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Décisions

CCE, 23 décembre 1988, n° 4062-88

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de cassettes vidéo et de bandes pour cassettes vidéo originaires de la République de Corée et de Hong-Kong

CCE n° 4062-88

23 décembre 1988

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif conformément audit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En septembre 1987, la Commission a été saisie d'une plainte écrite déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs réputés représenter ensemble la majeure partie de la production communautaire des produits en cause. La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping des produits concernés originaires de la République de Corée (Corée) et de Hong-Kong et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de bandes pour cassettes vidéo présentées soit en cassettes, soit en bobines " revêtues ", pré-coupées et prêtes au montage, soit encore en bobines " revêtues " mais non pré-coupées et de grande dimension, correspondant aux codes NC 8523 11 00, 8523 12 00 et 8523 13 00 et originaires de Corée et de Hong-Kong, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Tous les exportateurs coréens connus, quelques exportateurs de Hong-Kong, quelques importateurs et tous les producteurs plaignants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre d'importateurs ont également présenté leurs observations.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :

a) producteurs communautaires - Agfa-Gevaert AG, Munich, Allemagne,

- BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Allemagne,

- Magna Tontraeger Produktions GmbH, Berlin, Allemagne,

- PDM Magnetics, Oosterhout, Pays-Bas.

Ces producteurs communautaires sont tous membres du CEFIC;

b) producteurs coréens - Goldstar Co., Séoul,

- Kolon Industries Inc., Séoul,

- Saehan Media Co., Séoul,

- SKC Ltd, Séoul;

c) producteurs de Hong-Kong - ACME Cassette Manufacturing Ltd,

- Hanny Magnetics Ltd,

- Magnetic Enterprise Ltd,

- Magnetic Technology Ltd,

- Swilynn (HK) Ltd,

- Swire Magnetics (HK) Ltd,

- Wing Shing Cassette Ltd,

- Yee Keung Industrial Company Ltd;

d) importateurs communautaires - Goldstar Deutschland GmbH, Ratingen,

- Lucky Goldstar International Ltd, Londres,

- SKC Europe GmbH, Francfort-sur-le-Main,

- Sunkyong France sarl, Suresnes,

- Sunkyong Europe Ltd, Londres.

(5) La Commission a sollicité et reçu les observations détaillées, écrites et verbales, des producteurs communautaires plaignants, des importateurs susmentionnés et de la plupart des exportateurs, et soumis les informations ainsi reçues aux vérifications jugées nécessaires. La Commission a aussi tenu compte des observations formulées par les firmes de montage et de distribution de cassettes vidéo dans la Communauté. Quelques producteurs de Hong-Kong ont refusé l'accès aux informations jugées nécessaires par la Commission aux fins de vérification de leurs archives ou ont négligé, pendant la durée de l'enquête, de fournir des renseignements fiables et/ou vérifiables concernant le coût de production des produits similaires et la marge bénéficiaire de leurs ventes sur le marché intérieur. En conséquence, la Commission a basé ses conclusions sur les faits établis.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre janvier 1987 et novembre 1987 inclus (période de référence).

B. PRODUIT EN CAUSE, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE 1. Produit en cause

(7) Le produit visé par l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping est dénommé " bande pour cassettes vidéo ".

L'enquête a cependant établi que les bandes pour cassettes vidéo sont fournies à la Communauté sous deux formes différentes.

(8) La première forme est une bobine pré-coupée de bande polyester recouverte de dioxyde de chrome, également dénommée " pancake "; les bobines de ce genre sont utilisées pour la fabrication de cassettes vidéo. Une certaine longueur de bande en polyester pré-coupée est enroulée dans une cartouche en plastique appelée " boîtier V-O "; ce boîtier chargé est la cassette vidéo. Les bobines de bande pour cassettes vidéo sont normalement vendues comme produit de base pour la fabrication de cassettes vidéo à des firmes qui assurent leur enroulement ou leur assemblage.

(9) La seconde forme est une cassette vidéo : elle est fabriquée généralement sous licence JVC (Japan Victor Company). Les cassettes vidéo sont utilisées dans des caméras vidéo pour le tournage de films vidéo ou dans des magnétoscopes afin d'enregistrer des programmes de télévision et de les reproduire ainsi que des films préenregistrés ou enregistrés à l'aide d'une caméra vidéo; les cassettes vidéo servent également dans des lecteurs vidéo à la reproduction de films préenregistrés. Il existe différents modèles de cassettes vidéo en fonction de la longueur et de la qualité de la bande. Toutefois, il n'existe pas de normes de qualité universelles pour ces différents modèles.

Les fabricants vendent normalement les cassettes vidéo à des distributeurs, grossistes et clients OEM (Original equipement manufacturers) ou à des firmes de duplication qui y enregistrent des films et vendent ces cassettes préenregistrées aux utilisateurs finals.

(10) L'enquête a démontré que les bandes vidéo en bobines ou en cassettes concernées relèvent du code NC ex 8523 13 00.

2. Produit similaire

(11) En ce qui concerne la définition du produit similaire, la Commission a constaté que les bobines de bande pour cassettes vidéo produites dans la Communauté sont semblables à tous égards aux bobines de bande pour cassettes vidéo exportées de Corée.

