CCE, 23 mai 1991, n° 1386-91
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, Considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1989, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Fédération européenne des fabricants de briquets au nom des producteurs représentant la majeure partie de la production communautaire des produits en question. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping pour les produits originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande et d'un préjudice grave en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de briquets de poche à gaz, non rechargeables, relevant du code NC 9613 10 00, originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, et a commencé une enquête.
(3) En mai 1990, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par Bic SA et Swedish Match SA représentant la majeure partie de la production communautaire des produits en question. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping pour ces produits originaires du Japon et d'un préjudice grave en résultant, éléments qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(4) La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de briquets de poche à gaz, non rechargeables, relevant du code NC 9613 10 00, originaires du Japon, et a commencé une enquête.
(5) La Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) Tous les importateurs connus, la plupart des exportateurs et deux producteurs communautaires, Bic SA et Swedish Match SA, ont fait connaître leur point de vue par écrit. L'Association chinoise des entreprises à participation étrangère a elle aussi présenté ses observations et fait des démarches. Toutefois, comme un certain nombre d'exportateurs chinois ont fait connaître leur point de vue près de cinq mois après l'échéance fixée, il n'a pas été tenu compte de leurs observations parce que, si on l'avait fait, cela aurait retardé indûment la réalisation de l'enquête. Un seul exportateur chinois, Gao Yao, Hua Fa Industrial Co. Guangdong, a répondu entièrement au questionnaire avant l'expiration du délai fixé.
Plusieurs producteurs/exportateurs ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires à une détermination préliminaire et a effectué des contrôles sur place auprès de :
a) producteurs communautaires :
- Bic SA, Rennes, France,
- Bic - Violex SA, Athènes, Grèce,
- Bic - Laforest SA, Tarragone, Espagne,
- Swedish Match SA, Rillieux-la-Pape, France,
- Swedish Match NV, Assen, Pays-Bas;
b) bureaux de vente des producteurs communautaires :
- Bic SA, Clichy, France,
- Bic SA, Ettlingen, Allemagne,
- Swedish Match SA, Hochheim, Allemagne,
- Swedish Match NV, Amsterdam, Pays-Bas;
c) producteurs/exportateurs non communautaires :
Japon
- Tokai Corporation, Yokohama,
République populaire de Chine
- Gao Yao, Hua Fa Industrial Co., Guangdong (non visité),
République de Corée
- Samji Industrial Co. Ltd, Inchon,
Thaïlande
- Politop Co. Ltd, Bangkok,
- Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn;
d) importateurs non liés :
- Polyflame International BV, Roelefarentsveen, Pays-Bas,
- Troeber GmbH, Hambourg, Allemagne;
e) importateurs liés au producteur/à l'exportateur japonais :
- Tokai Seiki GmbH, Moenchengladbach, Allemagne,
- Tokai Vespa Hispanica SA, Madrid, Espagne,
- Tokai France SA, Le Blanc-Mesnil, France.
(8) La Commission a demandé et reçu des observations écrites et orales détaillées des producteurs plaignants de la Communauté, des exportateurs et des importateurs susmentionnés et a vérifié les informations fournies dans la mesure où elle l'a jugé nécessaire.
(9) L'enquête sur le dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989 en ce qui concerne la République populaire de Chine, la République de Corée et la Thaïlande et sur la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 juin 1990 pour le Japon.
B. PRODUITS EN CAUSE, PRODUITS SIMILAIRES
(10) Les produits concernés sont les briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables (ci-après dénommés briquets).
(11) S'il est vrai qu'il y a d'autres briquets de poche à gaz sur le marché (les briquets piezoélectriques), leurs caractéristiques techniques sont cependant très différentes de celles des produits susmentionnés. Ils ne sont donc pas compris dans les produits visés par la présente procédure.
