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Décisions

CCE, 29 mai 1991, n° 1472-91

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine et portant clôture de la procédure antidumping relative aux importations d'acide oxalique originaire de la Tchécoslovaquie

CCE n° 1472-91

29 mai 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9, 11 et 14, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) En mai 1987, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie.

Par la décision 88-623-CEE (3), la Commission a accepté les engagements offerts par les producteurs chinois et tchécoslovaques.

B. DEMANDE DE RÉEXAMEN ET OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(2) En juillet 1990, la Commission a été saisie, par une partie de l'industrie communautaire représentant une proportion majeure, d'une demande de réexamen des mesures susmentionnées relatives aux importations originaires de Chine et de Tchécoslovaquie, en application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88 et d'une demande d'ouverture d'une procédure à l'encontre des importations d'acide oxalique originaire de l'Inde.

(3) À l'appui de sa demande de réexamen, l'industrie communautaire requérante a allégué que les exportateurs chinois et tchèques autres que ceux faisant l'objet d'engagements ont exporté vers la Communauté à des prix inférieurs à la valeur normale et que dans certains cas les engagements auraient été violés. En ce qui concerne l'Inde, il était allégué dans la plainte l'existence de marges de dumping importantes.

Il était également fait état d'un préjudice important résultant des importations à prix de dumping originaires des trois pays impliqués dans la procédure.

(4) Les éléments de preuve relatifs au dumping et au préjudice, en ce qui concerne l'Inde, ainsi que ceux relatifs à un changement de circonstances, en ce qui concerne la Chine et la Tchécoslovaquie, ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et d'une procédure de réexamen concernant les importations d'acide oxalique originaire de Chine et de Tchécoslovaquie (4).

C. SUITE DE LA PROCÉDURE

(5) La Commission en a avisé officiellement les producteurs, les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants de la république de l'Inde et l'Industrie communautaire requérante et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) L'industrie communautaire concernée, ainsi que les producteurs/exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. La Commission a sollicité et reçu des observations écrites d'autres producteurs communautaires en vue de déterminer l'évolution de la consommation communautaire et ses capacités d'utilisation. Des exportateurs ont demandé et obtenu d'être entendus.

(7) Sur la base et dans les conditions de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées ont eu la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête.

(8) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping et a procédé à une enquête sur place auprès des entreprises suivantes.

- Producteur communautaire:

Destilados Agrícolas Vimbodi, SA (DAVSA), Tarragona, Espagne

- Producteurs/exportateurs non communautaires:

- Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd, Chandigarh, Inde

- Excel Industries Ltd, Bombay, Inde.

(9) L'enquête concernant le dumping a couvert la période allant du 1er avril 1989 au 31 août 1990 (période d'enquête).

D. PRODUIT

(10) Le produit en cause est l'acide oxalique, commercialisé sous forme de poudre blanche d'apparence cristalline et utilisé dans diverses industries, telles celles du textile, du bâtiment, de la métallurgie et de l'industrie chimique et pharmaceutique. Ce produit relève du code NC ex 2917 11 00.

(11) En ce qui concerne la similarité des produits importés, tant entre eux que vis-à-vis des produits communautaires, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a relevé que les caractéristiques chimiques, l'utilisation finale du produit ainsi que le processus de fabrication, à partir de glucides étaient semblables. À cet égard, aucune observation n'a été formulée par les parties concernées.

E. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LE DUMPING

I. Valeur normale

a) Inde

(12) La Commission, ayant constaté que les ventes intérieures excédaient largement les ventes à destination de la Communauté européenne et qu'elles étaient profitables, a considéré que lesdites ventes intérieures constituaient une base appropriée pour le calcul de la valeur normale.

La valeur normale a été provisoirement déterminée, en application de l'article 2 paragraphe 3 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base de la moyenne pondérée des prix comparables pratiqués sur le marché intérieur par les exportateurs concernés.

b) Chine et Tchécoslovaquie

(13) Afin de déterminer si les importations en provenance de Chine et de Tchécoslovaquie avaient fait l'objet de pratiques de dumping, la Commission a dû tenir compte, en application de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, du fait que ces pays n'étaient pas des pays à économie de marché. En conséquence, elle a fondé ses déterminations sur la valeur normale d'un pays à économie de marché.

