CJCE, 3e ch., 27 novembre 1991, n° C-315/90
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Groupement des industries des matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée, Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo, Sole SpA, Nuova IB - MEI SpA
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Grévisse
Avocat général :
M. Van Gerven
Juges :
MM. Moitinho de Almeida, Zuleeg
Avocat :
Me Bellis
LA COUR (troisième chambre),
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 octobre 1990, le Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) et l'Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo (Sercobe) ainsi que les sociétés de droit italien Sole SpA et Nuova IB-MEI SpA ont, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l'annulation de la décision 90-399-CEE de la Commission, du 26 juillet 1990, portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains moteurs électriques monophasés à deux vitesses originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie (JO L 202, p. 47, ci-après "décision litigieuse ").
2 En juillet 1989, le Gimelec et le Sercobe, ainsi que l'Associazione Nazionale Industrie Elettrotechniche e Elettroniche (ANIE), organisations professionnelles représentant les producteurs communautaires de moteurs électriques monophasés à deux vitesses utilisés pour la fabrication de machines à laver à régime lent (ci-après "moteurs électriques "), ont déposé, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1, ci-après "règlement de base "), une plainte devant la Commission dénonçant les pratiques de dumping dont les importations de moteurs électriques similaires originaires de Bulgarie, de Roumanie et de Tchécoslovaquie feraient l'objet.
3 Considérant que la plainte comportait des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping et d'un préjudice y afférent, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes du 14 novembre 1989 (JO C 286, p. 11), l'ouverture d'une procédure antidumping et a commencé une enquête.
4 Au terme de cette enquête, qui a porté sur la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1989, la Commission est parvenue à la conclusion que les importations de moteurs électriques originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie n'avaient pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire. Quant à la Bulgarie, la Commission l'a exclue de l'enquête en raison du fait qu'aucune exportation en provenance de ce pays n'avait été constatée en 1988 ni pendant la période d'enquête.
5 En conséquence, la Commission a adopté la décision litigieuse en vertu de l'article 9 du règlement de base.
6 A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent deux moyens concernant, d'une part, l'absence, selon la Commission, de préjudice important résultant des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie et, d'autre part, l'exclusion des importations originaires de Bulgarie de l'enquête.
7 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur le moyen concernant l'absence de préjudice important résultant des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie
8 Par ce moyen, les requérantes font valoir que la décision litigieuse est manifestement erronée en ce qu'elle se fonde, d'une part, sur une prétendue diminution de la part de marché représentée par les importations en cause et, d'autre part, sur le fait que ces importations n'auraient pas eu d'effet sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires. En ce qui concerne ces deux facteurs, la décision litigieuse serait, par ailleurs, insuffisamment et incorrectement motivée.
9 La Commission observe, à titre liminaire, qu'il ressort des points 8 à 16 de la décision litigieuse que celle-ci n'est pas exclusivement fondée sur les deux motifs avancés par les requérantes, mais qu'elle a tenu compte de l'ensemble des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Elle en conclut que, même si elles étaient justifiées, les critiques faites par les requérantes ne seraient nullement suffisantes pour infirmer la constatation de la Commission concernant l'absence de préjudice important.
10 Cette conclusion ne peut être retenue. Comme la Commission l'a elle-même reconnu dans son mémoire en duplique, un certain nombre de facteurs essentiels l'ont amenée à constater une absence de préjudice, parmi lesquels figurent notamment ceux dont les requérantes font état. S'agissant de facteurs essentiels, on ne peut pas considérer que, même si les critiques des requérantes concernant l'appréciation portée par la Commission sur ces deux facteurs étaient fondées, la décision litigieuse serait, néanmoins, valide eu égard aux autres facteurs pris en considération.
11 Il y a, dès lors, lieu d'examiner les arguments des requérantes concernant les deux facteurs en question, à savoir la diminution de la part de marché représentée par les importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie et l'absence d'effet de ces importations sur les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires.
Sur la diminution de la part du marché représentée par les importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie
12 Les requérantes contestent d'abord la fiabilité des données qui sont à la base de la détermination du volume des importations en cause pour les années 1986 à 1988 ainsi que pour la période d'enquête, dans la mesure où elles trouveraient leur source exclusivement dans les réponses aux questionnaires antidumping fournies par les exportateurs roumains et tchécoslovaques, où elles n'auraient fait l'objet d'aucune vérification et où elles ne correspondraient pas aux données dont disposent les requérantes.
