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Décisions

CCE, 7 septembre 1990, n° 90-507

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de carbonate de soude dense originaires des États-Unis d'Amérique

CCE n° 90-507

7 septembre 1990

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14, après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement, considérant ce qui suit :

I. PROCÉDURE

(1) Le 8 mars 1983, le règlement (CEE) n° 550-83 du Conseil (2) a institué un droit antidumping sur les importations de carbonate de soude à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique. Ce droit ne s'est pas appliqué aux importations de carbonate de soude à haute densité exporté par Allied Chemical Corporation (actuellement dénommée General Chemical Corporation), FMC, Stauffer Chemical Company et Texas Gulf Chemicals Company qui, au moment de l'institution du droit, ont offert des engagements de prix jugés acceptables.

(2) En avril 1984 (3), la Commission, sur demande du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), se fondant sur des éléments de preuve indiquant une réapparition du dumping à un niveau causant un préjudice à l'industrie communautaire, a réouvert la procédure antidumping concernant lesdites importations de carbonate de soude.

(3) Le 29 novembre 1984, le Conseil, par le règlement (CEE) n° 3337-84 (4), a modifié le règlement initial. Le nouveau droit antidumping institué sur les importations de carbonate de soude à haute densité originaire des États-Unis d'Amérique ne s'applique toutefois pas au produit exporté par Allied Chemical Corporation (actuellement dénommée General Chemical Corporation) et Texas Gulf Chemicals Company qui, à nouveau, ont offert des engagements de prix jugés acceptables (5).

(4) La Commission a été saisie, en 1988, d'une demande de réexamen des mesures précitées par certains producteurs et/ou exportateurs américains, ainsi que par le Comité permanent des industries du verre de la Communauté économique européenne, au nom de l'industrie communautaire du verre; ces parties ont fait valoir que les exportateurs américains de ce produit n'exportent plus à prix de dumping et que, ainsi, il n'en résulte plus de préjudice matériel pour l'industrie communautaire lié au dumping des produits américains. Les mesures prises en 1984 devraient, par conséquent, être abrogées ou modifiées.

(5) Ayant décidé, après consultation, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88. Comme, en outre, la Commission a des raisons de croire que les circonstances invoquées par certains exportateurs américains s'appliquent aussi aux autres producteurs/exportateurs américains, la procédure de réexamen est étendue à tous les producteurs/exportateurs américains (6).

(6) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les producteurs communautaires, les importateurs et consommateurs notoirement concernés et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(7) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(8) Certains exportateurs ainsi que plusieurs importateurs et consommateurs de carbonate de soude ont demandé d'avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande.

(9) Plusieurs exportateurs et producteurs communautaires ont demandé à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission aurait formulé sa proposition au Conseil et il a été fait droit à leur demande.

(10) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des :

- Producteurs communautaires :

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

- Importateurs communautaires :

- General Chemical Ltd, Royaume-Uni,

- Saint-Gobain, France,

- BSN, France,

- Durand, France,

- Producteurs/exportateurs des États-Unis d'Amérique :

- General Chemical Corporation, New Jersey,

- Texas Gulf Inc., Caroline du Nord,

- Kerr McGee Corporation, Oklahoma,

- FMC Wyoming Corporation, Pennsylvanie,

- Stauffer Chemical Company, Connecticut,

- Tenneco Minerals Company, Colorado.

(11) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er décembre 1987 et le 28 février 1989.

(12) En raison de la complexité du cas, la procédure de réexamen n'a pu être terminée dans le délai d'un an mentionné à l'article 7 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88; elle était encore en cours au moment de l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 15 paragraphe 1 dudit règlement. Un avis a été publié par la Commission (7), conformément à l'article 15 paragraphe 4 dudit règlement.

II. PRODUIT

1. Description du produit

(13) Le produit faisant l'objet de l'enquête est le carbonate de sodium à haute densité, autrement dit du carbonate de soude d'un poids spécifique supérieur à 0,700 kilogramme par décimètre cube, constitué de grains d'un diamètre compris entre 0,25 et 0,60 millimètre, relevant du code NC ex 2836 20 00.

2. Produit similaire

(14) La Commission a établi que le carbonate de sodium produit dans la Communauté et celui exporté des États-Unis d'Amérique étaient des produits similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.

