Livv
Décisions

CCE, 27 juin 1994, n° 1506-94

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne

CCE n° 1506-94

27 juin 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment son article 11, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En mai 1993, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de mélange durée et de nitrate d'amonium en solution (ci-après dénommé " UNA "), originaire de Bulgarie et de Pologne et relevant du code NC 3102 80 00.

(2) Cet avis faisait suite à une plainte écrite déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), qui représenterait une proportion majeure de la production communautaire totale d'UNA. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping dudit produit et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission en a officiellement informé les producteurs et les exportateurs dans les pays d'exportation et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays d'exportation et le plaignant. Elle a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition.

(4) Les producteurs polonais, un exportateur polonais, un producteur bulgare, un exportateur bulgare, les sociétés à l'origine de la plainte et deux importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins de la détermination préliminaire et a effectué une enquête dans les locaux des entreprises suivantes :

a) producteurs communautaires :

- DSM AGRO BV, Pays-Bas,

- Grande Paroisse SA, France,

- Hydro Agri Rostock GmbH, Allemagne,

- Hydro Agri Sluiskil BV, Pays-Bas,

- Hydro Azote, France,

- Kemira BV, Pays-bas,

- Stickstoffwerke AG, Allemagne;

b) producteurs et exportateurs en Pologne :

- CIECH, Varsovie,

- Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn (" ZAK "),

- Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy (" ZAP ");

c) producteurs dans les pays analogues :

- Duslo Statny Podnik, Duslo, Slovaquie,

- Severoceske Chemicke Zavody, Lovosice, République tchèque.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période du 1er avril au 31 mars 1993.

(7) En ce qui concerne l'ouverture de la procédure antidumping, l'exportateur bulgare a fait valoir que la Commission avait illégalement ouvert l'enquête antidumping sur l'ensemble du territoire de la Communauté. À cet égard, il a fait valoir que, pendant la période d'enquête, les exportations bulgares n'ont été destinées qu'à un seul État membre, en l'occurrence la France, que les producteurs de cet État membre ne vendaient leur produit que sur le marché local et que les importations du produit concerné dans cet État membre en provenance de producteurs d'autres États membres étaient limitées. La Commission aurait dès lors dû étudier l'effet des exportations bulgares uniquement par rapport à la France, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " le règlement de base ").

(8) À cet égard, la Commission observe que, bien que les exportations bulgares aient été effectuées à destination d'un seul État membre pendant la période d'enquête, des exportations à destination d'autres États membres ont été effectuées pendant les douze mois précédant cette période.

En outre, contrairement aux allégations de l'exportateur bulgare, le marché de l'État membre concerné est approvisionné de façon substantielle par des importations en provenance de producteurs d'autres États membres. En conséquence, la Commission maintient que l'effet des exportations bulgares qui feraient l'objet d'un dumping sur l'industrie concernée doit être étudié à l'échelle communautaire.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(9) Le produit concerné est un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution dans l'eau.

L'UNA est utilisé comme engrais d'azote en agriculture et a une teneur en azote comprise entre 28 et 32 %. Traditionnellement, l'UNA ayant une teneur en azote différente est utilisé dans d'autres régions de la Communauté mais le produit ne présente aucune différence fondamentale de caractéristiques physiques et d'utilisation.

(10) La plainte et l'avis d'ouverture concernent différentes catégories d'UNA comme indiqué au considérant (9). L'UNA produit et exporté originaire de Bulgarie et de Pologne est similaire à l'UNA produit par l'industrie communautaire et présente notamment les mêmes caractéristiques techniques, physiques et d'utilisation.

C. DUMPING

a) Généralités

(11) En ce qui concerne la détermination du dumping, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, ces deux derniers pays ayant été assimilés à des pays analogues à la Bulgarie [voir considérant (24)], ont été considérées comme des pays à économie de marché. En conséquence, la valeur normale et, le cas échéant, les ajustements des prix à l'exportation, par exemple les frais de transport, ont été établis sur la base des données relatives aux prix de vente des producteurs sur leur marché intérieur ou leurs coûts respectifs.

b) Pologne

1. Valeur normale

(12) La Commission a établi dans son enquête que ni les producteurs polonais ni l'exportateur polonais n'avaient réalisé de ventes d'UNA sur le marché intérieur pendant la période d'enquête ou au cours des années précédentes.