13 A cet égard, il y a lieu de souligner qu'en l'espèce la Commission était en droit de se fonder sur les données spécifiques résultant de son enquête, même si ces données ne correspondaient pas aux statistiques communautaires, sur lesquelles les requérantes se sont basées. En effet, comme l'a fait valoir la Commission, sans être contredite sur ce point par les requérantes, les statistiques communautaires ne peuvent fournir des éléments de preuve étant donné qu'elles classent les moteurs électriques sous un chapitre tarifaire qui englobe également d'autres produits.
14 Il en résulte que la Commission a déterminé le volume des importations en cause à partir des données dont elle pouvait raisonnablement disposer.
15 L'argument des requérantes, tiré de la fiabilité de ces données, doit, dès lors, être rejeté.
16 Les requérantes soutiennent ensuite que la Commission, en partant de l'idée qu'une augmentation de la part de marché couverte par les importations en cause constituait une condition sine qua non de la constatation d'un préjudice au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, aurait donné une interprétation erronée de cet article.
17 Il convient de relever que, selon l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, l'examen du préjudice doit prendre en compte un ensemble de facteurs dont aucun ne saurait à lui seul constituer une base de jugement déterminante (voir arrêt du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport, point 50, C-305-86 et C-160-87, Rec. p. I-2945).
18 Il ressort des considérants de la décision litigieuse que la Commission a effectivement déterminé le préjudice en fonction de plusieurs des facteurs énumérés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base. Les constatations émises à cet égard portent, en effet, sur le volume des importations en valeur absolue et par rapport à la consommation communautaire (points 8 et 9), les prix des importations (point 10), la production communautaire (point 11), l'utilisation des capacités de production de l'industrie communautaire (point 12), les ventes de l'industrie communautaire et la part de marché qui leur revient (points 13 et 14), les prix de vente des producteurs communautaires (point 15) et leurs bénéfices (point 16).
19 Cette appréciation de la Commission est conforme aux critères posés par l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base aux fins d'examen du préjudice, et cela, même si elle a considéré la diminution de la part de marché représentée par les importations en cause comme un facteur essentiel.
20 Dans ces conditions, l'argument des requérantes, tiré d'une interprétation erronée de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, n'est pas fondé.
21 Les requérantes font encore valoir que la Commission a commis une discrimination manifeste à leur égard en refusant sans motif d'appliquer au cas d'espèce sa pratique constante qui consiste à ne tenir compte que du seul "marché libre" lorsqu'une part de la production communautaire est vendue à l'intérieur du "marché captif" d'un groupe intégré, étant donné que cette part ne peut pas être considérée comme faisant l'objet d'opérations commerciales normales et n'est donc pas soumise aux effets des importations faisant l'objet des sous-cotations. Elles observent que si elle avait suivi cette pratique, la Commission aurait constaté que non seulement les importations en cause représentaient une part de marché plus élevée (39 à 40 % avec plus que 50 % sur le marché italien), mais aussi que cette part était restée stable ou avait connu une légère augmentation entre 1986 et 1989.
22 A cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, le volume des importations doit faire l'objet d'un examen "notamment pour déterminer si (les importations) se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté ".
23 Il en résulte que, au cas où l'accroissement des importations n'est pas exprimé en valeur absolue, c'est par rapport à l'ensemble de la production ou de la consommation communautaire, c'est-à-dire par rapport au volume du "marché global", qu'il faut en principe apprécier la part de marché couverte par les importations visées par l'accusation de dumping. Une exception à cette règle ne peut se justifier que dans la mesure où le marché concerné est caractérisé par une nette séparation entre un "marché captif" et le "marché libre", étant donné que, dans un tel cas, les ventes sur le "marché captif" n'entrent pas en concurrence avec les produits vendus sur le "marché libre" et ne peuvent, par conséquent, subir les effets d'une pratique de dumping.
24 A cet égard, on ne peut pas affirmer que l'attitude adoptée par la Commission dans certaines procédures spécifiques dans lesquelles elle s'est référée au seul "marché libre" pour exprimer la progression de la part de marché couverte par les importations faisant l'objet de dumping, constitue une pratique constante. En effet, dans ces procédures, la Commission n'a fait qu'appliquer, conformément à l'objectif de l'article 4 du règlement de base, les critères permettant la dérogation à la règle générale qui impose de tenir compte du "marché global ".
25 A l'inverse, dans la présente procédure antidumping, c'est à bon droit que la Commission a pris en considération, aux fins de l'appréciation du préjudice, le volume des importations par rapport au "marché global", compte tenu d'un certain nombre de faits que les requérantes n'ont pas contestés. Ainsi les moteurs électriques, qu'ils soient importés ou d'origine communautaire, sont vendus sur le même marché et utilisés pour la même fin, à savoir la fabrication de machines à laver. En outre, les producteurs de moteurs électriques liés à des producteurs de machines à laver vendent également à d'autres producteurs de machines à laver et pratiquent pour ces ventes sensiblement les mêmes prix que ceux qu'ils consentent aux producteurs auxquels ils sont liés. Enfin, les producteurs de machines à laver achètent également des moteurs électriques importés ainsi que des moteurs produits par les deux producteurs communautaires dits indépendants.
