CCE, 10 avril 1987, n° 87-236
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de fibres textiles synthétiques de polyesters, originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, Après consultations au sein du Comité consultatif prévu par ledit règlement, Considérant ce qui suit :
A. Procédure
(1) En décembre 1985, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le CIRFS [comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (Paris)] au nom de producteurs de fibres synthétiques de polyesters dont la production collective représente la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. Cette plainte, qui a été complétée et actualisée par la suite, comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice matériel en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de fibres textiles synthétiques de polyesters relevant des sous-positions 56.01 A et 56.02 A du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 56.01-13 et 56.02-13, originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie, et a entamé une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Tous les producteurs/exportateurs connus et un certain nombre d'importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. La plupart des producteurs/exportateurs et un certain nombre d'importateurs ont sollicité et obtenu une audition.
(4) L'exportateur du produit concerné originaire de Roumanie et le principal producteur turc, assistés des utilisateurs du produit considéré, ont sollicité et obtenu une entrevue avec les représentants des plaignants, afin de confronter leurs thèses.
(5) Des observations ont été présentées aussi par un certain nombre de transformateurs communautaires de fibres synthétiques de polyesters ou pour le compte de ceux-ci.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :
a) producteurs communautaires
- Du Pont de Nemours GmbH (Duesseldorf), république fédérale d'Allemagne,
- Enichem Fibre SpA (Milan), Italie,
- Hoechst AG (Francfort-sur-le-Main), république fédérale d'Allemagne,
- Montefibre SpA (Milan), Italie,
- Rhône-Poulenc Fibres SA (Lyon), France ;
b) producteurs/exportateurs non communautaires
i) en Turquie :
- Sasa Artificial and Synthetic Fibres (Adana), filiale de Sabanci Holding,
- Soenmez Filament (Bursa), appartenant à Soenmez Industrial Holding ;
ii) en Yougoslavie :
- Ohis Commerce (Skopje),
- Vartilen (Varazdin), assisté de Textil Import-Export (Zagreb), son principal exportateur.
(7) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période allant du 1er juillet 1985 au 30 avril 1986.
B. Valeur normale
a) Turquie
i) Sasa
(8) La valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par ce producteur, qui a exporté dans la Communauté et a apporté des éléments de preuve suffisants.
(9) Cette valeur normale a toutefois été calculée en excluant les éléments suivants :
1) Les prix facturés par Sasa à deux sociétés assosiées, à savoir Bossa et Teksa, toutes deux grandes productrices de produits textiles. Une preuve satisfaisante n'ayant pu être fournie que ces prix étaient comparables à ceux pratiqués dans des transactions entre parties sans liens entre elles, conformément à l'article 2 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 2176-84, ils ont été considérés comme se rapportant à des transactions ne s'inscrivant pas dans le cours d'opérations commerciales normales.
2) Les prix facturés par Sasa à Bozkurt, client non associé, qui a acheté le produit considéré uniquement pour le transformer en marchandises destinées à l'exportation. Sur la base d'un contrat spécial conclu entre Sasa et Bozkurt, les prix ont été bloqués à un niveau sensiblement (jusqu'à 15 %) inférieur aux prix facturés à d'autres clients non associés, Sasa étant tenu de s'aligner sur les prix pratiqués par les fournisseurs étrangers, ceux-ci étant particulièrement bas compte tenu de la réglementation turque du marché des changes et des droits d'entrée applicables aux importations de matières premières utilisées pour la fabrication de produits finis destinés à l'exportation. Dans ces conditions, les prix facturés à Bozkurt n'ont pas été considérés comme des prix comparables effectivement payés ou à payer dans le cadre d'opérations commerciales normales portant sur le produit destiné à la consommation en Turquie.
(10) La valeur normale a été établie mensuellement pour les catégories, types et qualités suivants :
a) fibres discontinues :
1.2 // - écrues : // première qualité, // // seconde qualité, // - noires : // première qualité, // // seconde qualité, // - teintes : // première qualité, // // seconde qualité;
b) câbles;
c) fibres de rembourrage.
ii) Soenmez Filament
(11) La valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par ce producteur, qui a exporté dans la Communauté et a apporté des éléments de preuve suffisants.
