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Décisions

CCE, 9 août 2000, n° 1758-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en aciers non alliés originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie, portant acceptation d'un engagement en ce qui concerne l'Inde et la Roumanie et portant perception définitive des droits provisoires

CCE n° 1758-2000

9 août 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 2277-96-CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), modifiée par la décision n° 1000-1999-CECA (2), et notamment ses articles 8 et 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit :

A. MESURES PROVISOIRES

(1) La Commission a, par la décision n° 307-2000-CECA (3) ("décision provisoire"), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de certains produits plats laminés à chaud en aciers non alliés, originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie et relevant des codes NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 et ex 7208 52 91.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, les producteurs-exportateurs et le plaignant ont présenté des observations par écrit; les parties intéressées qui l'ont demandé ont obtenu la possibilité d'être entendues. Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(3) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(4) Il convient de rappeler que, au considérant 9 de la décision provisoire, les produits concernés sont décrits comme suit : produits plats en aciers non alliés, non enroulés, simplement laminés à chaud, sans motifs en relief, d'une épaisseur excédant 10 millimètres et d'une largeur de 600 millimètres ou plus, relevant des codes NC ex 7208 51 30 (code TARIC 7208 51 30 10), ex 7208 51 50 (code TARIC 7208 51 50 10), ex 7208 51 91 (code TARIC 7208 51 91 10) et ex 7208 51 99 (code TARIC 7208 51 99 10), ou d'une épaisseur de 4,75 millimètres à 10 millimètres et d'une largeur de 2050 millimètres ou plus, relevant du code NC ex 7208 52 91 (code TARIC 7208 52 91 10), et originaires de Chine, de l'Inde ou de Roumanie.

(5) En l'absence de nouveaux arguments concernant la définition du produit concerné et du produit similaire, les conclusions des considérants 9 à 11 de la décision provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, INDE ET ROUMANIE

Détermination de la valeur normale

(6) Aucun commentaire concernant la valeur normale n'ayant été présenté, les conclusions des considérants 12 à 25 de la décision provisoire sont confirmées.

2. Prix à l'exportation

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, INDE ET ROUMANIE

(7) Aucun commentaire concernant le prix à l'exportation n'ayant été présenté, les conclusions des considérants 26 à 29 de la décision provisoire sont confirmées.

3. Comparaison

(8) Le producteur-exportateur roumain a fait valoir que le prix caf frontière communautaire n'avait pas été calculé correctement dans la mesure où il avait été indûment tenu compte de l'assurance et du fret maritime. Cette demande ayant été jugée justifiée, des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés au titre de ces facteurs sur la base des éléments de preuve présentés.

Aucun autre commentaire concernant la comparaison n'ayant été présenté, les conclusions des considérants 30 à 31 de la décision provisoire sont confirmées.

4. Marges de dumping

Méthodologie

(9) Plusieurs producteurs-exportateurs chinois ont demandé de plus amples explications à propos de la décision de la Commission de ne pas leur accorder de traitement individuel. À cet égard, il convient de noter que toutes les sociétés étaient entièrement ou majoritairement aux mains de l'État, que l'absence d'intervention de l'État ne pouvait pas être garantie et qu'il existait donc un risque de contournement des mesures. Par conséquent, conformément à la pratique constante des institutions communautaires, il a été décidé de ne pas leur accorder de traitement individuel.

(10) Les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, représentant 74 % des exportations totales vers la Communauté enregistrées par Eurostat, se sont opposés à la détermination de la marge de dumping sur la base des catégories de produit correspondant aux codes NC et ont demandé qu'une méthodologie plus précise soit utilisée, permettant de différencier les produits selon les qualités d'acier. Cette demande a été accordée. Chaque type de produit exporté par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré a donc été comparé aux valeurs normales des types correspondants de produit en Inde (tenant compte également de la qualité de l'acier).