26 Au vu de ces considérations, on ne saurait reprocher à la Commission d'avoir commis une discrimination manifeste à l'égard des requérantes en appréciant sur la base du "marché global" l'évolution de la part du marché couverte pour les importations.
27 En ce qui concerne les allégations des requérantes, selon lesquelles la Commission n'aurait pas motivé son refus de tenir compte du seul "marché libre", il suffit de souligner que, en appréciant l'évolution de la part de marché couverte par les importations sur la base du "marché global", la Commission n'a fait qu'appliquer la règle, énoncée à l'article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, de sorte qu'aucune motivation spécifique n'était nécessaire.
28 L'argument des requérantes, tiré de ce que la Commission aurait commis une discrimination manifeste à leur égard en refusant, sans motif, de tenir compte du seul marché libre, doit, dès lors, également être rejeté.
29 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le grief concernant la diminution de la part de marché des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie doit être rejeté.
Sur l'absence d'effet des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires
30 Les requérantes font d'abord valoir que la motivation avancée par la Commission pour aboutir à la conclusion selon laquelle les importations en cause n'ont eu aucun effet sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires est affectée d'une incohérence fondamentale, dans la mesure où la Commission a cherché systématiquement d'autres raisons que l'impact des importations en cause pour expliquer l'existence "d'une certaine détérioration de la situation financière des producteurs communautaires", expressément constatée au point 16 de la décision litigieuse.
31 A cet égard, les requérantes soutiennent en premier lieu que l'augmentation, de l'ordre de 3 à 4 %, des prix de vente des producteurs communautaires, constatée pour les deux entreprises qui restaient bénéficiaires, c'est-à-dire la société Selni et la société IB-MEI, ne prouve pas que ces derniers n'aient pas subi de préjudice, dans la mesure où cette augmentation aurait été encore plus importante sans les importations faisant l'objet de dumping et dans la mesure où celle-ci ne traduirait que l'accroissement des coûts de production résultant de l'augmentation du cours mondial du cuivre en 1989.
32 Quant à la première branche de cet argument, il convient de souligner qu'il ressort des termes mêmes de l'article 4, paragraphe 2, sous c), du règlement de base, que l'impact des importations doit s'apprécier en fonction des tendances qui se dégagent des facteurs économiques pris en considération. Cela implique que des enseignements relatifs à l'impact des importations ne peuvent être valablement tirés que si la situation financière des producteurs communautaires au moment de l'enquête peut être comparée à celle des années précédentes.
33 Or, la Commission n'était pas en mesure de procéder à une telle comparaison étant donné que deux des entreprises plaignantes, représentant presque la moitié de la production communautaire pendant la période d'enquête, à savoir les entreprises Sole et Nuova IB-MEI, n'ont pas fourni de données relatives aux années précédentes quant à leur situation financière. A défaut de cette collaboration, la Commission n'était pas non plus en mesure de vérifier si l'augmentation des prix avait effectivement suffi à restaurer la situation financière des producteurs communautaires.
34 Il s'ensuit que la première branche de cet argument doit être rejetée.
35 Quant à sa seconde branche, la Commission a précisé à l'audience qu'une vérification des factures payées au cours de la période d'enquête n'avait pas permis de constater un quelconque impact de l'augmentation du cours mondial du cuivre sur les coûts de production des producteurs communautaires. A cet égard, la Commission a fait valoir, sans être contredite sur ce point par les requérantes, que les prix facturés à certains producteurs au cours de cette période ne reflétaient pas l'augmentation du cours mondial du cuivre intervenue dans le même temps. Dans ces conditions, la Commission était fondée à considérer que l'augmentation des coûts de production au cours de la période d'enquête en raison de l'augmentation du cours du cuivre pendant cette période n'était pas prouvée.
36 La seconde branche de cet argument doit donc également être rejetée.
37 Les requérantes soutiennent en second lieu que, en ce qui concerne les deux entreprises qui ont subi des pertes, à savoir la société Nuova IB-MEI et la société Sole, la Commission, alors qu'elle s'était référée au "marché global" dans l'examen du volume des importations, a cantonné au "marché libre" son examen de l'impact des importations, en attribuant les pertes subies aux politiques d'achat des groupes, et a ignoré le fait que sur le "marché global" les ventes étaient faites à perte.
