CCE, 12 juin 1991, n° 91-303
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de pellicules minces de polyester originaires de la république de Corée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En octobre 1989, la Commission, par décision 89-560-CEE (2), a clôturé une procédure antidumping concernant les importations de pellicules de polyester de toutes épaisseurs originaires de la république de Corée sans instituer de mesures. Par la suite, une deuxième plainte a été déposée par l'Association européenne des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols plastiques et synthétiques (AEC) au nom des fabricants représentant la totalité de la production communautaire du produit, en ce qui concerne les importations de pellicules de polyester d'une épaisseur inférieure à 25 microns (pellicule mince de PETP) originaires de la république de Corée (ci-après dénommée " Corée "). La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de pellicules de polyester relevant des codes NC 3919 10 31, 3919 90 31, 3920 62 00, 3920 63 00, 3920 69 00, 3921 90 19, et a entamé une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et le plaignant, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) Afin d'obtenir toutes les informations jugées nécessaires, la Commission a envoyé des questionnaires aux exportateurs de Corée et aux importateurs de la Communauté notoirement concernés. Ces exportateurs et certains de ces importateurs ont répondu aux questionnaires.
(4) La Commission a également envoyé des questionnaires aux quatre sociétés au nom desquelles la plainte avait été déposée, afin de permettre à chacune d'elles de démontrer le préjudice causé à son égard par les importations de pellicules minces PETP en provenance de Corée. La Commission a procédé à un examen détaillé des quatre sociétés qui ont renvoyé les questionnaires remplis et dont la production combinée représente la totalité de l'industrie communautaire.
(5) Les producteurs et exportateurs ainsi que certains importateurs notoirement concernés ont fait connaître leur point de vue par écrit et les producteurs et exportateurs ont sollicité et obtenu une audition. Le plaignant a également fait connaître son point de vue par écrit et a sollicité et obtenu une audition.
(6) La Commission a vérifié les informations reçues dans la mesure où elle le jugeait nécessaire et a procédé à des enquêtes sur place auprès des sociétés suivantes:
a) producteurs de la Communauté - Du Pont de Nemours, Luxembourg,
- Hoechst AG, Wiesbaden, Allemagne,
- ICI, Welwyn Garden City, Hertfordshire, Royaume-Uni,
- Rhône-Poulenc, Lyon, France,
b) producteurs/exportateurs coréens - Kolon Industries Inc., Séoul,
- SKC Ltd, Séoul.
(7) L'enquête de dumping a porté sur l'année 1989. Les tendances des facteurs économiques à retenir pour déterminer si l'industrie communautaire subissait un préjudice important ont été examinés pour les années 1987, 1988 et 1989.
B. PRÉJUDICE
a) Importations - volumes et prix
(8) En ce qui concerne l'allégation de préjudice causé par les importations concernées, les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré que les importations de pellicules PETP dans la communauté en provenance de Corée étaient passées de 2 532 tonnes en 1987 à 2 869 tonnes en 1989.
(9) Il n'a pas été possible de traduire cette évolution du volume des importations dans un pourcentage exact de la part de marché étant donné les difficultés rencontrées pour évaluer la consommation de pellicules minces de PETP dans la Communauté où certains chiffres (notamment ceux des importations en provenance des pays tiers) se rapportent plus généralement à toutes les épaisseurs de pellicules de polyester. Toutefois, sur la base restreinte des ventes des plaignants dans la Communauté considérées conjointement avec les seules importations coréennes, il a été établi que la part de ces dernières dans ce total était tombée de 6,4 % en 1987 à 5,5 % en 1989. Étant donné que ce niveau de consommation est considérablement inférieur au taux réel du fait que les importations des pays tiers ne sont pas comprises, la part de marché des importations coréennes sera quelque peu inférieure, certainement moins de 5 % au cours de l'ensemble de la période de trois ans. La Commission n'a eu également aucune raison de croire que la tendance à la baisse basée sur des ventes restreintes serait quelque peu différente si les chiffres concernant l'ensemble des ventes avaient été disponibles.
