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Décisions

CUE, 11 août 2000, n° 1784-2000

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande

CUE n° 1784-2000

11 août 2000

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 9 et 10, paragraphe 2, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 449-2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations dans la Communauté de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande. Aucun droit n'a été institué sur les importations en provenance de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, leurs parts de marché s'étant avérées de minimis au stade provisoire.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations en provenance du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande et de ne pas adopter de mesures provisoires à l'encontre des importations en provenance de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.

(4) Des visites de vérification supplémentaires ont été effectuées auprès des importateurs/négociants suivants qui avaient répondu au questionnaire:

- Jannone SA, Espagne,

- Nefit BV, Pays-Bas,

- Thisa SA, Espagne.

(5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6) Les arguments présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.

C. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(7) Certaines parties intéressées ont de nouveau contesté le fait que l'enquête ne couvre pas certains pays, à savoir la Bulgarie, la Pologne, la Turquie et les États-Unis d'Amérique, faisant valoir qu'il s'agit là d'une pratique discriminatoire qui invalide l'ouverture de la procédure.

(8) À cet égard, l'impossibilité d'ouvrir une procédure concernant la Bulgarie et la Pologne est confirmée dans la mesure où les éléments de preuve relatifs à la valeur normale et les informations concernant le prix à l'importation des produits bulgares et polonais, communiqués, comme pour les pays concernés par la présente enquête, par le plaignant, ne faisaient état d'aucun dumping. Quant aux importations en provenance des États-Unis d'Amérique et de Turquie, les informations disponibles révélaient des niveaux d'importation de minimis. Cette objection doit donc être écartée.

D. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Le règlement provisoire décrit le produit considéré comme étant les accessoires de tuyauterie en fonte malléable filetés (ci-après dénommés "accessoires en fonte malléable") assemblés par vissage relevant du code NC ex 7307 19 10. Cette définition est confirmée.

(10) À la suite de la notification des conclusions provisoires, une partie intéressée a affirmé que l'enquête ne devait pas se limiter au code NC 7307 19 10, car le produit considéré était également importé dans la Communauté sous d'autres codes. Elle a également fait valoir que l'enquête devrait être étendue aux accessoires non filetés dans la mesure où, une fois importés dans la Communauté, ils sont filetés avant d'être vendus.

(11) En ce qui concerne le premier point, les importations d'accessoires en fonte malléable ayant fait l'objet d'une vérification dans le cadre de l'enquête ont toutes été effectuées sous le code NC 7307 19 10 qui, comme le précise l'avis d'ouverture, correspond au produit considéré. En conséquence, les données relatives aux importations utilisées aux fins de la présente enquête se rapportent bien au produit considéré. Toute importation d'accessoires en fonte malléable sous d'autres codes NC doit être considérée comme une erreur de classement et portée à l'attention des fonctionnaires des douanes.

(12) En ce qui concerne le deuxième point, les accessoires non filetés ne relèvent pas de la définition du produit considéré. Il s'agit en réalité d'un produit intermédiaire nécessitant des transformations ultérieures qui confèrent au produit considéré l'une de ses caractéristiques essentielles à savoir le système de jonction. Par conséquent, les accessoires non filetés ne sont pas en concurrence avec le produit considéré et les deux ne sont pas interchangeables. En outre, l'enquête a montré que le filetage constitue une étape importante du processus de fabrication, car la forte intensité de main-d'œuvre de l'opération apporte une forte valeur ajoutée au produit. Par conséquent, il ne peut être considéré que les accessoires filetés, c'est-à-dire le produit considéré, et les accessoires non filetés constituent un seul et même produit.

(13) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le produit considéré sont confirmées.

2. Produit similaire

(14) Au considérant 13 du règlement provisoire, la Commission a constaté que les accessoires en fonte malléable produits par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté et ceux produits dans les pays concernés et exportés vers la Communauté sont des produits similaires, puisque les différents types d'accessoires en fonte malléable ne présentent aucune différence au niveau des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations.

(15) À la suite de la notification des conclusions provisoires, certaines parties intéressées ont fait valoir que les accessoires en fonte malléable produits dans la Communauté ne sont pas des produits similaires aux produits importés des pays concernés, car la fonte utilisée dans la fabrication du produit communautaire est généralement de la fonte à coeur blanc tandis que celle utilisée pour les produits importés est à coeur noir.

(16) L'enquête a montré que les accessoires en fonte à coeur noir et à coeur blanc subissent un traitement de recuit différent. Dans le cas des accessoires en fonte à coeur blanc, le processus dure entre 80 et 120 heures à une température de 1100 °C. Dans le cas des accessoires en fonte à coeur noir, il dure entre 50 et 80 heures à une température de 900 °C. Cette différence se marque dans la teneur en carbone, les accessoires en fonte à coeur blanc étant pratiquement décarburés, tandis que la teneur en carbone des accessoires en fonte à coeur noir est réduite dans une moindre mesure. Il en résulte que les accessoires en fonte à coeur blanc sont généralement un peu plus élastiques, résistants et faciles à galvaniser que les accessoires en fonte à coeur noir qui, eux, sont plus faciles à fileter et, d'une certaine façon, mieux adaptés aux applications nécessitant une bonne étanchéité à pression.

(17) L'enquête a néanmoins montré que le marché ne les perçoit pas différemment, car, à l'exception de la teneur en carbone, ils présentent des caractéristiques très proches et sont destinés aux mêmes utilisations finales, si bien qu'ils sont interchangeables. Cet aspect est confirmé par le fait que les importateurs/négociants qui achètent aussi bien des accessoires en fonte malléable à coeur noir originaires des pays concernés que des accessoires en fonte malléable à coeur blanc produits dans la Communauté les vendent aux utilisateurs sans faire la distinction entre les deux types de matériau. Quant aux utilisateurs, l'enquête a confirmé qu'ils ne font pas réellement de différence entre les accessoires en fonte malléable à coeur blanc ou noir.

(18) En outre, tant les accessoires en fonte à coeur blanc que les accessoires en fonte à coeur noir figurent dans la norme européenne EN 10242 et dans la norme internationale ISO 49 qui définissent les critères de conception et de performance des accessoires en fonte malléable. En ce qui concerne, notamment, la qualité du matériau à utiliser, les deux qualités (coeur blanc et coeur noir) sont admises.

(19) Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouveaux éléments de preuve, les conclusions provisoires relatives au produit similaire sont confirmées.

