CCE, 3 décembre 1996, n° 97-27
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 23, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 du Conseil (3), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1993, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par la Fédération des associations européennes de fabricants de roulements (FEBMA) au nom de producteurs communautaires dont la production cumulée était présumée représenter une proportion majeure de la production communautaire totale de roulements à rouleaux coniques (ci-après dénommés "RRC").
(2) La plainte contenait des éléments de preuve d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. Après consultations au sein du comité consultatif, la Commission a donc annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs communautaires, les importateurs, les producteurs japonais notoirement concernés et les autorités japonaises de l'ouverture de l'enquête et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de sa détermination.
(5) La période d'enquête fixée aux fins de la présente procédure est la période du 1er octobre 1993 au 30 juin 1994. Pour analyser l'évolution des facteurs pris en considération dans le but de déterminer si l'industrie communautaire a subi un préjudice causé par les importations en question, la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994 a été utilisée. De manière à garantir la comparabilité des données concernant la période d'enquête avec celles relatives aux années civiles antérieures, les premières ont été extrapolées sur une période de douze mois.
(6) L'enquête a dépassé le délai normal en raison de la complexité de l'évaluation des aspects de la procédure liés au préjudice et au lien de causalité, qui s'explique principalement par le grand nombre et la forte diversité des types du produit concerné.
(7) L'industrie communautaire est composée des producteurs suivants :
- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA (Schweinfurt, Allemagne)
- SKF GmbH (Schweinfurt, Allemagne)
- SKF Industrie SpA (Cascine Vica, Italie)
- SKF Espagnola SA (Madrid, Espagne)
- Timken France (Colmar, France)
- British Timken (Northampton, Royaume-Uni)
- Société nouvelle de roulements (Annecy, France).
(8) Au cours de la période d'enquête, les sociétés suivantes ont exporté des RRC du Japon vers la Communauté européenne :
- Koyo Seiko Co. Ltd (Osaka)
- Corporation NTN (Osaka)
- Nachi Fujikoshi Corporation (Tokyo)
- NSK Ltd (Tokyo)
- Maekawa Bearing Manufacturing Co. Ltd (Osaka)
- MC International Inc. (Osaka).
B. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES
(9) Les produits faisant l'objet de la plainte, pour lesquels la procédure a été ouverte, sont les roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques, relevant du code NC 8482 20 00.
(10) Les RRC sont composés des éléments suivants : premièrement, une bague intérieure conique faite dans la même matière que la bague extérieure (les deux bagues provenant souvent de la même pièce); deuxièmement, des rouleaux coniques antifriction fixés sur la bague intérieure, qui lui permettent de se déplacer par rapport à la bague extérieure; troisièmement, une cage qui maintient les rouleaux en place sur la bague intérieure; quatrièmement, une bague extérieure ou cuvette qui est la partie femelle dans laquelle la partie mâle, à savoir le cône (comprenant la bague intérieure, les rouleaux et la cage), est insérée pour produire un RRC complet. La principale application des RRC est dans l'industrie automobile.
(11) Au Japon et dans la Communauté, les RRC sont principalement vendus à deux catégories de clients, à savoir les utilisateurs industriels et les distributeurs.
(12) Il a été établi que les RRC produits au Japon et exportés vers la Communauté et ceux fabriqués par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et les mêmes utilisations. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(13) En 1991, la Commission a ouvert, à la demande de l'industrie communautaire, une procédure antidumping distincte concernant les importations de cuvettes (5) et, en 1993, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur ces produits (6).
(14) Dans le cadre de la présente enquête, l'industrie communautaire a présenté des arguments faisant valoir que la Commission devrait considérer les RRC et les cuvettes comme un seul et même produit et donc fusionner l'enquête menée sans le contexte de la présente procédure et celle effectuée aux fins du réexamen parallèle des mesures antidumping applicables aux importations de cuvettes originaires du Japon (7). Les producteurs japonais ont soutenu cette position. Toutefois, conformément au raisonnement suivi par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (8), la Commission maintient que les RRC et les cuvettes constituent des produits distincts pouvant légalement faire l'objet de procédures antidumping distinctes.
C. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(15) L'un des producteurs communautaires n'a pas fourni une réponse satisfaisante au questionnaire de la Commission dans le délai prescrit. Compte tenu de sa non-coopération, il a été exclu de l'industrie communautaire au sens de la plainte et donc de la détermination du préjudice effectuée par la Commission dans le cadre de la présente enquête. Pour le reste de cette analyse, les termes "industrie communautaire" désignent les producteurs communautaires ayant coopéré qui ont soutenu la plainte et dont la production cumulée de RRC représente une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88.
