CCE, 18 mai 1980, n° 1337-81
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Règlement
Instituant un droit anti-dumping provisoire à l'égard des importations de certains tissus de polyester texturé originaires des États-Unis d'Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultation au sein du comité consultatif crée par le règlement (CEE) n° 3017-79,
Considérant que la Commission a reçu au mois d'octobre 1980, une plainte déposée par quatre sociétés représentant la majeure partie de la production communautaire de tissus de polyester texture ;
Considérant que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires des Etats-Unis d'Amérique, ainsi que d'un préjudice important en résultant et que la Commission a par conséquent annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations de certains tissus de polyester texture originaires des Etats-Unis d'Amérique et a entamé une enquête au niveau communautaire ; que la Commission en a informé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés et les plaignants ;
Considérant que la Commission a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaitre par écrit et de développer verbalement leur point de vue ; qu'aucun importateur mais que tous les exportateurs connus ont saisi cette occasion ;
Considérant que les plaignants, les importateurs et les exportateurs notoirement concernés ont eu l'occasion de prendre connaissance de tous les renseignements non confidentiels et pertinents pour la défense de leurs intérêts qui ont été fournis à la Commission ; qu'une seule de ces parties a saisi cette occasion ;
Considérant qu'aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et du préjudice, la Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires et a procédé à un contrôle sur place auprès de sept producteurs américains qui s'étaient fait connaître, à savoir, Burlington industries Inc., Greensboro, North Carolina et sa filiale Burlington industries (Ireland) Ltd, Gilloge, Clonlara ; Texfi Industries, Inc., Greensboro, North Carolina ; Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina ; Greenwood Mills, Inc., Greenwood, South Carolina ; Bloomsburg Mills, Inc., New York ; J.P. Stevens and Co., Inc., New York et Frank IX and Sons, New York ;
Considérant que la Commission a effectué un contrôle sur place auprès de deux des producteurs plaignants à savoir Carrington Vyella Ltd., London, et Samuel Courtauld and Co. Ltd, London ;
Considérant qu'il s'est avéré que les deux autres producteurs plaignants étaient en même temps importateurs des produits concernés et qu'ils ont dès lors été exclus de l'examen du préjudice subi par l'industrie plaignante ;
Considérant que l'enquête préliminaire visant à déterminer l'existence de dumping a en partie confirmé les allégations contenues dans la plainte suivant lesquelles les prix moyens de certains produits commercialisés par les exportateurs sur leur marché domestique avaient été, au cours de la période couverte par l'enquête, c'est-à-dire l'année civile 1980 ou la période fiscale correspondante, inferieurs aux coûts fixes et variables encourus normalement au cours de leur production ; que, dans ces cas-là, la valeur normale a été construite en ajustant les prix inférieurs aux coûts de production visés ci-dessus afin d'éliminer les pertes et de prévoir un bénéfice raisonnable ; qu'aux fins de la détermination préliminaire du dumping et sans préjudice d'une appréciation différente à un stade ultérieur de l'enquête, la Commission a estimé après avoir entendu les avis des firmes considérées que le taux de 5 % pouvait être considéré comme un bénéfice raisonnable ; que la valeur construite a également été utilisée comme valeur normale dans les cas où le produit exporté vers la Communauté n'avait pas été, au cours de la période de référence, commercialisé sur le marché domestique par les firmes en question ;
Considérant que, dans les cas où les prix moyens pondérés sur le marché intérieur américain n'avaient pas été inferieurs aux coûts de production, la Commission a utilisé ces prix domestiques comme valeur normale ;
Considérant que la Commission a comparé la valeur normale déterminée suivant l'une ou l'autre méthode décrite dans les deux paragraphes précédents avec les prix réellement payés pour les exportations vers la Communauté des mêmes produits, au cours de la même période de référence ; que ces comparaisons ont été réalisées au stade départ usine ; que les prix à l'exportation ont été ajustés quand cela s'avérait nécessaire afin de tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques du produit et dans les conditions de vente telles que frais de transport ou conditions de paiement ;
