à établir la valeur normale sur la base des prix intérieurs pratiqués sur le marché yougoslave étant donné que les produits fournis sur ce marché sont, en termes de caractéristiques techniques fondamentales, étroitement comparables aux produits originaires de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Pologne. Aucun exportateur, importateur ou producteur communautaire n'a émis d'objection à ce choix.

(14) Les critères de rentabilité du producteur yougoslave de corindon artificiel se sont avérés normaux. Les ventes de corindons artificiels brun et blanc étant réalisées avec des bénéfices sur le marché intérieur yougoslave, les prix intérieurs ont donc été choisis pour déterminer la valeur normale. Néanmoins, du fait de l'absence de ventes de morceaux bruns sur ce marché intérieur et de l'impossibilité d'établir raisonnablement un niveau de prix pour ce produit, la valeur normale a, dans ce cas, été construite en ajoutant une marge bénéficiaire type sur le marché intérieur à l'ensemble des coûts de production.

Les prix de vente sur le marché intérieur ont été établis sur la base des prix de vente moyens des corindons brun et blanc. Pour les morceaux, la valeur construite a été calculée sur la base des chiffres moyens de coût-profit. Dans les deux cas, la valeur normale a été établie sur une base mensuelle pour tenir compte des effets de l'inflation.

(15) Il s'est avéré que deux des trois exportateurs brésiliens avaient produit et vendu sur le marché intérieur des quantités de corindon brun représentatives sur le plan de la rentabilité et l'un d'eux de corindon artificiel blanc également.

La valeur normale a donc pu être déterminée sur la base des prix de vente intérieurs dont la moyenne a été établie à la fois pour le corindon artificiel brun et blanc. Dans ce cas, la valeur normale a également été calculée sur une base mensuelle pour tenir compte des effets du taux élevé d'inflation.

Un producteur brésilien avait vendu à perte une quantité importante sur le marché intérieur. Dans ce cas, la valeur normale a été construite en ajoutant une marge bénéficiaire raisonnable à l'ensemble des coûts de production.

D. PRIX À L'EXPORTATION

(16) Les prix à l'exportation tchèques, hongrois et polonais pour chaque transaction d'exportation réalisée avec des clients indépendants de la Communauté ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer.

(17) En ce qui concerne les exportateurs chinois n'ayant pas participé à l'enquête, les prix à l'exportation ont dû être basés sur les meilleurs éléments de preuve disponibles. À cette fin, la Commission a eu recours aux informations fournies par les importateurs de produits chinois en Belgique, République fédérale d'Allemagne et Italie, qui représentaient environ 90 % des exportations chinoises pendant la période de l'enquête. Les prix à l'exportation ont été établis à partir des prix d'achat caf à la frontière communautaire payés par les importateurs communautaires, ajustés pour tenir compte des frais de transport et accessoires, afin d'arriver au stade départ usine.

(18) Les prix à l'exportation pratiqués par l'exportateur soviétique qui avait refusé de coopérer ont également été établis sur la base des meilleurs éléments de preuve disponibles. Toutes les exportations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique étaient destinées à la République fédérale d'Allemagne. Seul un importateur allemand représentant environ 25 % des exportations soviétiques a coopéré à la procédure. La Commission s'est référée aux prix d'achat figurant sur les contrats d'exportation et les factures et les a ajustés pour tenir compte des frais de transport estimés jusqu'au stade départ usine. Ces prix ont dans l'ensemble été jugés raisonnablement sûrs au vu des résultats similaires figurant dans les statistiques officielles.

(19) Les prix à l'exportation yougoslaves pour chaque transaction d'exportation réalisée avec des clients communautaires indépendants ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer.

(20) En ce qui concerne les prix à l'exportation brésiliens, il a été procédé, dans le cas d'un exportateur vendant exclusivement à des importateurs liés dans la Communauté, à la reconstruction du prix à l'exportation sur la base des premières ventes à des acheteurs indépendants dans la Communauté, en tenant dûment compte de tous les coûts intervenus entre l'importation et la revente et d'une marge bénéficiaire considérée comme un bénéfice d'exploitation raisonnable dans ce secteur en fonction des profits réalisés par les importateurs indépendants.

Dans tous les autres cas, les prix facturés aux importateurs indépendants dans la Communauté ont été utilisés comme base de calcul. Les prix à l'exportation pour chaque transaction d'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer.