(12) Les prix retenus à cette fin sont ceux facturés par les sociétés de vente du producteur à des clients indépendants. L'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2176-84 exige que la valeur normale soit basée sur les prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales. L'article 2 paragraphe 7 dudit règlement autorise la Commission à ne pas tenir compte des prix facturés dans le cadre de transactions entre sociétés liées sauf si les prix et coûts en question sont comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens. Dans le cas d'espèce, en l'absence de ventes de la société productrice à des tiers non associés, la Commission n'a pas été en mesure d'établir que les prix et coûts relatifs aux ventes à ces sociétés de vente équivalaient à ceux de transactions entre sociétés non liées.
Les éléments de preuve fournis au cours de l'enquête ont montré que la société productrice et les sociétés de vente font partie intégrante d'une structure de groupe dans laquelle ces dernières sociétés remplissent une fonction sensiblement semblable à celles d'une filiale ou d'un service chargés des ventes. Le fait qu'il s'agit de sociétés juridiquement distinctes n'empêche pas l'existence d'une entité économique unique. Or, c'est moins le statut juridique qui importe que le fait que le rôle essentiel de ces sociétés est de vendre ou de faciliter la vente du produit du groupe, et soit qu'elles sont détenues ou contrôlées entièrement par la société mère soit qu'elles ont avec cette dernière des liens étroits en ce qui concerne la gestion et les effectifs.
Une ou plusieurs de ces trois conditions étaient remplies dans le cas d'espèce. En conséquence, les sociétés de vente en cause doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la structure de Soenmez et seuls les prix faits par ces sociétés à leurs clients peuvent être retenus comme reflétant la valeur normale effective du produit.
b) Yougoslavie
i) Ohis Commerce
(13) La valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par ce producteur, qui a exporté dans la Communauté et a apporté des éléments de preuve suffisants.
(14) Il a été constaté, lors de l'enquête effectuée sur place, que les ventes du produit considéré sur le marché intérieur au cours de la période couverte par l'enquête ont porté sur plusieurs catégories, principalement les fibres discontinues (réparties en plusieurs types). Les données fournies par l'entreprise ne permettant pas d'établir les quantités vendues pour chaque type de fibres, la valeur normale a été calculée sur la base des prix effectivement payés au cours d'opérations commerciales normales pour le type de produit le plus représentatif, à savoir le T-140. Les exportations vers la Communauté concernant non seulement les fibres discontinues mais aussi les fibres de rembourrage, la valeur normale de ce dernier produit a été déterminée provisoirement sur la base des prix à payer pour le produit sur le marché intérieur, qui apparaissaient dans les listes de prix de l'entreprise. Il a été établi que les prix effectifs des fibres discontinues étaient conformes à ces listes et qu'il n'y a apparemment pas d'écart significatif entre les fibres discontinues et les fibres de rembourrage en ce qui concerne les coûts de production.
ii) Vartilen
(15) La valeur normale a été déterminée provisoirement sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par ce producteur, qui a exporté dans la Communauté et a apporté des éléments de preuve suffisants. Les exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête n'ayant porté que sur la première qualité, à savoir les fibres discontinues, il a paru judicieux de ne déterminer la valeur normale que de ce produit.
c) République démocratique allemande et Roumanie
(16) Pour établir l'existence d'un dumping concernant les importations en provenance de la République démocratique allemande et de Roumanie, la Commission a dû tenir compte du fait que ces pays n'ont pas d'économie de marché et a dû, en conséquence, fonder ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet effet, les plaignants avaient proposé le marché turc. Les exportateurs de la République démocratique allemande et de Roumanie se sont opposés à cette proposition, en faisant valoir surtout que le marché turc était protégé par des droits de douane élevés à l'importation du produit en cause, si bien que les fournisseurs des pays tiers éprouvaient beaucoup de difficultés à être compétitifs vis-à-vis des fabricants locaux. Ces deux exportateurs n'ont cependant pas pu proposer d'autre méthode valable d'établissement de la valeur normale sur une des bases prévues par l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2176-84. L'exportateur roumain a indiqué qu'une valeur normale établie sur la base d'une valeur construite pour la Turquie serait la solution la plus équitable.