E. CONCLUSIONS CONCERNANT LA CROATIE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE

(20) En ce qui concerne la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie, il est confirmé que les volumes d'importation en provenance de ces pays représentent respectivement 0,4 et 0,3 % de la consommation communautaire totale. Ces volumes étant jugés négligeables au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la protection contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé "règlement de base"), il y a lieu de clore la procédure concernant les importations en provenance de ces deux pays.

F. DUMPING

1. Pays à économie de marché

1.1. Valeur normale

1.1.1. Application de l'article 18 du règlement de base

(21) Comme précisé au point 3.4 du règlement provisoire, une société japonaise seulement et son importateur lié ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Toutefois, les informations communiquées par cette société étaient incomplètes voire, dans certains cas, inexactes et les conclusions ont dû être établies conformément à l'article 18 du règlement de base. Ces conclusions ont été réexaminées après l'adoption des mesures provisoires ce qui a donné lieu à une modification substantielle de la valeur normale établie au stade provisoire.

(22) Le producteur-exportateur thaïlandais dont la valeur normale a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base (voir le considérant 96 du règlement provisoire) a affirmé que la Commission devait reconsidérer sa décision d'utiliser, comme données disponibles, la marge de dumping la plus élevée constatée pour ses transactions dans les cas où elle ne disposait pas de la valeur normale d'autres sociétés thaïlandaises.

(23) Cet argument a été rejeté. L'application de l'article 18 du règlement de base dans ce cas particulier est jugée opportune et nécessaire pour éviter de récompenser le défaut de coopération et assurer ainsi un traitement équitable par rapport à toutes les autres parties qui ont pleinement coopéré à la procédure.

1.1.2. Valeur normale fondée sur les ventes intérieures

(24) Le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base impose à la Commission d'examiner si les prix sur le marché intérieur des types de produits dont le volume des ventes intérieures est inférieur à 5 % du volume exporté vers la Communauté sont représentatifs du marché brésilien. Il a également affirmé que, la marge bénéficiaire moyenne sur ces ventes étant raisonnablement élevée, leurs prix étaient représentatifs et devaient donc être utilisés pour établir la valeur normale.

(25) Lors de la détermination de la valeur normale, il est dans la pratique constante des institutions communautaires de ne pas utiliser les prix des produits ou types de produits qui ne sont pas vendus en quantités représentatives. Seules les ventes dont le volume atteint ou dépasse le seuil de 5 % sont jugées suffisamment représentatives par la Commission aux fins de l'établissement de la valeur normale. L'enquête n'a révélé aucun élément susceptible de justifier qu'elle s'écarte de la pratique habituelle en utilisant un volume de vente inférieur à 5 %.

(26) Le producteur-exportateur brésilien a affirmé que la Commission a utilisé des méthodes différentes et incompatibles pour déterminer le pourcentage des coûts de financement et des autres frais généraux, frais de vente et dépenses administratives. Elle aurait utilisé le chiffre d'affaires du produit similaire dans un cas et le chiffre d'affaires total dans l'autre.

(27) Cet argument est irrecevable. L'enquête a révélé que ce producteur-exportateur n'était pas en mesure de prouver l'exactitude et la fiabilité des chiffres figurant dans sa réponse au questionnaire, si bien que la Commission n'a eu d'autre choix que d'utiliser les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour établir le montant des coûts de financement et autres frais généraux, frais de vente et dépenses administratives. De plus, aucun élément n'a été communiqué montrant que l'approche adoptée par la Commission ne reflétait pas raisonnablement les dépenses liées aux ventes du produit similaire.

(28) Le producteur-exportateur tchèque a contesté le fait que la Commission a considéré le producteur, qui vend également sur le marché intérieur, et sa société de vente liée, qu'il contrôle totalement, comme une seule et même entité économique. Il a affirmé que la Commission n'aurait pas dû additionner les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des deux sociétés afin d'établir le coût de production, faisant valoir que les deux sociétés vendent le produit concerné à des stades commerciaux différents.

(29) En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il est dans la pratique normale des institutions communautaires de prendre en compte tous les coûts associés à la production et à la vente du produit concerné qu'ils aient été supportés par une seule société ou par deux sociétés ou plus constituant une seule et même entité. En outre, l'enquête a révélé que les deux sociétés liées se caractérisaient entre autres par l'absence de distinction nette entre les dépenses supportées par les différentes entités juridiques. Tout cela a été clairement confirmé lors de la vérification qui a établi que la société de vente liée inscrivait dans sa comptabilité des dépenses en réalité liées aux activités du producteur. L'approche adoptée au stade provisoire est donc confirmée.

1.1.3. Valeur normale construite

(30) Le producteur-exportateur brésilien a contesté la méthode utilisée pour établir la marge bénéficiaire lors de la construction de la valeur normale. Il a fait valoir que seules les ventes intérieures effectuées en quantités représentatives par rapport aux exportations devraient être prises en considération. Il a aussi affirmé que certains types de produits vendus uniquement sur le marché intérieur ainsi que certains produits vendus sur le marché intérieur avec un filetage différent de ceux exportés vers la Communauté auraient dû être exclus et qu'il aurait au moins fallu accorder un ajustement pour tenir compte de la marge bénéficiaire, soi-disant plus élevée, de ces derniers types. Enfin, il a fait valoir que les ventes à perte n'auraient pas dû être exclues du calcul de la marge bénéficiaire.

(31) La marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, à savoir sur la base des données réelles concernant les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire, par le producteur-exportateur brésilien soumis à l'enquête. Pour déterminer si les ventes avaient bien été réalisées au cours d'opérations commerciales normales, les institutions communautaires ont agi conformément à leur pratique constante, décrite au considérant 23 du règlement provisoire, selon laquelle les ventes à perte d'un type de produit donné sont incluses dans le calcul du bénéfice sauf lorsqu'elles représentent 20 % ou plus de la quantité totale de ce type vendue sur le marché intérieur. Aucune information susceptible de justifier que la Commission déroge à la pratique habituelle n'ayant été communiquée, les résultats obtenus au stade provisoire sont confirmés.

(32) La société coréenne ayant coopéré a contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer la marge bénéficiaire intérieure, faisant valoir que la valeur normale construite aboutissait à des marges anormalement élevées.

