CCE, 6 juin 1994, n° 94-389
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de trioxyde d'antimoine raffiné originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 1, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En mars 1992, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de trioxyde d'antimoine raffiné (ci-après dénommé " TAR "), relevant du code NC 2825 80 00, originaire de la république populaire de Chine, et a ouvert une enquête.
(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs dont la production cumulée représenterait la totalité de la production communautaire du produit concerné.
La plainte contenait des éléments de preuve établissant le dumping et le préjudice important en résultant, éléments qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) La Commission en a officiellement avisé les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants. Elle a invité les parties intéressées à répondre aux questionnaires qui leur ont été adressés et leur a donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Cinq des six producteurs communautaires représentant 90 % environ de la production communautaire de TAR ont répondu au questionnaire (voir considérant 6).
(5) Deux organismes chinois, à savoir China National Non-ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) et China National Metals and Minerals Import and Export Corporation (Minmetals), ci-après dénommés " les exportateurs chinois ayant coopéré ", ont répondu aux questionnaires, demandé et obtenu une audition auprès de la Commission et fait connaître leur point de vue par écrit.
Après comparaison des statistiques officielles d'Eurostat avec les réponses fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré, il est apparu que leurs exportations du produit représentaient moins de 14,5 % du total exporté par la Chine vers la Communauté au cours de la période de référence. Il n'existe, exception faite des données d'Eurostat, aucune information concernant les exportations effectuées par les autres exportateurs chinois.
(6) La Commission a envoyé les questionnaires à tous les importateurs cités dans la plainte. Deux d'entre eux, à savoir :
- GMS (Chemiehandelsgesellschaft GmbH), Hambourg,
et
- Non-ferrous Metals GmbH, Duesseldorf, qui est un distributeur lié à CNIEC, ont répondu aux questionnaires.
Sur la base des données d'Eurostat, ces deux importateurs représentaient 20 % de l'ensemble des exportations chinoises de TAR vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour la détermination préliminaire du dumping et du préjudice en résultant et a, à cet effet, effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes :
a) producteurs communautaires :
- Belgique :
Campine, Bruxelles,
- France :
Mines de la Lucette, Paris,
SICA, Chauny,
- Italie :
Nuova Solmine, Massa Marittima,
- Royaume-Uni :
Cookson Minerals, Tyne & Wear;
b) importateurs dans la Communauté :
GMS (Chemiehandelsgesellschaft GmbH), Hambourg,
Non-ferrous Metals GmbH, Duesseldorf;
c) des informations ont également été demandées à certains producteurs américains, puisque les États-Unis d'Amérique ont été retenus comme pays de référence aux fins de la détermination de la valeur normale (voir considérants 15 et 16).
Pour ce faire, les questionnaires ont été envoyés à plusieurs producteurs américains; par ailleurs, un contrôle a été effectué sur place auprès de l'un de ces producteurs, à savoir Anzon Incorporated (Philadelphie).
(8) L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er mars 1991 et le 29 février 1992. Elle a dépassé le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 en raison de difficultés rencontrées pour trouver sur un marché analogue un producteur disposé à coopérer et de la complexité de l'examen du préjudice.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit considéré
(9) Le produit à l'origine de la procédure est le trioxyde d'antimoine raffiné (formule chimique Sb2O3), se présentant en poudre et relevant du code NC 2825 80 00. Il sert surtout d'ignifuge dans les matières plastiques, les systèmes polymères, le caoutchouc et les peintures. Il est également utilisé comme catalyseur de polymérisation dans les fibres de polyester et dans la production de polyéthylène, comme agent de fusion dans le verre et comme opacifiant dans les céramiques.
L'enquête préliminaire a révélé que le produit se vend également sous d'autres formes que la poudre. Cette évolution est le résultat de considérations écologiques et sanitaires selon lesquelles l'inhalation de poussières de ce produit aurait des effets cancérigènes. Pour empêcher la dispersion de la poudre, le produit est de plus en plus souvent mélangé à des substances à base d'eau ou d'huile et vendu sous forme humide, humidifiée ou pâteuse. Le mélange de la poudre avec ces substances ne modifie ni ses caractéristiques chimiques ou physiques essentielles ni son utilisation finale.
(10) Les formes humide ou pâteuse sont interchangeables avec la poudre, surtout dans le cas des applications ignifugeantes exigeant de grandes quantités du produit, pour lesquelles des facteurs tels que la taille des particules ou le niveau des impuretés ne sont pas importants.