(17) Contrairement aux arguments avancés par ces exportateurs, la Commission n'a pas estimé qu'il existait des différences considérables de procédé et d'échelle entre la production turque et celle de la République démocratique allemande ou de Roumanie et a considéré que les niveaux de prix et les coûts de production en Turquie se trouvaient dans un rapport raisonnable.
En conséquence, la Commission a conclu qu'il serait judicieux et raisonnable de calculer la valeur normale sur la base des prix du marché intérieur turc.
En conséquence, ayant tenu compte de la gamme des produits exportés par les fabricants considérés au cours de la période couverte par l'enquête, la Commission a ensuite pris en considération la valeur normale de Sasa pour les catégories et types suivants de produits :
République démocratique allemande :
1.2 // - fibres discontinues écrues : // première qualité, // - câbles : // écrus, première qualité; // Roumanie : // // - fibres discontinues écrues : // première et seconde qualité, // - fibres discontinues noires : // première et seconde qualité.
C. Prix à l'exportation
a) Turquie
i) Sasa
(18) Les prix retenus pour les exportations effectuées au cours de la période couverte par l'enquête à des clients non associés, établis dans la Communauté, ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
ii) Soenmez Filament
(19) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
c) Yougoslavie
i) Ohis
(20) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté. Il a été constaté que les types de produits exportés étaient les fibres discontinues écrues et les fibres de rembourrage.
ii) Vartilen
(21) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
d) République démocratique allemande et Roumanie
(22) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation dans la Communauté.
D. Comparaison
a) Turquie
i) Sasa
(23) Les prix à l'exportation étant libellés en devises étrangères, il a fallu, pour établir une comparaison valable, convertir ces prix dans la monnaie nationale du pays exportateur et vice versa.
(24) La valeur normale établie par catégorie, type et qualité a été comparée ensuite aux prix à l'exportation appliqués pour les catégories, types et qualités correspondants.
(25) Lors de cette comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix. En ce qui concerne les différences de conditions et de modalités de vente, des ajustements n'ont été opérés que pour les différences ayant un lien direct avec les ventes en cause, comme par exemple les conditions de crédit, les commissions, les frais de transport et le coût de l'assurance.
(26) Sasa a sollicité un ajustement pour la différence affectant les impositions appliquées à l'importation des matières premières incorporées physiquement dans le produit exporté vers la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point d) du règlement (CEE) n° 2176-84. Cette requête a été acceptée.
(27) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
ii) Soenmez Filament
(28) Lors de la comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix. En ce qui concerne les différences de conditions et de modalités de vente, des ajustements n'ont été opérés que pour les différences ayant un lien direct avec les ventes en cause, comme par exemple les commissions, les frais de transport et le coût de l'assurance.
(29) L'ajustement sollicité pour la différence affectant les impositions appliquées à l'importation des matières premières incorporées physiquement dans le produit exporté vers la Communauté a été accordé.
(30) Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.
b) Yougoslavie
i) Ohis
(31) Lors de la comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix.
(32) En ce qui concerne les différences de conditions et de modalités de vente, des ajustements n'ont été opérés que pour les différences ayant un lien direct avec les ventes en cause, comme par exemple les conditions de crédit, les frais de transport, le coût de l'assurance et les commissions. En l'absence de preuves étayant la demande de prise en considération de différences relatives au service après-vente et à la rémunération des vendeurs, aucun ajustement n'a été opéré pour celles-ci.
(33) La société en cause a demandé aussi à la Commission de prendre en considération des différences de quantité, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 2176-84. Il n'a toutefois pas été fourni de preuve en rapport avec cette requête et aucun ajustement n'a été opéré en conséquence.
ii) Vartilen
(34) Lors de la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix.
(35) En ce qui concerne les différences de conditions et de modalités de vente, des ajustements n'ont été opérés que pour les différences ayant un lien direct avec les ventes en cause, comme par exemple les conditions de crédit, les frais de transport, le coût de l'assurance et les commissions.
c) République démocratique allemande et Roumanie
(36) Lors de la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix.
(37) En ce qui concerne les différences de conditions et de modalités de vente, des ajustements n'ont été opérés que pour les différences ayant un lien direct avec les ventes en cause, comme par exemple les conditions de crédit, les frais de transport, le coût de l'assurance et les commissions.
E. Marges
(38) Pour chaque exportateur, la marge de dumping a été considérée comme exprimée par le montant par lequel la valeur normale établie dépasse le prix pratiqué à l'exportation vers la Communauté, transaction par transaction.