À cet égard, le plaignant avait proposé l'Inde comme pays analogue. La Commission a estimé que ce choix n'était pas déraisonnable dans la mesure où les procédés de fabrication de l'acide oxalique sont identiques et où il existe une situation de concurrence sur le marché indien. Ce choix n'ayant pas été contesté par les producteurs/exportateurs chinois et tchécoslovaques, la Commission a retenu l'Inde comme base de ses déterminations provisoires.

II. Prix à l'exportation

(14) De manière générale, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(15) En ce qui concerne la Chine, en raison de l'insuffisante coopération des exportateurs chinois et de l'ensemble des importateurs à l'exception d'un seul, les prix à l'exportation ont été provisoirement établis, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, sur la base des faits disponibles, c'est-à-dire, en l'espèce, sur les données figurant dans la plainte. En effet, ces prix correspondent à ce qui a été indiqué par le seul importateur qui a coopéré.

III. Comparaison

(16) En vue de comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) n° 2423-88, le cas échéant, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les frais de transport, d'assurance, de manutention, les conditions de crédit et les coûts accessoires.

La comparaison des prix à l'exportation avec la valeur normale a été effectuée, opération par opération, au stade départ usine.

IV. Marges de dumping

(17) L'examen préliminaire des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping. Ces marges varient en fonction de l'exportateur. Les marges de dumping ont été calculées pour chaque exportateur comme étant égales à la différence entre la valeur normale établie et les prix pour chaque opération d'exportation vers la Communauté, dûment ajustés. Sur cette base et exprimées en pourcentage de la valeur caf totale des importations du produit en cause pendant la période d'enquête, les marges de dumping provisoires moyennes s'élèvent à:

a) Inde

- Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd: 6,48 %

- Excel Industries Ltd: 6,56 %

b) Chine: 20,32 %

c) Tchécoslovaquie: 0,01 %.

F. PRÉJUDICE

Remarque préliminaire

(18) En ce qui concerne la Tchécoslovaquie, la Commission a pris en considération le fait que la faible marge de dumping avait été influencée en partie par le niveau de l'engagement de prix offert par l'exportateur tchécoslovaque, mais également le fait que cet exportateur avait respecté depuis une dizaine d'années l'ensemble de ses engagements et qu'il vendait à des prix sensiblement supérieurs à ceux fixés par l'engagement actuellement en vigueur. Aucun élément ne permettant de supposer que cet exportateur pourrait modifier prochainement son comportement commercial, la Commission en a conclu que cet exportateur ne risquait pas de menacer de causer un préjudice à l'industrie communautaire dans un proche avenir et que ce pays devait être, en conséquence, exclu de l'examen du préjudice.

I. Volume, part de marché et prix des importations

Pour apprécier l'incidence des importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine, la Commission a pris en compte les éléments suivants:

a) Volume et part de marché des importations à prix de dumping

(19) Les données dont dispose la Commission font apparaître que les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine sont passées de 1 406 tonnes en 1986 à 3 689 tonnes en 1989, soit une augmentation de 162 %. Au cours des huit premiers mois de 1990, ce volume a atteint 2 092 tonnes. Lorsqu'on extrapole pour l'année 1990, cette évolution correspond à une diminution des exportations de 15 %, à mettre en rapport toutefois avec la baisse de 28 % de la consommation communautaire.

(20) Rapportée à la consommation communautaire apparente d'acide oxalique qui, après être restée stable entre 1986 et 1988 aux alentours de 18 500 tonnes, a atteint en 1989 21 400 tonnes, soit une augmentation de 15 %, la part de marché détenue par ces importations est passée de 7,5 à 17,2 % au cours de la même période.

Au cours de l'année 1990, la consommation communautaire est retombée à 15 500 tonnes, soit une baisse de 28 % par rapport à 1989, tandis que la part de marché des importations concernées augmentait, passant de 17,2 à 20,3 %.

b) Prix des importations

(21) En ce qui concerne le prix de ces importations, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que le prix moyen unitaire des importations originaires de l'Inde, après avoir augmenté de 68 % entre 1986 et 1989 a baissé de 46,8 % par rapport à 1989 au cours des huit premiers mois de 1990 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 1986. Une sous-cotation moyenne de 27,2 % par rapport aux prix communautaires a été constatée au cours des huit premiers mois de 1990.