En conséquence, la valeur normale a été construite, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, sur la base de l'ensemble des coûts de fabrication fixes et variables, majorés d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'à une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de ventes du produit concerné sur le marché intérieur et conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les montants correspondant aux bénéfices, ont été basés sur les ventes intérieures des producteurs dans le même secteur d'activité économique, en l'occurrence le secteur des engrais. Pendant la période d'enquête, les deux producteurs ont réalisé d'importantes ventes d'engrais sur le marché intérieur.

(13) Un producteur a procédé à une série d'ajustements de ses coûts de fabrication dans l'unique but de les présenter à la Commission dans le cadre de l'enquête antidumping. Le producteur concerné n'a pas été en mesure de justifier les ajustements effectués ni de fournir des documents à l'appui de sa demande. Par conséquent, la Commission a décidé, au stade provisoire de l'enquête et conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, d'utiliser les coûts de production de ce producteur tels que calculés dans sa comptabilité analytique interne aux fins d'établir la valeur normale dans son cas.

L'autre producteur n'avait inclus aucun frais de financement dans les coûts de la production présentés bien qu'il les ait supportés. La Commission, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base, a inclus ces frais aux fins d'établir la valeur normale dans le cas de ce producteur.

2. Prix à l'exportation

(14) Les deux producteurs polonais ont exporté de l'UNA dans la Communauté au moyen de deux créneaux de vente :

- directement aux importateurs indépendants dans la Communauté

et

- indirectement par l'intermédiaire de l'exportateur en Pologne.

Avant la libéralisation du marché polonais qui a commencé en 1989, l'exportateur réalisait toutes les exportations de produits chimiques. Pendant la période d'enquête, l'exportateur a réalisé une partie de l'ensemble des exportations des deux producteurs.

Pour l'un des producteurs, le volume de produits exporté par l'intermédiaire de l'exportateur a représenté une part relativement faible. La Commission a donc conclu qu'il serait opportun de baser l'évaluation du prix à l'exportation sur les ventes de ce producteur exportées directement dans la Communauté, c'est-à-dire le reste de ses ventes.

Pour l'autre producteur, le volume exporté par l'intermédiaire de l'exportateur a représenté une part importante de l'ensemble de ses exportations. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi en tenant compte des prix pratiqués par ce producteur à la fois pour ses ventes directes à des importateurs indépendants dans la Communauté et pour ses ventes à l'exportateur chargé de l'exportation ultérieure dans la Communauté.

(15) En ce qui concerne les ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire de l'exportateur, la Commission indique qu'elle a l'intention d'approfondir la nature des relations entre le producteur et l'exportateur. Au stade actuel de l'enquête, la Commission a provisoirement estimé que le prix payé par l'exportateur au producteur devait être considéré comme le prix à l'exportation du producteur, s'agissant d'une vente du producteur destinée à l'exportation dans la Communauté.

(16) En ce qui concerne les exportations directes aux importateurs indépendants dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou payables.

À cet égard, pendant le contrôle dans les locaux d'un producteur, la Commission a estimé que ce dernier n'avait pas fait mention de toutes ses transactions d'exportation. Elle a donc procédé à un ajustement des transactions d'exportation de ce producteur et les a évaluées sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

(17) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'exportateur, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou payables au producteur du produit concerné.

Cependant, en ce qui concerne ces ventes, ni l'exportateur ni le producteur n'a pu fournir des informations adéquates sur la politique pratiquée pendant la période d'enquête, à savoir la commission payée par le producteur à l'exportateur et déduite du prix à l'exportation de l'exportateur afin de permettre la détermination du prix payé ou payable au producteur. En outre, les montants spécifiques figurant dans les réponses au questionnaire ne correspondaient pas aux montants effectivement payés. Ces derniers se sont révélés sensiblement plus élevés pendant le contrôle sur place.