(10) en ce qui concerne les prix, il a été établi que, au cours de la période d'enquête, produit par produit, État membre par État membre et client par client, les prix appliqués par les exportateurs coréens ont été invariablement supérieurs aux prix les plus bas des producteurs de la Communauté et, dans certains cas, notamment dans le dernier trimestre de 1989, ils ont même été supérieurs aux prix les plus élevés de ces derniers.
b) Production de la Communauté - Incidence
(11) Entre 1987 et 1989, la production communautaire de pellicules minces de PETP est passée de 53 045 tonnes à 62 027 tonnes. Au cours de cette période, compte tenu de la demande accrue dans la Communauté, les plaignants ont augmenté leur capacité de production d'environ 20 %. Par suite des volumes accrus, le taux d'utilisation s'est maintenu entre 86 et 90 % au cours des trois années examinées. En fait, plusieurs producteurs de la Communauté ont dû importer certaines quantités en provenance des pays tiers pour satisfaire la demande.
(12) Les ventes des plaignants dans la Communauté sont passées d'environ 33 800 tonnes en 1987 à 41 900 tonnes en 1989, soit une augmentation de 24 %. Le chiffre d'affaires a également augmenté au cours de cette période, mais en raison de prix plus bas, l'augmentation n'a pas été proportionnelle à celle du volume des ventes.
(13) Les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté pour les pellicules minces de PETP ont diminué en moyenne d'environ 13 % entre 1987 et 1989. Même si les plaignants prétendent le contraire, cette diminution semble être indépendante de tout effet compétitif des importations coréennes en question. Tout d'abord, comme il est indiqué au considérant (10), les prix des importations coréennes n'ont pas été inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté au cours de la période d'enquête et, étant donné leur part de marché modeste (et en diminution), les importations coréennes ne pouvaient guère avoir causé une pression sur les prix. De plus, on a remarqué que des diminutions de prix similaires ont eu lieu sur le marché des pellicules minces de base pour des applications magnétiques qui comprennent 50 % du marché total des pellicules minces de PETP. Il n'existait pas d'importations coréennes de ce type de pellicules sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête et elles n'ont donc pas pu être la cause de la chute des prix des plaignants à ce moment.
(14) Tous les producteurs de la Communauté ont subi des pertes en ce qui concerne leurs ventes de pellicules minces de PETP au cours de la période d'enquête. Toutefois, il ressort d'une analyse de tous les marchés de ce produit dans la Communauté que, pour trois des quatre sociétés, ces pertes concernaient principalement les ventes de certains types de pellicules minces de PETP qui, étant donné leurs différentes propriétés et utilisations, n'étaient pas directement en concurrence avec les importations coréennes en question.
c) Autres facteurs
(15) La Commission a également examiné les effets, sur la production plaignante, de facteurs autres que les importations des produits concernés en provenance de Corée, tels que le volume et les prix des importations en provenance des pays ne faisant pas l'objet de l'enquête ou une contraction de la demande, qui, pris individuellement ou combinés à d'autres facteurs, auraient pu affecter défavorablement l'industrie communautaire de ces pellicules de PETP. Il a tout d'abord été établi que la demande de ce produit avait régulièrement augmenté dans la Communauté entre 1987 et 1989. En ce qui concerne les importations provenant d'autres pays tiers, elles avaient toutefois considérablement augmenté au cours de cette période et, en 1989, on estimait qu'elles détenaient une part de marché d'environ 27 %. Les prix de ces importations, et notamment des importations originaires du Japon, étaient en général similaires à ceux des producteurs de la Communauté, mais se rapportaient à des types de pellicules minces PETP qui n'étaient pas exportés par les producteurs/exportateurs coréens.
d) Conclusion
(16) Compte tenu des facteurs économiques pertinents visés ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que, au cours de la période d'enquête, les importations en question en provenance de Corée n'ont pas causé de préjudice important aux sociétés plaignantes en ce qui concerne la production de pellicules minces de PETP. En effet, les pertes subies par certains plaignants sur les ventes de pellicules minces de PETP dans la Communauté ne peuvent pas être imputées aux importations coréennes étant donné les prix relativement élevés et le faible volume de ces dernières.
e) Questions soulevées
(17) Au cours de la procédure, les plaignants établirent un certain nombre d'allégations relatives aux exportateurs coréens concernés qui copiaient leur comportement sur d'autres exportateurs coréens dont les importations vers la Communauté de bandes audio en cassettes avaient été frappées d'un droit antidumping définitif (4). Ces allégations furent basées principalement sur le niveau de sous-cotation des prix établi dans cette enquête particulière, mais, étant donné que ces allégations concernaient différents exportateurs et un produit différent, la Commission n'a pas vu de raison de changer ses conclusions sur la question de sous-cotation dans le cas des importations de pellicules minces de PETP en provenance de Corée.
