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Décisions

CCE, 15 mars 1991, n° 91-142

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de saumon de l'Atlantique originaires de Norvège

CCE n° 91-142

15 mars 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE

(1) La Commission a été saisie, en décembre 1989, d'une plainte émanant du Scottish Salmon Board (SSB) et de l'Irish Salmon Growers' Association, agissant au nom de producteurs, représentant la quasi-totalité de la production communautaire de saumon de l'Atlantique frais et réfrigéré.

La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping.

La Commission a, en conséquence, annoncé par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de saumon de l'Atlantique relevant du code NC ex 0302 12 00, originaires de Norvège, et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a avisé officiellement les associations des exportateurs/producteurs, les importateurs, les représentants du pays d'exportation, ainsi que les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.

(3) Les représentants des producteurs/exportateurs ainsi que la plupart des producteurs communautaires ont présenté des observations par écrit. Les représentants des producteurs/exportateurs norvégiens ont sollicité et obtenu une audition.

En ce qui concerne les importateurs, un seul a partiellement répondu au questionnaire de la Commission, mais des observations ont été présentées par des associations d'importateurs en France et au Danemark. Certaines observations ont également été présentées par le Comité des organisations professionnelles agricoles de la Communauté européenne (Copa), et le Comité général de la coopération agricole de la Communauté européenne (Cogeca).

(4) La Commission a dû, en raison du très grand nombre d'opérateurs impliqués dans cette procédure, tant du côté norvégien que du côté communautaire, recourir à une méthode d'échantillonnage, destinée à sélectionner les entreprises sur lesquelles seraient fondées ses déterminations. À cet effet, des contacts ont été pris avec le Scottish Salmon Board (SSB) et l'Irish Salmon Growers' Association en ce qui concerne les producteurs communautaires et le Norske Fiskeoppdretteres Forening (NFF), le Fiskeoppdretternes Salgslag A/L (FOS) et le Norges Ferskfiskomsetnings Landsforening (NFOL), en ce qui concerne les producteurs/exportateurs norvégiens.

(5) La méthode d'échantillonnage retenue a été la suivante :

a) Producteurs communautaires

Le nombre d'unités de production dans la Communauté s'élève à environ 180. Une sélection représentative d'entreprises a ét é effectuée sur la base de leur taille et de leur localisation géographique.

En Écosse, les sociétés retenues dans l'échantillon et enquêtées représentent 52 % de la production écossaise en volume, soit 16 000 tonnes sur 31 000 tonnes (3).

En Irlande, les entreprises sélectionnées représentent 58 % du volume de la production irlandaise concernée, soit 3 650 tonnes sur 6 300 tonnes.

b) Producteurs/exportateurs norvégiens

Les sociétés concernées par la présente procédure, environ un millier, ont été sélectionnées sur la base des propositions de l'industrie norvégienne, du volume des ventes et de la localisation géographique des entreprises.

Les compagnies enquêtées ont été sélectionnées sur la base des critères mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la base de la qualité de la réponse au questionnaire.

En ce qui concerne les producteurs, les entreprises sélectionnées représentent environ 11 % du volume de production norvégien (1). Les sociétés enquêtées représentent 40 % du volume de production couvert par les réponses au questionnaire.

En ce qui concerne les exportateurs, les compagnies enquêtées représentent 38 % des ventes vers la Communauté, soit 23 000 tonnes sur 60 000 tonnes, et 64 % du volume des ventes couvert par les réponses au questionnaire.

(6) La Commission a recueilli et vérifié dans le cadre de son échantillonnage toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une évaluation des faits et a procédé à un contrôle sur place auprès des sociétés suivantes :

a) Producteurs communautaires

- G. Johnson Ltd, Shetland, Royaume-Uni,

- Golden Sea Produce Ltd, Connel, Argyll, Royaume-Uni,

- Hebridean Sea Farms Ltd, Isle of Lewis, Royaume-Uni,

- McConnel Salmon Ltd, Dunbartonshire, Royaume-Uni,

- Marine Harvest Ltd, Edingburgh, Royaume-Uni,

- Otter Ferry Salmon Ltd, Argyll, Royaume-Uni,

- Salar Ltd, Outer Hebrides, Royaume-Uni,

- Shetland Sea Farms Ltd, Shetland, Royaume-Uni,

- Wadbister Salmon Ltd, Wadbister, Royaume-Uni,

- Wester Ross Salmon Ltd, Ullapool, Royaume-Uni.

