CUE, 29 avril 1994, n° 1015-94
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), ci-après dénommé " règlement de base ", et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. Mesures provisoires
(1) Par son règlement (CEE) n° 3029-93 (2), ci-après dénommé " règlement instituant le droit provisoire ", la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de systèmes de caméras de télévision, ci-après dénommées " caméras de télévision ", originaires du Japon.
Par son règlement (CE) n° 301-94 (3), le Conseil a prorogé ce droit pour une période de deux mois.
B. Procédure ultérieure
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un certain nombre de parties intéressées ont fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions de l'enquête. Certaines d'entre elles ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendues par la Commission. Un certain nombre d'utilisateurs de caméras de télévision ont également contacté la Commission et ont fait part de leur point de vue, tant par écrit qu'oralement.
(3) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés à titre provisoire. Il a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
(4) Les commentaires, ainsi présentés oralement ou par écrit par les parties, ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, la Commission a modifié ses conclusions afin d'en tenir compte.
(5) En raison de la complexité du produit et de l'enquête, celle-ci a dépassé le délai normal d'un an prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement de base.
C. Produit considéré et produit similaire
(6) Les principales caractéristiques du produit considéré ont été décrites en détail dans les considérants 7 à 10 du règlement instituant le droit provisoire. La subdivision du marché des caméras électroniques utilisant trois CCD (Charge-coupled Device - dispositifs de prise de vue à couplage de charge) en trois segments, à savoir les caméras grand public, les caméras professionnelles et les caméras de télédiffusion n'a pas été contestée par les parties concernées.
(7) Plusieurs exportateurs ont cependant fait valoir que le champ d'application de la procédure avait été élargi en y incluant les caméras dites professionnelles. L'industrie communautaire, pour sa part, a avancé que le droit devrait également s'appliquer aux caméras professionnelles au motif que ces caméras entreraient en concurrence avec les caméras de télévision et seraient utilisées par les sociétés de télédiffusion.
(8) Comme l'explique le règlement instituant le droit provisoire, il a fallu déterminer dans quelle mesure les caméras dites professionnelles, satisfaisant aux spécifications techniques de l'avis d'ouverture, pouvaient être utilisées à des fins de télédiffusion en comparant, de manière plus détaillée, les spécifications techniques et l'usage fait de ces caméras. Il a été tenu compte des critères suivants : description technique de la caméra, type du système de transmission des signaux, interface pour les dispositifs d'enregistrement, type et taille du CCD, type d'objectif, durée de vie des composants, possibilités de contrôle, facilité d'utilisation et possibilité pour les utilisateurs d'assurer eux-mêmes l'entretien et l'utilisation et la commercialisation de ces caméras. Aucun de ces critères n'est apparu déterminant. La présente enquête a permis d'établir que seules les caméras dites professionnelles, pouvant être utilisées dans le cadre d'un système de caméra de télévision incluant la plupart, mais pas nécessairement tous les éléments visés au considérant 7 du règlement instituant le droit provisoire, peuvent effectivement être considérées comme des caméras de télédiffusion et doivent, en conséquence, entrer dans le champ d'application de toute mesure quelle qu'elle soit. Ce qui a, dans le prolongement, permis d'établir une liste de caméras professionnelles qui ne doivent pas être considérées comme des caméras de télédiffusion et qui peuvent, dès lors, être exclues du champ d'application des mesures. Cette liste fait l'objet de l'annexe du présent règlement.
D. Dumping
(9) Aucun exportateur n'a contesté la méthode de calcul du dumping, telle qu'elle est explicitée dans les considérants 11 à 17 du règlement instituant un droit provisoire, à l'exception de quelques anomalies constatées au niveau du calcul des ristournes après vente, des remises ordinaires, des frais de commercialisation et des dépenses publicitaires, qui ont été corrigées.