D. PRÉJUDICE
Consommation
(16) Entre 1991 et la fin de la période d'enquête, la consommation de RRC dans la Communauté européenne est tombée de quelque 150 millions d'unités à environ 135 millions d'unités, ce qui représente une baisse de l'ordre de 9 %. Cette contraction s'explique par l'évolution du cycle conjoncturel général sur le marché des RRC, qui fait que sa taille varie selon le niveau général d'activité des utilisateurs.
Volume et part de marché des importations
(17) Entre 1991 et la période d'enquête, les importations, exprimées en tonnes, sont tombées de 5 800 à 5 000 tonnes, soit une baisse de 13,8 %. Au cours de la même période, les ventes, exprimées en unités, sont tombées de 11 millions à 8,5 millions d'unités, soit une baisse de 23 %.
(18) Dans le même temps, la part de marché des importations de RRC originaires du Japon est tombée de 7,4 % en 1991 à 6,2 % au cours de la période d'enquête.
Prix des importations
(19) Les prix pratiqués par les producteurs japonais ayant présenté des données à ce sujet ont été comparées aux prix appliqués par les producteurs communautaires pour les types considérés comme identiques par les parties concernées, par catégorie de clients, dans quatre États membres (Allemagne, Royaume-Uni, France et Italie), ces prix ayant été jugés représentatifs de la situation dans la Communauté dans son ensemble. Sur cette base, une sous-cotation des prix a été établie.
La marge moyenne pondérée de sous-cotation des exportateurs ayant coopéré avec la Commission, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs communautaires sur les types en question, est de 13 % environ. En outre, les services de la Commission ont analysé la tarification des exportateurs pour les ventes aux deux catégories de clients visées au considérant 11 en utilisant la même méthode que celle décrite ci-dessus. Il en est ressorti que la sous-cotation des prix par les exportateurs japonais tend à être plus importante pour les ventes aux distributeurs que pour celles destinées aux utilisateurs industriels. Cette situation contredit les allégations de l'industrie communautaire, selon lesquelles les exportateurs concernés seraient plus agressifs dans le segment du marché qu'elle juge essentiel, à savoir celui des utilisateurs industriels.
Situation de l'industrie communautaire
Parts de marché
(20) La part de marché des RRC fabriqués par l'industrie communautaire entre 1991 et la fin de la période d'enquête (en unités) est tombée de 80,58 % à 75,52 %. En outre, la part de marché des RRC fabriqués dans des installations relativement anciennes situées en dehors de la Communauté européenne à douze et liées à l'industrie communautaire (principalement en Autriche et aux États-Unis d'Amérique) est passée de 6,17 % à 10,08 % au cours de la même période.
Prix
(21) Il a été établi que les prix des RRC pratiqués par l'industrie communautaire dans la Communauté européenne, exprimés en écus, ont diminué entre 1991 et la fin de la période d'enquête, pour les ventes à toutes les catégories de clients, de 2,81 % en moyenne. À partir de 1993, la baisse a été de 0,98 %. En ce qui concerne les ventes aux utilisateurs industriels, qui représentent l'essentiel du chiffre d'affaires total réalisé par l'industrie communautaire, la diminution entre 1991 et la fin de la période d'enquête est de 3,18 % et de 1,87 % à partir de 1993. En ce qui concerne les ventes aux distributeurs, la diminution entre 1991 et la fin de la période d'enquête est de 0,88 %, mais elle a été suivie d'une augmentation de 3,74 % à partir de 1993.
Ventes
(22) Entre 1991 et la période d'enquête, les ventes, exprimées en unités, de RRC fabriqués dans la Communauté par l'industrie communautaire ont diminué de 14 %. En outre, comme déjà signalé, les RRC fabriqués dans des installations relativement anciennes situées en dehors de la Communauté à douze et liées à l'industrie communautaire, importés et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire ont vu leurs ventes augmenter sensiblement au cours de la même période. Les ventes cumulées de l'industrie communautaire des RRC ont donc baissé de 10 %, soit un chiffre conforme à la contraction du marché, mais ont augmenté de 8 % entre 1993 et la période d'enquête.
Rentabilité
(23) En ce qui concerne la rentabilité des ventes spécifiques du produit concerné par l'industrie communautaire, elle a été négative au cours de la période considérée, les pertes passant de 11 % environ en 1991 à 17 % environ en 1993. Entre 1993 et la fin de la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée, mais a toujours été caractérisée par des pertes de l'ordre de 7 %.
Production
(24) Entre 1991 et la période d'enquête, la production de l'industrie communautaire a diminué de 11 % environ.
Capacités et utilisation des capacités, recherche et développement et investissements
(25) Les capacités de l'industrie communautaire ont baissé de 9,3 % et leur taux d'utilisation de 2,2 %. Les dépenses de recherche et développement ont diminué de 62 % au cours de la même période; les investissements ont également diminué sensiblement.
