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Décisions

CCE, 17 juillet 1990, n° 2064-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes halogènes au tungstène originaires du Japon

CCE n° 2064-90

17 juillet 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif conformément au règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) La Commission a été saisie, en mars 1989, d'une plainte émanant du groupe de liaison des industries mécaniques, électriques et électroniques (Orgalime) agissant au nom des producteurs, qui représentent pratiquement l'ensemble de la production communautaire de tubes halogènes au tungstène (ci-après THT). Les plaignants ont produit des éléments de preuve selon lesquels des THT originaires du Japon font l'objet d'un dumping et sur le préjudice matériel en résultant, ce qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

La Commission a par conséquent annoncé, par la voie d'un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations vers la Communauté de THT relevant du code NC ex 8539 21 91, originaires du Japon, et elle a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et importateurs connus par elle comme étant notoirement concernés, de même pour les représentants du pays d'exportation et les plaignants, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit leur point de vue et de demander une audition.

Quelques-uns des exportateurs et importateurs ainsi que tous les producteurs communautaires représentés par le plaignant ont présenté leurs observations par écrit. De même, des observations ont été présentées par le syndicat de l'industrie de l'éclairage électrique et de la régulation de trafic, France, l'Associazione nazionale industrie elettrotecniche ed elettroniche, Italie, et l'European Lighting Council, Belgique.

(3) L'enquête sur les pratiques de dumping couvre la période allant du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 (période de l'enquête).

(4) La Commission a recherché et vérifié toute information qu'elle a estimé nécessaire aux fins d'une détermination préliminaire et elle a procédé à des enquêtes dans les locaux des sociétés suivantes :

a) producteurs communautaires :

- Osram GEC Ltd, Wembley, Royaume-Uni

- Osram GmbH, Munich, Allemagne, ainsi que ses concessionnaires en Allemagne, en France et en Italie

- Philips Lighting BV, Eindhoven, Pays-Bas, ainsi que ses concessionnaires en France, aux Pays-Bas et en Italie

- Thorn Lighting Ltd, Enfield, Royaume-Uni.

b) Producteurs/exportateurs japonais :

- Iwasaki Electric Co. Ltd, Tokyo

- Phoenix Electric Co. Ltd, Kasai Ville

- Sigma Corporation, Himeji Ville

c) Exportateurs japonais

- Fuji Electric Lamp Industrial Co. Ltd, Tokyo

- Miyakawa Corporation, Tokyo

(5) La Commission a demandé et reçu des renseignements détaillés présentés par écrit ou verbalement par les producteurs communautaires représentés par le plaignant, les exportateurs cités et plusieurs importateurs; elle a vérifié l'exactitude de ces informations dans les cas où elle l'a jugé nécessaire.

(6) Toshiba Lighting and Technology Corporation a décidé de ne pas répondre au questionnaire de la Commission.

(7) Ushio Inc. a prétendu n'avoir jamais, à aucun moment, exporté de THT d'éclairage vers la Communauté.

(8) Matsushita Electronics Corporation et Hitachi Ltd ont prétendu n'avoir pas exporté le produit en cause vers la Communauté pendant la période de référence.

(9) Nagata Co. Ltd a répondu au questionnaire de la Commission, mais n'a pas autorisé la Commission à effectuer une enquête dans ses locaux. Il n'a donc pas été tenu compte de la réponse de cette société.

B. LE PRODUIT

a) Définition du produit

(10) Les produits visés par la procédure sont des tubes halogènes au tungstène de plus de 100 volts et de 100 watts ou plus, à deux culots R7s, pour l'éclairage, relevant du code NC ex 8539 21 91. Les principaux éléments en sont le tube linéaire au quartz, le filament de tungstène, le gaz et les deux culots.

b) Produit similaire

(11) Les THT existent en différents modèles, selon le nombre de watts, dans la Communauté. Toutefois, tous ces modèles ont en fait la même destination principale et assurent la même fonction de base, c'est-à-dire l'éclairage intérieur ou extérieur, quelles que soient leurs dimensions et leur puissance : ils sont donc pratiquement interchangeables et la gamme des modèles doit être considérée comme une seule et même catégorie de produits. Il a été constaté que les exportateurs/producteurs japonais proposent la même gamme de modèles et que ceux-ci sont identiques dans leurs principales caractéristiques techniques et physiques.

Le fait que les modèles vendus au Japon soient d'un voltage différent ou que les modèles japonais vendus au Japon ou exportés vers la Communauté comportent des éléments, tels le filament, légèrement différents de ceux des modèles produits et vendus par les producteurs communautaires concernés, n'empêche pas que les technologies de production sont similaires et que les caractéristiques physiques et techniques de base sont identiques.

La Commission a dès lors considéré que les THT à culots R7s, produits et vendus par les producteurs communautaires, qui constituent une catégorie unique de produits, sont un produit semblable à tous égards au produit importé du Japon au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(12) Certains exportateurs ont fait valoir qu'il existait deux marchés distincts dans la Communauté, différenciés par la qualité des produits : un marché " haut de gamme " sur lequel les producteurs communautaires écouleraient la grande masse de leur production, et un marché " bas de gamme " sur lequel opéreraient les exportateurs japonais.