En conséquence, la Commission a basé sa détermination du montant à payer sur les données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base et a estimé le montant de la commission à 4 %, à savoir le pourcentage le plus élevé relevé pendant le contrôle sur place. Il convient de noter que ce pourcentage est néanmoins inférieur au pourcentage appliqué par ce producteur pour ses ventes d'autres engrais par l'intermédiaire de l'exportateur.

3. Comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale et les marges de dumping

(18) La valeur normale ayant été construite sur la base des coûts de fabrication des producteurs, elle a été comparée au prix à l'exportation par type de produit identique en fonction des différentes teneurs en azote.

(19) Les prix à l'exportation tels qu'établis aux considérants (14) à (17) ont été ajustés sur la base des frais réels de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires ainsi que des salaires payés aux vendeurs directs pour les ventes à l'exportation conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base afin d'établir des prix à l'exportation au niveau départ usine, c'est-à-dire au même niveau que la valeur normale.

(20) Les prix à l'exportation départ usine de l'UNA ont été comparés, sur une base transaction par transaction, à la valeur normale établie comme indiqué aux considérants (12) et (13).

Cette comparaison a montré que les prix départ usine de toutes les transactions d'exportation pour les deux producteurs étaient inférieurs à la valeur normale, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Ces montants ont été globalisés pour toutes les transactions d'exportation et la marge totale de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire, s'établit comme suit pour les deux producteurs en Pologne :

1) ZAK 40,0 %;

2) ZAP 33,8 %.

(21) Pour les éventuels autres producteurs/exportateurs ou exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne sont pas faits connaître d'une autre manière, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

À cet égard, la Commission a considéré que la marge de dumping la plus élevée déterminée pour un producteur ayant coopéré à l'enquête était appropriée.

Cette approche a été jugée nécessaire pour ne pas favoriser indûment les producteurs n'ayant pas coopéré et éviter de créer une possibilité de contournement.

c) Bulgarie

1. Valeur normale

(22) La Bulgarie a été considérée comme un pays n'ayant pas une économie de marché dans le cadre de la présente enquête antidumping. En conséquence, la valeur normale à comparer aux prix bulgares à l'exportation a été établie par la Commission sur la base des prix et des coûts relevés dans un pays analogue à économie de marché conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base.

(23) À cet égard, l'association européenne d'importation d'engrais (" EFIA ") a demandé que la Bulgarie ne soit pas traitée comme pays n'ayant pas une économie de marché, la Communauté étant sur le point de conclure un accord intérimaire avec ce pays. Cependant, les exportations originaires de Bulgarie ayant eu lieu à un moment où la Bulgarie était un pays auquel le règlement (CEE) n° 1765-82 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 848-92 (5), s'appliquait, il a été demandé à la Commission d'établir la valeur normale conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base, c'est-à-dire en l'espèce en se référant aux prix et coûts dans un pays à économie de marché, à savoir l'ex-Tchécoslovaquie.

(24) Comme pays analogue, les sociétés à l'origine de la plainte ont estimé que l'ex-Tchécoslovaquie était un choix raisonnable.

L'exportateur bulgare a demandé que l'ex-Tchécoslovaquie ne soit pas considérée comme un pays analogue, étant donné qu'il s'agissait désormais de deux États indépendants.

À cet égard, la Commission fait remarquer que pendant presque toute la période d'enquête, l'ex-Tchécoslovaquie constituait un seul pays et a donc conclu que la valeur normale pouvait raisonnablement être basée sur les activités des deux producteurs d'UNA de la République tchèque et de la Slovaquie sur le territoire de l'ex-Tchécoslovaquie.