E. COMPARAISON

(21) Les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été ajustés jusqu'au stade départ usine pour tenir compte des conditions et modalités de vente. Les différentes valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation, transaction par transaction. Il a été procédé, le cas échéant, à des ajustements pour tenir compte des frais de transport, des conditions de crédit, des coûts accessoires, des salaires payés aux vendeurs et des commissions versées aux agents.

Pour tenir compte des effets de l'inflation sur les prix intérieurs brésiliens et yougoslaves, les valeurs normales ont été calculées sur une base mensuelle et comparées aux prix à l'exportation pour les types de produits correspondants, transaction par transaction.

(22) Pour les exportateurs chinois et soviétiques, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été comparés au stade départ usine et au même niveau d'échange. Des ajustements ont été effectués sur la base des meilleurs éléments de preuve disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

F. MARGES

(23) Cette comparaison a démontré, en ce qui concerne l'ensemble des exportateurs, que les prix de la plupart des transactions d'exportation étaient inférieurs à la valeur normale. Les montants de dumping (différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation) ont été additionnés pour toutes les transactions d'exportation et pour les corindons artificiels brun et blanc. Les marges de dumping totales moyennes pondérées exprimées en pourcentage du prix à l'exportation " caf à la frontière communautaire " de l'exportateur, telles qu'indiquées par celui-ci, sont les suivantes:

- Czechoslovak Ceramics Company Ltd, Prague, Tchécoslovaquie 39,1 % - Machine Tool and Tool Branch Chamber of China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products Import and Export, Beijing, Chine 47,4 % - V/O Stankoimport, Moscou, Union soviétique 9,8 % - Hungarian Aluminium Corporation, Budapest, Hongrie 31,3 % - Inter-Vis Co. Ltd, Varsovie, Pologne 24,5 % - Elfusa Geral De Eletrofusao Lda, Sao Paulo, Brésil 20,0 % - Carborundum SA, Vinhedo, Brésil 4,5 % - Norton SA, Sao Paulo, Brésil 53,4 % - Tovarna Dusika Ruse, Ruse, Yougoslavie 28,7 %.

G. PRÉJUDICE

(24) Les preuves dont dispose la Commission démontrent que les importations combinées dans la Communauté de corindon artificiel originaires de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil et de la Yougoslavie sont passées de 32 480 tonnes en 1986 à 39 220 tonnes en 1989, soit une augmentation de 20,75 %. L'accroissement des importations de chaque pays a fluctué entre 7,9 % (Union soviétique) et 145,7 % (Chine) pendant cette période. Seules les importations en provenance du Brésil dont diminué de 25,2 %. On a constaté une légère augmentation de la part totale de marché détenue par l'ensemble des sept pays exportateurs concernés, qui est passée de 19,5 % en 1986 à 19,7 % en 1989, les parts de marché détenues par chaque pays ayant augmenté pendant cette période à l'exception du Brésil dont la part est tombée de 5,3 % à 3,3 %.

L'ensemble des ventes des principaux producteurs communautaires ont augmenté de 18,4 % entre 1986 et 1989, ce qui correspond à un léger accroissement de la part de marché qui est passée de 62,3 % à 63,2 %. Dans le même temps, la consommation communautaire de corindon artificiel a augmenté de 19,7 % entre 1986 et 1989.

(25) La Commission a démontré l'existence d'écarts de prix en comparant les prix des exportateurs de corindon artificiel aux prix moyens pondérés correspondants du corindon artificiel vendu par les producteurs communautaires. Étant donné la transparence de prix existant sur le marché communautaire, il a été jugé approprié d'établir la comparaison entre les prix caf à la frontière communautaire, après dédouanement et pour chaque transaction réalisée par les exportateurs pendant la période de l'enquête et les prix départ usine de l'industrie communautaire. En ce qui concerne les exportateurs chinois et soviétiques n'ayant pas participé à l'enquête, des prix de vente moyens ont été utilisés conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, qui ont été considérés comme les meilleurs éléments de preuve disponibles en l'absence d'autres informations.

Certains exportateurs, importateurs et l'association des producteurs allemands d'abrasifs (" Verein Deutscher Schleifmittelwerke e. V. ") ayant mis l'accent sur des différences de qualité entre certaines variétés de corindon artificiel importé et le produit communautaire, la Commission a basé son calcul d'écart de prix sur des qualités comparables en excluant les variétés de haut prix.

