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Décisions

CCE, 23 janvier 1990, n° 165-90

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites "DRAM" (dynamic random access memories) originaires du Japon, portant acceptation d'engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de ces produits et portant clôture de l'enquête en ce qui concerne les exportateurs en cause

CCE n° 165-90

23 janvier 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 10 et 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) En février 1987, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA : European Electronic Component Manufacturers' Association) au nom de fabricants représentant la quasi-totalité de la production effective ou potentielle de DRAM dans la Communauté. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping concernant les DRAM originaires du Japon et d'un préjudice substantiel en résultant et se présentant sous différentes formes au sens des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains types de microstructures électroniques dites " DRAM " (dynamic random access memories) relevant, au moment de l'ouverture de la procédure, de la sous-position ex 85.21 D du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe ex 85.21-47, ex 85.21-69 et ex 85.21-71, originaires du Japon et a entamé une enquête. Depuis le 1er janvier 1989, les DRAM relèvent des codes NC ex 8542 11 10, ex 8542 11 30 et ex 8542 11 71.

(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendus.

(4) Tous les exportateurs japonais connus, leurs importateurs liés dans la Communauté et toutes les sociétés plaignantes de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Deux autres exportateurs japonais se sont fait connaître à la Commission dans les délais fixés et ont également présenté leur point de vue par écrit.

(5) Trois autres exportateurs japonais se sont fait connaître à un stade ultérieur de la procédure et ont fourni des informations.

(6) Des observations ont également été présentées par un certain nombre d'utilisateurs finals ainsi que par Eurobit (European Association of Manufacturers of Business Machines and Data Processing Equipment) représentant certains utilisateurs finals.

(7) Aucune observation n'a été présentée par des importateurs indépendants.

(8) La majorité des exportateurs japonais et leurs importateurs liés dans la Communauté, toutes les sociétés plaignantes et un certain nombre d'utilisateurs communautaires finals ont demandé et obtenu d'être entendus.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires pour opérer une détermination préliminaire du dumping et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de :

a) sociétés communautaires plaignantes :

- Motorola (UK) Ltd, Royaume-Uni (Motorola),

- Siemens AG Allemagne (Siemens),

- SGS Microelettronica SpA Italie (SGS),

- Thomson Semiconducteurs, France (Thomson);

b) producteurs/exportateurs japonais :

- Fujitsu Limited, Tokyo et Kawasaki (Fujitsu),

- Hitachi Ltd, Tokyo et Musashi (Hitachi),

- Mitsubishi Electric Corporation, Tokyo et Itami City, Osaka (Mitsubishi),

- NEC Corporation, Tokyo (NEC),

- NMB Semiconductor Ltd, Tateyama et les sociétés du groupe, Minibea Co. Ltd, et NMB (Japon) Corporation, Tokyo (NMB),

- Miyazaki Oki Electric Co. Ltd, Miyazaki (Oki),

- Texas Instruments (Japon) Ltd, Tokyo (Texas),

- Toshiba Corporation, Tokyo (Toshiba);

c) importateurs communautaires liés aux importateurs japonais :

- Fujitsu Microelectronik GmbH, Allemagne,

- Fujitsu Microelectronik Ireland Ltd, Irlande,

- Hitachi Electronic Components (Europe) GmbH, Allemagne,

- Hitachi Electronic Components (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Hitachi Semiconductor (Europe), GmbH, Allemagne,

- Mitsubishi Electric (Europe) GmbH, Allemagne,

- Mitsubishi Electric (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Oki Electric Europe GmbH, Allemagne,

- NMB (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Imc Magnetics GmbH, Allemagne,

- NEC Electronics (Allemagne) GmbH, Allemagne,

- NEC Semiconductors (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- NEC Ireland Ltd, Irlande,

- Toshiba (UK) Ltd, Royaume-Uni,

- Toshiba (Europe) I.E. GmbH, Allemagne,

- Texas Instruments Deutschland GmbH, Allemagne,

- Texas Instruments Italia SpA, Italie,

- Texas Instruments France SA, France;

d) utilisateurs finals :

- International Computers Ltd, Royaume-Uni.

(10) La Commission a entrepris, d'autre part, une deuxième série d'enquêtes sur place afin de connaître et de vérifier les coûts de production et les conditions de commercialisation japonais actuels. En plus des vérifications effectuées auprès des producteurs/exportateurs japonais susmentionnés, des contrôles sur place ont également été affectués auprès des exportateurs japonais qui se sont fait connaître en tant que parties intéressées à un stade ultérieur de la procédure, à savoir :

- Matsushita Electronics Corporation (Matsushita),

- Sanyo Electric Co. Ltd (Sanyo),

- Sharp Corporation (Sharp).

(11) La Commission a demandé et reçu d'autres observations écrites détaillées de la part des sociétés communautaires plaignantes, des exportateurs et de leurs importateurs liés, ainsi que d'Eurobit au nom de certains utilisateurs finals communautaires.

(12) Certains exportateurs japonais ont présenté des observations élaborées par des entreprises de conseil en gestion concernant des études consacrées aux questions de préjudice, d'intérêt communautaire et d'impact sur l'économie de la Communauté des droits antidumping institués sur les importations de DRAM originaires du Japon.

(13) Ces observations ont été vérifiées et analysées dans la mesure jugée nécessaire.

(14) L'enquête de dumping s'est étendue sur la période allant d'avril 1986 à mars 1987 inclus. L'examen du préjudice a porté sur les années 1983 à 1987 en ce qui concerne l'évolution du volume, des parts de marché et d'autres facteurs économiques et sur l'année commençant le 1er avril 1986 et se terminant le 31 mars 1987 pour ce qui concerne l'examen détaillé des données relatives aux prix.

(14a) Eu égard à la complexité du secteur des DRAM, liée à l'internationalisation des procédés de fabrication, cette enquête a dépassé la période de temps normale.

B. PRODUITS CONSIDÉRÉS, PRODUITS SIMILAIRES ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

a) Produits considérés

(15) Les produits considérés sont certains types de microstructures électroniques dites " DRAM " (dynamic random access memories) (1), qu'ils soient assemblés sous la forme de disques ou de microplaquettes traités, et faisant appel à des variantes de la technologie de fabrication MOS, dont les types CMOS et NMOS, de toutes densités et quelle que soit leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de scellement et leur support. Les DRAM finies relèvent du code NC ex 8542 11 71, les disques relèvent du code NC ex 8542 11 10 et les microplaquettes relèvent du code NC ex 8542 11 30 (chips).

(16) La Commission a également demandé des informations concernant les DRAM assemblées dans des pays tiers à partir de disques et microplaquettes traités fabriqués au Japon en vue d'une importation ultérieure dans la Communauté. Les informations recueillies ont fait apparaître que les quantités de

tels produits importés dans la Communauté sont relativement faibles. La Commission a dès lors décidé d'exclure les opérations d'assemblage concernant ces exportations du champ de l'enquête en vue des constatations préliminaires.

b) Détermination de produits similaires

(17) Afin de déterminer les produits similaires dans le cadre de la présente procédure, la Commission a examiné si :

i) les disques et microplaquettes traités sont similaires à des DRAM finies;

ii) des DRAM de densités et de fabrications différentes constituent des produits similaires différents;

iii) des DRAM ayant subi un traitement plus poussé tel que les " stack " DRAM, " piggy-back " DRAM ou " modules " qui incorporent deux ou plus de deux unités DRAM sont similaires aux DRAM finies.

ad i) Disques et microplaquettes traités :

(18) Plusieurs exportateurs font valoir que les disques traités et les microplaquettes qui en résultent ne sont pas des produits similaires aux DRAM finies. Bien qu'ils estiment que différents types de DRAM devraient être considérés comme une famille de produits distincts mais indépendants, ils font valoir qu'une microplaquette traitée dépourvue d'étui et de connexions électriques n'a aucune valeur, étant donné que l'étui et les connexions électriques sont des éléments essentiels pour que la microplaquette soit fonctionnelle.

(19) Certains plaignants ont fait valoir que des disques et microplaquettes traités sont des produits similaires aux DRAM finies, étant donné qu'il s'agit simplement de DRAM non conditionnées qui possèdent les caractéristiques essentielles du produit. Ils indiquent en outre que le fait d'exclure les formes non finies de DRAM du champ d'application de toute mesure antidumping aurait pour effet de créer une importante possibilité d'échappatoire étant donné que les sociétés japonaises pourraient simplement expédier les disques et les microplaquettes vers la Communauté, les assembler dans la Communauté et vendre ensuite les DRAM finies sur le marché.

La Commission observe les faits suivants :

(20) - Dès qu'un disque a été traité ou diffusé, les microplaquettes qu'il contient possèdent toutes les propriétés électroniques essentielles qui distinguent les DRAM des autres produits.

- Il n'existe virtuellement pas de marché professionnel distinct pour les microplaquettes et les disques DRAM.

- Les microplaquettes traitées sont destinées à servir exclusivement d'unité de mémoire dans une DRAM finie. En fait, certains producteurs japonais ont exporté d'importantes quantités de microplaquettes traitées généralement sur des disques prédécoupés à destination de sociétés liées dans la Communauté en vue de les tester et de les assembler avant de mettre le produit fini sur le marché communautaire par l'intermédiaire du réseau de vente des sociétés liées.

(21) Pour ces raisons, la Commission a provisoirement décidé que les microplaquettes et disques DRAM traités sont des produits similaires aux DRAM finies.

ad ii) DRAM de densités et de fabrications différentes :

(22) La plupart des exportateurs japonais font valoir que les DRAM de densités et de fabrications différentes doivent être considérées comme des produits similaires distincts et que ces différents types de DRAM devraient être considérés comme une famille de produits distincts mais interdépendants. Il a donc été avancé que les droits antidumping qui pourraient être institués doivent être évalués séparément pour chaque type de DRAM et qu'il est nécessaire d'établir une différenciation entre les densités et les technologies différentes si l'on veut dûment tenir compte des questions de préjudice et d'intérêt communautaire. Or, la conséquence de cette position est que toutes les DRAM d'une densité de 4 mégabits ou plus, qui ne sont prétendument pas incluses dans la plainte et n'étaient pas fabriquées au cours de la période de l'enquête et n'ont donc pas fait l'objet d'une telle enquête, se situeraient en dehors du champ d'application des droits antidumping qui pourraient éventuellement être institués.

(23) Eurobit, représentant l'industrie utilisatrice, fait également valoir que les DRAM de la nouvelle génération telles que les DRAM de 4 mégabits et plus ne peuvent être considérées comme étant similaires aux DRAM actuelles en raison des faits suivants :

- différence de conception et de technologie de fabrication,

- nouvelles installations et nécessité d'équipements nouveaux pour la fabrication,

- nouvelle architecture et utilisation différente.

(24) Les plaignants font valoir que les différentes densités et technologies de fabrication n'entraînent pas la création d'un produit similaire différent. Ils soutiennent que les distinctions établies par certains exportateurs déboucheraient sur la nécessité de distinguer de nombreux secteurs théoriques et, par voie de conséquence, sur l'éclatement d'une catégorie de produits et de production largement reconnus. Ils font valoir en outre que le fait de définir des produits différents sur la base de la densité, de l'amélioration ou de variations relativement mineures dans le procédé de fabrication reviendrait à donner plus d'importance à des différences mineures de caractéristiques et d'utilisation qu'à des similitudes fondamentales alors qu'aucune de ces distinctions ne garantit la création d'un produit similaire distinct.

(1) Une DRAM est un circuit de mémoire intégré monolithique contenant des milliers de cellules de mémoire (bits) dont chacune contient un transistor et un condensateur. Un programme enregistré peut être créé dans la DRAM en chargeant électriquement certains condensateurs. Les cellules de mémoire dans une DRAM sont disposées selon un tableau rectangulaire de colonnes et de lignes qui permet un accès indépendant à chaque cellule (accès aléatoire). La charge électrique stockée dans les cellules doit être régénérée périodiquement après accès en raison des pertes. La regénération requise de la charge des condensateurs rend l'équipement " dynamique ". Les DRAM diffèrent notamment du point de vue de la vitesse à laquelle peut se faire l'accès aux cellules de mémoire (temps d'accès) et de la quantité d'informations qui peut être enregistrée (densité) exprimée en multiples de 1024 condensateurs, kilobits ou K.

La Commission observe les faits suivants :

(25) - Grâce aux effets d'un processus d'apprentissage continu et aux perfectionnements technologiques, il a été possible de fabriquer des circuits de mémoire plus petits, plus denses, plus complexes et plus performants. En fait, depuis l'introduction en 1970 de la DRAM de 1 K (kilobit), des générations successives de DRAM représentant un quadruplement de la capacité de mémoire par rapport à la génération précédente ont été introduites sur le marché à peu près tous les trois ou quatre ans. L'enquête a fait apparaître que, en 1983, la DRAM de 64 K était la génération la plus vendue dans la Communauté et qu'elle avait presque complètement remplacé la DRAM de 16 K, alors que la DRAM de 256 K était lancée sur le marché. En 1987, la DRAM de 256 K était la génération la plus vendue et remplaçait pratiquement la DRAM de 64 K alors que la génération des DRAM de 1 mégabit était graduellement introduite sur le marché.

(26) - D'autre part, les DRAM de densités et de fabrications différentes entrent toutes dans la même catégorie générale des produits qui assurent la même fonction de base, indépendamment de la taille de la mémoire. Bien que le procédé et la technologie de fabrication aient évolué au fil des générations successives de densité, la caractéristique essentielle de la DRAM, à savoir sa fonction de mémoire, est demeurée la même. En outre, ses caractéristiques physiques essentielles sont également demeurées les mêmes.