(12) En ce qui concerne les cassettes vidéo, l'enquête a révélé d'une part, que les diverses sortes de cassettes vidéo vendues sur les marchés coréens et de Hong-Kong diffèrent principalement de celles vendues sur le marché communautaire par la longueur de la bande - différence, toutefois, peu importante - et, d'autre part, que les cassettes vidéo coréennes et de Hong-Kong exportées dans la Communauté sont semblables à tous égards aux cassettes vidéo produites dans la Communauté, abstraction faite d'éventuelles différences de qualité.

(13) Godstar a fait observer que les cassettes vidéo vendues aux duplicateurs ne sont pas similaires à celles vendues aux distributeurs et/ou utilisateurs finals. Cet argument a dû être rejeté puisqu'il n'existe pas de différence sensible dans leurs caractéristiques physiques et techniques ni dans leur application et utilisation.

(14) En conclusion, la Commission a estimé que, d'une part, toutes les cassettes vidéo et bobines de bande pour cassettes vidéo produites dans la Communauté et, d'autre part, toutes les cassettes vidéo et bobines de bande pour cassettes vidéo exportées de Corée et de Hong-Kong sont des produits similaires.

3. Industrie communautaire

(15) La Commission a constaté que, au cours de la période de référence, les quatre producteurs communautaires au nom desquels la plainte a été introduite ont fabriqué environ 90 % de la production communautaire totale de produits similaires, soit la plus grande partie de la production communautaire totale.

(16) En conséquence, la Commission a estimé qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. DUMPING

(17) Les valeurs normales, prix à l'exportation, comparaisons et marges de dumping ont été établis séparément pour les cassettes vidéo et pour les bobines de bande pour cassettes vidéo.

1. Valeur normale

a) Valeur normale basée sur les prix pratiqués dans le pays exportateur

(18) Pour chaque modèle de cassette vidéo et pour chaque bobine de bande vidéo vendus en quantité suffisante et à des prix qui permettent de couvrir tous les coûts raisonnablement encourus dans le cours normal des échanges sur le marché intérieur, la valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix intérieurs moyens pondérés du modèle ou de la bobine en question. Lorsque le volume de ces ventes était inférieur au seuil, seuil que la Commission avait fixé dans des affaires précédentes à 5 % du volume des exportations des modèles en cause dans la Communauté, la Commission a estimé que ces ventes étaient insuffisantes pour être représentatives et a déterminé la valeur normale sur la base de la valeur calculée.

(19) Après avoir fait l'objet d'une enquête sur place, un producteur coréen a fourni des informations concernant les frais supportés à l'importation pour des produits similaires et les matériaux incorporés dans ceux-ci, lorsqu'ils étaient destinés à la consommation dans le pays d'origine, et remboursés en ce qui concerne les produits exportés dans la Communauté.

(20) Comme ces frais à l'importation étaient invérifiables et par trop supérieurs à ceux avancés par d'autres producteurs du même pays, la Commission a jugé bon de réduire du montant moyen avancé par les autres producteurs la valeur normale établie sur la base du prix comparable payé effectivement sur le marché coréen.

b) Valeur normale établie sur la base de la valeur calculée

(21) Dans tous les cas où les ventes sur le marché intérieur d'un modèle de cassette vidéo directement comparable au modèle vendu à l'exportation dans la Communauté étaient nulles ou insuffisantes, ou lorsque les modèles directement comparables à ceux vendus à l'exportation dans la Communauté se vendaient sur le marché intérieur, durant la période de référence, en quantités substantielles et à des prix qui ne permettaient pas de couvrir, dans le cours normal des échanges et pendant la période de référence, l'intégralité des coûts raisonnablement encourus, la valeur normale a été déterminée sur la base de la valeur calculée du modèle concerné. Pour les mêmes raisons, la valeur normale des bobines de bande vidéo a été déterminée pour un producteur coréen sur la base de la valeur calculée. Celle-ci a été établie sur la base des coûts des matières premières et de fabrication, tant fixes que variables, supportés dans le pays d'origine pour le modèle exporté dans la Communauté, majorés d'un montant raisonnable couvrant les frais de vente, d'administration et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire.

(22) Deux des producteurs coréens ont fait valoir que, au cours de la période de référence, ils avaient vendus les produits en question sur le marché intérieur en quantités substantielles et à des prix qui, en moyenne, leur permettaient de couvrir l'intégralité de leurs coûts.

(23) Toutefois, ces arguments n'ont pu être acceptés, puisque les coûts avancés par ces producteurs ne reflétaient pas fidèlement leurs coûts réels de production.

(24) En ce qui concerne les frais généraux des fabricants, il a fallu tenir compte de l'amortissement des investissements considérables consacrés à l'installation ou à l'accroissement de la capacité de production. La Commission a estimé qu'il y avait lieu, en général, de calculer cet amortissement sur la base des coûts de fabrication moyens des produits concernés. Elle a estimé que cette imputation pour amortissement sur la base des coûts de production constituait le moyen le plus approprié et le plus objectif de calculer les coûts exacts de chaque modèle vendu sur le marché intérieur. Exceptionnellement, lorsque les coûts moyens de production n'étaient pas disponibles, une répartition a été faite provisoirement sur la base du nombre de vidéo cassettes produites.