Les marges moyennes pondérées d'écart de prix établies par l'exportateur sont les suivantes:

- Czechoslovak Ceramics Company Ltd, Prague, Tchécoslovaquie 25,7 % - Machine Tool and Tool Branch Chamber of China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products Import and Export, Beijing, Chine 30,8 % - V/O Stankoimport, Moscou, Union soviétique 32,0 % - Hungarian Aluminium Corporation, Budapest, Hongrie 12,0 % - Inter-Vis Co. Ltd, Varsovie, Pologne 29,4 % - Elfusa Geral De Eletrofusao Ltda, Sao Paulo, Brésil 10,6 % - Carborundum SA, Vinhedo, Brésil 27,7 % - Norton SA, Sao Paulo, Brésil 14,9 % - Tovarna Dusika Ruse, Ruse, Yougoslavie 25,9 %.

Cumul

(26) La Commission estime que, aux fins de la détermination de l'incidence sur l'industrie communautaire, l'effet cumulé de toutes les importations concernées doit être pris en considération. Pour savoir si le cumul était approprié dans chaque cas, la Commission a pris en compte la comparabilité des produits importés et le degré de concurrence exercée par chaque produit importé dans la Communauté sur le produit similaire de l'industrie communautaire. En outre, elle a estimé que le comportement de tous les exportateurs sur le marché communautaire était similaire (se traduisant par des écarts considérables de prix) et que leur position sur le marché n'était pas négligeable. La part de marché relativement faible détenue par le produit chinois s'explique par les mesures déjà en vigueur.

Sur la base de cette analyse globale, la Commission a jugé que toutes les exportations originaires des pays concernés, à savoir la Tchécoslovaquie, la République populaire de Chine, l'Union soviétique, la Hongrie, la Pologne, le Brésil et la Yougoslavie, avaient été effectuées dans des conditions telles que si elle traitait un exportateur séparément, elle agirait de façon discriminatoire vis-à-vis des autres. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il fallait tenir compte de l'effet cumulé sur l'industrie communautaire des importations à des prix de dumping de tous les exportateurs concernés.

Situation de l'industrie communautaire

(27) a) La production et les ventes des producteurs communautaires ont, dans l'ensemble, suivi l'augmentation de la consommation communautaire apparente et leur ont donc permis de maintenir leur part de marché au niveau où elle se situait lorsque les premières mesures antidumping avaient été introduites en 1984.

b) Si aucune violation des engagements de prix n'a été constatée, il faut savoir que les coûts de production du corindon artificiel dans la Communauté ont augmenté entre 1986 et 1989 et que les prix à l'importation pouvaient donc avoir un effet négatif sur les prix sans que les engagements ne soient nécessairement enfreints.

c) La présence continue d'importations à bas prix faisant l'objet de pratiques de dumping en quantités considérables et l'augmentation des coûts de production ont obligé les producteurs communautaires à aligner leurs prix à la baisse pour conserver leur part de marché en période d'accroissement de la demande. Dans de nombreux cas, ils n'ont donc pu récupérer entièrement les coûts de production qui avaient augmenté à la suite de l'accroissement considérable des prix des matières premières.

d) Du fait de la dépression des prix et de l'accroissement des coûts, les principaux producteurs communautaires ont subi des pertes financières ou réalisé de faibles marges bénéficiaires pendant la période de 1986 à 1989.

Cette rentabilité précaire a persisté malgré l'accroissement des ventes des principaux producteurs communautaires, à savoir 18,5 %, face à un marché en extension et à une augmentation de la consommation communautaire de 19,8 % pendant cette période.

Causalité (28) a) L'inspection de la comptabilité et des documents de vente de l'industrie communautaire a démontré que, lors des négociations de ventes menées au cours de la période de l'enquête, l'industrie a été constamment confrontée à des offres de bas prix faites par les importateurs de corindon artificiel originaires des sept pays concernés, lui laissant le choix de réduire ses prix de façon draconienne ou de perdre les contrats. L'industrie a fourni des éléments de preuve indiquant que, dans de nombreux cas, elle avait perdu des contrats bien qu'elle ait réduit ses prix en dessous des coûts de production variables à cause des offres de prix de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil et de la Yougoslavie, qui ne tenaient aucun compte de l'augmentation des coûts des matières premières et, par conséquent, des coûts de production.