Il est toutefois ressorti de l'enquête de la Commission qu'il n'existait pas entre les THT fabriqués dans la Communauté et ceux vendus au Japon ou importés dans la Communauté de différences de qualité suffisamment grandes pour différencier les deux produits. De plus, il est apparu que les fabricants japonais et les fabricants communautaires vendaient l'un et l'autre des produits similaires sur le même marché communautaire. Les Japonais ont en général vendu leurs produits à des distributeurs, tandis que les producteurs communautaires ont davantage traité avec des revendeurs. Les uns et les autres ont également traité avec les fabricants d'appareils d'éclairage. Le fait qu'il y ait différentes catégories de clients ne saurait impliquer l'existence de produits et de marchés différents.

c) Champ de l'enquête

(13) Certains exportateurs ont fait valoir que la plainte ne contenait aucune allégation de dumping ou de préjudice pour les THT de moins de 200 watts ou de plus de 500 watts. Il convient de rappeler qu'aussi bien la plainte que l'avis d'ouverture de la procédure mentionnent expressément l'ensemble des THT d'une puissance égale ou supérieure à 100 watts. En outre, les faits mentionnés dans la plainte de dumping concernent la gamme de THT de 200 à 500 watts, qui était censée représenter la plus forte proportion de la gamme de lampes visées par la plainte. De plus, les pièces à conviction servant à documenter le préjudice important ou le risque de préjudice concernent toute la gamme des THT de 100 watts et plus. Pour les raisons indiquées, la Commission estime que le champ de l'enquête ne saurait être limité aux lampes de la catégorie de 200 à 500 watts.

C. DUMPING

a) Valeur normale

1) prix du marché intérieur

(14) Tous les producteurs/exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête ont déclaré des ventes intérieures limitées de THT. En vue d'établir si les ventes intérieures sont suffisamment représentatives pour déterminer la valeur normale, la Commission a établi à l'occasion d'affaires précédentes que les ventes intérieures de modèles comparables doivent atteindre au moins 5 % en volume des quantités exportées vers la Communauté. Cette pratique garantit la sécurité juridique dans les affaires où les ventes intérieures sont modestes par rapport aux ventes à l'exportation.

(15) Il a été constaté que durant la période de l'enquête, une seule société seulement avait vendu deux de ses modèles sur le marché intérieur pour plus de 5 % en volume des quantités exportées vers la Communauté. Cette société a toutefois prétendu que le nombre d'unités vendues sur le marché intérieur doit être corrigé en baisse en déduisant les quantités correspondant à une série de " transactions négatives "; cet ajustement a pour effet de ramener le nombre d'unités vendues sur le marché intérieur à un peu moins de 5 % des quantités exportées. La société a inclus dans la catégorie des " transactions négatives " plusieurs cas d'annulation ou de report, dus à diverses causes, de marchés conclus normalement. Il a également été fait état d'erreurs, de renvois de produits défectueux, d'annulations d'ordre de vente, de reports de ventes d'un exercice à l'autre. Toutefois, dans la grande majorité des cas, les ventes en question avaient été effectuées sans conditions et n'ont fait l'objet d'une réclamation que plus tard. C'est pourquoi la Commission a estimé que les transactions prétendument " négatives " n'étaient pas de nature à déstabiliser les ventes et reflétaient les conditions normales de l'offre et de la demande au Japon. Il a donc été considéré que les ventes intérieures des deux modèles examinés représentaient plus de 5 % en volume des exportations de ces modèles vers la Communauté et que le volume des ventes suffisait par conséquent au maintien du marché de ces deux modèles de THT au Japon. Ils constituent donc une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

(16) On a fait valoir que les quantités des deux modèles mentionnés vendus au Japon étaient très faibles par rapport à la quantité totale exportée vers la Communauté et que la demande de THT au Japon est faible et sporadique. Certains exportateurs ont en outre contesté la représentativité des prix des deux modèles en cause.

(17) La Commission estime qu'il est nécessaire de comparer les ventes intérieures avec les exportations vers la Communauté modèle par modèle plutôt que sur la base des ventes totales, d'autant plus qu'en raison des particularités du produit, il faut calculer une valeur normale distincte pour chaque modèle. Le fait que la demande de THT au Japon soit faible et sporadique ne suffit pas en lui-même pour faire considérer les ventes et les prix du marché japonais comme non représentatifs, à condition qu'il soit possible de prouver que le seuil susmentionné de 5 % a été atteint au moins pour quelques modèles. Enfin, la Commission note que les niveaux de prix auxquels ces ventes ont été effectuées au Japon se trouvent confirmés par les catalogues et les prix effectifs des autres producteurs japonais qui n'ont pas exporté vers la Communauté, et dont les ventes intérieures dépassent sensiblement celles de la société en cause. La Commission a ainsi été amenée à conclure que les résultats de l'application du seuil de 5 % correspondent bien à la formation réelle des prix sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête et que les prix intérieurs des deux modèles forment une base adéquate pour la comparaison avec les prix à l'exportation vers la Communauté.