(12) L'industrie communautaire fabrique différents modèles du produit en question. Tous ces modèles présentent cependant les mêmes caractéristiques techniques et physiques de base, ont fondamentalement la même utilisation, assurent la même fonction et sont interchangeables. Par conséquent, l'ensemble des différents modèles doit être considéré comme constituant un seul produit. Il a été constaté que les importations en question constituaient une gamme de modèles semblable à celle produite par l'industrie communautaire et que les caractéristiques techniques et physiques de base de ces produits étaient identiques à celles des produits communautaires.
(13) Plusieurs exportateurs et importateurs des produits en question ont fait valoir que les briquets importés et les briquets fabriqués dans la Communauté n'étaient pas des produits similaires, parce que certains modèles communautaires produisent un plus grand nombre d'allumages.
Les services de la Commission ont examiné cet argument. Ils ont constaté, pendant l'enquête, que la différence dans le nombre d'allumages est largement compensée par la similitude des caractéristiques physiques de tous les briquets concernés.
Par conséquent, la Commission a considéré que les briquets fabriqués et vendus par les producteurs communautaires constituaient une seule catégorie de produits et étaient semblables à tous égards aux produits importés du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.
C. DUMPING
a) Valeur normale
i) Japon
(14) La valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par le seul exportateur, Tokai Corporation, qui a exporté vers la Communauté au cours de la période de référence et dont les ventes sur le marché intérieur ont été considérées comme représentatives.
En ce qui concerne les briquets publicitaires, la Commission a constaté que leur prix était plus élevé parce que leur coût de production était plus élevé. Toutefois, ces briquets n'ont pas été exportés. Ils n'ont donc pas été pris en considération pour l'établissement de la valeur normale. Tokai Corporation n'a formulé aucune objection à cet égard.
ii) République de Corée
(15) La valeur normale a été provisoirement déterminée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par Samji, seul exportateur qui a coopéré, qui a exporté vers la Communauté au cours de la période de référence, qui a fourni des éléments suffisants et dont les ventes ont été considérées comme représentatives du marché intérieur concerné.
iii) Thaïlande
(16) En cherchant à déterminer la valeur normale pour les deux exportateurs thaïlandais, Politop Co. Ltd et Thai Merry Co. Ltd, la Commission a dû tenir compte du fait que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur ne permettaient pas d'effectuer une comparaison valable.
En effet, il a été constaté que toutes les ventes de Thai Merry Co. Ltd sur le marché intérieur avaient été faites à perte et les ventes de Politop Co. Ltd sur ce marché ont représenté moins de 5 % du total des exportations.
Par conséquent, la Commission a considéré que la valeur normale pour ces entreprises devait être établie sur la base de la valeur construite.
(17) La valeur construite a été établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production a été calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Une marge bénéficiaire de 8 % a été ajoutée à ces coûts. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, les données n'ont pu s'appuyer ni sur les bénéfices réalisés par les producteurs sur les ventes bénéficiaires de produits similaires sur le marché intérieur, ni sur ceux réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine ou d'exportation sur les ventes bénéficiaires de produits similaires. La Commission a, par conséquent, considéré qu'une marge de 8 % était raisonnable, compte tenu des bénéfices plus importants réalisés par d'autres exportateurs d'autres pays qui ont coopéré pendant la procédure et du fait que les coûts de recherche et développement supportés en Thaïlande étaient très faibles.
iv) République populaire de Chine
(18) Pour établir la valeur normale pour la République populaire de Chine, la Commission a dû tenir compte du fait que ce pays ne possède pas une économie de marché et a donc dû fonder sa détermination sur la valeur normale dans un pays à économie de marché. À cet égard, les plaignants ont proposé le marché coréen. L'Association chinoise des entreprises à participation étrangère et un importateur s'y sont opposés, parce que le marché coréen est protégé par des droits à l'importation.
(19) L'association chinoise susmentionnée a proposé d'utiliser la Thaïlande comme pays analogue. L'importateur concerné a proposé d'établir la valeur normale soit sur la base des prix à l'exportation des briquets chinois vers les pays tiers, soit sur la base des prix à l'exportation vers les pays tiers des briquets fabriqués aux Philippines.