Le produit se vend également sous la forme d'un mélange de base. Dans ce cas, la poudre, dont le degré de pureté est garanti et dont la taille des particules est constante, est mélangée à des produits tels que des matières plastiques pour fabriquer des composants principalement utilisés dans les applications de haute technologie. Après son mélange, le produit prend les caractéristiques essentielles du composé avec lequel il a été mélangé et ne peut plus être considéré comme étant du TAR. En conséquence, la Commission l'a exclu de l'enquête.
Le produit considéré est donc le TAR originaire de la république populaire de Chine, vendu sous forme poudreuse, humide ou pâteuse et relevant du code NC 2825 80 00.
On entend donc par TAR le produit ainsi défini.
2. Produit similaire
(11) En ce qui concerne la définition du produit similaire au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a déterminé si le TAR originaire de la Communauté ou des États-Unis peut être considéré comme similaire au produit considéré.
(12) À cet égard, la Commission a établi que, si la teneur en antimoine des matières premières utilisées dans la fabrication du produit peut varier d'un pays à l'autre, ce fait n'a aucune incidence notable sur le plan des caractéristiques chimiques et physiques, de l'interchangeabilité ou de l'utilisation finale du TAR. La Commission conclut donc que toutes les qualités du TAR fabriquées dans la Communauté, aux États-Unis d'Amérique et en république populaire de Chine doivent être considérées comme un seul et même produit similaire.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(13) Deux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, dont la production représenterait 10 % environ de la production communautaire du produit similaire, n'ont pas pleinement coopéré à l'enquête de la Commission. Les autres producteurs, qui ont coopéré, représentent 90 % environ de la production communautaire du produit similaire, ce qui constitue une proportion majeure de la production communautaire totale.
Cette évaluation concerne le TAR sous forme poudreuse, pâteuse et humide et se fonde sur les informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré, informations qui ont été vérifiées sur place.
D. TRAITEMENT INDIVIDUEL POUR LES EXPORTATEURS CHINOIS
(14) Les deux exportateurs chinois ayant coopéré ont demandé l'application du traitement individuel, arguant du fait qu'ils agissent, en tant que centres de profits distincts, indépendamment de l'État et qu'ils doivent assumer pleinement la responsabilité des recettes et des dépenses relatives à leurs activités économiques.
L'application du traitement individuel aux exportateurs de pays n'ayant pas une économie de marché entraîne un certain nombre de problèmes [voir le règlement (CEE) n° 2474-93 du Conseil (4) concernant les importations de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine].
En tout état de cause, il convient d'observer dans le cas présent que l'un des exportateurs est la propriété exclusive de l'État et que l'autre est une filiale commerciale d'une entreprise publique. Dans ces conditions, la Commission n'estime pas que ces exportateurs bénéficient en permanence d'une indépendance de l'État et considère en conséquence que le traitement individuel ne doit pas être accordé.
E. DUMPING
1. Pays de référence
(15) Afin d'établir si les importations de TAR originaire de la république populaire de Chine faisaient l'objet de pratiques de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un pays à économie de marché et effectuer, en conséquence, son calcul sur la base de la valeur normale du produit en question dans un pays à économie de marché (pays de référence). À cet effet, le plaignant a proposé la république de Corée. Cette proposition a été critiquée par les exportateurs chinois ayant coopéré, lesquels ont présenté la Thaïlande comme étant un choix plus approprié.
(16) En tout état de cause, ni les producteurs coréens ni les producteurs thaïlandais n'ont coopéré à l'enquête de la Commission. En l'absence de toute autre suggestion de la part des exportateurs chinois, des producteurs américains, brésiliens et boliviens ont été contactés. Une société, Anzon Incorporated de Philadelphie, a accepté de coopérer avec la Commission. Cette entreprise, qui est une filiale à part entière de Cookson UK, a été visitée afin de vérifier sa réponse et de mieux connaître le mode de fabrication du produit aux États-Unis.
Les États-Unis ont été considérés comme un choix raisonnable pour faire office de pays de référence en raison de l'importance de la production de TAR et de l'existence d'un marché intérieur ouvert et hautement compétitif. Par ailleurs, les ventes du producteur américain ayant coopéré ont été jugées représentatives par rapport aux exportations chinoises de TAR vers la Communauté.
Les exportateurs chinois ayant coopéré ont souligné le fait que la république populaire de Chine dispose d'un avantage comparatif particulier en termes de facilité d'accès à des matières premières de haute qualité et de mode de production utilisé dans la fabrication du TAR.