(18) Les ventes intérieures des deux modèles ayant dépassé 5 % des quantités exportées vers la Communauté, la Commission a établi, pour le seul producteur/exportateur concerné, la valeur normale des deux modèles en cause sur la base du prix intérieur moyen pondéré de l'ensemble des ventes de ces modèles aux acheteurs indépendants.

(19) Il a été établi que les deux autres producteurs/exportateurs n'avaient pas enregistré de ventes intérieures d'un quelconque modèle de THT atteignant 5 % des quantités exportées vers la Communauté. Pour les deux modèles mentionnés dans le dix-huitième considérant, qui ont également été exportés vers la Communauté par ces deux autres producteurs/exportateurs, la valeur normale a été calculée conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 lettre a) du règlement (CEE) n° 2423-88, c'est-à-dire sur la base du prix réellement payé au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation au Japon. Ces prix sont ceux mentionnés dans le dix-huitième considérant.

iii) Valeur normale construite

aa) Pour les ventes de la propre marque

(20) Lorsqu'aucun modèle comparable aux modèles exportés n'a été vendu, ou lorsqu'il a été vendu en quantités insuffisantes (soit moins de 5 % des exportations) au cours de la période de référence, la Commission a calculé la valeur normale sur la base de la valeur construite. Les valeurs construites ont été déterminées sur la base de l'ensemble des coûts tant fixes que variables, dans le pays d'origine, des matériaux et de la fabrication, majorés des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le montant des frais de vente, des frais généraux et des dépenses administratives ainsi que la marge bénéficiaire ont été, pour le producteur/exportateur ayant vendu des quantités représentatives des deux modèles au Japon, calculés comme moyennes pondérées des frais supportés et des bénéfices réalisés par ledit producteur/exporteur au titre des ventes intérieures des deux modèles, et pour l'autre producteur/exportateur n'ayant effectué aucune vente intérieure de l'un quelconque des modèles, dérivé de la moyenne pondérée des frais et bénéfices du producteur/exportateur vendant le produit en cause sur le marché intérieur.

(21) Un exportateur a prétendu que la majorité de ses ventes sur le marché intérieur étaient conclues avec des revendeurs, alors que ses ventes à l'exportation concernaient des distributeurs. L'exportateur a fait valoir qu'il convenait de tenir compte de la différence entre les volumes des ventes intérieures et des ventes à l'exportation. Comme il n'a toutefois pas pu être prouvé que les distributeurs et les revendeurs exerçaient des fonctions différentes et que cette différence apparaissait clairement dans les quantités vendues, la politique des prix et les prix constatés sur le marché intérieur, la Commission a rejeté cet argument.

(22) Un producteur/exportateur dont les ventes intérieures de THT n'avaient pas atteint un volume suffisant, a suggéré de construire la valeur normale sur la base des frais généraux et des bénéfices réalisés sur les ventes au Japon d'un autre type de lampe à halogène, dite lampe JD. Il a prétendu que les lampes JD devaient être considérées comme des produits similaires aux THT visés par l'enquête. Étant donné qu'il se vend des THT sur le marché japonais, la Commission estime que la lampe JD, qui présente des caractéristiques différentes, n'est pas un produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 3 lettre b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2423-88. Cet article contient effectivement une définition claire de la méthode à suivre dans les cas où un producteur/exportateur n'enregistre pas de ventes, ou un volume insuffisant de ventes sur le marché intérieur pour le produit similaire. En pareil cas, la valeur construite comprend, outre les coûts de matériel et de fabrication, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire. Il s'agit en l'espèce de déterminer les dépenses et les bénéfices qui doivent rentrer dans ce calcul. Dans le présent cas, l'article susmentionné est parfaitement clair, dans la mesure où il prévoit un calcul effectué par référence aux frais exposés et aux bénéfices réalisés par d'autres producteurs ou exportateurs dans le pays d'origine. L'un des producteurs/exportateurs concernés ayant un volume suffisant de ventes intérieures pour deux de ses modèles, la Commission s'est strictement conformée aux dispositions du règlement en incorporant dans la valeur construite des modèles non vendus en quantités suffisantes sur le marché intérieur les frais exposés et les bénéfices réalisés par un autre producteur sur ses ventes intérieures de THT.

