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Décisions

CCE, 17 février 1994, n° 371-94

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires de la République de Corée et de Taïwan

CCE n° 371-94

17 février 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) Par le règlement (CEE) n° 3482-92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 75 % sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium, ci-après dénommés " LAEC ", originaires du Japon, sauf pour quelques sociétés pour lesquelles le taux du droit a été fixé entre 11,6 et 35,8 %.

(2) En décembre 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Federation for Appropriate Remedial Anti-dumping (FARAD) au nom de producteurs dont la production cumulée de LAEC représentait soi-disant une proportion majeure de la production de la Communauté, dans laquelle il était demandé d'étendre la procédure afin d'y inclure les importations de LAEC originaires de la république de Corée et de Taïwan.

La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping à l'égard desdits produits originaires des pays indiqués ci-dessus et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de LAEC originaires de la république de Corée et de Taïwan et relevant du code NC ex 8532 22 00 et a ouvert une enquête.

(3) La Commission en a avisé officiellement les producteurs, exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants de la république de Corée et le plaignant et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) La Commission a adressé des questionnaires aux parties notoirement concernées et reçu des réponses de deux des trois producteurs plaignants, ainsi que d'un producteur et d'un négociant taïwanais. Aucun des six producteurs coréens, ni l'importateur connu de la Commission n'ont répondu au questionnaire de cette dernière.

Une société désignée comme étant un importateur lié a répondu qu'elle n'avait pas importé de LAEC au cours de la période d'enquête.

(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination préliminaire et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :

a) producteurs communautaires plaignants :

- Nederlandse Philips Bedrijven BV, Zwolle, Pays-Bas,

- Roederstein GmbH, Kirchzarten, Allemagne.

b) exportateurs et producteurs à Taïwan :

- Kaimei Electronic Corp., Taipei,

- Lelon Electronics Corp., Taichung.

(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1992 (période d'enquête).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(i) Description du produit concerné

(7) Les produits faisant l'objet de l'enquête sont de grands condensateurs électriques, non solides, électrolytiques à l'aluminium, de CV (capacité multipliée par tension nominale) compris entre 8 000 et 550 000 mc (microcoulombs) pour une tension égale ou supérieure à 160 V, relevant du code NC ex 8532 22 00.

(8) Par rapport à la procédure précédente concernant le Japon, cette description du produit couvre une gamme plus large de condensateurs de faible et grande capacité afin de tenir compte des nouveautés techniques et de l'évolution du marché. Les types de condensateurs faisant l'objet de la présente enquête sont néanmoins, comme dans la procédure antérieure, généralement incorporés dans des biens électroniques de consommation et utilisés dans le secteur des télécommunications. Malgré quelques différences mineures en ce qui concerne la taille, la durée de vie, la tension ou la conception, les différents types de condensateurs présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et constituent une seule et même catégorie de produit.

(ii) Produit similaire

(9) La Commission a examiné si les LAEC originaires de Corée et de Taïwan pouvaient être considérés, aux fins de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, comme des produits similaires à ceux produits et vendus dans la Communauté.

Sur la base des informations disponibles, on a constaté que les différents types de LAEC originaires de Taïwan et de Corée sont similaires à ceux produits et vendus dans la Communauté. En outre, si l'on considère chaque type isolément, ces produits sont fondamentalement semblables à tous égards à ceux de l'industrie communautaire plaignante, car ils sont normalement produits conformément à des normes industrielles.

(10) La Commission conclut, par conséquent, que tous les LAEC couverts par l'enquête, tels que définis au point 7, produits et vendus dans la Communauté, en Corée et à Taïwan doivent être considérés comme des produits similaires.

C. DUMPING

1. Valeur normale

1.1. Corée

(11) En l'absence de toute information concernant les prix et les coûts sur le marché intérieur qui aurait pu être communiquée par les producteurs coréens, la valeur normale a été établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet égard, on a estimé que la base la plus raisonnable était celle fournie par les informations du plaignant.

(12) Le plaignant a établi la valeur normale sur la base de la valeur construite d'un type représentatif parmi les plus vendus sur le marché de la Communauté, mais sans y ajouter de marge bénéficiaire. Aux fins de la détermination provisoire, la valeur normale a été calculée sur la base de cette valeur construite, majorée d'une marge bénéficiaire de 10 %, conformément à ce qu'avait suggéré le plaignant. On a estimé que cette marge bénéficiaire était la plus raisonnable pour ce type de produit sur le marché coréen.