En outre, sur la base de l'enquête effectuée, la Commission considère que l'ex-Tchécoslovaquie représente un choix approprié de pays analogue au stade provisoire pour les raisons suivantes :

- il y existe un marché intérieur substantiel pour le produit concerné, qui est considéré comme représentatif par rapport aux quantités exportées de Bulgarie,

- deux producteurs sur le marché intérieur sont de taille considérable,

- des quantités importantes d'UNA sont importées de pays tiers,

- les techniques de fabrication des producteurs sur le marché intérieur sont comparables à celles utilisées en Bulgarie,

- l'accès aux matières premières dans l'ex-Tchécoslovaquie est très similaire à celui de la Bulgarie, les deux pays étant en effet approvisionnés par la Russie en gaz naturel, le facteur de production le plus coûteux, aux prix du marché mondial

et

- la vérification des données comptables des sociétés concernées a montré, à la satisfaction de la Commission, que ces données étaient fiables et qu'elles répondaient à des normes de comptabilité acceptables.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère dans l'ensemble que le choix de l'ex-Tchécoslovaquie comme pays analogue à la Bulgarie dans le cas précis de la présente enquête antidumping est adéquat.

(25) La valeur normale a été basée sur les prix de vente et les coûts sur le marché intérieur des deux producteurs de l'ex-Tchécoslovaquie. Les prix de vente étaient ceux payés ou payables par des clients indépendants, nets de toutes remises, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement de base.

Pour un producteur, certains prix sur le marché intérieur étaient inférieurs à ses coûts de fabrication. La valeur normale a donc été déterminée, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement de base, sur la base de l'ensemble de ses coûts de fabrication fixes et variables, augmentés d'un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable, calculés par rapport aux ventes rentables de produits similaires réalisées par ce producteur sur le marché intérieur, ainsi que sur la base des prix de ce producteur pour ses autres ventes rentables.

2. Prix à l'exportation

(26) En ce qui concerne les exportations, toutes les transactions d'exportation d'UNA depuis 1991 ont été effectuées par un seul exportateur bulgare, en l'occurrence la société Chimimport Investment and Fertilizer Inc. Cet exportateur a transmis des informations sur ces transactions d'exportation conclues avec des importateurs indépendants dans la Communauté. Pour ces ventes, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou payables.

3. Comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale et les marges de dumping

(27) Le produit concerné vendu sur le marché intérieur de l'ex-Tchécoslovaquie a une teneur en azote de 30 % contre 32 % pour le produit exporté originaire de Bulgarie. Mis à part cette différence, les deux produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont tous deux utilisés comme engrais agricole. En conséquence, lors de la comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation, la valeur normale a été ajustée en fonction de la teneur en azote des deux produits concernés.

(28) En outre, les prix à l'exportation et la valeur normale tels qu'établis aux considérants (25) et (26) ont été ajustés sur la base des frais réels de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base afin d'établir les prix à l'exportation et la valeur normale au niveau départ usine, c'est-à-dire au même niveau.

(29) Les prix à l'exportation départ usine de l'UNA ont été comparés, sur une base transaction par transaction, à la valeur normale ajustée. Cette comparaison a montré que les prix départ usine de toutes les transactions d'exportation de l'exportateur bulgare étaient inférieurs à la valeur normale, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Ces montants ont été globalisés pour toutes les transactions d'exportation et la marge totale de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur totale caf frontière communautaire, s'établit comme suit pour les exportations originaires de Bulgarie :

Chimimport Investment and Fertilizer Inc. : 33,3 %.

(30) Pour les éventuels autres producteurs/exportateurs ou exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas fait connaître d'une autre manière, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

À cet égard, la Commission a considéré que la marge de dumping déterminée pour l'exportateur ayant coopéré à l'enquête était appropriée.