(11) Pour les ventes chinoises restantes, représentant 26 % de l'ensemble des ventes à l'exportation vers la Communauté enregistrées par Eurostat, les conclusions ont dû être basées sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, de la décision de base. Dans ce cas, il s'est révélé que l'approche la plus raisonnable consistait à utiliser la même méthodologie que pour la détermination de la marge d'élimination du préjudice. La marge résiduelle de dumping a donc été déterminée en utilisant les mêmes catégories de produit et trimestres que pour le calcul de la marge résiduelle d'élimination du préjudice (considérant 59). Cette approche a été jugée appropriée dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire qu'un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré a pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En outre, il n'y a pas lieu de récompenser le défaut de coopération.

Niveau du dumping

(12) La valeur normale moyenne pondérée par type considéré a été comparée au pris à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision n° 2277-96-CECA ("décision de base").

(13) Les marges de dumping définitivement établies à la suite des nouveaux calculs, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élèvent à :

<emplacement tableau>

E. PRÉJUDICE

1. Industrie communautaire

(14) Aucune nouvelle information n'a été présentée en ce qui concerne la définition de l'industrie communautaire. Par conséquent, les conclusions des considérants 39 à 44 de la décision provisoire sont confirmées.

2. Consommation

(15) Aucune nouvelle information n'ayant été reçue concernant les données relatives à la consommation déterminée au stade provisoire, les conclusions des considérants 45 et 46 de la décision provisoire sont confirmées.

3. Importations en provenance des pays concernés

Cumul

(16) Les producteurs-exportateurs chinois et roumains ont répété les arguments présentés au stade provisoire, à savoir que les effets de leurs importations dans la Communauté ne devaient pas faire l'objet d'une évaluation cumulée avec ceux des importations en provenance des autres pays concernés, sans toutefois fournir d'autres informations ou éléments de preuve. Les conclusions des considérants 47 et 48 de la décision provisoire en ce qui concerne le cumul des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie sont donc confirmées.

Volume, parts de marché

(17) Aucune nouvelle information n'ayant été reçue en ce qui concerne le volume et les parts de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions du considérant 49 de la décision provisoire sont confirmées.

Sous-cotation des prix

(18) Les exportateurs roumains ont affirmé qu'il fallait revoir le calcul de la sous-cotation des prix, notamment la détermination des prix caf frontière communautaire et les différences physiques entre les produits roumains importés et les produits de l'industrie communautaire.

Les producteurs-exportateurs chinois ont également prétendu que la marge de l'importateur utilisée par la Commission au stade provisoire était trop faible. Ils ont en outre demandé que la sous-cotation des prix soit calculée en tenant compte de la qualité de l'acier.

Prix caf frontière communautaire

(19) En ce qui concerne le calcul de la marge de dumping (considérant 10), les prix à l'importation caf frontière communautaire roumains ont été revus pour tenir compte des informations complémentaires présentées.

La demande chinoise en ce qui concerne la sous-cotation des prix a été acceptée et les calculs ont été ajustés selon la méthodologie exposée au considérant 59.

Marge de l'importateur

(20) En ce qui concerne la marge de l'importateur, il convient de souligner que, au stade préliminaire, il a été ajouté 8 % au prix caf frontière communautaire de façon à inclure les frais de dédouanement et les frais postérieurs à l'importation. Ce montant reflétait le bénéfice de 4 % de l'importateur et les coûts divers liés à l'importation. Il reposait, comme indiqué au considérant 50 de la décision provisoire, sur les informations obtenues auprès des importateurs indépendants au cours de l'enquête.

L'affirmation des producteurs-exportateurs chinois selon laquelle la marge susmentionnée était trop faible reposait sur les informations fournies par deux importateurs indépendants n'ayant pas coopéré à l'enquête et qui se sont fait connaître à un stade très tardif de la procédure. Comme la Commission n'a dès lors pas été en mesure de vérifier les informations fournies qui, en tout état de cause, faisaient référence à une période postérieure à la période d'enquête, les conclusions du considérant 50 de la décision provisoire sont confirmées.