(27) - Bien que, d'un point de vue pratique, les différentes densités de DRAM ne soient pas nécessairement interchangeables, les équipements des utilisateurs finals (ordinateurs, etc.) sont revus ou conçus pour recevoir des DRAM de plus grande densité, de manière à gagner de l'espace sur les plaquettes de circuit et à en abaisser les coûts de fabrication. En raison de cette évolution de la capacité des DRAM et de la conception des équipements finals au fil des générations, les prix des générations successives de DRAM sont étroitement liés. À cet égard, il a été allégué par plusieurs parties concernées par la procédure que l'introduction d'une DRAM de plus grande capacité déclencherait un fléchissement des prix des DRAM de plus petite dimension dès que le prix des DRAM de plus grande capacité serait fixé à un niveau déterminé en rapport avec les DRAM de plus petite dimension.

- D'autre part, l'enquête de la Commission a fait apparaître qu'il est faux de prétendre, au moins pour la densité de 4 mégabits, que de nouvelles installations et de nouveaux équipements sont nécessaires pour la fabrication. Au stade actuel, la densité de 4 mégabits est fabriquée généralement sur les lignes de production existantes de 1 mégabit auxquelles ont été apportées quelques modifications d'équipement mineures.

(28) Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que les similitudes des DRAM de différentes densités et fabrications compensent leurs différences de capacité de mémoire, de procédé et de technologie de fabrication. En conclusion, la Commission décide provisoirement que les DRAM de densités et de fabrications différentes sont des produits similaires.

ad iii) DRAM plus élaborées telles que " stack " DRAM, " piggy-back " DRAM ou DRAM " modules " :

(29) Plusieurs exportateurs font valoir que les " stack " DRAM, " piggy-back " DRAM ou DRAM " modules " ne sont pas similaires aux DRAM en raison du fait que ces formes plus élaborées présentent des caractéristiques techniques et des fonctions que l'on ne retrouve pas dans les DRAM. Certains exportateurs ajoutent que ces formes plus élaborées font l'objet d'un classement tarifaire différent de celui des produits soumis à l'enquête

(30) Les plaignants font valoir que les formes spéciales de DRAM telles que les modules et les piles qui sont fondamentalement des DRAM multiples vendues en un seul boîtier devraient être considérées comme des produits similaires.

(31) Sur la base de son enquête, la Commission observe les faits suivants :

- plusieurs sociétés japonaises ont, au cours de la période de l'enquête, exporté vers la Communauté des sous-ensembles contenant deux ou plus de deux unités DRAM,

- en fonction de l'État membre importateur, les sous-ensembles en question étaient classés à l'époque dans différentes sous-positions du tarif douanier commun, en particulier les sous-positions 84.55, 85.21, 85.28 et 85.48 et actuellement dans les codes NC 8473, 8542 et 8548,

- l'examen des fiches de spécification technique de ces sous-ensembles fait apparaître que la plupart de ceux-ci ne sont guère plus qu'un groupage de DRAM standard dans un seul boîtier, dont la fonction est de fournir d'importantes quantités de capacités de mémoire, alors que d'autres sont des sous-ensembles hybrides incorporant, par exemple, des circuits intégrés d'utilisation spécifique.

(32) Eu égard à ce qui précède, la Commission décide provisoirement que les formes combinatoires multi-microplaquettes de DRAM doivent être considérées comme des produits similaires.

Densités futures de DRAM

(33) La Commission a également examiné si les densités futures de DRAM, par exemple 16 mégabits, doivent être considérées comme des produits similaires. La Commission observe qu'au cours de la période d'enquête, il n'y avait pas d'importations portant sur des densités supérieures à 1 mégabit, même si certaines sociétés plaignantes et certains exportateurs japonais procédaient déjà à des recherches concernant de tels produits.

Il convient d'observer également que l'avis d'ouverture de la présente procédure fait état de toutes les densités de DRAM.

Sur la base des informations disponibles en ce qui concerne la densité actuelle et future des DRAM, et plus particulièrement leur spécification technique et leur utilisation, la Commission conclut, dans le cadre de cette détermination préliminaire, que toutes les densités de DRAM, y compris les densités futures, constituent un seul produit similaire.

(34)

Produits destinés à des applications militaires

Un exportateur a fait valoir que les DRAM destinées à des applications militaires ne devraient pas être considérées comme des produits similaires aux DRAM commerciales et devraient par conséquent être exclues du champ de l'enquête.

La Commission observe qu'en dépit des différences de régime tarifaire, les DRAM destinées à des applications militaires sont des DRAM standards soumises à des tests sévères et que ces produits sont également utilisés à des fins civiles exigeant des performances élevées et une grande fiabilité (satellites, etc.)

En conclusion, la Commission décide provisoirement que les DRAM destinées à des applications militaires et les DRAM destinées à des fins commerciales sont des produits similaires.

(35)

RAM vidéo

Un exportateur a fait valoir que les RAM vidéo (VRAM) présentent des spécifications techniques différentes de celles des DRAM et qu'elles devraient par conséquent être considérées comme ne relevant pas de la définition des produits similaires.

La Commission observe que certaines DRAM peuvent être destinées à certaines application vidéo, tandis que les VRAM sont des produits techniquement différents.

La Commission estime par conséquent que les VRAM proprement dites ne doivent pas être considérées comme des produits similaires, tandis que les DRAM destinées à des applications vidéo sont des produits similaires.

c) Industrie communautaire

(36) Dans le cadre de la détermination des produits similaires, la Commission avait, conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423-88, à définir, aux fins de la détermination du préjudice, quelles sont les sociétés constituant l'industrie communautaire. À cet effet, la Commission a analysé :

i) les procédés de fabrication concernant la production de DRAM,

ii) les activités dans le domaine des DRAM des sociétés CE qui se sont fait connaître au cours de la procédure.

(37) ad i) :

En ce qui concerne les procédés de fabrication concernant la production de DRAM, la Commission observe que la production comporte en gros deux phases principales :

- diffusion des disques et tri (également appelées opérations " front-end ") : les microplaquettes sont produites sur le disque de silicium et chaque microplaquettes sur le disque fait l'objet d'un test visant à déceler les défectuosités. La diffusion des disques est, sur le plan technologique, la phase de production la plus exigeante; elle requiert des investissements considérables tant en ce qui concerne la recherche fondamentale que la mise au point d'une technologie de fabrication hautement complexe. Dès que le disque est fabriqué, toutes les caractéristiques essentielles du produit fini sont déjà contenues dans les microplaquettes qui se trouvent sur le disque,

- assemblage et test final : les microplaquettes qui se trouvent sur le disque sont découpées, câblées, scellées dans une matière plastique ou autrement protégées et, finalement, testées avant d'être expédiées. Cette phase de production, dite " back-end ", est technologiquement moins exigeante et ses dépenses de " recherche et développement " et d'investissement sont relativement modestes. Néanmoins, les frais d'assemblage représentent généralement une part non négligeable du coût total de production et peuvent même dans certains cas être supérieurs aux frais de diffusion des disques.

(38) ad ii) :

En ce qui concerne les activités dans le domaine des DRAM des sociétés communautaires qui se sont fait connaître au cours de la procédure, la Commission observe qu'en dehors des quatre sociétés plaignantes (actuellement trois par suite de la fusion de SGS et Thomson), cinq sociétés liées à des exportateurs japonais ont importé au cours de la période d'enquête des disques et des microplaquettes qui ont ensuite été assemblés par ces sociétés dans la Communauté pour former des DRAM.

(39) Au point de vue technologique et de l'investissement, la diffusion des disques est une opération beaucoup plus importante que les opérations d'assemblage et de vérification, mais ces dernières peuvent représenter une partie significative du coût de fabrication.

(40) La Commission n'a toutefois pas à déterminer si les sociétés réalisant uniquement des opérations d'assemblage ou de vérification font partie de l'industrie communautaire des DRAM.

(41) Même si les sociétés réalisant uniquement des opérations d'assemblage ou de vérification faisaient partie de l'industrie communautaire des DRAM, la Commission a examiné si, conformément à l'article 4 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) n° 2423-88, les sociétés liées à des exportateurs japonais, qui importent elles-mêmes les produits faisant l'objet de l'enquête, doivent être exclues de la définition de l'industrie communautaire. À cet égard, la Commission a tenu compte du fait que les sociétés qui importent et assemblent dans la Communauté des disques et des microplaquettes originaires du Japon, vendent le produit fini par l'intermédiaire des mêmes circuits commerciaux de la société que pour les importations directes de DRAM originaires du même exportateur japonais et que le prix des DRAM finies assemblées dans la Communauté ou exportées directement du Japon est sous le contrôle de la même société mère japonaise. D'autre part, toute pratique de dumping de la part de l'exportateur japonais influence la situation de la société liée qui effectue l'assemblage, étant donné qu'elle bénéficie directement ou indirectement de la pratique déloyale. Dans ces conditions, la Commission décide provisoirement que les sociétés importatrices qui achètent à des exportateurs japonais liés des disques et des microplaquettes destinés à être assemblés dans la Communauté seraient exclues des fabricants communautaires représentant l'industrie communautaire.

Arguments concernant la définition de l'industrie communautaire

(42) Plusieurs exportateurs japonais font valoir qu'ils ne peuvent admettre que les plaignants représentent la quasi-totalité de la production effective ou potentielle de DRAM dans la Communauté, ainsi que l'indique l'avis d'ouverture de la procédure antidumping. Ils indiquent que, d'une part, " International Business Machines (IBM) " devrait être considéré comme un producteur communautaire véritable, étant donné qu'IBM fabrique et assemble des DRAM dans son usine à proximité de Stuttgart et que, d'autre part, comme la technologie de fabrication de disques et microplaquettes DRAM peut être achetée à diverses sources, tout grand fabricant européen de composants électroniques est un producteur communautaire potentiel de DRAM. À cet égard, ils observent plus particulièrement que Philips, qui est engagé dans une entreprise commune avec Siemens pour, selon eux, la mise au point de DRAM et de SRAM (Static random access memory) de 1 et de 4 mégabits n'est pas un plaignant. Ils font également valoir qu'étant donné que l'assemblage et l'essai représentent une part significative des coûts de production d'une DRAM, les sociétés effectuant des opérations d'assemblages dans la Communauté devraient être incluses dans la définition de l'industrie communautaire. Ils développent cet argument en indiquant que, étant donné que, en vertu des règlements en vigueur à l'époque, les opérations d'assemblage étaient suffisantes pour conférer l'origine communautaire aux produits assemblés dans la Communauté, il serait plus adéquat de définir l'industrie communautaire en termes de produits ayant leur origine dans la Communauté.

(43) En réponse à ces arguments, la Commission souligne qu'après la publication de l'avis d'ouverture, aucune partie, excepté les quatre sociétés plaignantes et certaines sociétés d'assemblage liées à des exportateurs japonais, ne s'est manifestée en indiquant qu'elle est un producteur effectif ou potentiel de DRAM et qu'en conséquence elle devrait être incluse dans la notion d'industrie communautaire. À cet égard, la Commission estime que les sociétés qui peuvent être techniquement capables de produire des DRAM ne doivent pas être considérées comme des producteurs potentiels avant qu'elles ne se soient engagées elle-mêmes, d'une certaine manière, dans la production future de DRAM. En ce qui concerne IBM, la Commission n'ignore pas que cette société dispose d'installations de production de DRAM dans la Communauté, mais cette société fabrique exclusivement pour son propre usage et ne vend donc pas de DRAM sur le marché. En ce qui concerne Philips, la Commission est au courant du fait que l'entreprise commune mentionnée porte sur la technologie de mise au point et de fabrication de microcircuits de 1 mégabit et 4 mégabits en vue de la production par Philips de SRAM et non de DRAM.

En ce qui concerne les sociétés japonaises liées qui importent des disques et des microplaquettes en vue de leur assemblage dans la Communauté, la Commission se réfère aux points 39, 40 et 41 ci-dessus.

(44) En conclusion, la Commission, dans le cadre de ses constatations préliminaires, interprète le terme " industrie communautaire " comme se référant aux sociétés plaignantes représentées par l'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA : European Electronic Component Manufacturers' Association), à savoir, Motorola, SGS-Thomson et Siemens.

C. VALEUR NORMALE

(45) En vue de déterminer les valeurs normales des DRAM exportées et vendues dans la Communauté, les prix et les coûts sur le marché japonais des exportateurs ayant apporté leur coopération au cours de la procédure ont été analysés. Cette analyse a fait apparaître que les prix pratiqués pour les densités de 256 K et 1 mégabit ont baissé au cours de la période de l'enquête, alors que pour la densité de 64 K, qui correspond à un produit arrivé à la fin de son cycle de vie, les prix ont été stables ou en légère augmentation. En ce qui concerne les coûts, les informations trimestrielles ont fait apparaître que, d'une manière générale, les coûts concernant les densités de 256 K et 1 mégabit ont diminué au cours de la période, mais que, pour certains trimestres, les coûts ont été supérieurs à ceux du trimestre précédent en raison, notamment, d'un volume de production plus faible. Les coûts de production correspondant à la densité de 64 K ont légèrement augmenté, les volumes de production s'étant réduits.