La Commission a examiné les informations disponibles concernant la production de TAR dans le monde. S'il est permis de faire valoir que le producteur qui approvisionne l'exportateur chinois ayant coopéré est susceptible de disposer de certains avantages en termes de facilité d'accès à du minerai d'antimoine de qualité, cela ne saurait pourtant exclure le choix des États-Unis comme marché analogue, puisque des ajustements appropriés de la valeur normale pourraient être demandés pour refléter ces avantages comparatifs naturels. En revanche, aucune information n'a été fournie pour étayer les prétendus avantages en ce qui concerne le mode de production. Quoi qu'il en soit, puisque plus de 85 % des exportations chinoises de TAR vers la Communauté sont le fait de sociétés qui n'ont pas coopéré à l'enquête, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si elles bénéficient de ces prétendus avantages comparatifs.
2. Valeur normale
(17) Conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a déterminé si la valeur normale pouvait être établie sur la base des prix auxquels le produit concerné est vendu à la consommation sur le marché américain. Dans ce contexte, il a été observé que le marché intérieur américain du produit concerné est caractérisé par une vive concurrence entre plusieurs producteurs nationaux et étrangers, que les prix pratiqués sont dictés par cette concurrence et qu'ils reflètent un marché ouvert et entièrement compétitif.
(18) Compte tenu des facteurs ci-dessus, la valeur normale a été établie sur la base du prix départ usine moyen pondéré des ventes intérieures du producteur ayant coopéré à des clients indépendants au cours de la période d'enquête.
Les exportateurs chinois ayant coopéré ont contesté l'opportunité d'utiliser les prix intérieurs d'une entreprise liée à l'un des plaignants aux fins de la détermination de la valeur normale. La Commission a considéré que, étant donné la nature hautement compétitive du marché américain et le fait que la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués entre entreprises indépendantes, ces relations n'auraient pu avoir une incidence sur la valeur normale ainsi établie.
3. Prix à l'exportation
(19) Les exportations des exportateurs chinois ayant coopéré représentaient moins de 14,5 % des exportations chinoises de TAR vers la Communauté au cours de la période de référence, alors que l'importateur indépendant ayant coopéré représentait moins de 13 % des exportations chinoises de TAR vers la Communauté au cours de la même période. Ces volumes ont été jugés trop faibles pour être représentatifs. Dans ces circonstances, les prix à l'exportation ont dû être calculés sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, à savoir, dans ce cas, les données d'Eurostat. Même si celles-ci ne donnent qu'un prix à l'exportation moyen pour toutes les transactions, elles correspondaient aux prix notifiés par l'importateur indépendant ayant coopéré.
4. Comparaison
(20) La valeur normale, calculée sur la base du prix départ usine moyen pondéré pratiqué par le producteur américain ayant coopéré pour le TAR en poudre, a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré établi sur la base des données d'Eurostat. Ce prix à l'exportation franco frontière communautaire a été ajusté conformément à l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) n° 2423-88 pour tenir compte des coûts d'assurance et de fret de manière à le ramener au stade départ frontière chinoise.
Aucun autre ajustement n'a été opéré ni jugé approprié vu le manque de coopération des exportateurs chinois.
5. Marge de dumping
(21) L'examen préliminaire des faits établit l'existence du dumping. La marge de dumping est égale au montant dont la valeur normale établie dépasse le prix à l'exportation vers la Communauté. Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire des importations concernées, la marge de dumping établie est de 43,2 %.
F. PRÉJUDICE
1. Considération préliminaire
(22) L'analyse du préjudice ne tient pas compte des données concernant les producteurs n'ayant pas coopéré. La Commission n'a aucune raison de croire que l'exclusion de ces données peut influencer les tendances établies dans son analyse du préjudice; elle n'a, par ailleurs, reçu aucun élément de preuve dans ce sens.
2. Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping Consommation communautaire apparente
(23) La Commission a calculé la consommation totale en ajoutant les ventes totales des producteurs communautaires ayant coopéré aux importations totales dans la Communauté. Sur cette base, la consommation communautaire de TAR a augmenté de 8 % entre 1989 et la période de référence, passant de 15 626 à 16 886 tonnes, le niveau maximal de 18 320 tonnes ayant été atteint en 1990.
Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping
(24) Sur la base des données d'Eurostat, les importations de TAR en provenance de la république populaire de Chine ont augmenté de 32 % entre 1988 (3 601 tonnes) et la période de référence (4 766 tonnes), le niveau maximal de 4 979 tonnes ayant été atteint en 1990. Au cours de la même période, la part de marché détenue par les importations chinoises a augmenté de 5,2 %, passant de 23 % en 1988 à 28,2 % au cours de la période de référence.
Prix des importations faisant l'objet d'un dumping
(25) Les prix du TAR chinois ont baissé de 32 % depuis 1988, la baisse la plus importante (21 %) ayant été enregistrée en 1990, lorsque les exportations chinoises vers la Communauté ont atteint le niveau record de 4 979 tonnes.
Le niveau de sous-cotation des prix au cours de la période de référence a été établi en comparant le prix moyen des importations en provenance de la république populaire de Chine (dédouané et au niveau frontière communautaire) et le prix de vente de départ usine du produit similaire vendu par les producteurs communautaires. Aux fins de cette comparaison et en l'absence d'informations sur une proportion représentative des importations chinoises totales, les stades commerciaux ont été jugés similaires; en conséquence, aucun ajustement n'a été opéré. Le niveau de sous-cotation des prix établi pour la période d'enquête est de 32,5 %.
3. Facteurs concernant la situation de l'industrie communautaire Production
(26) La production du produit concerné a baissé, passant de 20 504 tonnes en 1988 à 19 657 tonnes au cours de la période de référence, le niveau record de 22 379 tonnes ayant été atteint en 1990.
Utilisation des capacités
(27) Les capacités globales de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 500 tonnes entre 1988 et la période d'enquête, passant de 37 560 tonnes en 1988 à 38 160 tonnes au cours de la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités est passé de 54,6 % à 51,5 % au cours de la même période.
Stocks
(28) Les stocks ont augmenté de 3 % entre 1988 et la période d'enquête. Il convient cependant de préciser que leur niveau a augmenté de 20 % en 1990 en raison de la forte hausse des importations chinoises.
Ventes et part de marché de l'industrie communautaire
(29) Alors que les exportations chinoises vers la Communauté ont augmenté de 32 % entre 1988 et la période d'enquête, les ventes des producteurs communautaires n'ont augmenté que de 3 % en dépit d'une hausse légèrement supérieure de la consommation. Les ventes des producteurs communautaires sont passées de 10 994 tonnes en 1988 à 12 441 tonnes en 1990, puis sont retombées à 11 344 tonnes au cours de la période d'enquête, caractérisée par la hausse brutale des importations chinoises. Les parts de marché détenues par les producteurs communautaires ont suivi une tendance similaire, atteignant le niveau record de 73 % en 1989, puis diminuant entre 1990 et la période d'enquête pour atteindre 67,2 %.
Prix
(30) Les prix unitaires ont baissé de 26,2 % entre 1988 et la période de référence.
Rentabilité
(31) La sous-cotation des prix pratiquée par les exportateurs chinois a obligé les producteurs communautaires à diminuer leurs prix, ce qui a engendré une baisse de 20 % de leur niveau global de rentabilité entre 1990 et la période d'enquête. Néanmoins, la marge bénéficiaire réalisée au cours de la période d'enquête était, en dépit de sa diminution, toujours considérée comme suffisante.
Emploi
(32) Entre 1988 et la période d'enquête, l'emploi dans le secteur a chuté de 9 %.
CONCLUSION
(33) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l'industrie communautaire a enregistré une baisse de sa production, de son taux d'utilisation des capacités, de ses ventes, de ses prix, de sa part de marché et de l'emploi dans le secteur. Toutefois, les bénéfices relativement élevés réalisés par les producteurs communautaires ayant coopéré jusques et y compris la période d'enquête, et ce en dépit de la présence sur le marché de la Communauté des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, poussent la Commission à conclure que l'industrie communautaire n'a pas subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
G. MENACE DE PRÉJUDICE IMPORTANT
(34) En l'absence d'un préjudice important, la Commission a examiné s'il existe une menace en ce sens du fait des importations faisant l'objet d'un dumping et si un préjudice important réel est clairement prévisible et imminent, conformément à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. À cet effet, il a été tenu compte des facteurs suivants :
- niveau de production et d'utilisation des capacités dans le pays exportateur,
- taux d'accroissement des exportations faisant l'objet d'un dumping à destination de la Communauté,
- effets négatifs réels et potentiels sur le développement et la production de l'industrie communautaire.