(22) S'agissant de la Chine, en l'absence de réponses satisfaisantes à son questionnaire, la Commission a utilisé comme base de ses déterminations provisoires les données disponibles, à savoir les données figurant dans la plainte, les prix utilisés correspondant à ce qui a été fourni par le seul importateur qui a coopéré.

Sur cette base, la Commission a constaté une sous-cotation moyenne de 25,05 % au cours des huit premiers mois de 1990.

II. Cumul

(23) En vue de déterminer si les importations à prix de dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée, la Commission a recherché s'il était approprié de cumuler les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine.

À cet égard, la Commission a constaté que les produits importés étaient similaires, interchangeables, qu'ils se trouvaient en situation de concurrence sur le marché communautaire, qu'ils étaient distribués par l'intermédiaire de circuits identiques et qu'ils détenaient des parts de marché non négligeables. La Commission en a conclu qu'il convenait de cumuler lesdites importations.

(24) Les producteurs/exportateurs indiens ont fait valoir que, compte tenu du fait que leur part de marché dans la Communauté était relativement faible, leurs exportations vers ce marché ne devraient pas être cumulées avec d'autres. La Commission, ayant relevé que la part de marché des exportateurs indiens s'élève à plus de 9 %, constate que celle-ci est loin d'être négligeable et qu'elle est en augmentation constante. La Commission considère, en conséquence, que leurs exportations doivent être cumulées avec celles des autres parties impliquées dans la procédure.

III. Situation de l'industrie communautaire concernée

La Commission a examiné si les importations à prix de dumping avaient eu une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire concernée.

a) Production communautaire

(25) Entre 1986 et 1989, la production communautaire concernée a augmenté de 4,6 %. Au cours de l'année 1990 extrapolée, la production communautaire en question a baissé de 9,9 % par rapport à 1989, pour s'établir à un niveau inférieur à celui de 1986.

b) Utilisation des capacités

(26) En ce qui concerne l'utilisation des capacités de production, celle-ci, après avoir baissé de 80,5 à 77,3 % entre 1986 et 1989, a connu une nouvelle baisse au cours de l'année 1990 extrapolée, s'établissant à 69,6 %.

c) Ventes communautaires et part de marché

(27) Il a été établi que, entre 1986 et 1989, les ventes communautaires de l'industrie concernée ont augmenté de 9,3 %. Au cours de l'année 1990 extrapolée, ces ventes ont connu une baisse de 28,2 % par rapport à 1989.

(28) Entre 1986 et 1989, la part de marché détenue par ces ventes communautaires est tombée de 17,2 à 16,3 %, malgré une augmentation de la consommation communautaire de 15 %. Au cours de la période d'enquête, cette part de marché a encore légèrement diminué pour s'établir à 16 %.

d) Stocks

(29) Les stocks de l'industrie communautaire concernée ont fortement augmenté entre 1986 et 1989 (+ 157 %). À la fin de la période d'enquête, une augmentation supplémentaire de près de 341 % a été constatée.

e) Prix

(30) L'examen des informations obtenues a montré une augmentation sensible des prix pratiqués sur le marché communautaire de 21,7 % entre 1986 et 1989, sous l'impact des mesures antidumping en vigueur. Pendant la période d'enquête, les prix ont baissé de 1 % par rapport à 1989 mais il est à noter que cette baisse s'est accentuée au cours des huit premiers mois de 1990 et a atteint 3 %.

f) Résultats financiers

(31) En ce qui concerne la rentabilité, la situation de l'industrie communautaire concernée, qui s'était redressée en 1988 et 1989 sous l'effet des mesures antidumping prises à l'encontre d'un certain nombre de pays, s'est dégradée au cours de la période d'enquête, faisant apparaître à nouveau des résultats financiers déficitaires.

g) Emploi

(32) La situation de l'emploi dans l'industrie communautaire concernée, après avoir connu une courbe ascendante jusqu'en 1988, s'est détériorée à partir de cette date pour retrouver un niveau identique à celui de 1986.

IV. Conclusions relatives au préjudice

(33) Les éléments qui précèdent montrent que les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la Chine ont augmenté de 1986 à 1989 à un rythme nettement plus rapide que celui de la consommation globale, à savoir qu'elles ont progressé de 162 % contre une augmentation de la consommation communautaire de 15 %.