L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping de la part des producteurs/exportateurs visés par la présente procédure.
(39) Ces marges varient en fonction de l'exportateur, la marge moyenne pondérée pour chacun d'eux étant la suivante :
a) Turquie
Sasa : 6,6 %,
Soenmez Filament : 11,2 %;
b) Yougoslavie
Ohis Commerce : 36,6 %,
Vartilen : 60,8 %;
c) République démocratique allemande
Textil Commerz : 12,6 %;
d) Roumanie
Danubiana : 37,8 %.
F. PRÉJUDICE
(40) En ce qui concerne le préjudice prétendument causé par les importations faisant l'objet de pratiques de dumping, les éléments de preuve dont la Commission dispose indiquent que les importations dans la Communauté de fibres synthétiques de polyesters originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie sont passés de 17 626 tonnes en 1982 à 33 835 tonnes en 1985. Au cours des quatre premiers mois de 1986, ces importations se sont élevées à 13 912 tonnes. Dans l'hypothèse où elles progresseraient au même rythme pendant le reste de l'année, les importations de ces pays enregistreraient une augmentation de plus de 20 % de 1985 à 1986.
L'évolution de ces importations faisant l'objet de dumping correspond à une progression de leur part cumulée du marché de 5,2 % en 1982 à 8,1 % en 1985 et à 9,5 % pour les quatre premiers mois de 1986, la part du marché détenue par les producteurs communautaires retombant de 85,3 % en 1982 à 81,7 % en 1985 et à 79,3 % pour les quatre premiers mois de 1986.
(41) En ce qui concerne les prix de vente des produits visés par la présente procédure, il a été constaté, au cours de la période couverte par l'enquête, qu'ils ont été inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires dans les proportions suivantes :
République démocratique
Allemande : jusqu'à 16,1 %,
Roumanie : jusqu'à 20,9 %,
Turquie : jusqu'à 33,2 %,
Yougoslavie : jusqu'à 28,7 %.
(42) Pour déterminer l'incidence possible de ces importations sur la situation des producteurs communautaires, la Commission a tenu compte des facteurs suivants :
a) la réduction de 11 % de 1982 à 1985 de la capacité de production des fabricants communautaires doit être appréciée isolément de la détermination du préjudice, étant donné qu'elle a été opérée conformément à un accord conclu par la majorité des fabricants exerçant leur activité au 1er janvier 1986, afin de leur permettre d'atteindre un taux d'utilisation de capacité d'au moins 85 %.
La capacité de production totale dans la Communauté a progressé de 1985 à 1986, en raison principalement de l'expansion constatée aux Pays-Bas, en Irlande et au Portugal ;
b) la production de fibres synthétiques de polyesters par l'industrie communautaire est passée d'environ 369 000 tonnes en 1982 à environ 412 000 tonnes en 1985, soit une augmentation de plus de 11 %. Au cours des quatre premiers mois de 1986, elle a encore progressé de 9 %, sur la base d'une extrapolation effectuée à partir des chiffres de l'ensemble de l'année civile. Les ventes des producteurs communautaires de fibres de polyester dans la Communauté ont augmenté de 18 % de 1982 à 1985. Pour les quatre premiers mois de 1986, elles ont connu une nouvelle augmentation de 2 %, chiffre extrapolé à partir de ceux se rapportant à l'ensemble de l'année.
Les stocks en 1985 se situaient à un niveau inférieur d'environ 20 % à ceux de 1982. Cette tendance s'est toutefois inversée en 1986 où une augmentation de 12 % a été enregistrée ; c) le taux d'utilisation de capacité des fabricants communautaires est passé de 69,7 % en 1982 à 87,7 % en 1985 et à plus de 90 % au cours des quatre premiers mois de 1986. Cette tendance est conforme aux prévisions de ces fabricants, qui estiment actuellement qu'un objectif de 90 % est nécessaire pour obtenir une rentabilité raisonnable ;
d) la rentabilité des fabricants communautaires s'est généralement améliorée de 1982 à 1985 et même au cours des quatre premiers mois de 1986. Même les producteurs italiens, qui travaillaient à perte, ont enregistré une progression de leur rentabilité au cours des années prises en considération.