D. PRÉJUDICE

a) Volume du marché communautaire

(31) Selon des études de marché, les informations fournies dans le cadre de la présente procédure antidumping et des statistiques relatives au commerce extérieur, la consommation communautaire totale d'UNA a légèrement diminué, passant de 2,9 millions de tonnes (UNA d'une teneur en azote de 32 %) en 1991 à 2,8 millions de tonnes en 1992 et au cours de la période d'enquête. Même si la part du marché allemand s'est accrue, elle n'a pas entièrement compensé la baisse sur les marchés français et espagnol.

b) Effet cumulé des importations bulgares et polonaises faisant l'objet d'un dumping

(32) L'exportateur bulgare a fait valoir que les exportations en provenance de Bulgarie ne pouvaient être cumulées avec les exportations de Pologne, les statistiques du commerce extérieur d'Eurostat montrant une tendance à la baisse des exportations bulgares dans la Communauté de 1991 à 1992.

(33) À cet égard, la Commission note en général que les informations recueillies dans le cadre de la présente enquête auprès des producteurs et des exportateurs en Bulgarie et en Pologne sont jugées plus précises que les données d'Eurostat et que les informations fournies par les producteurs et les exportateurs à titre individuel permettent une évaluation spécifique et détaillée de la situation en ce qui concerne les importations. La Commission a notamment établi que les informations sur les importations dans la Communauté fournies par l'exportateur bulgare, qui affirme être le seul exportateur bulgare du produit concerné, indiquent que ces importations ont augmenté de façon substantielle au cours de la période susmentionnée et que les prix pratiqués étaient semblables à ceux des producteurs polonais.

En outre, il a été établi dans le cadre de l'enquête que l'UNA originaire de Bulgarie et de Pologne ainsi que celui produit dans la Communauté présentent des caractéristiques physiques semblables, ont été vendus en suivant des canaux semblables sinon identiques et ont eu la même utilisation finale que de l'engrais.

(34) Par conséquent, la Commission considère que l'argument avancé par l'exportateur bulgare n'est pas valable et que les importations d'UNA originaire de Bulgarie et de Pologne doivent être cumulées conformément à la pratique normale de la Communauté.

c) Volume et prix des importations bulgares et polonaises faisant l'objet d'un dumping

(35) Le volume des importations bulgares et polonaises d'UNA faisant l'objet d'un dumping dans la Communauté, mesuré en tonnes de produit, a considérablement augmenté de 1991 à la période d'enquête. Il est passé de près de 500 000 tonnes (UNA à 32 % d'azote) en 1991 à plus de 750 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de plus de 50 %.

Par rapport à la consommation communautaire totale, cette évolution correspond à une hausse de la part de marché détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping, qui est passée de 16 % en 1991 à plus de 27 % au cours de la période d'enquête.

La Commission a jugé qu'il était important d'évaluer l'évolution de ces deux aspects, en l'occurrence le volume des ventes et la part de marché, en tenant compte notamment de la courte période de temps où elle s'est produite afin de mesurer l'effet de ces importations sur le marché communautaire d'UNA.

(36) Les prix de l'UNA importé de Bulgarie et de Pologne ont diminué d'environ 7 % de 1991 à 1992, une tendance qui s'est poursuivie au cours de la période d'enquête. Ces prix qui ne couvraient pas les coûts de production ont constamment été inférieurs aux prix des producteurs communautaires et ont exercé un effet à la baisse continu et substantiel sur les prix et les recettes des ventes des producteurs communautaires.

(37) Une évaluation détaillée des prix pratiqués par les exportateurs et les producteurs bulgares et polonais pour les exportations d'UNA dans la Communauté au cours de la période d'enquête par rapport à ceux pratiqués par les producteurs communautaires à un stade commercial comparable montre que les exportateurs et les producteurs bulgares et polonais ont contribué à une sous-cotation importante des prix de leurs concurrents de la Communauté. Cette comparaison a été faite sur la base de rapports de ventes détaillés transaction par transaction établis par les exportateurs et producteurs bulgares et polonais et les producteurs communautaires pour des catégories identiques d'UNA vendues à la fois par les producteurs communautaires et les producteurs bulgares et polonais. Elle a démontré que la sous-cotation se situait à environ 7 % pour l'exportateur bulgare et entre 6 et 10 % pour les producteurs polonais.