Considérant cependant que Burlington industries, Inc., Greensboro, North Carolina, a explicitement demandé à la Commission que les prix des produits exportés par elle vers sa filiale dans la Communauté, à savoir Burlington (Ireland) Ltd, ne servent pas de référence pour déterminer les prix à l'exportation ; que les prix à l'exportation de Burlington industries, Inc., vers sa filiale dans la Communauté ont, par conséquent, été reconstruits sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ; que, dans ce cas, des ajustements ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente et supportes par Burlington (Ireland) Ltd, incluant notamment les frais généraux et administratifs, les frais de vente, de transport, d'assurance, de manutention, les droits de douane et, dans le cas où les produits n'ont pas été revendus dans l'état où ils ont été importés, les frais de transformation ; qu'une marge bénéficiaire de 5 %, jugée raisonnable, a été prise en considération pour cette reconstruction ;
Considérant que les résultats des enquêtes menées auprès des sept sociétés américaines concernées montrent que leurs prix à l'exportation vers la Communauté ont été inférieurs à la valeur normale et que les marges de dumping moyennes pondérées ont été de 38 % en ce qui concerne J.P. Stevens and Co., Inc., New York, de 30,8 % en ce qui concerne Frank IX and sons, Inc., New York, d'environ 3,9 % en ce qui concerne Texfi Industries Inc., Greensboro, North Carolina, Burlington Industries, Inc., Greensboro, North Carolina ; Bloomsbury Mills, Inc., New York, et Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina, et de 0,7 % en ce qui concerne Greenwood Mills, Greenwood, South Carolina ;
Considérant qu'en ce qui concerne les livraisons dans la Communauté des exportateurs américains qui ne se sont pas fait connaître il convient d'utiliser à leur égard les informations disponibles ; qu'au stade actuel de l'enquête, ces informations ne permettent pas de conclure que la marge de dumping moyenne pondérée correspondant à ces importations est inférieure à 38 % ;
Considérant qu'en ce qui concerne le préjudice subi par l'industrie communautaire les éléments de preuve parvenus à la Commission montrent que les importations dans la Communauté de certains tissus de polyester textures originaires des Etats-Unis d'Amérique sont passées de 8,7 millions de mètres carrés en 1979 à 16,2 millions en 1980 ; que les importations des tissus considérés originaires des Etats-Unis d'Amérique au Royaume-Uni, qui est le marché le plus touché, ont augmenté de 23 % entre 1979 et 1980 ; que la part du marché communautaire détenue par les Etats-Unis est passée de 8,7 % en 1979 à 17,1 % en 1980 ; que ces importations ont représenté 12 % du marché britannique en 1979 et 16,4 % en 1980 ;
Considérant que, au cours du second semestre de 1979 et en 1980, les prix de revente dans la Communauté du tissu texture de polyester d'origine américaine à l'égard duquel le dumping a été constaté se sont fréquemment révélés inférieurs aux prix pratiqués pour des tissus similaires produits par des fabricants communautaires, l'écart atteignant dans certains cas 30 % ; que cet écart aurait été plus important si les producteurs communautaires n'avaient pas diminué leur prix afin de tenter, en vain, de faire face à la concurrence américaine et de maintenir le niveau de leurs parts de marché ;
Considérant que la conséquence de cette situation a essentiellement consisté, pour l'industrie communautaire, en un recul de sa part du marché et une dépression des prix du tissu texture de polyester dans la Communauté ; qu'ainsi, la part du marché de la Communauté détenue par les fabricants communautaires a baissé d'environ 9 % entre 1979 et 1980 ; que les prix du tissu produit par les fabricants communautaires ont diminué en moyenne de 6 % de janvier 1979 à décembre 1980 ;
Considérant que la Commission a noté que les années 1978 et 1979 ont été caractérisées par une situation de concurrence extrêmement sévère due principalement aux efforts des producteurs communautaires visant à accroître leurs parts d'un marché en croissance ; que cette croissance a été arrêtée depuis 1979, ce qui a conduit l'industrie communautaire à mettre en œuvre des mesures de rationalisation et en particulier à réduire substantiellement les capacités et à améliorer la productivité ; que, cependant, simultanément à cet effort de rationalisation, l'effet de dépression exercé sur les prix de vente par les importations à prix extrêmement bas qui ont été effectuées dans la seconde moitié de 1979 et en 1980 n'a pas permis aux producteurs communautaires de relever leurs prix de vente et de compenser ainsi l'augmentation très nette du coût des matières premières, si bien que les pertes enregistrées par ces producteurs sont en progression ;