Ajustement au titre des différences physiques

(21) Un ajustement a été demandé par le producteur-exportateur roumain pour tenir compte de prétendues différences physiques entre les produits roumains et communautaires. Il ressort toutefois de l'analyse des éléments de preuve disponibles qu'un tel ajustement n'est pas justifié puisque, en fait, tant les produits roumains que communautaires répondent aux normes internationales. Il n'y a donc aucune raison d'accorder un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques.

Conclusion sur la sous-cotation des prix

(22) Compte tenu de ce qui précède, il a été procédé aux modifications appropriées du calcul de la sous-cotation des prix. Il est rappelé que, au stade provisoire, les marges de sous-cotation des prix ont été établies par trimestre pour chaque catégorie et ont ensuite été pondérées selon les tonnages importés. Au stade définitif, il s'est révélé que la pondération entre catégories serait exprimée de façon plus précise sur la base d'un hypothétique chiffre d'affaires obtenu en multipliant le prix moyen par catégorie de l'industrie communautaire par les tonnages des catégories comparables importées. Cette méthode a été jugée adéquate dans la mesure où elle tient compte à la fois de la quantité importée et du degré de variation des prix entre les différentes catégories du produit communautaire similaire.

(23) Les marges définitives de sous-cotation des prix s'établissent donc comme suit :

<emplacement tableau>

4. Situation de l'industrie communautaire

(24) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que les données annuelles examinées par la Commission dans sa décision provisoire ne permettaient pas d'aboutir à la conclusion d'une détérioration de la situation de l'industrie communautaire. En outre, ils ont mis en question la pertinence de l'analyse trimestrielle ultérieure effectuée par la Commission compte tenu des excellents résultats de l'industrie communautaire sur l'ensemble de la période d'enquête. Ils ont notamment allégué qu'une tendance observée à un moment de la période d'enquête ne pouvait pas primer sur les performances réelles tout au long de cette période. La méthodologie de la Commission en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1, de la décision de base a été mise en cause, notamment sa compatibilité avec l'analyse trimestrielle de la période d'enquête.

Ils ont en outre prétendu que la Commission avait pris en considération des informations postérieures à la période d'enquête sans expliquer suffisamment pourquoi elle avait dérogé à sa pratique normale. Ils ont estimé que cela était contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision de base.

(25) La Commission a examiné ces allégations, notamment en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 6 de la décision de base. En fait, l'analyse provisoire a pris en considération le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, leur effet sur les prix sur le marché de la Communauté et leur incidence sur l'industrie communautaire. Dans le cadre de l'examen de cette incidence, elle a évalué tous les facteurs économiques et indices pertinents concernant l'état de l'industrie.

(26) Au stade provisoire, l'analyse de la Commission a porté sur des données annuelles concernant un large éventail d'indicateurs au cours de la période considérée et a été complétée par un examen, sur la base d'informations semestrielles, des volumes et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping et des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire pendant la même période. Elle a enfin été conclue par une analyse trimestrielle des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. Il a été procédé de la sorte, comme expliqué au considérant 59 de la décision provisoire, parce qu'il a été considéré qu'un examen des prix et de la rentabilité limité à la période d'enquête dans son ensemble (période de quinze mois) aurait donné lieu à des conclusions inadéquates, le marché de la Communauté ayant subi d'importants changements au cours de cette période.

(27) Dans leurs allégations, les producteurs-exportateurs n'ont présenté aucune information contredisant la conclusion selon laquelle le marché de la Communauté avait subi d'importants changements au cours de la période d'enquête, et le caractère exceptionnel de cette situation par rapport aux périodes précédentes. En fait, ils se sont contentés de contester l'analyse de la Commission et de présenter des informations complémentaires très générales. Ces informations n'ont pas permis de conclure que les indicateurs économiques exposés dans la décision provisoire avaient fait l'objet d'une évaluation erronée.