(23) L'autre producteur/exportateur qui n'avait pas non plus un volume suffisant de ventes THT sur le marché intérieur, a proposé de calculer la valeur construite sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices afférents à ses ventes d'exportation de THT. Cette méthode n'a pas été retenue, étant donné qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 3 lettre b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2423-88, la valeur construite doit comprendre les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices afférent à la vente à profit de produits similaires vendus sur le marché intérieur et non, comme le proposait la société, les frais de vente, dépenses administratives, frais généraux et bénéfices afférents aux ventes à l'exportation. Ledit producteur/exportateur, qui n'a pas un volume suffisant de ventes intérieures, se trouve en fait dans la même situation que l'exportateur/producteur mentionné au vingt-deuxième considérant. La valeur construite a donc été déterminée exactement de la même manière pour l'un et l'autre producteur/exportateur.

bb) Ventes aux OEM

(24) Les producteurs/exportateurs japonais prétendent tous n'avoir conclu aucune vente avec les OEM (entreprises qui achètent à des fabricants pour revendre sous leur propre marque) sur le marché intérieur, alors que leurs exportations vers la Communauté étaient destinées principalement à des OEM. Ils ont demandé qu'une valeur normale différente soit retenue pour ces ventes. La Commission a admis, aux fins de son examen préliminaire, que lesdits clients avaient une fonction similaire à celle de producteur et différente de celle des autres catégories d'acheteurs, et que cette différence de fonction se reflétait, pour le marché en cause, dans les quantités vendues et la fixation des prix. Il a été considéré utile de faire une estimation convenable des différences éventuelles entre les prix de la marque et les prix OEM dans le cas de vente OEM sur le marché japonais. De même, en établissant les valeurs normales en vue de la comparaison avec les prix OEM à l'exportation, la Commission a appliqué à titre provisoire une marge bénéficiaire correspondant à 50 % de la marge réalisée sur les ventes intérieures de la marque de l'exportateur ou bien, en l'absence de telles ventes, 50 % du bénéfice moyen réalisé par le seul producteur/exportateur concerné.

b) Prix à l'exportation

(25) Les producteurs/exportateurs ont tous exporté vers la Communauté, soit directement en livrant à des clients indépendants, soit par l'entremise d'une société commerciale japonaise. C'est pourquoi les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix effectivement payés ou payables pour les THT exportés vers la Communauté et vendus à des clients communautaires indépendants ou à des sociétés commerciales japonaises.

E. COMPARAISON

(26) En vue de comparer équitablement la valeur normale et les prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, par un jeu d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, tant pour les prix à l'exportation que pour la valeur normale, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(27) Pour ce qui est des différences de caractéristiques physiques, il a été donné suite aux demandes de prise en compte des différences entre les modèles vendus sur le marché intérieur et les modèles d'exportation. Il a été opéré certains ajustements dans les cas où il a pu être démontré que ces différences avaient effectivement une incidence sur la valeur marchande.

(28) En ce qui concerne la rémunération des vendeurs, plusieurs producteurs/exportateurs avaient fait valoir des frais au titre de vendeurs dont il n'a pas pu être prouvé qu'ils participaient à temps complet aux ventes directes. Il en a été dûment tenu compte dans les cas où des preuves adéquates ont pu être avancées.

(29) Il a également été demandé de tenir compte des frais de transport, de manutention et de stockage au Japon. Il a toutefois été établi que ces frais n'avaient pas tous un lien direct avec les ventes en question. C'est pourquoi les déductions demandées ont été ramenées à la fraction des dépenses directement liées aux ventes en cause.

F. MARGE DE DUMPING

(30) Les valeurs normales ont été comparées avec les prix à l'exportation transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits confirme le dumping des THT originaires du Japon pour l'ensemble des exportateurs examinés, et fait apparaître que la marge de dumping correspond à la différence entre la valeur normale calculée et les prix à l'exportation vers la Communauté.

(31) Les marges de dumping sont différentes selon les exportateurs; les marges moyennes pondérées en pour cent des prix CAF étaient les suivantes :

Iwasaki Electric Co. Ltd : 146,9 %

Phoenix Electric Co. Ltd : 97,3 %

Sigma Corporation : 123,1 %

(32) Dans le cas des exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas non plus fait connaître, le dumping a été établi sur la base des faits connus, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 lettre b) du règlement (CEE) n° 2423-88. La Commission a jugé que les résultats de son enquête constituaient la meilleure base pour calculer la marge de dumping et que le fait que la marge de dumping de ces exportateurs était inférieure à la marge de dumping la plus élevée de 146,9 % calculée pour un exportateur qui avait coopéré à l'enquête, risquait de créer une occasion de se soustraire aux droits. La Commission a donc jugé opportun d'appliquer la marge de dumping la plus élevée audit groupe d'exportateurs.