(46) Sur la base de ces informations, il a été jugé raisonnable de calculer en premier lieu la valeur normale, pour chaque exportateur et pour chaque DRAM pouvant être comparée à une DRAM vendue en vue de l'exportation vers la Communauté, sur la base d'une moyenne pondérée des prix pratiqués sur le marché intérieur ou, s'il y avait lieu, sur la valeur construite.

On a ensuite, pour chaque exportateur, comparé les prix avec les coûts de production moyens pondérés. Cette comparaison a révélé que, pour la plupart des exportateurs et pour un grand nombre de types de produits, les coûts de production ont été supérieurs aux prix du marché intérieur, non seulement pour des quantités importantes, mais également sur une base moyenne pondérée. Conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, les ventes se rapportant à ces types de DRAM n'ont pas été considérées comme ayant été effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales. Pour les types de DRAM vendues à perte, la valeur normale a été construite. Pour les DRAM vendues avec bénéfice sur le marché intérieur, les prix de ce marché ont été utilisés comme base pour le calcul de la valeur normale lorsque le volume des ventes était supérieur à 5 % du volume des ventes dans la Communauté. Lorsque le volume des ventes sur le marché japonais était égal ou inférieur à 5 %, la valeur normale a également été construite. En adoptant cette méthode, la Commission a estimé, conformément à la pratique précédemment suivie, qu'un volume de ventes n'excédant pas le seuil de 5 % est insuffisant pour permettre une comparaison valable.

(47) Les valeurs normales des exportations de microplaquettes présentées en disques prédécoupés, déjà découpées ou non testées sont également des valeurs construites, étant donné que ces produits n'étaient pas vendus sur le marché japonais.

(48) Les valeurs construites sont établies en ajoutant au coût de production une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production a été calculé sur la base de tous les coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication, au Japon, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

(49) En ce qui concerne les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux à inclure dans ces valeurs construites, ils ont été calculés sur la base des dépenses effectivement supportées par l'exportateur concerné. Quant aux montants à inclure dans ces valeurs construites au titre de la marge bénéficiaire, ceux-ci ont été calculés sur la base des bénéfices réalisés par l'exportateur concerné pour ses ventes de DRAM effectuées avec bénéfice sur le marché intérieur au cours de la période couverte par l'enquête. Pour un exportateur, qui avait enregistré des ventes considérables sur le marché intérieur mais ne vendait pas de types d'unités rentables, le montant à incorporer à ces valeurs construites au titre de la marge bénéficiaire a été basé sur la marge bénéficiaire moyenne pondérée de tous les autres exportateurs.

(50) Les coûts de production ont été établis en fonction de l'entité économique de l'exportateur pour ce qui concerne ses activités sur le marché japonais. Ils ont été calculés sur la base des coûts totaux de la société mère/du fabricant et des coûts totaux des filiales de vente ou des sociétés liées remplissant la fonction de service des ventes de la société mère.

Dans ce dernier cas, la Commission a négligé les transactions entre la société mère/le fabricant et sa société de vente et a tenu compte, pour la détermination de la valeur normale, des transactions effectuées entre la société de vente et des clients indépendants.

(51) Quelques sociétés n'étaient réellement pas à même de fournir toutes les données relatives aux transactions effectuées par le canal de certaines sociétés de vente au niveau du premier client indépendant. Toutefois, la plupart des sociétés en cause disposaient de plusieurs autres canaux de vente, si bien qu'il a été possible de baser la valeur normale sur une grande majorité de ventes à des clients indépendants. Pour les sociétés restantes, il a été possible d'analyser, dans une certaine mesure, les prix et les coûts par circuit de vente et type de client. Bien que la Commission ne soit pas entièrement convaincue que les prix et les coûts soient comparables avec ceux concernant les transactions entre parties n'entretenant pas de tels liens, elle est arrivée, dans le cadre de ses constatations préliminaires, à la conclusion qu'il n'est pas déraisonnable de baser la détermination de la valeur normale de ces sociétés sur toutes les transactions de vente des sociétés de vente liées.

(52) Lorsque les coûts ont dû être ventilés entre plusieurs produits pour le calcul de ceux se rapportant aux DRAM, les pratiques comptables de l'exportateur ont généralement été jugées raisonnables. Toutefois, après les enquêtes effectuées dans les installations des exportateurs, les réponses initiales au questionnaire de la Commission ont, dans pratiquement tous les cas, été soit revues soit complétées par des informations supplémentaires. En outre, pour certains exportateurs, des modifications ont été apportées afin de tenir compte des éléments suivants :

(53)

Dépenses de recherche et développement (R et D)

Toutes les dépenses de R et D supportées au cours de la période couverte par l'enquête et se rapportant d'une manière quelconque aux DRAM, qu'il s'agisse de produits actuels ou de produits futurs, ont été dûment affectées aux coûts de production de DRAM supportés au cours de la période couverte par l'enquête. Un exportateur a exclu certaines dépenses pour le projet 1 mégabit, mais celles-ci ont été réincorporées dans les coûts de production par la Commission.

Pour un certain nombre d'exportateurs, certaines dépenses de R et D déclarées ont été modifiées à la suite d'une ventilation plus précise des dépenses en cause.

Dans un cas déterminé, la ventilation effectuée par l'exportateur a eu pour résultat de faire supporter à des produits MOS autres que des DRAM des dépenses de R et D environ trois fois supérieures à celles des DRAM. Sur la base d'une analyse effectuée par la Commission au sujet des dépenses de R et D supportées par d'autres parties impliquées dans la procédure, et tenant compte de l'importance des produits DRAM en tant que produits technologiques moteurs pour d'autres produits MOS, il a été décidé, dans le cadre des constatations préliminaires, d'affecter aux DRAM les dépenses de R et D déclarées globalement pour les produits MOS sur la base du chiffre d'affaires.

Un exportateur a refusé de fournir des informations concernant plusieurs titres de dépenses de R et D apparaissant dans des documents présentés. Dans ce cas, il a été provisoirement supposé que ces dépenses de R et D profitent également à tous les semi-conducteurs et ont par conséquent été ventilées sur la base du chiffre d'affaires pour les semi-conducteurs.

(54)

Dépenses dues à la sous-utilisation de la capacité de production

Un exportateur a supporté des coûts considérables résultant de la " mise en réserve " d'une usine qui précédemment fabriquait des DRAM. Les coûts ont été comptabilisés par l'exportateur en tant que dépenses de non-fonctionnement.

La Commission estime que, indépendamment de la méthode de comptabilisation de ces coûts par les exportateurs, dans le cadre de la procédure antidumping, une partie de ces coûts devrait être affectée aux coûts de production de DRAM.

Lorsque l'on entreprend un exercice d'évaluation des coûts, il est raisonnable d'imputer les coûts relatifs aux équipements non utilisés aux produits auxquels ces équipements sont destinés. Le fait que, dans le cas de cet exportateur, la non-utilisation concerne toute une usine ne devrait pas conduire à une approche différente. La Commission estime dès lors que les coûts pourraient être affectés uniquement aux DRAM. Eu égard toutefois au fait qu'une installation de production de DRAM peut, d'un point de vue pratique et moyennant quelques modifications mineures des équipements, être utilisée pour d'autres produits MOS dont les DRAM font partie, et que l'exportateur a ultérieurement utilisé l'usine en question pour la production d'autres produits MOS, la Commission est arrivée, dans le cadre de ses constatations préliminaires, à la conclusion que les coûts résultant de la non-utilisation de cette installation doivent être ventilés sur tous les produits MOS.

Arguments concernant la détermination de la valeur normale

(55) Certains exportateurs font valoir que la valeur normale devrait être déterminée sur la base des prix effectivement payés ou à payer sur le marché intérieur étant donné que, même si les ventes de certains produits peuvent avoir été faites à perte, tous les coûts ont été couverts, bien que sur une période plus longue que la période de l'enquête et que par conséquent les prix doivent être considérés comme ayant été faits dans le cadre d'opérations commerciales normales.

(56) La Commission ne peut admettre cet argument. Elle considère en effet qu'étant donné que la période d'enquête s'étend sur une année entière, les DRAM vendues à des prix ne permettant pas de couvrir tous les coûts raisonnablement imputés au cours de cette période, peuvent raisonnablement être considérées comme n'ayant pas été vendues dans le cadre d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

(57) Un autre exportateur fait valoir qu'il est nécessaire de tenir compte de la situation spécifique et inhabituelle de l'industrie des DRAM dans laquelle les produits sont rapidement dépassés et les coûts de production en forte baisse après une courte période.

Il indique en outre que les prix ont changé tant pendant qu'après la période d'enquête et que, par conséquent, si une seule valeur normale doit être déterminée pour la période d'enquête d'un an et comparée aux prix à l'exportation transaction par transaction au cours de la même période, les résultats obtenus ne tiendraient aucun compte de la situation du marché au cours de cette période et à présent. Cet exportateur propose donc que, conformément à l'exigence de l'article 2 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88 selon laquelle la valeur normale et le prix à l'exportation doivent être comparés à des dates aussi voisines que possible, les comparaisons entre la valeur normale et le prix à l'exportation soient effectuées sur une base trimestrielles. Cette proposition exigerait par conséquent l'établissement de valeurs normales trimestrielles.

(58) Après avoir analysé la situation spécifique et inhabituelle de l'industrie des DRAM, la Commission a estimé, au cours des premières phases de la procédure, que les valeurs normales devraient en effet être établies sur une base trimestrielle pour permettre un calcul plus précis du dumping. Pour cette raison, la Commission a demandé, dans ses questionnaires, que les données soient fournies sur une base trimestrielle. Lorsque, lors de l'analyse de ces données, il est apparu que la valeur normale pour la plupart des DRAM devrait être construite sur la base des coûts de production, la Commission a dû tenir compte, lors de l'examen de toutes les réponses fournies par les exportateurs, de la fluctuation des coûts, de l'absence de données de coût pour certains produits et certains trimestres en raison de la non-production, ainsi que de la difficulté à établir un lien entre les coûts réels et les différentes opérations commerciales. Pour ces différentes raisons, la Commission est arrivée à la conclusion qu'il serait plus raisonnable de déterminer les valeurs normales sur une base annuelle. De cette manière, la Commission estime que les résultats obtenus reflètent la situation du marché au cours de la période d'enquête. Il est évident qu'ils ne reflètent pas la situation du marché après la période d'enquête, les données à partir desquelles les résultats ont été obtenus se rapportant uniquement à la période d'enquête.

Marge bénéficiaire raisonnable

(59) Plusieurs exportateurs font valoir que la marge bénéficiaire établie par la Commission en se référant aux DRAM qui ont dégagé un bénéfice au cours de la période d'enquête n'est pas raisonnable.

Un exportateur fait valoir que la marge bénéficiaire calculée par la Commission ne paraît pas raisonnable, eu égard à la faiblesse de la demande à l'époque et au fait qu'elle a été calculée sur la base d'un nombre extrêmement réduit de ventes qui portaient essentiellement sur des DRAM de 1 mégabit au cours de leur période de lancement sur le marché.

Il indique en outre que la Commission devrait adopter comme niveau de bénéfice maximal la marge bénéficiaire moyenne de tous les producteurs afin de corriger la distorsion des marges bénéficiaires, due à la différence de phase d'introduction sur le marché de DRAM de 1 mégabit entre les producteurs.

Un autre exportateur fait valoir que le calcul de la Commission basé sur une moyenne pondérée de tous les types de produits rentables vendus sur le marché intérieur exclut les produits vendus à perte et qu'une " marge bénéficiaire raisonnable " équitable et représentative doit être calculée sur la base des ventes réalisées aussi bien avec bénéfice qu'à perte.

Il poursuit en indiquant qu'il serait erroné de considérer une génération donnée de mémoire de façon isolée ou à un moment déterminé et qu'il serait plus réaliste d'évaluer la rentabilité sur des cycles de vie complets des produits ainsi que pour les DRAM en général.

(60) Pour procéder à la construction des valeurs normales, la Commission doit déterminer une marge bénéficiaire raisonnable à ajouter aux coûts de production. L'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) n° 2423-88 précise sur quelles bases il convient d'établir la marge bénéficiaire raisonnable, à savoir " par référence aux bénéfices réalisés par le producteur ou l'exportateur sur les ventes bénéficiaires de produits similaires réalisées sur le marché intérieur ".

La Commission a déterminé les ventes bénéficiaires visées au point 49. Lorsque, selon cette méthode, les ventes ont été déterminées comme bénéficiaires au cours de la période en cause, certaines ventes peuvent avoir été réalisées à perte pour autant qu'un volume suffisant de ventes réalisées avec bénéfice a permis la réalisation d'un bénéfice global au cours de la période considérée.

Dans le cadre de ses constatations préliminaires, la Commission considère que cette méthode est raisonnable et que les résultats obtenus ne sont pas sujets à caution. Le fait qu'ils diffèrent d'un exportateur à l'autre traduit la situation concurrentielle et la politique de prix particulière de chaque exportateur. Toutefois, eu égard aux arguments qui ont été avancés, aux particularités de l'industrie des DRAM et au fait que tous les exportateurs demandent qu'une marge bénéficiaire plus faible soit utilisée et suggèrent même des marges plus raisonnables qui varient considérablement entre elles, les parties intéressées ont été invitées à effectuer une étude basée sur des principes économiques et comptables sains, en vue de fournir une indication pour l'établissement d'une marge bénéficiaire raisonnable pour ce secteur à très forte intensité de capital. Une seule partie concernée a présenté une étude sérieuse sur le sujet, qui a permis de déterminer une marge bénéficiaire considérée comme nécessaire à long terme pour ce secteur. À la lumière de cette étude, les résultats obtenus par la Commission sur la base de la méthode qu'elle a utilisée pour déterminer, dans le cadre de ses constatations préliminaires, une marge bénéficiaire raisonnable en vue du calcul des valeurs normales paraissent raisonnables.