Au cours de l'année 1990 extrapolée, la consommation communautaire a baissé de 28 % par rapport à l'année précédente, tandis que les importations concernées n'ont baissé que de 15 %.

En conséquence, la part de marché détenue par les importations concernées est passée de 7,5 % en 1986 à 17,2 % en 1989 puis à 20,3 % pendant les huit premiers mois de 1990.

En ce qui concerne la situation de l'industrie communautaire concernée, il apparaît que de 1986 à 1988, après avoir augmenté sous l'impact des mesures antidumping à l'encontre de certains pays, sa production, l'utilisation de ses capacités de production, ainsi que ses stocks ont connu à partir de 1989 une dégradation, qui s'est accentuée au cours de la période d'enquête. Les ventes de l'industrie communautaire concernée n'ont augmenté que de 9,3 % entre 1986 et 1989, tandis que la consommation communautaire augmentait de 15 %. Pour l'année 1990 extrapolée, ces ventes ont baissé de 28 % parallèlement à la baisse de la consommation communautaire. Les prix de ces ventes, qui avaient connu une augmentation progressive jusqu'en 1989, ont commencé à chuter au cours de l'année 1990, ce qui a eu pour effet d'entraîner des résultats financiers négatifs au cours de la période d'enquête. Il est à noter que l'industrie communautaire concernée avait connu des résultats légèrement positifs en 1988 et 1989.

Les autres indicateurs tels que l'emploi, le rendement des investissements témoignent également d'une dégradation de la situation communautaire concernée à partir de 1989.

(34) Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à conclure, aux fins de son examen préliminaire, à l'existence d'un préjudice important subi par l'industrie communautaire concernée, au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2423-88.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

I. Incidence des importations faisant l'objet d'un dumping

(35) En cherchant à déterminer dans quelle mesure le préjudice important subi par l'industrie communautaire était dû aux pratiques de dumping susmentionnées, la Commission a constaté que la perte de marché subie par l'industrie communautaire coïncidait exactement dans le temps avec l'accroissement de la part de marché des exportateurs indiens et chinois.

(36) L'abaissement des prix des importations a exercé au cours de l'année 1990 une pression à la baisse sur les prix dans la Communauté. L'industrie communautaire concernée a de ce fait été contrainte de vendre à des prix de vente inférieurs au prix de revient, ce qui ne l'a pas empêchée de continuer à perdre une part sensible du marché. Il en est résulté une augmentation des coûts de production, qui a provoqué à nouveau des pertes financières. La Commission considère dès lors qu'il existe un lien direct de cause à effet entre le préjudice matériel subi par l'industrie communautaire et les ventes des exportateurs indiens et chinois à des prix sous-cotés sur le marché communautaire.

II. Incidence d'autres facteurs

Pour déterminer si les importations en provenance de l'Inde et de la Chine ont causé un préjudice à l'industrie communautaire concernée, la Commission a examiné si d'autres facteurs pouvaient avoir contribué au préjudice subi par cette industrie.

(37) À cet égard, la Commission a relevé que les importations en provenance de pays autres que l'Inde et la Chine ont augmenté entre 1986 et 1989 de 17 % à l'instar de la consommation communautaire, puis ont connu une baisse de 51 % en 1990 (extrapolée), par rapport à 1989, baisse plus que proportionnelle à la baisse de la consommation communautaire. Il en ressort que les importations en provenance de l'Inde et de la Chine sont loin d'avoir suivi la même tendance. En effet, ces dernières ont augmenté entre 1986 et 1989 plus que proportionnellement à la consommation communautaire et ont diminué moins que proportionnellement à la consommation communautaire en 1990.

(38) La part de marché des pays autres que l'Inde et la Chine a baissé de 41,1 % en 1986 à 28,6 % en 1990, à comparer avec celle des deux pays en cause qui est passée au cours de la même période de 7,5 à 20,3 %.

(39) En ce qui concerne les prix pratiqués par les exportateurs autres que les exportateurs indiens et chinois, la Commission a noté que ceux-ci ont augmenté de 15,5 % entre 1986 et les huit premiers mois de 1990, à comparer avec une baisse moyenne de 18,1 % pour les prix des exportations originaires de l'Inde et de la Chine.

