Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, n° 05-11.502
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Banque Populaire Côte-d'Azur (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bargue
LA COUR : - Donne acte à la Banque Populaire Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : - Attendu que, prétendant qu'était erroné le taux effectif global mentionné dans l'acte constatant le prêt que le 21 février 1992 la Banque Populaire de la Côte-d'Azur (la banque) lui avait octroyé à l'effet de financer l'acquisition d'un local commercial, la société Charlyv a assigné celle-ci en substitution au taux conventionnel du taux d'intérêt légal et restitution des intérêts indûment perçus ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2004) a accueilli cette demande ;
Attendu, selon les dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
Attendu que l'arrêt énonce que la méthode employée par la banque consistant à retenir un taux nominal annuel de 11,25 % et à adopter dans le tableau d'amortissement un taux mensuel égal à 1/12 de ce taux, soit 0,9375 %, est critiquable dès lors que celui-ci ne tient pas compte des frais facturés pour obtenir les fonds ; que ce seul motif, qui échappe aux griefs du moyen, suffit à caractériser l'erreur affectant le taux effectif global, partant, à justifier légalement l'arrêt ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.