CUE, 18 décembre 1995, n° 2961-95
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxodisulphates (persulfates) originaires de République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1748-95 (3) (ci-après dénommé " règlement provisoire "), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de peroxodisulphates (persulfates) originaires de république populaire de Chine, relevant du code NC ex 2833 40 00. Le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2677-95 (4), prorogé ce droit pour une période de deux mois expirant le 20 janvier 1996.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les parties intéressées qui en ont fait la demande ont reçu la possibilité d'être entendues par la Commission. Elles ont également fait connaître leur point de vue par écrit concernant les conclusions établies.
(3) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Les commentaires présentés par les parties oralement ou par écrit ont été pris en considération, et, au besoin, les conclusions de la Commission ont été modifiées en conséquence.
C. Produit considéré
(5) Aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a estimé, conformément au considérant 9 du règlement provisoire, que les trois types de persulfates (d'ammonium, de sodium et de potassium) doivent être considérés comme un seul et même produit. Lors de sa détermination préliminaire, elle a conclu qu'ils servent tous d'initiateurs et d'agents oxydants dans les industries textile et chimique et sont interchangeables.
(6) Les deux exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que les trois types de persulfates ne sont pas suffisamment interchangeables, notamment parce que les utilisateurs finals n'ont, dans la pratique, qu'une possibilité limitée de passer de l'un à l'autre. Selon les exportateurs, le prix de produits intermédiaires comme les persulfates est déterminant pour la compétitivité des produits finis, et l'achat de l'un des types de persulfates est fonction des besoins que rencontre l'utilisateur final pour fabriquer un produit fini compétitif. En outre, selon eux, si les trois types de persulfates étaient effectivement interchangeables, toutes les industries utilisatrices achèteraient exclusivement, compte tenu des différences de prix, le persulfate le moins cher, de manière à minimiser ainsi le coût de leurs produits finis.
(7) Après examen des arguments avancés par les exportateurs et des observations présentées par l'industrie communautaire, le Conseil confirme les conclusions provisoires, selon lesquelles les trois types de persulfates doivent être considérés comme un seul et même produit pour les raisons suivantes:
- les caractéristiques essentielles des trois types de persulfates sont identiques, parce que, indépendamment du type utilisé, l'anion persulfate est la substance active, ce qui explique que, généralement, les utilisateurs finals peuvent passer de l'un à l'autre,
- la principale utilisation finale (initiateurs et agents oxydants) est identique pour les trois types de persulfates,
- les différences de prix s'expliquent essentiellement par les variations du coût de production provenant de la divergence du prix des composants chimiques (ammonium, sodium et potassium) utilisés pour fabriquer les trois types de persulfates,
- les prix des divers types de persulfates dans la Communauté sont étroitement liés,
- le persulfate, qui est une matière première accessoire, ne représente qu'une partie extrêmement faible du coût total de production d'autres produits, et la différence de prix existant entre les trois types de persulfates n'est, pour le client, qu'un élément parmi d'autres, comme l'équipement de production, la taille des particules et les considérations écologiques qui semblent jouer un rôle important.
D. Produits similaires
(8) Aux fins de ses conclusions provisoires, la Commission a considéré que les persulfates importés de république populaire de Chine sont similaires aux produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et japonais, car ces persulfates ont la même composition chimique et la même application.
(9) Les exportateurs ont fait valoir que les persulfates importés de république populaire de Chine ne sont pas similaires aux produits fabriqués et vendus par les producteurs communautaires et japonais. Selon ces exportateurs, la qualité des persulfates chinois est inférieure à celle des produits communautaires et japonais, puisque leur teneur en fer est plus élevée et que la pureté des persulfates chinois est souvent de 98 %, ce qui est moins que les 99 % obtenus par les producteurs communautaires. En outre, les produits chinois ont tendance à coller.