(10) Compte tenu des ajustements visés ci-dessus, les marges de dumping s'établissent finalement comme suit :
- Ikegami Tsushinki Co. Ltd : 82,9 %
- Sony Corporation : 62,6 %
- Hitachi Denshi Ltd : 52,7%
(11) Pour les producteurs ayant refusé de répondre aux questionnaires de la Commission ou qui n'ont fourni que des informations partielles, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Étant donné qu'il n'y a aucune raison de penser que les producteurs ont écoulé leurs produits dans la Communauté à des niveaux supérieurs à ceux pratiqués par la société pratiquant la marge de dumping la plus élevée, le calcul du dumping a dès lors été effectué sur la base de la marge moyenne pondérée relative à une tête de caméra et de la caméra portable qui l'accompagne et à un bloc " commande caméra " (CCU), un tableau de commande opérationnel (OCP), une unité centrale de réglage (MSU) ou un pupitre de régie finale (MCP) vendus par cette même société et jugés comparables aux produits vendus par les exportateurs n'ayant pas coopéré. Sur cette base, la marge de dumping à appliquer à tous les exportateurs n'ayant pas coopéré s'élève à 96,8 %.
E. Préjudice
(12) Dans le règlement instituant le droit provisoire, la Commission a conclu que l'industrie communautaire des caméras de télévision a subi un préjudice important qui s'est notamment traduit par une diminution des ventes, un tassement des prix et des pertes financières, tous les indicateurs économiques pertinents de l'industrie communautaire étant largement négatifs.
(13) Un exportateur a contesté les conclusions relatives aux sous-cotations de prix. Cet exportateur a soutenu que le calcul n'aurait pas dû exclusivement s'appuyer sur les ventes de têtes de caméras mais aurait dû tenir compte d'autres éléments du système de caméra de télévision, tels que l'OCP, le CCU, la MSU ou le MCP.
(14) Cet argument a été accepté et les sous-cotations ont été recalculées compte tenu non seulement des têtes de caméras, mais aussi de ces autres éléments.
(15) Un autre exportateur fait valoir que, aux fins du calcul de la sous-cotation de prix, il a été tenu compte dans une trop large mesure des modèles vendus par un seul des plaignants (Thomson Broadcast) et qu'il faudrait inclure dans ce calcul davantage de modèles de l'autre producteur communautaire (BTS) qui, selon cet exportateur, détient la plus grande part de marché dans la Communauté.
(16) Cet argument a été accepté et un nombre suffisant de modèles de ces deux producteurs communautaires, jugés plus représentatifs a, dès lors, été intégré dans le calcul.
(17) L'exportateur a également soutenu que les caméras FT (frame transfer) ne doivent pas être comparées avec les caméras IT (Interline Transfer) et FIT (Frame Interline Transfer) au motif que la technologie et la perception du consommateur seraient différentes.
(18) Cet argument n'a pas été retenu. La technologie FT est effectivement différente, sur le plan technique, des technologies IT ou FIT dans la mesure où l'organisation du transfert du signal est différente. Toutefois, cette seule différence n'est pas une raison suffisante pour conclure à la non-comparabilité des produits. En matière de transfert du signal, le consommateur prend en compte un large éventail de caractéristiques et de données en fonction de l'application spécifique qu'il compte réserver à sa caméra de télévision. Les caractéristiques d'une caméra de télévision sont évaluées de manière différente par les utilisateurs en fonction de leurs besoins et de l'usage spécifique auquel ils la destinent. En conséquence, la comparaison ne doit pas se limiter, comme le demande l'exportateur, au type de transfert du signal.
(19) Toutes les modifications de méthodologie précitées ont influé sur les conclusions provisoires de la Commission en matière de sous-cotation de prix. La marge de sous-cotation s'est finalement établie entre 21 % et 60 % selon l'exportateur concerné.
(20) Toutes les autres conclusions relatives au préjudice, exposées dans les considérants 18 à 32 du règlement instituant le droit provisoire, sont confirmées, à l'exception des résultats du calcul de la sous-cotation de prix (considérant 21 du règlement instituant le droit provisoire), remplacés par les conclusions figurant au considérant 19 du présent règlement.