(33) Conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base et à la pratique constante des institutions communautaires, la marge bénéficiaire utilisée pour construire la valeur normale correspond au bénéfice réel, évalué avec précision, réalisé sur toutes les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur.

(34) La même société coréenne a fait valoir que certains frais de vente relatifs aux ventes intérieures devaient être déduits des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés sur le marché intérieur inclus dans les valeurs normales construites.

(35) En fait, ces frais de ventes supportés sur le marché intérieur - frais d'emballage et de transport - ont déjà été déduits pour assurer une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation. À cette fin, les ajustements demandés pour ces frais ont été accordés sous la forme de corrections au titre des dépenses intérieures. L'approche correcte adoptée dans le règlement provisoire est donc confirmée.

(36) La société coréenne a fait valoir que, pour certains types de produits, qui ont été exportés, mais pas vendus sur le marché intérieur, la valeur normale aurait dû être calculée sur la base des prix intérieurs de types de produits leur ressemblant étroitement.

(37) Cet argument peut en principe être accepté. Cependant, certains des types de produits vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes et présentés comme comparables aux types de produits uniquement vendus à l'exportation se sont avérés très différents tant au niveau du coût de fabrication que des caractéristiques physiques (poids, dimension de l'ouverture, etc.). Pour pouvoir utiliser ces prix aux fins de l'établissement de la valeur normale, la Commission aurait dû procéder à des ajustements aussi nombreux que conséquents. Il a donc été conclu, et cette conclusion est confirmée, que, dans ce cas, la méthode la plus précise et la plus appropriée consiste à construire la valeur normale.

1.2. Prix à l'exportation

(38) Le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que l'exclusion des ventes à l'exportation effectuées par l'intermédiaire de son importateur lié dans la Communauté ne se justifie pas.

(39) Le considérant 41 du règlement provisoire précise que ces ventes représentent une proportion négligeable des exportations et ne peuvent donc pas avoir une incidence importante sur les résultats. En réalité, même si l'on exclut les quantités vendues par l'intermédiaire de l'importateur, les calculs du dumping couvrent plus de 97 % de la quantité totale exportée vers la Communauté, soit une quantité parfaitement représentative. Il est donc jugé justifié d'exclure ces ventes.

1.3. Comparaison

(40) Le producteur-exportateur brésilien a contesté le fait que la Commission n'a pas utilisé les numéros de contrôle de produit (NCP) identifiant les produits comme le propose le questionnaire pour comparer les valeurs normales et les prix à l'exportation.

(41) Il est confirmé que les NCP proposés à l'origine n'ont pas été retenus. En effet, la vérification sur place a révélé que certains types de produits présentant des caractéristiques différentes et correspondants donc à des coûts et à des valeurs marchandes différents étaient regroupés sous les mêmes NCP. Aux fins d'une comparaison équitable et précise entre la valeur normale et le prix à l'exportation au sens de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a utilisé la classification interne de la société, ce qui lui a permis de comparer les valeurs normales et les prix à l'exportation de types de produits identiques.

a) Caractéristiques physiques

(42) Le producteur-exportateur brésilien a également demandé un ajustement au titre de différences au niveau des caractéristiques physiques entre les types de produits vendus sur le marché intérieur et à l'exportation.

(43) Il convient de noter que, dans les cas où les institutions communautaires ont comparé les valeurs normales et les prix à l'exportation de types de produits identiques, aucun ajustement au titre des caractéristiques physiques ne se justifiait. En ce qui concerne les types de produits exportés qui n'ont pas été vendus sur le marché intérieur en quantités représentatives au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite sur la base de leur coût de fabrication, si bien que, dans ces cas également, il ne pouvait y avoir de différences physiques et donc d'ajustement justifié.

(44) Un producteur-exportateur thaïlandais s'est opposé à la décision des institutions communautaires de rejeter un ajustement au titre du stade commercial (voir le considérant 105 du règlement provisoire), faisant valoir que certains types de produits présentaient des différences de prix en fonction de leurs caractéristiques physiques.

(45) Bien que la société ait présenté sa demande comme un ajustement au titre du stade commercial, il s'agit en réalité d'une demande d'ajustement au titre des caractéristiques physiques. À la suite de la notification des conclusions provisoires de la Commission, la société a profondément modifié la demande qui figurait dans sa réponse au questionnaire, en se référant à des caractéristiques physiques autres que celles qui avaient été évoquées à l'origine. À ce stade tardif de la procédure, les institutions communautaires n'étaient plus en mesure de vérifier le bien-fondé de ces nouvelles allégations concernant des différences de prix. À cet égard, il convient de noter que le questionnaire envoyé à l'exportateur précisait clairement qu'il était essentiel de présenter les demandes clairement et en temps utile afin de permettre à la Commission de les examiner. En conséquence, la demande a été rejetée et les conclusions provisoires sont confirmées.

b) Impositions à l'importation et impôts indirects ("ristourne de droits")

(46) Comme indiqué au considérant 47 du règlement provisoire, la demande d'ajustement de la valeur normale au titre du remboursement de certains impôts indirects présentée par le producteur-exportateur brésilien a été examinée de manière plus approfondie. Il en est ressorti que la demande était excessive et injustifiée. Le montant réellement remboursé pour les ventes à l'exportation vers la Communauté et supporté par le produit concerné destiné à être consommé au Brésil ne correspondant qu'à une partie du montant demandé, l'ajustement accordé au stade provisoire a été modifié en conséquence.

c) Stade commercial

(47) Les producteurs-exportateurs brésilien et tchèque ont tous deux réitéré leur demande d'ajustement de la valeur normale au titre de différences de stade commercial pour les ventes réalisées à un client OEM dans la Communauté.

(48) Ces ajustements ont été opérés, sur la base des éclaircissements fournis par les deux sociétés, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, car les sociétés ne vendent pas le produit concerné au même stade commercial sur leur marché intérieur.

d) Coûts du crédit

(49) La société coréenne ayant coopéré a prétendu qu'elle ne supportait aucun coût du crédit sur les ventes à l'exportation et que les calculs devaient être ajustés en conséquence.

(50) Cette allégation contredisait la réponse de la société au questionnaire. La Commission a tenu compte des conditions de paiement convenues avec les clients tant communautaires que coréens rapportées par la société elle-même dans sa réponse au questionnaire. En conséquence, la demande a été rejetée.

e) Conversion de monnaies

(51) Le producteur-exportateur brésilien a fait valoir que la Commission aurait dû utiliser les taux de change quotidiens au lieu des taux mensuels moyens.