1.2. Taïwan

(13) Des deux sociétés taïwanaises qui ont répondu au questionnaire de la Commission, l'une est un producteur-exportateur et l'autre une société commerciale. Sachant qu'une société commerciale est normalement libre de s'approvisionner à n'importe quelle source et de changer de fournisseur si cela lui convient, on ne peut la traiter de la même manière qu'un producteur. En règle générale, aucune marge de dumping individuelle n'est établie, ni aucun droit institué à l'égard d'exportateurs qui ne fabriquent pas le produit. Par conséquent, une marge de dumping individuelle a été calculée pour le seul producteur et exportateur ayant coopéré à l'enquête, à savoir Kaimei Electronic Corp..

(14) Provisoirement, la valeur normale a été établie sur la base du prix effectivement payé, au cours d'opérations commerciales normales, pour des ventes intérieures de modèles de produits similaires fabriqués en quantité suffisante pour permettre une comparaison adéquate.

(15) Pour les modèles exportés, mais non vendus sur le marché intérieur ou vendus à perte, la valeur construite a été utilisée conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 2423-88. La valeur construite a été basée sur le coût de production du modèle considéré, majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société pour les ventes des produits concernés sur le marché intérieur et d'une marge bénéficiaire représentant le bénéfice moyen réalisé sur les ventes des modèles bénéficiaires sur le marché intérieur.

2. Prix à l'exportation

2.1. Corée

(16) En l'absence de toute information de la part des producteurs-exportateurs coréens, le prix à l'exportation, de même que la valeur normale, a été établi conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88 sur la base des données disponibles, en l'occurrence, le prix à l'exportation d'un modèle représentatif indiqué par la plainte. Les informations fournies par Eurostat n'ont pas été considérées comme appropriées dans la mesure où le produit considéré est couvert par un code de la nomenclature combinée incluant d'autres condensateurs électrolytiques à l'aluminium, ce qui ne permet pas, en l'espèce, de faire une distinction entre les prix des modèles de condensateurs couverts par la procédure et ceux d'autres modèles.

2.2. Taïwan

(17) Les exportations étaient destinées à des acheteurs communautaires indépendants. Les prix à l'exportation ont été provisoirement déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.

3. Comparaison

3.1. Corée

(18) La valeur normale construite, déterminée conformément au considérant 12, a été comparée au niveau départ usine avec le prix à l'exportation déterminé conformément au considérant 16.

3.2. Taïwan

(19) La valeur normale, par modèle, a été provisoirement comparée avec le prix à l'exportation pour le type correspondant, transaction par transaction, au même niveau de commercialisation et sur la base départ usine. Aux fins d'une comparaison loyale, des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, au titre des différences affectant la comparabilité des prix, notamment au niveau du transport, des assurances, des conditions de crédit et des impôts indirects.

4. Marges de dumping

(20) La comparaison a fait apparaître l'existence d'un dumping, les marges de dumping étant égales au montant par lequel la valeur normale, telle qu'elle a été établie, excède le prix à l'exportation dans la Communauté. En pourcentage du prix franco frontière communautaire, les marges de dumping s'établissent de la manière suivante :

Corée : 70,6 %.

Taïwan :

- Kaimei Electronic Corp. : 10,7 %,

- autres entreprises : 75,8 %.

(21) Pour les entreprises taïwanaises n'ayant pas coopéré à l'enquête ou n'étant pas connues de la Commission la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. On a considéré que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête. On a estimé en outre que l'attribution à ces entreprises d'une marge de dumping inférieure à la marge la plus élevée établie pour un modèle particulier de la société ayant collaboré à l'enquête reviendrait à récompenser l'absence de coopération et permettrait d'éluder les mesures antidumping.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(22) La Commission a établi que la Communauté compte quatre grands producteurs de LAEC et quelques petits producteurs. Un des trois producteurs plaignants, B.H. Components Ltd, Weymouth, Royaume-Uni, a été repris par une société américaine en mars 1993 afin de constituer la BHC Aerovox LTD et n'était pas disposé à remplir le questionnaire de la Commission.

Le quatrième producteur, Siemens-Matsushita Components GmbH & Co. Kg., Munich, Allemagne, est une entreprise mixte constituée par un producteur communautaire et une société japonaise. Il n'a pas coopéré à l'enquête de la Commission lors de la procédure précédente concernant les importations de LAEC originaires du Japon et n'a pas apporté son soutien à la présente plainte.

(23) Malgré cela, la production des deux producteurs plaignants ayant collaboré à l'enquête représentait une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.