G. PRÉJUDICE

a) Le marché communautaire des THT

(33) La Commission a calculé la consommation communautaire sur la base des résultats de son enquête, qui ont montré que les producteurs communautaires et les exportateurs japonais coopérant à l'enquête ont fourni des chiffres de vente exacts. En l'absence de statistiques officielles distinctes pour les THT, la Commission a considéré qu'il était raisonnable de majorer de 10 % le chiffre obtenu par estimation, afin de tenir compte des importations de pays autres que le Japon et celles des producteurs/exportateurs japonais n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission. Sur cette base, la consommation communautaire de THT est passée de 5 400 000 unités en 1985 à 22 200 000 unités au cours de la période de l'enquête soit une augmentation de plus de 300 %.

b) Volume et part de marché des importations ayant fait l'objet d'un dumping

(34) Entre 1985 et la période de l'enquête, les importations de THT en provenance du Japon sont passées de 1 800 000 à 13 464 000 unités, ce qui représente une progression de plus de 640 %. En d'autres termes, mesurée en part du marché, les Japonais ont porté leur part du marché communautaire à plus de 60 % pendant la période de l'enquête, contre 33 % en 1985.

c) Volume et part de marché des producteurs communautaires

(35) Les producteurs communautaires ont porté leurs ventes sur les marchés communautaires de 3 086 000 unités en 1985 à 6 536 000 unités pendant la période de l'enquête. Même cette progression de plus de 110 % paraît minime par rapport à l'essor spectaculaire des importations japonaises susmentionnées et par rapport à l'expansion de la consommation communautaire. La part des producteurs communautaires dans le marché de la Communauté est tombée de 56 % en 1985 à 29 % pendant la période de l'enquête.

d) Prix

(36) La Commission a examiné l'évolution des prix pratiqués par l'ensemble des producteurs communautaires concernés et elle a constaté que le niveau de prix avait subi une érosion de 21 % entre 1985 et la période de l'enquête.

(37) En ce qui concerne l'évolution des prix des lampes japonaises, il a été constaté que les prix japonais à l'exportation, déjà très inférieurs aux prix de l'industrie communautaire en 1985, avaient encore baissé, malgré cet écart, de 17,6 % de 1985 à la fin de la période de l'enquête.

(38) De plus, la Commission a établi dans quelle mesure les prix des exportateurs japonais constituaient une sous-cotation par rapport aux prix des producteurs communautaires au cours de la période de l'enquête. Certains exportateurs ont prétendu qu'une telle comparaison de prix doit tenir compte du moindre prix de revient japonais, qui justifierait, selon eux, un plus bas niveau de prix. La Commission n'a pu admettre cette prétention dans la mesure où l'existence d'une sous-cotation de prix dépend des différences entre les prix pratiqués sur le marché communautaire, ainsi que le prévoit l'article 4 paragraphe 2 lettre b) du règlement (CEE) n° 2423-88, et non pas des coûts qui y sont inclus. Cependant, la Commission a accepté à titre provisoire d'ajuster les chiffres pour tenir compte du fait que les producteurs communautaires ont principalement traité avec des revendeurs, alors que les exportateurs japonais ont surtout vendu à des fabricants ou distributeurs d'appareils d'éclairage. La Commission a provisoirement calculé cet ajustement sur la base des informations disponibles concernant les marges des revendeurs de la branche considérée.

(39) Sur ces bases, la sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs japonais se situe entre 26,6 % et 31,9 %, selon les indications de l'exportateur concerné. La moyenne pondérée de la sous-cotation des prix s'établit à 30,57 %.

e) Autres facteurs économiques pertinents

1) Production, capacités de production, taux d'utilisation et stocks

(40) La Commission a constaté qu'entre 1985 et la période de l'enquête, la production communautaire a connu une croissance de 72 % en passant de 5 086 000 à 8 739 000 unités, alors que, pendant la même période, les capacités de production avaient augmenté de 53 % environ et le taux d'utilisation de ces capacités, de 8 %. Les stocks de l'industrie communautaire sont passés de 928 000 à 2 215 000 unités de 1985 à juin 1989.

(41) Les augmentations de la production, des capacités et du taux d'utilisation de celles-ci doivent être comparées avec l'évolution de la consommation communautaire, qui a connu une hausse de plus de 300 %. Certains des fabricants communautaires en cause avaient investi, malgré la tendance en baisse de prix déjà modestes, dans de nouvelles capacités de production en vue de satisfaire la demande en expansion, mais ils n'ont manifestement pas été en mesure de suivre la croissance du marché, dont ils ont perdu une part considérable (voir trente-cinquième considérant).

2) Rentabilité

(42) Trois des producteurs communautaires concernés ont constamment produit à perte depuis 1985, et à partir de 1987, ce fut le cas de tous les producteurs communautaires. S'il est vrai que les pertes de certains d'entre eux ont légèrement diminué pendant la période de référence, la Commission estime que les pertes enregistrées pour tous les exercices depuis 1985, et représentant en moyenne 16 % pour la période d'observation, ont gravement compromis la survie de l'industrie en cause.