(52) Compte tenu de la forte dévaluation du real brésilien en janvier 1999 et de son incidence importante sur les calculs du dumping, l'argument a été accepté et, exceptionnellement, les taux de change quotidiens ont été utilisés pour calculer le dumping au stade définitif.

(53) Le même producteur-exportateur a affirmé que la Commission aurait dû utiliser le taux de change à la date du paiement de la facture plutôt qu'à la date de la facture.

(54) L'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base dispose que les conversions de monnaies doivent être effectuées en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente qui est normalement celle de la facture. La date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut aussi être utilisée, mais à condition qu'elle reflète de manière plus appropriée les conditions matérielles de la vente. Le taux de change à la date du paiement ne peut cependant pas être utilisé. En conséquence, la demande a dû être rejetée.

2. Pays n'ayant pas une économie de marché

2.1. Traitement individuel

(55) Comme précisé dans le règlement provisoire, la Commission a examiné de manière plus approfondie la demande de traitement individuel introduite par l'un des producteurs chinois.

(56) Pendant la période d'enquête, la société a vendu la majeure partie de sa production destinée à l'exportation à un négociant chinois contrôlé par l'État si bien qu'elle n'exerçait aucun contrôle sur les prix, les quantités ou la destination de ses ventes à l'exportation qui dépendaient entièrement du négociant. De plus, les informations communiquées sur les activités d'exportation étaient très lacunaires, notamment en ce qui concerne les ventes du négociant aux clients dans la Communauté, ce dernier n'ayant pas coopéré.

(57) Un autre producteur chinois a affirmé être libre de toute interférence de l'État, ajoutant que son statut de société privée excluait tout risque de contournement.

(58) Comme dans le premier cas, cette société a effectué la quasi-totalité de ses transactions à l'exportation par l'intermédiaire d'un négociant contrôlé par l'État et ignorait le prix pratiqué par ce négociant à l'égard du client dans la Communauté. Cette interférence de l'État était suffisante pour entraîner un risque de contournement du droit à l'échelle nationale si cette société se voyait attribuer un taux de droit individuel. En conséquence, sa demande n'a pas pu être acceptée.

(59) Enfin, une troisième société a allégué que la Commission avait appliqué les règles en matière de traitement individuel de manière discriminatoire en lui refusant ce traitement alors qu'elle l'avait accordé dans un autre cas identique. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas obtenu le traitement individuel parce qu'elle était soumise à certaines lois sur les investissements étrangers qui prévoient des abattements d'impôts et des règles en matière de fixation des salaires alors que d'autres sociétés, bien que soumises aux mêmes lois, ont bénéficié de ce traitement dans le cadre d'autres procédures.

(60) Cette société a été créée de manière à bénéficier des avantages fiscaux. En effet, seules y ont droit les sociétés qui exportent 70 % au moins de leur production, seuil parfaitement appliqué dans la pratique, comme l'enquête l'a montré. Sur cette base, il a été décidé que la société ne pouvait pas bénéficier du traitement individuel. Au sujet de la prétendue discrimination, il est précisé qu'aucune société n'a obtenu le traitement individuel dans des circonstances similaires.

(61) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les trois sociétés chinoises n'ont pas pu prouver qu'elles jouissaient par rapport aux autorités d'un degré d'indépendance suffisant pour écarter tout risque de contournement du droit à l'échelle nationale. Leurs demandes de traitement individuel sont donc rejetées.

3. Marge de dumping des sociétés soumises à l'enquête

(62) En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, il a été décidé d'appliquer les méthodes exposées dans le règlement provisoire pour les sociétés ayant coopéré et celles qui n'ont pas coopéré.

(63) Les marges de dumping définitives exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire s'établissent comme suit:

3.1. Brésil

Indústria de Fundição Tupy Ltda: 34,8 %

Autres: 34,8 %

3.2. République tchèque

Moravské Zelezárny a.s.: 26,1 %

Autres: 26,1 %

3.3. Japon

Hitachi Metals Ltd: 47,3 %

Autres: 65,7 %

3.4. Corée du Sud

Yeong Hwa Metal Co. Ltd: 13,4 %

Autres: 23,4 %

3.5. Thaïlande

BIS Pipe Fitting Industry Company Ltd: 22,1 %

Siam Fittings Co. Ltd: 12,4 %

Thai Malleable Iron & Steel Co. Ltd: 6,3 %

Autres: 22,1 %

3.6. Chine

Toutes les sociétés: 49,4 %

Croatie et République fédérale de Yougoslavie

(64) Puisqu'il a été conclu que les importations du produit concerné originaire de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie détiennent des parts de marché de minimis, il a été décidé de ne pas calculer de marge de dumping pour les importations du produit concerné originaire de ces pays.

G. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(65) Les parties intéressées ont de nouveau fait valoir qu'un producteur communautaire devait être exclu de l'industrie communautaire car il importait le produit considéré de certains pays concernés, à savoir de Chine et de Thaïlande. En outre, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que certains producteurs communautaires importaient des accessoires en fonte malléable originaires d'autres pays tiers, à savoir de Bulgarie et de Turquie, et devaient eux aussi être exclus de l'industrie communautaire.

(66) En ce qui concerne le premier point, la Commission a approfondi la question, mais n'a trouvé aucun élément attestant l'existence de telles importations.

(67) Quant au deuxième point, l'enquête a confirmé que de telles importations ont bien eu lieu dans certains cas, mais en quantités minimes par rapport aux ventes de produits fabriqués dans la Communauté effectuées par les producteurs communautaires concernés, si bien qu'elles n'enlèvent rien à leur statut de producteurs du produit similaire dans la Communauté.

(68) Par conséquent, ces arguments ont été rejetés. Pour toutes ces raisons et en l'absence de toute nouvelle information, les conclusions relatives à la définition de l'industrie communautaire exposées aux considérants 133 et 134 du règlement provisoire sont confirmées.

H. PRÉJUDICE

1. Importations en provenance des pays concernés

1.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(69) Les parties intéressées concernées ont de nouveau affirmé que leurs importations ne devaient pas être évaluées cumulativement avec les autres importations concernées. La question a été analysée de manière plus approfondie à l'aune des conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

1.1.1. Brésil

(70) Le producteur-exportateur brésilien a réaffirmé que les exportations d'accessoires en fonte malléable originaires du Brésil ne devaient pas être cumulées avec les exportations des autres pays concernés en raison de différences dans la structure des échanges portant, notamment, sur le volume des importations et les prix.