D. PRIX À L'EXPORTATION

(61) Les huit exportateurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission dans les délais fixés ont vendu des DRAM finies à des clients indépendants de la Communauté par le canal de filiales de vente établies dans la Communauté. Ils ont tous les huit expédié des DRAM finies du Japon vers la Communauté. Cinq d'entre eux ont également expédié des disques, des microplaquettes et des produits assemblés non marqués et/ou non testés à leurs filiales de transformation établies dans la Communauté pour qu'ils y subissent une nouvelle ouvraison avant d'être vendus comme produits finis par leurs filiales de vente. Trois exportateurs ont effectué des ventes directes de DRAM finies à des importateurs indépendants de la Communauté en sus de celles effectuées par l'intermédiaire de leurs filiales de vente. Plusieurs exportateurs ont vendu de petites quantités de DRAM destinées à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire de services d'achat japonais de sociétés communautaires non liées à ces dernières.

(62) En ce qui concerne les exportations de producteurs japonais destinées directement à des importateurs communautaires indépendants et à des acheteurs indépendants établis au Japon (services d'achat japonais), les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu.

(63) Dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour des exportations faites à des filiales qui ont importé le produit dans la Communauté, il a été jugé approprié, eu égard aux liens qui existent entre l'exportateur et l'importateur, de calculer les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les produits finis ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans la Communauté. Pour effectuer ce calcul, il a fallu séparer :

i) les DRAM exportées à l'état fini et vendues en l'état à des acheteurs indépendants;

ii) des DRAM exportées dans la Communauté pour y subir de nouvelles ouvraisons avant d'y être vendues comme produit fini.

Pour trois exportateurs qui ont fait assembler ou ouvrer leurs produits dans la Communauté, il n'a pas été possible de distinguer les ventes de produits finis exportés en l'état du Japon de celles de produits finis résultant de l'assemblage ou de l'ouvraison dans la Communauté de disques, microplaquettes ou produits assemblés non finis. Dans ce cas, la séparation des ventes de produits finis a été opérée, dans le cadre des constatations préliminaires, sur la base du rapport entre les quantités de produits finis et les quantités de produits à assembler ou à transformer importées dans la Communauté.

ad i)

Les prix à l'exportation caf frontière communautaire " construits " pour les produits finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants tous les frais supportés par la filiale de vente entre l'importation et la revente, y compris les droits et taxes ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de coopération des importateurs indépendants, la Commission a estimé la marge bénéficiaire à 5 % du chiffre des ventes.

ad ii)

Les prix à l'exportation caf frontière communautaire " construits " pour les produits non finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants, d'abord les frais et la marge bénéficiaire établis pour la filiale de vente, puis tous les frais supportés par la filiale de transformation pour l'assemblage ou le complément de transformation. Aucune marge bénéficiaire supplémentaire n'a été attribuée à cette filiale de transformation.

(64) Un certain nombre de transactions d'exportation de certains types d'unités ont été négligées, soit à cause de la modicité des quantités en cause (moins de 1 000 unités), soit parce qu'en l'absence d'informations fiables il n'a pas été possible d'établir une valeur normale. On a estimé que cette méthode n'a eu qu'une incidence négligeable sur la détermination provisoire du dumping.

Arguments concernant la détermination des prix à l'exportation

(65) Un exportateur a fait valoir qu'une " marge bénéficiaire raisonnable " pour ses filiales d'importation dans la Communauté est inférieure à la marge de 5 % appliquée par la Commission, eu égard au fait que les bénéfices normaux des producteurs de matériel électronique japonais dans leur ensemble se sont situés, en 1987, dans une fourchette approximative de 1 à 5 %.

(66) La Commission estime que les bénéfices ou les pertes effectivement réalisées par les filiales d'un exportateur qui assurent la fonction d'un importateur dans la Communauté ne peuvent être prises en considération, étant donné que ces bénéfices ou ces pertes sont influencés par le lien qui existe entre sociétés exportatrices et sociétés importatrices. Selon l'expérience de la Commission, une marge bénéficiaire de 5 % est considérée comme raisonnable pour un importateur indépendant opérant sur des produits similaires à ceux faisant l'objet de l'enquête.

(67) Un autre exportateur fait valoir que la méthode utilisée par la Commission pour la construction des prix à l'exportation de disques et de microplaquettes à partir des prix de vente des DRAM finies à des acheteurs indépendants dans la Communauté est extrêmement déloyale. Il prétend que le seul résultat de sa décision d'investir dans des installations européennes de production de DRAM longtemps avant que les plaignants ne se manifestent a été une marge de dumping beaucoup plus élevée que ce qu'elle aurait été s'il n'avait pas fabriqué dans la Communauté.

(68) Abstraction faite des raisons qui ont amené cet exportateur à investir dans des installations de production européennes, la Commission estime que la méthode adoptée dans le cadre des constatations préliminaires pour la construction des prix à l'exportation de disques et de microplaquettes est raisonnable, étant donné qu'elle prévoit un ajustement pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88. Le fait que les coûts supportés par cet exportateur dans la Communauté ont été élevés par rapport à ceux supportés au Japon n'enlève rien à la validité de la méthode utilisée. D'autre part, la méthode n'a pas été contestée par d'autres exportateurs qui réalisent des opérations d'assemblage dans la Communauté.

(69) Un troisième exportateur qui, par l'intermédiaire de ses filiales de vente établies dans la Communauté, a vendu à des fabricants d'ordinateurs d'importantes quantités de produits sans avoir acquitté les droits de douane fait valoir que ces transactions ne devraient pas être prises en considération pour le calcul du dumping puisque les fabricants d'ordinateurs importent les produits dans le cadre du régime du perfectionnement actif en vue de les incorporer dans des produits qui sont ultérieurement exportés.

(70) La Commission souligne qu'un produit est considéré comme ayant fait l'objet de dumping si son prix à l'exportation vers la Communauté est inférieur à la valeur normale du produit similaire. La Commission a par conséquent tenu compte de ces transactions dans ses calculs destinés à la détermination préliminaire de la marge de dumping. La question de savoir si ces transactions doivent être prises en considération pour la détermination du préjudice fait l'objet du chapitre du présent règlement consacré à la détermination du préjudice.

E. COMPARAISON

(71) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation et impôts indirects et aux frais de vente directs, lorsque la prise en compte de ces différences a été demandée pour les ventes en question. Toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau départ usine.

(72) En ce qui concerne les caractéristiques physiques, la Commission a ventilé les unités DRAM sur la base des caractéristiques et spécifications techniques suivantes :

- par groupes de produits, c'est-à-dire DRAM assemblées, disques ou microplaquettes,

- par densité,

- par procédé de fabrication, par exemple CMOS et NMOS y compris les versions restreintes de microplaquettes,

- par matériau de scellement (plastique, etc.)

- par disposition (DIP, LCC, SOP, etc.),

- par vitesse (temps d'accès),

- par revêtement du cadre principal,

- par configuration.

Le prix à l'exportation d'un produit isolé en fonction de ces caractéristiques et spécifications a donc pu être comparé aisément à la valeur normale d'un produit identique.

(73) En ce qui concerne les frais de vente directs, des ajustements ont été effectués pour tenir compte des différences affectant les éléments suivants :

- transport, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires,

- scellement,

- conditions de paiement,

- garanties, assistance technique et autres services après-vente.

- coûts salariaux des vendeurs et commissions.

(74) Eu égard aux ajustements relativement mineurs demandés à des fins de comparaison ainsi qu'à la difficulté de procéder à une enquête dans d'autres pays, la Commission a accepté les demandes formulées par les exportateurs sans procéder à une vérification détaillée, sauf dans les cas où les observations présentées ont fait clairement apparaître que les dépenses invoquées pour justifier un ajustement n'étaient pas des coûts directs. Cela a été plus particulièrement le cas pour des coûts de transport et d'assurance à l'intérieur de la société, ainsi que pour des coûts salariaux de personnels déclarés comme étant des vendeurs. Dans un autre cas, des demandes ont été présentées au titre de redevances sur brevet. Sans préjudice de la position de la Commission en ce qui concerne la question de savoir si un ajustement doit être accordé, dans ce cas particulier, pour des redevances sur brevet, la Commission n'a pas tenu compte des observations présentées par l'exportateur en cause, étant donné que l'ajustement visé affectait également et la valeur normale et le prix à l'exportation, et n'avait donc aucune incidence sur le calcul du dumping.

Arguments concernant la comparaison

(75) Un exportateur a fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88, qui dit que la valeur normale et le prix à l'exportation doivent être comparés à des dates aussi voisines que possible, les comparaisons entre valeur normale et prix à l'exportation doivent être effectuées sur une base trimestrielle.

(76) La Commission a déjà expliqué, au point 58, pour quelle raison elle considère cette méthode de comparaison comme inadéquate lorsqu'elle se rapporte aux circonstances prévalant au cours de la période de l'enquête et affectant la détermination de la valeur normale. La méthode adoptée par la Commission conduit dès lors à une comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation à des dates aussi voisines que raisonnablement possible.

F. MARGES DE DUMPING

(77) La valeur normale de chaque produit de chaque exportateur a été comparée avec les prix à l'exportation de produits comparables, transaction par transaction. L'examen préliminaire des faits montre que les importations de DRAM originaires du Japon font l'objet de pratiques de dumping dans le cas de tous les fabricants/exportateurs japonais inclus dans l'enquête, à savoir Fujitsu Limited, Hitachi Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, NMB Semiconductor Ltd/Minebea Co. Ltd, Miyazaki Oki Electric Co. Ltd/Oki Electric Industry Co. Ltd, Texas Instruments (Japon) Ltd, Toshiba Corporation, la marge de ce dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.

Les marges de dumping varient selon l'exportateur et, pour chaque exportateur, selon l'État membre importateur, l'unité DRAM et le client. Les marges moyennes pondérées des exportateurs susmentionnés, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de la Communauté, varient entre 8,5 et 206,2 %.

(78) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont fait connaître d'aucune autre façon, le dumping a été déterminé en fonction des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88.

À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que ce serait ouvrir une possibilité de se soustraire aux droits à appliquer que d'admettre que la marge de dumping des exportateurs susmentionnés puisse être inférieure à la marge la plus élevée de 206,2 % établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé opportun d'appliquer cette dernière marge à ce groupe d'exportateurs.

(79) Trois exportateurs qui ont exporté des quantités de minimis au cours de la période d'enquête se sont fait connaître à un stade ultérieur de la procédure. La Commission estime que le fait d'enquêter sur les pratiques de dumping de ces exportateurs qui, pour des raisons spécifiques à la société, ont délibérément décidé de ne pas apporter leur coopération dans le délai fixé, aurait pour effet d'entraver sérieusement la progression de l'enquête. La Commission estime par conséquent que, dans le cadre de la détermination préliminaire, il est opportun d'appliquer à ces sociétés la marge de dumping la plus élevée.

G. PRÉJUDICE

a) Évolution et situation actuelle de l'industrie communautaire

(80) La Commission a reçu et vérifié des informations détaillées concernant les activités dans le domaine des DRAM des sociétés plaignantes représentant l'industrie communautaire. Ces informations ont révélé les faits suivants :

(81) i) L'une de ces sociétés s'est lancée dans les semi-conducteurs avec l'acquisition, en 1983, d'une unité moderne de fabrication de disques. Elle a décidé d'entamer la fabrication de DRAM en 1984 en achetant la technologie nécessaire à une société étrangère afin d'approvisionner un important utilisateur final avec lequel elle a conclu un contrat de vente de grandes quantités de DRAM, ce contrat prévoyant un étalement des livraisons sur 1985, 1986 et 1987. La société a effectué des investissements substantiels dans la Communauté pour y procéder à la fabrication de disques ainsi qu'à des opérations d'assemblage.

Après la chute marquée des prix des DRAM en 1985, il est apparu que le client ne pouvait pas exécuter son contrat, étant donné que les prix d'achat prévus étaient supérieurs aux prix du marché d'alors. Les prix extrêmement bas des DRAM sur les marchés communautaire et mondial (nettement inférieurs aux coûts de fabrication prévus par la société) et la volonté de résiliation de contrat de son principal client ont contraint la société à renoncer à ses projets de production de DRAM au début de 1986. Les pertes ainsi subies par la société ont été considérables. En 1985, elle avait vendu en quantités relativement modestes des DRAM de 64 K fabriquées dans sa propre unité de production établie dans la Communauté.

Cette société a fabriqué d'autres semi-conducteurs MOS depuis l'acquisition de son unité de fabrication de disques et elle s'est efforcée de reprendre la production de DRAM grâce à un accord de transfert de technologie conclu avec un fabricant établi de DRAM.

(82) ii) Une autre société fabriquait et vendait des DRAM en quantités relativement modestes dans les années soixante-dix. En 1981, elle décidait d'arrêter la production de DRAM. En 1984-1986, elle s'est livrée à certains travaux de recherche sur diverses DRAM de 256 K. En 1984-1985, la société a envisagé l'installation dans la Communauté d'une unité de production de DRAM, avec le concours d'un important associé. Ce projet a dû être abandonné à cause des prix très bas des marchés communautaire et mondial de DRAM. La société est également un fabricant confirmé de semi-conducteurs et dispose d'installations de production considérables dans la Communauté, qui pourraient, théoriquement, servir à la fabrication de DRAM, moyennant toutefois des investissements en capital importants.