F. Cause du préjudice I. Effets des importations faisant l'objet de dumping
(21) Dans le considérant 33 du règlement instituant le droit provisoire, la Commission concluait que les importations faisant l'objet de dumping étaient responsables du préjudice étant donné que les producteurs de la Communauté avaient perdu 18 % du marché communautaire entre 1989 et la période couverte par l'enquête, alors que les fournisseurs japonais, dans le même temps, avaient gagné 18 % du marché. Il existe dès lors une coïncidence évidente entre les pratiques de dumping et le préjudice, conclusion à laquelle avait déjà abouti la Commission dans le considérant 33 du règlement instituant le droit provisoire.
II. Effets des autres facteurs
(22) Certains utilisateurs de caméras de télévision ont écrit à la Commission après l'institution du droit provisoire et ont fait valoir que les caméras de télévision vendues par les producteurs de la Communauté étaient de qualité inférieure. Les utilisateurs n'ont cependant fourni aucun élément de preuve à l'appui de leurs affirmations.
(23) Bien qu'il soit apparu que certains systèmes de certains producteurs rencontraient mieux les besoins de certains utilisateurs que les systèmes d'autres producteurs, l'enquête n'a pas fait apparaître une nette supériorité technique des caméras de télévision produites par l'un des producteurs. Les contacts établis avec les utilisateurs de systèmes de caméras de télévision ont, par ailleurs, confirmé les conclusions provisoires de la Commission selon lesquelles les produits des producteurs communautaires aussi bien que des producteurs japonais étaient très semblables sur le plan de la qualité et des performances et directement concurrents.
(24) En conséquence, la Commission n'a obtenu aucune information permettant de penser que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping auraient été responsables du préjudice causé à l'industrie de la Communauté. Il faut donc conclure que les exportations faisant l'objet de dumping prises isolément ont causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté.
G. Intérêt de la Communauté
(25) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a examiné les intérêts des producteurs communautaires ainsi que ceux des utilisateurs (considérants 38 à 40 du règlement instituant le droit provisoire) et est arrivée à la conclusion qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer un droit antidumping provisoire pour compenser les effets de la politique de prix déloyale sur l'industrie de la Communauté durant la période couverte par l'enquête.
(26) Après l'institution du droit antidumping provisoire, un certain nombre d'utilisateurs de systèmes de caméras de télévision ont fait part de leurs observations à la Commission, faisant notamment valoir que les mesures ne serviraient pas leurs intérêts étant donné que le niveau élevé du droit augmenterait sensiblement le prix des caméras importées. Certains utilisateurs, qui avaient déjà préalablement décidé d'acheter des caméras japonaises, ont également fait remarquer qu'il leur serait presque impossible de passer sans transition d'un fournisseur japonais à un fournisseur communautaire vu l'incompatibilité des systèmes de caméras de télévision produits par les différents fournisseurs.
(27) La décision de délaisser les produits importés au profit de produits communautaires appartient aux utilisateurs, et à eux seuls. La préférence accordée par les utilisateurs aux produits communautaires résulterait simplement de la perte de l'avantage concurrentiel déloyal dont bénéficiait le produit importé. Et un grand nombre d'utilisateurs utilisent déjà, en tout état de cause, des caméras de télévision provenant de différents fournisseurs, malgré certaines limites sur le plan de la compatibilité. En outre, l'objectif poursuivi par les mesures antidumping n'est pas nécessairement de faire passer les utilisateurs communautaires d'un fournisseur japonais à un fournisseur communautaire mais simplement d'éliminer les pratiques commerciales déloyales.