(71) Il convient de noter qu'une marge de dumping substantielle a été établie pour le Brésil. Quant au volume des importations, il était de 4188 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une part de marché de 6,9 %. Il était donc loin d'être négligeable.

(72) En ce qui concerne les conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et le produit communautaire similaire, d'autre part, une analyse plus approfondie des facteurs pertinents montre que, si le volume des importations brésiliennes n'a pas toujours suivi une tendance identique à celle du volume des importations en provenance des autres pays concernés sur la période d'examen du préjudice, la différence n'est pas de nature à justifier une évaluation non cumulative. En effet, il a été constaté que l'évolution des importations brésiliennes a été marquée par la même instabilité que celle des importations en provenance de certains autres pays concernés, à savoir le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. Cette instabilité vaut également pour les prix des importations brésiliennes qui ont augmenté de quelque 13 % entre 1995 et 1996 avant de diminuer progressivement de 10 % environ au total entre 1996 et 1998 pour ensuite regagner quelque 2 % entre 1998 et la période d'enquête. La même instabilité a été constatée pour la plupart des autres pays concernés. Par conséquent, bien qu'elle ne soit pas restée constante tout au long de la période d'examen du préjudice, la différence entre les prix n'est pas de nature à justifier une évaluation non cumulative.

(73) Tous les pays concernés utilisent des circuits de distribution identiques ou similaires, comme le confirme le fait que certains négociants importent de divers pays concernés et achètent le produit concerné aux producteurs communautaires.

(74) Quant à la perception par le marché, l'enquête a confirmé que les produits importés du Brésil et les produits communautaires ne sont pas perçus différemment, comme le prouve d'ailleurs également la similarité des circuits de distribution.

(75) Pour toutes ces raisons, il est conclu que les effets des importations brésiliennes et des importations en provenance des autres pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

1.1.2. République tchèque

(76) Le producteur-exportateur tchèque a fait valoir que les exportations tchèques d'accessoires en fonte malléable ne devaient pas être évaluées cumulativement avec celles des autres pays concernés dans la mesure où elles ne sont en concurrence ni avec les accessoires importés des autres pays concernés ni avec ceux produits et vendus par la majeure partie de l'industrie communautaire. Il a, à ce sujet, affirmé vendre essentiellement ses accessoires dans une partie limitée du marché communautaire.

(77) L'enquête a toutefois montré qu'une proportion importante des exportations tchèques était en fait destinée à plusieurs États membres. En outre, même si l'on considère que le reste des exportations tchèques est concentré sur un seul État membre, cela ne peut justifier en soi une évaluation non cumulative compte tenu de la taille du marché, de l'afflux des importations en provenance des autres pays concernés et de l'importance des ventes de l'industrie communautaire sur ce marché.

(78) Sur cette base, les conclusions provisoires concernant l'opportunité d'une évaluation cumulative des importations en provenance de la République tchèque sont confirmées.

1.1.3. République de Corée

(79) Le producteur-exportateur coréen a fait valoir que les exportations coréennes ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés en raison des caractéristiques techniques spécifiques des produits coréens qui présentent un filetage conique extérieur et un filetage conique intérieur (accessoires conique/conique) contrairement aux autres qui présentent généralement un filetage conique extérieur et un filetage cylindrique intérieur (accessoires conique/cylindrique). II a avancé que les importations coréennes, destinées au seul marché britannique, étaient uniquement en concurrence avec les accessoires du seul producteur britannique qui lui aussi fabrique des accessoires conique/conique. Il a aussi affirmé que, pendant la période d'enquête, les accessoires conique/cylindrique ne représentaient qu'une part négligeable du marché britannique. Par conséquent, le dumping préjudiciable ne pourrait, le cas échéant, être évalué que sur une base régionale.

(80) En ce qui concerne une éventuelle évaluation régionale du dumping préjudiciable, il convient de noter que les conditions énoncées à ce sujet à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement de base n'étaient pas toutes réunies. En effet, pendant la période d'examen du préjudice, le produit concerné n'a pas été vendu sur le marché du Royaume-Uni par le seul producteur britannique, mais aussi par d'autres producteurs communautaires ainsi que par des producteurs-exportateurs des pays concernés et d'autres pays tiers. L'enquête a également montré que, pendant la période d'enquête notamment, des quantités significatives d'accessoires conique/cylindrique ont été vendues sur le marché britannique, représentant une part du marché local nettement supérieure à 20 %, ce qui ne peut pas être considéré comme négligeable.

(81) Sur cette base, l'opportunité de l'évaluation cumulative des importations en provenance de Corée et des importations en provenance des autres pays concernés est confirmée.

1.1.4. Thaïlande

(82) Le producteur-exportateur thaïlandais a réitéré ses allégations selon lesquelles les exportations thaïlandaises d'accessoires en fonte malléable ne devaient pas être cumulées avec celles des autres pays concernés, car, exprimées en pourcentage des importations totales dans la Communauté, c'est-à-dire du total des importations en provenance des pays concernés et des autres pays tiers, elles ont diminué sur la période d'examen du préjudice.

(83) Il convient premièrement de noter que, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping examiné doit, lorsqu'il est exprimé en termes relatifs, être calculé par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté. Dans le cadre de la présente enquête, les importations en provenance des pays concernés ont été exprimées par rapport à la consommation dans la Communauté. Sur cette base, la part de marché détenue par la Thaïlande pendant la période d'enquête était supérieure à 1 %, soit une part non négligeable en vertu de la législation communautaire. Deuxièmement, pendant la période d'enquête, les importations thaïlandaises représentaient plus de 3 % des importations communautaires et étaient donc nettement au-dessus du seuil de minimis de l'OMC.

(84) Quant aux tendances observées sur la période d'examen du préjudice, comme montré plus haut, les importations en provenance de Thaïlande et des autres pays concernés n'ont pas évolué différemment, ce qui justifie leur évaluation cumulative. Par conséquent, si l'on tient compte, en plus, des constatations relatives au dumping, qui est très important, et aux circuits de distribution utilisés, l'opportunité de l'évaluation cumulative des importations en provenance de Thaïlande et des autres pays concernés est confirmée.