(10) Après examen des arguments avancés par les exportateurs et des observations présentées par l'industrie communautaire, le Conseil confirme les conclusions provisoires, selon lesquelles les persulfates fabriqués par les producteurs communautaires et japonais sont similaires aux produits chinois pour les raisons suivantes:
- les trois types de persulfates sont produits et exportés par la république populaire de Chine et sont produits et vendus dans la Communauté et au Japon,
- le fait qu'il puisse exister, sur le plan qualitatif, des différences de pureté et de teneur en fer entre les différentes sources n'implique nullement qu'ils ne doivent pas être considérés comme des produits similaires, d'autant plus que les persulfates produits au Japon et dans la Communauté, d'une part, et en république populaire de Chine, d'autre part, présentent fondamentalement, lorsqu'on les compare type par type, la même composition chimique et la même application.
E. Dumping
1. Valeur normale
(11) La Commission a établi la valeur normale sur la base du prix de vente net auquel le produit similaire a été vendu au Japon, qui a été choisi comme pays de référence.
(12) À la lumière des réformes économiques qui ont été mises en œuvre en république populaire de Chine, les deux exportateurs ayant coopéré se sont opposés à ce que la Chine soit toujours considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché. En outre, ils se sont opposés au choix du Japon comme pays de référence, notamment en raison de la prétendue fermeture des circuits japonais de distribution, qui se traduirait par des prix intérieurs élevés.
(13) Conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, la république populaire de Chine doit être considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché. En conséquence, la valeur normale doit être déterminée sur la base de l'un des critères prévus par ledit article. Dans le cas présent, la valeur normale a été établie conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i).
(14) Le choix du Japon comme pays de référence a été longuement expliqué par la Commission aux considérants 15 et 17 du règlement provisoire. En outre, les exportateurs en question n'ont proposé aucun autre pays de référence approprié. L'allégation selon laquelle le produit concerné serait vendu à des prix élevés sur le marché intérieur japonais en raison du système de distribution, ce qui signifierait que les ventes n'y auraient pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, n'a été confirmée ni par les résultats des vérifications sur place auprès de deux sociétés japonaises indépendantes, ni par les informations obtenues d'autres producteurs concernés.
2. Prix à l'exportation
(15) Comme aucun autre argument n'a été présenté concernant la méthode utilisée par la Commission lors de sa détermination préliminaire, les conclusions exposées aux considérants 19 et 20 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Comparaison
(16) Les deux exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la qualité des persulfates originaires de république populaire de Chine est inférieure à celle des produits japonais et qu'il faut donc opérer un ajustement raisonnable pour tenir compte de cette différence relative aux caractéristiques physiques.
(17) Les différences alléguées entre les persulfates produits au Japon et dans la Communauté, d'une part, et en république populaire de Chine d'autre part, sont une moindre pureté, une teneur en fer différente et une tendance à coller des produits chinois. Toutefois, la demande d'ajustement pour tenir compte de différences relatives aux caractéristiques physiques entre les persulfates chinois et japonais n'a été étayée par aucun élément de preuve attestant que ces différences affectent la comparabilité des prix. Par conséquent, la demande a été rejetée.
F. Marge de dumping
(18) Les deux exportateurs ayant coopéré ont fait valoir que la détermination des marges de dumping aurait dû reposer sur les prix à l'exportation fournis par chaque exportateur et que, dans le cas des exportateurs n'ayant pas coopéré, il aurait fallu déterminer une marge de dumping distincte sur la base des données disponibles.
(19) Comme les deux exportateurs ayant coopéré sont entièrement contrôlés par l'État chinois, il n'est pas possible, dans ces circonstances, d'appliquer le traitement individuel, conformément à la pratique constante des institutions communautaires.
(20) Aucun nouvel argument n'a été présenté concernant la méthode utilisée par la Commission lors de sa détermination préliminaire. En conséquence, la marge moyenne pondérée de dumping définitivement établie, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire, est confirmée au taux de 110,1 %.