(25) Dans ce contexte, un producteur, qui avait installé sa capacité de production de cassettes vidéo et de bobines de bande vidéo et avait entamé la production en octobre 1986, avait déjà amorti 10,2 % de ses dépenses d'investissement en 1986 sur trois mois (octobre à décembre). Cela équivaut à un taux d'amortissement de 40,8 % sur douze mois. Pour toute l'année 1987, le taux d'amortissement n'a pas dépassé 23,3 %. Certes, il peut être légitime, pour des raisons fiscales ou autres, de prévoir un taux d'amortissement plus élevé au cours de la première année de production; toutefois, cette méthode d'amortissement ne traduit pas les coûts d'amortissement réels d'une société. En conséquence, la Commission a retenu une méthode d'amortissement plus régulière afin de prévenir tout abaissement artificiel du taux d'amortissement pendant la période de référence.

(26) Un autre producteur coréen avait réparti les coûts d'amortissement des bâtiments, infrastructures, équipement et véhicules entre cassettes vidéo et bobines de bande vidéo selon le rapport entre l'investissement dans l'assemblage et l'investissement global en machines affectées à la fabrication de ces deux produits. La Commission a considéré cependant que ceci ne reflète pas exactement les véritables coûts d'amortissement, et, en l'absence d'informations précises, a réparti l'amortissement correspondant également entre ces deux produits.

(1) De janvier à novembre.

(27) En ce qui concerne les frais de financement, un producteur coréen n'a pas entièrement tenu compte, dans le chiffre d'affaires spécifique du produit en question, des frais de financement considérables des nouveaux investissements dans le secteur de la cassette vidéo et de la bobine de bande vidéo. En conséquence, la Commission a jugé nécessaire de répartir autrement les frais de financement de manière à refléter correctement le coût des investissements dans ce secteur. En l'occurrence, la répartition a été basée sur les frais de financement en fonction des taux d'intérêt intérieurs indiqués par cet exportateur, sur ses coûts d'investissement dans le secteur de la bande pour cassettes vidéo et sur son degré d'autofinancement, toutes informations basées sur les données comptables fournies par ledit producteur. Le montant des frais de financement alloué par unité correspondait aux montants avancés par les autres producteurs coréens. Un autre producteur coréen a fait valoir des coûts financiers incluant des frais de ventes à l'exportation. Cette demande n'a pas pu être acceptée, puisque les coûts de production doivent être calculés sur la base de tous les coûts, au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine. Par conséquent, les frais financiers des ventes à l'exportation ne pouvaient pas être pris en considération. La Commission a calculé les coûts financiers sur la base du rapport entre les frais financiers internes totaux et le chiffre d'affaires total sur le marché intérieur.

(28) Quant aux montants des frais de vente, d'administration et autres frais généraux ainsi que des bénéfices, ils ont été calculés sur la base des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par le producteur concerné sur ses ventes de modèles comparables sur le marché intérieur, lorsque la Commission a pu établir qu'ils reflétaient les dépenses et bénéfices réels se rapportant aux modèles vendus sur le marché intérieur. Dans tous les autres cas, ces dépenses ont été calculées sur la base des dépenses supportées et des bénéfices réalisés par les autres producteurs sur leurs ventes bénéficiaires du produit similaire effectuées respectivement sur les marchés de la République de Corée et de Hong-Kong.

(29) Un producteur a demandé qu'une marge bénéficiaire réduite soit appliquée à ses ventes à des clients OEM, mais sans avancer de raisons spécifiques à cette demande. En fait, la Commission a constaté que les produits comme tels étaient identiques et que seul l'emballage des cassettes variait selon la raison sociale de l'acheteur OEM. En outre, les quantités vendues aux acheteurs OEM ne différaient guère de celles vendues aux distributeurs de cassettes vidéo et les méthodes de vente par ces deux canaux (acheteurs OEM et distributeurs) étaient similaires. Enfin, rien ne donnait à penser qu'il existe entre ces deux canaux de vente des différences substantielles de frais de vente et de bénéfices. En conséquence, la demande a été rejetée.

(30) Dans tous les cas où l'ajustement pour frais de vente, d'administration et autres frais généraux n'a pas été opéré sur la base du chiffre d'affaires, le montant à prendre en considération a été calculé sur la base de la méthode comptable des producteurs, pour autant que la Commission ait pu établir que la méthode utilisée était raisonnable pour les coûts en question.

2. Prix à l'exportation

(31) En ce qui concerne les exportations effectuées directement à destination d'importateurs communautaires indépendants par les producteurs coréens et de Hong-Kong, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour les produits vendus.

(32) Dans les autres cas, les ventes à l'exportation ont été effectuées à des filiales qui importaient les produits dans la Communauté. Dans ces cas, la Commission a jugé approprié, étant donné les liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de calculer les prix à l'exportation sur la base des prix de première revente du produit importé à un acheteur indépendant. Les remises, les rabais et la valeur des marchandises offertes gracieusement dans le cadre d'une vente ont été déduits du prix réclamé au client indépendant. Un ajustement approprié a été opéré pour tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente, tous droits et taxes inclus.