1.1.5. Conclusion relative au cumul

(85) Compte tenu de ce qui précède, l'enquête a confirmé que les conditions du cumul exposées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies dans la mesure où, pour tous les pays concernés, les marges de dumping sont supérieures au niveau de minimis et le volume des importations n'est pas négligeable. En outre, il a été constaté que les conditions de concurrence entre les produits importés, d'une part, et entre les produits importés et le produit communautaire similaire, d'autre part, étaient comparables. En effet, l'enquête a montré que, dans tous les cas, les produits importés présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques que ceux de l'industrie communautaire, que leurs prix ont accusé des tendances similaires, entraînant une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire et que tous les produits importés ainsi que les produits fabriqués dans la Communauté sont écoulés par des circuits de distribution identiques ou similaires. Par conséquent, les conclusions provisoires concernant l'opportunité de l'évaluation cumulative des importations en provenance des pays concernés sont confirmées.

1.2. Sous-cotation des prix

1.2.1. Ajustements pour les accessoires en fonte à coeur noir et à coeur blanc

(86) Certaines parties intéressées ont avancé qu'il fallait opérer des ajustements aux fins de la comparaison des prix des produits importés (fonte à coeur noir) et des produits communautaires (généralement fonte à coeur blanc), faisant valoir des différences de perception par le marché et de processus de production (au niveau, notamment, du traitement de recuit, étant donné que, la consommation d'énergie étant plus importante, le coût de production des accessoires en fonte malléable à coeur blanc est plus élevé) qui se reflètent sur les prix de vente.

a) Perception par le marché

(87) À ce sujet, comme précisé au point 2.2, aucune différence de perception par le marché n'a été observée en termes de prix dans les cas où une même partie vendait à la fois des accessoires en fonte malléable à coeur blanc et à coeur noir, cas pourtant susceptibles de révéler une éventuelle différence en la matière. Quant aux utilisateurs du produit concerné, l'enquête a confirmé qu'ils ne faisaient aucune distinction entre les accessoires en fonte malléable à coeur blanc et à coeur noir. Compte tenu de ce qui précède, il est donc impossible d'accorder des ajustements au titre de cette prétendue différence entre les accessoires à coeur blanc et à coeur noir.

b) Coût de production et prix de vente

(88) De plus, en ce qui concerne les prétendues différences de coût de production et leurs effets éventuels sur les prix de vente, les données disponibles ont permis une vérification détaillée de la structure des coûts de fabrication des accessoires en fonte malléable à coeur noir et à coeur blanc. Si la décarburation complète des accessoires en fonte malléable à coeur blanc nécessite plus d'énergie que la décarburation partielle des accessoires en fonte malléable à coeur noir, l'enquête a non seulement montré que le coût de l'énergie ne représente qu'une faible proportion du coût de fabrication total, mais aussi que les deux processus ne sont pas très différents en termes de consommation et de coûts énergétiques, la différence s'expliquant essentiellement par les installations spécifiques du producteur concerné et leur efficacité énergétique.

(89) De plus, en ce qui concerne les prix de vente, il a été constaté que, contrairement aux allégations de certaines parties intéressées, lorsque des accessoires en fonte à coeur noir et à coeur blanc produits dans la Communauté sont vendus sur les mêmes marchés, il arrive que les prix des accessoires en fonte à coeur noir soient plus élevés. De plus, les informations disponibles montrent que les grossistes et les distributeurs qui importent des accessoires en fonte à coeur noir des pays concernés et achètent des accessoires en fonte à coeur blanc à l'industrie communautaire les revendent souvent au même prix sans préciser la différence de fonte utilisée.

(90) Ces arguments sont donc rejetés.

1.2.2. Ajustements au titre des segments du marché

(91) Certaines parties intéressées ont affirmé que le marché des accessoires en fonte malléable compte trois segments qui sont fonction de la fourchette de prix et de la fiabilité du produit fabriqué par certains producteurs communautaires et producteurs-exportateurs. Il a donc été avancé que la comparaison des prix devait tenir compte de ces trois segments (supérieur, moyen et inférieur) dans lesquels sont présents des producteurs communautaires et des producteurs-exportateurs différents.

(92) Bien qu'aucun élément permettant une division claire et objective du marché en trois segments distincts n'ait été communiqué, il a été examiné si d'autres méthodes de comparaison des prix fondées sur ces segments aboutissaient à une sous-cotation des prix différente. Cet examen n'a révélé aucune différence sensible par rapport à la méthode appliquée au stade provisoire, à savoir la comparaison entre les prix moyens pondérés des producteurs communautaires au niveau départ usine et les prix moyens pondérés à l'exportation de chaque producteur-exportateur concerné pour chaque type d'accessoires en fonte malléable.

(93) En conclusion, bien que l'enquête ait montré qu'il pouvait exister certaines différences entre les segments tels qu'ils sont perçus, aucun critère objectif apparent ne permet d'établir des catégories correspondantes de producteurs communautaires et de producteurs-exportateurs. Par conséquent, la méthode appliquée au stade provisoire est confirmée.

1.2.3. Conclusion relative à la sous-cotation des prix

(94) Compte tenu de ce qui précède, les marges de sous-cotation des prix ont été réexaminées à la lumière des éléments de preuve présentés par les parties intéressées et, le cas échéant, modifiées. En ce qui concerne le Japon, la marge moyenne pondérée de sous-cotation, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, a été ramenée à 16,2 %. En ce qui concerne les autres pays concernés, la sous-cotation moyenne pondérée provisoire des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, est confirmée.

2. Situation de l'industrie communautaire

2.1. Choix des indicateurs économiques

(95) En ce qui concerne l'évaluation du préjudice, une partie intéressée a contesté la validité de la détermination des effets des importations faisant l'objet d'un dumping, faisant valoir que certains des facteurs de préjudice énumérés à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord antidumping de l'OMC n'avaient pas été examinés.

(96) À cet égard, il convient de noter que ni l'accord antidumping de l'OMC ni le règlement de base n'exigent d'analyser chaque facteur de la même manière. En outre, dans le cas d'espèce, tous les facteurs dont il est considéré qu'ils influencent la situation de l'industrie communautaire ont été pris en considération aux fins de l'évaluation du préjudice. L'argument est donc rejeté.