(28) L'objectif des mesures antidumping est, il convient de le rappeler, de remédier aux préjudices causés par les pratiques commerciales déloyales et de rétablir une situation concurrentielle loyale qui, en tant que telle, est de l'intérêt général de la Communauté. Il convient également d'observer que les utilisateurs ne peuvent continuer à bénéficier, à quelque titre que ce soit, de pratiques commerciales déloyales sous forme de prix particulièrement bas.
(29) Comme le fait remarquer la Commission dans le considérant 40 du règlement instituant le droit provisoire, l'enquête a révélé que les prix des caméras de télévision dans la Communauté avaient diminué au cours des quatre dernières années au point que, tant les fournisseurs japonais que communautaires, vendaient à perte. S'il n'est pas mis fin à cette situation et si les prix ne sont pas à nouveau portés à des niveaux bénéficiaires, la situation de l'industrie communautaire des caméras de télévision continuera à se détériorer et risque fort d'entraîner sa disparition, ce qui se traduirait non seulement par la perte d'une industrie de pointe, mais aussi par une diminution du nombre de concurrents, préjudiciable pour les utilisateurs.
(30) En conséquence, il y a lieu de conclure qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping définitives afin d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.
H. Engagements
(31) Trois exportateurs ont offert des engagements de prix conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement de base. Il s'agit des exportateurs suivants :
- Ikegami Tsushinki Co. Ltd
- Sony Corporation
- Hitachi Denshi Ltd
(32) La Commission, après consultation, a estimé ne pas pouvoir accepter ces engagements, compte tenu, entre autres, des possibilités de contourner les prix minimaux de l'engagement par des moyens qui seraient, en l'espèce, particulièrement difficiles à détecter vu les spécificités du produit et du marché.
I. Droit
(33) En conséquence, les mesures doivent prendre la forme d'un droit antidumping définitif.
(34) En ce qui concerne le niveau du droit institué à titre provisoire, la Commission a déterminé que l'augmentation des prix à l'exportation de chaque exportateur particulier, qui serait nécessaire pour permettre à la production de la Communauté d'obtenir un rendement raisonnable des ventes de caméras de télévision, était supérieure aux marges de dumping établies. En conséquence, le droit antidumping provisoire correspondait aux marges de dumping individuelles établies dans les considérants 16 et 17 du règlement instituant le droit provisoire, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.
(35) Certains exportateurs ont soutenu que la Commission n'aurait pas dû limiter son calcul au niveau de préjudice causé aux seules têtes de caméra, mais qu'elle aurait dû également tenir compte d'autres éléments composant un système de caméra de télévision.
(36) Cet argument a déjà été accepté dans les considérants 13 à 19 du présent règlement aux fins du calcul de la sous-cotation de prix et est, dès lors, également accepté pour le calcul de la hausse de prix nécessaire pour permettre à la production communautaire de réaliser un bénéfice raisonnable. Le calcul a donc été effectué non seulement sur la base des têtes de caméra mais également en tenant compte des CCU, OCP, MSU ou MCP. Ce nouveau calcul a permis d'établir les hausses de prix nécessaires pour supprimer les effets préjudiciables du dumping. Ces hausses de prix, exprimées en pourcentage des prix à l'importation caf des caméras de télévision japonaises, sont les suivantes :
- Ikegami Tsushinki Co, Ltd : 98,9 %
- Sony Corporation : 81,3 %
- Hitachi Denshi Ltd : 89,2 %
(37) Pour les producteurs ayant refusé de répondre aux questionnaires de la Commission ou qui ont fait parvenir des réponses incomplètes, le niveau de la hausse de prix nécessaire pour supprimer le préjudice a été établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base. Étant donné qu'il n'y avait aucune raison de penser que les producteurs auraient vendu à la Communauté à des niveaux supérieurs que la société pratiquant la marge de dumping la plus élevée, la Commission a donc basé son calcul du niveau de préjudice sur la marge moyenne pondérée d'une tête de caméra comparable et de la caméra portable qui l'accompagne, ainsi que d'un CCU, d'un OCP, d'un MSU ou d'un MCP, vendus par cette société. Cette marge s'est établie à 108,3 %.