(43) La Commission estime par conséquent que ni l'augmentation en volume et en part de marché des importations effectuées dumping, ni l'écart des prix n'ont eu sur l'industrie communautaire une incidence significative attestée par les tendances effectives ou virtuelles des facteurs économiques mentionnés ci-dessus, et que les importations faisant ainsi l'objet de dumping n'ont pas causé de préjudice aux fabricants communautaires des produits en cause.
G. Menace de préjudice
(44) Pour établir si une menace de préjudice existait, la Commission a examiné si un changement de conditions susceptible de créer une situation dans laquelle le dumping provoquerait un préjudice matériel était prévisible avec certitude et était imminent.
(45) En ce qui concerne le rythme de progression des importations faisant l'objet de dumping, il a été constaté que celles originaires de Turquie, de Yougoslavie et de Roumanie sont passées de 8 513 à 25 474 tonnes de 1982 à 1985 et ont atteint 11 656 tonnes pour les quatre premiers mois de 1986. Les importations effectuées en dumping originaires de la République démocratique allemande ayant régressé de 9 113 tonnes en 1982 à 8 361 tonnes en 1985 et à 2 256 tonnes au cours des quatre premiers mois de 1986, et compte tenu de l'écart moins important des prix pratiqués dans ce cas, la Commission a estimé qu'il convenait de ne pas amalgamer ces importations à celles originaires des autres pays visés par la procédure.
(46) En ce qui concerne la capacité de production et d'exportation, les fabricants de Turquie, de Yougoslavie et de Roumanie disposent d'une capacité excédentaire estimée à 22 000 tonnes (sur la base des chiffres de 1985).
(47) En ce qui concerne la probabilité que cette capacité non utilisée soit affectée aux exportations vers la Communauté, il est possible que, compte tenu de l'évolution des importations constatée au cours de ces dernières années, une partie au moins de cette production soit écoulée vers la Communauté. Il a été établi toutefois que, au cours de ces dernières années et en dépit du fait que les importations effectuées en dumping soient passées de 8 543 tonnes en 1982 à 25 474 tonnes en 1985, l'industrie communautaire a été en mesure d'accroître sa production, son utilisation de capacité et sa rentabilité (voir le considérant 42). Ceci résulte, en partie du moins, d'une réduction des capacités de production de l'industrie communautaire.
(48) Il en résulte, à supposer même qu'un changement de circonstances rendant les importations à prix de dumping susceptibles d'affecter l'industrie communautaire soit à ce jour prévisible et imminent, qu'il serait impossible d'évaluer, compte tenu des éléments se rapportant à la période couverte par l'enquête, l'impact sur l'industrie communautaire d'une telle menace de préjudice.
H. Préjudice ou menace de préjudice régional
(49) L'industrie communautaire ayant fait valoir que le marché italien était le plus touché par les importations faisant l'objet de dumping, les conditions fixées à l'article 4 paragraphe 5 second tiret du règlement (CEE) n° 2176-84 ont été examinées en vue de l'application possible de mesures à l'échelon régional. Toutefois, compte tenu de l'importance de la part de marché (environ 30 % en 1985) détenue en Italie par les autres producteurs communautaires et du volume des ventes réalisées par les producteurs italiens à l'extérieur de leur marché national, le marché italien n'a pas pu être considéré comme constituant un marché isolé au sens du règlement (CEE) n° 2176-84 dans le cadre de la présente procédure.
I. Clôture de la procédure
(50) Dans ces conditions, la procédure ouverte à l'encontre des importations de fibres synthétiques de polyesters originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie peut être close sans que mesures soient imposées.
(51) Les plaignants ont été informés des éléments et considérations essentiels qui ont amené la Commission à envisager de clore la présente procédure. Ils ont ensuite fait part de leurs commentaires à la Commission.
(52) Des objections à l'égard de cette solution, formulées au comité consultatif, ont été retirées à l'issue de consultations ultérieurs, décide :
Article unique
La procédure antidumping ouverte à l'encontre des importations de fibres synthétiques de polyesters relevant des sous-positions 56.01 A et 56.02 A du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 56.01-13 et 56.02-13, originaires de la République démocratique allemande, de Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie est close.
Notes :
(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO n° C 125 du 24. 5. 1986, p. 2.