Cette dépression des prix et ces taux de sous-cotation des prix ont été spécialement néfastes sur le marché communautaire d'UNA, un marché peu propice à la différenciation des produits. Par conséquent, les producteurs communautaires n'ont pas eu d'autre choix que d'aligner leurs prix sur ceux de ces pays d'exportation afin de conserver leur position sur le marché et maintenir leurs équipements de production utilisés à un niveau relativement économique.

d) Production de la Communauté

(38) Sur la base d'études de marché et de son enquête, la Commission a conclu que les producteurs à l'origine de la plainte représentent une proportion majeure de la production communautaire du produit concerné (plus de 65 %) au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base. Les autres producteurs situés dans la Communauté, c'est-à-dire en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, n'ont pas participé à l'enquête.

(39) L'industrie communautaire, en réaction à l'augmentation sensible des importations faisant l'objet d'un dumping pendant une courte période, a opté pour une stratégie qui a consisté à s'aligner sur les diminutions de prix des pays d'exportation concernés afin de maintenir sa position sur le marché de la Communauté.

Parallèlement, l'industrie de la Communauté a réduit sa capacité de production d'environ 5 %, deux installations ayant fermé leurs portes en France entre 1991 et la période d'enquête. Cette tendance s'est poursuivie même après la période d'enquête.

Ces réductions de capacité de production ont permis à l'industrie communautaire d'utiliser ses équipements à un niveau plus économique. Cependant, étant donné qu'elle a été obligée de s'aligner sur les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, sa situation financière s'est considérablement détériorée, ce qui a donné lieu à d'importantes pertes financières au cours de la période d'enquête. En effet, l'amélioration de l'utilisation des capacités résultant des fermetures d'usines n'a pas suffi à compenser la baisse du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire.

(40) En ce qui concerne la part de marché, la stratégie de l'industrie communautaire a porté ses fruits, sa part de marché ayant seulement légèrement diminué, de 40 % en 1991 à 38 % en 1992, pour remonter à 42 % pendant la période d'enquête. Simultanément, la production totale de l'industrie communautaire a baissé de 1991 à 1992 pour à nouveau augmenter pendant la période d'enquête et atteindre un niveau semblable à celui de 1991, c'est-à-dire environ 1,2 million de tonnes (UNA à 32 % d'azote). Quant à son volume de ventes, il a chuté de 1991 à 1992 pour à nouveau augmenter pendant la période d'enquête et atteindre un niveau semblable à celui de 1991, soit un peu moins de 1,2 million de tonnes (UNA à 32 % d'azote).

e) Conclusion

(41) En conclusion, la forte dépression des prix sur le marché de la Communauté et son incidence négative sur l'industrie communautaire, qui a subi d'importantes pertes financières, ont conduit la Commission à conclure que l'industrie communautaire de l'UNA a subi un préjudice important conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

E. CAUSALITÉ

a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(42) L'augmentation rapide des importations bulgares et polonaises faisant l'objet d'un dumping sur une courte période de temps à des prix sensiblement inférieurs aux prix des producteurs communautaires a coïncidé avec une dépression des prix sur le marché communautaire de l'UNA entre 1991 et la période d'enquête. Bien que l'industrie communautaire n'ait pas été confrontée à une diminution du volume des ventes et de sa part de marché, elle n'a pu rester stable sur le marché de la Communauté qu'en s'alignant sur les bas prix des importations et, par conséquent, en subissant des pertes importantes et croissantes entre 1992 et la période d'enquête. L'UNA étant un produit de base, son marché est hautement sensible aux prix. Par conséquent, lorsque les producteurs communautaires ont été confrontés aux importations croissantes à bas prix, ils n'ont pas eu d'autre choix que de réaligner leurs prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping.

b) Autres facteurs

(43) Comme indiqué au considérant (30), le marché communautaire de l'UNA était assez stable. La situation de l'industrie de la Communauté ne peut donc pas être attribuée à une baisse de la consommation.