(38) Étant donné que le niveau de préjudice ainsi fixé dépasse les marges de dumping finalement établies, les droits sont basés sur les marges de dumping.
(39) Des représentants des États membres et de l'industrie communautaire ont fait valoir que, compte tenu des conditions particulières du marché des systèmes de caméras de télévision soit éludé et par conséquent devienne inefficace, pourrait être élevé.
(40) Le Conseil estime qu'une telle éventualité dans ce cas précis exige une attention particulière. Il est à noter que la Commission maintiendra la situation dudit marché sous stricte surveillance en vue d'empêcher toute action visant à saper l'effet positif du droit antidumping.
J. Institution de droits avec effet rétroactif
(41) Les producteurs de la Communauté ont demandé l'institution de droits antidumping avec effet rétroactif au motif que les importateurs savaient que les exportateurs se livraient à des pratiques de dumping et qu'un préjudice important était causé par un dumping sporadique, c'est-à-dire par des importations massives de caméras de télévision à un prix de dumping et effectuées en un temps relativement court, antérieur à l'institution de droits antidumping provisoires.
(42) En l'absence de dumping sporadique, au sens de l'article 13 paragraphe 4 du règlement de base, il n'y avait aucune raison d'instituer en l'espèce des droits antidumping avec effet rétroactif. En conséquence, le Conseil a décidé de ne pas instituer de droits antidumping avec effet rétroactif sur les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.
K. Perception des droits provisoires
(43) Compte tenu de l'importance des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs de la Communauté, le Conseil estime nécessaire que les montants garantis par les droits antidumping provisoires soient perçus, soit intégralement, soit à concurrence du montant du droit définitif dans les cas où le droit définitif est inférieur au droit provisoire. Le droit sera perçu à titre définitif pour tous les modèles de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon ne figurant pas dans la liste jointe à l'annexe I du présent règlement,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes de caméras de télévision relevant des codes NC ex 8525 30 99 (code Taric : 8525 30 99*10), ex 8537 10 91 (code Taric : 8537 10 91*91), ex 8537 10 99 (code Taric : 8537 10 99*91), ex 8529 90 98 (code Taric : 8529 90 98*98), ex 8543 80 80 (code Taric : 8543 80 80*97), ex 8528 10 31 (code Taric : 8528 10 31*10), ex 8528 10 41 (code Taric : 8528 10 41*10) et ex 8528 10 49 (code Taric : 8528 10 49*10), originaires du Japon.
2. Les systèmes de caméras de télévision peuvent être composés des éléments suivants, importés ensemble ou séparément :
a) une tête de caméra avec trois capteurs [dispositifs de prises de vue à couplage de charge (CCD) d'au moins 12 millimètres] de plus de 400 000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés;
b) un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres);
c) une station de base ou un bloc " commande caméra " (CCU) relié à la caméra par un câble;
d) un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme);
e) un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée, permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.
3. Le droit ne s'applique pas :
a) aux objectifs;
b) aux magnétoscopes;
c) aux têtes de caméras avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier non séparable;
d) aux caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion;
e) aux caméras professionnelles figurant dans la liste de l'annexe (code additionnel Taric : 8786).
4. Lorsque le système de caméras de télévision est importé avec les objectifs, la valeur franco frontière communautaire utilisée pour appliquer le droit antidumping est la valeur des systèmes de caméras de télévision sans les objectifs. Si cette valeur n'est pas précisée sur la facture, l'importateur doit déclarer la valeur des objectifs au moment de la mise en libre pratique et présenter à cette occasion les éléments de preuve et les informations appropriés.
5. Le taux du droit antidumping définitif est de 96,8 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement (code additionnel Taric : 8744), sauf pour les sociétés indiquées ci-dessous pour lesquelles le taux du droit est le suivant :
- Ikegami Tsushinki Co. Ltd : 82,9 % (code additionnel Taric : 8741)
- Sony Corporation : 62,6 % (code additionnel Taric : 8742)
- Hitachi Denshi Ltd : 52,7 % (code additionnel Taric : 8743)
6. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.