E. PRÉJUDICE

1. Généralités

(24) Lors de l'examen du préjudice, la Commission a tenu compte du fait que, lors d'une procédure antérieure, il avait été établi que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important du fait des importations de certains LAEC originaires du Japon. Cette conclusion concernait la période allant de 1988 à 1990. Cependant, on estime que le volume de production des producteurs plaignants pour les condensateurs couverts par la procédure concernant les importations japonaises représente 90 % environ de leur volume de production couvert par la présente procédure. Par conséquent, compte tenu de l'éventail plus large de condensateurs couverts par la procédure, une nouvelle enquête portant sur le préjudice doit être effectuée en l'espèce pour la période couvrant les années 1989 à 1992.

2. Cumul des effets des importations en dumping

(25) Afin de déterminer l'incidence des importations en dumping sur l'industrie de la Communauté, la Commission a examiné les répercussions de toutes les importations originaires de Corée et de Taïwan effectuées en dumping.

Afin de déterminer si le cumul de ces importations s'imposait, la Commission a examiné la comparabilité du produit importé des pays concernés par l'enquête en se fondant sur les critères suivants : similarité des caractéristiques physiques, interchangeabilité des utilisations finales, représentativité des volumes importés, concurrence simultanée dans la Communauté avec les autres produits importés et les produits similaires fabriqués par l'industrie communautaire, similarité des canaux de distribution et comportement sur le marché communautaire des producteurs de chaque pays en termes de prix.

(26) Compte tenu des informations disponibles, il a été établi que les LAEC originaires de Corée et de Taïwan sont, par type, comparables à tous égards, interchangeables et commercialisés dans la Communauté au cours d'une période et dans des conditions commerciales identiques. En outre, ils se font concurrence et concurrent les produits similaires fabriqués par l'industrie de la Communauté. De plus, le volume des importations en dumping originaires de chacun des pays concernés ne saurait être considéré comme négligeable.

(27) Dans ces circonstances et conformément à la pratique des institutions communautaires, on estime qu'il y a des motifs suffisants de cumuler les importations originaires des pays concernés.

3. Volume et part de marché des importations effectuées en dumping

(28) Le code de la nomenclature combinée dont relèvent les LAEC comprenant également d'autres condensateurs électrolytiques à l'aluminium non couverts par la présente procédure, on ne disposait pas de chiffres précis en ce qui concerne les importations totales et la consommation totale du produit concerné. Cependant, les informations recueillies au cours de l'enquête ne remettent pas en question les estimations faites par le plaignant en ce qui concerne la part que représentent les LAEC originaires des pays concernés dans les importations totales couvertes par le code de la nomenclature combinée. En outre, la rareté des informations obtenues de l'industrie communautaire non plaignante au cours de l'enquête ne permet pas à la Commission d'utiliser les estimations relatives à ses ventes. Dans ces circonstances, la consommation de la Communauté a été calculée sur la base des ventes de l'industrie communautaire plaignante sur le marché de la Communauté auxquelles ont été ajoutées les importations de LAEC dans la Communauté estimées par le plaignant.

(29) Sur cette base, la consommation présente une augmentation constante de 32,3 % au cours de la période de 1989 à 1992.

(30) Aucune information n'a été fournie de nature à suggérer que les tendances des indicateurs économiques indiqués ci-dessous seraient sensiblement différentes si on incluait les ventes dans la Communauté des producteurs non plaignants.

(31) Le volume des importations cumulées effectuées en dumping dans la Communauté pour le produit concerné originaire des pays exportateurs s'est accru de 91 % entre 1989 et 1992. Compte tenu de la consommation communautaire telle qu'elle a été définie au considérant 28, le développement de ces importations a fait que la part de marché communautaire détenue par les pays exportateurs concernés est passée de 11,3 % en 1989 à 16,3 % au cours de la période d'enquête.

4. Prix des importations en dumping

(32) Les prix du produit importé à partir des pays concernés étaient sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période d'enquête.

En ce qui concerne le producteur de Taïwan ayant collaboré à l'enquête, la sous-cotation a été provisoirement établie en calculant la différence moyenne entre les prix caf après dédouanement pratiqués à l'égard des clients indépendants et les prix des producteurs communautaires, ajustés à un niveau comparable de commercialisation sur le marché de la Communauté. La comparaison a été effectuée pour chacun des modèles importés retenus pour la détermination du dumping. Sur cette base, les marges de sous-cotation moyennes sont comprises entre 0 et 54,2 % selon le modèle concerné. La moyenne pondérée pour tous les modèles concernés est de 13 %.