(20) Cette dernière proposition n'a pas été acceptée, parce que la Commission n'aurait eu aucune garantie que ces prix à l'exportation pour les produits en provenance tant de la République populaire de Chine que des Philippines n'avaient pas eux-mêmes fait l'objet de dumping.
(21) Dans ces conditions, la commission a provisoirement établi qu'il convenait et qu'il n'était pas déraisonnable d'utiliser la valeur construite en Thaïlande comme base de calcul de la valeur normale pour les exportations de la République populaire de Chine, et cela pour les raisons suivantes :
- les produits originaires de Thaïlande sont semblables à ceux originaires de la République populaire de Chine,
- compte tenu des éléments disponibles, il n'y a aucune différence importante de technologies et de procédés de fabrication des briquets entre les deux pays,
- le fait que la valeur normale en Thaïlande ait été établie sur la base des coûts de production des deux producteurs thaïlandais élimine le risque d'une comparaison des prix chinois avec des prix qui pourraient être élevés en raison de certaines conditions du marché, telles que des droits à l'importation ou des monopoles.
b) Prix à l'exportation
(22) En ce qui concerne les exportations faites directement par les producteurs chinois, coréens et thaïlandais à des importateurs indépendants de la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus.
(23) En ce qui concerne le producteur japonais, les exportations ont été faites à des filiales, qui ont importé les produits dans la Communauté. Il a donc été considéré qu'il convenait, en raison des liens entre l'exportateur et l'importateur, que les prix à l'exportation soient construits sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Les rabais et remises ont été déduits du prix payé par l'acheteur indépendant. Un ajustement approprié a été opéré pour tenir compte de tous les frais survenus entre l'importation et la revente, y compris tous les droits et taxes.
(24) Lorsqu'une répartition des coûts a été nécessaire pour la construction des prix à l'exportation, celle-ci a été effectuée sur la base du chiffre d'affaires. Les coûts et le chiffre d'affaires utilisés à cette fin ont généralement été ceux du dernier exercice financier disponible des importateurs liés et, par conséquent, ont été basés sur des comptes vérifiés. Chaque fois qu'une répartition des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux n'a pas été effectuée sur la base du chiffre d'affaires, le montant à répartir a été calculé sur la base des données comptables disponibles de l'exportateur relatives aux coûts et ayant un rapport direct avec les ventes en question.
(25) Pour calculer un prix à l'exportation construit, des ajustements ont également été opérés pour tenir compte des droits à l'importation dans la Communauté et d'un bénéfice de 9 % réalisé sur les ventes. La Commission a basé cette marge bénéficiaire de 9 % sur les informations demandées et vérifiées dans les locaux d'un importateur indépendant des produits considérés.
c) Comparaison
(26) Pour effectuer une comparaison valable entre la valeur normale et le prix à l'exportation et conformément aux dispositions des articles 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a déterminé les valeurs normales et les prix à l'exportation au stade du premier acheteur indépendant et a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences de caractéristiques physiques et de conditions de vente, lorsque les prétentions selon lesquelles il y avait un rapport direct entre ces différences et les ventes considérées étaient fondées. Cela a été le cas des différences concernant les conditions de crédit, les garanties, les commissions, les salaires payés aux vendeurs, les frais d'emballage, de transport, d'assurance, de manutention et les coûts accessoires.
D. MARGES DE DUMPING
(27) La marge de dumping a été calculée, pour chaque exportateur, comme étant le montant par lequel la valeur établie dépassait le prix à l'exportation vers la Communauté.
(28) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping pour tous les producteurs/exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête.