b) Producteurs/exportateurs norvégiens

i) Producteurs

- Jul Notnes, Skrova, Norvège,

- Mowi a/s, Fyllingsdalen, Norvège,

- Oylaks a/s, Midsund, Norvège,

- Sanden Fiskeoppdrett, Midsund, Norvège,

- Strommen Lakseoppdrett A/S, Rugsund, Norvège.

ii) Exportateurs

- A/S Austevoll Fiskeindustri, Storebo, Norvège,

- Chr. Bjelland Seafoods A/S, Stavanger, Norvège,

- Fremstad Group A/S, Trondheim, Norvège,

- Hallvard Leroy A/S, Bergen, Norvège,

- Karsten J. Ellingsen, Skrova, Norvège,

- Manger Fiskemat A/S, Manger, Norvège,

- R. Domstein & Co., Maloy, Norvège,

- Salmonor A/S, Bergen, Norvège,

- Skaarfish Florofryseri A/S, Floro, Norvège.

(7) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1989.

B. LE PRODUIT

(8) Définition du produit

Le produit visé par la procédure concerne le saumon de l'Atlantique, frais et réfrigéré, à l'exclusion du saumon congelé et fumé, relevant du code NC ex 0302 12 00.

Il est exporté vers la Communauté soit entier, soit éviscéré.

(9) Produit similaire

Les saumons de l'Atlantique, qu'ils soient élevés en Norvège ou sur les côtes écossaise ou irlandaise, sont répartis en trois types de qualité (production, ordinaire et supérieure). Bien qu'il y ait quelques petites différences dans l'apparence de la chair, selon l'origine du produit, norvégienne ou écossaise et irlandaise, due notamment à la teneur en graisse, la Commission a considéré que les caractéristiques physiques des saumons d'origine norvégienne et communautaire sont tout à fait similaires, au sens de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423-88.

C. DUMPING

(10) Valeur normale

Le calcul de la valeur normale ordinairement effectué au niveau des transactions des producteurs n'a pas été considéré comme une méthode appropriée dans ce cas. En effet, les producteurs vendent l'ensemble de leur production à des sociétés de revente à l'exportation, qui assurent la commercialisation de cette production à la fois sur le marché domestique et les marchés d'exportation. Dans ces conditions, il convenait de retenir les prix pratiqués par ces sociétés de revente à l'exportation. La quasi-totalité des ventes de ces sociétés s'effectuant à perte sur leur marché domestique au sens de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, la valeur normale a été reconstruite à partir des coûts de production des producteurs norvégiens, auxquels ont été ajoutés les bénéfices de ces producteurs, les frais généraux des sociétés exportatrices enquêtées et une marge bénéficiaire raisonnable pour l'activité de revente (5 %).

(11) Prix à l'exportation

Les ventes de saumon frais vers la Communauté étant dans leur totalité effectuées par l'intermédiaire de ces sociétés de revente à l'exportation, le prix à retenir pour le calcul de la marge de dumping est en conséquence le prix à l'exportation de ces sociétés.

Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.

(12) Comparaison

La valeur normale a été comparée transaction par transaction avec les prix à l'exportation, par catégorie de poids et de qualité, au même stade commercial.

La Commission a tenu compte, le cas échéant, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, tels que les frais de transport, d'assurance, de manutention et les conditions de crédit.

Sur cette base, la Commission a établi des marges de dumping par société. Pour l'ensemble des sociétés enquêtées et exprimée en pourcentage de la valeur caf totale, la marge de dumping moyenne pondérée est de : 11,3 %.

D. PRÉJUDICE (4)

I. Volume, part de marché et prix des importations

(13) Volume

Les données dont dispose la Commission révèlent que les importations de saumon d'élevage norvégien ont presque triplé entre 1986 et 1989, passant de 21 596 tonnes à 58 849 tonnes.

(14) Part de marché

L'évolution de la consommation apparente fait apparaître une croissance régulière et soutenue entre 1986 et 1989, passant de 33 474 tonnes à 96 987 tonnes, représentant une augmentation de 189,74 %.