Emploi
(26) L'emploi dans l'industrie communautaire a, entre 1991 et la période d'enquête, diminué de 27 % environ. Toutefois, au cours de la période considérée, l'industrie communautaire a délocalisé certaines capacités de sa structure de fabrication mondiale et a entrepris d'importants efforts de restructuration qui étaient destinés à améliorer sa productivité en général et qui ont entraîné un recul de l'emploi.
Conclusion concernant le préjudice
(27) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a connu des difficultés économiques au cours de la période considérée. Toutefois, ses résultats financiers, quoique toujours négatifs, se sont considérablement améliorés.
E. CAUSALITÉ
(28) Conformément aux dispositions du règlement de base, la Commission a déterminé si les volumes et les prix des importations en question sont à l'origine de la situation de l'industrie communautaire et ont eu sur celle-ci une incidence pouvant être qualifiée d'importante. Dans le cadre de la présente enquête, elle a veillé à ce que la situation négative de l'industrie communautaire résultant d'autres facteurs ne soit pas imputée aux importations en question.
(29) Comme déjà signalé, la part de marché des importations japonaises est tombée de 7,4 % en 1991 à 6,2 % au cours de la période d'enquête. Ce chiffre doit être comparé à la part de marché des RRC fabriqués dans la Communauté par les producteurs communautaires - de 80,58 % en 1991 et 75,52 % au cours de la période d'enquête - en tenant compte du fait que l'industrie communautaire a importé d'importantes quantités de RRC provenant d'installations relativement anciennes liées et situées, notamment, aux États-Unis d'Amérique et en Autriche, pour les revendre dans la Communauté. La part de marché de ces importations est passée de 6,17 % en 1991 à 10,08 % au cours de la période d'enquête. Elles ont enregistré le taux de pénétration le plus élevé par rapport à celles en provenance d'autres pays tiers (qui, elles, sont passées de 5,86 % à 6,68 %) et ont, tant en volume qu'en part de marché, atteint un niveau supérieur à celui des importations japonaises.
(30) Malgré la sous-cotation pratiquée par les exportateurs japonais, la part de marché de l'industrie communautaire, cumulée, pour les raisons exposées ci-dessus, avec celle des importations en provenance des installations relativement anciennes qui lui sont liées, est restée pratiquement stable au cours de toute la période considérée. La baisse de la part de marché de l'industrie communautaire a donc été principalement causée par ses importations en provenance des installations situées dans des pays tiers; elle en est donc elle-même responsable. En conséquence, la Commission estime que l'incidence des importations japonaises sur l'évolution de la part de marché de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, y compris les importations en provenance des installations liées situées dans des pays tiers, ne saurait être considérée comme importante.
(31) L'industrie communautaire a fait valoir qu'elle a été obligée d'aligner ses prix à la baisse sur ceux des exportateurs japonais pour défendre sa part de marché, ce qui aurait provoqué une dépression ou un blocage des prix et lui aurait occasionné d'importantes pertes financières; les exportateurs japonais auraient donc eu une incidence importante sur les prix dans la Communauté, malgré leur part de marché relativement faible.
(32) L'existence et le niveau d'une sous-cotation des prix pour certaines transactions dans certains circuits de vente ne sont pas considérés comme des éléments décisifs pour les résultats de la présente enquête. Conformément aux dispositions du règlement de base, ce qui importe c'est leur incidence. À cet égard, l'industrie communautaire a fait valoir que, pour obtenir la marge de blocage des prix, il y a lieu d'ajouter au niveau de dépression des prix calculé par la Commission une marge de 3 % représentant l'augmentation moyenne de ses coûts de production au cours de la même période. Elle a affirmé que ce blocage des prix est particulièrement important pour les ventes aux utilisateurs industriels. Elle a prétendu que, pendant la période de récession (de 1990 au début de 1994), elle a défendu sa part de marché contre les prix inférieurs des concurrents japonais. Cette réaction était, selon elle, nécessaire au cours d'une période de récession, parce que toute baisse du volume ou de la part de marché de ses ventes aurait augmenté les coûts unitaires de production des RRC et lui aurait donc occasionné des pertes.
(33) La Commission a en effet constaté que les prix ont diminué au cours de la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994. Toutefois, si l'industrie communautaire avait été effectivement obligée de réduire ou de bloquer ses prix pour maintenir le volume et la part de marché de ses ventes, ce qu'elle a fait dans une large mesure, elle aurait dû enregistrer une augmentation de ses pertes financières. Les conclusions de l'enquête ont prouvé le contraire, à savoir une amélioration des résultats de l'industrie communautaire à un moment où aucune mesure antidumping n'était en vigueur sur les importations du produit concerné.
(34) À la lumière de ce qui précède, la Commission ne considère pas que les importations faisant l'objet de l'enquête ont donné lieu à une dépression ou un blocage des prix de l'industrie communautaire pouvant être qualifié d'important, compte tenu, notamment, du fait que la période en question a été caractérisée par une récession.