3) Emploi

(43) L'effectif des personnes occupées par l'industrie communautaire a augmenté de 30 % entre 1985 et juin 1989, ce qui constitue une progression assez modeste par rapport à l'expansion du marché communautaire. En outre, l'emploi total est sérieusement menacé dans l'industrie des THT en raison des pertes constantes subies par les entreprises.

f) Conclusions

(44) La Commission a tenu compte des facteurs suivants pour déterminer si les entreprises communautaires concernées ont subi un préjudice matériel :

- les importations provenant du Japon ont progressé à un rythme très rapide, et enregistré une augmentation de plus de 640 % entre 1985 et la période de l'enquête;

- s'il est vrai que la production et les ventes du secteur communautaire des THT se sont accrues entre 1985 et juin 1989, cette évolution n'a absolument pas suivi le même rythme que l'accroissement massif de la consommation observé au cours de la même période. Au contraire, le taux de croissance de plus de 300 % enregistré pour le marché communautaire contraste avec la diminution de la part de marché des producteurs communautaires, qui est tombée de 57 % à 29 %. Dans le même temps, les stocks des producteurs communautaires ont sensiblement augmenté;

- les prix de vente des producteurs communautaires ont été sensiblement diminués depuis 1985, ce qui s'est traduit par des ventes à perte et un déficit financier constant. L'existence d'une sous-cotation importante a également été démontrée pour la période de l'enquête;

- l'effet de la perte de marché mentionné plus haut s'est traduit par l'absence de véritables économies d'échelle.

(45) Lesdites pertes de marché, diminutions sensibles de prix et pertes financières constantes sur plusieurs exercices ont amené la Commission à conclure, aux fins de son examen préliminaire, que les entreprises communautaires avaient subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

H. CAUSES

a) Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping

(46) En cherchant à déterminer dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire des THT était dû aux pratiques de dumping susmentionnées, la Commission a constaté que la perte de marché subie par l'industrie communautaire coïncidait exactement dans le temps et en pourcentage avec l'accroissement de la part de marché des exportateurs japonais. Le marché ne comportant que quelques autres fournisseurs peu importants au cours de la période de l'enquête, les exportateurs japonais ont pu s'approprier une part de marché qui correspond exactement à celle que l'industrie communautaire a perdue, soit 28 %.

(47) L'abaissement des prix à l'exportation, déjà nettement inférieurs aux prix des entreprises communautaires depuis 1985, a exercé une pression constante à la baisse sur les prix des THT dans la Communauté. Les entreprises communautaires ont de ce fait été contraintes à vendre à des prix inférieurs au prix de revient, ce qui ne les a pas empêchées de perdre une part considérable du marché. Il en est résulté une augmentation des coûts de production, qui a privé ces entreprises des moyens d'opérer des économies d'échelle et a provoqué de lourdes pertes financières. La Commission estime dès lors qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le préjudice matériel grave subi par l'industrie communautaire et les ventes des exportateurs japonais à des prix sous-cotés sur le marché communautaire.

b) Incidence d'autres facteurs

(48) Les exportateurs/producteurs japonais et certains importateurs ont prétendu que d'autres pays tiers, notamment la République populaire de Chine, avaient largement pesé sur les prix pendant la période de l'enquête en offrant leurs produits à des prix encore inférieurs à ceux des importations japonaises. Les exportateurs concernés n'ont pu citer qu'un seul prix d'un exportateur chinois pour l'ensemble de la période de l'enquête. Les prix indiqués dans cette offre n'étaient pas inférieurs à ceux des exportateurs japonais. On ne sait pas si l'offre en question a finalement donné lieu à une conclusion de contrat, mais elle ne saurait en aucun cas suffire à prouver l'existence d'une diminution sensible de prix due à de telles causes. La Commission ayant invité l'industrie communautaire à commenter cette allégation de dépression de prix par des exportateurs chinois, il lui a été précisé qu'à sa connaissance, il n'y avait eu aucune vente importante de THT chinois. La Commission n'a donc pas estimé que les exportations chinoises pouvaient avoir affecté les intérêts de l'industrie communautaire avant la fin de la période considérée.

(49) Certains exportateurs ont fait valoir que le préjudice n'était pas dû aux effets du dumping mais à la productivité supérieure des exportateurs japonais et ont demandé qu'il soit pleinement tenu compte de cet avantage comparatif desdits exportateurs japonais. Ils ont également prétendu qu'il existait des différences d'ordre technologique entre les THT produits dans la Communauté et les THT japonais. Par ailleurs, ils ont fait valoir que l'industrie communautaire ne pouvait pas produire en quantités suffisantes pour optimiser les coûts, contrairement aux producteurs japonais, qui avaient l'avantage des économies d'échelle. Ils ont également prétendu avoir acheté les matières premières à des prix très inférieurs du fait qu'ils en achetaient de plus grandes quantités. En outre, les coûts salariaux sont, selon eux, beaucoup plus bas que ceux de la Communauté en raison d'un degré prétendument plus élevé d'automatisation.