(33) Pour les producteurs de Corée et de Taïwan n'ayant pas collaboré à l'enquête, les prix des importations en dumping ont été basés sur les meilleures informations disponibles, c'est-à-dire sur la plainte, conformément à l'article 7 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2423-88. La marge de sous-cotation basée sur le même modèle représentatif s'élève à 8,6 % pour la Corée et 17,2 % pour Taïwan.

5. Situation de l'industrie communautaire concernée

a) Production, capacité et taux d'utilisation de la capacité

(34) Le volume de production s'est accru de 9,4 % entre1989 et 1990, mais il a diminué de 29,3 % entre 1990 et la période d'enquête.

(35) La capacité de production s'est accrue de 12,8 % entre 1989 et 1990 et est restée constante de 1990 à 1992. On observera que cette augmentation est de loin inférieure à celle de la consommation.

(36) Le taux d'utilisation de la capacité a régressé de 61,8 % en 1989 à 42,4 % en 1992, ce qui indique que les producteurs de la Communauté n'ont pas été en mesure de profiter de l'accroissement de la demande.

b) Ventes, stocks et parts de marché

(37) Les ventes de l'industrie communautaire concernée sont tombées de 11,4 millions d'unités en 1989 à 9 millions d'unités au cours de la période d'enquête, ce qui équivaut à une diminution de 21 % sur l'ensemble de la période, alors que la consommation a augmenté de 32,3 %. En conséquence, la part de marché de l'industrie communautaire a régressé de 29,4 % en 1989 à 17,6 % en 1992.

(38) Les stocks des producteurs communautaires plaignants se sont accrus de 16,6 % entre 1989 et 1990, se sont réduits de 9,5 % entre 1990 et 1991 et de 42 % encore entre 1991 et la période d'enquête. Cette dernière régression est imputable à la décision des producteurs de la Communauté d'épuiser leurs stocks.

c) Prix

(39) La pratique constante de la sous-cotation des prix a empêché les producteurs communautaires d'augmenter leurs prix.

d) Rentabilité

(40) La Commission a établi que, en général, l'industrie communautaire avait enregistré des pertes qui, en pourcentage de son chiffre d'affaires, sont passées de 2,4 % en 1989 à 32,4 % au cours de la période d'enquête.

(41) e) Investissements

Les pertes financières ont eu des effets négatifs sur l'aptitude des producteurs communautaires plaignants à effectuer les investissements destinés à accroître leur productivité ainsi que les travaux de recherche et développement pour la mise au point de nouveaux composants et de nouvelles technologies. Les investissements ont diminué de 84,4 % entre 1989 et 1992.

f) Conclusion relative au préjudice

(42) Les producteurs communautaires plaignants ont enregistré une baisse sensible de la production, des ventes et des parts de marché au moment même où la consommation de la Communauté s'accroissait de plus de 32 %. Les pertes financières se sont accrues sensiblement et les investissements ont été sévèrement réduits.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que l'industrie communautaire concernée avait subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.

F. RELATION DE CAUSALITÉ

(43) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations en dumping et si d'autres facteurs pouvaient être à l'origine de ce préjudice ou y avoir contribué.

a) Effet des importations en dumping

(44) Au terme de son examen, la Commission a établi que le volume des importations concernées était important, tant en termes absolus que par rapport à la consommation sur le marché de la Communauté. En outre, la nette augmentation en volume et en part de marché de ces importations à bas prix effectuées en dumping a coïncidé dans le temps avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Cette détérioration est confirmée par la régression des ventes et la perte de parts de marché des producteurs de la Communauté, l'érosion des prix et des pertes financières accrues. On estime, dès lors, que les importations en dumping originaires de Corée et de Taïwan ont causé un préjudice à l'industrie communautaire concernée.

b) Effets d'autres facteurs

(45) Pour l'évaluation des effets d'autres facteurs, la Commission a tenu compte du fait que les importations en dumping du Japon avaient déjà causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée.

(46) La Commission s'est aussi efforcée de déterminer si des importations de pays autres que le Japon, la Corée et Taïwan avaient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. À ce sujet, il convient d'observer que la part de marché des importations originaires d'autres pays tiers est restée stable aux alentours de 12 % entre 1989 et 1992.

De plus, selon les informations dont dispose la Commission, le prix de ces importations est, globalement, plus élevé que celui des importations originaires du Japon, de Corée et de Taïwan.