III. DUMPING

1. Valeur normale

(15) D'une façon générale, la valeur normale a été calculée par mois et sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs américains qui ont exporté dans la Communauté et qui ont apporté des éléments de preuve suffisants. La Commission s'est basée, pour ses calculs, sur le prix payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales en excluant toutes les ventes effectuées à des prix inférieurs au coût de production. Bien que les ventes à perte aient porté sur des quantités substantielles, le volume des ventes du produit similaire sur le marché intérieur des exportateurs représentait en moyenne quelque 30 % des ventes totales et se situait largement au-dessus du seuil de 5 % du volume des exportations de ce produit dans la Communauté, retenu par la Commission dans des cas antérieurs.

(16) Pour identifier les ventes à perte, la Commission a établi, pour chaque firme concernée, un coût de production se rapportant à la période d'exportation en question sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, concernant les matériaux et la fabrication dans le pays d'origine, augmentés des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux. Le coût de production a été diminué des coûts directs propres et identifiables - et non des prix de vente - de tout sous-produit résultant de la fabrication de la soude dense.

(17) Les ventes intérieures qui ont été réalisées à des prix inférieurs au niveau du coût de production ainsi établi n'ont pas été prises en considération dans le calcul de la valeur normale conformément à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88.

2. Prix à l'exportation

(18) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

Lorsque les exportations ont été effectuées à destination de sociétés filiales dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels le produit importé a fait l'objet d'une première revente à un acheteur indépendant, dûment ajustés de manière à tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, notamment le coût de stockage, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable de 3 %, calculée en fonction de celle des importateurs indépendants du produit en question.

(19) Les prix à l'exportation ont été diminués des coûts résultant de déchets non reconstituables encourus suite aux chargements et déchargements successifs propres aux lots exportés. Lorsque certains producteurs n'avaient pas apporté la preuve de ces coûts, un pourcentage jugé raisonnable à la lumière de toutes les données financières vérifiées pendant l'enquête auprès des producteurs ayant apporté ces preuves a été déduit des prix de vente pour obtenir le prix net départ usine des exportations.

(20) La Commission a estimé raisonnable d'ajuster certaines données communiquées par les producteurs américains n'ayant pas exporté sur une base régulière, notamment les coûts de transport, d'assurance, de commission et de taux d'intérêt, à la lumière des données vérifiées relatives aux exportations régulières; en effet, basés sur une seule vente dans la Communauté, ces coûts apparaissent anormalement bas.

3. Comparaison

(21) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, considérés transaction par transaction, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix. Les ajustements ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison et sur les coûts de transport et d'assurance.

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

4. Marge

(22) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour la période allant de décembre 1987 à février 1989 fait apparaître que, pour les importations en provenance des États-Unis d'Amérique, il existe, pour les quatre producteurs ayant exporté vers la Communauté, du dumping dont les marges moyennes pondérées, sur la base du prix franco frontière communautaire, s'élèvent à :

- General Chemical Corporation : 2,9 %,

- Texas Gulf Inc. : 12,8 %,

- FMC Wyoming Corporation : 9,8 %,

- Kerr McGee Corporation : 11,9 %.

IV. PRÉJUDICE

(23) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice.

1. Situation actuelle

(24) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des États-Unis d'Amérique vers la Communauté demeurent limitées. Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 3,2 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 1,4 % et demeure constant à ce niveau.

(25) Au cours de la période 1982-1989, la consommation communautaire de carbonate de soude dense a très légèrement progressé passant de 3,55 millions de tonnes en 1982 à quelque 4 millions de tonnes en 1989.

(26) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont pratiquement pas eu d'effet sur le niveau général des prix.

(27) La situation financière de l'industrie communautaire s'est améliorée et lui permet globalement d'enregistrer des résultats satisfaisants. Cette amélioration s'explique en partie par l'effet de mesures de restructuration qui ont permis de maintenir élevé le taux d'utilisation des capacités, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais aussi par la reprise du marché du verre.

2. Menace de préjudice

(28) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération.

(29) L'ensemble des firmes exportatrices américaines concernées représente, avec dix millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale. Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ six millions de tonnes.

(30) La consommation ayant tendance à se stabiliser, des quantités appréciables sont disponibles pour l'exportation. Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les États-Unis d'Amérique devraient perdre, à brève ou à moyenne échéance, une certaine partie de leurs débouchés traditionnels notamment en république populaire de Chine et en Afrique du Sud. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que des quantités supplémentaires du produit américain soient dirigées vers la Communauté, qui constitue un marché attractif en raison du niveau de ses prix.