Les marges varient selon les exportateurs, la marge moyenne pondérée calculée sur une base caf pour chaque exportateur ayant fait l'objet de l'enquête étant la suivante :
- Japon
Tokai Corporation, Yokohama 96,56 %
- République populaire de Chine
Gao Yao, Hua Fa Industrial Co., province de Guangdong 17,84 %
- République de Corée
- Samji Industrial, Inchon 31,58 %
- Thaïlande
- Politop Co. Ltd, Bangkok 5,87 %
- Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn 15,03 %.
(29) Pour les producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire adressé par la Commission ou qui ont envoyé une réponse incomplète, qui ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, la Commission a considéré que le résultat de son enquête portant sur les autres entreprises constituait la base la plus appropriée pour la détermination de la marge de dumping. Comme une possibilité de contourner le droit serait créée si la marge de dumping établie pour les producteurs susmentionnés était inférieure à la marge la plus élevée constatée dans leurs pays respectifs pour les producteurs qui ont coopéré pendant l'enquête, il convient d'utiliser la marge de dumping la plus élevée constatée dans leurs pays respectifs pour ces catégories de producteurs.
E. PRÉJUDICE
a) Volume et parts de marché
(30) En ce qui concerne le volume du marché, la consommation de briquets dans la Communauté a augmenté régulièrement, passant de 317,5 millions de pièces en 1986 à 363,7 millions en 1987, de 383,6 millions en 1988 à 439,8 millions en 1989, soit une progression de 38,5 %.
(31) Sur la base des informations reçues des entreprises ayant fait l'objet de l'enquête, les importations de briquets en provenance du Japon, de la République populaire de Chine, et de Thaïlande sont passées de 11,3 millions de pièces en 1986 à 92,4 millions en 1989. Pour chacun de ces pays, l'évolution a été la suivante :
- République populaire
de Chine : de 0 million en 1986 à 6,1 millions en 1989 - Japon : de 11,3 millions en 1986 à 56,6 millions en 1989 - Thaïlande : de 0 million en 1986 à 29,7 millions en 1989.
(32) En ce qui concerne la République de Corée, les chiffres fournis ne permettaient pas de rendre compte avec précision de la réalité de la présence coréenne sur le marché, puisqu'un seul exportateur a coopéré. Sur la base des chiffres d'Eurostat, les ventes coréennes se sont élevées à 10,6 millions de pièces en 1986, 28,9 millions en 1987, 24,3 millions en 1988 et 7,8 millions en 1989.
Si l'on considère ces chiffres, il convient de se rappeler que l'évolution des exportations coréennes a été influencée par la suspension du régime des préférences tarifaires généralisées dont la République de Corée a bénéficié jusqu'à la fin de 1988.
Si on se fonde sur les données d'Eurostat (c'est-à-dire sur les données globales relatives aux briquets à gaz jetables avec pierre et aux briquets piézoélectriques), les importations en provenance des pays concernés ont augmenté dans les mêmes proportions, passant de 35,4 millions de pièces en 1986 à 152,5 millions en 1989.
Cette évolution traduit une augmentation de la part de marché détenue par les importations ayant fait l'objet de dumping, celle-ci passant de 11 % en 1986 à 35 % en 1989.
b) Prix
(33) En ce qui concerne la sous-cotation des prix, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés des exportateurs avec ceux des producteurs communautaires, nets de toute remise et de toute taxe, calculés sur la base des ventes au premier importateur ou acheteur non lié, dûment ajustés pour tenir compte des différences de circuits de distribution (à l'exclusion des ventes aux détaillants et au secteur de la publicité) en 1989. Le prix de vente moyen des producteurs communautaires a été pondéré en fonction du volume des ventes de chaque type de produit similaire. Ce prix de vente moyen a ensuite été comparé au chiffre correspondant pour chaque exportateur concerné sur la base du prix de revente pratiqué par celui-ci dans la Communauté et pondéré en fonction du volume des ventes.
(34) Plusieurs exportateurs ont soulevé la question de la comparaison des prix au niveau de la revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté. Ils ont fait valoir qu'un certain nombre de briquets fabriqués dans la Communauté contenaient davantage de gaz, avaient une plus grande capacité d'allumage et, par conséquent, avaient un pouvoir d'attraction différent sur la clientèle et un prix de marché plus élevé.