(28) En fait, aucune disposition de l'article 6, paragraphe 1, de la décision de base n'empêche une analyse trimestrielle des données se rapportant à la période d'enquête. De plus, il a fallu prendre en considération une période d'enquête plus longue (quinze mois) afin d'avoir une vue aussi précise que possible des circonstances relatives à l'industrie communautaire. En tout état de cause, il convient de noter qu'une période d'enquête de six mois, à savoir de la durée prévue à l'article 6, paragraphe 1, de la décision de base, aurait abouti aux mêmes conclusions quant à l'existence d'un préjudice important dans ce cas.

(29) L'analyse de la Commission au stade provisoire a tenu compte de tous les indicateurs économiques pertinents disponibles. Il est clair que certains indicateurs pris isolément pourraient donner lieu à des conclusions différentes. Toutefois, si l'examen avait été limité à certains indicateurs économiques sur une base annuelle uniquement, comme l'ont proposé certains producteurs-exportateurs, il aurait en fait abouti à des conclusions incomplètes dans le présent cas. Sur la base de ce qui précède et en l'absence de nouveaux éléments montrant que les indicateurs économiques constatés et évalués au stade provisoire sont inexacts, les conclusions exposées au considérant 68 de la décision provisoire sur la détérioration de la situation de l'industrie communautaire sont confirmées.

5. Conclusion concernant le préjudice

(30) Compte tenu de la forte sous-cotation des prix provoquée par les importations faisant l'objet d'un dumping, de l'augmentation de leur volume et de leur part de marché ainsi que de la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la décision de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effet des importations faisant l'objet d'un dumping

(31) Les producteurs-exportateurs ont affirmé qu'aucun lien n'avait été établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping dont le volume cumulé a été le plus élevé au cours des deux premiers trimestres de la période d'enquête, et la situation de l'industrie communautaire qui s'est surtout détériorée au cours des deux derniers trimestres de la période d'enquête.

(32) Dans ce contexte, il convient de noter qu'au début de la période d'enquête. la consommation apparente était satisfaisante, ce qui explique le niveau relativement élevé des prix dans la Communauté. Toutefois, il s'est rapidement révélé, comme précisé aux considérants 75 à 77 de la décision provisoire, que cette hausse de la consommation apparente et le volume important des importations faisant l'objet d'un dumping étaient disproportionnés par rapport à la consommation réelle à cette époque. En effet, les stocks avaient atteint des niveaux très élevés. Lorsque la disparité est devenue trop importante au cours de la deuxième partie de la période d'enquête, le marché s'est sensiblement détérioré. En effet, à ce moment-là, le niveau des prix de l'industrie communautaire a diminué d'environ 25 %.

Il est rappelé au considérant 71 de la décision provisoire qu'un certain laps de temps s'écoule entre l'importation des produits faisant l'objet d'un dumping et son incidence mesurable sur la situation de l'industrie communautaire. Outre l'effet sur les stocks mentionné ci-dessus, un lien entre la hausse des importations et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire existe en termes d'effets sur les prix et les quantités sur le marché de la Communauté. L'existence de stocks importants a fait baisser les prix sur le marché, ce qui a provoqué une chute des commandes pour l'industrie communautaire, entraînant la détérioration de sa situation financière observée.

De plus, ce phénomène a été renforcé par le fait que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés, bien qu'ayant baissé ultérieurement au cours de la période d'enquête, sont restées à des niveaux soutenus.

(33) Sur la base de l'analyse qui précède, la conclusion provisoire figurant au considérant 79 de la décision provisoire est confirmée. Il est clair que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays en question, effectuées en quantités assez disproportionnées par rapport aux possibilités d'absorption du marché, et la forte sous-cotation des prix ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

2. Effet d'autres facteurs

Consommation

(34) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que la baisse de la demande de l'industrie des tubes et de la construction navale était à l'origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(35) Il convient tout d'abord de noter que les producteurs-exportateurs concernés n'ont fourni aucune donnée à l'appui de cette allégation. De plus, bien que des questionnaires aient été envoyés dans le cadre de l'enquête sur l'intérêt de la Communauté, aucune information sur la situation dans l'une ou l'autre industrie en aval n'a été fournie.