G. Préjudice
4. Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping
(21) Les deux exportateurs ayant coopéré avec la Commission ont fait valoir qu'il faut tenir compte, lors du calcul de la sous-cotation des prix, de la qualité inférieure (pureté, teneur en fer, tendance à coller) des persulfates chinois par rapport à celle des produits communautaires.
(22) Aucun élément de preuve n'a été présenté attestant que les différences de qualité entre les persulfates fabriqués dans la Communauté et en république populaire de Chine ont une influence sur le prix des produits. La tendance à coller des persulfates est une caractéristique générale du produit, et il n'est pas établi qu'elle soit liée à son origine ou à sa qualité.
(23) Les conclusions provisoires concernant la sous-cotation des prix sont donc confirmées. Comme aucun nouvel argument n'a été présenté concernant le préjudice, le Conseil conclut définitivement que l'industrie communautaire a subi un préjudice.
H. Lien de causalité
5. Effet d'autres facteurs
(24) Les deux exportateurs ont prétendu que les producteurs communautaires ont, dans le passé, pu pratiquer des prix élevés grâce à leur domination collective du marché et que les prix précédemment plus élevés ont dû être rajustés à la baisse au début de la récession.
(25) Aucun élément de preuve n'a été présenté pour étayer l'allégation selon laquelle le préjudice subi par l'industrie communautaire serait dû à la disparition d'une domination collective du marché par les producteurs communautaires. Au contraire, l'enquête de la Commission a montré que les sociétés en question ont suivi des politiques différentes en matière de commercialisation et de fixation des prix du produit concerné. En outre, les prix dans la Communauté n'ont pas atteint un niveau suffisant pour permettre aux producteurs communautaires d'effectuer des ventes bénéficiaires. Les importations en provenance de pays tiers ne faisant pas l'objet de la procédure, effectuées en quantités importantes, ont contribué à préserver la compétitivité sur le marché.
(26) Comme expliqué aux considérants 25 et 35 du règlement provisoire, la baisse des prix sur le marché de la Communauté et de la part de marché des producteurs communautaires a coïncidé avec l'arrivée des importations faisant l'objet d'un dumping et d'une sous-cotation des prix, qui ont provoqué une chute des bénéfices ou ont même mené à des pertes financières. Même si la contraction de la demande a contribué au préjudice, l'importation de quantités importantes à des prix sous-côtés a clairement causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
(27) Les conclusions provisoires concernant le lien de causalité sont donc confirmées.
I. Intérêt de la Communauté
(28) En l'absence d'arguments nouveaux, les conclusions exposées aux considérants 40 et 41 du règlement provisoire sont confirmées.
J. Droit
(29) Les deux exportateurs chinois ayant coopéré ont fait valoir qu'il y a lieu de calculer des marges de préjudice distinctes pour chacun des trois types de persulfates, puisque ceux-ci ne sauraient, compte tenu de leur prétendue non-interchangeabilité, être considérés comme un seul et même produit.
(30) Pour les raisons exposées au considérant 7, les trois types de persulfates doivent être considérés comme un seul et même produit. La demande des exportateurs est donc rejetée, et la méthode utilisée par la Commission pour calculer le taux du droit provisoire, exposée aux considérants 42 à 44 du règlement provisoire, est confirmée.
(31) Comme la marge de dumping établie est supérieure à la majoration des prix à l'exportation nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il convient de fixer le droit définitif au niveau de la marge de préjudice, soit à un taux de 83,3 %.
K. Perception du droit provisoire
(32) Compte tenu de la marge de dumping établie et du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire que les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire soient définitivement perçus,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de peroxodisulphates (persulfates), originaires de république populaire de Chine et relevant du code NC ex 2833 40 00 (code additionnel Taric: 2833 40 00 * 10).
2. Le droit applicable au prix franco frontière communautaire net, avant dédouanement, est de 83,3 %.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1748-95 sont définitivement perçus au taux du droit définitif.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251-95 (JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1).
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).
(3) JO n° L 169 du 19. 7. 1995, p. 15.
(4) JO n° L 275 du 18. 11. 1995, p. 21.