Pour effectuer une comparaison valable, la Commission a exclu certains types de briquets de l'opération concernant la sous-cotation des prix, ne prenant donc en considération que les briquets ayant une contenance de gaz similaire.
(35) À la faveur de cette comparaison, la Commission a constaté qu'en 1989, les prix de tous les briquets originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande avaient été inférieurs à ceux des briquets correspondants fabriqués dans la Communauté, les écarts étant les suivants :
- Tokai Corporation, Japon 11,51 %
- Samji, République de Corée 7,74 %
- Thai Mery, Thaïlande 14,76 %
- Politop, Thaïlande 11,36 %
- Gao Yao, République populaire de Chine 19,82 %.
c) Incidence sur l'industrie communautaire
i) Production, capacité, taux d'utilisation des capacités et stocks
(36) À cet égard, la Commission a constaté que la production de l'industrie communautaire a diminué entre 1986 et 1989. Si on considère que l'indice était de 100 en 1986, la production a été de 97 en 1989.
La capacité a augmenté entre 1986 et 1989, passant d'un indice 100 en 1986 à 114 en 1989.
Le taux d'utilisation des capacités a diminué, revenant de l'indice 100 en 1986 à 85 en 1989. Même si la capacité n'avait pas augmenté, le taux d'utilisation aurait diminué, passant de 100 en 1986 à 97 en 1989.
(37) Aucune modification importante des stocks n'a été observée entre 1986 et 1989. Tous les producteurs ont maintenu leurs stocks au même niveau et il a donc été considéré qu'il convenait de ne pas tenir compte de l'évolution de ces stocks.
ii) Ventes, bénéfices et emploi
(38) L'évolution des ventes des producteurs de la Communauté sur le marché communautaire a été la suivante :
1986 249 millions d'unités
1987 256,8 millions d'unités
1988 254 millions d'unités
1989 266,5 millions d'unités.
Cette évolution correspond à une diminution de la part de marché, laquelle a été ramenée de 78,4 % en 1986 à 60,5 % en 1989 (70,6 % en 1987 et 65,3 % en 1988).
(39) En ce qui concerne les prix, ceux de l'industrie communautaire ont diminué régulièrement entre 1986 et 1989. Les producteurs communautaires n'ont pas pu (à moins de prendre le risque d'accumuler des pertes financières irréversibles) s'aligner sur les prix fixés sur le marché par les importations faisant l'objet de dumping. Ils ont cependant fait des efforts pour s'aligner sur les prix des importations. Si l'on part d'un indice 100 en 1986, les prix des produits communautaires en question ont été de 96 en 1987, 88 en 1988 et 86 en 1989. Pendant la même période, les prix des importations considérées ont diminué de 28 %.
En ce qui concerne les bénéfices, il a été constaté que la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1986 et 1989.
(40) Le volume de l'emploi a fortement diminué entre 1986 et 1989. Si l'on prend 1986 comme base (1986 = 100), les effectifs de l'industrie communautaire étaient de 81 en 1987, 78 en 1988 et 73 en 1989.
La Commission a constaté que de 1986 à 1987, l'un des deux producteurs communautaires a procédé à une restructuration qui a entraîné une diminution substantielle de ses effectifs.
d) Conclusion
(41) La Commission a donc établi que la production, l'utilisation des capacités, la part de marché, les prix, les bénéfices et l'emploi de l'industrie communautaire avaient diminué.
Par contre, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement depuis 1986, atteignant même, en 1989, un niveau plus de quatre fois supérieur à celui de 1986. La part de marché de ces importations a plus que triplé, alors que leurs prix ont diminué de 28 % au moins.