L'enquête a prouvé que les prix des importations faisant l'objet de pratiques de dumping ont provoqué une diminution et un écrasement des prix de l'industrie communautaire et l'ont empêchée de réaliser des bénéfices raisonnables. La Commission a donc conclu que les importations en question ont, du fait de pratiques de dumping, considérablement affaibli la situation de l'industrie communautaire et empêché son redressement.

b) La Commission a également examiné si d'autres facteurs que les importations à des prix de dumping pouvaient être à l'origine de cette situation, tels que le volume et les prix des importations originaires d'autres pays tiers ou une chute de la demande. Il s'est avéré que les importations originaires d'autres pays tiers avaient également augmenté mais de façon beaucoup plus lente que les importations faisant l'objet de l'enquête. En outre, ces importations avaient été réalisées à des prix beaucoup plus élevés que dans le cas de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil et de la Yougoslavie et rien n'indiquait que ces exportations faisaient l'objet de pratiques de dumping.

En ce qui concerne la demande, il a été établi que la consommation communautaire de corindon artificiel s'était accrue de 19,8 % entre 1986 et la période de l'enquête et que les producteurs communautaires avaient également augmenté leur production et leurs ventes. Ils n'ont néanmoins pu le faire qu'au prix d'offres de prix très avantageuses et d'une perte de rentabilité.

Conclusions

(29) Dans ces conditions, la Commission estime que les mesures antidumping en vigueur en ce qui concerne la République populaire de Chine et la Tchécoslovaquie ne peuvent être rendues caduques en vertu de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2423-88 car l'expiration de ces mesures risquerait d'aggraver sérieusement le préjudice causé par ces importations et, par conséquent, de donner lieu à un préjudice supplémentaire. En ce qui concerne les importations originaires de la Pologne, de la Hongrie et de l'Union soviétique, l'enquête a démontré que, compte tenu d'un changement de circonstances sur le marché, les mesures antidumping prises ont été insuffisantes pour empêcher un nouveau préjudice et pour remédier à la situation de l'industrie communautaire.

La Commission considère donc que les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de corindon artificiel originaires de la République populaire de Chine, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, de la Hongrie et de l'Union soviétique doivent être maintenues ou revues en fonction des conclusions de l'enquête.

(30) En ce qui concerne les importations de corindon artificiel originaires du Brésil et de la Yougoslavie, la Commission estime que le volume et la part de marché de ces importations ainsi que l'écart considérable de prix ont grandement contribué au préjudice causé à l'industrie communautaire et qu'il serait discriminatoire d'isoler ces effets de ceux causés par les importations en provenance des cinq autres pays. La Commission considère donc que des mesures de défense doivent également être prises en ce qui concerne les importations à des prix de dumping en question originaires du Brésil et de la Yougoslavie.

H. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(31) En ce qui concerne la question de savoir si l'intérêt de la Communauté est de prendre des mesures à l'encontre des importations faisant l'objet de pratiques de dumping, la Commission estime que, eu égard à la rentabilité insatisfaisante de l'industrie communautaire pendant une très longue période de temps, l'avenir de cette industrie est menacé. La production de corindon artificiel et ses applications finales dans des industries vitales comme l'automobile, la sidérurgie, etc. présentent un intérêt technologique, économique et stratégique considérable pour la Communauté. Outre le fait qu'elle constitue un employeur de taille, l'industrie est très innovatrice et concurrentielle grâce aux importants investissements réalisés au cours de ces dernières années (y compris des investissements pilotes dans des projets d'installations antipollution), ce processus étant mis en péril par des importations à bas prix injustifiés originaires de la Tchécoslovaquie, de la République populaire de Chine, de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, du Brésil et de la Yougoslavie.

(32) La Commission a également tenu compte des intérêts des utilisateurs et des transformateurs de corindon artificiel dans la Communauté dont les prix des facteurs de production pourraient augmenter après l'institution de mesures de protection. Elle estime que les augmentations de prix nécessaires qui devraient rétablir la rentabilité des producteurs communautaires de corindon artificiel n'auront que des effets limités sur l'ensemble des coûts des produits finis transformés.

Sur la base des prévisions de coût fournies par les transformateurs de corindon artificiel, la Commission estime que les avantages dont bénéficieront les producteurs communautaires compenseront de loin les désavantages que pourront subir les utilisateurs et transformateurs dans certains cas.

(33) La Commission souligne en outre que les mesures antidumping devraient remédier à la distorsion de concurrence causée par des pratiques commerciales déloyales et que l'offre en provenance de sources ne faisant pas l'objet de pratiques de dumping n'en serait pas affectée. Il convient à cet égard de faire remarquer que les avantages de prix dont certains acheteurs ont auparavant bénéficié sont le résultat de pratiques professionnelles déloyales et qu'il n'est absolument pas justifié de continuer à les autoriser.

