Cass. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lamanda
Rapporteur :
Mme Betch
Avocat général :
M. Maynial
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 2005), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a consenti à M. X... pour les besoins de son exploitation agricole, entre 1987 et 1988, puis entre 1996 et 1999, seize prêts ; que des échéances étant demeurées impayées, la caisse a assigné en paiement M.X... qui a invoqué un manquement du prêteur à ses obligations ;
Attendu que pour écarter ses prétentions, l'arrêt retient que la caisse avait accepté les dossiers de crédit après avoir examiné les éléments comptables de l'exploitation et l'état du patrimoine de M.X..., dont il ressortait que ce dernier était, au 30 juin 1998, propriétaire d'un cheptel d'une valeur dépassant le montant total des emprunts, qu'il était acquis que les trois prêts octroyés en 1987 et 1988 avaient été régulièrement remboursés jusqu'en 2000 et 2001 et qu'en dépit de la multiplicité des crédits accordés entre 1997 et 1998 qui n'était pas significative dès lors qu'elle résultait du choix des parties de ne financer qu'une seule opération par contrat, il n'était pas démontré que le taux d'endettement de M.X... qui avait d'ailleurs baissé, ait jamais été excessif, l'entreprise n'étant pas en situation financière difficile, que M.X... ne rapporte pas la preuve que les crédits auraient été disproportionnés par rapport à la capacité financière de l'exploitation agricole et que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard du professionnel emprunteur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M.X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, autrement composée.