(42) La diminution régulière des bénéfices, malgré les efforts importants déployés pour réduire les coûts de production, influe sur le programme d'investissement et de rationalisation de l'industrie communautaire. Cette perte de rentabilité compromet non seulement la poursuite de la production de briquets à pierre des deux producteurs communautaires, mais aussi celle de la production d'autres briquets (à allumage piézoélectrique).
(43) Par conséquent, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice grave au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
F. CAUSES DU PRÉJUDICE
a) Cumul
(44) En ce qui concerne les causes, la Commission a estimé qu'il convenait d'analyser de manière cumulée les effets des importations ayant fait l'objet de dumping. Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a considéré les quantités importées, l'augmentation du volume depuis 1986, la politique de prix des exportateurs concernés et les conditions générales du marché. Elle a également tenu compte du fait que les importateurs changent facilement et fréquemment de source d'approvisionnement, passant de l'un de ces pays à l'autre.
(45) En ce qui concerne la République de Corée, il n'a pas été tenu compte de la diminution constatée en 1989, pour les raisons exposées au point 32.
Bien que les parts de marché de la République populaire de Chine, et de la Thaïlande aient varié et aient été, dans certains cas, assez peu élevées, il a été considéré que ces parts de marché étaient toujours importantes, d'autant plus qu'elles augmentaient rapidement.
La part de marché actuellement détenue par les importations coréennes est importante. En outre, il a été constaté que les prix des importations en provenance de tous les pays ont été nettement inférieurs à ceux des produits communautaires.
(46) Enfin, la Commission a constaté que les produits importés et les produits communautaires étaient en concurrence directe sur le marché communautaire.
Sur la base de cette analyse, la Commission a estimé que, pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire, il fallait considérer les effets des importations effectuées à des prix de dumping en provenance de tous les pays faisant l'objet de l'enquête.
b) Incidence des importations ayant fait l'objet de dumping
(47) La Commission a constaté que la diminution
- de la production,
- du taux d'utilisation des capacités,
- du volume des ventes et de la part de marché,
- des prix,
- des bénéfices
et
- de l'emploi
a coïncidé avec la forte augmentation des importations en provenance des pays considérés. Alors que le volume des ventes des briquets jetables a augmenté de 38,5 %, la part des importations a triplé, passant de 11 à 35 %, tandis que celle de l'industrie communautaire a diminué de 23 %.
En fait, sur un marché caractérisé par une forte concurrence de prix, la sous-cotation considérable des prix des briquets a une incidence négative manifeste sur les ventes et, par conséquent, sur la rentabilité de l'industrie communautaire.
Cette sous-cotation des prix n'a été rendue possible que par le dumping, comme le montre le fait que, dans tous les cas sauf un, la marge de dumping est plus élevée que la sous-cotation.
c) Autres causes possibles du préjudice
(48) En ce qui concerne la possibilité que le préjudice subi par l'industrie communautaire ait été causé par d'autres facteurs, il apparaît que le volume et les prix des importations originaires d'autres pays tiers ne peuvent pas être tenus pour responsables du préjudice causé. Les importations en provenance de ces pays sont, dans l'ensemble, restées stables et ont même diminué dans certains cas.
(49) L'exportateur japonais a fait valoir que la productivité de l'industrie communautaire était plus faible et que cet élément devait être pris en considération pour l'évaluation du préjudice. La Commission ne partage pas ce point de vue. Les avantages de coût d'un exportateur, quand il y en a, ne sont pris en considération dans une procédure antidumping que s'ils se reflètent sans discrimination dans les prix à l'exportation et les prix sur le marché intérieur. En fait, s'ils n'avaient pas pratiqué de dumping, les exportateurs japonais, dont les prix sur le marché communautaire avoisinent maintenant le point d'équilibre, auraient été contraints de pratiquer des prix nettement plus élevés, ce qui aurait fortement réduit leur volume de vente et augmenté leurs coûts. Par ailleurs, l'enquête n'a fait apparaître aucune preuve d'une telle différence de productivité. En outre, la Commission, sur la base de son expérience, considère qu'il n'y a aucune différence de productivité entre le producteur japonais et l'industrie communautaire. La seule différence réside dans le volume de production plus élevé, qui est dû aux quantités importantes exportées vers la Communauté à des prix fortement bradés.