Les plaignants alléguèrent également que les chiffres relatifs au volume des importations vers la Communauté du produit concerné durant la période de référence établie par la Commission dans le cadre de son enquête avaient été considérablement sous-estimés. Il n'y avait toutefois aucune évidence pour confirmer cette allégation. Outre le fait que ces chiffres avaient été obtenus des exportateurs et vérifiés durant l'enquête, ils étaient conformes aux statistiques communautaires pour les importations de pellicules PETP de toutes épaisseurs, lesquelles concordaient aussi avec les informations vérifiées. Les chiffres des plaignants, qui étaient basés sur des " estimations de marché ", ne correspondaient ni aux chiffres vérifiés, ni aux statistiques communautaires, ni aux statistiques pour les exportations coréennes, qui en 1989, indiquaient des chiffres quelque peu plus élevés que ceux de la Communauté.
(18) Les plaignants alléguèrent également que la politique de prix pratiquée par les Coréens conjointement avec leur énorme surcapacité constituait une sérieuse menace de préjudice important pour l'industrie communautaire. En ce qui concerne la question de la menace, la Commission a remarqué que les prix des importations coréennes avaient été, au cours de la période de référence, généralement plus élevés que ceux de l'industrie communautaire et que les exportations du produit concerné vers la Communauté, tout en augmentant entre 1987 et 1989, n'avaient pas suivi la demande accrue au cours de cette période et avaient donc perdu des parts de marché. En outre, les prévisions des exportateurs coréens concernant l'évolution de la capacité de production indiquaient que la production totale de tous les types de pellicules PETP pourrait augmenter. Toutefois, même si cette augmentation a eu lieu, les exportations coréennes de pellicules minces de PETP vers la Communauté en 1989 ne se sont élevées qu'à 3 % de la production totale, et la Commission n'a reçu aucun élément indiquant qu'une modification importante pourrait avoir lieu à l'avenir dans les volumes relatifs des différents types de pellicules PETP exportés vers la Communauté.
(19) Les plaignants ont également allégué que l'imposition d'un droit antidumping par les autorités des États-Unis d'Amérique sur les importations vers ce pays de toutes les pellicules PETP originaires de Corée était une raison suffisante pour en conclure à l'existence d'une menace de préjudice important, étant donné que l'existence de telles mesures antidumping aboutirait probablement à détourner les importations faisant l'objet de dumping vers la Communauté. Néanmoins, vu le niveau relativement bas du droit (de 3 à 5 %) et le fait que les exportateurs coréens ont traditionnellement trouvé des marchés autres que la Communauté, et plus particulièrement les États-Unis d'Amérique, ces marchés étant plus lucratifs, la Commission considère que cette situation ne crée pas actuellement de menace sérieuse de détournement des exportations coréennes des États-Unis d'Amérique vers la Communauté. En conséquence, les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2423-88 relatives à la menace de préjudice ne sont pas applicables dans le cas considéré. Il doit toutefois être bien compris qu'un changement de circonstances, tel une augmentation significative dans le volume des importations pourrait, eu égard aux pratiques de dumping antérieures, justifier l'ouverture immédiate d'une nouvelle enquête.
C. DUMPING
(20) Compte tenu des conclusions ci-dessus concernant la cause d'un préjudice important quel qu'il soit subi par l'industrie communautaire, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire - nonobstant les indications de l'existence de pratiques de dumping en 1989 - d'examiner plus en détail la question de dumping en ce qui concerne les importations concernées.
D. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(21) Après avoir été informé par la Commission des conclusions ci-dessus, le plaignant a présenté d'autres observations concernant l'incidence des importations coréennes en question sur l'industrie communautaire. La Commission a examiné ces observations, mais a conclu qu'en fait aucune nouvelle information ni aucun nouvel argument n'avait été présenté et que, en conséquence, elle maintenait ses conclusions.
(22) Dans ces conditions, il n'est pas jugé nécessaire de prendre des mesures de défense et la procédure doit être close.
Décide:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de pellicules minces de polyester d'une épaisseur inférieure à 25 microns originaires de la république de Corée est close.
Notes :
(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO n° L 305 du 21. 10. 1989, p. 31.
(3) JO n° C 24 du 1. 2. 1990, p. 7.
(4) JO n° L 119 du 14. 5. 1991, p. 35.