Considérant que, même en tenant compte des effets de la restructuration, l'impact des importations en dumping a été d'entrainer le licenciement d'un nombre substantiel de travailleurs, la fermeture de plusieurs usines et l'augmentation du travail à temps partiel ; que le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a régressé de plus de 400 unités en 1980 ;
Considérant que la Commission a examiné si le préjudice subi était causé par d'autres facteurs qui, individuellement ou combinés, exercent également une influence néfaste sur l'industrie communautaire ; que la Commission a examiné en particulier à cet égard le niveau et les prix des autres importations, le niveau de la demande de tissus de polyester texture dans la Communauté et la concurrence exercée entre producteurs communautaires ; que le volume des autres importations est resté stable de 1979 à 1980, atteignant environ 5 millions de mètres carrés ; que, selon les informations qui sont parvenues à la Commission, le niveau de la demande communautaire de tissus de polyester texture a légèrement diminué en 1980 et que, pour la même période, le nombre de producteurs communautaires a diminué et que la part du marché détenue par les pays tiers autres que les Etats-Unis est restée relativement stable ;
Considérant qu'aucun de ces facteurs n'est dès lors estimé avoir contribué de façon significative à l'aggravation de la situation des producteurs communautaires ; que les effets préjudiciables attribués au seul dumping, à savoir le recul de la part de marché, les compressions de personnel et, en particulier, la détérioration de la situation financière constituent ensemble un préjudice important ;
Considérant dans ces conditions que, pour empêcher qu'un préjudice ne soit causé pendant la procédure, les intérêts de la Communauté nécessitent une action immédiate consistant en l'institution d'un droit anti-dumping provisoire à l'égard des importations de certains tissus de polyester texture originaires des Etats-Unis d'Amérique ; que, compte tenu de l'importance du préjudice causé, le taux de ce droit doit correspondre aux marges de dumping provisoirement établies ; que, cependant, la marge de dumping existant dans le cas des exportations de Greenwood Mills, Inc., étant minimale, il convient d'exclure de l'application du droit provisoire visé plus haut les importations de certains tissus de polyester fabriqués et exportés par Greenwood Mills, Inc.,
A arrêté le présent règlement :
Article premier
1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire à l'égard des importations de tissus entièrement constitués de fils de fibres textiles de polyester textures d'un poids au mètre carré compris entre 175 grammes inclus et 200 grammes inclus pour les tissus écrus et entre 200 grammes inclus et 225 grammes inclus pour les tissus teints, relevant de la sous-position ex 51.04 à du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexes ex 51.04-21 et 25, originaires des Etats-Unis d'Amérique. Ce droit ne s'applique pas aux importations des produits décrits ci-dessus, fabriqués et exportés par Greenwood Mills, Inc., Greenwood, South Carolina.
2. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent article le taux du droit anti-dumping provisoire est fixé à 38 %.
3. Le taux du droit anti-dumping provisoire s'appliquant aux importations des produits décrits au paragraphe 1, fabriqués et exportés par Frank IX and Sons, New York, est fixé à 30,8 % ; celui relatif aux importations des mêmes produits fabriqués et exportés par Texfi industries Inc., Greensboro, North Carolina ; Burlington Industries Inc., Greensboro, North Carolina ; Bloomsbury Mills Inc., New York et Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina est fixé à 3,9 %.
4. Ces taux sont calculés sur la base de la valeur en douane déterminée conformément au règlement (CEE) n° 1224-80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (3).
5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent à ce droit.
6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie représentant le montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 sous b) et c) du règlement (CEE) n° 3017-79, les parties concernées peuvent faire connaitre leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 3017-79, le présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives.
Articles 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Notes :
(1) JO n° L 339 du 31.12.1979, p.1.
(2) JO n° C 337 du 24.12.1980, p.7.
(3) JO n° L 134 du 31.5.1980, p.1.