À cet égard, il convient de souligner que les sociétés norvégiennes de revente à l'exportation ont su tirer profit du triplement de la consommation apparente sur le marché communautaire, en maintenant leur part de marché autour de 60 %, entre 1986 et 1989. Entre 1988 et 1989, les sociétés norvégiennes de revente à l'exportation ont augmenté leur part de marché de 1,66 %, ce qui représente en termes absolus un accroissement des ventes norvégiennes de 18 000 tonnes sur une augmentation de la consommation de 28 000 tonnes.

(15) Prix des exportations norvégiennes

a) Tendance générale

De 1986 à 1989, on a enregistré, sur la base d'informations statistiques, une baisse de 17 % du prix caf du saumon importé. Pendant la période d'enquête et par rapport à 1988, le prix unitaire s'est dégradé, passant de 6,21 écus à 4,93 écus par kilogramme, soit une baisse de 20,61 %.

b) Sous-cotations

La rupture dans la tendance des prix apparue pendant la période d'enquête s'est manifestée pour les sociétés enquêtées par des sous-cotations de prix importantes, fondées sur une comparaison type par type et mois par mois, sur les principaux marchés communautaires d'exportation du saumon norvégien.

Celles-ci varient pour les saumons tant entiers qu'éviscérés entre 2 et 37 % sur le marché français et entre 2 et 33 % sur le marché néerlandais. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les sous-cotations enregistrées varient entre 3 et 25 % pour le saumon éviscéré qui représente l'essentiel des exportations norvégiennes sur ce marché.

II. Impact sur la production communautaire concernée

Remarque liminaire

(16) Compte tenu du fait que le saumon d'élevage est un produit de consommation alimentaire, il n'est pas possible d'opérer une distinction pertinente entre la production et les ventes.

En effet, s'agissant d'un produit frais, tous les poissons " récoltés " doivent absolument être vendus en l'état dans des délais très brefs, ou transformés pour être commercialisés sous d'autres formes. De plus, il n'est pas possible de maintenir les saumons en élevage au-delà d'un certain délai sans qu'ils ne deviennent impropres à la consommation. Les stocks n'ont, par conséquent, aucune signification pertinente, en l'espèce.

Pour évaluer l'impact des importations norvégiennes de saumon sur l'industrie communautaire, la Commission a pris en considération les éléments suivants :

(17) Ventes communautaires

Exprimées en volume, les ventes communautaires sont passées d'environ 10 800 tonnes en 1986 à 31 000 tonnes en 1989, soit un accroissement de 187 %.

(18) Part de marché

De 1986 à 1989, le part de marché communautaire détenue par les plaignants est restée stable autour de 32 %, la consommation communautaire ayant augmenté de près de 190 %.

Les producteurs de la Communauté ont toutefois perdu 2,3 % de leur part de marché en 1989 par rapport à 1988 dans la mesure où leurs ventes n'ont augmenté que de 31,59 % pendant que la consommation communautaire atteignait 40,98 %.

(19) Prix

Les prix de l'industrie communautaire concernée ont baissé de 18,9 % entre 1986 et 1989, passant de 5,97 écus par kilogramme à 4,84 écus par kilogramme. En fait, il convient de noter que les prix sont restés stables autour de 6 écus par kilogramme entre 1986 et 1988, et que la chute de prix s'est produite pendant la période d'enquête.

(20) Résultats financiers

Les données recueillies auprès de l'échantillon représentatif de la production communautaire démontrent que la situation financière des producteurs de la Communauté s'est dégradée entre 1986 et 1989. Tous les producteurs communautaires, à l'exception d'un seul, ont vu soit leurs bénéfices diminuer, soit des pertes financières apparaître. Cette dégradation s'est poursuivie au cours de la période d'enquête : en effet, alors qu'un seul producteur accusait des pertes en 1988, les deux tiers enregistraient des résultats financiers négatifs en 1989 allant de 0,3 à 69 %.

(21) Emploi

La situation de l'emploi dans l'industrie communautaire concernée a connu une croissance régulière jusqu'en 1988, laquelle a marqué un net fléchissement en 1989. Les petites unités de production ont stabilisé leur niveau d'emploi tandis que les plus importantes réduisaient le taux de croissance de leurs effectifs.