(33) Les ajustements pour frais dont il convenait éventuellement de tenir compte dans le calcul des prix à l'exportation ont été déterminés sur la base du chiffre d'affaires. Les frais et le chiffre d'affaires retenus à cette fin ont été généralement ceux du dernier exercice financier connu de l'importateur associé et s'appuyaient donc sur une comptabilité vérifiée. Lorsque l'ajustement pour frais de vente, d'administration et autres frais généraux n'a pas été calculé, sur la base du chiffre d'affaires, le montant à allouer a été déterminé sur la base des données comptables de l'exportateur se rapportant directement aux ventes en question.

Un importateur associé à un producteur coréen a fait valoir des dépenses générales et administratives basées sur un chiffre d'affaires incluant les transactions financières à l'intérieur du groupe. La Commission a considéré que cette demande ne reflète pas les coûts normaux de cet importateur et n'a pas tenu compte de la partie de cette réclamation relative aux transactions financières. Pour un autre importateur, la Commission a également procédé à un ajustement en raison des frais publicitaires payés par le producteur coréen, ainsi que le prévoit l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

(34) Ces ajustements pour frais recouvraient tous les frais administratifs et autres frais généraux relatifs aux ventes considérées, qu'ils soient financés par l'exportateur ou par l'importateur associé.

(35) Pour reconstituer un prix à l'exportation caf frontière de la Communauté, des ajustements ont également été opérés pour tenir compte des droits d'importation dans la Communauté et d'une marge bénéficiaire de 10 % du chiffre des ventes. Pour établir cette marge bénéficiaire de 10 %, la Commission s'est basée sur les renseignements demandés à des importateurs indépendants de cassettes vidéo et communiqués par ces derniers. En effet, il est apparu que, avant les importations de cassettes vidéo originaires de Corée et de Hong-Kong, c'est-à -dire en 1985, le bénéfice moyen des ventes des commerçants indépendants était supérieur à 10 %. Aux fins du présent règlement, ce pourcentage a donc été appliqué à toutes les ventes effectuées par les importateurs associés à leurs premiers clients indépendants établis dans la Communauté.

(36) En ce qui concerne les prix à l'exportation, la Commission a vérifié, pour les produits de chaque exportateur, au moins 70 % de toutes les transactions conclues durant la période couverte par l'enquête. Ce pourcentage a été jugé représentatif de toutes les transactions de ces filiales au cours de ladite période.

D. COMPARAISON

(37) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation et se conformer aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a tenu compte des différences affectant la comparabilité des prix, et notamment celles relatives aux caractéristiques physiques et aux conditions de vente, lorsqu'il a pu être établi qu'il existait un lien direct entre ces différences et les ventes en cause. Ce fut le cas des différences relatives aux conditions de crédit, aux garanties, aux commission, à la rémunération des vendeurs et aux frais d'emballage, de transport, d'assurance et de manutention ainsi qu'aux frais annexes. Les valeurs calculées ont été déterminées au stade départ organisme de vente intérieur et les prix à l'exportation ont été établis au stade départ société de vente à l'exportation ou départ organisme de vente.

E. MARGES DE DUMPING

(38) La valeur normale établie sur une base moyenne pondérée pour chacun des modèles et pour chacune des bobines " revêtues " et pré-coupées de chaque producteur a été comparée, respectivement, avec le prix à l'exportation de modèles et de bobines de bande comparables, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping à l'exportation de bobines de bande pour cassettes vidéo et de cassettes vidéo originaires de Corée ainsi que de cassettes vidéo originaires de Hong-Kong de la part de tous les producteurs coréens et de Hong-Kong visés par l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

(39) La marge de dumping varie en fonction du producteur, les marges moyennes pondérées s'établissant comme suit :

- Cassettes vidéo Producteurs coréens - Goldstar Co.: 10,82 % - Kolon Industries Inc.: 7,64 %, - Saehan Media Co.: 4,56 %, - SKC Ltd : 6,68 %;

Producteurs de Hong-Kong - Hanny Magnetics Ltd : 59,35 %, - Magnetic Enterprise Ltd : 20,55 %, - Swilynn Ltd : 8,13 %, - Swire Magnetics Ltd : 11,37 %;

- Bobines de bande pour casettes vidéo - Saehan Media Co.: 1,06 %, - SKC Ltd : 5,53 %.

(40) Pour les producteurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et qui ne se sont fait connaître autrement, le dumping a été déterminé sur la base des faits connus, conformément à la disposition de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping. Étant donné qu'elle ouvrirait une possibilité de se soustraire au droit si elle admettait que la marge de dumping des producteurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 10,82 % pour les cassettes vidéo et de 5,53 % pour les bobines de bande pour cassettes vidéo établie pour les producteurs coréens et de 59,35 % établie pour les producteurs de Hong-Kong ayant coopéré à l'enquête, il est donc jugé approprié d'appliquer ces marges de dumping aux groupes de producteurs susmentionnés.