2.2. Analyse des tendances

(97) Le producteur-exportateur tchèque a aussi allégué que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base, car la Commission a, à plusieurs reprises, utilisé 1995 comme point de départ de son analyse alors que, si elle avait opté pour l'année 1996, plusieurs indicateurs économiques auraient accusé une tendance positive.

(98) À ce sujet, il convient premièrement de noter que le dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire doivent être constatés pendant la période d'enquête. Pour établir l'existence de ce préjudice, il est simplement tenu compte des changements et des tendances constatés pour les années précédant la période d'enquête de manière à mieux comprendre les conclusions relatives à cette période. Dans le cas d'espèce, la période d'enquête commençant en avril 1998, il a été jugé approprié de tenir compte d'au moins trois années civiles la précédant (1995-1997) de manière à obtenir une image fiable de l'évolution des indicateurs de préjudice. Deuxièmement, le choix de 1996 comme année de référence n'aurait en rien modifié les résultats de l'analyse du préjudice. Au contraire, le préjudice subi par l'industrie communautaire serait ressorti plus clairement encore, en raison de l'évolution de certains indicateurs tels que la rentabilité et les stocks. Les autres indicateurs de préjudice ont suivi la même tendance négative à l'exception des investissements et du volume de production dont la hausse a toutefois entraîné un accroissement des stocks.

(99) Pour ces raisons, l'argument ci-dessus est rejeté.

2.3. Conclusion relative au préjudice

(100) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires relatives au préjudice important subi par l'industrie communautaire exposées au considérant 160 du règlement provisoire sont confirmées.

I. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations concernées

(101) Certaines parties intéressées ont avancé que l'évaluation du lien de causalité était faussée parce que l'industrie communautaire a réussi à augmenter ses prix pendant la période d'examen du préjudice, l'évolution de la production et de la capacité de production ainsi que le recul de l'emploi et le manque de rentabilité étant imputables à des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping, notamment à la décision de l'industrie communautaire de rationaliser la production et à l'obligation de se conformer aux normes européennes en matière d'environnement. De plus, une partie intéressée a contesté la fermeture d'une usine de fabrication d'accessoires en fonte malléable située en Allemagne, faisant valoir que cette usine avait en réalité été relocalisée en Autriche, si bien que ce facteur ne pouvait pas être considéré comme un signe du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(102) À titre général, il convient de souligner que le préjudice subi par l'industrie communautaire doit être évalué par référence à la période d'enquête. Quant aux années antérieures et aux tendances établies pour ces années, elles expliquent le contexte dans lequel s'inscrit le préjudice établi. En ce qui concerne la présente procédure, l'enquête a établi que l'industrie communautaire a entrepris des efforts de restructuration en 1995, qui se sont traduits, comme le montre la diminution de la production et de l'emploi, par un niveau élevé d'investissements et une faible rentabilité cette année-là. Les résultats de ces efforts de restructuration ont commencé à se faire sentir en 1996 comme l'attestent la hausse de la production et l'amélioration des résultats financiers (la rentabilité a gagné 3,6 points entre 1995 et 1996). Toutefois, ces résultats et les bénéfices supplémentaires que l'industrie communautaire pouvait raisonnablement escompter ont été compromis par l'évolution du marché. En effet, à partir de 1996, le volume des importations en provenance des pays concernés a commencé à augmenter et leurs prix à baisser, tandis que l'industrie communautaire voyait le volume de ses ventes et sa part de marché diminuer, tendance qui s'est maintenue sur le reste de la période d'examen du préjudice. La contraction des ventes de l'industrie communautaire a provoqué un accroissement des stocks et une baisse de rentabilité. Cette dernière, qui avait augmenté entre 1995 et 1996, a baissé de 2,3 points entre 1996 et la période d'enquête (- 9 %).

(103) En ce qui concerne plus spécifiquement l'évolution des prix de vente de l'industrie communautaire, l'enquête a montré que la hausse de 5 % enregistrée entre 1995 et la période d'enquête s'est étalée sur deux phases: la première entre 1995 et 1996, lorsque l'ensemble du marché a connu une hausse générale des prix, et la deuxième entre 1997 et 1998, lorsque seule l'industrie communautaire et d'autres pays tiers ont augmenté leurs prix, les prix des pays concernés diminuant alors de manière significative. À ce sujet, il faut tenir compte du fait que la pression sur les prix exercée par les importations concernées a eu plus d'effets sur le volume des ventes et sur la part du marché de l'industrie communautaire que sur le niveau de ses prix. En effet, confrontée aux importations à bas prix en provenance des pays concernés, l'industrie communautaire pouvait maintenir ses prix au risque de perdre des parts de marché ou s'aligner sur les bas prix des importations faisant l'objet d'un dumping de manière à préserver le volume de ses ventes. Elle a décidé de maintenir ses prix, mais les effets de cette décision sur le volume des ventes se sont répercutés sur la rentabilité qui est devenue négative après 1996.

(104) Deuxièmement, en ce qui concerne l'évolution des volumes de production de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, la fermeture de l'usine située en Allemagne, l'enquête a confirmé que cette usine a bien fermé ses portes à la fin de 1995 et que, contrairement à ce qui a été allégué par une partie intéressée, elle n'a pas été relocalisée en Autriche. En fait, seule une petite partie des stocks y a été transférée.

(105) Sur la base de ce qui précède, les conclusions exposées au considérant 170 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Importations en provenance des autres pays tiers

(106) Certaines parties concernées ont contesté les conclusions provisoires de la Commission concernant l'effet des importations en provenance d'autres pays tiers (Turquie, Bulgarie et Pologne) sur la situation de l'industrie communautaire.

(107) Selon Eurostat, pendant la période d'examen du préjudice, le volume des importations en provenance des autres pays tiers a diminué d'environ 14 %, alors que leur part de marché reculait d'un point de pourcentage environ. Quant aux prix, ils ont augmenté de quelque 15 % en moyenne et dépassaient de 17 % les prix moyens des importations en provenance des pays concernés.

2.1. Turquie

(108) En ce qui concerne plus spécifiquement la Turquie, pendant la période d'enquête, le prix moyen pondéré des importations en provenance de ce pays dépassait de quelque 10 % le prix moyen pondéré des importations concernées et leur part de marché, qui correspondait à 1 % environ de la consommation communautaire, était stable.