(31) Toutefois, il ne peut être conclu que cette possibilité d'augmentation soit susceptible de se transformer en préjudice réel dans les conditions qui prévalent actuellement. D'abord, le volume des exportations américaines actuelles est extrêmement limité et les exportateurs américains ne disposent pas, au stade actuel, d'une structure de vente appropriée pour augmenter de manière significative leurs ventes, notamment du fait que leur organisation commune de vente n'opère pas sur le marché communautaire. En outre, le marché de la soude dense dans la Communauté est caractérisé par une grande stabilité des rapports entre fournisseurs et utilisateurs. En effet, les utilisateurs attachent de l'importance à une satisfaction régulière et constante de leurs besoins auprès de leurs fournisseurs traditionnels.

(32) Par ailleurs, l'enquête a montré que, pendant la période examinée, l'exportateur américain qui a exporté d'une façon continue a suivi une politique des prix modérée. Il peut être présumé que tous les exportateurs américains baseraient leurs prix à l'exportation vers la Communauté sur leur valeur normale pour éviter tout dumping et, en conséquence, de nouvelles plaintes.

(33) Compte tenu de ces considérations, il y a lieu d'admettre que, en cas d'expiration des mesures antidumping en vigueur, une situation dans laquelle les importations en cause menaceraient de causer un préjudice important à l'industrie communautaire n'est pas établie.

V. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE RÉEXAMEN

(34) Les producteurs communautaires et autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer la présente procédure. Certaines de ces parties ont fait connaître leurs points de vue, qui ont été étudiés en détail par la Commission.

(35) Les commentaires des producteurs communautaires comprenaient une analyse comparée des coûts de production dans les pays exportateurs et dans la Communauté, analyse qui montrait une structure de coûts plus avantageuse aux États-Unis d'Amérique. Il a toutefois été constaté qu'une telle analyse n'avait pas de pertinence au regard des conclusions de la Commission étant donné qu'un avantage comparatif des exportateurs américains - pourvu que cet avantage soit reflété également dans les prix sur leur marché intérieur - n'est pas une preuve de dumping.

(36) S'agissant de l'effet d'un éventuel accroissement des exportations américaines vers la Communauté, les producteurs communautaires ont fait valoir que, étant donné la sensibilité au prix du marché du produit considéré dans la Communauté, même une petite quantité d'importations à faible prix suffisait pour causer un préjudice important à l'industrie communautaire. Même en admettant que, pour un produit de base tel que le carbonate de soude, des différences dans le niveau des prix exercent une influence déterminante sur la position concurrentielle des différents opérateurs, la Commission ne considère pas que, dans les conditions établies lors de l'enquête, cet argument peut s'appliquer au cas d'espèce.

En effet, le volume actuel des exportations américaines étant insignifiant, seule une augmentation importante de ce volume devrait pouvoir influencer le niveau général des prix dans la Communauté. Une telle augmentation n'est toutefois pas prévisible actuellement (voir les considérants 31 et 32).

(37) Dans ces conditions et vu l'état actuel de la situation du marché du carbonate de soude dense dans la Communauté, il convient de clôturer la procédure de réexamen concernant les importations de soude dense originaires des États-Unis d'Amérique sans instaurer de nouvelles mesures de protection. Il convient de remarquer que la réapparition du dumping et d'un préjudice pourraient justifier l'ouverture sans délai d'une nouvelle enquête et que, étant donné qu'il y a eu dumping causant un préjudice dans le passé, des droits antidumping définitifs pourraient être imposés avec effet rétroactif dans les conditions prescrites à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88,

Décide :

Article premier

La procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de soude dense relevant du code NC ex 2836 20 00 et originaires des États-Unis d'Amérique est clôturée.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Elle prend effet le jour de sa publication.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 64 du 10. 3. 1983, p. 23.

(3) JO n° C 101 du 13. 4. 1984, p. 10.

(4) JO n° L 311 du 29. 11. 1984, p. 26.

(5) JO n° L 206 du 2. 8. 1984, p. 15.

(6) JO n° C 64 du 14. 3. 1989, p. 6.

(7) JO n° C 183 du 20. 7. 1989, p. 10.