(41) Par ailleurs, lors d'une enquête effectuée sur place, un producteur coréen a refusé l'accès aux informations jugées nécessaires par la Commission aux fins de vérification des archives de la firme concernée. Trois autres firmes n'ont pu fournir de données comptables vérifiables concernant leurs coûts de production, leurs bénéfices et leurs frais généraux, de vente et d'administration. La Commission n'a donc pu être assurée de disposer d'informations complètes et fiables aux fins de détermination de la valeur normale pour les producteurs en question et, en conséquence, a jugé approprié d'établir les constatations préliminaires pour ces firmes sur la base des faits connus, c'est-à-dire des résultats de son enquête.

(42) La Commission a estimé que, dans ces conditions, elle ouvrirait également une possibilité de se soustraire au droit et récompenserait la non-coopération si elle admettait que la marge de dumping des producteurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge de dumping la plus élevée établie pour un producteur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons et conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, il est jugé approprié d'appliquer la marge de dumping la plus élevée auxdits producteurs.

F. PRÉJUDICE

1. Volume et parts de marché

(43) En ce qui concerne le volume de marché, la consommation de cassettes vidéo dans la Communauté augmente régulièrement, passant de 123,5 millions d'unités en 1985 à 167,7 millions d'unités en 1986 et à 230,2 millions d'unités en 1987, soit un accroissement de 86,4 %.

(44) Les importations de cassettes vidéo de Corée et de Hong-Kong et leurs parts de marché ont évolué comme suit :

- 1985 : 10,8 millions d'unités (c'est-à-dire respectivement 5,5 et 5,3),

- 1986 : 33,1 millions d'unités (c'est-à-dire respectivement 16,5 et 16,6),

- 1987 (1): 64,2 millions d'unités (c'est-à-dire respectivement 35,8 et 28,4).

Pendant cette même période, les ventes de l'industrie communautaire ont évolué comme suit :

- 1985 : 51,3 millions d'unités,

- 1986 : 59,5 millions d'unités,

- 1987 (1): 82,8 millions d'unités.

Les parts de marché détenues par la Corée et Hong-Kong sont ainsi passées de 8,7 % en 1985 à 27,9 % en 1987, tandis que les parts de marché des producteurs européens sont demeurées quasi constantes (1985 : 33 %; 1987 : 36 %). On constate donc que, entre 1985 et 1987, période durant laquelle le volume de marché des cassettes vidéo a pratiquement doublé, les parts de marché des producteurs coréens et de Hong-Kong ont triplé alors que celles des producteurs européens n'ont guère évolué.

(45) En 1985, les producteurs ont vendu 2,1 millions de mètres carrés de bobines de bande vidéo dans la Communauté alors que les producteurs communautaires en ont vendu 21 millions. En 1987, ces chiffres sont passés respectivement à 7 et 110,6 millions de mètres carrés.

2. Prix

(46) En moyenne, les prix de l'industrie communautaire ont subi une diminution régulière entre 1984 et 1987 : le prix moyen de la cassette vidéo la plus vendue, la VHS E180, a baissé de 50 % pendant cette période alors que, pour la seule année 1987, la diminution de prix des bobines de bande vidéo a été de l'ordre de 50 %.

(47) En ce qui concerne la pratique de prix inférieurs pour les cassettes vidéo et bobines de bande pour cassettes vidéo, la Commission a comparé les prix de vente moyens pondérés, hors taxes et sans aucune forme de réduction, calculés sur la base des ventes effectuées par les différents canaux (OEM, firmes d'assemblage, distributeurs, détaillants et utilisateurs finals) au premier client indépendant durant la période de référence. Le prix de vente moyen des producteurs communautaires a été pondéré en fonction du volume des ventes de chaque type différent de produit similaire. Ce prix de vente moyen européen a été comparé ensuite au chiffre correspondant pour chaque producteur coréen et de Hong-Kong sur la base du prix caf et pondéré en fonction du volume des ventes.

(48) Étant donné que les prix coréens et de Hong-Kong ont dû être établis sur la base des prix caf frontière de la Communauté alors que les prix des producteurs européens étaient normalement des prix franco client, un ajustement de 10 % a été opéré. En outre, la Commission a tenu compte non seulement du fait que les produits coréens et de Hong-Kong sont réputés de moindre qualité que les cassettes et bobines de bande vidéo produites dans la Communauté, mais encore du fait que la plupart des consommateurs ne font pas de différence entre les diverses sources d'approvisionnement. En conséquence, un second ajustement de 20 % a été opéré pour la qualité.

(49) Cette comparaison a permis à la Commission de constater que, en ce qui concerne les cassettes vidéo, les producteurs coréens et de Hong-Kong pratiquaient des prix inférieurs, respectivement, de 4 à 20 % et de 0 à 32 %; en ce qui concerne les bobines de bande pour cassettes vidéo, l'enquête a révélé que les producteurs coréens mis en cause pratiquaient des prix inférieurs de 24 à 30 %.