(50) La Commission ne peut partager cette position. La question des avantages de coûts d'un exportateur n'est pertinente dans une procédure antidumping que dans la mesure où ils sont reflétés sans aucune discrimination aussi bien dans les prix intérieurs que dans les prix à l'exportation. Or, ce n'était pas le cas en l'espèce. De plus, le prix de revient japonais prétendument plus bas a été influencé par les économies d'échelle résultant des exportations massives vers la Communauté. Il a été constaté que ces exportations ont été vendues à des prix sous-cotés pendant la période de l'enquête. Par conséquent, les économies de coût réalisées par les exportateurs japonais sont influencées par les pratiques de dumping constatées.

(51) À part les importations ayant fait l'objet d'un dumping, l'enquête n'a pas révélé d'autres facteurs ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire. Compte tenu de ces différents éléments, la Commission a établi que, pris séparément, les effets des importations en dumping de THT originaires du Japon sont à considérer comme la cause d'un préjudice important infligé aux entreprises communautaires.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

a) Considérations générales

(52) Les droits antidumping ont pour but d'éliminer les pratiques de dumping préjudiciables à une activité économique communautaire et de rétablir des conditions de concurrence loyales sur le marché communautaire. De telles mesures sont incontestablement d'un intérêt général de la Communauté.

(53) L'imposition de droits antidumping risque de faire monter les prix des exportations japonaises, mais uniquement dans la mesure jugée nécessaire pour éliminer les effets néfastes du dumping. La demande communautaire de THT dépassant largement les possibilités des capacités de production de l'industrie communautaire, il reste une marge appréciable pour les importations en provenance de pays tiers. Le rétablissement de conditions de concurrence loyale n'aura donc pas pour effet d'exclure les concurrents étrangers de ce marché.

(54) La Commission a également étudié l'effet que l'application de droits compensateurs aux importations de THT japonais aurait sur les intérêts spécifiques de l'industrie communautaire et des autres parties intéressées, notamment les consommateurs.

b) Intérêts de l'industrie communautaire

(55) La Commission estime que la survie de la branche d'activité en cause est menacée par l'effondrement de sa part de marché et de ses marges bénéficiaires s'il n'est pas pris de mesures appropriées pour la protéger contre les importations en dumping qui sont la cause du préjudice important qu'elle a subi. La fermeture des usines de cette branche entraînerait la perte de plusieurs centaines d'emplois.

(56) Il ne faut pas non plus oublier que les THT font partie intégrante d'une grande gamme d'articles d'éclairage. Il est ressorti de l'enquête que grâce à leurs exportations massives à des prix sous-cotés, les exportateurs japonais ont pu, en peu de temps, s'assurer sur le marché la domination du compartiment des lampes à halogène. Ils pourraient s'en servir de tremplin pour pénétrer d'autres compartiments du marché des articles d'éclairage, qui deviendrait ainsi plus vulnérable dans d'autres compartiments; une telle évolution aurait pour effet de propager le préjudice déjà constaté pour les THT, avec de nouvelles incidences néfastes sur les bénéfices et l'emploi dans l'ensemble du secteur de l'éclairage.

(57) Une fois que les conditions de concurrence loyale seront rétablies, l'industrie communautaire pourra repartir à la conquête du marché de la Communauté et devenir plus compétitive en bénéficiant des mêmes économies d'échelle que les exportateurs japonais. Aussi longtemps que le rendement des investissements restera négatif, l'industrie européenne ne sera guère en mesure d'intensifier son effort de commercialisation ou de réaliser les nouveaux investissements indispensables pour réduire les prix de revient, à moins que des mesures ne soient prises pour protéger cette industrie contre les pratiques commerciales déloyales. La Commission a donc considéré qu'il était indispensable, et dans l'intérêt de la Communauté, de sauvegarder l'industrie communautaire des THT.

c) Intérêts des autres parties

(58) La Commission n'a reçu aucune plainte des utilisateurs finals ou des fabricants d'appareils d'éclairage de la Communauté. Certains exportateurs ont toutefois fait valoir que des mesures antidumping entraîneraient une forte augmentation des prix à la consommation et des coûts et qu'elles affecteraient la compétitivité des fabricants communautaires d'appareils d'éclairage qui utilisent les THT.

(59) Les exportateurs japonais ont conquis 60 % du marché communautaire en un temps relativement court par des pratiques de dumping. A moins que des mesures ne soient prises, cette tendance devrait se poursuivre et entraînera à coup sûr la disparition des fabricants communautaires de THT. Un bas niveau de prix est peut être dans l'intérêt immédiat du consommateur, mais à plus long terme, ce dernier n'a aucun intérêt à ce que le marché communautaire des THT n'ait virtuellement qu'une seule source d'approvisionnement, étant donné que cela aurait pour effet de restreindre la concurrence et se solderait probablement par une hausse des prix à moyen ou à long terme. En revanche, des conditions de concurrence loyale créent la possibilité d'une baisse générale des prix.

