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Décisions

CUE, 10 octobre 1995, n° 2381-95

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate disodique originaire des États-Unis d'Amérique et portant perception définitive du droit provisoire

CUE n° 2381-95

10 octobre 1995

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3283-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 823-95 (3) (ci-après dénommé " règlement provisoire "), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de carbonate disodique originaire des États-Unis d'Amérique et relevant du code NC 2836 20 00. Par le règlement (CE) n° 1974-95 (4), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période de deux mois venant à expiration le 14 octobre 1995.

B. PROCÉDURE ULTÉRIEURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, quatre producteurs américains de soude, les producteurs communautaires de verre et d'autres parties intéressées ont été entendus à leur demande par la Commission. Certaines de ces parties ont aussi présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue sur les déterminations provisoires. En particulier, quatre producteurs américains de soude et les producteurs communautaires de verre ont réitéré certains points de vue exprimés au cours de différentes étapes de la procédure.

(3) La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins de ses déterminations définitives. Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin de leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Ces observations ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées afin d'en tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(4) Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en ce qui concerne le produit concerné et le produit similaire, les conclusions exposées dans les considérants 9 à 11 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

(5) Aux fins des déterminations définitives, la valeur normale a été établie selon la même méthode que celle exposée dans les considérants 12 à 15 du règlement provisoire. Certains exportateurs ont demandé que des corrections soient apportées au calcul provisoire du coût de production au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Lorsque ces demandes étaient dûment justifiées, elles ont été prises en considération et les valeurs normales ont été ajustées en conséquence.

2. Prix à l'exportation

(6) Deux exportateurs ont fait valoir que les taux de change fixés dans leurs contrats globaux de couverture devaient être utilisés comme taux de conversion pour leurs ventes à l'exportation libellées en devises. Aux fins de la détermination provisoire, la technique de couverture utilisée par ces deux sociétés pour une partie de leurs ventes à l'exportation libellées en devises a été écartée par la Commission au motif que les contrats n'étaient pas liés aux factures relatives aux exportations du produit considéré. La Commission a donc utilisé des taux de change mensuels moyens en relation avec les factures d'exportation. Aucune information n'ayant été fournie par les sociétés concernées afin de justifier un changement de cette méthode, cette dernière est confirmée aux fins de la détermination définitive. Toutefois, sur la base de cette méthode et à la suite de demandes dûment fondées des exportateurs concernés, certaines corrections ont été apportées par la suite au calcul de la Commission en ce qui concerne le prix à l'exportation en dollars des États-Unis afin de refléter les taux de change corrects correspondant à certains mois.

(7) Deux exportateurs qui ont effectué leurs ventes par l'intermédiaire d'un importateur lié ont demandé que des corrections soient apportées aux calculs provisoires pour certains coûts exposés entre l'importation et la revente par des importateurs liés. Lorsque ces demandes étaient dûment fondées, elles ont été prises en considération et les prix à l'exportation ont été ajustés en conséquence.

(8) Un autre exportateur vendait la soude à des clients indépendants dans la Communauté et à un importateur lié dans la Communauté. Dans sa détermination provisoire, la Commission n'a pas tenu compte des ventes effectuées à l'importateur lié, car la soude ainsi importée était transformée, dans le cadre d'un régime d'allégement tarifaire pour perfectionnement actif, en un produit en aval qui était ensuite réexporté à partir de la Communauté.

(9) L'exportateur concerné a fait valoir que ces exportations de soude devaient être considérées aux fins du calcul du dumping dans la mesure où les prix à l'exportation étaient similaires aux prix pratiqués par un producteur communautaire à l'égard du même importateur lié.

(10) L'importateur étant une filiale à 100 % de l'exportateur, le prix à l'exportation entre les deux parties n'a pas été jugé fiable.

En outre, la soude ainsi importée étant transformée en un produit en aval qui était réexporté, il n'existait pour le produit en aval aucun prix pratiqué à l'égard d'un acheteur indépendant dans la Communauté, ce qui empêchait de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. De toute manière, aucune donnée concernant les coûts afférents aux activités de transformation n'a été fournie.

(11) La Commission a donc déterminé le dumping sur la base des ventes à l'exportation à des clients indépendants, dont les quantités ont été jugées suffisantes pour être représentatives.

Cette approche est confirmée.

(12) Compte tenu des corrections et de la méthode décrites ci-dessus, la détermination provisoire des prix à l'exportation est confirmée.

3. Comparaison

(13) Plusieurs exportateurs ont demandé que des corrections soient apportées aux ajustements opérés aux fins de la comparaison. Ces corrections concernaient des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation au titre des conditions de crédit, des conditions de livraison et des frais de transport. Ces demandes étaient dûment fondées et ont été prises en considération pour la détermination des marges de dumping.

4. Marges de dumping

(14) L'examen définitif des faits a fait apparaître l'existence d'un dumping en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique.

(15) Les marges de dumping moyennes pondérées définitivement établies pour les sociétés concernées et exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

(16) Aucun commentaire n'a été reçu en ce qui concerne la méthode utilisée par la Commission, telle que décrite dans le considérant 21 du règlement provisoire, pour la détermination de la marge de dumping en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête. Cette méthode est donc confirmée pour la détermination définitive, qui, si l'on tient compte des marges de dumping définitivement établies, aboutit à une marge de dumping pour ces sociétés de 13,9 %.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(17) Aucun nouvel argument n'a été reçu en ce qui concerne les conclusions des considérants 22 à 27 du règlement provisoire. Ces conclusions sont donc confirmées.

F. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire de soude

(18) Aucun nouvel argument n'ayant été reçu en ce qui concerne les conclusions du considérant 28 du règlement provisoire, ces conclusions sont confirmées.

2. Comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté

(19) En ce qui concerne le volume des importations de soude originaire des États-Unis d'Amérique, quatre exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont fait valoir que la Commission aurait dû exclure les importations d'un producteur américain présentant une marge de dumping de minimis lors de l'évaluation du préjudice et du lien de causalité et que, dans ce cas, l'impact des importations américaines aurait été sensiblement réduit.

Cet argument est sans fondement, car l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 ne fait aucune distinction entre les importations en fonction du niveau de la marge de dumping établie. En outre, certaines ventes effectuées par l'exportateur concerné faisaient apparaître un dumping important.

Quoi qu'il en soit, même si les importations de cet exportateur dans la Communauté étaient exclues des chiffres indiqués dans le considérant 29 du règlement provisoire, il n'en resterait pas moins que les importations américaines effectuées en dumping ont considérablement accru leur part de marché au cours de la période d'enquête (1er janvier 1992 au 30 juin 1993) par rapport aux années précédentes. Les conclusions tirées sur ce point ne seraient donc pas affectées.

(20) En ce qui concerne les conclusions relatives à la sous-cotation figurant dans le considérant 30 du règlement provisoire, les exportateurs américains et les producteurs communautaires de verre ont contesté les chiffres de la Commission et fait valoir, mais sans apporter de preuves, que la marge de sous-cotation était inférieure. Les marges de sous-cotation ont été recalculées afin de tenir compte des corrections apportées aux prix à l'exportation et, dans le cas d'un exportateur ayant présenté une demande fondée, de refléter les frais réels de manutention et de déchargement de manière que les prix à l'importation se situent à un niveau comparable à celui des prix des producteurs communautaires. En conséquence, les marges définitives de sous-cotation, calculées sur une base moyenne pondérée, oscillent entre 4 et 17 %.

3. Situation de l'industrie communautaire de la soude

(21) Aucun nouvel argument n'a été présenté en ce qui concerne les conclusions des considérants 31 à 37 du règlement provisoire. Ces conclusions sont donc confirmées.

4. Importance du préjudice

(22) Les producteurs communautaires de verre ont réitéré leur allégation visée dans le considérant 38 du règlement provisoire, à savoir que la Commission devait établir le préjudice sur une base régionale ou nationale dans la mesure où la situation des producteurs de soude dans certains États membres ou régions de la Communauté différait sensiblement de celle des producteurs d'autres États membres ou d'autres régions, certains d'entre eux n'ayant subi aucun préjudice.

(23) Comme on l'a rappelé dans le considérant 39 du règlement provisoire, les conditions énoncées à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88 pour une évaluation régionale ne sont pas réunies en l'espèce. En outre, il convient de faire observer que la plainte a été déposée avec le soutien de toute l'industrie communautaire de la soude. Dans ces circonstances, le préjudice doit être établi sur une base communautaire. Les conclusions du considérant 39 du règlement provisoire sont donc confirmées.

5. Conclusions

(24) Compte tenu des considérations qui précèdent et en l'absence de tout autre argument, les conclusions du considérant 40 du règlement provisoire selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88 sont confirmées.

6. Lien de causalité

(25) Les producteurs communautaires de verre et quatre exportateurs américains ont réitéré un certain nombre d'allégations antérieures concernant le lien de causalité. Ces parties ont fait valoir que, dans ses déterminations provisoires, la Commission n'avait pas suffisamment pris en compte les arguments qu'elles avaient présentés. Ainsi qu'il est démontré ci-dessous, cette affirmation est incorrecte. Les points en question ont été explicitement abordés par la Commission dans les considérants 41 à 55 du règlement provisoire.

(26) D'une manière générale, les producteurs communautaires de verre ont fait valoir que la Commission " attribuait à tort aux importations américaines la principale cause des déboires économiques subis ultérieurement par l'industrie européenne de la soude ". Comme elle l'a déjà expliqué dans son règlement provisoire, la Commission n'a pas fondé sa décision sur la conclusion que les importations américaines étaient la cause unique du préjudice subi par l'industrie communautaire de la soude, mais que ces importations, par l'effet du dumping, avaient eu un impact sur l'industrie communautaire qui, considéré isolément, devait être jugé important. Ce sont ces conditions qui, en vertu du règlement (CEE) n° 2423-88, justifient l'institution de mesures antidumping.

(27) Plus spécifiquement, les producteurs communautaires de verre et quatre exportateurs américains ont réitéré leur argument selon lequel la cause essentielle de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire de la soude résidait dans les décisions de la Commission de décembre 1990 (arrêtées en vertu des articles 85 et 86 du traité) sanctionnant des pratiques discriminatoires, ce qui avait eu pour conséquence que cette industrie avait subi de vives pressions concurrentielles, ainsi qu'en témoignait l'accroissement du commerce intracommunautaire de la soude depuis 1988.

Comme il a été rappelé dans les considérants 44 à 46 du règlement provisoire, la Commission ne conteste pas qu'à la suite des décisions arrêtées au titre des articles 85 et 86, le marché communautaire de la soude est désormais plus ouvert à la concurrence et qu'en particulier les échanges intracommunautaires présentent une tendance à la hausse entre le second semestre de 1993 et 1994, alors qu'entre 1990 et le début de 1993 leur volume était resté pratiquement inchangé. Cet argument n'est toutefois pas de nature à invalider les conclusions relatives à l'effet préjudiciable du dumping pratiqué par les exportateurs américains, d'autant moins que cette évolution n'est apparue qu'après la période d'enquête.

(28) Les producteurs communautaires de verre ont de nouveau attiré l'attention sur le fait que les décisions au titre des articles 85 et 86 avaient mis les producteurs de soude dans l'