(44) En outre, les importations d'UNA en provenance d'autres pays que la Bulgarie et la Pologne ont pénétré dans la Communauté de 1991 à la période d'enquête; cependant, elles ont dans l'ensemble diminué en volume. La plupart de ces importations proviennent des États-Unis d'Amérique. Celles-ci ont sensiblement diminué au cours des périodes précitées, c'est-à-dire passant d'un volume correspondant à une part de marché de 35 % en 1991 à une part de marché de 10 % pendant la période d'enquête, selon les données d'Eurostat. Les autres importations ont augmenté, mais elles se répartissent sur plusieurs pays dont aucun ne détient une part importante de l'ensemble du marché de la Communauté.

c) Conclusion

(45) De 1991 à la période d'enquête, les importations en provenance de pays autres que la Bulgarie et la Pologne ont soit augmenté tout en restant faibles en termes absolus, soit été importantes mais en baisse pendant cette période. En conséquence, la Commission a conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping originaires de Bulgarie et de Pologne ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire, en raison de leur volume élevé et de leur bas prix et ont notamment causé de lourdes pertes financières, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(46) Le but des mesures antidumping est de remédier aux pratiques commerciales déloyales ayant un effet préjudiciable sur la production de la Communauté et de rétablir ainsi une concurrence loyale, ce qui est en soi dans l'intérêt de la Communauté.

(47) Dans le cadre de l'enquête, il a été établi que l'industrie de la Communauté se trouve dans une situation préjudiciable caractérisée par des pertes financières importantes causées par le volume important et croissant des importations faisant l'objet d'un dumping. En l'absence d'une solution, la viabilité de l'industrie communautaire serait menacée, ce qu'a déjà laissé présager la fermeture d'usines d'UNA de plusieurs producteurs communautaires.

(48) D'autre part, il est vrai que les agriculteurs ont profité à court terme du bas niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping. Cependant, il faut également tenir compte du fait que les achats d'UNA représentent un pourcentage relativement faible de l'ensemble des coûts des agriculteurs. Tout bien considéré, l'éventuel gain des agriculteurs n'est pas jugé suffisant pour ne pas protéger l'industrie communautaire contre les importations déloyales d'UNA.

(49) L'exportateur bulgare a fait valoir que des mesures antidumping contre les importations bulgares d'UNA ne seraient pas compatibles avec la coopération accrue entre la Communauté et la Bulgarie. Cet argument a été élargi aux importations polonaises par l'EFIA.

L'exportateur bulgare a ajouté que des mesures antidumping auraient un effet catastrophique sur l'économie bulgare et provoqueraient des pertes d'emplois et une éventuelle déstabilisation politique.

(50) À cet égard, la Commission fait remarquer que la Communauté continuera d'accroître ses liens économiques avec la Bulgarie et la Pologne. Dans le même temps, elle attend toutefois des producteurs et des exportateurs bulgares et polonais qu'ils agissent sur les marchés de la Communauté dans le respect des accords internationaux sur des pratiques équitables en matière d'échanges. En ce qui concerne les prétendues répercussions sur la Bulgarie notamment, il convient de noter que les exportations d'UNA vers la Communauté ne représentent qu'une petite partie de l'ensemble des exportations bulgares. Par conséquent, la Commission considère qu'il n'est pas réaliste d'affirmer que des mesures antidumping instituées en vue de rétablir des conditions équitables en matière d'échanges dans ce secteur du marché auront une incidence notable sur l'activité économique globale de la Bulgarie. Ceci vaut également pour l'effet de ces mesures sur le marché du travail bulgare; en effet, la production d'engrais n'est pas un secteur à forte densité de main-d'œuvre. En outre, il convient de noter que l'institution de mesures antidumping n'a pas pour but d'enlever du marché de la Communauté des produits originaires des pays exportateurs concernés, mais de rétablir sur ce marché un environnement compétitif équitable.

(51) Enfin, l'affirmation selon laquelle l'institution de mesures antidumping concernant l'UNA risque de déstabiliser économiquement et politiquement le pays ne semble pas réaliste.

(52) En conclusion, la Commission estime, tout bien considéré, qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping provisoires concernant les importations d'UNA originaire de Bulgarie et de Pologne.