(36) L'industrie des tubes et la construction navale consomment toutefois d'importantes quantités du produit concerné et il se peut donc qu'une partie du préjudice résulte de la baisse de la demande dans ces secteurs. Toutefois, cela n'est pas de nature à briser le lien de causalité entre le préjudice subi et les importations faisant l'objet d'un dumping, compte tenu notamment de la hausse de la consommation entre 1995 et la période d'enquête (considérant 80 de la décision provisoire).

Situation des autres producteurs communautaires

(37) Les producteurs-exportateurs ont allégué que d'autres producteurs communautaires étaient responsables de la perte de part de marché de l'industrie communautaire et de la détérioration de sa situation. Ils n'ont toutefois fourni aucune information à l'appui de cette allégation.

(38) La situation des autres producteurs communautaires est exposée aux considérants 82 et 83 de la décision provisoire. Il en ressort que l'on a assisté dans une certaine mesure à une augmentation de la part de marché de ces producteurs entre 1997 et la période d'enquête, lorsque la part de marché de l'industrie communautaire a diminué. Au vu des informations à la disposition de la Commission, il a également été conclu que la baisse des volumes de ventes de ces producteurs au cours de la période considérée et de leur part de marché entre 1995 et la période d'enquête a coïncidé avec l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping.

En tout état de cause, même s'il ne peut pas être exclu que d'autres producteurs communautaires ont pu contribuer à la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, eu égard à leur volume de ventes et leur part de marché pendant la période d'enquête, cela ne suffit toutefois pas à briser le lien de causalité entre le préjudice subi et les importations faisant l'objet d'un dumping.

Offre excédentaire

(39) Les producteurs-exportateurs ont prétendu que le préjudice pouvait avoir été causé par la surproduction de l'industrie communautaire, avec pour conséquence une offre supérieure à la consommation.

(40) Il ressort toutefois de l'examen des tendances en ce qui concerne la production de l'industrie communautaire et de la consommation qu'il n'y a eu aucune offre excédentaire de la part de l'industrie communautaire. Exprimées en tonnes par mois, les variations de la production et de la consommation sur deux années consécutives ont évolué comme suit :

<emplacement tableau>

(41) Il ressort de ce qui précède que la production de l'industrie communautaire n'a pas dépassé la demande sur le marché et a en fait été de loin inférieure à l'accroissement du marché entre 1997 et la période d'enquête. Cela permet de penser que s'il y a eu offre excédentaire, elle est clairement due aux importations faisant l'objet d'un dumping et aux surplus de stocks qui en ont résulté, et non au comportement de l'industrie communautaire.

Comportement anticoncurrentiel de l'industrie communautaire

(42) L'allégation relative au comportement anticoncurrentiel de l'industrie communautaire mentionnée aux considérants 85 à 87 de la décision provisoire a été répétée, sans être étayée par des informations ou éléments de preuve supplémentaires.

Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

Importations en provenance d'autres pays tiers

(43) Les producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'institution de droits à l'encontre des seuls pays faisant l'objet de l'enquête était discriminatoire et soulevait de sérieuses questions quant au lien de causalité. À l'appui de cette allégation, ils ont précisé que les importations en provenance d'autres pays, notamment l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Pologne, la République tchèque, la Bulgarie et l'Ukraine, avaient également été substantielles pendant la période d'enquête. La part de marché de ces derniers pays était de 10,5 % au cours de la période d'enquête, contre une part de 13,6 % pour les pays soumis à l'enquête, alors que leurs prix s'élevaient en moyenne à 325 euros par tonne contre 317 euros par tonne pour les importations faisant l'objet d'un dumping. En résumé, ils ont allégué que les résultats à l'exportation de ces autres pays étaient similaires à ceux des pays soumis à l'enquête.

(44) II convient de rappeler que cette question a été longuement examinée dans les considérants 88 à 96 de la décision provisoire et que cette allégation des producteurs-exportateurs n'a mis en lumière aucun nouvel élément à cet égard.