(50) En conclusion, le volume des importations faisant l'objet de dumping, leur pénétration du marché et les prix auxquels elles ont été vendues dans la Communauté ont amené la Commission à établir que le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations à des prix de dumping de briquets originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande, devait être qualifié de grave.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(51) L'institution de droits antidumping a pour but d'éliminer les pratiques de dumping qui causent un préjudice à une industrie de la Communauté et de rétablir une situation de concurrence loyale sur le marché communautaire. C'est, sans aucun doute, dans l'intérêt général de la Communauté.
(52) S'il n'est pas mis fin à l'augmentation rapide des importations à des prix déloyaux en provenance du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande, l'industrie communautaire des briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, connaîtra une détérioration de sa situation déjà affaiblie, avec une forte probabilité de cessation totale d'activité.
Comme la structure de l'industrie communautaire est constituée de deux entreprises saines, une atténuation temporaire des pratiques commerciales déloyales aura certainement pour effet de rétablir une concurrence loyale entre ces entreprises.
(53) Les importateurs ont fait valoir que les importations à bas prix étaient bénéfiques pour le consommateur. La Commission note cependant que, même si on effectue une analyse à court terme, cela n'est que partiellement vrai et dépend fortement des circuits de distribution. C'est généralement l'importateur qui bénéficie des importations à bas prix et non l'utilisateur final.
Dans certains États membres, il y a eu une forte diminution des prix à la consommation des briquets. Cela s'explique par une guerre des parts de marché et ne constitue qu'un avantage à court terme pour le consommateur.
L'intérêt à long terme du consommateur résiderait dans la présence sur le marché d'un large éventail de produits (communautaires et autres) vendus à des prix équitables dans des conditions de concurrence loyale.
Enfin, les produits concernés sont peu chers et le coût supplémentaire individuel pour le consommateur (dû aux mesures envisagées) sera très faible.
(54) Dès lors qu'une concurrence loyale serait assurée, l'industrie communautaire serait en mesure de retrouver sa part de marché dans la Communauté et donc de bénéficier des mêmes économies d'échelle que la plupart des exportateurs et, par conséquent, de devenir plus compétitive.
Tant que la rentabilité des capitaux investis restera faible, il est peu probable que l'industrie communautaire intensifiera ses efforts de commercialisation ou réalisera les nouveaux investissements nécessaires pour réduire ses coûts de production, sauf si des mesures sont prises pour assurer une protection contre ces pratiques commerciales déloyales. La Commission considère, par conséquent, qu'il convient et qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises pour préserver la viabilité de l'industrie communautaire des briquets.
(55) En considérant tous les aspects susmentionnés, la Commission a estimé que l'intérêt de la Communauté nécessitait de protéger l'industrie communautaire. La Commission a tenu compte de la détérioration rapide de la situation de l'industrie communautaire au cours des dernières années, notamment pendant la période de référence. Elle estime donc nécessaire de prendre des mesures pour éviter une aggravation du préjudice, en instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande.
H. DROIT PROVISOIRE
(56) Pour éliminer le préjudice subi par les producteurs communautaires, il faut que ceux-ci augmentent fortement leurs prix de vente. Cette augmentation doit permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et lui assurer un bénéfice suffisant.