(60) Quant aux intérêts des fabricants communautaires d'appareils d'éclairage, même s'il n'a été donné par les exportateurs aucun élément prouvant que le coût des THT représente une part significative du coût des appareils dont les lampes font partie, la Commission considère que lesdits fabricants ont également, en tant que consommateurs de THT, tout intérêt à ce que les pratiques déloyales soient éliminées.

d) autres considérations

(61) Certains exportateurs ont également fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de sévir contre les importations japonaises, étant donné que celles-ci risqueraient d'être remplacées par des importations chinoises. Ils ont fait observer que loin de servir les intérêts des producteurs communautaires, de telles mesures risqueraient de leur porter préjudice et constitueraient une discrimination à l'encontre des exportateurs japonais.

(62) Ainsi qu'il a été dit au quarante-septième considérant, la Commission n'a trouvé aucun élément prouvant que les importations chinoises dans la Communauté avaient atteint un niveau de quantités significatif avant la fin de la période de l'enquête. D'après les données présentées par les exportateurs pour la période suivant la période de l'enquête, soit une seule facture et deux offres de prix pour des THT d'origine chinoise, les prix étaient inférieurs à ceux des importations japonaises. La Commission a estimé que cette allégation n'était pas documentée par des pièces à conviction suffisantes et qu'elle ne changeait en rien la nécessité de prendre des mesures en vue de protéger non seulement les fabricants communautaires, mais également les producteurs/exportateurs d'autres pays tiers s'ils ne vendent pas leurs produits sur le marché communautaire à des prix sous-cotés.

S'il devait être prouvé ultérieurement que les exportations chinoises dans la Communauté font effectivement l'objet de pratiques de dumping et causent un préjudice important à l'industrie communautaire, la Commission serait amenée à examiner la nécessité de prendre des mesures. Cette évolution étant actuellement incertaine, la Commission n'a pas de raison d'agir.

e) Conclusion

(63) Ayant examiné les arguments des exportateurs, la Commission estime qu'il est dans l'intérêt général de la Communauté d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping et que les avantages de telles mesures de protection l'emportent largement sur les effets à court terme, notamment sur les prix.

J. DROIT

(64) En vue d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire et, plus particulièrement, de restaurer rapidement ses marges bénéficiaires afin de garantir sa survie, il est indispensable que les mesures prises permettent à cette industrie de réaliser un bénéfice minimum et les économies d'échelle que les importations à prix sous-cotés ont rendues impossibles.

(65) En conséquence, il est essentiel que les droits provisoires à instituer couvrent la différence entre les prix des THT japonais et le prix minimum nécessaire pour permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.

(66) Vu la situation de l'industrie intéressée et aux fins de l'établissement provisoire du droit, la Commission considère que, compte tenu d'une marge bénéficiaire normale pour ladite branche d'activité et de la nécessité d'investissements permettant un développement équilibré à long terme, un rendement annuel adéquat doit atteindre 10 % du chiffre d'affaires avant impôts. Sur cette base, et compte tenu des considérations de comparabilité des prix exposées au trente-huitième considérant, la Commission a calculé un prix minimum avec lequel elle a comparé le prix moyen pondéré à l'importation de chaque exportateur japonais.

(67) Pour le calcul du niveau du droit, les écarts ainsi établis entre les prix ont été exprimés en pourcent de la valeur CAF (coût, assurance, fret) moyenne pondérée. Ce calcul a permis d'établir les droits antidumping provisoires suivants pour chaque exporteur en vue de l'élimination du préjudice subi :

- Iwasaki : 71,7 %

- Phoenix : 84,2 %

- Sigma : 85,4 %

(68) Les marges de dumping constatées pour l'ensemble des exportateurs visés excédant le niveau de préjudice, les droits susmentionnés seront appliqués conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88.

(69) Quant aux sociétés qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission et ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, la Commission a jugé opportun de leur imposer le droit le plus élevé, soit 85,4 %. En effet, estimer que les droits applicables à ces producteurs/exportateurs seraient inférieurs au droit antidumping le plus élevé équivaudrait à récompenser l'absence de coopération.

(70) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander une audition. Il convient de préciser en outre que toutes les constations faites aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être revues en vue du calcul d'un droit définitif à proposer par la Commission.

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est imposé un droit antidumping provisoire de 85,4 % du prix net franco frontière communautaire avant taxe sur les tubes halogènes au tungstène relevant du code NC ex 8539 21 91 (position TARIC : 8539 21 91*91) originaires du Japon (position additionnelle TARIC : 8462).

2. Le taux des droits applicables aux produits manufacturés par les sociétés ci-après sont les suivants :

- Iwaski Electric Co. Ltd : 71,7 % (position additionnelle TARIC : 8640)

- Phoenix Electric Co. Ltd : 84,2 % (position additionnelle TARIC : 8641)

3. Le droit mentionné aux paragraphes 1 et 2 est applicable uniquement aux tubes halogènes au tungstène de plus de 100 volts, de 100 watts ou plus, à deux culots R7s, pour l'éclairage.

4. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés aux paragraphes 1 et 3 est subordonné à la constitution d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 lettre b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander une audition à la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement est applicable pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant cette échéance. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 183 du 20. 7. 1989, p. 9.