(45) Les conclusions du considérant 96 de la décision provisoire sont donc confirmées. Même si les importations en provenance d'autres pays tiers ont pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire, ce seul élément ne suffit pas à briser le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet d'un dumping concernées et le préjudice de l'industrie communautaire.

Situation du marché mondial

(46) Certains producteurs-exportateurs ont continué d'invoquer le fait que l'instabilité du marché de l'acier sur le plan mondial, notamment la crise asiatique, avait désorganisé le marché de la Communauté, ce qui expliquait la situation de l'industrie communautaire.

(47) Il ne fait pas de doute que les fluctuations de prix sur le plan mondial et l'évolution du commerce international ont exercé un effet négatif sur l'industrie communautaire. Il convient toutefois de rappeler, comme précisé au considérant 101 de la décision provisoire, que ce seul fait ne peut pas expliquer la brusque dépression des prix et la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire qui s'en est suivie. En outre, l'évolution de la situation internationale ne peut pas justifier des échanges commerciaux à des prix inéquitables dont il s'est révélé qu'ils ont causé un préjudice à l'industrie communautaire.

Les conclusions des considérants 100 et 101 de la décision provisoire sont donc confirmées.

3. Conclusion concernant le lien de causalité

(48) À la lumière de ce qui précède, la conclusion concernant le lien de causalité exposée au considérant 102 de la décision provisoire est confirmée. En résumé, si d'autres facteurs tels que les importations en provenance d'autres pays tiers, le comportement d'autres producteurs communautaires et l'instabilité du marché de l'acier sur le plan mondial ont pu contribuer à la situation difficile de l'industrie communautaire, il n'en est pas moins vrai que les importations du produit concerné en provenance de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(49) Depuis la publication de la décision provisoire, la Commission n'a reçu aucune observation sur l'intérêt de la Communauté de la part de l'industrie communautaire, des utilisateurs ou des importateurs/négociants du produit concerné. Les conclusions des considérants 103 à 109 de la décision provisoire sont confirmées.

H. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(50) Les producteurs-exportateurs roumains ont prétendu que l'institution de mesures antidumping dans le cadre cette procédure ralentirait le processus de restructuration de l'industrie roumaine et compromettrait le processus d'adhésion de la Roumanie à la Communauté.

(51) Dans ce contexte, la Commission souligne que la Communauté poursuivra l'objectif qu'elle s'est fixé d'intensifier ses liens économiques avec la Roumanie. Dans le même temps, elle attend toutefois des producteurs-exportateurs roumains qu'ils opèrent sur le marché de la Communauté en se conformant aux accords internationaux.

Il convient de noter que les mesures antidumping ne visent pas à retirer les produits originaires de Roumanie du marché de la Communauté mais à assurer le rétablissement d'un environnement concurrentiel sans pratiques de dumping.

I. MESURES DÉFINITIVES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(52) Le producteur-exportateur indien a fait valoir que le droit antidumping devait être fixé au niveau de la marge de sous-cotation établie, c'est-à-dire 12,6 % pour l'Inde, en l'occurrence un niveau de loin inférieur au droit institué au stade provisoire (21,8 %).

(53) I1 convient de souligner que conformément à la jurisprudence applicable, la marge de sous-cotation des prix exprime l'effet en terme de prix des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire, en vertu de l'article 3 de la décision de base. La marge de sous-cotation constitue donc, entre autres, un indicateur de préjudice qui doit être pris en considération dans l'analyse du préjudice.

(54) Une fois l'existence d'un préjudice important établie, la Commission applique la règle du droit moindre pour fixer la marge d'élimination du préjudice, c'est-à-dire qu'elle examine si un droit inférieur à la marge de dumping suffit à éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. L'objectif du calcul de la marge d'élimination du préjudice diffère donc fondamentalement de celui du calcul de la marge de sous-cotation.

Cet argument n'entre dès lors pas en ligne de compte.

(55) Le producteur-exportateur indien a également contesté la méthode employée pour calculer la marge d'élimination du préjudice et, par conséquent, le droit institué au stade provisoire. Il a également proposé une autre méthode de calcul de la marge d'élimination du préjudice.

