Livv
Décisions

Cass. com., 5 février 2008, n° 06-20.783

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'Epargne et de Prévoyance des pays de la Loire (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Cohen-Branche

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocat :

SCP Boullez

Rennes, du 8 sept. 2006

8 septembre 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 et 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, du 8 sept. 2006), que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des pays de la Loire (la banque) a accordé à M. X, titulaire d'un compte de dépôt, une autorisation de découvert à concurrence d'un certain montant ; que M. X, assigné en paiement du solde débiteur de son compte, a demandé reconventionnellement le remboursement des "frais de forçage" prélevés sur son compte à l'occasion de chaque opération effectuée au delà du découvert autorisé, au moyen de la carte bancaire dont il était titulaire et, à titre subsidiaire, a fait valoir qu'ils auraient dû être inclus dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X, l'arrêt, après avoir énoncé que sont exclus de l'assiette du TEG les frais divers qui n'ont pas la nature d'un complément d'intérêts déguisés et qui couvrent des frais d'enregistrement comptable des opérations qui rémunèrent un service, retient que ces "frais de forçage", qui sont exigibles lors de chaque incident, sont distincts de l'opération de crédit proprement dite que constitue le découvert, et qu'ils constituent la rémunération d'un service offert par la banque pour permettre d'honorer une transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'une telle prestation n'est pas indépendante de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable d'une transaction excédant le découvert autorisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement de ce chef, il a débouté M. X de ses demandes relatives aux "frais de forçage" de sa carte bancaire, l'arrêt rendu le 8 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.