3. Autres facteurs économiques à prendre en considération a) Capacité, utilisation, production et stocks

(50) La Commission a constaté que la capacité de production réelle est passée de 58,84 millions d'unités en 1985 à 76,45 millions d'unités en 1986 et à 100 millions d'unités en 1987, et que les taux d'utilisation moyen a été ramené de 84,3 % en 1985 à 81,1 % en 1986 et à 76,1 % en 1987. La production totale est passée de 49,6 millions d'unités en 1985, à 62 millions d'unités en 1986 et à 76,1 millions d'unités en 1987 (de janvier à novembre). Durant la même période, les stocks de cassettes vidéo des producteurs communautaires se sont accrus plus rapidement que les ventes : alors que les ventes ont augmenté d'environ 46 % entre 1985 et 1987, les stocks sont passés de 9 à 23,6 millions d'unités, soit un accroissement de 162 %, pour représenter près de 25 % de la production communautaire durant la période de référence. Quant à la production de bobines de bande pour cassettes vidéo, elle est passée de 21 millions de mètres carrés en 1985 à 110,6 millions de mètres carrés en 1987.

b) Valeur des ventes, rentabilité et emploi

(51) La valeur des ventes de cassettes vidéo de l'industrie communautaire n'a guère évolué entre 1985 et 1986 (+ 0,9 %) alors que les quantités vendues augmentaient de 25 %. Durant la période de référence, les ventes ont vu leur valeur décroître de 15,4 % et leur volume augmenter de 22,7 %.

(52) La valeur des ventes de bobines de bande pour cassettes vidéo a augmenté de 47 % de 1985 à 1986 et de 40 % de 1986 à 1987, tandis que les quantités vendues augmentaient de 183 % en 1986 et de 86 % en 1987.

(53) La rentabilité des producteurs communautaires de bobines de bande vidéo et de cassettes vidéo ne cesse de décroître depuis 1985. En 1985, trois des quatre producteurs communautaires ont enregistré des bénéfices. Les pertes subies par le quatrième producteur s'expliquaient principalement par des coûts d'investissement considérables, qui devaient être compensés par des bénéfices au cours des années suivantes.

En 1986, un seul producteur communautaire est demeuré bénéficiaire. En 1987, les quatre producteurs communautaires ont subi des pertes de 9 %, 10 %, 22 % et 27 % sur leurs ventes de cassettes vidéo dans la Communauté et des pertes similaires sur leurs ventes de bobines de bande vidéo.

(54) L'emploi est passé de 3 782 postes en 1985 à 3 958 en 1986 pour ensuite diminuer légèrement en 1987.

4. Conclusion

(55) En voulant établir l'existence ou non pour l'industrie communautaire d'un préjudice matériel au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a constaté que la part de marché, la capacité, la production et les chiffres des ventes, considérés isolément, révèlent une tendance positive. Néanmoins, comparés avec les importations de produits coréens et de Hong-Kong et avec la consommation générale, ces éléments accusent un retard sensible par rapport à l'évolution générale du marché. En effet, alors que la consommation générale augmentait d'environ 86 % entre 1985 et 1987, l'accroissement de la capacité, de la production et des ventes de l'industrie communautaire ne dépassait pas, respectivement, 70 %, 53 % et 46 %. En outre, l'accroissement de la production était partiellement gommé par l'augmentation des stocks (+ 162 %).

(56) En ce qui concerne la part de marché, les producteurs communautaires n'ont pas tiré parti des économies d'échelle qu'ils ont réalisées; c'est à peine s'ils ont pu maintenir leur position entre 1985 et 1987, alors que les producteurs coréens et de Hong-Kong augmentaient leurs parts de marché de 220 %.

(57) Quant aux bénéfices, ils n'ont cessé de décroître, un dépit d'un effort vigoureux de réduction des coûts de production et malgré l'augmentation de la production et des ventes, à cause de la dépression persistante des prix : en 1986 et 1987, l'industrie communautaire a consacré plus de 15 % de la valeur de ses ventes à des investissements de rationalisation et réduit ses coûts de production de plus de 15 %; malgré une augmentation des ventes, la baisse des prix enregistrée durant cette période l'a emporté sur ses efforts de rationalisation pour provoquer ensuite une diminution du chiffre d'affaires de 15,4 % durant la période de référence. Cette baisse de rentabilité met en péril non seulement la survie de la production de cassettes vidéo et de bobines de bande vidéo des quatre producteurs communautaires, mais aussi la poursuite de la production d'autres bandes magnétiques destinées, par exemple, aux équipements audio ou à l'industrie du traitement électronique de l'information. Elle risque également de peser sur l'emploi et de compromettre la poursuite du développement de l'industrie communautaire dans d'autres secteurs.