(56) Dans ce contexte, il convient de rappeler que la marge d'élimination du préjudice doit être calculée en fonction des circonstances propres à chaque cas et vise à éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(57) Au stade provisoire, la Commission a calculé la marge d'élimination du préjudice pour chaque catégorie de produit concerné et pour chaque trimestre de la période d'enquête. Ces marges représentaient les différences entre les prix non préjudiciables de l'industrie communautaire et les prix caf à l'importation frontière communautaire, exprimées en pourcentages de ces derniers. Des marges individuelles ont ensuite été calculées pour chaque catégorie sur l'ensemble de la période d'enquête en pondérant les résultats de l'analyse trimestrielle selon les tonnages importés au cours de chaque trimestre. Il a été procédé de cette façon pour éliminer les distorsions résultant de la brusque chute des prix (- 25 % comme indiqué au considérant 66 de la décision provisoire) entre les premiers et les derniers trimestres de la période d'enquête. Enfin, la marge d'élimination du préjudice pour le produit concerné a été calculée en pondérant par tonnage les marges individuelles calculées pour chaque catégorie au cours de la période d'enquête.

(58) La méthode de calcul proposée par le producteur-exportateur indien aurait en fait conduit à minimiser l'effet de la brusque chute des prix. En outre, le fait de considérer la période d'enquête dans son ensemble aurait provoqué des distorsions de prix, ce que la méthode de la Commission permet d'éviter. Cette méthode n'aurait pas non plus permis de refléter avec précision le préjudice à éliminer. La demande indienne ne peut donc pas être acceptée.

(59) Comme pour la détermination de la sous-cotation des prix (considérant 18), les producteurs-exportateurs chinois et roumains ont également demandé que le calcul de la marge d'élimination du préjudice soit revu en tenant compte des compléments d'information présentés. Il a été procédé aux modifications nécessaires lorsque justifiées.

En ce qui concerne la marge d'élimination du préjudice pour les producteurs-exportateurs chinois, elle a été calculée sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, en tenant compte de la qualité de l'acier.

Il convient de rappeler que les exportations des sociétés ayant coopéré ont représenté environ 74 % des exportations totales enregistrées par Eurostat (considérant 10). Dans le cas de ces 74 %, une marge a été calculée en utilisant la méthodologie appliquée aux producteurs-exportateurs roumains et indiens. Pour les 26 % restants, une marge a été calculée en utilisant les marges d'élimination du préjudice les plus élevées établies pendant la période d'enquête, par trimestre et par catégorie de produit, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces marges d'élimination du préjudice ont ensuite été pondérées selon les tonnages correspondant aux 74 % et 26 % mentionnés ci-dessus.

(60) Enfin, la pondération des marges de préjudice a également été revue en appliquant la méthode décrite au considérant 22 pour la sous-cotation des prix.

Sur la base de ce qui précède, les marges définitives d'élimination du préjudice s'établissent comme suit :

<emplacement tableau>

Dans le cas de la Roumanie, en raison du faible degré de coopération, la marge de préjudice résiduelle a été calculée en se référant à la catégorie de produit exportée en quantités représentatives pour laquelle la marge la plus élevée a été constatée.

2. Niveau des droits définitifs

(61) Les marges calculées ci-dessus étant inférieures aux marges de dumping finalement établies, il est considéré qu'un droit antidumping définitif devrait être institué au niveau des marges d'élimination du préjudice conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de base.