(83) iii) Une troisième société est la filiale d'une société étrangère. Cette dernière, productrice renommée de DRAM (avant la période d'enquête), décidait en 1981 de fabriquer également des DRAM dans la Communauté et arrêtait, à cette fin, un ambitieux programme d'investissement étalé sur plusieurs années. La construction de l'usine communautaire a été entamée en 1982 et l'installation des équipements a été menée à bien au début de 1985. Le groupe auquel appartient cette société ayant enregistré en 1985 des pertes massives dans le commerce des DRAM, a décidé d'interrompre l'installation prévue de l'unité de production et même sa fermeture en septembre 1985. La société a abandonné sa production mondiale de DRAM au début de 1985 en attendant le résultat des actions antidumping engagées à l'encontre des importations japonaises. L'usine communautaire est restée fermée de la fin de 1985 au milieu de 1986; sa conversion partielle en unité de fabrication de microprocesseurs a été entamée en juin 1986. La décision d'arrêter la production de DRAM a causé des pertes financières énormes à la société. Pleinement consciente de l'importance de la production de masse de DRAM, celle-ci a continué, entre-temps, à évaluer et réviser des programmes de production de DRAM à la lumière de l'évolution des prix de ce produit sur le marché et, au mois de mars 1987, elle a adopté un important programme d'investissement prévoyant le réaménagement de l'usine afin de reprendre la fabrication de DRAM. Ce programme prévoyait la production commerciale de DRAM de 1 mégabit qui est à présent réalisée. La production de DRAM dans l'usine de la société implantée dans la Communauté a subi un retard de deux ans et demi à cause des prix excessivement bas auxquels les DRAM se négociaient à l'époque sur les marchés communautaire et mondial.

(84) iv) La quatrième société s'est livrée avant, pendant et après la période de l'enquête à la production de DRAM (fabrication de disques et opérations d'assemblage) dans des installations situées hors de la Communauté. Ces activités ont été considérablement réduites au cours des années 1986 et 1987 en raison de la médiocrité des prix du marché.

Au début de 1984, cette société a adopté un projet de production massive de DRAM de 1 mégabit et de 4 mégabits (fabrication de disques et opérations d'assemblage) dans une nouvelle usine installée dans la Communauté. Ce projet prévoyait des investissements substantiels d'infrastructures et de R et D, ainsi qu'un calendrier rigoureux, début de la production de masse de DRAM de 1 mégabit en janvier 1987 et de DRAM de 4 mégabits en janvier 1989, et des projections du volume et des coûts de production. En 1985, cette société a conclu avec un important fabricant de DRAM un accord de transfert de technologie portant essentiellement sur les DRAM de 1 mégabit. Dès le début de 1986 et pendant toute l'année 1987, elle a dû prendre diverses décisions visant à réduire son plan d'investissement initial pour la production de DRAM à cause de la chute dramatique des prix des DRAM par rapport aux prix figurant dans ses projections. En février 1986, elle décidait de réduire sensiblement la capacité de production prévue et, à la mi-1986, elle renonçait à construire sa seconde unité de fabrication de DRAM dans la Communauté pour les raisons précitées.

En septembre-novembre 1986, les crédits relatifs aux investissements prévus ont été bloqués à cause des prix extrêmement bas des DRAM. La mise en route de la production de masse a subi un retard considérable, essentiellement à cause des décisions susmentionnées. En effet, la production de masse de DRAM de 1 mégabit n'a finalement pu être entamée qu'à la fin de 1987/début de 1988.

Entre-temps, la société a mis au point des DRAM de 4 mégabits dont les premiers exemplaires ont été récemment expédiés aux principaux clients et la production de masse devrait commencer au cours du second semestre de 1989.

b) Situation de la production communautaire

(85) Eu égard à ces faits, la première question qui se pose en ce qui concerne la détermination du préjudice est de savoir si la production communautaire, représentée par les sociétés plaignantes, a été avant et pendant la période couverte par l'enquête, une production établie ou une production embryonnaire ou naissante en cours d'établissement.

(86) Les plaignants font valoir que les faits sont tels que la Commission pourrait raisonnablement déterminer le préjudice en appliquant l'un quelconque des trois critères contenus dans le règlement antidumping, à savoir le préjudice important ou la menace de préjudice important à une production établie dans la Communauté ou le retardement sensible de l'établissement de cette production. Les exportateurs font valoir qu'il n'existait pas de production communautaire de DRAM établie avant ou pendant la période de l'enquête et que, par conséquent, le préjudice doit être examiné du point de vue du retardement sensible. (87) Après examen de cette question, la Commission estime que, d'une part, il est raisonnable de prétendre qu'une industrie qui dispose des installations de production, des équipements et du savoir-faire technologique nécessaires et qui a fabriqué des DRAM fût-ce sur une base non commerciale, doit être considérée comme étant établie. Dans ces conditions, il convient d'examiner l'existence d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice. D'autre part, si la production commerciale constitue une condition sine qua non pour déterminer l'établissement d'une production, la Commission devra examiner si les sociétés plaignantes constituaient une production naissante. Dans ce cas, elle devra examiner s'il existe un préjudice selon le critère du retardement sensible de l'établissement d'une production communautaire.

(88) Eu égard à ces circonstances particulières, la Commission a jugé opportun d'examiner si les éléments de preuve dont elle dispose peuvent conduire à la détermination d'un préjudice important ou d'un préjudice sous forme de retardement sensible.

Facteurs de préjudice

a) Volume et parts de marchés des importations de DRAM d'origine japonaise

(89) La Commission ne dispose pas de chiffres précis concernant le volume total des importations et la consommation totale. Toutefois, sur la base d'informations fournies par les parties impliquées dans la procédure ainsi que d'informations puisées à un certain nombre d'autres sources, la Commission est en mesure de procéder à une évaluation suffisamment précise de la consommation dans la Communauté. Il en ressort que la consommation de DRAM s'est considérablement accrue de 1983 (30,5 millions d'unités) à 1987 (90,4 millions d'unités) avec une consommation maximale en 1986 (124 millions d'unités). Au cours de la même période, les ventes japonaises dans la Communauté sont passées de 7,5 millions d'unités en 1983 à 63,7 millions d'unités en 1987, avec un maximum de 105,5 millions d'unités en 1986. Cette évolution représente une augmentation de la part de marché des producteurs japonais, qui passe de 24,6 % en 1983 à 70,5 % en 1987, avec un maximum de 85,1 % en 1986. Il convient d'observer que ces chiffres sont basés sur des unités DRAM et que la Commission estime qu'étant donné que la demande porte sur la capacité de mémoire, une méthode plus précise consisterait à calculer le nombre de bits de mémoire en fonction de la densité de mémoire des différentes unités. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas un tel calcul pour l'ensemble de la période concernée. Les informations révèlent que la consommation en 1987, exprimée en bits, était plus élevée que celle exprimée en unités et que la part de marché des producteurs japonais était également plus importante. Les importations de DRAM d'origine japonaise pourraient être mesurées en bits et, sur cette base, on observerait un accroissement important de 1984 à 1986 :

1984 : 4,8 millions de mégabits,

1985 : 11,7 millions de mégabits,

1986 : 30,3 millions de mégabits.

(90) L'enquête a révélé qu'il pouvait exister un marché gris pour les DRAM, étant donné que les prix de certains types de DRAM seraient légèrement moins élevés sur le marché japonais que dans la Communauté. Il n'a pas été possible de quantifier ces ventes, mais d'après les informations disponibles, on estime que les quantités concernées sont relativement faibles. Quelle que soit l'importance des quantités en cause, leur inclusion dans les calculs aboutirait de toute façon à une augmentation de la part de marché détenue par les produits japonais.

b) Prix

(91) L'analyse des prix des DRAM effectuée par la Commission a révélé que les prix des marchés communautaire et mondial ont baissé de façon significative avant et pendant la période de l'enquête. Ce n'est qu'à la fin de cette période que les prix se sont stabilisés, ou ont légèrement augmenté pour certains types de produits. Une analyse plus approfondie a fait apparaître que cette forte baisse de prix était plus importante que ce que pouvaient laisser prévoir les économies d'échelle et l'effet de courbe d'apprentissage bien connu dans ce secteur. En fait, les prix des DRAM japonaises se situaient, d'une manière générale, à des niveaux inférieurs aux coûts de production. Ces niveaux étaient également considérablement inférieurs aux projections de l'industrie communautaire qui ont été basées sur une estimation raisonnable de l'évolution des prix sur un marché loyal.

c) Autres facteurs économiques pertinents

(92) En ce qui concerne la situation générale de l'industrie communautaire, qui a déjà été exposée aux points 80 à 84, la Commission a constaté, plus particulièrement, que la production prévue par les sociétés plaignantes aurait représenté une part significative du marché communautaire global en 1986 et aurait été supérieure à la demande communautaire de capacité de mémoire en 1987. Toutefois, en raison du faible niveau des prix, la capacité de production existante n'a jamais été utilisée à des fins de production commerciale et les augmentations prévues de la capacité de production ont été réduites. Il en résulte que les ventes ont pratiquement été inexistantes et que les parts de marché prévues n'ont jamais été atteintes même partiellement.

Cette situation particulière a eu un impact négatif sur la situation financière de l'industrie communautaire. D'importants investissements en capital effectués avant et au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars 1987 n'ont eu aucune rentabilité et ont entraîné, par conséquent, une trésorerie négative. Les sociétés plaignantes ont de ce fait subi de sérieuses pertes financières.

En outre, le personnel engagé et formé spécifiquement en vue de la production de DRAM envisagée a dû être mis au chômage, recyclé ou transféré.

d) Conclusion

(93) i) Préjudice important

Si l'on admet que l'industrie communautaire de DRAM constituait une production établie, les faits susmentionnés montrent que, par suite de l'accroissement important des importations et des ventes japonaises de DRAM, combiné à une baisse rapide des prix, l'industrie communautaire n'a pas été en mesure d'utiliser la capacité de production installée. Cela a entraîné d'importantes pertes financières, une rentabilité inexistante ou tardive des investissements et la nécessité de recycler ou de mettre au chômage le personnel concerné. Le préjudice est considéré comme important.

ii) Retardement sensible

Si l'on admet que l'industrie communautaire des DRAM ne constituait pas encore une production établie, les faits susmentionnés permettent de dégager les conclusions suivantes :

- Trois sociétés plaignantes ont établi des plans précis d'investissement, de production, de coûts et de commercialisation, ainsi que des calendriers rigoureux, en vue d'assurer la production commerciale de DRAM dans la Communauté. Des crédits énormes ont été affectés à la mise en œuvre de ces plans. Les trois sociétés ont fait l'acquisition du savoir-faire technologique de pointe nécessaire pour fabriquer des DRAM, construit de nouvelles et coûteuses unités de production et acheté et installé les machines les plus modernes. Dès avant la période de l'enquête, plusieurs centaines de millions d'écus ont été dépensés pour préparer la production de DRAM.

Dans ces conditions, on peut affirmer que ces trois sociétés plaignantes se sont engagées très sérieusement à mettre sur pied une production de DRAM dans la Communauté, cet engagement étant concrétisé par le fait que deux de ces sociétés fabriquent aujourd'hui avec succès des DRAM de 1Mb dans la Communauté et par la poursuite sans relâche de projets sérieux de production de DRAM dans la Communauté par au moins une autre société plaignante. La viabilité de ces projets est attestée également par le fait que toutes les sociétés plaignantes sont des fabricants confirmés de semi-conducteurs et que deux d'entre elles sont des producteurs confirmés de DRAM, mais dans des usines établies hors du territoire de la Communauté.

- Les décisions prises par deux des sociétés plaignantes à la suite de la chute des prix sur le marché des DRAM ont retardé d'environ un an le début de la production de masse pour une société, tandis que pour l'autre société le retard a été nettement plus important.

La troisième société, qui avait temporairement abandonné son projet de fabrication de DRAM en raison du très faible niveau des prix sur le marché des DRAM n'a pas encore commencé sa production commerciale de masse de DRAM en dépit du fait qu'elle poursuit ses efforts dans ce domaine.

- Les trois sociétés plaignantes susmentionnées, au moins, ont subi de lourdes pertes financières à cause du retard ou de l'abandon provisoire de leurs importants projets de fabrication de DRAM, et la rentabilité de leurs investissements a été soit nulle soit médiocre et tardive. En outre, deux sociétés plaignantes ont été contraintes de licencier ou de recycler du personnel à cause de l'abandon provisoire de la fabrication de DRAM. Pour ces raisons, l'établissement d'une production communautaire de DRAM est considéré comme ayant été sensiblement retardé.

Argument contestant le préjudice

(94) Plusieurs exportateurs font valoir que l'engagement de certaines sociétés plaignantes de se lancer dans la production de DRAM à l'intérieur de la Communauté est douteux, étant donné que toutes leurs installations de production sont situées hors de la Communauté en dépit du fait que l'industrie européenne des semi-conducteurs peut bénéficier de protections tarifaires très importantes.

(95) L'enquête effectuée par la Commission montre clairement que les sociétés concernées se sont sérieusement engagées dans la production de DRAM dans la Communauté. D'ailleurs, la production commerciale actuellement réalisée par deux de ces sociétés prouve qu'il s'agit d'un engagement sérieux.