(47) La Commission a également examiné la question de savoir si l'activité de l'industrie communautaire non plaignante pouvait avoir contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires plaignants. À ce sujet et selon les informations disponibles, rien n'indique que l'évolution de ses ventes et des prix pratiqués sur le marché de la Communauté soit différente de celle de l'industrie communautaire plaignante.

c) Conclusion

(48) Compte tenu des facteurs précités et du fait qu'il a été établi qu'un préjudice important avait déjà été causé par les importations en dumping originaires du Japon, on peut conclure que même si les importations originaires de pays tiers autres que le Japon, la Corée et Taïwan et les ventes effectuées par les producteurs communautaires non plaignants ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, les importations à bas prix effectuées en dumping originaires de Corée et de Taïwan ont, considérées isolément, également causé, par une pénétration accrue du marché et une sous-cotation des prix, un préjudice qui doit être considéré comme important.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(49) Afin de déterminer si les intérêts de la Communauté requièrent une intervention afin d'empêcher qu'un préjudice soit causé au cours de la procédure, la Commission a estimé que, d'une manière générale, les droits antidumping ont pour but de mettre fin à la distorsion de la concurrence découlant de pratiques commerciales déloyales et, partant, de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est fondamentalement conforme à l'intérêt général de la Communauté.

(50) En outre, on avait estimé qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures à l'encontre des importations en dumping de certains LAEC originaires du Japon. Rien n'indique qu'il faille modifier la position qui a été adoptée et qui se justifiait alors, en particulier, par la faible incidence du droit sur les prix payés par le consommateur des produits finals et l'éventuelle disparition de l'industrie communautaire en l'absence de mesures, considérations qui valent également à présent pour les importations en dumping originaires de Corée et de Taïwan.

Par ailleurs, le fait de ne prendre aucune mesure à l'encontre des importations de LAEC originaires de Corée et de Taïwan constituerait une discrimination à l'égard des importations originaires du Japon, affaiblirait l'effet des mesures frappant les importations japonaises et provoquerait une distorsion de la concurrence sur le marché de la Communauté.

(51) La Commission conclut donc que l'adoption de mesures visant à rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté pour le produit concerné et à éliminer les effets préjudiciables des importations en dumping originaires de Corée et de Taïwan est conforme à l'intérêt de la Communauté et que ces mesures doivent revêtir la forme d'un droit antidumping provisoire.

H. DROIT PROVISOIRE

(52) Afin de déterminer le niveau du droit provisoire, la Commission a examiné les marges de dumping établies et le montant des droits nécessaires pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Ce préjudice se manifestant essentiellement par une sous-cotation des prix, une dépression des prix, le gel de capacités et la perte de parts de marché et, partant, des pertes financières accrues, l'élimination du préjudice requiert que l'industrie soit mise en mesure d'augmenter ses prix afin de redevenir rentable sans pour autant hypothéquer ses ventes. Dans ce but, les prix des importations concernées originaires de Corée et de Taïwan doivent être majorés en conséquence.

(53) Pour calculer l'augmentation du prix nécessaire et déterminer si un droit inférieur à la marge de dumping doit être institué, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a comparé, pour chaque modèle retenu pour la détermination de la marge de dumping, le prix moyen franco frontière communautaire après dédouanement des importations en dumping avec le coût moyen de production des producteurs communautaires plaignants majoré d'une marge bénéficiaire de 10 %. Aux fins de la détermination préliminaire, cette marge bénéficiaire a été considérée comme le minimum nécessaire pour garantir la viabilité de l'industrie de la Communauté. La différence entre les deux prix a ensuite été exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire avant dédouanement. Ce pourcentage étant plus élevé que les marges de dumping, les droits antidumping doivent être fondés sur ces marges conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88.

I. DISPOSITION FINALE

(54) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il y a lieu de fixer un délai pendant lequel les parties en cause peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il convient en outre de rappeler que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et susceptibles de devoir être réexaminées pour l'institution d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de grands condensateurs électriques, non solides, électrolytiques à l'aluminium, dont le CV (produit de la capacité par la tension nominale) est compris entre 8 000 et 550 000 mc (microcoulombs) pour une tension de 160 volts ou plus, relevant du code NC ex 8532 22 00 (codes Taric : 8532 22 00 * 13, 8532 22 00 * 17, 8532 22 00 * 93 et 8532 22 00 * 97) originaires de la république de Corée et de Taïwan.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière de la Communauté, avant dédouanement, s'établit de la manière suivante :

" ID="1">Corée> ID="2">Toutes sociétés> ID="3">70,6"> ID="1">Taïwan> ID="2">Kaimei Electronic Corp.> ID="3">10,7> ID="4">8773"> ID="2">Autres sociétés> ID="3">75,8> ID="4">8774">

3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalent au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 353 du 3. 12. 1992, p. 1.

(3) JO n° C 67 du 10. 3. 1993, p. 7.