2.2. Bulgarie

(109) En ce qui concerne la Bulgarie, bien que leur volume ait augmenté sur la période d'examen du préjudice, passant de 43 à 1109 tonnes, ces importations ne sont pas suffisantes en termes relatifs pour modifier les conclusions concernant le lien de causalité entre le préjudice subi par l'industrie communautaire et les importations en provenance des pays concernés. En effet, pendant la période d'enquête, elles détenaient une part de marché de 1,8 % contre 28,6 % pour les importations concernées. De plus, leur prix a progressé de quelque 11 % sur la période d'examen du préjudice et dépassait de 5 % le prix moyen pondéré des importations concernées pendant la période d'enquête.

2.3. Pologne

(110) Quant à la Pologne, sa part de marché est restée relativement stable sur la période d'examen du préjudice et le prix moyen de ses exportations dépassait de quelque 27 % le prix moyen des exportations concernées.

2.4. Conclusion concernant les autres pays tiers

(111) En conclusion, compte tenu de ce qui précède, même si les importations en provenance d'autres pays tiers peuvent avoir contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire, il est confirmé qu'elles ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice constatés.

3. Effet de substitution

(112) Certaines parties concernées ont contesté les conclusions provisoires concernant le remplacement des accessoires en fonte malléable par des accessoires en d'autres matériaux tels que le cuivre et le plastique et les effets de ce remplacement sur la situation de l'industrie communautaire.

(113) La question a été approfondie et il est confirmé que le remplacement de la fonte malléable par d'autres matériaux tels que le cuivre et le plastique a surtout eu lieu dans les années quatre-vingt. Ce phénomène de substitution s'est ralenti par la suite et l'utilisation d'accessoires en fonte malléable est restée stable, notamment dans les domaines où la durabilité physique et la résistance, notamment à la traction et à l'allongement, sont nécessaires. Par conséquent, aucun effet de substitution ne peut avoir contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire, comme l'atteste la consommation relativement stable constatée dans le cadre de la présente enquête.

4. Conclusion relative au lien de causalité

(114) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant le lien de causalité exposées aux considérants 155 à 170 du règlement provisoire sont confirmées.

J. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Intérêt des utilisateurs

(115) Une seule partie intéressée a fait valoir qu'il n'avait pas été dûment tenu compte des intérêts du secteur de la protection contre l'incendie.

(116) Il convient de noter qu'aucun utilisateur appartenant à cette industrie ne s'est fait connaître pendant l'enquête, ce qui, en soi, laisse à penser que le secteur n'est pas vraiment préoccupé par l'institution ou non de mesures antidumping. Cette conclusion est renforcée par les conclusions établies pour les utilisateurs ayant coopéré d'autres secteurs pour lesquels le produit considéré représente 1 % environ des coûts totaux.

2. Conclusion relative à l'intérêt de la Communauté

(117) En l'absence de nouvelles informations concernant l'intérêt de la Communauté et compte tenu des données disponibles, les conclusions exposées aux considérants 171 à 179 du règlement provisoire sont confirmées.

K. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(118) Pour établir le niveau des mesures à instituer au stade définitif, il est confirmé que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping doivent être ramenés à un niveau non préjudiciable. Le taux de droit a été établi sur la base de la marge de préjudice établie ou des marges de dumping constatées selon la marge la plus basse, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. En l'absence de toute nouvelle information, la méthode utilisée pour établir la marge de préjudice décrite au considérant 181 du règlement provisoire est confirmée.

2. Croatie et Yougoslavie

(119) Leurs parts de marché étant de minimis, il est proposé de ne pas instituer de droit antidumping sur les importations d'accessoires en fonte malléable originaires de Croatie et de Yougoslavie et de clore la procédure en ce qui les concerne.

3. Droits définitifs

(120) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations en provenance des autres pays concernés.

(121) En ce qui concerne le droit résiduel à appliquer aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, en cas de degré élevé de coopération, le droit résiduel a été fixé au niveau du droit antidumping le plus élevé appliqué aux producteurs-exportateurs ayant coopéré. En cas de faible degré de coopération, le droit résiduel a été fixé au niveau de la marge de dumping ou de préjudice la plus élevée constatée pour un éventail représentatif des types exportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, selon celle qui est la plus basse.

(122) Sur la base de ce qui précède, les droits définitifs proposés, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

<emplacement tableau>

(123) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

4. Engagements

(124) Il est rappelé que le producteur-exportateur en République tchèque a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. À la suite de l'institution des mesures antidumping provisoires, le producteur-exportateur en Corée et un des producteurs-exportateurs en Thaïlande ont eux aussi proposé des engagements de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission estime que les engagements offerts peuvent être acceptés dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports périodiques et détaillés que les sociétés s'engagent à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. À cela s'ajoute le fait que la structure des ventes de ces exportateurs est telle que la Commission estime que le risque de contournement de l'engagement offert est faible.

(125) Le producteur-exportateur japonais a également proposé d'offrir un engagement. Toutefois, compte tenu de son faible degré de coopération pendant la période d'enquête et du manque de précision et de fiabilité des données communiquées (voir le considérant 21), la Commission ne pense pas qu'il soit possible de contrôler efficacement un engagement offert par cette société. De plus, l'organisation des ventes à l'exportation de la société, qui compte plusieurs importateurs liés, accroît le risque de contournement. L'offre est donc rejetée.

(126) Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace des engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par les producteurs-exportateurs dont les engagements ont été acceptés et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin d'éviter le contournement des engagements.

(127) En cas de violation ou de retrait des engagements, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie en fonte malléable filetés relevant du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307 19 10 10) et originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits originaires des pays suivants:

<emplacement tableau>

3. Les taux susmentionnés ne s'appliquent pas aux produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, qui sont soumis aux taux de droit antidumping suivants:

<emplacement tableau>

4. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les produits importés sont exonérés du droit antidumping s'ils sont fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l'annexe du présent règlement. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

3. Les importations accompagnées d'une facture conforme sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

<emplacement tableau>

Article 3

Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 449-2000 sont perçus au taux du droit définitif institué. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905-98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 3.

(3) Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction C

DM 24 - 8/38

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:

1) code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (tel que précisé dans le présent règlement);

2) désignation précise des marchandises, notamment:

- code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné), y compris le type, le diamètre, et le fini en surface,

- code NC,

- quantité (en unités);

3) description des conditions de vente, notamment:

- prix unitaire,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais;

4) nom de l'importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société;

5) nom du responsable de la société ayant délivré la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n° 449-2000 ou par la décision C(2000)XXX. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."