En dépit du fait que la république populaire de Chine dispose des plus grandes réserves de minerai d'antimoine au monde, il n'existe aucun élément de preuve attestant la probabilité d'une augmentation notable de sa production de trioxyde d'antimoine raffiné destiné à l'exportation vers la Communauté dans un proche avenir. Même si les importations faisant l'objet d'un dumping ont augmenté entre 1988 et la fin de la période d'enquête, leur taux d'accroissement n'a pas été tel qu'il aurait eu pour effet d'empêcher l'industrie communautaire de maintenir sa rentabilité à un niveau pouvant être considéré comme suffisant. De plus, compte tenu des bénéfices réalisés au cours de la période d'enquête et des divers indicateurs de la situation de l'industrie communautaire (voir considérants 26 à 32), la Commission considère qu'il n'est pas clairement prévisible que la situation actuelle engendre un préjudice important imminent. Cette conclusion n'est pas contredite par les informations les plus récentes à la disposition de la Commission. En conséquence, l'institution de mesures antidumping n'est pas jugée justifiée.
H. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(35) En conséquence, la procédure antidumping concernant les importations de trioxyde d'antimoine raffiné originaire de la république populaire de Chine devrait être clôturée sans qu'il ne soit institué de mesures de sauvegarde.
(36) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a l'intention de clôturer la procédure. Les producteurs communautaires à l'origine de la plainte se sont opposés à la clôture de la procédure, arguant du fait que les importations faisant l'objet d'un dumping ont déjà causé un préjudice important ou entraînent une menace imminente de préjudice important. Plusieurs de ces producteurs ont fait valoir que leur rentabilité a baissé rapidement dès 1988 jusques et y compris la période d'enquête et s'est détériorée davantage encore par la suite. Ils soutiennent également que la Commission a sous-estimé la probabilité d'une augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping ainsi que les effets négatifs potentiels d'une telle augmentation.
(37) En ce qui concerne les arguments avancés au considérant 36, il convient de préciser que la Commission, conformément à la pratique habituelle, a évalué la situation de l'industrie communautaire au niveau global sur la base des faits établis jusques et y compris la période d'enquête et a utilisé cette évaluation aux fins de sa détermination.
Même s'il est reconnu que la situation financière des diverses sociétés a varié au cours de cette période, l'évaluation, par la Commission, de l'état de l'industrie communautaire et, plus particulièrement, de sa situation financière se fonde sur les performances de l'industrie dans son ensemble. Sur cette base, et en tenant compte de la marge bénéficiaire enregistrée au cours de la période d'enquête, la Commission a considéré que l'industrie communautaire n'a pas subi un préjudice important.
En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la probabilité d'une augmentation sensible des importations faisant l'objet d'un dumping et de leurs effets négatifs potentiels a été sous-estimée, les plaignants n'ont, comme l'explique le considérant 34, fourni aucun élément qui justifierait une modification de la position de la Commission.
Un producteur a fait valoir que, à la différence des grandes multinationales, les entreprises communautaires impliquées dans la procédure ne disposent pas, du fait de leur petite taille, des ressources leur permettant de subir des pertes et qu'il serait trop tard pour agir compte tenu de la durée d'une enquête antidumping.
Tout en reconnaissant les différences existant entre les petites entreprises et les grandes multinationales sur le plan de la flexibilité financière, la Commission considère, néanmoins, que chaque cas doit être évalué isolément sur la base des faits établis. En conséquence, la Commission estime, sur la base des faits disponibles pour la présente affaire, qu'une conclusion de préjudice important ou de menace de préjudice important n'est pas justifiée. Toutefois, si l'industrie communautaire dépose une nouvelle plainte contenant des éléments de preuve suffisants à première vue pour établir le dumping préjudiciable, la Commission effectuera une nouvelle procédure avec diligence.
(38) Lors des consultations au sein du comité consultatif, plusieurs États membres ont formulé des objections à la clôture de la procédure. En conséquence, conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423-88, la présente décision ne prendra effet et ne sera publiée que si le Conseil n'en décide pas autrement dans un délai d'un mois,
DÉCIDE :
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de trioxyde d'antimoine raffiné relevant du code NC 2825 80 00 et originaire de la république populaire de Chine est close.
Article 2
La présente décision prend effet et est publiée au Journal officiel des Communautés européennes pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement dans un délai d'un mois, conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(3) JO n° C 72 du 21. 3. 1992, p. 6.
(4) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.