38 Cet argument ne peut être accueilli. Pour ce qui est de la situation financière de la société Nuova IB-MEI, la Commission a exposé de façon convaincante que cette société était la filiale d'un producteur indépendant en situation bénéficiaire, à savoir la société IB-MEI, et que, en absence d'éléments d'information sur sa situation financière au cours des années précédentes, il n'avait pu être démontré que les pertes constatées au cours de la période d'enquête avaient été causées par les importations litigieuses. Pour ce qui est de la situation financière de la société Sole, il convient de constater que la Commission était fondée à apprécier l'impact des importations sur le "marché libre", étant donné que les ventes à l'intérieur du groupe ne constituent pas nécessairement des opérations commerciales normales et qu'il n'est donc pas certain que les résultats qui en découlent traduisent une réalité économique.
39 L'argument selon lequel la motivation qui a conduit la Commission à conclure que les importations en cause n'avaient pas eu d'impact sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires serait affectée d'une incohérence fondamentale doit donc être rejeté.
40 Les requérantes font encore valoir que cette conclusion est insuffisamment motivée dans la mesure où l'identité des producteurs communautaires n'est pas mentionnée et où les motifs invoqués se chevauchent partiellement.
41 Cet argument n'est pas fondé. En effet, la Commission a nominativement mentionné au point 5 de la décision litigieuse les producteurs communautaires auprès desquels elle a procédé à un contrôle sur place. Cette désignation permet également d'identifier ceux des producteurs communautaires auxquels il est fait référence aux points 15 à 17 de la décision litigieuse concernant l'examen des prix de vente et des bénéfices des producteurs communautaires. Dans ces conditions, la motivation fournie par la Commission satisfait aux exigences de l'article 190 du traité, telles qu'elles ont été dégagées par une jurisprudence constante, selon lesquelles la motivation d'un acte doit faire apparaître, d'une façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et à la Cour d'exercer son contrôle (voir, en dernier lieu, arrêt du 7 mai 1991, Nakajima All Precision, point 14, C-69-89, Rec. p. I-0000).
42 Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le grief concernant l'absence d'effet des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie sur les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires n'est pas fondé.
43 Il s'ensuit que le moyen portant sur l'absence de préjudice important résultant des importations originaires de Roumanie et de Tchécoslovaquie doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le moyen concernant l'exclusion des importations originaires de Bulgarie de l'enquête
44 Par ce moyen, les requérantes font grief à la Commission d'avoir, sans raison valable, exclu de son enquête les importations originaires de Bulgarie alors que, dans leur plainte antidumping, les organisations professionnelles avaient attiré l'attention de la Commission sur la menace que constituaient les 50 000 moteurs électriques originaires de ce pays, qui avaient été importés en Espagne en 1988.
45 Il ressort des affirmations de la Commission que sa décision d'exclure les importations en provenance de Bulgarie se fonde sur des informations provenant de trois sources. En premier lieu, les statistiques Eurostat ne mentionnaient aucune importation de moteurs électriques originaires de Bulgarie. En outre, l'exportateur bulgare avait déclaré ne pas avoir effectué d'exportations vers la Communauté au cours des années 1988 et 1989. Enfin, l'administration des douanes espagnole avait confirmé l'absence d'importation de moteurs électriques originaires de Bulgarie tant pendant l'année 1988 que pendant la période d'enquête.
46 Sur ce dernier point, les requérantes soutiennent que la Commission aurait dû vérifier l'existence d'importations non seulement auprès des douanes espagnoles, mais aussi auprès des douanes italiennes et françaises.
47 A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Commission a procédé à une vérification supplémentaire auprès de l'administration des douanes espagnole au motif que la déclaration de l'exportateur bulgare et les données des statistiques Eurostat contredisaient l'affirmation des organisations professionnelles selon laquelle 50 000 moteurs électriques auraient été importés en Espagne en 1988. Le dossier ne comportait, cependant, aucun indice laissant supposer l'existence d'importations en Italie ou en France de moteurs électriques originaires de Bulgarie, qui aurait pu justifier une vérification supplémentaire.
48 Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir procédé à une telle vérification supplémentaire en ce qui concerne les importations en Italie et en France.
49 De façon générale, les affirmations de la Commission n'ont pas été contestées de manière circonstanciée par les requérantes. Ces dernières n'ont notamment apporté aucun élément de preuve concernant l'importation de 50 000 moteurs électriques d'origine bulgare.
50 Dans ces conditions, le moyen relatif à l'exclusion de ces importations doit être rejeté.
51 Aucun des moyens avancés par les requérantes n'ayant pu être retenu, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les requérantes sont condamnées solidairement aux dépens.