(22) Investissements

Après une croissance très forte de l'investissement productif entre 1986 et 1988, on assiste en 1989 à une réduction sensible des dépenses d'équipement.

(23) " Underselling "

L'enquête a permis d'établir l'existence d'un underselling de 29,6 % en comparant le coût de production moyen communautaire augmenté d'une marge bénéficiaire raisonnable de 15 % et du coût de transport et le prix caf unitaire moyen des importations norvégiennes.

III. Conclusions relatives au préjudice

(24) Relativement stable et équilibrée jusqu'en 1988, la situation du marché communautaire du saumon d'élevage se dégrade subitement en 1989. On constate que l'effet " prix " des sous-cotations pratiquées sur les marchés français, allemand et néerlandais lié à l'effet " volume " (les Norvégiens détiennent plus de 60 % du marché communautaire) a eu pour conséquence de contraindre les producteurs communautaires à baisser sensiblement leurs prix de vente (18,10 %) dans la Communauté, entraînant des pertes financières parfois considérables.

Ce n'est qu'au prix de ces pertes financières que les plaignants ont pu limiter la perte de leur part de marché à 2,3 % et ce dans un contexte de consommation croissante.

Les autres indicateurs tels que l'emploi et l'investissement témoignent également d'une dégradation de la situation de l'industrie communautaire en 1989.

Il ressort des constatations qui précèdent l'existence d'un préjudice essentiellement constitué par l'érosion des prix imposée aux producteurs communautaires et la dégradation de leur situation financière.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

(25) Compte tenu du fait que les exportations en provenance de Norvège représentent plus de 60 % du marché communautaire, la pression exercée sur les prix par les Norvégiens en 1989 a été préjudiciable à l'industrie communautaire du saumon, laquelle est encore naissante.

(26) Malgré la percée des exportations des autres pays tiers entre 1986 et 1989, ceux-ci ne détiennent, avec 7 138 tonnes, que 7,36 % du marché communautaire en 1989 et ne représentent que 12,13 % des exportations norvégiennes en volume. En fait, les gains de parts de marché des exportateurs des autres pays tiers cumulés n'atteignent que 0,67 % contre 1,61 % pour les Norvégiens en 1989.

(27) De plus, en ce qui concerne les prix des importations de saumon autres que norvégiennes, ceux-ci ont connu une baisse comparable à ceux des importations norvégiennes entre 1986 et 1989. Le prix des exportations autres que norvégiennes est resté relativement stable au cours de la période d'enquête, tandis que le prix des importations d'origine norvégienne a baissé de 20,61 %, 11,3 % résultant de la pratique déloyale de dumping.

(28) Enfin, il a également été fait état de l'influence négative des importations de saumon du Pacifique à prix de dumping. À cet égard, il doit être souligné que les importations de saumon congelé du Pacifique ont diminué de 42,6 % de 1987 à 1988 et de 33,5 % de 1988 à 1989, soit une baisse de 61,8 % entre 1987 et 1989, et que les importations de saumon frais du Pacifique ne représentent que 1 % de la consommation communautaire de saumon frais.

(29) Il a été avancé que les difficultés des producteurs communautaires résultaient de l'augmentation de leurs coûts de production, du fait des maladies et des tempêtes auxquelles ils ont eu à faire face, et de l'importance de leurs frais financiers résultant de la hausse des taux d'intérêt.

À ce sujet, il doit être relevé que les maladies et les tempêtes ont également affecté l'élevage de saumon norvégien, mais surtout que l'incidence de ces surcoûts est relativement faible dans la mesure où ces risques sont généralement assurés.

Quant aux frais financiers, il a été noté que leur part relative dans la structure des coûts de production des producteurs norvégiens n'était pas significativement différente de celle des producteurs écossais, à savoir 2,8 % contre 3,6 %, et n'explique pas les difficultés financières rencontrées par les producteurs communautaires pendant la période d'enquête.

(30) En conclusion, il ressort qu'il existe une coïncidence entre la baisse du prix des importations norvégiennes et le préjudice subi par l'industrie communautaire, compte tenu du niveau des sous-cotations dues au dumping pratiqué par les exportateurs norvégiens et de l'importance de leur part de marché (60 %).