Compte tenu des difficultés auxquelles l'industrie communautaire de corindon artificiel est confrontée, la Commission conclut qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que des actions soient prises pour protéger l'industrie communautaire d'une concurrence déloyale et lui permettre de se redresser.

I. NIVEAU DES MESURES REQUISES

(34) Ayant établi, d'une part, que l'absence de mesures antidumping risque de donner lieu à un regain de préjudice et que les mesures auparavant en vigueur n'ont pas permis d'éliminer les effets préjudiciables des importations en dumping et, d'autre part, que les importations à des prix de dumping originaires du Brésil et de la Yougoslavie contribuent à ces effets et ont empêché le redressement de l'industrie communautaire, la Commission estime que des mesures antidumping doivent être instituées sur les importations originaires de tous les pays concernés.

Néanmoins, les mesures ne devraient pas dépasser les marges de dumping constatées. La cause principale du préjudice étant la sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les exportateurs, il est jugé suffisant d'éliminer, dans la mesure du possible, ces marges d'écart de prix. En effet, sans sous-cotation des prix, l'industrie communautaire serait capable de se redresser. C'est pourquoi les prix des exportateurs devraient être augmentés par leur marge de sous-cotation des prix ou leur marge de dumping, quelle que soit la marge la plus basse. Sur cette base, la Commission considère que si des droits antidumping doivent être institués, ils devraient correspondre aux taux suivants:

Tchécoslovaquie 25,7 %

République populaire de Chine 30,8 %

Union soviétique 9,8 %

Hongrie 12,0 %

Pologne 24,5 %

Brésil

Carborundum 4,5 %

Elfusa 10,6 %

Norton 14,9 %

Yougoslavie 25,9 %.

J. ENGAGEMENTS

(35) Informés des principaux faits et considérations ayant motivé l'intention de prendre des mesures de protection, tous les exportateurs concernés ont offert des engagements de prix.

La Commission estime que ces engagements sont acceptables car ils auront pour effet de ramener ou de maintenir les prix des exportations vers la Communauté à un niveau que la Commission juge suffisant pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

En outre, la Commission note que, en cas de violation de ces engagements de prix, elle peut instituer immédiatement des droits provisoires en vertu de l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2423-88 et que le Conseil peut ensuite instituer des droits définitifs sur la base des faits constatés lors des présentes enquêtes concernant les pratiques de dumping et le préjudice en résultant.

(36) Le comité consultatif a été consulté sur cette solution. Celle-ci a suscité des objections de la part des représentants de la France et du Royaume-Uni. Par conséquent, la Commission a soumis sa proposition au Conseil aux fins d'approbation conformément à l'article 9 paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en ayant pas décidé autrement dans le délai d'un mois visé à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la proposition de la Commission a été acceptée,

DÉCIDE:

Article premier

Les engagements offerts par:

- Czechoslovak Ceramics Company Ltd, Prague, Tchécoslovaquie,

- Machine Tool and Tool Branch Chamber of China Chamber of Commerce for Machinery and Electronic Products Import and Export, Beijing, Chine,

- V/O Stankoimport, Moscou, Union soviétique,

- Hungarian Aluminium Corporation, Budapest, Hongrie,

- Inter-Vis Co. Ltd, Varsovie, Pologne,

- Elfusa Geral De Eletrofusao Lda, Sao Paulo, Brésil,

- Carborundum SA, Vinhedo, Brésil,

- Norton SA, Sao Paulo, Brésil,

- Tovarna Dusika Ruse, Ruse, Yougoslavie,

dans le cadre du réexamen des mesures antidumping concernant les importations de corindon artificiel relevant du code NC ex 2818 10 00, originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine et dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel relevant du code NC ex 2818 10 00, originaires du Brésil et de la Yougoslavie sont acceptés.

Article 2

L'enquête faite dans le cadre du réexamen des mesures antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires de l'Union soviétique, de la Hongrie, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine et dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de corindon artificiel originaires du Brésil et de la Yougoslavie est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 340 du 28. 12. 1984, p. 82.

(3) JO n° L 271 du 23. 9. 1986, p. 26.

(4) JO n° C 163 du 30. 6. 1989, p. 5.

(5) JO n° C 303 du 2. 12. 1989, p. 11.

(6) JO n° C 67 du 17. 3. 1990, p. 7.

(7) JO n° C 159 du 29. 6. 1990, p. 5.