G. DROIT PROVISOIRE

(53) Sur la base des conclusions relatives au dumping, au préjudice, à la causalité et à l'intérêt communautaire énumérées ci-dessus, la Commission a dû examiner le type et le niveau du droit antidumping nécessaire pour rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché communautaire d'UNA.

Dans les circonstances actuelles, la situation déficitaire globale de l'ensemble de l'industrie communautaire d'UNA a dû être prise en considération.

(54) En conséquence, la Commission a calculé le niveau de prix auquel l'industrie communautaire pourrait couvrir ses coûts moyens de production et réaliser un bénéfice raisonnable.

En ce qui concerne le niveau de bénéfice raisonnable, l'industrie communautaire a proposé une série d'objectifs de rentabilité fixés par les sociétés concernées. Ces objectifs varient considérablement et, dans un certain nombre de cas, n'ont pas été établis pour des produits spécifiques mais sont le résultat d'une politique globale de groupe dans l'évaluation des projets d'investissement. Dans ces circonstances, la Commission a considéré qu'il faut notamment tenir compte du fait que le produit concerné ainsi que le marché de la Communauté ont atteint une maturité relative et exigent de ce fait peu de moyens en termes d'investissement, de recherche et de développement. Par conséquent, un taux de bénéfice de 5 % sur le chiffre d'affaires a été considéré comme raisonnable.

(55) Sur cette base et en tenant compte des coûts de production de l'industrie communautaire, un prix à l'importation minimal a été calculé qui permettrait à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau rentable.

(56) Il a été établi que les seuils de préjudice ainsi fixés sont inférieurs aux marges de dumping des deux producteurs polonais et de l'exportateur bulgare comme indiqué aux considérants (19) et (29).

(57) Compte tenu du préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par des pertes financières, et étant donné que l'institution d'un droit ad valorem serait préjudicable à la situation de prix sur le marché communautaire de ce produit saisonnier dont la demande est fortement conditionnée par le prix et étant donné l'existence de divers circuits d'importation via des pays tiers, la Commission considère approprié d'instituer un droit variable à un niveau permettant à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau global de rentabilité pour les importations directement facturées par des producteurs bulgares ou polonais ou par des parties ayant exporté le produit concerné durant la période d'enquête, et un droit spécifique calculé sur la même base pour toutes les autres importations afin d'éviter le contournement des mesures antidumping.

H. DISPOSITION FINALE

(58) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit. De plus, il y a lieu de noter que les conclusions du présent règlement sont provisoires et peuvent être modifiées aux fins de tout droit définitif que la Commission viendrait à proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne et relevant du code NC 3102 80 00.

2. Le taux du droit est égal à la différence entre le prix de 89 écus par tonne de produit et le prix caf majoré du droit à payer par tonne de produit dans tous les cas où le prix caf majoré du droit à payer par tonne de produit est inférieur au prix à l'importation minimal et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées par l'un des producteurs ou exportateurs suivants situés en Bulgarie :

- Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia,

- Agropolychim, Devnya

(code Taric additionnel : 8791),

ou en Pologne :

- CIECH, Varsovie,

- Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn,

- Zaklady Azotowe Pulaway, Pulawy

(code Taric additionnel : 8793).

3. Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l'importateur par l'un des exportateurs mentionnés au paragraphe 2, il est institué le droit spécifique suivant :

a) pour le produit originaire de Bulgarie : 20 écus par tonne (code Taric additionnel : 8792);

b) pour le produit originaire de Pologne : 22 écus par tonne (code Taric additionnel : 8794), à l'exception du produit certifié de Zaklady Azotowe Pulawy pour lequel un droit spécifique de 19 écus est institué (code Taric additionnel : 8795).

4. Sauf disposition contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.

(3) JO n° C 123 du 5. 5. 1993, p. 5.

(4) JO n° L 195 du 5. 7. 1982, p. 1.

(5) JO n° L 89 du 4. 4. 1992, p. 1.