(62) Les taux de droit individuels précisés dans la présente décision ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête en ce qui concerne les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif de la présente décision, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(63) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (4) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire la décision en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Engagements

(64) Les entreprises exportatrices suivantes en Roumanie ont, offert un engagement commun de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base : Sidex SA, Sidex Trading SRL, Metalexportimport SA, Metanef SA, Metagrimex Business Group SA, Uzinsider SA, Uzinexport SA, Spiral Trading Impex SRL, Metaltrade International '97 SRL, Romilexim Trading Limited SRL et Metal SA. L'engagement de prix offert concerne les ventes des produits couverts par l'engagement qui sont fabriqués par Sidex SA et vendus directement (c'est-à-dire facturés et transportés) par Sidex SA, ou l'un des autres signataires, à un client indépendant dans la Communauté. Dans le cas de l'Inde, un engagement a également été offert par la Steel Authority of India Ltd pour les produits qu'elle fabrique et vend directement dans la Communauté.

(65) La Commission considère que les engagements offerts par ces sociétés peuvent être acceptés dans la mesure où ils éliminent l'effet préjudiciable du dumping. En outre, les rapports détaillés que les sociétés se sont engagées à fournir régulièrement à la Commission garantiront un contrôle efficace de ces engagements.

(66) Afin d'assurer le respect de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme à l'engagement, identifiant clairement le producteur et contenant les informations indiquées à l'annexe de la présente décision. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin d'éviter le contournement de l'engagement.

(67) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 10 de la décision de base.

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(68) Compte tenu de l'importance des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par la décision provisoire, au niveau du droit définitif. Lorsque le taux du droit définitif institué est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire doit être définitivement perçu,

A arrêté la présente décision :

Article premier

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains produits plats en aciers non alliés, non plaqués ni revêtus, non enroulés, simplement laminés à chaud, autres que ceux présentant des motifs en relief d'une largeur de 600 millimètres ou plus et d'une épaisseur excédant 10 millimètres ou d'une largeur de 2 050 millimètres ou plus et d'une épaisseur de 4,75 à 10 millimètres, originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie, relevant des codes NC ex 7208 51 30, ex 7208 51 50, ex 7208 51 91, ex 7208 51 99 et ex 7208 52 91 (codes TARIC : 7208 51 30 10, 7208 51 50 10, 7208 51 91 10, 7208 51 99 10 et 7208 52 91 10).

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes :

<emplacement tableau>

3. Les droits ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés, fabriqués par la Steel Authority of India Ltd et originaires de l'Inde ou fabriqués par Sidex SA et originaires de Roumanie, lorsque les produits sont directement exportés (c'est-à-dire transportés et facturés) par les sociétés citées à l'article 2, paragraphe 1, à l'importateur dans la Communauté et si les conditions de l'article 2, paragraphe 2, sont remplies.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les engagements offerts par les sociétés suivantes dans le cadre de la présente procédure antidumping sont acceptés.

<emplacement tableau>

2. Au moment de la demande de mise en libre pratique, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes des États membres d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par les sociétés visées à l'article 2, paragraphe 1. Les principaux éléments de la facture conforme figurent à l'annexe de la présente décision. Les importations accompagnées d'une facture conforme sont déclarées sous le code additionnel TARIC précisé à l'article 2, paragraphe 1.

L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et la présentation aux douanes des produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sur les importations originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie en vertu de la décision n° 307-2000-CECA sont perçus au taux du droit définitif institué par la présente décision. Les montants garantis excédant le niveau du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le taux du droit définitif institué est supérieur au taux du droit provisoire, seul le montant déposé au titre du droit provisoire doit être définitivement perçu.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.

(3) JO L 36 du 11.2.2000, p. 4.

(4) Commission européenne

Direction générale "Commerce"

Direction C

DM 24 - 8/38

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2 :

1. Date et numéro de la facture.

2. Numéro de la licence d'exportation.

3. Code NC, code TARIC et code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé à l'article 2, paragraphe 1).

4. Désignation précise des marchandises, notamment :

- code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné), y compris la qualité de l'acier, la largeur et l'épaisseur des tôles facturées,

- la quantité (en tonnes).

5. Description des conditions de vente, notamment :

- prix par tonne,

- conditions de paiement,

- conditions de livraison,

- montant total des remises et rabais.

6. Nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et déclaration suivante signée par cette personne :

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [société] et accepté par la Commission européenne par la décision n° 1758-2000-CECA. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."