(40) Enfin, la Commission a recherché si l'activité des producteurs communautaires non plaignants aurait pu avoir une incidence sur le préjudice subi par l'industrie plaignante.

La Commission, ayant constaté que pour les producteurs non plaignants l'acide oxalique ne constituait qu'une production marginale, que leurs ventes sur le marché communautaire étaient globalement en diminution, que l'un de ces producteurs vendait l'essentiel de sa production à l'autre producteur qui a vendu sur le marché communautaire à des prix nettement supérieurs à ceux pratiqués par l'industrie plaignante, a conclu que l'activité de ces producteurs n'avait pu causer un préjudice à l'industrie plaignante.

(41) Dans ces conditions, la Commission a conclu que le volume des importations faisant l'objet de dumping en provenance de l'Inde et de la Chine ainsi que les prix auxquels ce produit a été vendu dans la Communauté, pris isolément, doivent être considérés comme ayant causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée.

H. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(42) La Commission considère que la survie de l'industrie communautaire concernée est menacée par l'effondrement de sa part de marché et de ses marges bénéficiaires, s'il n'est pas pris de mesures appropriées pour la protéger contre les importations à prix de dumping, qui sont la cause du préjudice important qu'elle a subi. Bien entendu, l'imposition d'un droit antidumping conduira à une augmentation du prix de l'acide oxalique, mais il faut tenir compte du fait que si un bas niveau de prix est dans l'intérêt immédiat de l'utilisateur et du consommateur, à plus long terme la restriction de la concurrence se soldera par une hausse des prix. La baisse des prix doit en effet résulter du jeu d'une concurrence loyale et non de l'effet d'importations à prix de dumping.

(43) S'agissant de la Chine, la Commission a pris en considération le fait que malgré l'existence d'un engagement, ce pays a continué ses pratiques de dumping, qui ont contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire concernée, rendant ainsi inefficaces les mesures de protection prises à son égard. Ce comportement laisse supposer que le simple maintien des mesures en cours conduirait à une aggravation de la situation de l'industrie communautaire.

(44) Dans ces conditions, la Commission considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de protection sous forme de droits antidumping provisoires.

I. DROIT PROVISOIRE

(45) Pour déterminer le montant du droit provisoire, la Commission a comparé, dans la Communauté, les prix caf des exportateurs concernés avec le prix considéré comme nécessaire pour éliminer le préjudice, basé sur les coûts de l'industrie concernée majorés d'une marge bénéficiaire de 10 %. Cette marge a été déterminée sur la base d'une rentabilité raisonnable des investissements effectués.

(46) Le droit au niveau caf retenu est égal à la marge de dumping provisoirement établie, la différence entre le prix considéré nécessaire pour l'industrie communautaire et les prix à l'exportation des exportateurs concernés étant d'un montant supérieur.

Ce calcul a permis d'établir les droits antidumping provisoires suivants:

- Inde: 6,5 %, vu les faibles différences entre les deux marges de dumping constatées pour chacune des sociétés exportatrices qui sont liées entre elles, le droit a été arrondi à 6,5 %, - Chine: 20,3 %.

(47) Il convient de fixer un délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. Il convient de préciser en outre que toutes les constatations faites aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être revues en vue du calcul d'un droit définitif à proposer par la Commission.

J. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING À L'ÉGARD DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE

(48) Au vu des conclusions relatives à l'absence de pratiques de dumping de la part de la Tchécoslovaquie, et du comportement de l'exportateur tchécoslovaque, la Commission considère que dans ces conditions la procédure de réexamen doit être close sans l'institution de mesures de protection,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est imposé un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique, relevant du code NC ex 2917 11 00 et du code Taric 2917 11 0000, originaire de l'Inde et de la Chine.

2. Le montant du droit calculé sur la base du prix franco frontière communautaire non dédouané, s'élève à:

- 6,5 % pour les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde,

- 20,3 % pour les importations d'acide oxalique originaire de Chine.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droit de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée à la constitution d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

La procédure de réexamen à l'égard de la Tchécoslovaquie est close.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à la Commission à être entendues avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, le présent règlement est applicable pour une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant cette échéance. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 137 du 22. 5. 1987, p. 4.

(3) JO n° L 343 du 13. 12. 1988, p. 34.

(4) JO n° C 216 du 31. 8. 1990, p. 2.