(96) Un exportateur fait valoir que ses ventes dans la Communauté sans paiement de droits de douane ne devraient pas être prises en considération pour l'évaluation du préjudice, étant donné que, selon lui, elles portaient sur des importations effectuées dans la Communauté dans le cadre du régime du perfectionnement actif en vue de l'incorporation dans des produits destinés à être ultérieurement exportés.

À ce stade, aucun élément de preuve n'a été fourni pour étayer cette affirmation. La Commission, dans le cadre de la détermination provisoire du préjudice, a par conséquent décidé de tenir compte de ces ventes.

(97) Eurobit fait valoir que les prix ont nettement augmenté depuis la fin de la période d'enquête et que le préjudice a cessé d'exister.

Il est difficile sinon impossible d'apprécier des faits qui se sont produits après la fin de la période d'enquête et, en tout état de cause, les informations dont dispose la Commission font apparaître que le préjudice existe toujours.

H. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS

EFFECTUÉES EN DUMPING

a) Effet des importations effectuées en dumping

(98) Afin de déterminer si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets du dumping au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a estimé que la situation de l'industrie communautaire, caractérisée par une capacité de production inutilisée et des programmes de production annulés ou réduits, est liée à l'accroissement du volume des importations de DRAM à bas prix originaires du Japon.

(99) Cette constatation est d'autre part confirmée par le rôle joué par les exportateurs japonais sur le marché. Sur la base des informations disponibles, on constate, effectivement, que parmi les trois entités commerciales exportant des DRAM en quantités substantielles vers la Communauté en 1983, le Japon occupait la deuxième position. En 1984, le Japon est passé en tête et, pour les années 1985 et 1986, les exportateurs japonais ont occupé une position dominante en détenant une part du marché communautaire représentant, respectivement, pour ces années-là 70 et 85 %.

Une évolution similaire s'est produite, d'une manière générale, sur le marché mondial et la domination des exportateurs japonais doit être placée dans un contexte caractérisé par le fait qu'ils vendent généralement à des prix inférieurs à leurs coûts de production.

b) Effet d'autres facteurs

(100) En ce qui concerne l'éventualité selon laquelle le préjudice subi par l'industrie communautaire pourrait avoir été causé par d'autres facteurs au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2423-88, la Commission a examiné, en particulier, des facteurs tels que l'entrée tardive sur le marché, une stratégie et une gestion inappropriées ou des problèmes techniques et structurels. S'il est vrai que l'arrivée des producteurs communautaires sur le marché a été assez tardive, leurs projets tenaient compte de cet élément et rien ne permet d'établir que les difficultés rencontrées ultérieurement peuvent être imputées à cette entrée tardive sur le marché plutôt qu'aux effets de l'accroissement rapide des importations de DRAM japonaises à bas prix. S'il est également vrai qu'une des sociétés plaignantes s'est heurtée à des problèmes techniques, cet élément n'est intervenu que bien après la période couverte par l'enquête, alors que l'impact des importations de DRAM à bas prix était déjà clairement établi. En outre, rien n'indique que ces difficultés aient été plus graves que celles rencontrées par les fabricants japonais pour leurs produits de la même génération de DRAM.

(101) La Commission a également examiné si le préjudice peut avoir été causé par des facteurs tels que le volume et le prix des importations n'ayant pas fait l'objet de dumping ou la contraction de la demande. À cet égard, la Commission a constaté que la demande de DRAM a augmenté de plus de 400 % au cours de la période 1983-1986, tandis que les importations de DRAM de sources autres que japonaise ont diminué considérablement tant en valeur absolue qu'en valeur relative. Eu égard à la position dominante des fournisseurs japonais, les prix des DRAM originaires de pays tiers autres que le Japon se situaient à des niveaux aussi bas que ceux des DRAM japonaises. On peut supposer que ces importations ont donc également fait l'objet de dumping.

Eu égard à la diminution rapide de la part de marché détenue par ces importations, la Commission est toutefois arrivée à la conclusion qu'elles ne pouvaient constituer une cause essentielle du préjudice subi.

(102) La Commission conclut par conséquent, dans le cadre de ses constatations provisoires, que les facteurs autres que les importations de DRAM japonaises à bas prix n'ont pas contribué, d'une manière significative, au préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Arguments contestant la relation de causalité

(103) Plusieurs exportateurs font valoir que l'industrie japonaise continue à perdre des parts de marché au profit de fabricants américains et coréens ainsi que de Siemens.

(104) Les informations dont dispose la Commission montrent que les exportateurs japonais ont sensiblement accru leur part du marché communautaire au cours de la période 1983-1986, alors que tous les autres exportateurs ont perdu des parts de marché. Pour l'année 1987, les informations disponibles font apparaître une diminution de la part de marché détenue par les exportateurs japonais bien que ceux-ci détiennent toujours plus de 70 % du marché communautaire et que leur recul soit compensé par la progression enregistrée par d'autres fournisseurs, en particulier sud-coréens.

(105) La Commission confirme sa détermination préliminaire selon laquelle le préjudice a été causé par la vague d'importations de DRAM japonaises à bas prix jusqu'à la fin de l'année 1986, qui a permis aux Japonais de détenir une part énorme du marché communautaire. Il est vrai que les importations japonaises ont diminué en 1987 pour passer d'un niveau très élevé à un niveau inférieur mais représentant toujours un taux de pénétration élevé. Selon plusieurs parties intéressées, cette situation résulterait des effets combinés de l'accord conclu entre les États-Unis d'Amérique et le Japon au sujet du commerce des semi-conducteurs, d'une part, et de l'ouverture d'une procédure antidumping communautaire d'autre part.

(106) La Commission souligne en outre que les statistiques fournies par certaines parties intéressées identifient les fournisseurs en fonction de la nationalité de la société mère et non en fonction de leur situation dans le cadre de la procédure antidumping.

Cette approche a souvent donné lieu, de leur part, à une interprétation erronée des chiffres.

(107) Un certain nombre d'exportateurs font valoir que l'accord conclu entre les États-Unis d'Amérique et le Japon a amené le gouvernement japonais à prendre à leur égard des mesures rigoureuses qui ont eu pour effet de décourager les écarts de prix et, par voie de conséquence, de raffermir le prix moyen des DRAM sur le marché européen.

(108) L'analyse à laquelle la Commission a soumis les prix pratiqués au Japon et dans la Communauté montre que si les prix ont eu généralement tendance à augmenter vers la fin de la période de l'enquête, le dumping existait toutefois toujours mais dans une proportion moins grande qu'au début de la période d'enquête.

(109) Certains exportateurs japonais font valoir que les fabricants japonais n'ont pas été en mesure de fixer les prix du marché ni d'encourager des mouvements de baisse des prix, mais que ce sont plutôt des diminutions normales du prix des DRAM dues à des phénomènes de courbe d'apprentissage et de cycles de vie des produits qui ont été amplifiées par la récession mondiale qui a caractérisé le marché des semi-conducteurs.

(110) La Commission ne peut admettre ces arguments. Le marché communautaire des DRAM a connu une expansion considérable depuis 1983 et l'ensemble des exportateurs japonais ont sensiblement accru leur part de marché contrairement à la quasi-totalité des autres fournisseurs.

(111) D'autre part, un exportateur japonais fait valoir qu'il a fixé ses prix exclusivement en fonction de la nécessité de faire face à la concurrence sur le marché communautaire et par conséquent aux prix pratiqués par ses concurrents et qu'il n'a donc pas pratiqué d'écarts de prix ou tenté d'orienter les prix, puisque les prix qu'il a pratiqués se sont constamment situés dans la frange supérieure des autres prix japonais.

(112) Dans ces conditions et eu égard aussi au fait que, d'une manière générale, les exportateurs japonais ont vendu à des prix inférieurs au prix de revient, la Commission estime qu'il existe de bonnes raisons de croire que les prix pratiqués par les exportateurs japonais sont, collectivement, des prix pilotes.

(113) Plusieurs exportateurs font valoir que d'autres facteurs fondamentaux sont cause de l'échec subi par les sociétés plaignantes dans leur projet d'établir une production viable de DRAM en Europe. Parmi ces facteurs, ils citent l'entrée tardive sur le marché, les mauvais résultats de facteurs étrangers au prix, une stratégie et une gestion inappropriées, des problèmes techniques et structurels ainsi que la concentration sur leur propre marché intérieur.

(114) La Commission a déjà examiné l'effet de ces autres facteurs sur l'industrie communautaire aux points 100 et suivants. L'enquête a montré que les arguments présentés ne sont pas fondés.

d) Conclusion

(115) En conclusion, le volume des importations faisant l'objet de dumping, leur pénétration sur le marché, les prix auxquels les DRAM faisant l'objet de dumping ont été offertes sur le marché communautaire et la situation de l'industrie communautaire ont conduit la Commission à la constatation préliminaire que, pris isolément, les effets des importations en dumping de DRAM d'origine japonaise doivent être considérés comme causant un préjudice à l'industrie communautaire. La Commission est arrivée à la conclusion que les faits constatés prouvent l'existence, à la fois, d'un préjudice important et d'un préjudice sous forme de retardement sensible. Dans le premier cas, les énormes pertes financières résultant de la non-utilisation d'installations et de personnels doivent être considérées comme ayant causé un préjudice important à une production qui est établie ou qui existe à l'état embryonnaire ou naissant. En second lieu, les importations en dumping ont manifestement causé un retard sensible au développement d'une production communautaire établie ou non en provoquant des retards dans l'adoption de décisions qui auraient été prises dans une situation de saine concurrence. La Commission estime dès lors que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'établir si l'industrie communautaire était à l'époque une industrie établie.

I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

Considérations générales

(116) Afin de déterminer si l'intérêt de la Communauté exige que des mesures soient prises à l'égard des importations en dumping de DRAM d'origine japonaise dont il a été démontré qu'elles causent un préjudice à l'industrie communautaire plaignante, la Commission a tenu compte des changements survenus dans l'offre et la demande sur le marché communautaire, des bénéfices résultant de la production en masse de DRAM, ainsi que de la situation particulière de l'industrie communautaire des DRAM et des industries utilisatrices.

En ce qui concerne les changements survenus dans l'offre et la demande, la Commission observe que les fournisseurs japonais détenaient, en 1983, une part du marché communautaire inférieure à celle des fournisseurs américains et européens pris isolément, et qu'ils ont acquis à présent, grâce dans une large mesure à des pratiques de dumping, une position dominante non seulement sur le marché communautaire mais également sur le marché mondial. Les effets combinés du retrait du marché de la majorité des producteurs américains de DRAM, des entraves à la production de masse par l'industrie communautaire, des difficultés techniques rencontrées d'une manière générale pour la production de DRAM de 1 mégabit et de l'accroissement de la demande ont, selon la Commission, contribué, d'une part, aux pénuries récentes de DRAM et à l'augmentation des prix et, d'autre part, à la dépendance des industries utilisatrices du secteur électronique à l'égard des fournisseurs japonais.

En ce qui concerne les bénéfices résultant de la production de masse de DRAM, la Commission estime qu'une production communautaire viable de DRAM contribuera à renforcer d'une manière générale l'industrie électronique communautaire. En premier lieu, les DRAM constituent une technologie motrice pour la conception d'autres semi-conducteurs plus complexes. En deuxième lieu, l'industrie des semi-conducteurs dont les DRAM font partie est une industrie stratégique, en ce sens que les semi-conducteurs sont des composants fondamentaux pour les secteurs de l'informatique, des télécommunications et de l'industrie automobile.

En troisième lieu, l'utilisation de la technologie la plus avancée dans la production de DRAM n'améliore pas seulement la compétitivité de cette industrie, mais également celle de l'industrie électronique en aval. En quatrième lieu, une industrie communautaire viable de DRAM constituera une source d'approvisionnement de remplacement pour l'industrie électronique communautaire tout en réduisant la dépendance de cette dernière à l'égard des fabricants japonais de DRAM qui occupent une position dominante sur le marché. Ce dernier aspect est considéré comme essentiel, étant donné que les fabricants japonais sont en général verticalement intégrés et qu'ils fabriquent également les produits finals qui concurrencent ceux fabriqués par l'industrie électronique communautaire.

En ce qui concerne la situation particulière de l'industrie communautaire des DRAM, la Commission observe que, parmi les trois sociétés plaignantes qui se sont sérieusement engagées dans la production de masse de DRAM au cours de la période de l'enquête, deux ont déjà entamé la production commerciale, même si les plans de production n'ont pas encore été pleinement réalisés. Cette situation les rend particulièrement vulnérables à toute nouvelle pratique de dumping.