Article 2
Les montants garantis au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CEE) n° 3029-93 de la Commission sur les produits ne figurant pas dans la liste de l'annexe jointe au présent règlement sont définitivement perçus au taux du droit institué à titre définitif, sauf dans le cas de Hitachi Denshi Ltd, pour laquelle il sera perçu un droit antidumping provisoire de 49,9 %.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(2) JO n° L 271 du 30. 10. 1993, p. 1.
(3) JO n° L 40 du 11. 2. 1994, p. 23.
ANNEXE
Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télédiffusion et de ce fait exclus du champ d'application des mesures >(1)()"> ID="1">SONY> ID="2">DXC-M7PK> ID="3">DXF-3000CE> ID="4">CCU-M3P> ID="5">RM-M7G> ID="6">-> ID="7">CA-325P"> ID="2">DXC-M7P> ID="3">DXF-325CE> ID="4">CCU-M5P> ID="7">CA-325AP"> ID="2">DXC-M7PH> ID="3">DXF-501CE> ID="4">CCU-M7P> ID="7">CA-325B"> ID="2">DXC-M7PK/1> ID="3">DXF-M3CE> ID="7">CA-327P"> ID="2">DXC-M7P/1> ID="3">DXF-M7CE> ID="7">CA-537P"> ID="2">DXC-M7PH/1> ID="3">DXF-40CE> ID="7">CA-511"> ID="2">DXC-327PK> ID="3">DXF-40ACE> ID="7">CA-512P"> ID="2">DXC-327PL> ID="3">DXF-50CE> ID="7">CA-513"> ID="2">DXC-327PH"> ID="2">DXC-327APK"> ID="2">DXC-327APL"> ID="2">DXC-327AH"> ID="2">DXC-537PK"> ID="2">DXC-537PL"> ID="2">DXC-537PH"> ID="2">DXC-537APK"> ID="2">DXC-537APL"> ID="2">DXC-537APH"> ID="2">EVW-537PK"> ID="2">EVW-327PK"> ID="1">IKEGAMI> ID="2">HC-340> ID="3">VF15-21/22> ID="4">MA-200/230> ID="5">RCU-240> ID="6">-> ID="7">CA-340"> ID="2">HC-300> ID="3">VF-4523> ID="7">CA-300"> ID="2">HC-230> ID="7">CA-230"> ID="2">HC-240"> ID="2">HC-210"> ID="1">HITACHI> ID="2">SK-H5> ID="3">GM-5 (A)> ID="4">RU-C1 (B)> ID="8">FP-C10 A"> ID="2">SK-H501> ID="3">GM-5-R2 (A)> ID="4">RU-C1 (D)> ID="8">FP-C10 A (A)"> ID="2">DK-7700> ID="3">GM-5-R2> ID="4">RU-C1> ID="8">FP-C10 A (B)"> ID="2">DK-7700SX> ID="3">GM-50> ID="4">RU-C1-S5> ID="8">FP-C10 A (C)"> ID="2">HV-C10> ID="4">RU-C10 (B)> ID="8">FP-C10 A (D)"> ID="2">HV-C11> ID="4">RU-C10 (C)> ID="8">FP-C10 A (F)"> ID="2">HV-C10F> ID="4">RC-C1> ID="8">FP-C10 A (G)"> ID="2">Z-ONE (L)> ID="4">RC-C10> ID="8">FP-C10 A (H)"> ID="2">Z-ONE (H)> ID="4">RU-C10> ID="8">FP-C10 A (L)"> ID="2">Z-ONE> ID="4">RU-Z1 (B)> ID="8">FP-C10 A (R)"> ID="2">Z-ONE A (L)> ID="4">RU-Z1 (C)> ID="8">FP-C10 A (S)"> ID="2">Z-ONE A (H)> ID="4">RU-Z1> ID="8">FP-C10 A (T)"> ID="2">Z-ONE A (F)> ID="4">RC-C11> ID="8">FP-C10 A (V)"> ID="2">Z-ONE A> ID="8">FP-C10 A (W)"> ID="2">Z-ONE B (L)> ID="8">Z-ONE C (M)"> ID="2">Z-ONE B (H)> ID="8">Z-ONE C (R)"> ID="2">Z-ONE B (F)> ID="8">Z-ONE C (F)"> ID="2">Z-ONE B> ID="8">Z-ONE C"> ID="2">Z-ONE B (M)"> ID="2">Z-ONE B (R)"> ID="2">FP-C10 (B)"> ID="2">FP-C10 (C)"> ID="2">FP-C10 (D)"> ID="2">FP-C10 (G)"> ID="2">FP-C10 (L)"> ID="2">FP-C10 (R)"> ID="2">FP-C10 (S)"> ID="2">FP-C10 (V)"> ID="2">FP-C10 (F)"> ID="2">FP-C10"> ID="1">MATSUSHITA> ID="2">WV-F700> ID="3">WV-VF65BE> ID="4">WV-RC700/B> ID="5">- > ID="6">-> ID="7">WV-AD700SE"> ID="2">WV-F700A> ID="3">WV-VF40E> ID="4">WV-RC700/G> ID="7">WV-AD700ASE"> ID="2">WV-F700SHE> ID="3">WV-VF65BE> ID="4">WV-RC700A/B> ID="7">WV-AD700ME"> ID="2">WV-F700ASHE> ID="3">WV-VF39E> ID="4">WV-RC700A/G> ID="7">WV-AD250E"> ID="2">WV-F700BHE> ID="3">WV-VF65BE> ID="4">WV-RC36/B> ID="7">WV-AD500E"> ID="2">WV-F700ABHE> ID="3">WV-VF40E> ID="4">WV-RC36/G"> ID="2">WV-F700MHE> ID="3">WV-VF65BE> ID="4">WV-RC37/B"> ID="2">WV-F350> ID="3">WV-VF40E> ID="4">WV-RC37/G"> ID="2">WV-F350HE> ID="4">WV-CB700E"> ID="2">WV-F350E> ID="4">WV-CB700AE"> ID="2">WV-F350AE> ID="4">WV-CB700E"> ID="2">WV-F350DE> ID="4">WV-CB700AE"> ID="2">WV-F350ADE> ID="4">WV-RC700/B"> ID="2">WV-F500HE> ID="4">WV-RC700/G"> ID="4">WV-RC700A/B"> ID="4">WV-RC700A/G"> ID="1">JVC> ID="2">KY-35E> ID="3">VF-P315E> ID="4">RM-P350EG> ID="5">- > ID="6">-> ID="7">KA-35E"> ID="2">KY-27ECH> ID="3">VF-P550E> ID="4">RM-P200EG> ID="7">KA-B35U"> ID="2">KY-19ECH> ID="3">VF-P10E> ID="4">RM-P300EG> ID="7">KA-M35U"> ID="2">KY-17FITECH> ID="3">VP-P115E> ID="4">RM-LP80E> ID="7">KA-P35U"> ID="2">KY-17BECH> ID="3">VF-P400E> ID="4">RM-LP821E> ID="7">KA-27E"> ID="2">KY-F30FITE> ID="3">VP-P550BE> ID="4">RM-LP35U> ID="7">KA-20E"> ID="2">KY-F30BE> ID="4">RM-LP37U> ID="7">KA-P27U"> ID="7">KA-P20U"> ID="7">KA-B27E"> ID="7">KA-B20E"> ID="7">KA-M20E"> ID="7">KA-M27E"
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(1)() Unité dénommée également unité centrale de réglage (MSU) ou pupitre de régie finale (MCP).