(35) En ce qui concerne la tarification des exportateurs japonais, leur sous-cotation des prix pratiqués par l'industrie communautaire pour les ventes aux clients industriels, qui constituent la principale catégorie de clients de l'industrie communautaire, s'est avérée plus faible que celle établie pour les ventes aux distributeurs, qui constituent l'autre catégorie de clients. La marge moyenne pondérée de sous-cotation est donc essentiellement imputable à la plus forte sous-cotation, par les exportateurs japonais, des prix pratiqués à l'égard des distributeurs, alors que la dépression ou le blocage limité des prix établi indiquait le contraire (il était plus élevé pour les ventes aux utilisateurs industriels que pour les ventes aux distributeurs).
(36) L'industrie communautaire a également fait valoir que, compte tenu du faible niveau des prix, elle a dû réduire ses capacités dans la Communauté et ses investissements au cours de la période considérée afin d'abaisser son seuil de rentabilité et donc de réduire ses pertes, ce qui ne lui a pas permis d'accepter les commandes de ses clients au cours de 1995. Pour investir dans de nouvelles capacités, l'industrie communautaire aurait dû enregistrer une rentabilité bien plus élevée que celle établie pendant l'enquête.
(37) Toutefois, la Commission estime qu'une industrie doit normalement réduire ses coûts, surtout en période de récession. D'autre part, sur un marché en expansion, il peut également être logique d'augmenter les capacités et de financer cette augmentation par les ressources financières normales. Cette restriction des capacités ne doit donc pas être imputée aux importations en question, d'autant moins que le volume de ces importations a subi une baisse supérieure à la restriction des capacités de l'industrie communautaire. En outre, cette restriction des capacités doit être vue dans le contexte de l'apparente délocalisation de la production de l'industrie communautaire vers des installations relativement anciennes situées en dehors de la Communauté à douze.
(38) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l'incidence des importations en provenance du Japon sur la situation de l'industrie communautaire ne saurait être qualifiée d'importante au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88.
F. MENACE DE PRÉJUDICE
(39) L'industrie communautaire a fait valoir que les importations en provenance du Japon constituent une menace de préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88 et ont notamment affirmé, en fournissant des données à l'appui, que les importations en provenance du Japon ont augmenté, en volume, après la période d'enquête et qu'elles continuent de donner lieu à une dépression ou un blocage des prix.
(40) Il convient de rappeler que la Commission a établi que, pendant la période d'enquête, les parts de marché des exportateurs japonais ont diminué et que les importations en question n'ont pas eu d'incidence importante sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire au cours de cette période.
(41) Malgré les données présentées par l'industrie communautaire, il ne saurait être conclu sur cette base que toute augmentation du volume des importations aura sur l'évolution des parts de marché et des prix de l'industrie communautaire une incidence pouvant être qualifiée de gravement préjudiciable au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, compte tenu, notamment, de l'apparente reprise du marché depuis la période considérée.
(42) En outre, la Commission ne dispose d'aucune indication donnant à penser que les capacités de production ou les stocks au Japon ont augmenté ou augmenteront dans un avenir prévisible.
(43) La Commission considère donc que l'apparition d'un préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations japonaises n'est pas clairement prévisible ni imminente et que l'institution de mesures antidumping sur la base d'une menace de préjudice n'est donc pas justifiée.
G. DUMPING
(44) Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'a pas jugé nécessaire de déterminer si les importations en question ont fait l'objet d'un dumping, puisque, même si tel était le cas, cela n'affecterait en rien l'analyse effectuée ci-dessus et ne changerait donc pas les conclusions établies.
H. CONCLUSION
(45) Dans ces circonstances, il convient de clôturer la procédure conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2423-88.
(46) La Commission a informé de ses conclusions les parties concernées, y compris l'industrie communautaire, dont les représentants ont, en réaction, présenté d'autres observations, par écrit et oralement, concernant l'incidence des importations japonaises en question sur l'industrie communautaire. La Commission a examiné ces observations, mais a conclu qu'elles ne sauraient infirmer ses conclusions établies ci-dessus. Certains États membres ont formulé des objections à cet égard au sein du comité consultatif,
Décide :
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de roulements à rouleaux coniques, relevant du code NC 8482 20 00 et originaires du Japon, est close.
Notes :
(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(3) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(4) JO n° C 181 du 2. 7. 1994, p. 7.
(5) JO n° C 2 du 4. 1. 1991, p. 8.
(6) JO n° L 9 du 15. 1. 1993, p. 7.
(7) JO n° C 292 du 20. 10. 1994, p. 5.
(8) Affaire n° T-166-94, Koyo Seiko Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne. Arrêt rendu le 14 juillet 1995.