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(31) La décision d'instaurer des mesures de défense commerciale à l'encontre du saumon norvégien doit tenir compte de la divergence des intérêts particuliers qui coexistent dans ce secteur et des caractéristiques du marché liées à la nature du produit concerné.

(32) Du point de vue de la production communautaire, certaines associations ont attiré l'attention de la Commission sur le fait que la production de saumon dans les régions d'Écosse et d'Irlande a largement contribué au processus de développement nécessaire au rééquilibrage de ces régions sur le plan communautaire. Il serait par conséquent regrettable de laisser s'affaiblir le tissu économique en train de se former dans ces régions, lequel est caractérisé par un nombre important d'entreprises de dimension petite ou moyenne.

(33) Du point de vue des utilisateurs, il a été avancé que, si un droit antidumping était imposé sur les importations de saumon norvégien, la production communautaire ne serait pas en mesure de se substituer à l'approvisionnement norvégien, dans la mesure où les producteurs communautaires fonctionnent déjà à pleine capacité, ni de fournir des saumons d'un poids supérieur à 5 kilogrammes, étant donné que les saumons d'origine communautaire sont en moyenne d'un poids inférieur.

(34) Enfin, certains utilisateurs ont fait valoir que le renchérissement du saumon frais d'origine norvégienne pourrait conduire à la délocalisation des industries transformatrices communautaires vers d'autres pays, et notamment vers la Norvège.

G. NÉCESSITÉ DES MESURES

(35) En 1989, les autorités norvégiennes ont adopté un train de mesures consistant à limiter les quantités de saumon offertes sur le marché. À cet égard, il convient en premier lieu de relever la mise en place de restrictions touchant désormais à l'octroi de nouvelles licences d'exploitation, d'une part, ainsi qu'à l'élevage d'alevins et à la production de saumonettes, d'autre part. En second lieu, au stade de la pré-commercialisation, l'industrie norvégienne a pris en charge la gestion d'un programme de congélation destiné à prévenir toute saturation du marché, en canalisant l'offre.

La combinaison de ces mesures a eu pour effet d'entraîner un sensible relèvement des prix sur le marché communautaire dès le début de l'année 1990.

(36) Ce changement conjoncturel devrait se confirmer à l'avenir, en raison notamment de la volonté exprimée par les autorités norvégiennes de contribuer au développement équilibré des flux d'exportation de saumon frais vers la Communauté tout en respectant les courants d'échanges traditionnels.

Conscientes des graves difficultés causées par l'instabilité des prix du saumon sur le marché communautaire, les autorités norvégiennes se sont engagées à combattre les facteurs perturbateurs pouvant affecter l'équilibre de l'offre et de la demande ainsi qu'à encourager l'application de toute mesure susceptible d'avoir pour effet de stabiliser l'ensemble du marché.

Dans ces conditions, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire d'imposer des mesures antidumping à l'encontre du saumon d'élevage originaire de Norvège.

H. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE ANTIDUMPING

(37) Dans ces conditions, la procédure antidumping doit être close sans l'institution de mesures de défense.

(38) Cette conclusion n'a pas suscité d'objection au sein du comité antidumping, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande qui ont émis des réserves.

(39) Les plaignants ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission a l'intention de clôturer la procédure et n'en ont pas contesté le bien-fondé,

DÉCIDE : Article unique La procédure antidumping concernant les importations de saumon de l'Atlantique originaires de Norvège relevant du code NC ex 0302 12 00 est close.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 25 du 2. 2. 1990, p. 6.

(3) Estimation pour l'année 1989.

(4) La Commission s'est basée en premier lieu sur les données recueillies et vérifiées au cours de l'enquête. À cause de l'échantillonnage, cette méthode n'a pas toujours été applicable. En conséquence, les sources suivantes ont été utilisées pour les considérants (15) point b), (19), (20), (21), (22) et (23) : réponses des sociétés enquêtées; pour les considérants (13) et (15) point a): statistiques Eurostat; pour les considérants (14) et (18) : combinaison des informations contenues dans la plainte et des statistiques Eurostat.