G. CAUSES DU PRÉJUDICE

1. Cumul

(58) En ce qui concerne les causes, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'analyser cumulativement les effets des importations coréennes et de Hongkong. En effet, les cassettes vidéo et bobines de bande vidéo coréennes et de Hong-Kong, qui font l'objet de l'enquête, ont été commercialisées dans la Communauté selon une stratégie de vente similaire, et au cours d'une période comparable, et sont entrées en concurrence réciproque et avec les cassettes vidéo et bobines de bande vidéo produites dans la Communauté ou importées d'autres pays. Cette concurrence a incité les producteurs coréens et de Hong-Kong à adopter un comportement similaire sur le marché communautaire.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(59) La Commission a constaté que l'aggravation de la tendance à la baisse des prix, l'impossibilité pour les producteurs communautaires d'accroître leurs parts de marché et la diminution, voire la disparition des bénéfices de l'industrie communautaire ont coïncidé avec le début des importations de produits coréens et de Hong-Kong et que cette situation s'est aggravée avec l'accroissement de ces importations. En outre, d'autres indicateurs de la santé d'une industrie comme la capacité de production, le chiffre d'affaires et l'état des stocks étaient nettement plus favorables pour l'industrie communautaire en 1985 qu'au cours de la période de référence. En effet, dans un marché où la concurrence des prix est aussi âpre, la pratique de prix nettement inférieurs sur les cassettes vidéo a une incidence négative non négligeable sur les ventes et, par conséquent, sur la rentabilité de l'industrie communautaire. Cette incidence négative est accentuée par les prix nettement inférieurs pratiqués par ces importateurs sur les bobines de bande vidéo, qui sont utilisées par les firmes de montage communautaires pour la fabrication de cassettes vidéo destinées à concurrencer les cassettes vidéo produites par l'industrie communautaire.

3. Incidence d'autres facteurs

(60) En ce qui concerne la possibilité d'attribuer à d'autres facteurs le préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission a examiné un certain nombre de points soulevés par les producteurs coréens et de Hong-Kong.

(61) Premièrement, ceux-ci ont fait valoir que la baisse des prix avait commencé en 1980, principalement à cause de l'abaissement général des coûts de production et de la concurrence des prix menée par les firmes de montages communautaires. Deuxièmement, ils ont affirmé que l'industrie communautaire avait maintenu artificiellement les prix à un niveau élevé et présentait des coûts d'exploitation anormalement élevés à cause de sa structure des coûts particulière et, surtout, de ses dépenses de publicité.

(62) En ce qui concerne les prix, la Commission a constaté que la baisse des prix résultant de la diminution des coûts de production et du jeu d'une concurrence loyale s'est accentuée sensiblement depuis 1985 sous l'effet des prix inférieurs pratiqués constamment par les producteurs coréens et de Hong-Kong et a été précipitée encore par la concurrence des firmes de montage européennes qui bénéficient de ces prix inférieurs sur les bobines de bande vidéo d'origine coréenne. En ce qui concerne les frais d'exploitation, l'industrie communautaire a réduit considérablement ses coûts de production. En outre, les producteurs coréens et de Hong-Kong n'ont pas avancé d'éléments de preuve valables à l'appui de leur affirmation d'une structure des coûts anormale des producteurs européens.

(63) En conclusion, le volume des importations faisant l'objet de pratiques de dumping, leur pénétration sur le marché et les prix auxquels elles ont été vendues dans la Communauté ont amené la Commission à déterminer que le préjudice porté à l'industrie communautaire par la pratique du dumping à l'importation de cassettes vidéo et de bobines de bande vidéo originaires de Corée et de Hong-Kong est bien réel.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations générales

(64) Afin d'établir s'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures contre le dumping à l'importation de cassettes vidéo et de bobines de bande vidéo en provenance de Corée et de Hongkong, la Commission a estimé en premier lieu que les cassettes vidéo et bobines de bande vidéo sont une composante importante de l'industrie de la vidéo, étant donné que les cassettes vidéo constituent le seul mécanisme qui puisse être utilisé dans une caméra ou un lecteur vidéo pour l'enregistrement ou la reproduction d'un programme. Deuxièmement, l'industrie de la bande vidéo joue un rôle important dans le secteur en expansion rapide du divertissement et des médias électroniques. Enfin, la production de cassettes vidéo appartient au secteur chimique de haute technologie, qui offre de réelles perspectives de développement technologique.

(65) C'est pourquoi, toute diminution sensible de la production de cassettes vidéo de l'industrie communautaire aurait une incidence négative sur l'industrie chimique et le secteur du divertissement et des médias électroniques de la Communauté. En outre, la technologie de la cassette vidéo doit évoluer, du moins jusqu'à un certain point, avec les progrès technologiques accomplis par les fabricants de télévisions, de caméras et de lecteurs de cassettes vidéo : un fabricant de cassettes vidéo vulnérable ou en difficulté ne sera pas en mesure de relever ce défi technologique. Enfin, une industrie communautaire à la traîne d'une telle évolution technologique et commerciale souffrirait en termes d'emploi et de puissance commerciale.

2. Arguments des producteurs

(66) Pour les bobines de bande vidéo, il a été allégué que l'institution d'un droit antidumping serait source de chômage pour les firmes de montage communautaires.

(67) Pour les cassettes vidéo, il a été allégué que l'institution d'un droit antidumping provoquait une diminution du bénéfice et, partant, de l'emploi dans les secteurs communautaires de la duplication et de la distribution.

(68) En ce qui concerne ces arguments, la Commission estime qu'il y a lieu de mettre en balance, d'un côté, les intérêts des firmes de montage, de duplication et de distribution ainsi que des consommateurs et, de l'autre, les multiples conséquences qu'aurait à subir une industrie communautaire viable de bandes vidéo qui ne serait pas protégée par le rétablissement d'une concurrence loyale. Tout compte fait, elle estime que l'intérêt de la Communauté commande d'assurer la survie de la fabrication de bandes vidéo, bénéfique pour l'emploi et l'acquis technologique, plutôt que de favoriser des firmes communautaires de montage, de duplication et de distribution qui dépendent, dans une certaine mesure, d'un dumping à l'importation préjudiciable.