(57) En conséquence, la Commission a calculé un prix d'objectif pour les modèles de briquets les plus représentatifs et les plus comparables (à ceux importés) fabriqués par l'industrie communautaire. Ce prix d'objectif a été calculé sur la base de la moyenne pondérée des coûts de production réels des modèles en question fabriqués par chaque producteur communautaire, majorée d'une marge bénéficiaire fixée comme objectif. Pour déterminer cette marge, la Commission a considéré la nécessité pour l'industrie communautaire de financer de nouveaux investissements dans des installations de production et dans la recherche et le développement, sans lesquels la détérioration de la situation du secteur ne pourrait que continuer et les dommages occasionnés par le dumping ne seraient pas entièrement éliminés. La Commission a également considéré que le bénéfice réalisé par les principaux producteurs mondiaux qui possèdent la technologie la plus récente a toujours été compris entre 12 et 20 %. Compte tenu de ces éléments, la Commission a jugé raisonnable d'appliquer une marge bénéficiaire fixée comme objectif de 15 %.
(58) En utilisant la même méthode que celle décrite au point 34, ce prix a été comparé avec le prix de vente moyen pondéré, net de toute remise et de toute taxe, calculé sur la base des ventes au premier importateur ou acheteur non lié, dûment ajusté pour tenir compte des différences de circuits de distribution.
(59) Les services de la Commission ont ainsi relevé les marges de préjudice suivantes, exprimées en pourcentage de la valeur caf avant dédouanement :
- Tokai Corporation, Japon 35,76 %
- Gao Yao, République populaire de Chine 45,54 %
- Samji, République de Corée 22,74 %
- Thai Merry, Thaïlande 36,18 %
- Politop, Thaïlande 31,32 %.
(60) Pour déterminer le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte de la marge de dumping établie pour chaque exportateur et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice, tel qu'il a été calculé au point précédent.
En ce qui concerne la République populaire de Chine (entreprise Gao Yao) et la Thaïlande (sociétés Thai Merry et Politop), la marge de dumping établie est inférieure au pourcentage nécessaire pour éliminer le préjudice. Le droit antidumping à instituer doit donc correspondre à la marge de dumping établie pour chaque entreprise.
Pour le Japon (Tokai Corporation) et la République de Corée (Samji), le pourcentage nécessaire pour supprimer le préjudice est inférieur à la marge de dumping établie. Le droit antidumping à instituer doit donc correspondre à la marge de préjudice établie.
En conséquence, les taux de droit suivants doivent être appliqués :
- Tokai Corporation, Japon 35,7 %
- Samji Industrial, République de Corée 22,7 % .
- Gao Yao, République populaire de Chine 17,8 %
- Thai Merry Co. Ltd, Thaïlande 15,0 %
- Politop Co. Ltd, Thaïlande 5,8 %.
Pour les sociétés qui ne se sont pas fait connaître au cours de l'enquête, c'est le droit le plus élevé établi pour chaque pays qui doit être appliqué. Cela reviendrait, en effet, à encourager la non-coopération si les droits applicables à ces producteurs/exportateurs étaient inférieurs aux droits antidumping les plus élevés déterminés dans leur pays pour ceux qui ont coopéré.
(61) Un délai devrait être fixé pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et à demander à être entendues. En outre, il convient de préciser que toutes les constatations faites dans le cadre du présent règlement sont provisoires et susceptibles d'être reconsidérées pour la détermination du droit définitif que la Commission pourrait proposer,
A arrêté le présent règlement
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, relevant du code NC ex 9613 10 00 (code Taric 9613 10 00 * 10), originaires du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, et de Thaïlande.
2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de la Communauté, non dédouané, est fixé comme suit :
a) 35,7 % pour les produits originaires du Japon (code additionnel 8540);
b) 17,8 % pour les produits originaires de la République populaire de Chine (code additionnel - 8541);
c) 22,7 % pour les produits originaires de la République de Corée (code additionnel - 8542);
d) 15 % pour les produits originaires de Thaïlande (code additionnel - 8543) à l'exception de ceux qui sont produits et vendus à l'exportation vers la Communauté par Politop Co. Ltd, Bangkok, pour lesquels le taux est fixé à 5,8 % (code additionnel - 8544).
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire. Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concertées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° C 89 du 7. 4. 1990, p. 3.
(3) JO n° C 206 du 18. 8. 1990, p. 7.