Arguments contestant l'intérêt de la

Communauté

(117) La plupart des parties impliquées dans la procédure ont présenté leurs arguments relatifs à la question de savoir si l'intérêt de la Communauté exige l'institution de droits antidumping ou d'autres mesures. Pratiquement tous les exportateurs japonais contestent l'institution de tels droits. Les arguments qu'ils avancent sont, dans la plupart des cas, des variations se rapportant à un petit nombre d'arguments de fond qui peuvent être résumés de la manière suivante :

- l'institution de droits antidumping ne servirait pas l'intérêt de la Communauté étant donné qu'elle aurait pour effet de faire augmenter les prix moyens des DRAM dans la Communauté, avec comme conséquence de nuire à la compétitivité de certaines industries de haute technologie et de saper les efforts visant à rendre ces industries plus compétitives,

- les producteurs américains, coréens et d'autres producteurs non européens profiteront bien plus que les plaignants de ces augmentations de prix,

- il n'existe pas de production communautaire de DRAM par les sociétés plaignantes et il faudra encore attendre longtemps avant que de telles unités de production puissent être installées; l'industrie communautaire n'est pas équipée pour assurer une production de masse de DRAM,

- des prix plus élevés pourraient inciter certains utilisateurs de DRAM à envisager de transférer outre-mer certaines parties de leurs activités,

- la part de marché des sociétés plaignantes n'augmentera pas de façon significative étant donné qu'elles ne seront guère compétitives au niveau des facteurs de coûts et des facteurs non liés au prix,

- certaines initiatives européennes telles que Eurêka et Esprit constituent des exemples d'une approche plus appropriée pour résoudre les problèmes de l'industrie communautaire,

- les droits antidumping appliqués aux disques et aux microplaquettes auront une incidence négative sur l'emploi dans les usines européennes appartenant aux sociétés japonaises,

- les distributeurs de DRAM japonaises enregistreront des pertes de bénéfices et des contractions de personnel, certains d'entre eux seront contraints d'arrêter leurs activités,

- l'institution de droits antidumping entraînera pour les industries utilisatrices de DRAM un coût qui sera sans commune mesure avec le profit qui pourrait en résulter pour les sociétés plaignantes.

(118) Eurobit, qui représente certains utilisateurs, a clairement indiqué qu'il condamne les pratiques de dumping et qu'il est pleinement convaincu de la nécessité de développer une industrie européenne forte dans le domaine de la fabrication de circuits intégrés. Eurobit fait toutefois valoir qu'aucune mesure ne devrait être prise dans ce cas eu égard à la protection dont bénéficie déjà l'industrie communautaire des DRAM grâce aux droits de douane élevés ainsi qu'au fait que toute mesure de défense supplémentaire sous la forme de droits antidumping, d'engagements ou de toute autre disposition nuirait encore davantage à la compétitivité des utilisateurs de DRAM, étant donné que les prix des DRAM ont sensiblement augmenté depuis la fin de la période de l'enquête et que le préjudice a cessé. Eurobit fait valoir en particulier que :

- l'industrie européenne des ordinateurs perdra progressivement sa compétitivité sur le marché communautaire et sur le marché des pays tiers,

- l'industrie communautaire des ordinateurs ne pourrait plus assurer toute sa gamme de production dans la Communauté et serait contrainte de produire et/ou d'assembler partiellement ses ordinateurs dans des pays tiers,

- l'industrie communautaire des ordinateurs, qui a déjà réalisé des investissements considérables dans la Communauté, serait contrainte de renoncer à tout nouvel investissement,

- des milliers d'emplois seraient supprimés partout en Europe.

(119) L'Association européenne des fabricants de composants électroniques (EECA), représentant les sociétés plaignantes, fait valoir que l'intérêt de la Communauté exige que des mesures soient prises, et cela pour les raisons suivantes :

- la technique de fabrication de semi-conducteurs est une condition fondamentale de l'existence d'une industrie électronique européenne forte, y compris les membres d'Eurobit, étant donné que la technologie DRAM est une technologie motrice fondamentale dans le domaine des semi-conducteurs et que l'industrie des semi-conducteurs est une industrie stratégique,

- sans production viable de semi-conducteurs, la compétitivité des fabricants européens d'autres composants électroniques serait menacée et aurait à faire face à un handicap technologique par rapport aux fabricants japonais,

- l'industrie européenne des ordinateurs doit pouvoir disposer d'une source d'approvisionnement locale et être en mesure de coopérer avec les fabricants communautaires de semi-conducteurs afin de mettre au point de nouveaux produits électroniques compétitifs. Tous les grands fabricants japonais de semi-conducteurs sont intégrés verticalement et sont en concurrence avec les membres d'Eurobit. Ne pas préserver une industrie communautaire viable des DRAM reviendrait à ne laisser aux membres d'Eurobit qu'une seule source d'approvisionnement : leurs concurrents japonais,

- sans fabricants européens de DRAM, la concurrence serait réduite et une force importante du marché disparaîtrait de sorte que les fabricants de pays tiers seraient en mesure d'imposer les types de produits à fournir ainsi que leurs prix.

(120) La Commission a examiné tous les arguments avancés ainsi que l'étude détaillée présentée par un exportateur japonais au sujet de l'impact économique de l'application de droits antidumping aux DRAM japonaises.

(121) En premier lieu, la Commission reconnaît l'importance pour l'industrie communautaire en général d'une industrie électronique communautaire forte, ainsi que le rôle stratégique que jouent à cet égard les DRAM en tant que produits technologiques de pointe. L'action communautaire dans le domaine de la recherche et du développement, concrétisée par des projets tels que le projet Jessi, constitue une preuve de cette reconnaissance. Cette action est entreprise en vue d'améliorer la compétitivité d'une industrie, sous réserve toutefois que celle-ci soit en mesure d'opérer sur un marché sain.

(122) En ce qui concerne les arguments avancés par les exportateurs et les utilisateurs au sujet de l'impact négatif sur le marché communautaire d'une augmentation des prix résultant de l'institution de droits antidumping, la Commission ne peut admettre que des avantages obtenus dans le passé grâce à des pratiques de dumping déloyales soient à présent invoqués comme justification pour ne pas prendre les mesure nécessaires à l'établissement d'une situation commerciale saine. La Commission souligne que les prix ont déjà augmenté considérablement depuis la période de l'enquête sans que des mesures aient été prises et que les importateurs, les distributeurs et les sociétés japonaises d'assemblage dans la Communauté ont semblé pouvoir faire face à une telle situation sans être affectés par les conséquences annoncées.

(123) Eurobit fait valoir, plus particulièrement, que l'industrie européenne des ordinateurs perdrait sa compétitivité et serait contrainte de fabriquer ou d'assembler ses ordinateurs dans des pays tiers. En d'autres termes, si les prix des DRAM devaient être plus élevés dans la Communauté que sur d'autres marchés mondiaux, les fabricants d'ordinateurs de pays tiers obtiendraient un avantage du point de vue de la concurrence qui obligerait les fabricants européens d'ordinateurs à fabriquer leurs produits dans des pays où ils pourraient profiter d'un niveau de prix plus faible pour les DRAM.

La Commission admet cet argument, mais ne peut en accepter les implications pour la présente procédure. Les prix des DRAM ont, d'une manière générale, été légèrement plus élevés dans la Communauté que sur certains autres marchés pendant plusieurs années, en raison, notamment, de la différence de droits de douane et cela a sans aucun doute affecté la compétitivité de l'industrie informatique. Il convient toutefois d'examiner la raison principale pour laquelle les prix sont moins élevés dans les pays tiers. En fait, les pratiques de dumping des exportateurs japonais ont été constatées sur le marché américain en 1985 et sur le marché communautaire en 1986 et au début de 1987. L'implication de l'argument avancé par Eurobit est par conséquent que les pratiques de dumping sur le marché communautaire devraient être tolérées afin d'assurer la compétitivité de l'industrie communautaire des ordinateurs, à la condition que le prix des DRAM soit moins élevé grâce à des pratiques de dumping sur les marchés du pays tiers. Cela serait contraire au principe fondamental d'une pratique commerciale saine.

(124) En ce qui concerne l'argument selon lequel le coût que représenteraient les droits antidumping pour les industries consommatrices de DRAM serait sans aucune commune mesure avec le bénéfice que pourraient en retirer les sociétés plaignantes, la Commission conclut que l'étude entreprise dans ce domaine par une firme de conseil en gestion d'entreprise n'est pas concluante, étant donné que, d'une part, elle est incomplète et que, d'autre part, elle est basée à certains égards sur des informations qui se sont révélées inexactes à la suite de l'enquête de la Commission.

(125) La Commission estime que l'étude est incomplète parce qu'elle n'a pas tenu compte, entre autres, des faits suivants :

- les pertes énormes subies par les sociétés communautaires plaignantes et les gains réalisés par l'industrie utilisatrice par suite des pratiques de dumping,

- la situation des fournisseurs communautaires de DRAM dans des conditions de marché normales et non dans celles suivant immédiatement une importante activité de dumping de la part d'exportateurs vers la Communauté,

- le développement futur de l'industrie communautaire des DRAM dans des conditions de marché normales,

- les avantages technologiques résultant de la production de DRAM pour d'autres secteurs technologiques.

(126) En ce qui concerne l'argument selon lequel les fabricants américains coréens et d'autres fabricants non européens profiteront davantage que les sociétés plaignantes de l'augmentation des prix des DRAM par suite d'une modification de la demande, la Commission estime que, pour ce qui est des fournisseurs américains, une telle éventualité est peu probable, étant donné la situation actuelle de l'industrie américaine et la part qu'elle détient sur le marché communautaire. En ce qui concerne les fournisseurs coréens et d'autres pays tiers, qui, d'après les informations disponibles, ne détiennent qu'une part limitée du marché communautaire, la Commission prendra les mesures appropriées s'il devait s'avérer que ces fournisseurs se livrent à des pratiques de dumping.

(127) En ce qui concerne l'argument selon lequel il n'y aurait pas lieu de prendre des mesures, eu égard à la protection offerte par les droits de douane applicables aux importations de DRAM, la Commission souligne que l'argument d'Eurobit revient à dire que, lorsque des pratiques de dumping causant un préjudice sont constatées, il faut les tolérer, du moins dans la limite des droits de douane. Un tel argument ne peut être admis par la Commission étant donné que, d'une part, il serait contraire au principe général selon lequel toute pratique de dumping causant un préjudice doit pouvoir être sanctionnée et que, d'autre part, il aurait pour effet la négation du droit de prendre des décisions dans le domaine des droits de douane.

(127a) Il est vrai que, pendant la période de l'enquête et après, des suspensions de droits ont été appliquées dans la Communauté à un certain nombre de produits faisant l'objet de la présente procédure. La Commission estime toutefois que l'existence de suspensions de droits n'a pas d'incidence sur les procédures antidumping étant donné que les objectifs poursuivis par ces deux catégories de mesures sont totalement différents.

(128) Enfin, la Commission a examiné les arguments concernant l'incapacité des sociétés plaignantes d'assurer une fabrication de masse de DRAM à des prix compétitifs.

Les constatations préliminaires ont permis d'établir que les DRAM importées du Japon en dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire des DRAM et l'ont empêchée d'établir une production viable. Depuis la période de l'enquête, de nouveaux efforts sérieux ont été déployés en vue d'assurer une production de masse de DRAM dans la Communauté, grâce à des investissements supplémentaires. Au fil du temps, il s'est avéré que ces efforts donnent des résultats. L'examen, par la Commission, des investissements, des plans de production et des coûts prévus fait apparaître que l'industrie communautaire sera en mesure, dans des conditions de marché saines, de satisfaire une part importante de la demande communautaire à des prix compétitifs.

(129) En conclusion et après avoir examiné les différents arguments présentés par toutes les parties intéressées, la Commission estime que, sur la base de ses constatations provisoires, l'intérêt communautaire exige que l'industrie communautaire des DRAM soit protégée afin d'assurer qu'elle puisse se développer dans des conditions de marché saines. Eu égard toutefois à la spécificité de l'industrie des DRAM, caractérisée par des produits ayant un cycle de vie court, des coûts et des prix fluctuant et diminuant rapidement, ainsi que, à l'évolution des prix depuis la fin de la période de l'enquête, la Commission estime que l'intérêt de la Communauté exige que la protection nécessaire soit accordée au moyen d'une mesure qui pourrait être adaptée à la dynamique de l'industrie des DRAM sans entraver inutilement l'industrie utilisatrice. J. MESURES

Engagements de prix

(130) La Commission estime que des engagements de prix de la part des exportateurs japonais concernés constitueraient la mesure la plus appropriée dans ce cas, étant donné que l'on pourrait y inclure les conditions nécessaires pour assurer la flexibilité requise. La Commission a donc informé les exportateurs qui ont coopéré à l'enquête des principaux résultats de la détermination préliminaire et les exportateurs concernés ont présenté leurs commentaires au sujet de ces constatations. La Commission a ensuite suggéré des engagements conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423-88. Les exportateurs Fujitsu, Hitachi, Matsushita, Mitsubishi, NEC, NMB, Oki, Sanyo, Sharp Texas et Toshiba ont offert des engagements concernant leurs exportations de DRAM vers la Communauté.

(131) Ces engagements auront pour effet de garantir que les prix de vente dans la Communauté ne seront pas inférieurs à un niveau de prix de référence donné, jugé approprié pour réduire dans une mesure satisfaisante le préjudice causé aux sociétés plaignantes, compte tenu des coûts de production actuels et prévus. Le niveau de prix de référence sera déterminé trimestriellement sur la base des valeurs construites de certains types de DRAM pour chaque exportateur japonais. L'application correcte de ces engagements pourra en outre être contrôlée efficacement.

(132) Dans ces conditions, les engagements souscrits sont considérés comme acceptables et l'enquête peut par conséquent être clôturée à l'égard de ces exportateurs.

(133) Au sein du comité consultatif, un seul État membre a formulé une objection à l'égard de ces mesures.

Droits

(134) Sur la base des informations disponibles, la Commission pense que les exportateurs qui ont souscrit des engagements représentent actuellement tous les fabricants japonais de DRAM qui exportent des DRAM vers la Communauté. Toutefois, afin de préserver l'efficacité des engagements en tenant compte, entre autres, des importations dans la Communauté en provenance du " marché gris ", dont on sait qu'il existe pour le produit en question, il convient d'instituer un droit antidumping provisoire.