(69) En ce qui concerne les prix, la Commission a conscience du fait que les prix de ces exportations coréennes et de Hong-Kong pourraient augmenter et que l'approvisionnement des utilisateurs finals, des compagnies OEM et des firmes de montage et de duplication pourrait donc devenir plus coûteux.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les prix avantageux dont ces acheteurs ont bénéfice jusqu'ici sont le fruit de pratiques commerciales déloyales et qu'il n'existe aucune raison d'autoriser leur maintien. En outre, une augmentation des prix des cassettes vidéo n'aurait probablement qu'un effet négligeable sur le consommateur puisque l'utilisation de cassettes vidéo va de pair avec celle de caméras et de magnétoscopes ou de lecteurs vidéo très coûteux; son impact sur les firmes de duplication serait identique, puisque le coût d'une cassette vidéo est négligeable comparé aux droits d'auteur à payer pour la reproduction d'un film. Enfin, en ce qui concerne les firmes de montage de cassettes vidéo, l'industrie communautaire devra augmenter ses prix si elle souhaite rétablir sa rentabilité. L'institution de droits antidumping n'aura donc qu'une incidence mineure sur la situation concurrentielle de l'industrie communautaire.

3. Conclusion

(70) Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté commande raisonnablement de défendre l'industrie communautaire. La Commission a pris en considération l'aggravation rapide de la situation de l'industrie communautaire observée depuis quelques années, et notamment durant la période de référence. En conséquence, la Commission estime nécessaire d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations de cassettes vidéo et de bobines de bande vidéo originaires de Corée et de Hong-Kong afin de prévenir toute aggravation du préjudice.

I. DROIT

(71) La suppression du préjudice porté à l'industrie communautaire exige une augmentation substantielle des prix de vente des produits en cause. Cette augmentation doit permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et lui assurer un bénéfice suffisant.

En conséquence, la Commission a calculé un prix cible pour le modèle de cassettes vidéo le plus vendu, la VHS E180, qui représente environ 75 % des ventes totales de l'industrie communautaire : ce prix cible a été calculé sur la base de la moyenne pondérée du coût de production réel de ce modèle de chaque producteur communautaire, augmentée d'une marge bénéficiaire cible de 12 %. Pour calculer cette marge, la Commission a tenu compte des investissements substantiels déjà effectués et de la nécessité pour l'industrie communautaire de financer le développement de la technologie de la bande vidéo. À cet égard, la Commission a tenu compte des dépenses courantes moyennes consacrées par les producteurs communautaires aux investissements de recherche et de développement.

(72) Pour établir le taux du droit, la Commission a ensuite calculé le prix de revente moyen pondéré du même modèle pratiqué par la Corée et Hongkong et comparé ce prix, firme par firme, avec le prix cible susmentionné. La différence entre ces deux prix a été exprimée en pourcentage de la valeur caf moyenne des cassettes VHS E180 importées de Corée et de Hong-Kong. À cet effet, il a été tenu compte de la pratique de prix inférieurs (points 47 à 49).

(73) Une marge de préjudice a été ainsi obtenue pour chaque producteur, qui représente la hausse de prix nécessaire pour supprimer le préjudice porté à l'industrie communautaire. Toutefois, aucun producteur ne présente de marge de dumping qui atteigne ladite marge. En conséquence et afin de supprimer autant que possible l'effet préjudiciable du dumping à l'importation, la Commission a jugé approprié d'instituer un droit provisoire égal aux marges de dumping établies.

(74) Les parties concernées disposeront d'un délai pour faire connaître leur point de vue et solliciter une audition. En outre, il sera précisé que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront être reconsidérées aux fins de l'institution éventuelle d'un droit définitif sur proposition de la Commission,

A arrêté le présent règlement :

Article premier 1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes vidéo en bobines ou en cassettes relevant du code NC ex 8523 13 00 et originaires de la République de Corée et de Hong-Kong.

2. Le taux de droit, applicable au prix net franco frontière de la Communauté avant dédouanement, est fixé comme suit :

a) 10,8 % sur les bandes vidéo en cassettes originaires de la République de Corée, à l'exception des produits importés qui sont fabriqués et vendus à l'exportation dans la Communauté par les firmes ci-après, auxquels les droits suivants s'appliquent :

- Kolon Industries Inc.: 7,6 % - Saehan Media Co.: 4,5 %, - SKC Ltd : 6,6 %;

b) 59,3 % sur les bandes vidéo en cassettes originaires de Hong-Kong, à l'exception des produits importés qui sont fabriqués et vendus à l'exportation dans la Communauté par les firmes ci-après, auxquels les droits suivants s'appliquent :

- Magnetic Enterprise Ltd : 20,5 %, - Swilynn Ltd : 8,1 %, - Swire Magnetics Ltd : 11,3 %;

c) 5,5 % sur les bandes vidéo en bobines originaires de la République de Corée, à l'exception de produits importés qui sont fabriqués et vendus à l'exportation dans la Communauté par Saehan Media Co., auxquels s'applique un droit de 1,0 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.

Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 340 du 18. 12. 1987, p. 6.