(135) Un exportateur a fait valoir qu'il ne serait pas opportun d'instituer un droit antidumping pour les disques, étant donné que ceux-ci sont également utilisés pour la fabrication de produits ne relevant pas de l'enquête.

(136) La Commission ne peut admettre cet argument. En effet, les microplaquettes qui se trouvent sur les disques sont considérées comme des produits similaires aux DRAM et toutes les DRAM sont des composants électroniques destinés à être incorporés dans des produits en aval qui ne relèvent pas de la présente procédure.

(137) Étant donné que le droit à instituer doit être égal à la marge de dumping la plus élevée déterminée pour un exportateur ayant apporté sa coopération à la procédure, mais qu'il doit être inférieur à cette marge dans le cas où un droit moins important suffirait à éliminer le préjudice, la Commission a quantifié de la manière suivante le préjudice causé aux sociétés plaignantes par les importations effectuées en dumping :

Les prix de revente moyens pondérés des exportateurs japonais de types spécifiques de DRAM ont été comparés avec les coûts de production estimatifs des mêmes types de produits que les sociétés plaignantes avaient l'intention de fabriquer sur une base commerciale.

Normalement, la Commission aurait majoré ces coûts d'une marge bénéficiaire raisonnable afin de tenir compte, entre autres, de nouveaux programmes de recherche et de développement, ainsi que des investissements permanents auxquels la société est contrainte de procéder pour rester viable. Toutefois, étant donné que la majoration au titre d'une marge bénéficiaire n'aurait aucun impact dans ce cas, la comparaison susmentionnée a été limitée aux coûts de production estimatifs des sociétés communautaires sans addition d'une marge bénéficiaire.

Dans tous les cas, la comparaison des coûts estimatifs des sociétés communautaires avec le prix de revente de chaque exportateur japonais pour le produit en question a fait apparaître que ce dernier était nettement moins élevé. La différence a été calculée pour chaque type de produit et pour chaque densité, pondérée par le volume des ventes de l'exportateur dans la Communauté et exprimée, en fin de compte, en tant que pourcentage de la valeur caf correspondant aux mêmes quantités utilisées dans le calcul.

Le résultat de cette opération fait apparaître que les marges de dumping établies pour chaque exportateur japonais sont, lorsqu'elles sont exprimées en pourcentage de la valeur caf, sensiblement inférieure aux pourcentages obtenus ci-dessus, c'est-à-dire le pourcentage requis pour éliminer le préjudice.

En conclusion, le niveau du préjudice établi est supérieur à la marge de dumping la plus importante constatée, lorsque ces deux éléments sont exprimés en tant que pourcentage des valeurs caf à l'importation.

(138) Toutefois, en raison de la spécificité de ce cas, et plus particulièrement du fait que tous les exportateurs japonais connus de DRAM exportant vers la Communauté ont offert des engagements acceptables (voir le point 131) et en raison de la méthode utilisée, dans les engagements, pour le calcul du prix de référence, la Commission estime qu'un droit inférieur à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cadre de l'enquête est suffisant pour atteindre l'objectif visant à instituer un droit résiduel dans ce cas. Eu égard à la grande variété d'unités DRAM exportées ainsi qu'à la fluctuation des coûts et des prix qui caractérisent cette industrie, le droit provisoire devrait en outre prendre la forme d'un droit ad valorem. Dans ces conditions, le taux de ce droit devrait être fixé à 60 % du prix net franco frontière communautaire non dédouané.

(139) Eu égard au fait que les engagements offerts par les exportateurs désignés au point 130 sont jugés acceptables, ces exportateurs peuvent être exclus du champ d'application du droit institué sur les importations de DRAM originaires du Japon.

(140) Un délai devrait être fixé pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendus,

A arrêté le présent règlement :

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques dites " DRAM " (dynamic random access memories) relevant des codes NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10, ex 8542 11 30, ex 8542 11 71 ou ex 8548 00 00 (pour les codes Taric et additionnels), originaires du Japon.

2. Au sens du présent règlement, on entend par DRAM tous les types et toutes les densités, y compris les formes non finies, telles que les disques et les microplaquettes (assemblés ou non assemblés), et les formes multicombinatoires telles ques les " stack " DRAM et les " modules ".

3. Le taux du droit est fixé à 60 % du prix net franco frontière communautaire non dédouané.

4. Les produits mentionnés au paragraphe 1 sont exonérés du droit visé au présent article pour autant qu'ils soient :

- produits et exportés vers la Communauté par les sociétés suivantes ayant souscrit un engagement qui a été accepté conformément aux dispositions de l'article 2 :

Fujitsu Limited,

Hitachi Ltd,

Matsushita Electronics Corporation,

Mitsubishi Electric Corporation,

NEC Corporation,

NMB Semiconductor Co. Ltd,

Oki Electric Industry Co. Ltd,

Sanyo Electric Co. Ltd,

Sharp Corporation,

Texas Instruments (Japon) Ltd,

Toshiba Corporation,

- produits par l'une des sociétés énumérées ci-dessus et exportés vers la Communauté par l'une de leurs sociétés affiliées énumérées dans l'annexe I,

- produits et vendus en vue de l'exportation vers la Communauté, par l'une des sociétés énumérées au premier tiret. Dans ce cas, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de documents émanant des fabricants et confirmant que les produits pour lesquels l'exonération est sollicitée ont été vendus en vue d'être exportés vers la Communauté; les documents (dont le modèle figure à l'annexe III) doivent comporter une désignation précise du (des) type(s) de produits vendus, la quantité totale par type de produit, le prix unitaire par type de produit, le numéro de la facture et la confirmation que ces produits ont été vendus en vue de leur exportation vers la Communauté par la société précitée dans le cadre de l'engagement visé à l'article 2.

5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés au paragraphe 1, autres que les produits importés répondant aux conditions du paragraphe 4, est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Les engagements offerts par Fujitsu Limited, Hitachi Ltd, Matsushita Electronics Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, NMB Semiconductor Co. Ltd, Oki Electric Industry Co. Ltd, Sanyo Electric Co. Ltd, Sharp Corporation, Texas Instruments (Japon) Ltd et Toshiba Corporation dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains types de microstructures dites " DRAM " relevant des codes NC ex 8473 30 00, ex 8542 11 10, ex 8542 11 30, ex 8542 11 71 ou ex 8548 00 00 originaires du Japon, sont acceptés.

Article 3

L'enquête menée dans le cadre de la procédure antidumping visée à l'article 2 est clôturée à l'égard des sociétés désignées dans ledit article.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 181 du 9. 7. 1987, p. 3.

ANNEXE I

Liste des sociétés affiliées aux fabricants désignés à l'article 1er paragraphe 4 premier tiret du règlement

Sociétés affiliées à Fujitsu Ltd, Japon :

- Fujitsu Microelectronics Inc., États-Unis d'Amérique,

- Fujitsu Microelectronics Pacific Asia Ltd, Hong-kong,

- Fujitsu Microelectronics Asia Pte. Ltd, Singapour,

- Fujitsu Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia.

Sociétés affiliées à Hitachi Ltd, Japon :

- Hitachi America, Ltd, États-Unis d'Amérique,

- Hitachi Semiconductor (America) Inc., États-Unis d'Amérique,

- Hitachi (Canadian) Ltd, Canada,

- Hitachi Asia Pte. Ltd, Singapour, Malaysia, Indonésie,

- Hitachi Asia (Hong-kong) Ltd, Hong-kong, Corée du Sud, Chine, T'aï-wan,

- Hitachi Semiconductor Technology (Malaysia) Snd. Bhd., Malaysia,

- Hitachi Australia Ltd, Australie,

- Nissei Sangyo Co. Ltd, Japon, Hong-kong, T'aï-wan, Australie,

- Nissei Sangyo America Ltd, États-Unis d'Amérique,

- Nissei Sangyo (Singapour) Pte. Ltd, Singapour.

Sociétés affiliées à Mitsubishi Electric Corporation, Japon :

- Mitsubishi Electric America Inc., États-Unis d'Amérique,

- Mitsubishi Semiconductor America Inc., États-Unis d'Amérique.

Sociétés affiliées à NMB Semiconductor Co. Ltd :

- Minebea Co. Ltd, Japon,

- NMB Corporation, États-Unis d'Amérique,

- Keiaisha NMB Co. Ltd, Japon,

- NMB Technologies Inc., États-Unis d'Amérique,

- Minebea Co. Ltd Singapore branch, Singapour,

- Minebea Co. Ltd Seoul branch, Corée du Sud.

- Sociétés affiliées à Oki Electric Industry Co. Ltd :

- Oki Semiconductor Group, division de Oki America, Inc.,

- Oki Electronics (Hong-kong) Ltd (branches de Singapour et de Taipei).

Sociétés affiliées à Sanyo Electric Co. Ltd :

Néant.

Société affiliées à Sharp Corporation :

Néant.

Sociétés affiliées à Texas Instruments (Japon) Ltd :

- Texas Instruments, Inc., États-Unis d'Amérique,

- Texas Instruments Pte. Ltd, Singapour.

Sociétés affiliées à Toshiba Corporation :

Toshiba America Electronic Components, Inc.

Sociétés affiliées à NEC Corporation :

- NEC Electronics Inc., États-Unis d'Amérique,

- NEC Electronics Pte. Ltd, Singapour,

- NEC Electronics Ltd, Hong-kong,

- NEC Australie Pte. Ltd, Australie,

- NEC Semiconductors Sdn. Bhd., Malaysia.

Sociétés affiliées à Matsushita Electronics Corporation :

- Matsushita Electric Industrial Co. Ltd, Japon,

- Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique,

- Quasar Company, a division of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique,

- Matsushita Services Company, a division Company of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique,

- Matsushita Communication Corporation of America, États-Unis d'Amérique,

- America Kotobuki Electronics Industries, Inc., États-Unis d'Amérique,

- Matsushita Industrial Canada Ltd, Canada,

- Matsushita Electronic of Canada Ltd, Canada,

- Kotobuki Electronics Industries (S) Pte. Ltd, Singapour,

- Matsushita Graphic Communication Systems (S) Pte. Ltd, Singapour,

- Matsushita Television Co., (Malaysia) Sdn. Bhd., Malaysia,

- Matsushita Sales and Service Sdn. Bhd., Malaysia

- Matsushita Communication Industrial Corporation of the Philippines, Philippines,

- Matsushita Denshi (S) Pte. Ltd, Singapour,

- Asia Matsushita Electric (S) Pte. Ltd, Singapour,

- Panasonic Industrial Company, a division company of Matsushita Electric Corporation of America, États-Unis d'Amérique,

- AMAC Coproration, États-Unis d'Amérique,

- Sung Tien Mou Co. Ltd, Chine,

- Panasonic (Australia) PTY. Ltd, Australie,

- Matsushita Electric Trading A.G., Suisse,

- Panasonic Svenska A.B., Suède,

- Panasonic Norge A/S, Norvège,

- Panasonic Austria Handelsgesellschaft mbH, Autriche.

ANNEXE II

Codes Taric et additionnels

1.2 // // // Code NC // Codes Taric // // // ex 8473 30 00 // 8473 30 00* 15 // // // ex 8542 11 10 // 8542 11 10* 20 // // // ex 8542 11 30 // 8542 11 30* 40 // // // ex 8542 11 71 // 8542 11 71* 54 // // 8542 11 71* 55 // // 8542 11 71* 59 // // 8542 11 71* 67 // // 8542 11 71* 71 // // 8542 11 71* 84 // // 8542 11 71* 85 // // 8542 11 71* 86 // // 8542 11 71* 94 // // 8542 11 71* 95 // // // ex 8548 00 00 // 8548 00 00* 20 // // 1.2 // // // Codes additionnels // Entreprises/taux // // // 8295 // Fujitsu Limited // // Hitachi Limited // // Matsushita Electronics Corporation // // Mitsubishi Electric Corporation // // NEC Corporation // // NMB Semiconductor Co. Ltd // // Oki Electric Industry Co. Ltd // // Sanyo Electric Co. Ltd // // Sharp Corporation // // Texas Instruments (Japan) Ltd et // // Toshiba Corporation // // Pas de droit antidumping (1) // // // 8296 // Divers : % // //

(1) Sont également incluses les sociétés affiliées mentionnées à l'annexe I et d'autres sociétés répondant aux conditions fixées à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement.

ANNEXE III

Document de certification visé à l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du présent règlement

1.2 // // // 1 Exportateur (nom et adresse complète) : // DOCUMENT CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE DRAM DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE // // // 2 Destinataire (nom et adresse complète) : // 3 SOCIÉTÉ ÉMETTRICE (nom et adresse complète) : // // // NOTE : Le présent document doit être présenté au bureau de douane compétent de la Communauté européenne en même temps que la déclaration de mise en libre pratique se rapportant aux produits // 4 Numéro(s) de facture : 1.2.3 // // // // 5 Description du(des) type(s) de produits : // 6 Quantité totale par type de produit : // 7 Prix unitaire par type de produits : // 1,3 // // 8 Il est confirmé, par le présent document, que les produits susmentionnés ont été fabriqués et vendus en vue d'être exportés vers la Communauté européenne par la société désignée dans la case n° 3 dans le cadre de l'engagement visé par le règlement (CEE) n° 165/90. 1.2.3.4 // Lieu et date : // // Signature : // // // // // // // // // 1,4 // 9 Réservé au bureau de douane compétent dans la Communauté européenne //